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Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.lu) 8 9 Le proj

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich îr 247 - 82954 Luxembourg, le 31 juillet 2018 SCL : R 5882 — 1769 / nb Objet : Projet de règlement grand-ducal relatif à l'examen d'évaluation de la langue luxembourgeoise organisé dans le cadre des procédures d'acquisition de la nationalité luxembourgeoise. Monsieur le Président, J'ai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse. Je joins en annexe le texte du projet, l'exposé des motifs, le commentaire des articles ainsi que la fiche d'évaluation d'impact. Monsieur le Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse aimerait ajouter l'information que le projet de règlement grand-ducal en question n'a pas d'impact sur le budget de l'État, alors que les modalités de remboursement des frais d'inscription par le Ministère de la Justice correspondent à celles qui sont actuellement en vigueur. Les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre des métiers et de la Chambre des salariés ont été demandés et vous parviendront dès réception. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-245o Luxembourg Tél. (+352) 247-82 952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu Projet de règlement grand-ducal relatif à l'examen d'évaluation de la langue luxembourgeoise organisé dans le cadre des procédures d'acquisition de la nationalité luxembourgeoise Exposé des motifs L'objectif du présent règlement est de réglementer l'organisation de l'examen d'évaluation de la langue luxembourgeoise organisé dans le cadre des procédures de naturalisation et d'option prévues par les articles 14, 15, 17, 24, 25, 29, 30 et 31 de la loi du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise. Projet de règlement grand-ducal relatif à l'examen d'évaluation de la langue luxembourgeoise organisé dans le cadre des procédures d'acquisition de la nationalité luxembourgeoise Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise ; Vu la loi modifiée du 22 mai 2009 portant a) création d'un lnstitut national des langues, b) de la fonction de professeur de langue luxembourgeoise ; Les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre des métiers et de la Chambre des salariés ayant été demandés ; Vu l'avis de la Commission nationale de la protection des données ; Notre Conseil d'État entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse, de Notre Ministre de la Justice, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. 1". Toute personne non-luxembourgeoise peut s'inscrire à l'examen d'évaluation de la langue luxembourgeoise, visé aux articles 14, 15, 17, 24, 25, 29 à 31 de la loi du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise. L'examen d'évaluation de la langue luxembourgeoise comprend tel que prévu par l'article 15 de la loi du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise : 1° l'épreuve d'expression orale portant sur le niveau A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues ; 2° l'épreuve de compréhension de l'oral portant sur le niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues. Art. 2. L'Institut national des langues, ci-après dénommé « l'Institut », organise au moins deux sessions d'examen d'évaluation de la langue luxembourgeoise par an. Au moins un mois avant la date limite d'inscription à la session d'examen d'évaluation de la langue luxembourgeoise, ci-après « l'examen », l'Institut publie les dates et lieux prévus pour le déroulement des épreuves de l'examen sur son site Internet. Art. 3.

(1)Avant la date limite d'inscription à l'examen, le candidat dépose un dossier d'inscription à l'Institut qui comprend : 10 le formulaire d'inscription établi par l'Institut, rempli et signé ; 20 une photocopie de son passeport ou, à défaut, de sa carte d'identité ou de son titre de voyage ; 30 une copie du justificatif du paiement des frais d'inscription ; 40 s'il y a lieu, sa demande motivée d'aménagement raisonnable de l'examen, pièces justificatives à l'appui.
(2)L'inscription définitive à l'examen se fait dans l'ordre de la date d'entrée des dossiers d'inscription complets et dans la limite des capacités d'accueil à l'examen. L'institut adresse, au moins quinze jours avant la date de la première épreuve, une convocation à l'examen qui indique les dates, heures et lieux du déroulement des épreuves. Art. 4.
(1)Les frais d'inscription sont fixés à 4,70.- Euros (n. i. 100) par épreuve, conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi modifiée du 22 mai 2009 portant a) création d'un Institut national des langues, b) de la fonction de professeur de langue luxembourgeoise.
(2)Le candidat ayant réussi l'examen obtient un remboursement intégral des frais d'inscription à l'examen sur demande adressée au ministre ayant la Nationalité dans ses attributions. À sa demande de remboursement des frais d'inscription à l'examen, le candidat joint une copie du justificatif du paiement des frais d'inscription à l'examen et une copie du certificat de réussite de l'examen.
(3)Tout candidat peut, sur demande écrite, demander le report de son inscription à un examen ultérieure. Si la demande de report de l'inscription est adressée au moins dix jours avant le début de la première épreuve de l'examen, l'Institut reporte l'inscription à examen organisé dans les douze mois suivant l'inscription initiale du candidat. Passé ce délai de dix jours, le candidat doit faire une nouvelle inscription à l'examen et payer les frais d'inscription prévus au paragraphe Art. 5.
(1)L'épreuve de compréhension de l'oral se compose : 10 de l'écoute de trois enregistrements comprenant :
  1. a)un bulletin d'information ou un extrait d'actualité ;
  2. b)une conversation ou un dialogue ;
  3. c)un enregistrement contenant des informations sur un sujet déterminé. 2° d'un questionnaire à choix binaire ou multiple, ci-après désigné « questionnaire », dont les questions portent sur les enregistrements énumérés au point 1 et d'une fiche réponse.
(2)La durée totale de l'épreuve de compréhension de l'oral est de vingt-cinq minutes. Chaque enregistrement est reproduit à deux reprises. Le candidat répond au questionnaire décrit au point 2 en cochant une réponse par question sur la fiche réponse.
(3)Les fiches réponse sont corrigées suivant une grille de correction d'un total de cent points. Art. 6.
(1)L'épreuve d'expression orale se compose : 1° d'un entretien entre un examinateur et le candidat sur un thème que le candidat choisit parmi deux thèmes proposés par l'examinateur ; 2° d'une description par le candidat d'un support visuel qu'il choisit parmi trois supports visuels proposés par l'examinateur.
(2)L'épreuve d'expression orale a lieu devant deux examinateurs, parmi lesquels l'un est l'interlocuteur du candidat et l'autre est l'observateur. L'interlocuteur et l'observateur sont désignés par le directeur de l'Institut. L'interlocuteur mène l'entretien. II attribue une note globale au candidat. L'observateur attribue une note sur le répertoire, l'utilisation des structures grammaticales de base, la fluidité et la clarté, l'accomplissement des tâches, la cohérence, la capacité à se faire comprendre, ainsi que sur la capacité d'interaction du candidat. La note finale de l'épreuve d'expression orale à attribuer au candidat s'élève à un maximum de cent points. La note de l'interlocuteur compte pour 20 pour cent et celle de l'observateur pour 80 pour cent de la note finale. Art.
  1. Seuls sont admis en salle d'examen, les candidats convoqués, les membres de la commission d'examen et les surveillants. Pour être admis en salle d'examen le candidat, muni de la convocation aux épreuves, de son passeport et, à défaut, de sa carte d'identité ou de son titre de voyage, se présente au moins quinze minutes avant le début prévu de l'épreuve devant la salle d'examen. Le candidat qui ne présente pas ces documents ne peut pas participer à l'examen. Art.
  2. Avant le début de l'épreuve, le responsable de l'épreuve informe les candidats : 1° que seule la communication avec le responsable de l'épreuve, les surveillants ou les examinateurs en salle d'examen est autorisée et que toute communication entre les candidats ou avec l'extérieur est prohibée ; 2° que les objets autres que ceux nécessaires à la participation à l'épreuve sont à déposer à l'endroit indiqué par le responsable de l'épreuve ; 3° que les documents distribués en début de l'épreuve sont à remettre à la fin de l'épreuve aux surveillants. Le responsable de l'épreuve informe le candidat qui ne respecte pas les dispositions énumérées aux points 1 à 3 ou qui commet toute autre fraude ou tentative de fraude qu'il a échoué à l'examen. Art. 9.
(1)En cas de perturbation du déroulement des épreuves, les candidats sont, sauf instruction contraire du directeur de l'Institut ou de son délégué, tenus de rester assis à leur place et de garder le silence. En salle d'examen, seule la communication avec le directeur de l'Institut ou son délégué, les surveillants ou les examinateurs est autorisée. Les questionnaires sont recueillis par les surveillants, lorsque le directeur ou son délégué constate que l'épreuve doit être interrompue en raison de la perturbation. Le directeur de l'Institut en informe le commissaire du Gouvernement prévu à l'article 10.
(2)Le jour ouvrable suivant l'interruption de l'épreuve, une nouvelle date d'épreuve est déterminée par le directeur de l'Institut et les candidats ayant participé à l'épreuve interrompue y sont convoqués par l'Institut. Art. 10.
(1)La commission d'examen, ci-après « la commission », se compose : 1° d'un commissaire du Gouvernement ; 2° du directeur de l'Institut ou de son délégué; 3° des examinateurs. Le commissaire du Gouvernement est nommé par le ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attributions. La composition de la commission est arrêtée par le ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attributions pour une durée renouvelable d'une année.
(2)Le président de la commission est le commissaire du Gouvernement. En cas d'empêchement, la présidence est assurée par le directeur de l'Institut. Art. 11.
(1)La commission élabore les épreuves d'examen qui sont validées par le commissaire du Gouvernement qui peut consulter des experts. La commission délibère sur la réussite ou l'échec d'un candidat à une session d'examen.
(2)La commission désigne un secrétaire parmi ses membres. Le secrétaire convoque les membres de la commission dans les trente jours qui suivent la date de la dernière épreuve d'une session d'examen.
(3)La commission ne peut valablement délibérer que lorsqu'au moins cinq de ses membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées. L'abstention n'est pas permise. En cas de partage des voix, celle du membre qui préside la commission est prépondérante.
(4)Les délibérations de la commission sont secrètes. Art. 12. Le certificat de réussite de l'examen d'évaluation de la langue luxembourgeoise, établi en exemplaire unique, est signé par le commissaire du Gouvernement, le directeur de l'Institut et le secrétaire de la commission. II est envoyé par lettre recommandée au candidat. En cas d'échec aux épreuves d'évaluation, la décision de la commission est notifiée par lettre recommandée au candidat. Art. 13.
(1)Le « certificat de réussite de l'épreuve d'évaluation de la langue luxembourgeoise parlée », délivré en application de la loi du 23 octobre 2008 sur la nationalité luxembourgeoise est considéré comme étant équivalent au certificat de réussite de l'examen.
(2)Un candidat qui détient un des certificats suivants : 1° le « Zertifikat Lëtzebuerger Sprooch a Kultur » ; 2° le « Master en langue et littérature luxembourgeoises » ; 3° le « Zertifikat Lëtzebuergesch als Friemsprooch » en expression orale et le « Éischten Diplom Lëtzebuergesch als Friemsprooch » en compréhension de l'oral ; 4° le « Éischten Diplom Lëtzebuergesch als Friemsprooch » en expression orale et en compréhension de l'oral ; 5° le « Zweeten Diplom Lëtzebuergesch als Friemsprooch » en expression orale et en compréhension de l'oral ; 6° le « leweschten Diplom Lëtzebuergesch als Friemsprooch » ; 7° les diplômes « Lëtzebuergesch als Friemsprooch » sanctionnant les niveaux A2, B1, B2 et C1 en expression orale et compréhension de l'oral du Cadre européen commun de référence pour les langues ; ou qui a réussi à : 8° l'épreuve linguistique préliminaire en luxembourgeois, telle que prévue par le règlement grand-ducal modifié du 22 septembre 1992 déterminant les modalités des concours de recrutement du personnel enseignant de l'enseignement secondaire et secondaire technique ; 9° l'épreuve linguistique préliminaire en luxembourgeois, telle que prévue règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 2015 déterminant les modalités du concours réglant l'admission au stage préparant à la fonction d'instituteur de l'enseignement fondamental ; 10° l'épreuve linguistique préliminaire en luxembourgeois, telle que prévue par le règlement grandducal modifié du 12 mai 2010 fixant les modalités du contrôle de la connaissance des trois langues administratives pour le recrutement des fonctionnaires et employés des administrations de l'Etat et des établissements publics, pour autant que le niveau d'expression de l'oral en A2 ait été atteint ; est, s'il en fait la demande, dispensé de l'épreuve d'évaluation de la langue luxembourgeoise. Sur sa demande, l'Institut lui délivre alors le certificat de réussite de l'examen. Art. 14. Le ministre publie annuellement une analyse statistique des examens, indiquant le taux de réussite et d'échec. Art. 15.
(1)Peuvent être remboursés, jusqu'à concurrence de 750 euros, les frais d'inscription : 1° au cours de langue luxembourgeoise, visé à l'article 28 de la loi du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise ; et 2° aux autres cours de langue luxembourgeoise, organisés par l'Institut ou dont le programme est agréé par le ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attributions et auxquels le candidat a participé avant la souscription de l'acte valant demande de naturalisation ou de la déclaration d'option ou de recouvrement de la nationalité luxembourgeoise.
(2)Les frais d'inscription aux cours de langue luxembourgeoise visés au paragraphe 1" et faisant l'objet d'un aménagement raisonnable au sens de l'article 15, paragraphe 4, de la loi du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise peuvent être remboursés jusqu'à concurrence de 1.500 euros.
(3)Les demandes de remboursement des frais d'inscription aux cours de langue luxembourgeoise sont à adresser au ministre ayant la Nationalité dans ses attributions et à accompagner : 1° d'un justificatif du paiement des frais d'inscription ; 2° le cas échéant, d'un certificat établi par un médecin spécialiste attestant la nécessité de l'aménagement raisonnable. Art. 16. Le règlement grand-ducal du 30 juin 2017 relatif à l'examen d'évaluation de la langue luxembourgeoise organisé dans le cadre des procédures d'acquisition de la nationalité luxembourgeoise est abrogé. Art. 17. Notre Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Projet de règlement grand-ducal relatif à l'examen d'évaluation de la langue luxembourgeoise organisé dans le cadre des procédures d'acquisition de la nationalité luxembourgeoise Commentaire des articles Art. Cet article détermine les personnes qui sont susceptibles de participer aux épreuves d'évaluation de la langue luxembourgeoise. Aucune condition de résidence sur le territoire luxembourgeois n'est exigée en l'espèce, alors que l'article 25 du 8 mars 2017 de la loi sur la nationalité luxembourgeoise ouvre la procédure d'option, fondée sur le mariage avec un Luxembourgeois, aux conjoints résidant à l'étranger. Art. 2. Est précisé ici le nombre minimal de sessions d'examen à organiser, ainsi que l'obligation incombant à l'Institut national des langues de publier les dates et lieux des examens. Art. 3. Cet article détermine la procédure d'inscription aux épreuves d'évaluation de la langue luxem bou rgeoise. Art. 4. Cet article fixe le montant des frais d'inscription à l'épreuve d'évaluation de la langue luxembourgeoise ainsi que les conditions sous lesquelles un candidat peut obtenir remboursement de ces frais d'inscription. Par ailleurs l'article détermine les modalités de report d'une inscription. Art. 5. Cet article ne nécessite pas de commentaires. Art. 6. Cet article détermine le contenu et la notation de l'épreuve d'expression orale. Art. 7. Cet article détermine les personnes admises en salle d'examen. Art. 8. Cet article détermine les obligations à respecter par les candidats admis en salle d'examen lors de l'épreuve. Art. 9. Cet article détermine les modalités selon lesquelles une épreuve peut être interrompue ainsi que le mode de convocation à une nouvelle épreuve suite à une telle interruption. Art. 10. Cet article règle la composition et l'organisation de la commission d'examen ainsi que la nomination du commissaire du Gouvernement. Art. 11. Cet article détermine les missions de la commission d'examen. Art. 12. Cet article fixe le régime applicable au certificat de réussite de l'examen d'évaluation de la langue luxembourgeoise. Art. 13. Cet article instaure un système d'équivalence des certificats et diplômes visant la langue luxembourgeoise. Une telle équivalence est également instituée en faveur des candidats ayant réussi aux épreuves préliminaires linguistiques en luxembourgeois telles que prévues par les règlements grand-ducaux modifiés du 22 septembre 1992 déterminant les modalités des concours de recrutement du personnel enseignant de l'enseignement secondaire et secondaire technique, du 18 décembre 2015 déterminant les modalités du concours réglant l'admission au stage préparant à la fonction d'instituteur de l'enseignement fondamental ainsi que par celui du 12 mai 2010 fixant les modalités du contrôle de la connaissance des trois langues administratives pour le recrutement des fonctionnaires et employés des administrations de l'Etat et des établissements publics. Art. 14. Cet article prévoit l'obligation du ministre de publier annuellement des statistiques relativement aux examens. Art. 15. Cet article détermine les conditions selon lesquelles un candidat peut demander remboursement des frais d'inscription à un cours de langue luxembourgeoise. Art. 16 à 17. Ces articles ne nécessitent pas de commentaires. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet lntitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal relatif à l'examen d'évaluation de la langue luxembourgeoise organisé dans le cadre des procédures d'acquisition de la nationalité luxembourgeoise Ministère initiateur Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse Auteur(
  1. s): Karin Pundel Téléphone : 26 44 30 333 Courriel : karin.pundel@inll.lu Objectif(
  2. s)du projet : L'objectif du présent règlement est de réglementer l'organisation de l'examen d'évaluation de la langue luxembourgeoise, organisé dans le cadre des procédures de naturalisation et d'option prévues par les articles 14, 15, 17, 24, 25, 29, 30 et 31 de la loi du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise. Autre(
  3. s)Ministère(
  4. s)/ Organisme(
  5. s)/ Commune(
  6. s)impliqué(e)(
  7. s)Ministère de la Justice lnstitut national des langues Date : 07/05/2018 Version 23.03.2012 1/ 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LU X E M BOU RG Mieux légiférer Partie(
  8. s)prenante(
  9. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  10. s): • oui Non Si oui, laquelle / lesquelles Remarques / Observations : Destinataires du projet : 3 - Entreprises / Professions libérales : E Oui IZ Non - Citoyens : • Oui ENon - Administrations : E oui E Non E Oui E Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? E oui E Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? • Oui EI Non Oui D Non Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) 111 N.a. I Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 Remarques / Observations : - Site internet de l'Institut national des langues - Flyer à destination des intéressés - Film (en projet) 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? E Remarques / Observations : non applicable Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
  11. s)destinataire(
  12. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) Si oui, quel est le coût administratif3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) s oul E Non 75€ par destinataire 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en ceuvre d'une loi. d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord intemational prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).
  13. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? Ej ouj s Non Ej N.a. Non E N.a. Si oui, de quelle(
  14. s)donnée(
  15. s)et/ou administration(
  16. s)s'agit-il ?
  17. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? E Oui S1 oui, de quelle(
  18. s)donnée(
  19. s)et/ou administration(
  20. s)? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
  21. lu)8 9 Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? Lj Oui E Non E N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? [S] Oui E Non E N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? Lj Oui S Non E N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? Lj Oui S Non E N.a. E ouj E Non S N.a. Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? Le projet contribue-t-il en général à une :
  22. a)simplification administrative, et/ou à une S Oui Non
  23. b)amélioration de la qualité réglementaire ? IZI Oui fjjj Non Remarques / Observations : r 12 , Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Oui Non • oul Non N.a. Dans le cadre de la refonte du système d'inscription de l'INL, il est prévu de mettre à jour aussi le système d'inscription au Sproochentest Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? Si oui, lequel ? S Oui Non El N.a. Les évaluateurs doivent être formés. Les gestionnaires des examens doivent être formés. Les formations ont lieu en interne. Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? E oui LJ oui E Non • Oui Non IS Non Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : Les questions des tests sont formulées de manière à tenir compte de l'égalité. négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? • oui Non LJ Oui Non fl N.a. fl Oui fl Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » { 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site lnternet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int_rieur/Services/index.html 5 Artide 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? E oui E Non E N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site lnternet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5

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