LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère ditat Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 21 septembre 2018 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich 247 - 82954 SCL : R 5879 - 1888 / ak V/réf. 53.016 Objet : Projet de règlement grand-ducal abrogeant le règlement grand-ducal modifié du 28 juin 2002 transposant la directive 1999/35/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative à un système de visites obligatoires pour l'exploitation en toute sécurité de services réguliers de transbordeurs rouliers et d'engins à passagers à grande vitesse. Monsieur le Président, Comme suite à ma lettre du 31 juillet 2018, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis de la Chambre de commerce sur le projet de règlement grand-ducal sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement John Dann Directeur 43, boulevard F.-D. Roosevelt Tél. (+352) 247-82952 scl@scl.etat.lu www.gouvernement.lu L-2450 Luxembourg Fax (+352) 46 74 58 www.legilux.lu www.luxembourg.lu Luxembourg, le 10 septembre 2018 Objet : Projet de règlement grand-ducal abrogeant le règlement grand-ducal modifié du 28 juin 2002 transposant la directive 1999/35/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative à un système de visites obligatoires pour l'exploitation en toute sécurité de services réguliers de transbordeurs rouliers et d'engins à passagers à grande vitesse. (5157SMI) Saisine : Ministre de lEconomie (30 juillet 2018) AVIS DE LA CHAMBRE DE COMMERCE Le projet de règlement grand-ducal sous avis a pour objet de transposer dans la législation nationale la directive (UE) 2017/2110 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2017 relative à un système d'inspections pour l'exploitation en toute sécurité de services réguliers de navires rouliers à passagers et d'engins à passagers à grande vitesse, modifiant la directive 2009/16/CE et abrogeant la directive 1999/35/CE du Conseil (ci-après la « Directive (UE) 2017/2110 »). La Directive (UE) 2017/2110 a pour objet principal de mettre en place un système d'inspections pour l'exploitation en toute sécurité de services réguliers de navires rouliers à passagers et d'engins à passagers à grande vitesse. Cependant, l'article 1er paragraphe 4 de la Directive (UE) 2017/2110 prévoit que « les États membres qui n'ont pas de ports maritimes et qui peuvent vérifier que, sur le nombre total de bateaux distincts qui ont fait escale par an au cours des trois années précédentes dans leurs ports fluviaux, moins de 5 % sont des navires à passagers ou des engins à passagers à grande vitesse couverts par la présente directive, peuvent déroger aux dispositions de la présente directive ». Le Grand-Duché de Luxembourg répondant à ces critères d'exemption, les articles 1 à 13 de la Directive (UE) 2017/2110 n'ont dès lors pas besoin d'être transposés en droit national. La Directive (UE) 2017/2110 modifie également de la directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au contrôle par l'État du port (ciaprès la « Directive 2009/16/CE »). L'article ler paragraphe 1er alinéa 5 de la Directive 2009/16/CE contenant la même exemption du champ d'application de ses dispositions pour les Etats membres enclavés que celle figurant à l'article 1er paragraphe 4 de la Directive (UE) 2017/2110 précité, il n'y a dès lors pas lieu de transposer les modifications apportées à la Directive 2009/16/CE. Finalement, la Directive (UE) 2017/2110 abroge la directive 1999/35/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative à un système de visites obligatoires pour l'exploitation en toute sécurité de services réguliers de transbordeurs rouliers et d'engins à passagers à grande vitesse (ciaprès la « Directive 1999/35/CE »). La Directive 1999/35/CE ayant été transposée en droit national par le règlement grand-ducal modifié du 28 juin 2002 transposant la directive 1999/35/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative à un système de visites obligatoires pour l'exploitation en toute sécurité de services réguliers de transbordeurs rouliers et d'engins à passagers à grande vitesse, il y a par conséquent lieu de procéder à l'abrogation dudit règlement grand-ducal. -2- La Chambre de Commerce n'a pas de remarques à formuler, l'exposé des motifs expliquant clairement le cadre et les objectifs du projet de règlement grand-ducal sous avis. Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d'approuver le projet de règlement grand-ducal sous avis. SMI/DJI
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.