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Projet de règlement grand-ducal relatif à l'examen d'évaluation de la langue luxembourgeoise organisé dans le cadre des

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 10 août 2018 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich Z' 247 - 82954 SCL : R 5882 —1826 / sp V/réf. 53.022 Objet : Projet de règlement grand-ducal relatif à l'examen d'évaluation de la langue luxembourgeoise organisé dans le cadre des procédures d'acquisition de la nationalité luxembourgeoise. Monsieur le Président, Comme suite à ma lettre du 31 juillet 2018, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe les avis de la Chambre des salariés et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur le projet de règlement grand-ducal sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement 171-000039-2005 Jean-Luc Schleich lnspecteur 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-245o Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernementiu www.luxembourg.lu 11 CHAMBRE DES SALARIES LUXEMBOURG Monsieur Claude Meisch Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse MENJE 29, rue Aldringen L-2926 Luxembourg N/réf. : CSL-2018-120-CF/NF Concerne : Luxembourg, le 2 août 2018 Projet de règlement grand-ducal relatif à l'examen d'évaluation de la langue luxembourgeoise organisé dans le cadre des procédures d'acquisition de la nationalité luxembourgeoise Monsieur le Ministre, Par courrier en date du 26 juillet 2018, votre ministère a soumis pour avis à notre chambre professionnelle le projet de règlement grand-ducal sous rubrique qui entend abroger le règlernent grand-ducal du 30 juin 2017 relatif à l'examen d'évaluation de la langue luxembourgeoise organisé dans le cadre des procédures d'acquisition de la nationalité luxembourgeoise. Le projet sous avis apporte quelques modifications mineures au libellé du règlement grand-ducal actuellement en vigueur et étend le champ des équivalences possibles au certificat de réussite de l'examen d'évaluation de la langue luxembourgeoise. Ainsi, il introduit la possibilité d'une dispense de ladite épreuve pour les candidats ayant réussi aux épreuves préliminaires linguistiques en luxembourgeois, telles que prévues par le règlement grand-ducal modifié du 22 septembre 1992 déterminant les modalités des concours de recrutement du personnel enseignant de renseignement secondaire et secondaire technique, le règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 2015 déterminant les modalités du concours réglant l'admission au stage préparant à la fonction d'instituteur de l'enseignement fondamental ainsi que le règlement grand-ducal modifié du 12 mai 2010 fixant les modalités du contrôle de la connaissance des trois langues administratives pour le recrutement des fonctionnaires et employés des administrations de lEtat et des établissements publics. Notre chambre professionnelle accueille favorablement cette instauration d'équivalences supplémentaires. La Chambre des salariés marque son accord au projet de règlement grand-ducal sous avis. Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de nos sentiments les plus distingués. Pour la Chambre des salariés, Norbert TREMUTH Directeur Jean-Claude REDING Président 18 rue Auguste Lumière L-1950 Luxembourg B.P. 1263 L-1012 Luxembourg T. +352 27 494 200 F. +352 27 494 250 csl@csliu www.csHu ,CHFEP A-3160/18-106 Chambre des fonctionnaires et employés publics 26, boulevard Royal L-2449 Luxembourg Tél.: 47 22 24-1 Fax: 47 23 74 chfep@chfep.lu A ][ S sur le projet de règlement grand-ducal relatif à l'examen d'évaluation de la langue luxembourgeoise organisé dans le cadre des procédures d'acquisition de la nationalité iuxembourgeoise www.chfep.lu Par dépêche du 26 juillet 2018, Monsieur le Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse a demandé, ''pour le 7 septembre 2018 au plus tard' , l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur le projet de règlement grand-ducal spécifié à l'intitulé. Le projet en question a pour objet de remplacer le règlement grandducal du 30 juin 2017 régissant à l'heure actuelle l'organisation de l'examen de langue luxembourgeoise (en déterminant la procédure et les frais d'inscription, le contenu et la notation des épreuves, la composition et les missions de la commission d'examen, le régime du certificat de réussite à l'examen, etc.) à passer par les candidats en vue d'obtenir la nationalité luxembourgeoise par les voies de la naturalisation et de l'option. La Chambre des fonctionnaires et employés publics constate que ledit projet reprend presque mot pour mot le texte du règlement précité du 30 juin 2017, tout en y apportant cependant quelques précisions ainsi que des modifications mineures de nature essentiellement formelle ou technique. Si toutes ces adaptations n'appellent pas de remarques spécifiques quant au fond de la part de la Chambre, elle s'étonne toutefois que ni l'exposé des motifs ni le commentaire des articles accompagnant le projet sous avis ne fournissent des explications quant aux diverses modifications prévues par rapport au texte actuellement en vigueur. Cela dit, la Chambre des fonctionnaires et employés publics tient à présenter plusieurs observations de nature formelle pour ce qui est du projet lui soumis pour avis. -2 Concernant le préambule, la Chambre fait d'abord remarquer que l'intitulé abrégé de la loi du 22 mai 2009 — cité au deuxième visa — s'écrit correctement de la façon suivante, le libellé publié officiellement au Mémorial A — N° 112 du 26 mai 2009 étant en effet un nonsens: "loi modifiée du 22 mai 2009 portant création a) creation d'un Institut national des langues; b) de la fonction de professeur de langue luxembourgeoise" . Cette rnême modification est à effectuer à l'article 4, paragraphe

(1), du projet de règlement grand-ducal. Ensuite, la Charnbre prend note que le préambule dudit projet est, une fois de plus, garni de la mention "Les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre des métiers et de la Chambre des salariés ayant été demandés". Cette mention ne correspond pourtant pas aux usages puisque la formule consacrée se lit: "Vu les avis de la Chambre (...)" . À ce sujet, la Chambre des fonctionnaires et employés publics tient d'ailleurs à signaler qu'il découle de deux jugements du tribunal administratif, rendus le 12 octobre 2016 et le 24 janvier 2017, que le simple procédé "de pure forme et stérile" de solliciter l'avis d'une chambre professionnelle sans l'attendre, ou au moins laisser à celleci un délai suffisamment long pour se prononcer, constitue en fait une violation de la loi, alors que la chambre n'est pas effectivement et raisonnablement "en mesure de finaliser son avis" et de remplir ainsi une mission lui imposée légalement. L'affaire est d'autant plus grave que, au demier visa du préambule, la formule correcte est ernployée concernant la consultation de la Commission nationale pour la protection des données: " Vu l'avis de la Commission nationale de (sic: il y a lieu d'écrire "pour") la protection des données" . À l'article 4, paragraphe
(3), première phrase, il faudra écrire correctement "inscription à un examen ultérieur" (au lieu de "ultérieure"). À la deuxième phrase du même paragraphe, il y a lieu de mettre "(...) l'Institut reporte l'inscription à un examen organisé dans les douze mois suivant l'inscription initiale du candidat". -3 Pour terminer, la Chambre des fonctionnaires et employés publics profite encore de l'occasion pour réitérer certaines remarques au sujet des niveaux d'expression et de compréhension de la langue luxembourgeoise qu'elle avait déjà présentées dans son avis n° A-2807 du 11 juillet 2016 sur le projet de loi n° 6977 devenu la loi du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise ainsi que dans son avis n° A-2936 du 9 mai 2017 sur le projet qui est devenu par la suite le règlement grand-ducal précité du 30 juin
  1. Ainsi, la Chambre rappelle que les niveaux exigés, s'ils suffisent selon la loi pour obtenir la nationalité luxembourgeoise, sont nettement insuffisants pour prendre part efficacement à la vie civique et politique luxembourgeoise. Elle regrette par ailleurs que, par la loi du 8 mars 2017, il ait été procédé à un abaissement des niveaux requis par trois nouveaux mécanismes visant à augmenter le taux de réussite à l'examen de langue, bien que le niveau A2 pour l'expression orale et le niveau B1 pour la compréhension de l'oral soient les mêmes que ceux prévus par la législation antérieure. Finalement, la Chambre rappelle que, de son avis, la maîtrise de la langue luxembourgeoise devrait être la principale condition d'accès à la nationalité luxembourgeoise. Sous la réserve de toutes les observations qui précèdent, la Chambre des fonctionnaires et employés publics se déclare d'accord avec le projet de règlement grand-ducal lui soumis pour avis. (Avis émis conformément aux dispositions de l'article 3, alinéa 2, du règlement dordre interne de la Chambre des fonctionnaires et employés publics). Luxembourg, le 7 août
  2. Le Directeur, Le Président, G. MULLER R. WOLFF

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