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Règlement grand-ducal du jj/mm/aa relatif à l’organisation et au fonctionnement du Conseil consultatif de l’accessibilité ». Art. 8. Entrée en vigueur

Propositions d’amendements au Projet de règlement grand-ducal relatif à l’organisation et au fonctionnement du Conseil consultatif de l’accessibilité portant exécution de l’article 11 de la loi du 7 janvier 2022 portant sur l’accessibilité à tous des lieux ouverts au public, des voies publiques et des bâtiments d’habitation collectifs I. Amendements gouvernementaux et commentaires Remarques liminaires L’ensemble des observations d’ordre légistique émises par le Conseil d’Etat sont reprises dans le texte coordonné annexé à la présente série d’amendements. La numérotation des articles est adaptée au vu de la suppression de l’article 1er sur avis du Conseil d’Etat. Les amendements se présentent comme suit : - suppressions proposées par le gouvernement : ajouts proposés par le gouvernement : propositions du Conseil d’État : suppressions proposées par le Conseil d’État : 1 biffé souligné et gras italique et gras biffé et en italique Amendement 1 Un préambule est ajouté qui se présente comme suit : « Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 7 janvier 2022 portant sur l’accessibilité à tous des lieux ouverts au public, des voies publiques et des bâtiments d’habitation collectifs, et notamment son article 11 ; Vu les avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre des métiers, de la Chambre de commerce ; Les avis de la Chambre des salariés et de la Chambre de l’agriculture ayant été demandés ; Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille et de l’Intégration et à la Grande Région, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : » Commentaire Le présent préambule est ajouté suivant l’avis du Conseil d’Etat qui a signalé que les projets de règlements grand-ducaux sont obligatoirement munis d’un préambule. Amendement 2 L’article 1er est supprimé. Commentaire Cette suppression a été réalisée suivant l’avis du Conseil d’Etat qui a estimé que l’article relatif à l’objet est superfétatoire. La numérotation des articles et les références dans le projet sont adaptées en conséquence. Amendement 3 L’intitulé et le paragraphe 1 de l’article 2 (devenu article 1er) sont modifiés comme suit : er « Art. 21er. Composition et missions. du Conseil

(1)Le Conseil se compose de représentants de chacun des organismes suivants : 1° le Centre de compétence national pour l'accessibilité des bâtiments, ADAPTH ASBL 2° le Centre national d’information et de rencontre du handicap, Info Handicap ASBL; 3° le Conseil supérieur des personnes handicapées ; 4° l’Ordre des architectes et des ingénieurs-conseils ; 5° le Centre pour l'égalité de traitement ; 2 6° l’Inspection du travail et des mines ; 7° l’Inspection générale des finances ; 8° le Syndicat des villes et communes luxembourgeoises ; 9° le Ministère ayant la politique pour personnes handicapées dans ses attributions ; 10° le Ministère ayant les travaux publics dans ses attributions ; 11° le Ministère ayant la culture dans ses attributions ; 12° le Ministère ayant le tourisme dans ses attributions ; 13° le Ministère ayant le logement dans ses attributions ; 14° le Ministère ayant la sécurité dans la fonction publique dans ses attributions ; 15° le Ministère ayant la santé dans ses attributions ; 16° le Ministère ayant l’éducation nationale et la jeunesse dans ses attributions ; 17 le Ministère ayant les transports publics dans ses attributions ; 18° le Ministère ayant l’intérieur dans ses attributions.
(1)Le Conseil consultatif de l’accessibilité, ci-après « Conseil », se compose des membres suivants : 1° un représentant du ministre ayant la Politique pour personnes handicapées dans ses attributions, ci-après « ministre » ; 2° un représentant du ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions ; 3° un représentant du ministre ayant la Protection du Patrimoine culturel dans ses attributions ; 4° un représentant du ministre ayant le Logement dans ses attributions ; 5° un représentant du ministre ayant le Service national de la sécurité dans la Fonction publique dans ses attributions ; 6° un représentant du ministre ayant la Santé dans ses attributions ; 7° un représentant du ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions ; 8° un représentant du ministre ayant l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions ; 9° un représentant du ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions ; 10° un expert national agréé par l’Etat pour l'accessibilité des bâtiments ; 11° un représentant désigné par le Conseil supérieur des personnes handicapées ; 12° un représentant de l’Ordre des architectes et des ingénieurs-conseils ; 13° un représentant de l’Inspection du travail et des mines ; 14° un représentant de l’Inspection générale des finances ; 15° un représentant du Centre national d’information et de rencontre du handicap ; 16° un représentant au niveau national des villes et des communes luxembourgeoises. Il y a autant de membres suppléants qu’il y a de membres effectifs. » Commentaire L’intitulé est modifié afin de mieux différencier les articles relatifs au Conseil consultatif de l’accessibilité, ci-après « Conseil », de ceux relatifs aux commissions. L’ordre des représentants a été changé. Ainsi pour une présentation plus structurée et davantage de clarté, il a été décidé de regrouper les représentants des ministères et de commencer l’énumération par ces derniers. 3 Ensuite, afin d’assurer le bon fonctionnement du Conseil et un traitement efficace des dossiers, il a été décidé de réduire le nombre des membres du Conseil à un minimum et de prévoir l’instauration de commissions, dont la mission est de préparer les dossiers au fond avant leur renvoi au Conseil. Les membres qui ont été retirés de la liste auront la possibilité de rendre leur avis en tant que membre d’une ou de plusieurs des commissions en tant qu’experts externes. Amendement 4 À l’article 2 (devenu article 1er), les paragraphes 2 et 3 sont modifiés comme suit : «
(2)Le Conseil a les missions ci-après : 1° assister et conseiller, en ce qui concerne l’accessibilité et la conception pour tous, le ministre ayant la politique pour personnes handicapées dans ses attributions, ci-après le ministre ; 2° émettre des avis sur les demandes de dérogations et de solutions d’effet équivalent prévus à l’article 8 de la loi; 3° aviser tout projet de loi ou de règlement lié à l’accessibilité et à la conception pour tous ; 4° étudier toute question qui lui est soumise et tout sujet qu’il juge utile ; 5° réunir les partenaires impliqués, à savoir des personnes en situation de handicap, des professionnels du secteur du bâtiment et du génie civil, des experts en matière d’accessibilité et de la conception pour tous ainsi que des représentants de l’Etat.
(2)Le Conseil peut instituer des commissions chargées de l’analyse de sujets d’un domaine particulier.
(3)Chaque organisation énumérée au paragraphe 1er est représentée au sein du Conseil par un membre effectif et par un membre suppléant. La présidence du Conseil revient au représentant effectif du Ministère ayant la politique pour personnes handicapées dans ses attributions. Le secrétariat du Conseil est assuré par un agent du Ministère ayant la politique pour personnes handicapées dans ses attributions.
(3)Des experts externes peuvent être invités par le Conseil à participer, pour consultation, aux réunions du Conseil, siégeant en séance plénière, ainsi qu’aux réunions des commissions, en raison de leurs connaissances, compétences ou de leur fonction. Des jetons de présence d’un montant de 50 euros par heure sont alloués aux membres du Conseil et aux experts qui n’ont pas la qualité d’agent de l’Etat pour leur participation effective aux réunions. » Commentaire 4 Au paragraphe 2, étant donnée le nombre très élevé de bâtiments et de lieux qui tombent sous le champ d’application de la loi du 7 janvier 2022 sur l’accessibilité à tous des lieux ouverts au public, des voies publiques et des bâtiments d’habitation collectifs, les auteurs du présent texte jugent nécessaire de prévoir l’institution de commissions chargées de l’analyse de dossiers qui relèvent d’un même domaine et de préciser la répartition des tâches et des compétences entre le Conseil et les commissions (cf. aussi les articles suivants). Au paragraphe 3, il est prévu que les commissions préparent les dossiers qui leur sont assignés par le Conseil. Par la suite, les rapports des commissions sont discutés en séance plénière. Les membres des commissions, ainsi que les membres du Conseil, pourront se faire assister dans leurs réunions par des experts externes. En effet, la technicité et la spécificité de certains dossiers peuvent rendre nécessaire l’intervention d’un spécialiste. Ainsi, il peut s’avérer difficile pour un architecte ou un juriste ne disposant pas de compétences approfondies en relation avec les besoins spécifiques des personnes handicapées d’apprécier si la demande d’aménagement raisonnable d’une personne présentant un handicap d’une particulière gravité est justifiée ou non. Dans ce cas, le recours à l’expertise d’un ergothérapeute peut se révéler opportun. Amendement 5 L’intitulé et le paragraphe 1 de l’article 3 (devenu article 2) sont modifiés comme suit : er « Art. 32. Mandats. des membres du Conseil
(1)Les membres du Conseil sont nommés par le ministre. La durée du mandat des membres du Conseil est de quatre ans. Leur mandat est renouvelable. En cas d’empêchement d’un membre effectif, celui-ci est remplacé par son suppléant qui exerce tous les pouvoirs et attributions du membre effectif empêché. En cas de décès ou de démission d’un membre effectif du Conseil, son suppléant le remplace jusqu’à la nomination d’un nouveau membre effectif. Le membre démissionnaire adresse sa démission au ministre et une copie au Conseil. Le mandat de membre du Conseil est incompatible avec les fonctions de membre du Gouvernement, de membre de la Chambre des Députés et de membre du Conseil d’Etat. Le membre du Conseil qui perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé ne peut plus faire partie du Conseil. Il informe le Conseil de la perte de la qualité. » Commentaire L’intitulé est modifié afin de mieux différencier les articles relatifs au Conseil consultatif de l’accessibilité, de ceux relatifs aux commissions. Au paragraphe 1er, la première phrase à l’alinéa 1er et l’alinéa 3 ont été supprimés suivant l’avis du Conseil d’Etat puisque cette disposition figure déjà au niveau de la loi du 7 janvier 2022 précitée. 5 A l’alinéa 2, la précision au niveau du remplacement d’un membre effectif a pour objet de lever toute ambiguïté éventuelle quant aux pouvoirs et attributions du membre suppléant qui remplace le membre effectif. Amendement 6 À l’article 3 (devenu article 2), le paragraphes 3 est modifié comme suit : «
(3)Les trois secrétaires du Conseil et des commissions, désignés par le ministre, exercent essentiellement les attributions suivantes : 1° l’envoi des convocations et des dossiers de travail ; 2° la rédaction des procès-verbaux des réunions ; 3° l’accompagnement rédactionnel et logistique des rapports, des avis et leur suivi ; 4° autres tâches administratives relatives aux travaux du Conseil et des commissions. » Commentaire Au paragraphe 3, le fait d’ajouter deux secrétaires permettra une meilleure répartition de la charge de travail et une évacuation rapide des dossiers au niveau du Conseil et des commissions. Disposer de plusieurs secrétaires permettra aussi d’avoir une plus grande flexibilité au niveau des horaires du Conseil et des commissions. Au sein du Conseil, le secrétaire préparera des avis, alors que dans les commissions, le secrétaire préparera non pas des avis, mais des rapports. Amendement 7 À l’article 3 (devenu article 2), il est inséré un nouveau paragraphe 4 qui se présente comme suit : «
(4)Le membre du Conseil qui perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé cesse immédiatement de faire partie du Conseil. » Commentaire Il s’agit de veiller à ce que le Conseil soit composé de membres qui ont des compétences dans l’une des matières en relation avec les demandes traitées par le Conseil et qui ont un intérêt légitime à ce que les dossiers soient traités attentivement et sont soucieux des intérêts confiés au Conseil. Amendement 8 L’intitulé et les paragraphes 1 et 2 de l’article 4 (devenu article 3) sont modifiés comme suit : er « Art. 43. Déroulement des réunions du Conseil 6
(1)Le Conseil, siégeant en séance plénière, se réunit sur convocation du président. Les réunions sont organisées aussi souvent que l’exige la prompte expédition des affaires. Le président déclare la séance ouverte dès que la majorité de ses membres effectifs est présente ou représentée le quorum prévu à l’article 4, paragraphe 2, est atteint. Un Le membre empêché d’assister à une réunion en informe le secrétaire. Les membres effectifs sont d’office convoqués aux réunions. Les noms des membres présents à une réunion sont mentionnés au procès-verbal. Les membres peuvent également assister aux réunions par des moyens de télécommunication permettant leur identification. Ces moyens satisfont à des caractéristiques techniques garantissant la participation effective aux réunions du Conseil, dont les délibérations sont transmises de façon continue. Ces membres sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité.
(2)L’ordre du jour contient tous les points soumis à la délibération du cConseil. Il est soumis à l’approbation des membres effectifs au début de la réunion. Le Conseil peut décider de modifier le contenu de l’ordre du jour à la majorité des suffrages des membres effectifs. » Commentaire L’intitulé est modifié afin de mieux différencier les articles relatifs au Conseil consultatif de l’accessibilité, de ceux relatifs aux commissions. Au paragraphe 1er, le but du présent amendement est d’éviter une répétition et d’être cohérent avec les dispositions de l’article 4, paragraphe 2. Pour pouvoir délibérer, il faut au moins 9 membres effectifs, y compris le président. Il est ajouté un nouvel alinéa 4 en raison de la pandémie actuelle due à la Covid-19 qui prête à réflexion dans différents domaines. Afin de respecter les mesures de distanciation sociale lors de regroupement de personnes ou d’éviter que des réunions doivent être annulées parce que la présence physique d’un grand nombre de membres n’est pas possible, il convient de prévoir que les réunions pourront aussi se faire à distance par des moyens de télécommunication ou sous forme de réunion hybride (une partie en présentiel et l’autre par un moyen de télécommunication). Au paragraphe 2, sachant qu’il ne s’agit pas forcément que de membres effectifs qui assistent aux réunions du Conseil, mais qu’il peut aussi s’agir de membres suppléants qui remplacent des membres effectifs, le terme « effectifs » est rayé. Amendement 9 À l’article 4 (devenu article 3), les paragraphes 3, 4 et 5 sont modifiés comme suit : «
(3)Les réunions du Conseil se tiennent à huis clos. La présence de tiers des experts externes, prévus à l’article 2, paragraphe 2, alinéa 3 l’article 1er, paragraphe 3, alinéa 1er, est limitée aux points à l’ordre du jour qui les concernent. Les membres du Conseil ont un devoir de réserve au sujet des affaires traitées par le Conseil. 7 Sans préjudice des dispositions pénales relatives au secret professionnel, les membres du Conseil et toute autre personne qui assistent aux réunions sont soumis au secret au sujet de toutes les informations dont ils ont connaissance dans le cadre de leur mandat au Conseil, et veillent notamment au secret des délibérations.
(4)Le président d’une commission transmet les rapports de la commission au président du Conseil. Le président du Conseil transmet les avis du Conseil au ministre. Les avis sont motivés et énoncent les éléments de fait et de droit sur lesquels ils se basent. Ils indiquent la composition du Conseil, les noms des membres ayant assisté à la délibération et le nombre de voix exprimées en faveur de l’avis exprimé émis.
(5)Le Conseil peut instituer des commissions ou des groupes de travail chargés soit d’une mission permanente, soit de l’analyse d’un sujet particulier. » Commentaire Au paragraphe 3, la notion de « tiers » est remplacée par celle d’« experts externes » dans un but de cohérence tout au long du projet de règlement grand-ducal. L’alinéa 2 est supprimé suivant l’avis du Conseil d’Etat qui a estimé que si les personnes sont soumises à un secret professionnel en vertu de l’article 458 du Code pénal ou d’une autre disposition légale, il n’est plus besoin de leur imposer en outre un devoir de réserve. Au paragraphe 4, il est ajouté un alinéa 1er dans un souci de précision afin de clarifier la répartition des tâches entre le Conseil et les commissions. Le paragraphe 5 est supprimé parce que cette disposition est déjà prévue au niveau de l’article 11, paragraphe 2, de la loi du 7 janvier 2022 précitée. Amendement 10 L’intitulé et le paragraphe 1 de l’article 5 (devenu article 4) sont modifiés de la façon suivante : er « Art. 54. Mode de délibération. au sein du Conseil
(1)Les avis du Conseil sont rendus, par vote à main levée, à la majorité simple des membres effectifs présents ou représentés par leur suppléant., par vote à main levée. Les membres suppléants siègent à titre consultatif. Le président vote en dernier, et en cas de parité des voix, sa voix est prépondérante.
(2)Le Conseil ne peut délibérer que si la majorité de ses membres effectifs est présente ou représentée. Toutefois, si le Conseil a été convoqué à deux reprises pour délibérer sur des sujets mis à l’ordre du jour sans atteindre le quorum de présence, il est convoqué une troisième et dernière fois afin de délibérer valablement, que le quorum de présence soit atteint ou pas. 8 La convocation mentionne qu’il s’agit de la deuxième ou troisième convocation. Le défaut de quorum est constaté dans le procès-verbal.
(3)Un membre du Conseil, empêché d’assister à une séance, peut remettre une procuration à un membre effectif ou suppléant du Conseil pour délibérer en ses lieux et places. Chaque membre du Conseil peut disposer de maximum deux voix délibératives. » Commentaire L’intitulé est modifié afin de mieux différencier les articles relatifs au Conseil consultatif de l’accessibilité, de ceux relatifs aux commissions. Au paragraphe 1er, cet ajout a pour objet de préciser que les membres effectifs ne peuvent être représentés que par leur suppléant, et cela sans autre formalité, et non pas par un autre membre du Conseil. Le paragraphe 3 est supprimé, car il n’est pas nécessaire de prévoir la possibilité d’une procuration dans la mesure où un membre effectif peut être remplacé par son suppléant. Amendement 11 À la suite de l’article 5 (devenu article 4), il est inséré un nouvel article 5 qui se présente comme suit : « Art. 5. Composition des commissions
(1)Le président du Conseil nomme un membre du Conseil en tant que président pour chaque commission et en fixe la composition. Les commissions sont composées d’au moins quatre membres du Conseil, en plus du président de la commission. Un secrétaire est affecté dans au moins une commission pour assister les membres dans leurs travaux.
(2)Le président du Conseil décide du renvoi des affaires aux commissions. » Commentaire Dans un but d’efficacité et d’une répartition des dossiers qui permet au Conseil de disposer de rapports éclairés avant la prise de décision, il est prévu d’instituer des commissions. Des exemples de sujets à traiter par ces commissions sont « Commerce et entreprises », « Logement », « Secteur étatique et communal », « Transport et voirie » et « Organismes œuvrant dans le domaine social, familial, thérapeutique, éducatif et dans le domaine de la santé ». Chacune d’entre elles met l’accent sur une thématique particulière, ce qui rend possible un traitement efficace et sans délai des dossiers par des experts en la matière. Le nouvel article 5 précise la composition des commissions, leur fonctionnement, ainsi que les relations de travail entre le Conseil et les commissions. 9 Amendement 12 À la suite du nouvel article 5, il est inséré un nouvel article 6 qui se présente comme : « Art. 6. Déroulement des réunions des commissions
(1)Les commissions du Conseil sont chargées d’examiner les dossiers renvoyés par le président du Conseil et préparent des rapports. Les commissions se réunissent sur convocation de leur président. Les réunions sont organisées aussi souvent que l’exige la prompte expédition des affaires. Le président déclare la séance ouverte dès que le quorum prévu à l’article 4, paragraphe 2, est atteint. Le membre empêché d’assister à une réunion en informe le secrétaire. Les membres effectifs sont d’office convoqués aux réunions. Les noms des membres présents à une réunion sont mentionnés au procès-verbal. Les membres peuvent également assister aux réunions par des moyens de télécommunication permettant leur identification. Ces moyens satisfont à des caractéristiques techniques garantissant la participation effective aux réunions des commissions qui sont transmises de façon continue. Ces membres sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité.
(2)Les réunions des commissions ne sont pas publiques. La présence des experts externes, prévus à l’article 1er, paragraphe 3, alinéa 1er, est limitée aux dossiers qui les concernent. Sans préjudice des dispositions pénales relatives au secret professionnel, les membres des commissions et toute autre personne qui assistent aux réunions sont soumis au secret au sujet de toutes les informations dont ils ont connaissance dans le cadre de leur mandat.
(3)Le président d’une commission transmet les rapports de la commission au président du Conseil. Les rapports sont motivés et énoncent les éléments de fait et de droit sur lesquels ils se basent. Ils indiquent la composition de la commission, le lieu et la date de la réunion de la commission et les noms des membres ayant assisté aux discussions. » Commentaire Le déroulement des réunions des commissions est presque identique à celui du Conseil. Une différence majeure concerne le vote. Les rapports des commissions ne seront pas soumis au vote des membres des commissions, alors que les avis du Conseil sont soumis au vote des membres. Il est renvoyé au commentaire de l’amendement 8 relatif à la possibilité d’organiser des réunions virtuelles. 10 Amendement 13 L’article 6 est supprimé. Commentaire Etant donné que le présent projet de règlement prévoit les modalités de convocation, de délibération et de vote du Conseil, l’établissement d’un ordre intérieur n’est pas indispensable. Amendement 14 À la suite de l’article 8 (devenue article 7), il est inséré un nouvel article 8 qui se présente comme suit : « Art.
  1. Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet
  2. » Commentaire Le nouvel article 8 reprend en partie la reformulation proposée par le Conseil d’Etat. Cependant, l’entrée en vigueur du présent projet est alignée sur celle de la loi du 7 janvier 2022 portant sur l’accessibilité à tous des lieux ouverts au public, des voies publiques et des bâtiments d’habitation collectifs. * 11 II. Texte coordonné Projet de Rrèglement grand-ducal relatif à l’organisation et au fonctionnement du Conseil consultatif de l’accessibilité portant exécution de l’article 11 de la loi du 7 janvier 2022 portant sur l’accessibilité à tous des lieux ouverts au public, des voies publiques et des bâtiments d’habitation collectifs Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 7 janvier 2022 portant sur l’accessibilité à tous des lieux ouverts au public, des voies publiques et des bâtiments d’habitation collectifs, et notamment son article 11 ; Vu les avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre des métiers, de la Chambre de commerce ; Les avis de la Chambre des salariés et de la Chambre de l’agriculture ayant été demandés ; Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille et de l’Intégration et à la Grande Région, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art.
  3. Objet. Le présent règlement a pour objet d’établir les modalités d’organisation et de fonctionnement du Conseil consultatif de l’accessibilité, ci-après appelé « le Conseil », en exécution de l’article 11, paragraphe 2, de la loi du jj/mm/aa portant sur l’accessibilité à tous des lieux ouverts au public, des voies publiques et des bâtiments d’habitation collectifs (ci-après « la loi »). Art. 21er. Composition et missions. du Conseil
(1)Le Conseil se compose de représentants de chacun des organismes suivants : 1° le Centre de compétence national pour l'accessibilité des bâtiments, ADAPTH ASBL 2° le Centre national d’information et de rencontre du handicap, Info Handicap ASBL; 3° le Conseil supérieur des personnes handicapées ; 4° l’Ordre des architectes et des ingénieurs-conseils ; 5° le Centre pour l'égalité de traitement ; 6° l’Inspection du travail et des mines ; 7° l’Inspection générale des finances ; 8° le Syndicat des villes et communes luxembourgeoises ; 9° le Ministère ayant la politique pour personnes handicapées dans ses attributions ; 10° le Ministère ayant les travaux publics dans ses attributions ; 11° le Ministère ayant la culture dans ses attributions ; 12 12° le Ministère ayant le tourisme dans ses attributions ; 13° le Ministère ayant le logement dans ses attributions ; 14° le Ministère ayant la sécurité dans la fonction publique dans ses attributions ; 15° le Ministère ayant la santé dans ses attributions ; 16° le Ministère ayant l’éducation nationale et la jeunesse dans ses attributions ; 17 le Ministère ayant les transports publics dans ses attributions ; 18° le Ministère ayant l’intérieur dans ses attributions.
(1)Le Conseil consultatif de l’accessibilité, ci-après « Conseil », se compose des membres suivants : 1° un représentant du ministre ayant la Politique pour personnes handicapées dans ses attributions, ci-après « ministre » ; 2° un représentant du ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions ; 3° un représentant du ministre ayant la Protection du Patrimoine culturel dans ses attributions ; 4° un représentant du ministre ayant le Logement dans ses attributions ; 5° un représentant du ministre ayant le Service national de la sécurité dans la Fonction publique dans ses attributions ; 6° un représentant du ministre ayant la Santé dans ses attributions ; 7° un représentant du ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions ; 8° un représentant du ministre ayant l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions ; 9° un représentant du ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions ; 10° un expert national agréé par l’Etat pour l'accessibilité des bâtiments ; 11° un représentant désigné par le Conseil supérieur des personnes handicapées ; 12° un représentant de l’Ordre des architectes et des ingénieurs-conseils ; 13° un représentant de l’Inspection du travail et des mines ; 14° un représentant de l’Inspection générale des finances ; 15° un représentant du Centre national d’information et de rencontre du handicap ; 16° un représentant au niveau national des villes et des communes luxembourgeoises. Il y a autant de membres suppléants qu’il y a de membres effectifs.
(2)Le Conseil a les missions ci-après : 1° assister et conseiller, en ce qui concerne l’accessibilité et la conception pour tous, le ministre ayant la politique pour personnes handicapées dans ses attributions, ci-après le ministre ; 2° émettre des avis sur les demandes de dérogations et de solutions d’effet équivalent prévus à l’article 8 de la loi; 3° aviser tout projet de loi ou de règlement lié à l’accessibilité et à la conception pour tous ; 4° étudier toute question qui lui est soumise et tout sujet qu’il juge utile ; 5° réunir les partenaires impliqués, à savoir des personnes en situation de handicap, des professionnels du secteur du bâtiment et du génie civil, des experts en matière d’accessibilité et de la conception pour tous ainsi que des représentants de l’Etat. 13
(2)Le Conseil peut instituer des commissions chargées de l’analyse de sujets d’un domaine particulier.
(3)Des experts externes peuvent être invités par le Conseil à participer, pour consultation, aux réunions du Conseil, siégeant en séance plénière, ainsi qu’aux réunions des commissions, en raison de leurs connaissances, compétences ou de leur fonction. Des jetons de présence d’un montant de 50 euros par heure sont alloués aux membres du Conseil et aux experts qui n’ont pas la qualité d’agent de l’Etat pour leur participation effective aux réunions. Art. 32. Mandats. des membres du Conseil
(1)Les membres du Conseil sont nommés par le ministre. La durée du mandat des membres du Conseil est de quatre ans. Leur mandat est renouvelable. En cas d’empêchement d’un membre effectif, celui-ci est remplacé par son suppléant qui exerce tous les pouvoirs et attributions du membre effectif empêché. En cas de décès ou de démission d’un membre effectif du Conseil, son suppléant le remplace jusqu’à la nomination d’un nouveau membre effectif. Le membre démissionnaire adresse sa démission au ministre et une copie au Conseil. Le mandat de membre du Conseil est incompatible avec les fonctions de membre du Gouvernement, de membre de la Chambre des Députés et de membre du Conseil d’Etat. Le membre du Conseil qui perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé ne peut plus faire partie du Conseil. Il informe le Conseil de la perte de la qualité.
(2)Le président représente le Conseil. Il signe au nom du Conseil et assure le suivi des avis. Le président convoque les réunions, dirige les débats, fait observer le présent règlement et maintient l’ordre. Il dispose à cet effet de tous les pouvoirs nécessaires. En cas d’empêchement à la fois du président et de son suppléant, les attributions du président sont exercées par le membre le plus ancien du Conseil.
(3)Les trois secrétaires du Conseil et des commissions, désignés par le ministre, exercent essentiellement les attributions suivantes : 1° l’envoi des convocations et des dossiers de travail ; 2° la rédaction des procès-verbaux des réunions ; 3° l’accompagnement rédactionnel et logistique des rapports, des avis et leur suivi ; 4° autres tâches administratives relatives aux travaux du Conseil et des commissions.
(4)Le membre du Conseil qui perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé cesse immédiatement de faire partie du Conseil. 14 Art. 43. Déroulement des réunions du Conseil
(1)Le Conseil, siégeant en séance plénière, se réunit sur convocation du président. Les réunions sont organisées aussi souvent que l’exige la prompte expédition des affaires. Le président déclare la séance ouverte dès que la majorité de ses membres effectifs est présente ou représentée le quorum prévu à l’article 4, paragraphe 2, est atteint. Un Le membre empêché d’assister à une réunion en informe le secrétaire. Les membres effectifs sont d’office convoqués aux réunions. Les noms des membres présents à une réunion sont mentionnés au procès-verbal. Les membres peuvent également assister aux réunions par des moyens de télécommunication permettant leur identification. Ces moyens satisfont à des caractéristiques techniques garantissant la participation effective aux réunions du Conseil, dont les délibérations sont transmises de façon continue. Ces membres sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité.
(2)L’ordre du jour contient tous les points soumis à la délibération du cConseil. Il est soumis à l’approbation des membres effectifs au début de la réunion. Le Conseil peut décider de modifier le contenu de l’ordre du jour à la majorité des suffrages des membres effectifs.
(3)Les réunions du Conseil se tiennent à huis clos. La présence de tiers des experts externes, prévus à l’article 2, paragraphe 2, alinéa 3 l’article 1er, paragraphe 3, alinéa 1er, est limitée aux points à l’ordre du jour qui les concernent. Les membres du Conseil ont un devoir de réserve au sujet des affaires traitées par le Conseil. Sans préjudice des dispositions pénales relatives au secret professionnel, les membres du Conseil et toute autre personne qui assistent aux réunions sont soumis au secret au sujet de toutes les informations dont ils ont connaissance dans le cadre de leur mandat au Conseil, et veillent notamment au secret des délibérations.
(4)Le président d’une commission transmet les rapports de la commission au président du Conseil. Le président du Conseil transmet les avis du Conseil au ministre. Les avis sont motivés et énoncent les éléments de fait et de droit sur lesquels ils se basent. Ils indiquent la composition du Conseil, les noms des membres ayant assisté à la délibération et le nombre de voix exprimées en faveur de l’avis exprimé émis.
(5)Le Conseil peut instituer des commissions ou des groupes de travail chargés soit d’une mission permanente, soit de l’analyse d’un sujet particulier. Art. 54. Mode de délibération. au sein du Conseil
(1)Les avis du Conseil sont rendus, par vote à main levée, à la majorité simple des membres effectifs présents ou représentés par leur suppléant., par vote à main levée. Les membres suppléants siègent à titre consultatif. Le président vote en dernier, et en cas de parité des voix, sa voix est prépondérante. 15
(2)Le Conseil ne peut délibérer que si la majorité de ses membres effectifs est présente ou représentée. Toutefois, si le Conseil a été convoqué à deux reprises pour délibérer sur des sujets mis à l’ordre du jour sans atteindre le quorum de présence, il est convoqué une troisième et dernière fois afin de délibérer valablement, que le quorum de présence soit atteint ou pas. La convocation mentionne qu’il s’agit de la deuxième ou troisième convocation. Le défaut de quorum est constaté dans le procès-verbal.
(3)Un membre du Conseil, empêché d’assister à une séance, peut remettre une procuration à un membre effectif ou suppléant du Conseil pour délibérer en ses lieux et places. Chaque membre du Conseil peut disposer de maximum deux voix délibératives. Art. 5. Composition des commissions
(1)Le président du Conseil nomme un membre du Conseil en tant que président pour chaque commission et en fixe la composition. Les commissions sont composées d’au moins quatre membres du Conseil, en plus du président de la commission. Un secrétaire est affecté dans au moins une commission pour assister les membres dans leurs travaux.
(2)Le président du Conseil décide du renvoi des affaires aux commissions. Art. 6. Déroulement des réunions des commissions
(1)Les commissions du Conseil sont chargées d’examiner les dossiers renvoyés par le président du Conseil et préparent des rapports. Les commissions se réunissent sur convocation de leur président. Les réunions sont organisées aussi souvent que l’exige la prompte expédition des affaires. Le président déclare la séance ouverte dès que le quorum prévu à l’article 4, paragraphe 2, est atteint. Le membre empêché d’assister à une réunion en informe le secrétaire. Les membres effectifs sont d’office convoqués aux réunions. Les noms des membres présents à une réunion sont mentionnés au procès-verbal. Les membres peuvent également assister aux réunions par des moyens de télécommunication permettant leur identification. Ces moyens satisfont à des caractéristiques techniques garantissant la participation effective aux réunions des commissions qui sont transmises de façon continue. Ces membres sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité. 16
(2)Les réunions des commissions ne sont pas publiques. La présence des experts externes, prévus à l’article 1er, paragraphe 3, alinéa 1er, est limitée aux dossiers qui les concernent. Sans préjudice des dispositions pénales relatives au secret professionnel, les membres des commissions, et toute autre personne qui assiste aux réunions, sont soumis au secret au sujet de toutes les informations dont ils ont connaissance dans le cadre de leur mandat.
(3)Le président d’une commission transmet les rapports de la commission au président du Conseil. Les rapports sont motivés et énoncent les éléments de fait et de droit sur lesquels ils se basent. Ils indiquent la composition de la commission, le lieu et la date de la réunion de la commission et les noms des membres ayant assisté aux discussions. Art.
  1. Règlement d’ordre intérieur Le Conseil établit un règlement d’ordre intérieur qui précise notamment les modalités de convocation, de délibération et de vote du Conseil et qui sera approuvé par règlement grandducal. Art.
  2. Entrée en vigueur. À l’exception des exigences d’accessibilité relatives aux lieux ouverts au public existants ou situés dans un cadre bâti existant prévues à l’article 4, paragraphe 1er, de la loi qui entrent en vigueur le 1er janvier 2029, entrent en vigueur le premier jour du douzième mois qui suit sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg : 1° la loi sur l’accessibilité à tous des lieux ouverts au public, des voies publiques et des bâtiments d’habitation collectifs ; 2° le présent règlement. Art.
  3. Intitulé de citation. La référence au présent règlement se fait sous la forme suivante : « Règlement grand-ducal du jj/mm/aa relatif à l’organisation et au fonctionnement du Conseil consultatif de l’accessibilité ». Art.
  4. Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet
  5. 17 Art.
  6. Formule exécutoire et de publication. Notre ministre de la Famille et de l’Intégration ayant la Politique pour personnes handicapées dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 18

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.