CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 53.015 Projet de règlement grand-ducal relatif à l’organisation et au fonctionnement du Conseil consultatif de l’accessibilité portant exécution de l’article 11 de la loi du 7 janvier 2022 portant sur l’accessibilité à tous de lieux ouverts au public, des voies publiques et des bâtiments d’habitation collectifs Avis complémentaire du Conseil d’État (24 janvier 2023) Par dépêche du 13 septembre 2022, le Premier ministre, ministre d’État, a saisi le Conseil d’État, à la demande de la ministre de la Famille et de l’Intégration, d’amendements gouvernementaux au projet de règlement grand-ducal sous rubrique. Au texte des amendements étaient joints des remarques liminaires, un commentaire pour chacun des amendements ainsi que le texte coordonné du règlement grand-ducal en projet tenant compte de ces amendements. Les avis complémentaires des chambres professionnelles, demandés selon la lettre de saisine, ne sont pas encore parvenus au Conseil d’État au moment de l’adoption du présent avis. Examen des amendements Amendements 1 et 2 Sans observation. Amendement 3 L’amendement sous examen vise à modifier le paragraphe 1er de l’article 2 initial, devenu l’article 1er du projet de règlement grand-ducal sous avis, qui détermine la composition du Conseil consultatif de l’accessibilité, ci-après « Conseil ». Le Conseil d’État demande aux auteurs de remplacer au paragraphe 1er, point 11°, dans sa teneur amendée, les termes « désigné par le » par le terme « du » étant donné que selon l’article 11, paragraphe 2, alinéa 2, de la loi du 7 janvier 2022 portant sur l’accessibilité à tous des lieux ouverts au public, des voies publiques et des bâtiments d’habitation collectifs, les membres du Conseil sont nommés par le ministre ayant la Politique pour personnes handicapées dans ses attributions sur proposition des organisations, ordres professionnels et ministères représentés au sein du Conseil. En ce qui concerne l’article 1er, paragraphe 1er, alinéa 1er, point 16°, dans sa teneur amendée, qui prévoit qu’un « représentant au niveau national des villes et des communes luxembourgeoises » est membre du Conseil, le Conseil d’État suggère de libeller ce point de la façon suivante : « un représentant d’un organisme représentatif des villes et des communes luxembourgeoises ». Finalement, le Conseil d’État demande qu’il soit fait abstraction de l’article 1er, paragraphe 1er, alinéa 2, dans sa teneur amendée, qui dispose qu’« [i]l y a autant de membres suppléants qu’il y a de membres effectifs », étant donné que cette disposition est superfétatoire, en ce que l’article 11, paragraphe 2, alinéa 1er, dernière phrase, de la loi précitée du 7 janvier 2022, qui sert de base légale à la disposition sous avis, prévoit qu’« [u]n membre suppléant est nommé pour chaque membre effectif ». Amendement 4 Sans observation. Amendement 5 L’amendement sous revue entend modifier l’article 2, paragraphe 1er, dans sa teneur amendée. Au paragraphe 1er, alinéa 2, première phrase, le Conseil d’État demande de faire abstraction de l’ajout des termes « qui exerce tous les pouvoirs et attributions du membre effectif empêché », étant donné qu’il est superfétatoire en ce qu’il relève de l’évidence que le suppléant exerce les mêmes pouvoirs et attributions que le membre effectif empêché. Amendement 6 Sans observation. Amendement 7 L’amendement sous revue entend compléter l’article 2, dans sa teneur amendée, par un paragraphe 4 qui dispose que « [l]e membre du Conseil qui perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé cesse immédiatement de faire partie du Conseil. » Ledit paragraphe est toutefois superfétatoire étant donné qu’une disposition similaire est déjà prévue à l’article 2, paragraphe 1er, alinéa dernier. Celle-ci prévoit notamment que « [l]e membre du Conseil qui perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé ne peut plus faire partie du Conseil. Il informe le Conseil de la perte de la qualité ». Amendement 8 Sans observation. Amendement 9 L’amendement sous avis vise à modifier l’article 4 initial, devenu l’article 3, du règlement grand-ducal en projet sous avis qui détermine le déroulement des réunions du Conseil. Ledit amendement prévoit entre autres d’insérer un paragraphe 4 audit article 3 disposant que « le président d’une commission transmet les rapports de la commission au président du Conseil ». Ce paragraphe est toutefois à supprimer étant donné que : i) ledit paragraphe ne trouve pas sa place à 2 l’article 3 en ce que ledit article a trait au déroulement des réunions du Conseil et non pas au déroulement des commissions et ii) les auteurs visent à insérer une disposition identique à l’article 6, paragraphe 3, alinéa 1er, dans sa teneur amendée, de sorte que le paragraphe 4 est superfétatoire. Amendements 10 et 11 Sans observation. Amendement 12 L’amendement sous revue tend à compléter le projet de règlement grand-ducal par un article qui détermine le déroulement des réunions des commissions. En ce qui concerne le paragraphe 1er, alinéa 1er, il y a lieu, dans un souci de cohérence interne du texte, de remplacer les termes « dossiers renvoyés » par les termes « affaires renvoyées ». Cette observation vaut également pour le paragraphe 2, alinéa 1er, où il convient de remplacer le terme « dossiers » par le terme « affaires ». Quant au paragraphe 1er, alinéa 5, troisième phrase, il convient d’y omettre les termes « et de la majorité » étant donné que, faute de délibérations au sein des commissions, aucune majorité n’est requise. Finalement, en ce qui concerne le paragraphe 2, alinéa 2, le Conseil d’État renvoie à l’observation suivante qu’il avait formulée dans son avis du 12 mars 2019 à l’égard de l’article 4, paragraphe 3, alinéa 3, initial : « Si le Conseil d’État a correctement compris les auteurs, ceux-ci entendent imposer au paragraphe 3, alinéa 3, outre le secret professionnel de l’article 458 du Code pénal, un devoir de réserve. Il va de soi que si des personnes sont soumises à un secret professionnel en vertu de l’article 458 du Code pénal ou d’une autre disposition légale, il n’est plus besoin de leur imposer en outre un devoir de réserve. » Amendements 13 et 14 Sans observation. Observations d’ordre légistique Amendement 1 Au préambule, les deuxième et troisième visas relatifs aux avis des chambres professionnelles sont à adapter, le cas échéant, pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. Au deuxième visa, il convient de remplacer la virgule avant les termes « de la Chambre de commerce » par le terme « et ». Au troisième visa, il convient d’écrire « Chambre d’agriculture ». 3 Amendement 3 À l’intitulé de l’article 1er, dans sa teneur amendée, il y a lieu de supprimer les termes « et mission ». À l’article 1er, paragraphe 1er, points 3° et 5°, dans sa teneur amendée, il convient d’écrire « Protection du patrimoine culturel » et « Service national de la sécurité dans la fonction publique ». Amendement 11 Le Conseil d’État recommande de reformuler l’article 5, paragraphe 1er, dans sa teneur amendée, comme suit : «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.