LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich it 247 - 82954 Luxembourg, le ler août 2018 SCL : R 5880 — 1764 / nb Objet : Projet de règlement grand-ducal modifiant
- le règlement grand-ducal modifié du ler août 2014 relatif à la production d'électricité basée sur les sources d'énergie renouvelables ;
- le règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 2011 relatif à la production, la rémunération et la commercialisation de biogaz ;
- le règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 fixant les mesures d'exécution de la loi du 23 décembre 2016 instituant un régime d'aides pour la promotion de la durabilité, de l'utilisation rationnelle de l'énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement. Monsieur le Président, J'ai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le Ministre de l'Économie. Je joins en annexe le texte du projet, l'exposé des motifs, le commentaire des articles, la fiche d'évaluation d'impact, la fiche financière ainsi que le texte coordonné du règlement grand-ducal modifié du ler août 2014 que le présent projet de règlement grand-ducal vise à modifier. Les avis de la Chambre d'agriculture, de la Chambre de commerce, et de la Chambre des métiers ont été demandés et vous parviendront dès réception. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement 171.000039 -20 Fernand Etgen 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu LE COUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de rÉconomie Projet de règlement grand-ducal modifiant
- le règlement grand-ducal modifié du ler août 2014 relatif à la production d'électricité basée sur les sources d'énergie renouvelables;
- le règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 2011 relatif à la production, la rémunération et la commercialisation de biogaz;
- le règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 fixant les mesures d'exécution de la loi du 23 décembre 2016 instituant un régime d'aides pour la promotion de la durabilité, de l'utilisation rationnelle de l'énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement I. II. III. IV. V. VI. Exposé des motifs Texte du projet de règlement grand-duca I Commentaire des articles Fiche financière Fiche d'impact Texte coordonné p. 2 11 3 p. 16 p. 21 p. 22 p. 26 1 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de rÉconomie
- Exposé des motifs L'Union européenne s'est fixée des objectifs ambitieux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, d'efficacité énergétique et des énergies renouvelables à l'horizon
- La directive 2009/28/CE du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de rénergie produite à partir de sources renouvelables telle que modifiée (ci-après la « Directive ») prévoit pour le Luxembourg un objectif national de 11% d'énergie renouvelable dans sa consommation finale d'énergie en
- Le règlement grand-ducal modifié du ler août 2014 relatif à la production d'électricité basée sur les sources d'énergie renouvelables (ci-après le « Règlement de 2014 ») a procédé à la mise en place d'un système de rémunération sous forme de tarifs d'injection et de primes de marché pour la production d'électricité basée sur les sources d'énergie renouvelables, tout en tenant compte des exigences prévues dans les lignes directrices concernant les aides d'État à la protection de l'environnement et à rénergie pour la période 2014-2020 de la Commission européenne (ci-après « lignes directrices »). Le projet de règlement grand-ducal vise à affiner, voire ponctuellement à élargir, les dispositions actuelles avec le but principal d'améliorer le cadre existant en vue de permettre un déploiement accéléré des installations basées sur les sources d'énergie renouvelables sur le territoire national. Les bénéficiaires potentiels de l'aide restent les exploitants (personnes physiques ou morales) de centrales établies sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et fonctionnant aux sources d'énergie renouvelables. Suite aux développements sur le marché et en tenant compte de commentaires et réflexions de parties prenantes du secteur concerné, les modifications subséquentes du Règlement de 2014 sont envisagées. A côté de modifications concernant notamment les obligations des gestionnaires de réseau, les extensions des centrales photovoltaïques, des précisions pour être conforme aux lignes directrices, il est procédé à des adaptations concernant la structure de la tarification des centrales photovoltaïques, des centrales hydroélectriques et des centrales à biomasse et au bois de rebut. En ce qui concerne plus précisément le domaine de la biomasse produisant de l'électricité et de la chaleur, il s'agit d'élargir le champ des bénéficiaires aux grandes centrales. Pour ce qui est du domaine de l'hydroélectricité, il y a également lieu d'introduire une rémunération résiduelle pour les grandes centrales hydroélectriques. Finalement, il est procédé à l'adaptation des rémunérations des installations photovoltaïques, l'introduction d'une nouvelle rémunération pour les centrales photovoltaïques avec une puissance électrique de crête inférieure ou égale à 10 kW de même que d'une tarification pour les installations photovoltaïques collectives entre 200 et 500 kW. Le régime d'aides soutenant la filière biogaz par le règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 2011 relatif à la production, la rémunération et la commercialisation de biogaz (ci-après le « Règlement de 2011 »), est reconduit par une modification dans ce projet de règlement grandducal. Enfin, une modification ponctuelle du règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 fixant les mesures d'exécution de la loi du 23 décembre 2016 instituant un régime d'aides pour la promotion de la durabilité, de l'utilisation rationnelle de l'énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement est nécessaire pour assurer un parallélisme dans les définitions des centra les de production d'énergies renouvelables. 2 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Éconornie
- Texte du projet de règlement grand-ducal Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du ler août 2007 relative à l'organisation du marché de l'électricité; Vu la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l'utilisation rationnelle de l'énergie; Vu la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE; [Vu les avis de la Chambre d'agriculture, de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers;] Notre Conseil d'État entendu; De l'assentiment de la Conférence des présidents de la Chambre des députés; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Économie, de Notre Ministre de l'Environnement et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. l". Le règlement grand-ducal modifié du ler août 2014 relatif à la production d'électricité basée sur les sources d'énergie renouvelables est modifié comme suit: 10 À l'article 2, le point e) est remplacé comme suit: « e) « centrale »: installation technique indépendante pour la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables située sur un site géographique défini et intégrant toutes les composantes qui sont nécessaires pour la production de l'électricité. Plusieurs de ces installations produisant à partir de la même source d'énergie renouvelable sont à considérer comme une seule installation si elles sont liées moyennant des infrastructures communes requises pour leur fonctionnement. Plusieurs installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie solaire sont à considérer comme une seule installation si elles sont situées sur une même surface imperméable, sauf les cas d'extensions respectivement de centrales additionnelles visées à l'article 15, paragraphe
- » 2° L'article 2 est complété par le point•r) suivant: « r) « bâtiment »: une construction dotée d'un toit et de murs. Un bâtiment régi par la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis est à considérer comme un seul bâtiment. » 3 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG MinIstère de l'Économle 30 À l'article 4, paragraphe 2, l'alinéa premier est remplacé comme suit: « La lecture des compteurs des centra les avec une puissance nominale électrique supérieure ou égale à 200 kW doit avoir lieu au moins mensuellement. Pour les autres centrales, la lecture des compteurs doit avoir lieu au moins annuellement. » 4° À l'article 4, paragraphe 4, l'alinéa premier est remplacé comme suit: «
(4)Le producteur d'énergie et le gestionnaire de réseau concluent entre eux, suivant les modalités du présent règlement grand-ducal, soit un contrat de rachat, soit un contrat de prime de marché. » 50 À l'article 4, paragraphe 5, l'alinéa 3 est supprimé. 6° L'article 4 est complété par le paragraphe 6 suivant: «
(6)Lors de la conclusion d'un contrat en vertu du présent règlement le gestionnaire de réseau doit s'assurer:
- a)que les conditions pour l'octroi de la rémunération sont respectées; et
- b)qu'il s'agit d'installations neuves en ce qui concerne les rémunérations accordées aux nouvelles centrales. En ce qui concerne le paiement des rémunérations et des primes, il doit vérifier annuellement:
- c)de manière sommaire que les quantités d'électricité produites par les centrales ne présentent pas des fluctuations importantes d'une année à l'autre respectivement sont plausibles au regard des heures de charge normales des installations concernées;
- d)pour les centrales produisant de l'électricité à partir de la biomasse ou du bois de rebut, que la nature du combustible utilisé par ces centrales est conforme aux dispositions du présent règlement grand-ducal;
- e)pour les centrales produisant de l'électricité à partir du biogaz ou des gaz de stations d'épuration d'eaux usées, que les centrales ne sont pas alimentées ni en gaz naturel ni en biogaz par le biais du réseau de transport ou de distribution de gaz naturel, et dans le cas d'un moteur à injection pilote que ce dernier est exclusivement alimenté par des combustibles renouvelables. Le producteur doit à cet effet remettre annuellement au gestionnaire de réseau une preuve de la présence exclusive de combustibles renouvelables dans le réservoir alimentant le moteur à injection pilote. A cet effet, il peut notamment enregistrer la production du moteur à injection pilote et remettre les factures du combustible renouvelable acheté. Dans le cas contraire, la centrale perd son bénéfice à la rémunération annuelle concernée; et
- f)que les conditions pour l'octroi de la prime de chaleur et/ou de la prime de lisier sont respectées. Le ministre peut préciser les données à prendre en considération pour les vérifications prévues au présent paragraphe. Au cas où un producteur a indûment obtenu une rémunération ou prime en vertu du présent règlement, 11 doit rembourser le montant au gestionnaire de réseau concerné pour le compte du mécanisme de compensation. En cas de refus par le producteur, le gestionnaire de réseau concerné peut résilier le contrat de rachat et retenir le montant litigieux sur les rémunérations ou primes échues. » 70 À l'article 5, deuxième alinéa, les mots « et primes » sont insérés derrière le mot « rémunérations ». 4 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de rÉconornie 8° À l'article 11, paragraphe 6, les mots « en biogaz par le biais du réseau public de gaz naturel » sont remplacés par les mots « en gaz naturel ou en biogaz par le biais du réseau de transport ou de distribution de gaz naturel ». 90 À l'article 15, le paragraphe 2 est remplacé comme suit: «
(2)Les rémunérations prévues au présent sous-chapitre s'appliquent également à des extensions de centrales existantes produisant de l'électricité à partir de rénergie solaire. La première injection d'électricité de la centrale après extension doit avoir lieu à partir du 1janvier2O14 et avant le 1"janvier 2019 et l'extension doit remplir les conditions suivantes:
- a)La puissance totale installée de la centrale après extension ne doit pas dépasser les seuils fixés aux articles 17 et 17 bis. La condition relative à la forme juridique du producteur d'énergie de l'article 17 bis doit être respectée.
- b)La production engendrée par la puissance additionnelle de l'extension installée doit être enregistrée par un compteur séparé.
- c)La production engendrée par la puissance initiale est rémunérée suivant le contrat de rachat existant au cas où le contrat de rachat n'est pas venu à échéance.
- d)La production engendrée par la puissance additionnelle est rémunérée suivant la rémunération applicable au jour de la première injection d'électricité de la centrale après extension pour une période de 15 ans. Un avenant au contrat de rachat existant doit être conclu si le producteur reste le même. Au cas où le producteur n'est pas le même, un contrat de rachat additionnel doit être conclu. Le contrat y relatif doit être conforme à un contrat type à établir par le gestionnaire de réseau concerné qui doit être approuvé par le régulateur préalablement à la conclusion. Le gestionnaire de réseau qui a conclu un avenant au contrat respectivement un contrat de rachat additionnel avec un producteur d'énergie en fait parvenir sans délai une copie au régulateur. À partir du lerjanvier 2019, une centrale additionnelle produisant de l'électricité à partir de l'énergie solaire peut être construite sur une même surface imperméable à côté d'une centrale existante et bénéficier d'une rémunération, à condition que la première injection d'électricité de la centrale additionnelle dans le réseau ait lieu au moins deux ans après la première injection d'électricité de la dernière centrale construite dans le réseau. La centrale additionnelle est alors à considérer comme une nouvelle centrale. Pour toute centrale produisant de l'électricité à partir de l'énergie solaire, une augmentation de la puissance électrique de crête n'est pas possible après la date de la première injection d'électricité dans le réseau. » 100 À l'article 15, paragraphe 5, derrière le mot « comptable » sont insérés les mots suivants: « ou un organisme agréé en vertu de la loi du 21 avril 1993 relative à l'agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques, autres que l'Etat pour l'accomplissement de tâches techniques d'étude et de vérification dans le doma ine de l'environnement, ». LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministere de rÉconorree 11° Au sous-chapitre II, la section II est remplacée comme suit: « Section II — Energie solaire Sous-section I — Première injection d'électricité pendant les années 2014 à 2015 Art. 17.
(1)Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux centrales dont la première injection a eu lieu à partir du ler janvier 2014 et avant le 1er janvier 2016.
(2)L'électricité produite à partir de l'énergie solaire et injectée dans le réseau d'un gestionnaire de réseau moyennant une centrale installée sur une surface imperméable et dont la puissance électrique de crête est inférieure ou égale à 30 kW est rémunérée suivant la formule suivante: 264 • (1. — (n — 2013) • -11) € par M‘Ath n: avec année civile de début de l'injection d'électricité. Sous-section II — Première injection d'électricité pendant les années 2016 à 2018 Art. 17 bis.
(1)Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux centrales dont la première injection a eu lieu à partir du ler janvier 2016 et avant le ler janvier 2019.
(2)L'électricité produite à partir de l'énergie solaire et injectée dans le réseau d'un gestionnaire de réseau moyennant une centrale installée sur une surface imperméable et dont la puissance électrique de crête est inférieure ou égale à 30 kW est rémunérée suivant la formule suivante: 264 • (1 — (n 2013) • 709-6) € par M‘Nh avec n: année civile de début de l'injection d'électricité.
(3)L'électricité produite à partir de l'énergie solaire et injectée dans le réseau d'un gestionnaire de réseau moyennant une centrale installée sur une surface imperméable et dont la puissance électrique de crête est supérieure à 30 kW et inférieure ou égale à 100 kW est rémunérée suivant la formule suivante, à condition que le producteur d'énergie revête la forme juridique prévue au paragraphe 5: 160 • (1 — (n — 2016) • + 1 0) € par M‘Ath avec n: année civile de début de l'injection d'électricité.
(4)L'électricité produite à partir de l'énergie solaire et injectée dans le réseau d'un gestionnaire de réseau moyennant une centrale installée sur une surface imperméable et dont la puissance électrique de crête est supérieure à 100 kW et inférieure ou égale à 200 kW est rémunérée suivant la formule suivante, à condition que le producteur d'énergie revête la forme juridique prévue au paragraphe 5: 153 • (1 — (n — 2016) • ej € par M\Ath 6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Economie avec n: année civile de début de l'injection d'électricité.
(5)Afin de pouvoir bénéficier de la rémunération prévue aux paragraphes 3 et 4, le producteur d'énergie doit revêtir la forme juridique d'une société coopérative ou d'une société civile qui sont composées d'au moins sept personnes qui sont des personnes physiques, des associations sans but lucratif ou des fondations. Sous-section 111 — Première injection d'électricité à partir de l'année 2019 Art. 17ter.
(1)Les dispositions de la présente sous-section s'a ppliq uent aux centrales dont la première injection a eu lieu à partir du ler janvier 2019.
(2)L'électricité produite à partir de l'énergie solaire et injectée dans le réseau d'un gestionnaire de réseau moyennant une centrale installée sur une surface imperméable et dont la puissance électrique de crête est inférieure ou égale à 10 kW est rémunérée suivant la formule suivante: 165 • )(1 . (1 avec 3 \ (71-201 ) C par MWh 100) X1: 1 ?. X1 0,7; facteur de réduction qui peut être fixé par le ministre selon les formalités du paragraphe 8. A défaut de fixation, X = 1. n: année civile de début de l'injection d'électricité.
(3)L'électricité produite à partir de l'énergie solaire et injectée dans le réseau d'un gestionnaire de réseau moyennant une centrale installée sur une surface imperméable et dont la puissance électrique de crête est supérieure à 10 kW et inférieure ou égale à 30 kW est rémunérée suivant la formule suivante: 3 (n-2019) C par MWh 155 • X2 • (1. — avec X2: n: 00) 1 ~ X2 ~ 0,7; facteur de réduction qui peut être fixé par le ministre selon les formalités du paragraphe 8. A défaut de fixation, X2 = 1. année civile de début de l'injection d'électricité.
(4)L'électricité produite à partir de l'énergie solaire et injectée dans le réseau d'un gestionnaire de réseau moyennant une centrale installée sur une surface imperméable et dont la puissance électrique de crête est supérieure à 30 kW et inférieure ou égale à 100 kW est rémunérée suivant la formule suivante, à condition que le producteur d'énergie revête la forme juridique prévue au paragraphe 7: 145 • X 3 . (i avec X3: 1 X3 4 )01-201 ) 100) C par MWh 0,7; facteur de réduction qui peut être fixé par le ministre selon les formalités du paragraphe 8. A défaut de fixation, X3 = 1. n: année civile de début de l'injection d'électricité. 7 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de liconomie
(5)L'électricité produite à partir de l'énergie solaire et injectée dans le réseau d'un gestionnaire de réseau moyennant une centrale installée sur une surface imperméable et dont la puissance électrique de crête est supérieure à 100 kW et inférieure ou égale à 200 kW est rémunérée suivant la formule suivante, à condition que le producteur d'énergie revête la forme juridique prévue au paragraphe 7: 140 . X4 avec X4: 4 (71-201 ) C par MWh 100) 1 ?. X4 0,7; facteur de réduction qui peut être fixé par le ministre selon les formalités du paragraphe 8. A défaut de fixation, X4 = 1. n: année civile de début de rinjection d'électricité.
(6)L'électricité produite à partir de l'énergie solaire et injectée dans le réseau d'un gestionnaire de réseau moyennant une centrale installée sur une surface imperméable et dont la puissance électrique de crête est supérieure à 200 kW et inférieure à 500 kW est rémunérée suivant la formule suivante, à condition que le producteur d'énergie revête la forme juridique prévue au paragraphe 7: 4 ) 125 X5 • (1. — — yn-20 loo avec Xs: par MWh 1 ~ X5 ?. 0,7; facteur de réduction qui peut être fixé par le ministre selon les formalités du paragraphe 8. A défaut de fixation, X5 = i. n: année civile de début de l'injection d'électricité.
(7)Afin de pouvoir bénéficier de la rémunération prévue aux paragraphes 4 à 6, le producteur d'énergie doit revêtir la forme juridique d'une société coopérative ou d'une société civile qui sont composées d'au moins sept personnes qui sont des personnes physiques, des associations sans but lucratif ou des fondations.
(8)Au cas où le ministre fixe les facteurs de réduction visés aux paragraphes 2 à 6, ils doivent être publiés au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg au moins trois mois avant leur entrée en vigueur. Les facteurs de réduction ainsi publiés s'appliquent uniquement aux nouvelles centrales dont la première injection d'électricité dans le réseau d'un gestionnaire de réseau a lieu après l'entrée en vigueur du facteur de réduction. » 12° À l'article 19, le paragraphe 6, les mots « en biogaz par le biais du réseau public de gaz naturel » sont remplacés par les mots « en gaz naturel ou en biogaz par le biais du réseau de transport ou de distribution de gaz naturel ». 13° À l'article 21, alinéa 3, les termes « 20 MW » sont remplacés par les termes « 40 MW ». 14° À l'article 22, il est inséré un paragraphe 2bis avec la teneur suivante: « (2bis) L'électricité produite exclusivement à partir de biomasse solide et injectée dans le réseau d'un gestionnaire de réseau moyennant une centrale dont la puissance nominale électrique est supérieure à 10 MW est rémunérée suivant la formule suivante: 8 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mlnistèrede rEconomie 0,25 90 • (1 — (n — 2019)100€ par MWh avec n: année civile de début de l'injection d'électricité 15° À l'article 23, il est inséré un paragraphe 2bis avec la teneur suivante: « (2bis) L'électricité produite exclusivement à partir de bois de rebut ou à partir d'un mélange de bois de rebut et de biomasse solide et injectée dans le réseau d'un gestionnaire de réseau moyennant une centrale dont la puissance nominale électrique est supérieure à 10 MW est rémunérée suivant la formule suivante: 80 (1 (n 2019) avec n: 0,25 00) € ar MWh p année civile de début de l'injection d'électricité. 16" L'article 24 est remplacé comme suit: « Art.
- Pour les centrales visées aux articles 11, 19 et 33, paragraphe 4, une prime de chaleur supplémentaire de 30 euros par MWh de chaleur commercialisée est accordée pour la chaleur commercialisée si la condition suivante est remplie: si m-n 3: tchaleur,m = si m-n > 3: tchaleur,m CHAcomm CHAtotm — CHAau pn CHAaomm = CHAtot,m—CHAaut,m ~ 0,25 > 0,
- Pour les mêmes centrales la prime de chaleur supplémentaire est réduite conformément aux formules suivantes, si les conditions suivantes sont remplies: a) si m-n > 3: 0,4 < tchaleur,m ~ 0,5, la prime de chaleur supplémentaire est calculée comme suit: Pchaleur,m = 15 + 15000 (t b) si m-n > 3: 0,4)3 0,3 < tchojeur,m ~ 0,4, la prime de chaleur supplémentaire est calculée comme suit: , -chaleur,m Pchaleur,m = 15000 • it c) si m-n > 3: tchaleur,m 0,3)3 0,3, Pchale ,m = 0 avec Pchaleur,m: tchaleur,rn: prime de chaleur pour l'année m, en €/MWh et arrondie à deux décimales près; taux de la chaleur commercialisée pendant l'année m, arrondie à quatre décimales près; 9 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mirdstere de rÉconornle CHACOM,111: quantité de chaleur commercialisée et produite par les modules de cogénération de la centrale pendant l'année m, exprimée en MWh et arrondie à deux décimales près; CHAtot.m: quantité totale de chaleur produite par les modules de cogénération de la centrale pendant l'année m, exprimée en MWh et arrondie à deux décimales près; CHAaute: autoconsommation en chaleur de la centrale pendant l'année m, exprimée en MWh et arrondie à deux décimales près; m: année civile de production de la chaleur par la centrale; n: année civile de début de l'injection d'électricité de la centrale et le cas échéant après renouvellement ou extension. » 17° L'article25 est remplacé comme suit: « Art. 25.
(1)Pour les centrales visées à l'article 13, à l'article 14, à l'article 20, paragraphe 2, à l'article 22, paragraphes 1 et 2 et à l'article 23, paragraphes 1 et 2, une prime de chaleur supplémentaire de 30 euros par MWh est accordée pour la chaleur commercialisée si la condition suivante est remplie: si m-n 3: tchaleur,rn = si m-n > 3: tchaleur,m = CHAcomm 0,35 CHAtot,m — CHAamt,m CHAoomm CHAtot m — CHAttopo > 0,75. Pour les mêmes centrales la prime de cha leur supplémentaire est réduite conformément aux formules suivantes, si les conditions suivantes sont remplies:
- a)si m-n > 3: 0,65 < tchaleure ~ 0,75, la prime de chaleur supplémentaire est calculée comme suit: Pchaleur,m = 15 + 15000 • (tchaleur,m 0,65)3
- b)si m-n > 3: 0,55 < t.chaleur,m 0,65, la prime de chaleur supplémentaire est calculée comme suit: , .chaleur,m Pchaleur,m = 15000 • It
- c)si m-n > 3: tchaleur,m 0,55)3 0,55, Pchaleur,m =0 avec Pchaleur,m: prime de chaleur pour l'année m, en E/MWh et arrondie à deux décimales près; tchaleur,m: taux de la chaleur commercialisée pendant l'année m, arrondie à quatre décimales près; CHAcom,m: quantité de cha leur commercia lisée et produite par les modules de cogénération de la centrale pendant l'année m, exprimée en MWh et arrondie à deux décimales près; 10 LE GOUVERNEMENT Du GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de rÉconomie CHAtot,m: quantité totale de chaleur produite par les modules de cogénération de la centrale pendant l'année m, exprimée en MWh et arrondie à deux décimales près; au cas où la chaleur produite est une vapeur d'eau, la chaleur produite est déterminée en prenant en considération les pertes de chaleur liées à la condensation à calculer suivant la formule suivante: m th •,..vap hcond), avec mœnd la masse du condensé, hvap et hœna les enthalpies de la vapeur avant la condensation ainsi que du condensé, qui sont à déterminer par mesurage de la pression de la vapeur et de la température; CHAautm: autoconsommation en chaleur de la centrale pendant l'année m, exprimée en MWh et arrondie à deux décimales près; pour les centrales produisant de l'électricité à partir de la biomasse ou du bois de rebut, le besoin en chaleur maximal considéré pour le séchage et pour l'augmentation de la température du combustible est de 1,5 MWh par tonne d'eau évaporée; m: année civile de production de la chaleur par la centrale; n: année civile de début de l'injection d'électricité de la centrale et le cas échéant après renouvellement ou extension.
(2)Pour les centrales visées à l'article 22, paragraphe 2bis et à l'article 23, paragraphe 2bis, une prime de chaleur supplémentaire de 20 euros par MWh est accordée pour la chaleur commercialisée si la condition suivante est remplie: si m-n 3: tchaleur,m si m-n > 3: tchaleur,rn CHAcom,m = CHAtot,m — CHAoot,m CHAcom,m CHAtot,m — CHAaut,m > 0,35 > 0,75. Pour les mêmes centrales la prime de chaleur supplémentaire est réduite conformément aux formules suivantes, si les conditions suivantes sont remplies:
- a)si m-n > 3: 0,65 < tchaleur,m ~ 0,75, la prime de chaleur supplémentaire est calculée comme suit: Pchaleur,m = 10 + 10000' (t
- b)si m-n > 3: 0,65)3 0,55 < t.cha(eur,m ~ 0,65, la prime de chaleur supplémentaire est calculée comme suit: Pchaleur,m = 10000 • (t
- c)si m-n > 3: — 0,55)3 tchaleur,m ~ 0,55, Pchaleur,m = O avec Pchaleur,m: thaleur,m: prime de chaleur pour l'année m, en E/MWh et arrondie à deux décimales près; taux de la chaleur commercialisée pendant l'année m, arrondie à quatre décimales près; 11 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG M;nistère de l'Économle CHAcom,m: CHAtotm: qua ntité de cha leur commercialisée et produite par les modules de cogénération de la centrale pendant l'année m, exprimée en MWh et arrondie à deux décimales près; quantité totale de chaleur produite par les modules de cogénération de la centrale pendant l'année m, exprimée en MWh et arrondie à deux décimales près; cas où la chaleur produite est une vapeur d'eau, la chaleur produite est déterminée en prenant en considération les pertes de chaleur liées à la condensation à calculer suivant la formule suivante: nicond '(hvap hcond), avec mcond la masse du condensé, hvap et hcond les enthalpies de la vapeur avant la condensation ainsi que du condensé, qui sont à déterminer par mesurage de la pression de la vapeur et de la température; CHAaut,m: autoconsommation en chaleur de la centrale pendant l'année m, exprimée en MWh et arrondie à deux décimales près; pour les centrales produisant de l'électricité à partir de la biomasse ou du bois de rebut, le besoin en chaleur maximal considéré pour le séchage et pour l'augmentation de la température du combustible est de 1,5 MWh par tonne d'eau évaporée; m: année civile de production de la chaleur par la centrale; n: année civile de début de l'injection d'électricité de la centrale et le cas échéant après renouvellement ou extension. » 18° L'article 26 est remplacé comme suit: « Art. 26.
(1)Pour pouvoir bénéficier de la prime de chaleur, les nouvelles centrales mises en service après le lerjanvier 2019 doivent respecter les critères du règlement délégué (UE) 2015/2402 de la Commission européenne du 12 octobre 2015 révisant les valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d'électricité et de chaleur en application de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision d'exécution 2011/877/UE de la Commission européenne.
(2)Pour pouvoir bénéficier de la prime de chaleur, la quantité de chaleur commercialisée doit être certifiée exacte par un comptable ou un organisme agréé en vertu de la loi du 21 avril 1993 relative à l'agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques, autres que l'Etat pour l'accomplissement de tâches techniques d'étude et de vérification dans le domaine de l'environnement, moyennant une déclaration qui doit contenir les éléments suivants:
- a)le nom, l'adresse et la raison sociale du producteur d'énergie;
- b)remplacement de la centrale;
- c)rannée civile de la première injection d'électricité de la centrale, le cas échéant après renouvellement ou extension;
- d)les relevés de la qua ntité totale de cha leur, de la quantité de chaleur autoconsommée et de la quantité de chaleur commercialisée. Est considérée comme chaleur autoconsommée pour les centrales produisant de l'électricité à partir de la biomasse ou du bois de rebut, la chaleur utilisée pour le séchage et pour l'augmentation de la température du combustible avec un maximum de 1,5 MWh par tonne d'eau évaporée. A cette fin, un orga nisme agréé en vertu de la loi du 21 avri11993 relative à l'agrément de personnes physiques ou morales privées ou 12 LE GOUVERNEMENE DU GRAND-DUCHÉ DE EUXEMBOURG Ministere de rÉconomie publiques, autres que l'Etat pour l'accomplissement de tâches techniques d'étude et de vérification dans le domaine de l'environnement, doit documenter le respect de cette condition au moins trois fois par an par des comptages des quantités de chaleur utilisées et des taux d'humidité du combustible atteints. Cette documentation est remise annuellement au gestionnaire de réseau concerné.
- e)les informations permettant d'identifier le (les) point(
- s)de comptage de chaleur concerné(s);
- f)les copies des factures de chaleur permettant d'identifier la quantité de chaleur commercialisée;
- g)l'identité du gestionnaire de réseau concerné. Est considérée comme chaleur commercialisée, la valorisation de la chaleur menant à une substitution d'énergies fossiles. Le ministre peut préciser les cas de figure de la cha leur commercialisée.
(3)Pour pouvoir bénéficier de la prime de chaleur, le producteur d'énergie doit faire parvenir annuellement, avant le 31 mars de l'année suivant l'exercice écoulé, au gestionnaire de réseau concerné la déclaration visée au premier alinéa. En l'absence de la déclaration à l'échéance précitée, la prime de chaleur n'est plus due. Après l'échéance du 31 mars de l'année suivant le premier exercice écoulé, un décompte sera établi par le gestionnaire de réseau concerné. Sur base de ce décompte, la prime de chaleur sera facturée à partir du deuxième exercice écoulé sous forme d'acomptes tous les deux mois pour les centrales équipées d'un compteur sans enregistrement de la courbe de charge, tandis que pour les centrales équipées d'un compteur à enregistrement de la courbe de charge, les acomptes seront facturés tous les mois. Ensuite, chaque année un décompte définitif avec règlement du solde est établi par le gestionnaire de réseau concerné. » 19* L'article 27bis, paragraphe 1", est remplacé comme suit: « Art.27bis.
(1)Les rémunérations prévues au présent sous-chapitre s'appliquent aux nouvelles centrales dont la puissance électrique nominale est supérieure ou égale à 500 kW. Pour l'énergie éolienne toutefois, les rémunérations prévues au présent sous-chapitre s'appliquent aux nouvelles centrales dont la puissance électrique nominale est supérieure ou égale à 3 MW ainsi qu'aux centrales faisant partie d'un parc éolien d'au moins 3 centrales. On entend par parc éolien aux fins du présent paragraphe, tout projet développé et construit en commun et comprenant au moins 3 centrales. La première injection d'électricité de ces centrales dans le réseau du gestionnaire de réseau concerné doit avoir lieu après le ier janvier 2016. Les rémunérations suivant la prime de marché s'appliquent uniquement aux centrales pour lesquelles une rémunération est prévue en vertu des articles 16 à 23, et de rarticle 33, paragraphe 2. Les nouvelles centrales dont la puissance nominale dépasse 200 kW et dont la première injection d'électricité a lieu à partir du ler janvier 2016, qui ne sont pas visées par le premier alinéa du présent paragraphe et qui ont droit à une rémunération de l'électricité suivant les nouveaux tarifs d'injection visées au chapitre IV, sous-chapitre II, peuvent opter pour la rémunération de l'électricité sous forme de prime de marché. » 13 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministèrede l'Économie 20° À l'article 27ter, paragraphe rr, points a),
- b)et c), ainsi qu'au paragraphe 2, les termes « zone de prix Allemagne/Autriche » sont à chaque fois complétés par les termes suivants: « respectivement en cas de changement, toute autre zone de prix à laquelle le Luxembourg est rattaché ». 21° À l'article 27ter, paragraphe 4, après le mot « chaleur » sont insérés les mots « et de la rémunération prévue à l'article 27 concernant la prime de lisier ». 22° À l'article 27quater, paragraphe 1, les termes « se fait sous forme de prime de marché » sont remplacés par les termes « se fait selon les principes de la prime de marché, tels que précisés dans l'appel d'offres », et le paragraphe est complété in fine par la phrase suivante: « Le contrat y relatif doit être conforme à un contrat-type à établir par le gestionnaire de réseau concerné qui doit être approuvé par le régulateur préalablement à la conclusion. Le gestionnaire de réseau qui a conclu un contrat avec un producteur d'énergie en fait parvenir sans délai une copie au régulateur. » 23° À l'article 27quinquies, paragraphe 2, les termes « se fait sous forme de prime de marché » sont remplacés par les termes « se fait selon les principes de la prime de marché, tels que précisés dans rappel d'offres ». 24° L'article 33, paragraphe 3 est complété par le point
- c)suivant: «
- c)50 euros par MWh pour la centrale dont la puissance électrique nominale est supérieure à 6 MW. » Art. II. Le règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 2011 relatif à la production, la rémunération et la commercialisation de biogaz est modifié comme suit: 1° Un nouvel article llbis est inséré avec la teneur suivante: « Art.11bis. À partir du lerjanvier 2018, les rémunérations et redevances prévues au présent règlement grand-ducal sont arrondies à deux décimales près et s'entendent hors taxe sur la valeur ajoutée. » 2° À l'article 20, paragraphe 1, point c), la date « ler janvier 2017 » est remplacée par la date erjanvier2ü23 ». « l Art. III. À l'article 3, paragraphe 2 du règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 fixant les mesures d'exécution de la loi du 23 décembre 2016 instituant un régime d'aides pour la promotion de la durabilité, de l'utilisation rationnelle de l'énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement, la phrase « Plusieurs de ces installations sont à considérer comme une seule installation si elles sont raccordées à un même point de raccordement ou liées moyennant des infrastructures communes requises pour leur fonctionnement.» est remplacée par la phrase suivante: « Une installation solaire photovoltaïque additionnelle peut également bénéficier d'une aide si elle est montée sur la même toiture respectivement la même façade ou intégrée dans l'enveloppe d'un même bâtiment qu'une installation existante, à condition que la première injection d'électricité de cette 14 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mir,tère de l'Éconornie installation additionnelle dans le réseau ait lieu au moins deux ans après la première injection d'électricité de la dernière installation construite dans le réseau. » Art. Iv. Notre Ministre de l'Économie, Notre Ministre de l'Environnement et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 15 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Minntère de rÉconomie Iv. Commentaire des articles Ad Art. ler. r Ad et 2° La référence au terme « point de raccordement » dans la définition d'une centrale, qui suscitait des problèmes d'interprétation dans le passé, est supprimée. La vocation principale de cette référence était toujours d'éviter un morcellement des centrales pour bénéficier du tarif plus élevé pour des centrales plus petites et concernait avant tout les centrales photovoltaïques. Dans le domaine du photovoltaïque, la nouvelle définition d'une centrale fait abstraction du point de raccordement et met désormais le poids sur la surface sur laquelle l'installation est construite, en précisant la notion de « bâtiment ». La présente modification - à côté de l'objectif d'éviter des morcellements de centrales — poursuit les buts suivants: - permettre la croissance de l'énergie solaire sur la bâtisse; et - inciter à une utilisation maximale des toitures. Avec le concept émergeant de l'autoconsommation et les objectifs ambitieux du développement des énergies renouvelables, il importe de mettre les jalons pour que chaque bâtiment puisse héberger à ravenir une installation photovoltaïque servant le cas échéant à l'autoconsommation. En ce qui concerne le terme « centrale », la majorité de la définition est conservée. Ainsi, une centrale doit intégrer « toutes les composantes qui sont nécessaires pour la production de l'électricité » et que plusieurs installations sont « à considérer comme une seule installation si elles sont liées moyennant des infrastructures communes requises pour leur fonctionnement ». Cette disposition doit éviter un morcellement d'une centrale en plusieurs centrales plus petites en vue de bénéficier de tarifs plus avantageux. A titre d'exemple on peut considérer que pour l'énergie hydroélectrique, une installation qui comprend plusieurs turbines qui sont liées moyennant des infrastructures communes est à considérer comme une seule centrale. De même, une centrale à biogaz doit comprendre tous les éléments nécessaires pour la production du biogaz (digesteur, fermenteur, module de cogénération, etc.). Ce raisonnement s'applique aussi pour les centrales à biomasse et à base de gaz de stations d'épuration d'eaux usées. Pour les éoliennes, chaque installation est à considérer comme une centrale séparée dès lors qu'elle comprend toutes les composantes qui sont nécessaires pour la production de l'électricité. Cette approche est importante en matière de « repowering » où chaque éolienne est considérée comme une centrale sépa rée. En ce qui concerne les installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie solaire, celles-ci doivent se trouver impérativement sur une surface imperméable. Dans la notion de la « surface imperméable » une importance particulière est désormais accordée à la notion de « bâtiment ». La définition d'un « bâtiment » est en partie calée sur la définition donnée au règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d'habitation (« une construction dotée d'un toit et de murs »). Dorénavant, plusieurs bâtiments situés sur une même parcelle cadastrale pourront recevoir chacun une centrale photovoltaïque, ce qui auparavant était souvent impossible de par la référence au point de raccordement. 16 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministerede rÉconornie Finalement, la précision concernant les bâtiments en copropriété vise à éviter le « morcellement des bâtiments » pour aboutir à un morcellement des centrales. Un bâtiment en copropriété ne pourra accueillir qu'une seule centrale (sauf les cas d'extensions de centrales respectivement de centrales additionnelles), ce qui concorde par ailleurs avec les règles régissant les parties communes des bâtiments soumis au statut de copropriété. Les toitures de ces bâtiments ne sont en principe pas privatives et la copropriété doit décider si une utilisation pour la production d'énergie solaire est opportune. II importe de préciser qu'aucune centrale existante n'est impactée négativement par ces changements. Ad 30 11 s'agit en l'occurrence d'une adaptation de la terminologie avec l'introduction des compteurs intelligents. Ad 4° Cette modification supprime les liens qui existaient entre le raccordement de la centrale au réseau, l'utilisation du réseau et le contrat de rachat/prime de marché de sorte qu'il n'y a plus de lien direct entre eux. Ad 50 et 6° Ces articles visent à éliminer une incertitude juridique pour les gestionnaires de réseau en énumérant précisément les éléments à vérifier par ces derniers dans le cadre de leur obligation de service public. Afin de permettre au gestionnaire d'effectuer son contrôle en toute connaissance de cause, le producteur doit lui communiquer toutes les preuves nécessaires à cet effet. Sont également clarifiées les démarches à entreprendre par le gestionnaire de réseau lors d'une rémunération indûment perçue par un producteur. Ad 70 La nécessité d'ajouter une référence aux primes de chaleur et de lisier est due à l'adaptation de ces dernières par l'insertion de formules qui atténuent « l'effet escalier » de ces primes. Ad 80 11 s'agit d'une précision de la terminologie en ligne avec les définitions de la législation en matière de l'organisation du marché de gaz naturel. Ad 90 À côté de la modification devenue nécessaire par les changements opérés par les points le et 2°, révolution des technologies fait que la disposition sur les extensions de centrales photovoltaïques appelle des adaptations. La nouvelle disposition valable à partir du 1" janvier 2019 impose un délai d'au moins deux ans entre la première injection de la centrale originaire et la première injection de la nouvelle centrale, respectivement de rextension de la centrale, afin d'éviter que des producteurs procèdent à un « morcellement dans le temps » d'une centrale. La dégression des tarifs introduite par le présent projet de règlement grand-ducal fait encore que les rémunérations seront moins avantageuses dans le futur pour les investisseurs visant une approche de « morcellement » pour des raisons purement économiques. L'incitation à une utilisation maximale de la surface projetée reste donc acq uise et la règle du comptage reste inchangée par rapport au texte actuel. Ad 10° Cette modification est devenue nécessaire par la nouvelle formulation de l'article 26, pour laisser le choix aux producteurs d'énergie entre un comptable ou un organisme agréé (qui dispose également des compétences nécessaires pour les vérifications introduites par le présent projet). Ad 11° Cet article modifie le sous-chapitre II, section 11 du Règlement de 2014. 11 procède à la restructuration de la tarification pour les centrales dont l'électricité est produite à partir de l'énergie solaire. A cette fin, différentes sous-sections ont été introduites pour tenir compte des dates de première injection d'électricité des centrales visées et ainsi maintenir les tarifs d'injection pour les 17 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministere de rÉconornie centrales existantes et créer de nouveaux tarifs pour les nouvelles centrales applicables à partir du lerjanvier 2019. En ce qui concerne les tarifs d'injection applicables à partir du lerjanvier 2019, il est procédé à une adaptation de la hauteur des tarifs de toutes les catégories de centrales, ainsi qu'à une adaptation de la dégressivité (vers une dégressivité moins prononcée). 11 est par ailleurs procédé à une subdivision de la catégorie de centrales ayant une puissance électrique nominale inférieure ou égale à 30 kW en deux catégories de puissances de centrales afin de tenir compte des coûts spécifiques plus élevés des petites centrales. L'introduction d'un tarif d'injection pour les centrales ayant une puissance électrique nominale inférieure ou égale à 10 kW vise à promouvoir une utilisation optimale des toitures sur les maisons unifamiliales. De plus, une nouvelle catégorie est introduite pour les centrales qui ont une puissance nominale entre 200 et 500 kW afin que des installations collectives puissent bénéficier d'une rémunération. Ainsi, pour le photovoltaïque, des rémunérations couvrent les installations de toutes tailles et de toutes puissances. A cet égard, il convient de mentionner que les installations qui ont une puissance nominale supérieure ou égale à 500 kW peuvent bénéficier d'une rémunération par le biais d'une participation à une procédure de mise en concurrence organisée par le ministère de l'Économie telle que prévue à rarticle 27quater du Règlement de 2014. Les nouveaux tarifs ainsi que toutes les autres modifications affectant les rémunérations des centrales sont soumises à l'approbation de la Commission européenne. Ad 12° Cette disposition est identique à celle du point 8°. Ad 13° La puissance électrique nominale de toutes les centrales à biomasse solide ou à bois de rebut d'une puissance électrique nominale supérieure à 1 MW inscrites dans le registre tenu par le ministre est revue à la hausse en vue de tenir compte des modifications apportées aux rémunérations pour les grandes installations à base de biomasse respectivement de bois de rebut. Ad 14° Cette disposition introduit une nouvelle rémunération applicable aux grandes centrales alimentées exclusivement à partir de biomasse solide (avec une puissance nominale électrique supérieure à 10 MW). Ad 15° Parallèlement au point 14°, cette disposition vise les centrales alimentées au bois de rebut ou à un mélange de bois de rebut et de biomasse solide. Ad 16° et 17° Ces articles visent la modification de la prime de chaleur pour offrir une prime de chaleur progressive. Les formules introduites permettent, à partir d'un seuil ambitieux, d'atténuer « l'effet escalier » de ces primes. La prime de chaleur est fixée à des paliers de 20 respectivement 10 euros par MWh pour les centrales ayant une puissance nominale qui dépasse 10 MW, tandis que les centrales plus petites ont toujours droit à une prime de chaleur avec des paliers de 30 respectivement 15 euros par MWh. Les conditions à respecter restent inchangées. Ad 18° Cette modification a pour but de préciser l'exigence relative à l'efficacité énergétique des centrales fixée au niveau européen. Comme en matière de biogaz, où une partie de la chaleur produite peut être utilisée pour chauffer le processus de méthanisation, il sera dorénavant possible d'utiliser une partie de la chaleur produite par une centrale produisant à partir de la biomasse ou du bois de 18 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Éconornie rebut pour sécher un combustible humide et d'améliorer par ce biais la teneur énergétique du combustible et le rendement énergétique de la centrale. Ad 19° Cette disposition entend préciser les installations qui tombent sous le coup de la prime de marché. Les lignes directrices européennes en matière d'aides d'Etat requièrent que des installations de production d'énergies renouvelables d'une certaine taille doivent être rémunérées par des mécanismes qui sont proches du fonctionnement du marché de l'électricité. Pour être parfaitement en phase avec les lignes directrices, les termes « supérieure ou égale à » sont insérés. II est introduit une définition du « parc éolien ». Ainsi, si plusieurs centrales éoliennes (au moins 3) sont planifiées et construites ensemble, celles-ci sont considérées comme faisant partie d'un parc éolien et peuvent bénéficier à ce titre d'une « prime de marché ». Le nouvel alinéa 3 est introduit pour permettre aux exploitants de centrales ayant une puissance supérieure à 200 kW d'opter pour le mécanisme de la « prime de marché » qui est plus proche du fonctionnement du marché de l'électricité. Ad 20° A partir du ler octobre 2018, la zone de prix Allemagne/Autriche sera abolie et le Luxembourg sera rattaché à la zone de prix Allemagne de la bourse d'électricité EPEX Spot SE à Paris. Ad 21° Cette ajoute est faite pour remédier à une incohérence avec l'article 27. Ad 22° et 23° Cette clarification concerne la rémunération touchée par une centrale retenue suite à une procédure d'un appel d'offre. En effet, cette rémunération ne constitue pas une prime de marché avec toutes ses composantes (la prime de vente directe étant supprimée). Pour la mise en concurrence nationale, il est également précisé que le contrat à conclure après un appel d'offre doit être conforme à un contrat-type, approuvé par le régulateur. Ad 24° Tenant compte des prix de l'électricité constamment bas, affectant la rentabilité des grandes centrales hydroélectriques, il est introduit une nouvelle rémunération résiduelle pour l'électricité produite à partir de l'énergie hydroélectrique. Ad Art.11. Ad 1° Cette disposition vise une modification ponctuelle du Règlement de 2011. La précision concernant la TVA est ajoutée et prend exactement la même teneur que dans le texte du Règlement de 2014 relatif à la production d'électricité basée sur les sources d'énergie renouvelables. Ad 2° Le Règlement de 2011 a instauré un registre dans lequel un producteur de biogaz doit s'inscrire pour pouvoir bénéficier des rémunérations. Le plafond de ce registre, fixé à 10 millions de mètres cube par an, n'étant pas encore atteint, il est proposé de prolonger le régime d'aides pour la production et la commercialisation de biogaz par de nouvelles centrales jusqu'en 2022. Cette prolongation est accordée pour soutenir la diversification des productions d'énergie à partir des différentes sources renouvelables. La prolongation est effectuée pour ne pas empêcher la construction éventuelle de nouvelles centrales à biogaz. Cette modification est encore soumise à l'approbation de la Commission européenne. 19 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de rÉconornie Ad Art. III. La définition d'une « Centrale » inscrite dans le règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 fixant les mesures d'exécution de la loi du 23 décembre 2016 instituant un régime d'aides pour la promotion de la durabilité, de l'utilisation rationnelle de l'énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement est modifiée de manière corrélative à la définition d'une centrale dans le Règlement de 2014. 20 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministere de rÉconomie V. Fiche financière (art. 79 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l'État) Le projet de règlement grand-ducal modifiant 1.1e règlement grand-ducal modifié du ler août 2014 relatif à la production d'électricité basée sur les sources d'énergie renouvelables; 2.1e règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 2011 relatif à la production, la rémunération et la commercialisation de biogaz; 3. le règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 fixant les mesures d'exécution de la loi du 23 décembre 2016 instituant un régime d'aides pour la promotion de la durabilité, de l'utilisation rationnelle de l'énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement n'a pas d'impact financier en ce qui concerne les modifications apportées aux règlements grand-ducaux des ler août 2014 et 23 décembre 2016 visés ci-avant. En ce qui concerne le règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 2011 relatif à la production, la rémunération et la commercialisation de biogaz en revanche, la modification apportée à l'article 20, paragraphe ler, point c), est susceptible de grever le budget de l'Etat. Les nouvelles centrales à biogaz doivent s'inscrire dans un registre qui est plafonné à une production annuelle de 10.000.000 m3. Environ un tiers de la capacité reste disponible, soit 3,3 millions m3, ce qui équivaut à quelques 37.500 MWh. Le mégawattheure pour une nouvelle centrale étant rémunéré à 80 €, ceci équivaudrait à une somme approximative de 3.000.000 € (hors TVA). En contrepartie cette même quantité de biogaz injectée engendrerait, avec une valeur de marché projetée de 16 €/MWh, des recettes budgétaires annuelles d'environ 600.000 € (hors TVA). Le coût net des rémunérations à prévoir en cas de l'utilisation intégrale de la production supplémentaire de 3,3 millions m3 engendrerait donc des dépenses budgétaires nettes annuelles (hors TVA) d'environ 2.400.000 € (3.000.000 € — 600.000 €). 11 convient de noter qu'à ce stade, sauf erreur, aucun projet concret d'une nouvelle centrale susceptible de bénéficier du tarif d'injection de 80 €/MWh n'est actuellement prévu. Cette dépense supplémentaire se produirait donc au plus tôt pour l'exercice budgétaire de 2020. 21 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministére de l'Économle vl. Fiche d'évaluation d'impact Mesures législatives et réglementaires lntitulé du projet: Projet de règlement grand-ducal modifiant 1. le règlement grand-ducal modifié du ler août 2014 relatif à la production d'électricité basée sur les sources d'énergie renouvelables; 2. le règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 2011 relatif à la production, la rémunération et la commercialisation de biogaz; 3.1e règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 fixant les mesures d'exécution de la loi du 23 décembre 2016 instituant un régime d'aides pour la promotion de la durabilité, de l'utilisation rationnelle de l'énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement. Ministère initiateur: Auteur: Tél.: Courriel: Ministère de l'Économie Tom Eischen 247-84322 tom.eischen@eco.etat.lu Objectif(
- s)du projet: Le présent projet de règlement grand-ducal a notamment pour objet de procéder à des modifications de la structure de la tarification des centrales photovoltaïques, des centrales hydroélectriques et des centrales à biomasse. Concernant l'énergie solaire, deux nouveaux tarifs sont introduits (<10 kW, 200-500 kW) permettant ainsi d'offrir des rémunérations pour les installations de toutes tailles et toutes puissances. Le projet apporte en outre des précisions quant aux obligations des gestionnaires de réseau et aux extensions des centrales photovoltaïques. Des modifications mineures sont entreprises afin d'assurer la conformité de diverses dispositions par rapport aux lignes directrices européennes. Autre(
- s)Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(
- s)impliqué(e)(s): Ministère du Développement durable et deslnfrastructures, Département de l'Environnement; Ministère des Finances. Date: 5 juillet 2018 Mieux légiférer /. Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(s): oui: E Non: E Si oui, laquelle/lesquelles: Les gestionnaires de réseau, des exploitants de centrales produisant cfe l'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables. Remarques/Observations: 2. 1 Destinataires du projet: - Entreprises/Professions libérales: - Citoyens: - Administrations: [s] [s] Non:111 Oui: Oui: [S] Non: [11 Non: Oui: n Double-click sur la case pour ouvrir la fenêtre permettant de l'activer 22 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministerede rÉconomie Le principe « Think small first » est-il respecté? Oui: E Non: E N.a.:2 (c.àd. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité?) Remarques/Observations: 3. Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire? Existe-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière? oui: is Non: E oui: 1S Non: E Remarques/Observations: 4. Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures? oui: E Non: EI Remarques/Observations: 5. Le projet contient-il une charge administrativê pour le(
- s)destinataire(s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet?) Oui: El Non: [11 Si oui, quel est le coût administratif approximatif total? (nombre de destinataires x coût administratiC par destinataire) Le coût est difficile à chiffrer, les charges sont les suivantes : Le producteur d'énergies renouvelables doit remettre au gestionnaire de réseau concerné un certain nombre de preuves et documents pour pouvoir bénéficier d'une rémunération Le gestionnaire de réseau doit vérifier les éléments et documents qui lui sont remis avant de pouvoir verser la rémunération au producteur 6.
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire? oui: E Non: E Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel? Oui: III Non: [1] Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il? 3 N.a.: non applicable II s'agit d'obligations et de forrnalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à rexécution, rapplication ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celle-ci (exemple: taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc...). 23 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministere de l'Économle 7. 8. Le projet prévoit-il: une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration? - des délais de réponse à respecter par l'administration? - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois? Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p. ex. prévues le cas échant par un autre texte)? oui: Oui: Non: Non: DN.a.: [S] Oui: Non: Oui: Non: DN.a.:[S] Oui: Non: Ei N.a.[S] N.a.:[S] Si oui, laquelle: 9. En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté? Si non, pourquoi? 10. Le projet contribue-t-il en général à une: a. simplification administrative, et/ou à une b. amélioration de qualité règlementaire? Non: oui: oui: Esi Non: [s] Remarques/Observations: 11. Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites? Oui: Non: 12. Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'État (e-Government ou application back-office)? Oui: Non: [S] Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système: 13. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de radministration concernée? Oui: D Non: Si oui, lequel? Remarques/Observations: 24 LE GOUVERNEMENT 00 GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Econornie Egalité des chances 14. Le projet est-il: - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes? Oui: - positif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: oui, expliquez de quelle manière: si E Non: [S] Non: E neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: El Non: Si oui, expliquez pourquoi: Le projet de règlement grand-ducal vise les rémunérations à accorder à des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables sans considération quant à l'identité des exploitants de ces installations. - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Si oui, expliquez de quelle manière: 15. Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière: Oui: Non: IS] Oui: Non: IIIN.a.: [S] Directive « services » 16. Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation5 ? Oui: Non: III N.a.:121 Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site internet du Ministère de l'Économie: http://www.eco.publiclu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index. html 17. Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers6 ? Oui: D1 Non: rj Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site internet du Ministère de l'Économie: http://www.eco.public.Iu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index. html Article 15, paragraphe 2, de la directive « services » (cf. Note explicative p. 10-11) Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 25 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministere de dconornie Texte coordonné inofficiel du règlement grand-ducal modifié du 1er août 2014 relatif à la production d'électricité basée sur les sources d'énergie renouvelables (uniquement les textes réglementaires publiés au Mémorial font foi) (Mém. A — 154 du 8 août 2014, p. 2378; doc. parl, 6575) Modifié par Règlement grand-ducal du 23 juillet 2016 (Mém. A — 142 du 29 juillet 2016, p. 2420; doc. parl. 6882) Règlement grand-ducal du 24 avril 2017 (Mém. A —481 du 11 mai 2017, p. 1 doc, parl. 7099) Les modifications apportées par le présent proiet de règlement grand-ducal sont mises en évidence du fait qu'elles sont soulignées respectivement barrées 1 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de rEconomie Chapitre I — Champ d'application et définitions Art. ler.
(1)Le présent règlement grand-ducal établit un cadre pour la promotion et le développement de la production d'électricité basée sur les sources d'énergie renouvelables sur le territoire du Gra nd-Duché de Luxembourg.
(2)La production d'électricité basée sur les sources d'énergie renouvelables en-dehors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg peut également être promue sous réserve des conditions suivantes: (Règlement grand-ducal du 24 avril 2017) 1. un traité ou accord international dans le cadre d'un mécanisme de coopération au sens des articles 6 à 8 ou de rarticle 11 de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE a été conclu; 2. une rémunération en faveur des producteurs d'électricité basée sur des sources d'énergie renouvelables est octroyée par les États membres concernés de l'Union européenne en vertu du principe de réciprocité; 3. l'importation physique de l'électricité renouvelable rémunérée par le Grand-Duché de Luxembourg est possible. Art. 2. Aux fins du présent règlement grand-ducal, on entend par:
- a)«biogaz»: gaz produit exclusivement à partir de la biomasse dans un processus de méthanisation, hormis le gaz des stations d'épuration d'eaux usées et le gaz de décharge;
- b)«biomasse»: la fraction biodégradable des produits, déchets et résidus provenant de l'agriculture (comprenant les substances végétales et animales), de la sylviculture et des industries connexes, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et municipaux;
- c)«biomasse solide»: combustible solide à base exclusive de biomasse, hormis les substances animales, la fraction biodégradable des déchets industriels et municipaux, et le bois de rebut;
- d)«bois de rebut»: déchets de bois issus de l'industrie de transformation et de travail du bois ainsi que bois issu de la filière déchets;
- e)«centrale»: installation technique indépendante pour la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables située sur un site géographique défini et intégrant toutes les composantes qui sont nécessaires pour la production de l'électricité. Plusieurs de ces installations produisant à partir de la même source d'énergie renouvelable sont à considérer liées comme une seule installation si elles sont moyennant des infrastructures communes requises pour leur fonctionnement. Plusieurs installations produisant de l'électricité à partir de rénergie solaire sont à considérer comme une seule installation si elles sont situées sur une même surface imperméable, sauf les cas d'extensions respectivement de centrales additionnelles visées à rarticle 15, paragraphe 2. la-ere4eetien-dLéleetric-ité+ 2 LE GOUVERNEMENT Du GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mlnistère de l'Économie
- i)plusicurs installations tcchniqucs independantes utilisant comme source d'énergie rcnouvclablc la biomassc solide ou lc bois dc rcbut si elles utiliscnt differcnts typcs de
- ii)iii) plusicurs installations tcchniques indépendantcs utilisant comme source d'encrgie
- f)«cogénération»: la production simultanée, dans un seul processus, d'énergie thermique et électrique ou mécanique;
- g)«contrat de rachat»: contrat de fourniture conclu entre un producteur d'énergie et un gestionnaire de réseau pour la reprise de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et bénéficiant d'une rémunération pour l'électricité injectée en vertu d'une disposition légale ou réglementaire. Ne sont pas à considérer comme contrats de rachat les contrats conclus en vertu de l'article 33, paragraphe 1er;
- h)«énergie aérothermique»: une énergie emmagasinée sous forme de chaleur dans l'air ambiant;
- i)«énergie géothermique»: une énergie emmagasinée sous forme de chaleur sous la surface de la terre solide; «énergie hydrothermique»: une énergie emmagasinée sous forme de chaleur dans les eaux de surface;
- k)«garantie d'origine»: un document électronique servant uniquement à prouver au client final qu'une part ou une quantité déterminée d'électricité a été produite à partir de sources d'énergie renouvelables;
- l)«producteur d'énergie»: l'exploitant d'une centrale;
- m)«site géographique défini»: une parcelle cadastrale unique ou un ensemble de parcelles cadastrales qui forment un ensemble de par leur aménagement, leur utilisation ou leur destination;
- n)«sources d'énergie renouvelables»: les sources d'énergie non fossiles renouvelables (énergie éolienne, solaire, aérothermique, géothermique, hydrothermique, marine et hydroélectrique, biomasse, gaz de décharge, gaz des stations d'épuration d'eaux usées et biogaz);
- o)«surface imperméable», enveloppe extérieure d'un bâtiment, surface de stationnement imperméable ou surface de circulation imperméable; (Règlement grand-ducal du 23 juillet 2016) P) «contrat de prime de marché»: contrat conclu entre un producteur d'énergie et un gestionnaire de réseau pour l'injection de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et pour la rémunération de la prime de marché. Est également considéré comme contrat de prime de marché, le contrat mis en place pour assurer la rémunération de l'installation de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables retenue à l'issue d'une procédure de mise en concurrence. (Règlement grand-ducal du 24 avril 2017)
- q)«procédure de mise en concurrence»: une procédure d'appels d'offres non discriminatoire selon laquelle la rémunération est octroyée sur la base soit de l'offre initiale soumise par le soumissionnaire soit d'un prix d'équilibre. En outre, le budget ou le volume lié à l'appel d'offres doit être contraignant, de telle sorte que tous les soumissionnaires ne peuvent pas bénéficier d'une rémunération; 3 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Éconornre
- r)«bâtiment»: une construction dotée d'un toit et de murs. Un bâtiment régi par la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis est à considérer comme un seul bâtiment. Chapitre 11 — Garantie d'origine Art. 3.
(1)II est établi un système de garantie d'origine pour l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables. La garantie d'origine a pour but de permettre au producteur d'énergie d'apporter la preuve que rélectricité qu'il vend est issue de sources d'énergie renouvelables.
(2)La garantie d'origine précise au minimum pour l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables:
- a)le nom, l'adresse ou le siège social et la qualité du producteur d'énergie;
- b)le nom, l'emplacement, le type et la puissance installée de la centrale dans laquelle rélectricité a été produite;
- c)la source d'énergie utilisée pour produire l'électricité;
- d)que la garantie d'origine concerne de l'électricité;
- e)la date à laquelle la centrale est entrée en service;
- f)les dates de début et de fin d'injection d'électricité dans le réseau d'un gestionnaire de réseau;
- g)si et dans quelle mesure la centrale a bénéficié d'une aide à l'investissement, si et dans quelle mesure runité d'électricité a bénéficié d'une autre manière d'un régime d'aide national, et le type de régime d'aide;
- h)la date et le pays d'émission de la garantie d'origine et un numéro d'identification unique. La garantie d'origine doit être utilisée dans les douze mois suivant la fin d'injection d'électricité correspondante et est annulée dès qu'elle a été utilisée. Elle correspond à un volume type de 1 MWh. Au maximum, une garantie d'origine est émise pour chaque unité d'électricité produite.
(3)Lorsqu'un fournisseur d'électricité est tenu de prouver la part ou la quantité d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables que contient son bouquet énergétique aux fins de l'article 49 de loi modifiée du ler août 2007 relative à l'organisation du marché de rélectricité, il peut le faire en utilisant ses garanties d'origine. La quantité d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables correspondant aux garanties d'origine transférées par un fournisseur d'énergie à un tiers est déduite de la part d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables que contient son bouquet énergétique aux fins de l'article 49 de loi modifiée du i er août 2007 relative à l'organisation du marché de l'électricité.
(4)Le régulateur établit et délivre, sur demande d'un producteur d'énergie utilisant des sources d'énergie renouvelables, la garantie d'origine. Le régulateur supervise le transfert et l'annulation des garanties d'origine et à cette fin, met en place un mécanisme qui permet d'émettre, de transférer et d'annuler électroniquement les garanties d'origine. A cette fin, le régulateur peut exiger de chaque gestionnaire de réseau et de chaque producteur d'énergie concerné de lui fournir tous documents ou informations, y inclus des pièces à produire le cas échéant par un organisme de contrôle agréé, nécessaires à la délivrance de la garantie d'origine. Les frais relatifs à l'établissement des documents à fournir au régulateur sont à supporter par les personnes qui doivent lui remettre ces documents. Après en avoir préalablement informé le 4 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministere de rÉconomie producteur d'énergie, le régulateur peut procéder à des contrôles sur le site des centrales et, au vu des conclusions de ces contrôles, refuser de délivrer la garantie d'origine. Sauf en cas de fraude, une garantie d'origine délivrée par un autre Etat membre ou par un organisme compétent d'un autre Etat membre de l'Union européenne, est automatiquement reconnue par le régulateur. Chapitre 111 — Raccordement au réseau électrique et fourniture d'électricité Art.4.
(1)La centrale est reliée au réseau du gestionnaire de réseau concerné par une ligne électrique dont les caractéristiques ainsi que le point de raccordement à ce réseau sont déterminés par le gestionnaire de réseau selon les exigences de l'exploitation du réseau, la puissance et le mode de production de la centrale, d'une part, et compte tenu de la puissance à tenir à disposition du producteur d'énergie par le gestionnaire de réseau, d'autre part.
(2)tes La lecture des compteurs des centrales avec une puissance nominale électrique supérieure ou égale à 200 kW lecture doit avoir lieu au moins mensuellement. Pour les autres centrales, la lecture des compteurs doit avoir lieu au moins annuellement. Si la centrale est raccordée au réseau moyenne ou haute tension, le gestionnaire de réseau peut exiger que la centrale soit reliée en permanence au poste de contrôle du réseau du gestionnaire de réseau par un moyen de télécommunication approprié.
(3)Le producteur d'énergie doit réaliser et exploiter la centrale de façon à ne pas créer de perturbations sur le réseau du gestionnaire de réseau. (Règlement grand-ducal du 23 juillet 2016) «
(4)Le producteur d'énergie et le gestionnaire de réseau concluent entre eux suivant les modalités du présent règlement gra nd-duca l+ soit un contrat de rachat régissant les modalités de l'utilisation du ré.•::e\lu et un contrat de feer-Rittge-eggeetfk-itéiL soit un contrat de prime de marché régissant égalemcnt lcs modalités dc l'utilisation du féseate. Ces contrats doivent être établis sur base de contrats-type du gestionnaire de réseau concerné. Ces contrats-type doivent respecter les dispositions du présent règlement grand-ducal et les conditions générales d'utilisation du réseau et doivent être approuvés par le régulateur préalablement à la conclusion des contrats entre les producteurs d'énergie et le gestionnaire de réseau concerné. Le gestionnaire de réseau qui a conclu des contrats de rachat ou des contrats de prime de marché avec le producteur d'énergie en fait parvenir sans délai une copie au régulateur. Les gestionnaires de réseau établissent et tiennent à jour une liste des contrats de rachat et des contrats de prime de marché conclus renseignant en fonction des sources d'énergie renouvelables le nombre total des centrales raccordées et leur puissance installée. La liste contient également le nombre total des demandes de raccordement (en fonction des sources d'énergie renouvelables) qui sont adressées au gestionnaire de réseau concerné. Cette liste est communiquée biannuellement au cours des mois de janvier et juillet au régulateur. Cette communication peut se faire sous forme électronique. » 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAN D-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministere de l'Économie «
(5)L'électricité injectée par la centrale en vertu d'un contrat de rachat dans le réseau du gestionnaire de réseau auquel la centrale est raccordée est cédée au gestionnaire de réseau concerné qui la rémunère suivant les articles 16 à 23 du présent règlement grand-ducal. L'électricité injectée par la centrale en vertu d'un contrat de prime de marché dans le réseau du gestionnaire de réseau auquel la centrale est raccordée est rémunérée par le gestionnaire de réseau concerné suivant les articles 27bis et 27ter du présent règlement grand-ducal. En ce qui concerne l'électricité injectée, l'utilisation de réseau est gratuite pour le producteur d'énergie bénéficiant d'une rémunération en vertu du présent règlement grand-ducal, à l'exception des éventuels services accessoires. »
(6)Lors de la conclusion d'un contrat en vertu du présent règlement le gestionnaire de réseau doit s'assurer:
- a)que les conditions pour l'octroi de la rémunération sont respectées; et
- b)qu'il s'agit d'installations neuves en ce qui concerne les rémunérations accordées aux nouvelles centrales. En ce qui concerne le paiement des rémunérations et des primes, il doit vérifier annuellement:
- c)de manière sommaire que les quantités d'électricité produites par les centrales ne présentent pas des fluctuations importantes d'une année à l'autre respectivement sont plausibles au regard des heures de charge normales des installations concernées;
- d)pour les centrales produisant de l'électricité à partir de la biomasse ou du bois de rebut: que la nature du combustible utilisé par ces centrales est conforme aux dispositions du présent règlement grand-ducal;
- e)pour les centrales produisant de l'électricité à partir du biogaz ou des gaz de stations d'épuration d'eaux usées: que les centrales ne sont pas alimentées ni en gaz naturel ni en biogaz par le biais du réseau de transport ou de distribution de gaz naturel, et dans le cas d'un moteur à iniection pilote que ce dernier est exclusivement alimenté par des combustibles renouvelables. Le producteur doit à cet effet remettre annuellement au gestionnaire de réseau une preuve de la présence exclusive de combustibles renouvelables dans le réservoir alimentant le moteur à iniection pilote. A cet effet, il peut notamment enregistrer la production du moteur à iniection pilote et remettre les factures du combustible renouvelable acheté. Dans le cas contraire, la centrale perd son bénéfice à la rémunération annuelle concernée; et
- f)que les conditions pour roctroi de la prime de chaleur et/ou de la prime de lisier sont respectées. Le ministre peut préciser les données à prendre en considération pour les vérifications prévues au présent paragraphe. Au cas où un producteur a indûment obtenu une rémunération ou prime en vertu du présent règlement, il doit rembourser le montant au gestionnaire de réseau concerné pour le compte du mécanisme de compensation. En cas de refus par le producteur, le gestionnaire de réseau concerné peut résilier le contrat de rachat et retenir le montant litigieux sur les rémunérations ou primes échues. Chapitre IV — Rémunération de rélectricité injectée 6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de rÉconomie Art. 5. Le présent chapitre instaure des rémunérations pour l'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelables suivantes: énergie éolienne, énergie sola ire, énergie hydroélectrique, biogaz, gaz de stations d'épuration d'eaux usées, biomasse solide et bois de rebut. Les rémunérations et primes prévues au présent chapitre sont arrondies à deux décimales près et s'entendent hors taxe sur la valeur ajoutée. Sous-Chapitre I — Rémunération de rélectricité suivant les anciens tarifs d'injection Art. 6.
(1)Les dispositions prévues au présent sous-chapitre s'appliquent aux centrales:
- a)dont la première injection d'électricité dans le réseau du gestionnaire de réseau concerné a eu lieu à partir du 1" janvier 2008 et jusqu'au 31 décembre 2013; ou
- b)dont la première injection d'électricité dans le réseau du gestionnaire de réseau concerné a lieu à partir du ler janvier 2014 et qui bénéficient d'une aide à l'investissement pour lesquelles le taux d'aide est calculé en prenant en considération les rémunérations du présent souschapitre.
(2)Les rémunérations prévues au présent sous-chapitre s'appliquent également aux centrales existantes produisant de l'électricité à partir de biogaz, qui ont été soumises à un renouvellement ou une extension et qui remplissent les conditions cumulatives suivantes:
- a)elles disposent d'un contrat de rachat initial conclu avant le 1er janvier 2007;
- b)la première injection d'électricité après renouvellement ou extension dans le réseau du gestionnaire de réseau concerné a eu lieu à partir du 1er janvier 2007;
- c)le renouvellement ou l'extension conduit à une augmentation de la puissance électrique nominale d'au moins 20% par rapport à la puissance électrique nominale de la centrale avant renouvellement ou extension; et
- d)le renouvellement ou l'extension conduit à une augmentation de la production électrique de la centrale suivant les critères suivants: PRD, PRDréf, avec PRDa: PRDb: PRD,ef: a: b: réf: ~ 1,15 et PRD b PRD 25 ' production électrique de la centrale pendant l'année a; production électrique de la centrale pendant l'année b; production électrique de la centrale pendant la période réf; première année civile entière de fonctionnement de la centrale après renouvellement ou extension; toute année civile consécutive à l'année a pendant la période prévue au paragraphe 4 du présent article; moyenne des trois dernières années civiles entièrement accomplies par la centrale avant renouvellement ou extension. La rémunération est accordée aux centrales visées au présent article à partir du 1" janvier de l'année a sur base d'un contrat qui rend obligatoire le retour aux dispositions contractuelles antérieures relatives à la rémunération de l'électricité en cas de non-respect des conditions reprises au présent paragraphe. La prime de chaleur pour la chaleur commercialisée n'est pas affectée par ce retour aux dispositions contractuelles antérieures. Le contrat y relatif doit être conforme à un contrat-type à 7 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie établir par le gestionnaire de réseau concerné qui doit être approuvé par le régulateur préalablement à la conclusion. Le gestionnaire de réseau qui a conclu un contrat avec un producteur d'énergie en fait parvenir sans délai une copie au régulateur. Le producteur d'énergie doit faire parvenir, avant le 31 mars de l'année suivant l'exercice écoulé, au gestionnaire de réseau concerné les informations nécessaires à la vérification du respect des conditions. Si pour un cas de force majeure ou une intervention du gestionnaire de réseau pour les besoins du réseau le producteur n'est pas en mesure de produire pendant une certaine période, 11 peut faire abstraction de la période concernée pour démontrer le respect des critères prémentionnés. Une demande y relative doit être adressée au régulateur pour acceptation.
(3)Les rémunérations pour les centrales visées au paragraphe 1er du présent article sont dues pour une période totale de 15 ans à partir de la première injection d'électricité par la centrale dans le réseau du gestionnaire de réseau concerné.
(4)Les rémunérations visées au paragraphe 2 du présent article sont dues à partir de l'année a jusqu'à raccomplissement d'une période totale de 20 ans à partir de la première injection d'électricité par la centrale dans son état initia I dans le réseau du gestionnaire de réseau concerné. Un avenant au contrat de rachat initial doit être conclu. Le gestionnaire de réseau qui a conclu un avenant au contrat avec un producteur d'énergie en fait parvenir sans délai une copie au régulateur. Les centrales visées au paragraphe 2 bénéficiant des rémunérations prévues par le présent règlement ne bénéficient plus des primes prévues par le règlement grand-ducal modifié du 28 décembre 2001 instituant une prime d'encouragement écologique pour l'électricité produite à partir de l'énergie éolienne, hydraulique, solaire, de la biomasse et du biogaz et par le règlement grand-ducal modifié du 3 août 2005 instituant une prime d'encouragement écologique pour l'électricité produite à partir de l'énergie éolienne, hydraulique, de la biomasse et du biogaz. Section I — Energie éolienne Art. 7. L'électricité produite à partir de l'énergie éolienne et injectée dans le réseau d'un gestionnaire de réseau est rémunérée suivant la formule suivante: 82,70 • (1 - - 2008 ) 0'25 ) € par MWh 1 00 avec n: année civile de début de l'injection d'électricité. Section II — Energie solaire Sous-section I — Première injection d'électricité pendant les années 2008 à 2012 Art. 8.
(1)Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux centrales dont la première injection a eu lieu à partir du ler janvier 2008 et jusqu'au 31 décembre 2012.
(2)L'électricité produite à partir de l'énergie solaire et injectée dans le réseau d'un gestionnaire de réseau moyennant une centrale installée sur l'enveloppe extérieure d'un bâtiment et dont la puissance électrique de crête est inférieure ou égale à 30 kW est rémunérée suivant la formule suivante: 8 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de rÉconomie 420 • (1 — ( 17 — 2008) 3 00 100 avec n: € par mwh année civile de début de rinjection d'électricité.
(3)L'électricité produite à partir de l'énergie solaire et injectée dans le réseau d'un gestionnaire de réseau moyennant une centrale installée sur l'enveloppe extérieure d'un bâtiment et dont la puissance électrique de crête est supérieure à 30 kW et inférieure ou égale à 1 MW est rémunérée suivant la formule suivante: 370 • (1— 3 00 — 2008) ' € par M‘Afh 100 avec n: année civile de début de l'injection d'électricité. Sous-section II — Première injection d'électricité pendant rannée 2013 Art. 9.
(1)Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux centrales dont la première injection a lieu au cours de rannée 2013.
(2)L'électricité produite à partir de l'énergie solaire et injectée dans le réseau d'un gestionnaire de réseau moyennant une centrale installée sur une surface imperméable et dont la puissance électrique de crête est inférieure ou égale à 30 kW est rémunérée à hauteur de 264 euros par MWh. Section III — Energie hydroélectrique Art. 10.
(1)L'électricité produite à partir de l'énergie hydroélectrique et injectée dans le réseau d'un gestionnaire de réseau moyennant une centrale dont la puissance électrique nominale est inférieure ou égale à 1 MW est rémunérée suivant la formule suivante: 105 • (1— — 2008) 0 25 ' 100 ) € avec n: par Mwh année civile de début de l'injection d'électricité.
(2)L'électricité produite à partir de l'énergie hydroélectrique et injectée dans le réseau d'un gestionnaire de réseau moyennant une centrale dont la puissance électrique nominale est supérieure à 1 MW et inférieure ou égale à 6 MW est rémunérée suivant la formule suivante: 85 • (1 — avec n: — 2008) 0 25 ' 100 ) € par Mwh année civile de début de l'injection d'électricité. Section IV - Biogaz 9 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministere de l'Économle Art.11.
(1)L'électricité produite à partir de biogaz et injectée dans le réseau d'un gestionnaire de réseau moyennant une centrale dont la puissance électrique nominale est inférieure ou égale à 150 kW est rémunérée suivant la formule suivante: 150 • (1- - 2008)\ 0,25 100 avec n: € par Mwh année civile de début de l'injection d'électricité, et le cas échéant après renouvellement ou extension de la centrale.
(2)L'électricité produite à partir de biogaz et injectée dans le réseau d'un gestionnaire de réseau moyennant une centrale dont la puissance électrique nominale est supérieure à 150 kW et inférieure ou égale à 300 kW est rémunérée suivant la formule suivante: 140 • (1- - 2008) 0,25 100 avec n: € par Mwh année civile de début de l'injection d'électricité, et le cas échéant après renouvellement ou extension de la centrale.
(3)L'électricité produite à partir de biogaz et injectée dans le réseau d'un gestionnaire de réseau moyennant une centrale dont la puissance électrique nominale est supérieure à 300 kW et inférieure ou égale à 500 kW est rém unérée suivant la formule suivante: 130 • (1- - 2008) 0,25 € par M\A/h 1 00 avec n: année civile de début de l'injection d'électricité, et le cas échéant après renouvellement ou extension de la centrale.
(4)L'électricité produite à partir de biogaz et injectée dans le réseau d'un gestionnaire de réseau moyennant une centrale dont la puissance électrique nominale est supérieure à 500 kW et inférieure ou égale à 2,5 MW est rémunérée suivant la formule suivante: 120 -(1- avec n: 25 - 2008) 0100) ' € par M\A/h année civile de début de l'injection d'électricité, et le cas échéant après renouvellement ou extension de la centrale.
(5)Afin que le producteur d'énergie ayant une centrale équipée d'un moteur à injection pilote puisse bénéficier des rémunérations définies au présent article, ce moteur doit être exploité exclusivement avec des combustibles renouvelables.
(6)Ne peuvent pas bénéficier des rémunérations définies au présent article, les centrales qui sont alimentées en gaz naturel ou en biogaz par le biais du réseau pueie de transport ou de distribution de gaz naturel. 10 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG MinBtère de l'Économie Section V — Gaz de stations d'épuration d'eaux usées Art. 12. L'électricité produite à partir des gaz de stations d'épuration d'eaux usées et injectée dans le réseau d'un gestionnaire de réseau est rémunérée suivant la formule suivante: 65 • (1 - - 2008 ) 0 25 ' ) € par Mwh 1 00 avec n: année civile de début de l'injection d'électricité. Section VI — Biomasse solide et bois de rebut Art. 13.
(1)L'électricité produite exclusivement à partir de biomasse solide et injectée dans le réseau d'un gestionnaire de réseau moyennant une centrale dont la puissance nominale électrique est inférieure ou égale à 1 MW est rémunérée suivant la formule suivante: 145 • (1 - (ri - 2008 ) avec n: 0 25 ' 100 ) € par MY'Vh année civile de début de l'injection d'électricité.
(2)L'électricité produite exclusivement à partir de biomasse solide et injectée dans le réseau d'un gestionnaire de réseau moyennant une centrale dont la puissance nominale électrique est supérieure à 1 MW et inférieure ou égale à 10 MW est rémunérée suivant la formule suivante: 125 • (1 - (ri - 2008 ) avec n: 0,25 100 ) € par M\i'Vh année civile de début de l'injection d'électricité.
(3)Le producteur d'énergie visé au présent article doit notifier au gestionnaire de réseau toutes les informations utiles pour pouvoir identifier la nature du combustible utilisé par la centrale. D'une année à une autre, la rémunération d'une centrale peut changer, entre les rémunérations prévues aux articles 13 et 14, en vertu de la nature du combustible utilisé. La durée maximale de la rémunération d'une centrale est limitée à 15 ans. Art. 14.
(1)L'électricité produite exclusivement à partir de bois de rebut ou à partir d'un mélange de bois de rebut et de biomasse solide et injectée dans le réseau d'un gestionnaire de réseau moyennant une centrale dont la puissance nominale électrique est inférieure ou égale à 1 MW est rémunérée suivant la formule suivante: 130 • (1- avec n: 0 25 - 2008 ) 100 ' r) pa Mwh année civile de début de rinjection d'électricité.
(2)L'électricité produite exclusivement à partir de bois de rebut ou à partir d'un mélange de bois de rebut et de biomasse solide et injectée dans le réseau d'un gestionnaire de réseau moyennant une 11 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministèrede l'Éconornie centrale dont la puissance nominale électrique est supérieure à 1 MW et inférieure ou égale à 10 MW est rémunérée suivant la formule suivante: 110 (1 -(n- 2008 ) avec n: 0,25 \ 100 € par MWh année civile de début de l'injection d'électricité.
(3)Le producteur d'énergie visé au présent article doit notifier au gestionnaire de réseau toutes les informations utiles pour pouvoir identifier la nature du combustible utilisé par la centrale. D'une année à une autre, la rémunération d'une centrale peut changer, entre les rémunérations prévues aux articles 13 et 14, en vertu de la nature du combustible utilisé. La durée maximale de la rémunération d'une centrale est limitée à 15 ans. Sous-chapitre II - Rémunération de l'électricité suivant les nouveaux tarifs d'injection Art. 15.
(1)Pour les nouvelles centrales, les rémunérations prévues au présent sous-chapitre s'appliquent pour une période de 15 ans lorsque la première injection d'électricité dans le réseau du gestionnaire de réseau concerné a lieu à partir du l er janvier 2014 à l'exception des centrales visées à l'article 6, paragraphe 1", point b). (Règlement grand-ducal du 24 avril 2017) premièrc injection d'électricité dans lc réseau du gestionnairc dc réseau concerné a licu avant lo e 4. " 1" e elu-1" •
- a)La puissancc totalc installée dc la ccntralc après extension ne doit pas dépasser le scuil fixé à i'article 17. cnrcgistrec par un comptcur séparé.
- c)La production engendrée par la puissance initiale est rémunérée suivant le contr-a-t-ele-Fa-c4a-t cxistant au cas où lc contrat dc rachat n'est pas venu à échbncc.
- d)La production engendréc par la puissance additionnelle est rémunérée suivant la r-éfia-unération applicablc au jour dc la prcmièrc injection d'électricité dc la centrale après cxtension pour unc périodc dc 15 ans. Un avcnant au contrat de rachat cxi,taet-e14a1t-êt-r-e conclu si lc productcur rcstc lc même. Au cas où le producteur n'est pas le êmc, u44-e-eetf-a4 à établir par lc gcstionnairc dc réseau concer fcspectivement un contrat de rachat additionnel avec un producteur d'énee-gie-eia-41t-iaafveeif sans délai une copic au régulatcur.
(2)Les rémunérations prévues au présent sous-chapitre s'appliquent également à des extensions de centrales existantes produisant de l'électricité à partir de l'énergie solaire. La première injection d'électricité de la centrale après extension doit avoir lieu à partir du ler janvier 2014 et avant le ler janvier 2019 et l'extension doit remplir les conditions suivantes:
- a)La puissance totale installée de la centrale après extension ne doit pas dépasser les seuils fixés aux articles 17 et 17bis. La condition relative à la forme juridique du producteur d'énergie de l'article 17bis doit être respectée. 12 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministere de l'Économie
- b)La production engendrée par la puissance additionnelle de l'extension installée doit être enregistrée par un compteur séparé.
- c)La production engendrée par la puissance initiale est rémunérée suivant le contrat de rachat existant au cas où le contrat de rachat n'est pas venu à échéance.
- d)La production engendrée par la puissance additionnelle est rémunérée suivant la rémunération applicable au iour de la première iniection d'électricité de la centrale après extension pour une période de 15 ans. Un avenant au contrat de rachat existant doit être conclu si le producteur reste le même. Au cas où le producteur n'est pas le même, un contrat de rachat additionnel doit être conclu. Le contrat y relatif doit être conforme à un contrat type à établir par le gestionnaire de réseau concerné qui doit être approuvé par le régulateur préalablement à la conclusion. Le gestionnaire de réseau qui a conclu un avenant au contrat respectivement un contrat de rachat additionnel avec un producteur d'énergie en fait parvenir sans délai une copie au régulateur. À partir du ler ianvier 2019, une centrale additionnelle produisant de l'électricité à partir de rénergie solaire peut être construite sur une même surface imperméable à côté d'une centrale existante et bénéficier d'une rémunération, à condition que la première iniection d'électricité de la centrale additionnelle dans le réseau ait lieu au moins deux ans après la première iniection d'électricité de la dernière centrale construite dans le réseau. La centrale additionnelle est alors à considérer comme une nouvelle centrale. Pour toute centrale produisant de l'électricité à partir de l'énergie solaire, une augmentation de la puissance électrique de crête n'est pas possible après la date de la première iniection d'électricité dans le réseau.
(3)Exceptionnellement les rémunérations prévues au présent sous-chapitre s'appliquent à un renouvellement d'une centrale existante produisant de l'électricité à partir de l'énergie hydroélectrique, du biogaz, du gaz de stations d'épuration des eaux usées, de la biomasse ou du bois de rebut. La première injection d'électricité de la centrale après renouvellement doit avoir eu lieu à partir du 1er janvier 2014, le contrat de rachat d'une période de 15 ans respectivement 20 ans (en cas de renouvellement ou d'extension d'une centrale à biogaz) doit être venu à échéance sauf pour les cas de force majeure et le renouvellement de la centrale doit satisfaire aux conditions suivantes:
- a)Pour l'énergie hydroélectrique: Le remplacement de l'ensemble des composantes techniques de l'installation existante. Le remplacement des éléments de gros-ceuvre relatifs au barrage de l'eau n'est pas requis. Sont assimilés à un renouvellement de la centrale les travaux de modification (incluant les travaux de remplacement, de modernisation ou d'extension) d'une centrale qui sont d'une envergure à dépasser les montants de:
- i)8.000 euros/kW si la puissance électrique nominale est inférieure ou égale à 300 kW;
- ii)6.000 euros/kW si la puissa nce électrique nominale est supérieure à 300 kW et inférieure ou égale à 1 MW; iii) 4.000 euros/kW si la puissance électrique nominale est supérieure à 1 MW et inférieure ou égale à 6 MW. Les seuils à respecter sont calculés en fonction de la puissance nominale de la centrale après travaux de renouvellement.
- b)Pour le biogaz, le gaz de stations d'épuration des eaux usées, la biomasse et le bois de rebut: Le remplacement de l'ensemble des composantes techniques de l'installation existante et le remplacement respectivement la modernisation de certains éléments de gros-ceuvre. Y sont 13 -4q LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Écorkomie notamment visés les éléments de gros-ceuvre concernant le stockage des substrats, ferments, combustibles et en matière de biogaz les éléments de gros-ceuvre concernant le processus de fermentation. Le membre du Gouvernement ayant l'Energie dans ses attributions (désigné ciaprès par « ministre ») peut préciser les critères techniques quant aux éléments techniques à renouveler et quant aux exigences minimales des éléments de gros-ceuvre à renouveler.
(4)Au cas où uniquement certains éléments techniques ou de gros-ceuvre d'une centrale sont modifiés, il n'y a pas de renouvellement ou de modification de la centrale et le contrat de rachat de la centrale s'applique pour la période restante.
(5)Le remplissage des conditions du renouvellement de la centrale doit être certifié exact par un comptable ou un organisme agréé en vertu de la loi du 21 avril 1993 relative à l'agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques, autres que l'Etat pour l'accomplissement de tâches techniques d'étude et de vérification dans le domaine de l'environnement, moyennant une déclaration qui doit contenir les éléments suivants:
- a)le nom, l'adresse et la raison sociale du producteur d'énergie;
- b)l'emplacement de la centrale;
- c)la description du contrat de rachat qui est venu à échéance respectivement le cas de force majeure;
- d)l'année civile de la première injection d'électricité de la centrale et ladite de la première injection d'électricité de la centrale après renouvellement;
- e)la description du renouvellement de la centrale et la conclusion que les conditions requises en vertu du paragraphe 3 sont remplies;
- f)les copies des factures relatives aux coûts du renouvellement;
- g)l'identité du gestionnaire de réseau concerné. Section I - Energie éolienne Art. 16. L'électricité produite à partir de l'énergie éolienne et injectée dans le réseau d'un gestionnaire de réseau est rémunérée suivant la formule suivante: 92.(1—(n-2014) 0,25 ) € par MWh 00 1 avec n: année civile de début de l'injection d'électricité. Seetion41-6nergie-sebiee 264 x (1 (n 2013) 9 ) —€-RaF-A440.44 100 avcc X: 1 X 0,7; factcur dc réduction qui pcut être fixé par le ministrc. A défaut dc fixation, X - 1. n: annéc ciyilc dc début dc l'injcction d'électricité. 14 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mlnistère de rEconomie Au cas où le ministrc fixc cc factcur de réduction, il doit être publié au Mémorial au moins trois mois ccntralcs dont la prcmière injection d'élettricité dans le réseau d'un gestionnaire de : • . « Art.17bk.
(1)Uélectricité produite à partir de l'énergie solaire et injectée dans le réseau d'un première injection d'électricité dans le réseau du gestionnaire de réseau a lieu après le janvier 2016 et dont la puissance électrique dc crêtc est supérieure à 30 kW et inférieure ou égale à 1.04-PALee rémunéréc suivant la formulc suivantc: 160 X (1 (n 2016 ) avec X: n: 6 f parMWh 100 1 •:› X 0,7; factcur dc réduction qui pcut êtrc fixé par le ministre. A défaut de fixation, X - 1. année civile de début de l'injection d'électricité.
(2)L'électricité produitc à partir de l'énergie solairc et injectée dans le réseau d'un gestionnairc de réscau moycnnant une centrale installéc sur une surface imperméable dont la première injcction d'élettricité dans Ic réscau du gcstionnairc dc rés au a licu après lc 1' janvicr 2016 ct dont la puissance électrique de crête est supérieure à 100 kW ct inféricurc ou égalc à 200 kW est rémunérée suivant la formulc suivantc: f 153 X 1 X: n: (n \ 2016 ) 6 100 j £ par MWh 1 X 0,7; factcur dc réduction qui pcut être fixé par lc ministrc. A défaut dc fixation, X - 1. annéc civilc dc début dc l'injection d'électricité.
(3)Au cas où le ministre fixe le facteur de réduction visé aux paragraphes et 2, it doit être publié au Mémorial au moins trois mois avant son entrée en vigueur. Le facteur de réduction ainsi publié s'applique uniquement aux nouvelles ccntrales dont la première injection d'électricité dans lc résc\au d'un gcstionnairc dc réseau a licu apres l'entrée cn vigucur du factcur dc rédue-ti-ee, Afin de pouvoir bénéficicr de la rémunération prévue au préscnt articic, le productcur d'ér4eFgie doit revêtir la formc juridique d'une société coopérative ou d'une société civile qui sont composées d'au moins sept personncs qui sont des personnes physiques, des aisociations sans but lucratif ou des fondations. 15 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministere de rÉconomle Section 11 — Enereie solaire Sous-section I — Première injection d'électricité pendant les années 2014 à 2015 Art. 17.
(1)Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux centrales dont la première iniection a eu lieu à partir du ier ianvier 2014 et avant le ler ianvier 2016.
(2)L'électricité produite à partir de l'énergie solaire et injectée dans le réseau d'un gestionnaire de réseau movennant une centrale installée sur une surface imperméable et dont la puissance électrique de crête est inférieure ou égale à 30 kW est rémunérée suivant la formule suivante: 264 • (1 — (n — 2013) • 7970) € par M‘Afh avec n: année civile de début de l'iniection d'électricité. Sous-section II — Première iniection d'électricité pendant les années 2016 à 2018 « Art. 17bis.
(1)Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux centrales dont la première iniection a eu lieu à partir du 1er lanvier 2016 et avant le ier ianvier 2019.
(2)L'électricité produite à partir de l'énergie solaire et iniectée dans le réseau d'un Restionnaire de réseau movennant une centrale installée sur une surface imperméable et dont la puissance électrique de crête est inférieure ou égale à 30 kW est rémunérée suivant la formule suivante: 264 • (1 — (n — 2013) • ÷0) avec n: €parMWh année civile de début de l'iniection d'électricité.
(3)L'électricité produite à partir de l'énergie solaire et iniectée dans le réseau d'un gestionnaire de réseau movennant une centrale installée sur une surface imperméable et dont la puissance électrique de crête est supérieure à 30 kW et inférieure ou égale à 100 kW est rémunérée suivant la formule suivante, à condition que le producteur d'énergie revête la forme luridique prévue au paragraphe 5: 160 • (1 — (n — 2016) • 706-6) € par nnwh avec n: année civile de début de l'iniection d'électricité.
(4)L'électricité produite à partir de l'énergie solaire et iniectée dans le réseau d'un gestionnaire de réseau moyennant une centrale installée sur une surface imperméable et dont la puissance électrique de crête est supérieure à 100 kW et inférieure ou égale à 200 kW est rémunérée suivant la formule suivante, à condition que le producteur d'énergie revête la forme iuridique prévue au paragraphe 5: 153 • (1 — (n — 2016) • 7,673 16 € par MWh LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministere de aconomie avec n: année civile de début de riniection d'électricité.
(5)Afin de pouvoir bénéficier de la rémunération prévue aux paragraphes 3 et 4, le producteur d'énergie doit revêtir la forme juridique d'une société coopérative ou d'une société civile qui sont composées d'au moins sept personnes qui sont des personnes physiques, des associations sans but lucratif ou des fondations. Sous-section 111 —Première iniection d'électricité à partir de l'année 2019 Art. 17ter.
(1)Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux centrales dont la première injection a eu lieu à partir du ler janvier 2019.
(2)L'électricité produite à partir de l'énergie solaire et iniectée dans le réseau d'un gestionnaire de réseau movennant une centrale installée sur une surface imperméable et dont la puissance électrique de crête est inférieure ou égale à 10 kW est rémunérée suivant la formule suivante: 3 yn-2019) 165 • )(1 • (1 —loo — avec € par MUth : 1 ~ 0,7; facteur de réduction qui peut être fixé par le ministre selon les formalités du paragraphe 8. A défaut de fixation, Xi = 1. n: année civile de début de riniection d'électricité.
(3)L'électricité produite à partir de l'énergie solaire et iniectée dans le réseau d'un gestionnaire de réseau movennant une centrale installée sur une surface imperméable et dont la puissance électrique de crête est supérieure à 10 kW et inférieure ou égale à 30 kW est rémunérée suivant la formule suivante: 3 ,(n-2019) 155 • X2 ' (1 - — avec 100) € par Mwh X2 : 1 X2 0,7; facteur de réduction qui peut être fixé par le ministre selon les formalités du paragraphe 8. A défaut de fixation, X2 = 1. n: année civile de début de riniection d'électricité.
(4)L'électricité produite à partir de l'énergie solaire et injectée dans le réseau d'un gestionnaire de réseau movennant une centrale installée sur une surface imperméable et dont la puissance électrique de crête est supérieure à 30 kW et inférieure ou égale à 100 kW est rémunérée suivant la formule suivante, à condition que le producteur d'énergie revête la forme juridique prévue au paragraphe 7: 4 yn-2019) 145 • X3 • (1 - 100 — avec X3: € par MWh 1 ~ X3 ~ 0,7; facteur de réduction qui peut être fixé par le ministre selon les formalités du paragraphe 8. A défaut de fixation, X3 = i. n: année civile de début de l'injection d'électricité.
(5)L'électricité produite à partir de l'énergie solaire et injectée dans le réseau d'un gestionnaire de réseau movennant une centrale installée sur une surface imperméable et dont la puissance électrique 17 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie de crête est supérieure à 100 kW et inférieure ou égale à 200 kW est rémunérée suivant la formule suivante, à condition que le producteur d'énergie revête la forme iuridique prévue au paragraphe 7: 4 )(n-2019) 140 • 84 • (1 — 700 avec €parMVA 1~ )(4~ 0,7; facteur de réduction qui peut être fixé par le ministre selon les formalités du paragraphe 8. A défaut de fixation, X4 = 1. n: année civile de début de l'iniection d'électricité.
(6)L'électricité produite à partir de l'énergie solaire et iniectée dans le réseau d'un gestionnaire de réseau movennant une centrale installée sur une surface imperméable et dont la puissance électrique de crête est supérieure à 200 kW et inférieure à 500 kW est rémunérée suivant la formule suivante, à condition que le producteur d'énergie revête la forme iuridique prévue au paragraphe 7: 4 )(n-201 ) 125 - X5 • 1-100 ( avec X5: € par MWh 1 ~ X5 ~ 0,7; facteur de réduction qui peut être fixépar le ministre selon les formalités du paragraphe 8. A défaut de fixation, X5 = 1. n: année civile de début de l'iniection d'électricité.
(7)Afin de pouvoir bénéficier de la rémunération prévue aux paragraphes 4 à 6, le producteur d'énergie doit revêtir la forme juridique d'une société coopérative ou d'une société civile qui sont composées d'au moins sept personnes qui sont des personnes physiques, des associations sans but lucratif ou des fondations.
(8)Au cas où le ministre fixe les facteurs de réduction visés aux paragraphes 2 à 6, ils doivent être publiés au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg au moins trois mois avant leur entrée en vigueur. Les facteurs de réduction ainsi publiés s'appliquent uniquement aux nouvelles centrales dont la première iniection d'électricité dans le réseau d'un gestionnaire de réseau a lieu après l'entrée en vigueur du facteur de réduction. Section 111 - Energie hydroélectrique Art. 18.
(1)L'électricité produite à partir de l'énergie hydroélectrique et injectée dans le réseau d'un gestionnaire de réseau moyennant une centrale dont la puissance électrique nominale est inférieure ou égale à 300 kW est rémunérée suivant la formule suivante: 180 (1 avec n: - 2014 ) O'25 100 par M\Afh année civile de début de l'injection d'électricité.
(2)L'électricité produite à partir de l'énergie hydroélectrique et injectée dans le réseau d'un gestionnaire de réseau moyennant une centrale dont la puissance électrique nominale est supérieure à 300 kW et inférieure ou égale à 1 MW est rémunérée suivant la formule suivante: 18 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Éconornie 150 .(1—(n-2014) 0,25 € par MWh 100 avec n: année civile de début de l'injection d'électricité.
(3)L'électricité produite à partir de l'énergie hydroélectrique et injectée dans le réseau d'un gestionnaire de réseau moyennant une centrale dont la puissance électrique nominale est supérieure à 1 MW et inférieure ou égale à 6 MW est rémunérée suivant la formule suivante: 125 -(1— — 2014 ) 0,25 € par M\n/h 100 avec n: année civile de début de l'injection d'électricité. Section IV - Biogaz Art. 19.
(1)L'électricité produite à partir de biogaz et injectée dans le réseau d'un gestionnaire de réseau moyennant une centrale dont la puissance électrique nominale est inférieure ou égale à 150 kW est rémunérée suivant la formule suivante: 192 -(1— — 2 0 1 4 )0 '25 100 avec n: € par MUM année civile de début de l'injection d'électricité.
(2)L'électricité produite à partir de biogaz et injectée dans le réseau d'un gestionnaire de réseau moyennant une centrale dont la puissance électrique nominale est supérieure à 150 kW et inférieure ou égale à 300 kW est rémunérée suivant la formule suivante: 181 -(1 avec n: 0 25) —2014) ' € parMwh 100 année civile de début de l'injection d'électricité.
(3)L'électricité produite à partir de biogaz et injectée dans le réseau d'un gestionnaire de réseau moyennant une centrale dont la puissance électrique nominale est supérieure à 300 kW et inférieure ou égale à 500 kW est rémunérée suivant la formule suivante: 171•(1 — 2014) 0 25) ' € par MWh 100 avec n: année civile de début de l'injection d'électricité.
(4)L'électricité produite à partir de biogaz et injectée dans le réseau d'un gestionnaire de réseau moyennant une centrale dont la puissance électrique nominale est supérieure à 500 kW et inférieure ou égale à 2,5 MW est rémunérée suivant la formule suivante: 19 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Éconornie 153.(1—(n-2014) O 25 ' ) € par MWh 100 avec n: année civile de début de l'injection d'électricité.
(5)Afin que le producteur d'énergie ayant une centrale équipée d'un moteur à injection pilote puisse bénéficier des rémunérations définies à la présente section, ce moteur doit être exploité exclusivement avec des combustibles renouvelables.
(6)Ne peuvent pas bénéficier de la rémunération définie à la présente section les centrales qui sont alimentées en gaz naturel ou en biogaz par le biais du réseau publie de transport ou de distribution de gaz naturel. Section V — Gaz de stations d'épuration d'eaux usées Art. 20.
(1)L'électricité produite à partir des gaz de stations d'épuration d'eaux usées et injectée dans le réseau d'un gestionnaire de réseau est rémunérée suivant la formule suivante au cas où la centrale a bénéficié d'une aide en vertu de l'article 65 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau: 65.(1—(n — 2014 avec n: 0 25 ) 100 € par Mwh année civile de début de l'injection d'électricité.
(2)Dans les cas non visés au paragraphe précédent, l'électricité produite à partir des gaz de stations d'épuration d'eaux usées et injectée dans le réseau d'un gestionnaire de réseau est rém unérée suivant la formule suivante: 120.(1—(n-2014) avec n: 0 25 , € par MUth 100) année civile de début de l'injection d'électricité.
(3)Est assimilée à une centrale produisant de l'électricité à partir des gaz de stations d'épuration d'eaux usées une centrale qui produit de rélectricité exclusivement à partir de boues de stations d'épuration d'eaux usées ou à partir d'un mélange de boues de stations d'épuration d'eaux usées avec une ou plusieurs des sources d'énergie renouvelables suiva ntes: bois de rebut ou biomasse. Section VI — Biomasse solide et bois de rebut Art. 21. Pour bénéficier des rémunérations prévues par les articles 22 et 23, une centrale produisant de l'électricité à partir de la biomasse ou du bois de rebut qui a une puissance électrique nominale supérieure à 1 MW doit s'inscrire dans un registre tenu et géré par le ministre qui fixe les modalités de fonctionnement ainsi que les données à fournir par le producteur. Si à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de l'inscription au registre, la première injection d'électricité n'a pas eu lieu, l'inscription de la centrale devient caduque, à moins que le producteur 20 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministere de rÉconornie rapporte la preuve de la poursuite continue du projet, une nouvelle inscription restant toutefois possible. Une centrale qui s'inscrit dans le registre bénéficie des rémunérations prévues par les articles 22 et 23 à condition que la puissance électrique nominale de toutes les centrales inscrites dans le registre ne dépasse pas la limite de 2.0-MW 40 MW. L'ordre chronologique des dates d'inscription au registre détermine l'ordre de priorité des centrales pour bénéficier de la rémunération prévue par le présent règlement grand-ducal. Au cas où la limite prémentionnée est atteinte, une centrale qui s'inscrit dans le registre ne peut bénéficier de la rémunération prévue par les articles 22 et 23 sauf autorisation du ministre. Art. 22.
(1)L'électricité produite exclusivement à partir de biomasse solide et injectée dans le réseau d'un gestionnaire de réseau moyennant une centrale dont la puissance nominale électrique est inférieure ou égale à 1 MW est rémunérée suivant la formule suivante: 163 .(1--(n— 2014 ) 0,25 100 avec n: € par MIA/h année civile de début de l'injection d'électricité.
(2)L'électricité produite exclusivement à partir de biomasse solide et injectée dans le réseau d'un gestionnaire de réseau moyennant une centrale dont la puissance nominale électrique est supérieure à 1 MW et inférieure ou égale à 10 MW est rémunérée suivant la formule suivante: 143 .Hn— 2014) 0,25 €parMWh 100 avec n: année civile de début de l'injection d'électricité. (2bis) L'électricité produite exclusivement à partir de biomasse solide et iniectée dans le réseau d'un gestionnaire de réseau moyennant une centrale dont la puissance nominale électriclue est supérieure à 10 MW est rémunérée suivant la formule suivante: 0,25 90 • (1 — (n — 2019) — 100) avec n: € ar MWh 13 année civile de début de l'iniection d'électricité.
(3)Le producteur d'énergie visé au présent article doit notifier au gestionnaire de réseau toutes les informations utiles pour pouvoir identifier la nature du combustible utilisé par la centrale. D'une année à une autre, la rémunération d'une centrale peut changer (entre les rémunérations prévues aux articles 22) et 23) en vertu de la nature du combustible utilisé. La durée maximale de la rémunération d'une centrale est limitée à 15 ans. Art. 23.
(1)L'électricité produite exclusivement à partir de bois de rebut ou à partir d'un mélange de bois de rebut et de biomasse solide et injectée dans le réseau d'un gestionnaire de réseau moyennant 21 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Éconornie une centrale dont la puissance nominale électrique est inférieure ou égale à 1 MW est rémunérée suivant la formule suivante: 0 25 138 .(1-412-2014) ' € par MWh 100 avec n: année civile de début de l'injection d'électricité.
(2)L'électricité produite exclusivement à partir de bois de rebut ou à partir d'un mélange de bois de rebut et de biomasse solide et injectée dans le réseau d'un gestionnaire de réseau moyennant une centrale dont la puissance nominale électrique est supérieure à 1 MW et inférieure ou égale à 10 MW est rémunérée suivant la formule suivante: 118.(1—(n-2014) 0 25 , ) € par MWh 100 avec n: année civile de début de l'injection d'électricité. (2bis) L'électricité produite exclusivement à partir de bois de rebut ou à partir d'un mélange de bois de rebut et de biomasse solide et iniectée dans le réseau d'un Restionnaire de réseau movennant une centrale dont la puissance nominale électrique est supérieure à 10 MW est rémunérée suivant la formule suivante: 0,25) 80 • (1 — (n — 2019) — 100 avec n: € par MWh année civile de début de l'injection d'électricité.
(3)Le producteur d'énergie visé au présent article doit notifier au gestionnaire de réseau concerné toutes les informations utiles pour pouvoir identifier la nature du combustible utilisé par la centrale. D'une année à une autre, la rémunération d'une centrale peut changer (entre les rémunérations prévues aux articles 22 et 23) en vertu de la nature du combustible utilisé. La durée maximale de la rémunération d'une centrale est limitée à 15 ans. Sous-chapitre 111 — Prime de chaleur Art.
- Pour les centrales visées aux articles 11, 19 et 33, paragraphe 1, une prime de chaleur " CRAc.„m si m n É 3: tchaleurin si m n >
- m 0,25 CIIAtoim— C TIA aill ,m CHA com,ni ,„, — CHA a,„ 22 ) LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Pour les mêmes centralcs la prime dc chalcur supplémentairc est reduitc à 15 curos par MWh de chaleur commercialisée si la conclition suivante est remplie: ci m n > 3: avec 0 /1 É cha tle,, m taux de la chalcur commercialisée pcndant l'année m; quantite totale de chaleur produite par le (les) module (s) de cogénération de b CHA.44 autoconsommation en choleur dc la centrale pendant l'année m, -exprimée en quantite dc chalcur commercialisee et produitc par le (les) modulc (s) de deux décimalcs pres; année civile dc production dc la chalcur par la centrale; annec civilc dc debut