LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Jean-Luc Sch
et de l'Economie sociale et solidaire, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : Art. ler. L'intitulé du règlement grand-ducal modifié du 22 janvier 2009 pris en exécution de
- la section 2 du chapitre II du titre IV du Livre V du Code du Travail
- la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales, est remplacé par l'intitulé suivant « règlement grand-ducal modifié du 22 janvier 2009 pris en exécution de 1° l'article L.542-11, L.542-13 et L.542-16 du Code du travail; 2° la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales ». Art.
- L'intitulé du chapitre I er du règlement grand-ducal modifié du 22 janvier 2009 pris en exécution de
- la section 2 du chapitre II du titre IV du Livre V du Code du Travail
- la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales, est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre I « La demande de cofinancement ». Art.
- Les articles 1 à 4 du même règlement sont remplacés par les dispositions suivantes: « Art. ier Définitions Le ministre ayant la formation professionnelle continue dans ses attributions est désigné ciaprès par « le ministre ». La demande de cofinancement est une description rétroactive des actions de formation menées par une entreprise ou un groupe d'entreprises au cours d'un exercice d'exploitation s'étendant du 1" janvier au 31 décembre. Elle comprend un volet financier et un volet d'évaluation pédagogique et décrit les objectifs de l'entreprise en matière de formation professionnelle continue, en relation avec la stratégie de production et de gestion de l'entreprise. La demande de cofinancement est la traduction opérationnelle et budgétaire des moyens affectés par l'entreprise au cours d'un exercice, au développement de la compétence individuelle et collective des salariés de l'entreprise. Art.
- Pièces justificatives et plafond pour frais éligibles
(1)Tous les frais éligibles prévus à l'article L.542-13 paragraphe 2 du Code du Travail, doivent être inscrits dans le décompte financier de la demande de cofinancement. Ces frais doivent être accompagnés des factures et notes de frais y relatives. Toutes les factures et refacturations sont assorties d'une preuve de paiement. Un avis de débit est versé pour les paiements effectués via un système de banque en ligne.
(2)Le décompte financier de la demande de cofinancement est soit accompagné de pièces justificatives, soit certifiée exacte par un réviseur d'entreprises inscrit au rôle de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.
(3)La demande de cofinancement doit être assortie des certificats renseignant sur la masse salariale, des certificats sur le nombre de salariés occupés et des relevés d'identité bancaires.
(4)Les salariés bénéficiant d'un cofinancement particulier au sens de l'article L.542-13 paragraphe 5 du Code du Travail, doivent être identifiés sur chaque pièce justificative.
(5)En matière de formation de type « e-learning », une liste « logfile » signée par le participant et contresignée par le responsable de formation ou par le chef d'entreprise, reprenant le titre de la formation, les périodes d'accès au programme et le nom des participants est à joindre à la demande de cofinancement à titre de pièce justificative. Si pour des raisons informatiques, une liste « logfile » ne peut être présentée, les informations visées à l'alinéa qui précède, sont à produire par un support similaire, sinon en version manuscrite, selon les mêmes conditions.
(6)Trois types de formation peuvent être prévues par les entreprises:
- la formation externe;
- la formation interne structurée;
- l'adaptation au poste de travail. Pour chaque type de formation, un certificat de participation ou une liste de présence dûment remplie et signée, conformément au formulaire type émis par le ministre, est à présenter pour la demande de cofinancement. La liste de présence de l'adaptation au poste de travail doit préciser tous les sujets de formation traités jour pour. jour.
(7)Pour les déplacements des participants et des formateurs, l'indemnité kilométrique est fixée à l'instar du montant à rembourser par l'Etat, suivant le règlement du Gouvernement en Conseil du 19 juin 2015 portant fixation de l'indemnité kilométrique pour les voitures utilisées pour voyages de service.
(8)L'approche groupe dûment signée, figurant au formulaire type, est jointe en cas de demande unique introduite par plusieurs entreprises constituant un même groupe.
(9)Le formulaire de demande de cofinancement doit être signé et accompagné d'un formulaire Excel, sauvegardé sur clé USB ou CD.
(10)Pour être éligible, la demande de cofinancement, y compris les pièces justificatives prévues par le Livre V, titre IV, chapitre II, section 2 du Code du Travail et par le présent règlement grand-ducal, doivent parvenir au ministre jusqu'au 31 mai de l'année qui suit l'exercice d'exploitation. Art.
- Formateurs et organismes de formation Les organismes de formation externes doivent se conformer aux dispositions de l'article L.542-8 du Code du Travail, des articles 1 à 3 et 28 à 31 de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales, ainsi qu'aux modalités de mise en ceuvre prévues aux articles 12 à 14 du présent règlement. Art.
- Composition et fonctionnement de la commission consultative
(1)La commission consultative visée à l'article L.542-11, paragraphe 3 du Code du Travail se compose :
- d'un représentant du ministre ayant la Formation professionnelle continue dans ses attributions, comme président;
- d'un représentant du ministre ayant le Travail dans ses attributions;
- d'un représentant du ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions;
- d'un représentant du ministre ayant l'Economie dans ses attributions;
- d'un représentant du ministre ayant les Finances dans ses attributions.
(2)II est désigné pour chacun des membres ci-dessus, un membre suppléant. Les membres et leurs suppléants sont nommés par le ministre ayant la formation professionnelle continue dans ses attributions, sur proposition des ministres respectifs, pour un terme renouvelable de trois ans.
(3)La commission se réunit régulièrement sur convocation de son président. Une convocation individuelle mentionnant le lieu, la date et l'heure de la réunion est adressée à chaque membre par voie électronique. L'ordre du jour est joint à la convocation.
(4)Le président et les membres peuvent se faire remplacer de plein droit par leurs suppléants. La commission peut s'adjoindre d'experts. Le secrétariat est assuré par un agent désigné par le président.
(5)Le président ou son suppléant ouvre et clôt la réunion et dirige les débats.
(6)La commission délibère valablement en présence du président et d'au moins un autre membre. Les avis de la commission sont adoptés à la majorité des voix des membres présents. Les experts qui assistent la commission, n'ont pas de voix délibérative. En cas d'égalité des voix, celle du président ou de son suppléant est prépondérante. La commission, réunie à deux membres, doit rendre ses avis à l'unanimité. A défaut, les demandes seront soumises pour avis, à une réunion ultérieure en présence de trois membres au minimum.
(7)L'avis est signé par les membres ayant participé à la réunion. Chaque membre peut exprimer un avis séparé qui sera annexé à l'avis majoritaire.
(8)Les séances ne sont pas publiques. Les membres de la commission ainsi que les experts sont tenus au secret des délibérations et des affaires dont ils prennent connaissance. Art.
- Les articles 5 à 11 du même règlement sont abrogés. Art.
- Aux articles 13 et 14, les termes « organisme de formation professionnelle » et « organisme de formation professionnelle continue » sont remplacés par ceux de « organisme». Art.
- A l'article 13, les termes « 28 décembre 1988 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales » sont remplacés par ceux de « 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales ». Art.
- L'article 15 est abrogé. Art.
- L'article 16 est remplacé par le texte suivant : « Art.
- L'approbation du cofinancement Le cofinancent de l'Etat prévue à l'article L.542-13 du Code du Travail est alloué dans les conditions suivantes : La demande de cofinancement avisée par la commission prévue à l'article L.542-11, paragraphe 3 du Code du Travail est soumise pour approbation au ministre. La procédure de versement du cofinancement est déclenchée dès l'approbation par le ministre. Une information relative au montant versé à l'entreprise est transmise à l'Administration des Contributions directes. » Art.
- L'article 18 est modifié comme suit : Au deuxième point, le troisième tiret est remplacé par le texte suivant : « le remboursement concerne uniquement les frais de formation externe ». Art.
- Le présent règlement produit ses effets au lerjanvier
- Art.
- Notre ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse, Notre ministre de l'Economie, Notre ministre des Finances et Notre ministre du Travail de l'
et de l'Economie sociale et solidaire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. COMMENTAIRE DES ARTICLES Art. 1". Le présent article modifie le point 1° de l'intitulé du règlement grand-ducal, pour se référer expressément aux articles du Code du travail qui régissent la matière, plutôt que de renvoyer à la section du Code qui traite la matière. Ce changement a été effectué dans l'objectif d'assurer une meilleure lisibilité du texte. Art.
- Le présent article modifie l'intitulé du chapitre I er du règlement grand-ducal modifié du 22 janvier 2009 pris en exécution de
- la section 2 du chapitre II du titre IV du Livre V du Code du Travail,
- la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales, en vue d'adapter la terminologie avec la nouvelle procédure prévue par la loi du 29 août 2017 portant modification du Code du travail (ci-après « la loi du 29 août 2017 »), qui introduit un document unique : « la demande de cofinancement ». Art.
- Au vu des nombreux changements tant terminologiques que procéduraux intervenus suite à l'entrée en vigueur de la loi du 29 août 2017, l'auteur du texte propose, pour une meilleure lisibilité, de remplacer les anciens articles 1 à 6 dans leur intégralité par des nouveaux articles reflétant les modifications subvenues. Les modifications intervenues sont détaillées point par point ci-dessous : Art ler: La loi du 29 août 2017 supprime certains documents, dont la demande d'approbation et le rapport final en cas d'investissement au-dessus de 75.000 euros et le bilan de formation en cas d'investissement au-dessous de 75.000 euros, pour les remplacer par un document unique: la demande de cofinancement. Une nouvelle définition de cette « demande de cofinancement » s'impose pour une approche plus globale. Toutes les mentions en rapport avec la demande d'approbation, le rapport final et le bilan de formation sont abrogées au sein du texte. En effet les changements proposés par la loi précitée, tiennent compte de l'accroissement constant des demandes de cofinancement des entreprises en vue de permettre un meilleur conseil, encadrement et surveillance de ces entreprises. Art.2.: Le présent article précise les modalités d'application de l'article L. 542-13 paragraphe 2, instauré par la loi du 29 août 2017, qui énumère les frais éligibles au cofinancement de l'Etat. Ces frais doivent être accompagnés de pièces justificatives, qui permettront d'une part, une analyse complète et circonstanciée des demandes de cofinancement et d'autre part, elles faciliteront la vérification de l'authenticité des formations dispensées ainsi que de leur financement, dans le seul but d'assurer le juste retour des subventions aux bénéficiaires en droit. Art.
- : II a été décidé de reprendre l'ancien article 8, dans le présent article pour une meilleure lisibilité du texte. En outre, la référence à la loi du 28 décembre 1988 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales a été adapté pour insérer la nouvelle loi régissant actuellement la matière, à savoir la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales. La finalité du texte reste la même. Art.4.: Le Conseil d'Etat émet dans son avis sur le projet de loi n°6883 de la loi du 29 août 2017 précitée, les observations suivantes au sujet de la commission consultative: « La composition de cette commission est déterminée par l'alinéa 2 du paragraphe 3 qui prévoit exclusivement des représentants de différents ministres comme membres. À cet égard le Conseil d'État renvoie à son avis du 4 juin 20134 dans lequel il a fait valoir qu'il n'appartient pas au législateur de prescrire aux membres du Gouvernement pour quelles matières et selon quelles constellations ils sont obligés de se réunir en vue de coordonner et d'harmoniser leurs activités. En effet, l'obligation imposée par le pouvoir législatif en désignant la composition détaillée d'une commission consultative au pouvoir exécutif et composée exclusivement d'agents de l'État est non seulement contraire au principe de la séparation des pouvoirs, mais est encore incompatible avec les dispositions de l'article 76, alinéa ler, de la Constitution qui réserve au Grand-Duc le pouvoir de régler l'organisation de son Gouvernement. Cette compétence du Grand-Duc comporte le pouvoir de régler le fonctionnement des services et de déterminer les relations entre les différents membres du Gouvernement, et ce sans limitation et sans exception quant aux services et quant aux matières. Le Conseil d'État s'oppose dès lors formellement à la disposition sous revue. Le Conseil d'État propose de reléguer la composition, ainsi que son fonctionnement, à un règlement grand-ducal. » Afin de donner suite à l'avis de la Haute Corporation, l'auteur du texte propose d'insérer la composition et le fonctionnement de ladite commission dans le présent règlement grandducal. L'administration des contributions directes n'est plus représentée dans cette commission, suite à l'abrogation de la bonification d'impôt par la loi du 29 août
- Art.4 à Art.6: Ces articles ne nécessitent pas de commentaires. Art.
- Le chapitre 111 relatif aux demandeurs d'
a été abrogé alors que la loi du 29 août 2017 ne s'applique plus aux formations organisées par des organismes de formation professionnels agréés, aux demandeurs d'
. Cette exclusion s'explique par le fait que l'aide financière prévue par le texte de loi ne vaut que pour les formations dont bénéficient les salariés liés à un contrat de travail à durée indéterminée soit par un contrat de travail à durée déterminée d'une durée minimale de 18 mois. Art.
- L'article tient compte des nouvelles dispositions de la loi du 29 août 2017, qui supprime la bonification d'impôt. Toute référence expresse à l'aide directe devient superflue alors que cette dernière subsiste comme unique moyen de cofinancement étatique en matière de formation professionnelle continue. Le nouvel article explique le déroulement de la procédure d'approbation et de la procédure de versement des montants alloués pour la demande de cofinancement. Art.
- Ce nouveau tiret a été inséré pour clarifier que les formations dispensées en interne, pendant l'horaire normal de travail, ne donnent pas lieu à remboursement par le salarié, mais uniquement les formations en externe, hors frais de salaire. L'ancien tiret a été supprimé alors que l'article faisant référence aux règlements des conflits a également été supprimé dans le présent règlement grand-ducal. Art.
- Les règlements grand-ducaux peuvent avoir un effet rétroactif lorsque la rétroactivité est nécessaire à la continuité du service public ou à la régularisation d'une situation de fait ou de droit. La loi servant de base à ce règlement grand-ducal est d'ores et déjà applicable mais le règlement grand-ducal d'exécution se basant sur la nouvelle procédure de cofinancement fait défaut. Etant donné que ce dernier est indispensable pour constituer les dossiers desdites demandes, il a été décidé, dans un souci de sécurité juridique et afin de combler ce vide juridique d'en sortir les effets rétroactivement au lerjanvier
- En effet, les entreprises ne disposent à l'heure actuelle que d'une note explicative servant à faciliter la préparation d'une demande de cofinancement. Au vu des nombreuses difficultés d'application pratiques suscitées pourtant sur le terrain par la législation en la matière, s'est avéré judicieux d'octroyer une force réglementaire à ladite notice. La demande de cofinancement étant une description rétroactive des actions de formations menées par une entreprise ou un groupe d'entreprises au cours d'un exercice d'exploitation s'étendant du 1" janvier au 31 décembre, les entreprises nécessitent d'ores et déjà un règlement grand-ducal d'exécution qui soit applicable pour l'exercice d'exploitation en cours, s'étendant du ler janvier 2018 au 31 décembre 2018, afin de pouvoir soumettre leur demande dans le délai légal requis qui s'écoule le 31 mai
- Art.
- Cet article ne nécessite pas de commentaire. TEXTE COORDONNÉ Règlement grand-ducal du 22 janvier 2009 pris en exécution de - -Gernme 10 l'article L.542-11, L.542-13 et L.542-16 du Code du travail; 2° la loi modifiée du 2 septembre 2011 réqlementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales Les dispositions supprimées/abrociées sont ravées et en rouqe Les dispositions nouvelles sont souliqnées et en vert. (Mém. A — 9 du 29 janvier 2009, p. 100) modifié par: Règlement grand-ducal du 29 juin 2010, (Mém. A — 104 du 8 juillet 2010, p. 1837) Règlement grand-ducal du 28 mars 2012, (Mém. A — 67 du 4 avril 2012, p. 756) Règlement grand-ducal du xx, (Mém. A — x du x, p. x) tt. t An-1-er—Définitiees Le ministre ayant la Formation profcssionnelle continuc dans ses attributions est désigne ci après par «le ministre». Le plan de formation décrit les objectifs de l'entreprise en matière de formation professionnelle continue, en relation avec la stratógic dc production ct dc gcstion de l'entreprise. Le plan de formation est la traduction opérationnelle ct budgétaire dcs moyens e • individuelle et collective des salariés de l'entreprise. Le plan de formation constitue un ensemble cohércnt de projets en liaison étroitc avcc les objectifs de l'entreprise décrits à l'alinéa précédent. L'approbation concerne les plans de formation dépassant un montant annucl dc soixante quinze mille euros par entreprise ou groupe d'entreprises. vue du cofinancement étatique. Le bilan de formation, désigné ci après par «le bil formation menées par une entreprise ou un groupe d'entreprises au cours d'un exercice. 11 L'approbation porte sur un plan de formation qui comprend une description dcs grandcs lignes de la pelitique de formation 4e l'entreprise. Pour être éligibles sur l'intégralité d'un exercice économique, les demandes d'approbation dont le modèle est fixé par le ministre doivent parvenir au ministre dans un délai dc trois moic après lc début dc l'excrcice économique. Passé ce délai, les demandes d'approbation sont éligiblcs à partir de la date de dépôt-aupfes-el-u-minist-Fe—Sw-dernande-motivée, un-délai pcut êtrc accorde, Une modification entraînant un dépa, sement du budget accordé égal ou cupáricur à 20% néce-site un complément de demande d'approbation à introduire avant la fin dc l'cxercicc edonernieue-, 4es-indie,ations précises
- le programme de formation,
- l'identification des formateurs,
- la durée de la formation,
- le lieu du déroulement de la formation,
- le nombre, le ccxc ct la qualification des participants. Aft,-3-1-nfor-matien-ctu-per-s-on-nel Le plan est soumis pour avis au comité mixte ou, à défaut, à la délégation du perconnel concernée. En cas d'abserise—&=-4 d'entrepricc à la délégation du perconncl ou au comité mixtc, lc pbn cct concidéré commc étant avisé. dernen-de-dLapprebatien, Le chef d'une entreprise de moins de 15 salariés porte à la connaissance de tous ces Le plan de formation est communiqué au perconnel coit par communication individuelle, soit par notification sur le tableau d'affichage officicl dans l'cntrcpriccem-par-toid4-autre-mayen Conformément à l'article L.512 11 paragraphe
(3)du Code du Travail, les formations Cligiblcs nc dépa-sant pas un montant annuel total de soixante quinze mille euros par iRèql. q. d. du xx) Chapitre I : La demande de cofinancement Art. ler. Définitions Le ministre ayant la formation professionnelle continue dans ses attributions est désiné ciaprès par « le ministre ». La demande de cofinancement est une description rétroactive des actions de formation menées par une entreprise ou un oroupe d'entreprises au cours d'un exercice d'exploitation s'étendant du 1" janvier au 31 décembre. Elle comprend un volet financier et un volet d'évaluation pédagog clue et décrit les objectifs de l'entreprise en matière de formation professionnelle continue, en relation avec la stratégie de production et de qestion de l'entreprise. La demande de cofinancement est la traduction opérationnelle et budgétaire des moyens affectés par l'entreprise au cours d'un exercice, au développement de la compétence individuelle et collective des salariés de l'entreprise. Art. 2. Pièces justificatives et plafond pour frais éligibles
(1)Tous les frais éligibles prévus à l'article L.542-13 paragraphe 2 du Code du Travail, doivent être inscrits dans le décompte financier de la demande de cofinancement. Ces frais doivent être accompagnés des factures et notes de frais y relatives. Toutes les factures et refacturations sont assorties d'une preuve de paiement. Un avis de débit est versé pour les paiements effectués via un système de banque en ligne.
(2)Le décompte financier de la demande de cofinancement est soit accompagné de pièces iustificatives, soit certifiée exacte par un réviseur d'entreprises inscrit au rôle de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.
(3)La demande de cofinancement doit être assortie des certificats renseignant sur la masse salariale, des certificats sur le nombre de salariés occupés et des relevés d'identité bancaires.
(4)Les salariés bénéficiant d'un cofinancement particulier au sens de l'article L.542-13 paragraphe 5 du Code du Travail, doivent être identifiés sur chaque pièce justificative.
(5)En matière de formation de type « e-learning », une liste « logfile » signée par le participant et contresignée par le responsable de formation ou par le chef d'entreprise, reprenant le titre de la formation, les périodes d'accès au programme et le nom des participants est à joindre à la demande de cofinancement à titre de pièce iustificative. Si pour des raisons informatiques, une liste « logfile » ne peut être présentée, les informations visées à l'alinéa qui précède, sont à produire par un support similaire, sinon en version manuscrite, selon les mêmes conditions.
(6)Trois types de formation peuvent être prévues par les entreprises:
- la formation externe;
- la formation interne structurée,
- l'adaptation au poste de travail. Pour chaque type de formation, un certificat de participation ou une liste de présence dûment remplie et signée, conformément au formulaire type émis par le ministre, est à présenter pour la demande de cofinancement. La liste de présence de l'adaptation au poste de travail doit préciser tous les sujets de formation traités jour pour jour.
(7)Pour les déplacements des participants et des formateurs, l'indemnité kilométrique est fixée à l'instar du montant à rembourser par l'Etat, suivant le règlement du Gouvernement en Conseil du 19 juin 2015 portant fixation de l'indemnité kilométrique pour les voitures utilisées pour voyages de service.
(8)L'approche groupe dûment signée, figurant au formulaire type, est jointe en cas de demande unique introduite par plusieurs entreprises constituant un même groupe.
(9)Le formulaire de demande de cofinancement doit être signé et accornpagné d'un formulaire Excel, sauvegarde sur clé USB ou CD.
(10)Pour être éligible, la demande de cofinancement, y compris les pièces justificatives prévues par le livre V. titre IV. chapitre II, section 2 du Code du Travail et par le présent reglement qrand-ducal, doivent parvenir au ministre jusqu'au 31 mai de l'année qui suit l'exercice d'exploitation. Art.
- Formateurs et organismes de formation Les organismes de formation externes doivent se conformer aux dispositions de l'article L.542-8 du Code du Travail, des articles 1 à 3 et 28 à 31 de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réqlementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales, ainsi qu'aux modalités de mise en ceuvre prévues aux articles 12 à 14 du présent règlement. Art.
- Composition et fonctionnement de la commission consultative
(1)La commission consultative visée à l'article L.542-
- paragraphe 3 du Code du Travail se compose :
- d'un représentant du ministre ayant la Formation professionnelle continue dans ses attributions, comme président;
- d'un représentant du ministre ayant le Travail dans ses attributions;
- d'un représentant du ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions,
- d'un représentant du ministre ayant l'Economie dans ses attributions
- d'un représentant du ministre ayant les Finances dans ses attributions.
(2)II est désigné pour chacun des membres ci-dessus. un membre suppléant. Les membres et leurs suppléants sont nommés par le ministre ayant la formation professionnelle continue dans ses attributions, sur proposition des ministres respectifs, pour un terme renouvelable de trois ans.
(3)La commission se réunit réqulièrement sur convocation de son président. Une convocation individuelle mentionnant le lieu, la date et l'heure de la réunion est adressée à chaque membre par voie électronique. L'ordre du jour est joint à la convocation.
(4)Le président et les membres peuvent se faire remplacer de plein droit par leurs suppléants. La commission peut s'adjoindre d'experts. Le secrétariat est assuré par un agent désigné par le président.
(5)Le président ou son suppléant ouvre et clôt la réunion et dirige les débats.
(6)La commission délibère valablernent en présence du président et eau moins un autre membre. Les avis de la commission sont adoptés à la majorité des voix des membres présents. Les experts qui assistent la commission, n'ont pas de voix délibérative. En cas d'éqalité des voix, celle du président ou de son suppléant est prépondérante. La commission, réunie à deux membres, doit rendre ses avis à l'unanimité. A défaut. les demandes seront soumises pour avis, à une réunion ultérieure en présence de trois membres au minimum.
(7)L'avis est signé par les membres ayant participé à la réunion. Chaque membre peut exprimer un avis séparé qui sera annexé à l'avis majoritaire.
(8)Les séances ne sont pas publiques. Les membres de la commission ainsi que les experts sont tenus au secret des délibérations et des affaires dont ils prennent connaissance. (Rèql. q. - d. du
- xx)Le rapport finaltilan dont la forme est définie par le ministre fournit des indications precises au sujet dcs éléments suivants: 1. le programme de formation, 2. l'identification des formateurs et des organismes tfournisseurs formateurs, e. •-- e.• • 3-.-la durée de la formation, 4. le lieu du déroulement de la formation, d'entreprises, 6. le nombre, le sexe et la qualification des participants. e P:e f «Unc-ne en ocuvre du plan de formation est à joindre obligatoirement au bilan ou rapport final.» Les rapports finaux et les bilans doivent pa la clôture de l'exercice économique. Sur demande motivée, un délai peut être accordé. (Règl. g. d. du 20 juin 2010) Pour le cofinancement par l'Etat, les frais éligibles sont les suivants: 1. les droits d'inscription des participants, 5. le coût salarial des formateurs internes, 6. le coût des fourni-,seurs formatcurs et des organismcs de formation externes, 7. le coût salarial total des participants, 8. le coût de location des locitàex, - -e- t 10. les frais de l'assistance technique et du réviseur d'entreprise, 11. les frais administratifs, de suivi et d'évaluation (Règl. g. d. du 28 mars 2012) «Le coût salarial des participants est calculé sur base d'un salaire horaire-moyen résultant du montant inecrit sur le certificat renseignant sur la masse salarialo émis par lc Creeltre commun de la sécurité sociale.» (Règl. g. d. du 20 juin 2010) Art. 7. Le bilan et le rapport comportent-u-n-décompte-finansier-s t accompagné de piècec justificatives coit certifié exact par un réviseur d'entreprises. Les frals élibles sont ceux . , présenté pour Une--1-i-ste-de-partiolpationle chef de projet ou le e par le chef d'entreprise, ntée pour les formations internes.» Z «La durée de la formation-eadadtation-a pa-Ft-isipant par exercice. Si la fo interne, la limite cot augme les cas où l'entreprise dispose d'une formati documentée.» Les o L.512 8 du réglementant l'accès aux certaines professions libérales, ain 12 à 11 du présent règlement. i-fiée-d-u-2-8-deoembre 1-988 crçant, d'inductriel ainsl qu'à Aft-9,-Égalité-eles-erhen-Ges Les plans prêtent u GOUS qualifié, en rclation avec leur pourcentagc de présence dans l'entreprise. La répartition des participants à un plan doit tenir compte, dans la mesure du possible, du -e e • - • - •• •• - • e •• •• - •• e salariés qua A44-1-0—Règlerneets-cle-Genflits Les parties impliquées-doivent s'efforcer de régler les conflits éventuels-à-gamiable, - _ t Apres la d'entrepn du chef ormation. personnelles et professionnelles relatives à la formation. (Règl. g. d. du 28 mars 2012) «Les «Sur demande, le prestataire de formation délivre au bénéficiairc lc ccrtificat dc (Rèql. g. - d. du
- xx)Chapitre 11 : Les conditions d'honorabilité et de qualifications professionnelles requises pour l'exercice de l'activité de gestionnaire d'un organisme de formation professionnelle continue et le droit d'établissement des organismes de formation Art. 12. Les organismes de formation professionnelle continue On entend par organisme de formation professionnelle continue, ci-après désigné par « organisme », tout prestataire de service qui offre de la formation professionnelle continue conformément aux dispositions prévues dans le Code du Travail. Pour pouvoir bénéficier du droit d'établissement, l'organisme doit obtenir une autorisation d'exercice par le ministre ayant dans ses attributions le droit d'établissement, sur avis du ministre. Art. 13. Les conditions d'honorabilité professionnelle L'honorabilité professionnelle requise pour l'exercice de l'activité de gestionnaire d'un organisme dc formation profcssionnclic continuc orcianisme s'apprécie sur la base des critères prévus pour l'honorabilité professionnelle à l'article 3 de la loi modifiée du-2-8 décembrc 1988 réglementant l'accès aux professions d'artisan. de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales 2 septembre 2011 réqlementant l'accès aux professions d'artisan. de commerçant. d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales. Art. 14. Les conditions de qualifications professionnelles
(1)Les qualifications professionnelles des gestionnaires d'un org-anisme de-farmatian organisme résultent de la possession d'un diplôme universitaire ou supérieur ou d'un certificat de fin d'études universitaires ou supérieures, délivré par un établissement d'enseignement supérieur reconnu par l'État du siège de l'établissement et sanctionnant l'accomplissement avec succès d'un cycle complet de trois années d'études.
(2)Ces qualifications peuvent également résulter de la réussite à un examen final de la formation accélérée organisée par la chambre professionnelle patronale compétente. Une assiduité certifiée d'au moins 80% pendant les heures de cours de la prédite formation accélérée est exigée pour l'admission à l'examen précité. En fonction de la formation scolaire ou d'une ou de plusieurs formations continues suivies par l'intéressé et dûment certifiées suite à un test probatoire obligatoire par organisme €le forrnation profession-nelle-orcianisme en question, des dispenses complètes pour un ou plusieurs modules de la formation accélérée peuvent être accordées par le ministre ayant dans ses attributions le droit d'établissement, sur avis du ministre.
(3)Ces qualifications peuvent également résulter de la validation d'une expérience professionnelle dans les conditions suivantes : Le candidat doit pouvoir prouver l'exercice effectif dans un État membre de l'Union européenne, de l'Espace économique européen et de la Confédération helvétique de l'activité de gestionnaire d'un organisme dc formation profc„sionnclIc continuc organisme: • soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, • soit pendant deux années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le candidat peut prouver qu'il a reçu, pour la profession en matière de gestion d'entreprise, une formation sanctionnée par un certificat reconnu par le ministre, • soit pendant deux années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le candidat peut prouver qu'il a exercé à titre dépendant la profession en cause pendant trois ans au moins, • soit pendant trois années consécutives à titre de dépendant, lorsque le candidat peut prouver qu'il a reçu, pour la profession en cause, une formation sanctionnée par un certificat reconnu par le ministre. L'activité d'indépendant ou de dirigeant d'entreprise ne doit pas avoir pris fin depuis plus de 5 ans à la date du dépôt de la demande d'autorisation d'établissement. Est considérée comme exerçant une activité de dirigeant d'entreprise, toute personne ayant exercé dans un o-Fg-an+sme-de-formation professionnelie-Genti-n-ue orcianisme : • soit la fonction de chef d'entreprise ou de chef de succursale, • soit la fonction d'adjoint à l'entrepreneur ou au chef d'entreprise, si cette fonction implique une responsabilité correspondant à celle de l'entrepreneur ou de chef d'entreprise, • soit une fonction de direction sur le plan de la gestion, avec des tâches caractéristiques de la profession et à la tête d'au moins un secteur de l'entreprise. La preuve que la condition de l'expérience professionnelle est remplie peut être fournie : • soit par une attestation délivrée par l'autorité ou l'organisme compétent du pays de provenance, • soit par une affiliation à la Caisse de Pension des Artisans, des Commerçants et Industriels ou la Caisse de Pension des Employés privés pendant au moins 3 années consécutives, • soit par une autorisation d'établissement dans un métier principal et effectivement exploitée pendant au moins 3 années consécutives, • soit par un certificat patronal visé par le Centre commun de la Sécurité sociale. Ces mêmes règles sont applicables aux travailleurs intellectuels indépendants. Chapitre 111: Les demandeurs d'
Art. 15. ri_ctes-clemandeues-dlemplei p_ImgÉ Conformément aux dispositions prévues à l'article L,542 7 paragraphe
(3)du Code du Travail, les clema • e — de formation d'entreprise. Sont applicables les dispositionc concernant lc contrat d'appui
conformément aux dispositions des articles L.513 1 à L.5.43 11 du Code du Travail, le contrat d'initiation à l'
conformément aux dispositions des articles L.521 1 à L.521 7 du Codc du Travail, lc stagc dc réinsertion professionnelle conformément aux dispositions des articles L.513 15 à L.513 29 26 de la loi modifiée du 1 scptembro 1990 portant réforme de l'cncc;gnement secondaire teohn-iou Chapitre IV: Le cofinancement par l'État Art. 16. L'aide direste L'approbation du cofinancement LLaide directe de l'État prévue à l'article L.542 13 du Code du Travan « est-allouóc»1 dans les-oond-itions suivantes: Le rapport ou le bilan avisé par la commission prévue à l'article L.512 11 paragraphe
(1)t. t. de la totalité de l'aide éligible de la formation à l'entreprise est entamée, dès l'approbation par le ministre. Le cofinancent de l'Etat prévue à l'article L.542-13 du Code du Travail est alloué dans les conditions suivantes La demande de cofinancement avisée par la commission prévue à l'article L.542-
- paragraphe 3 du Code du Travail est soumise pour approbation au ministre. La procédure de versement du cofinancement est déclenchée dès l'approbation par le ministre. Une information relative au montant versé à l'entreprise est transmise à l'Administration des Contributions directes. q. - d. du xx) Art.
- Le certificat attestant le coût de l'investissement dans la formation professionnelle continue
- En vue de l'émission d'un certificat d'investissement pour la formation professionnelle continue, le ministre transmet au ministre des Finances les données relatives à la personne du contribuable, au montant de l'investissement pour formation professionnelle continue constaté et à l'exercice d'exploitation au cours duquel a été effectué l'investissement.
- Sur la base des données lui communiquées, le ministre des Finances délivre au contribuable le certificat d'investissement pour formation professionnelle continue visé à l'article 8 de la loi.
- Le certificat d'investissement pour formation professionnelle continue est envoyé au contribuable pour lui servir de titre, permettant de justifier son droit à une bonification d'impôt lors de la remise de sa déclaration d'impôt. Chapitre V: Remboursement de l'investissement en formation par le salarié Art.
- Période de remboursement et montants
- Les modalités de remboursement en ce qui concerne les montants et les périodicités peuvent être déterminées entre parties dans le respect des dispositions des articles L.542-15 et L.542-16 du Code du Travail.
- À défaut d'accord entre les parties, les modalités sont fixées comme suit: • l'employeur documente au salarié le montant à rembourser, dont sont déduits les aides accordées par l'État et l'abattement prévu à l'article L.542-16 paragraphe
(2)du Code du Travail; • l'employeur détermine en accord avec le salarié une répartition du remboursement, sous forme de payements mensuels, sur une période de 3 ans maximum; • les conflits éventuels sont resolus conformément aux dispositions prevuos à I articic 11 du présent règlement le remboursement concerne uniquement les frais de formation externe. (Règl. q. - d. du xx) Art.
- Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Art.
- Notre Ministre de l'Éducation nationale de l'Enfance et de la Jeunesse, Notre Ministre des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement, Notre Ministre du Trésor et du Budget et Notre Ministre du Travail et de l'
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Règlement grand-ducal modifié du 22 janvier 2009 pris en exécution de . • . • 2,-Ia4ei-meelifiée-efu--2--septembr-e-2-04 ereant 1° l'article L.542-11, L.542-13 et L.542-16 du Code du travail: 2° la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales Texte actuel Texte du projet Chapitre I: L'approbation des plans de formation Art. 1,. Définitions Chapitre I Cr : La demande de cofinancement Définitions Le ministre ayant la Formation professionnelle continue dans ses attributions est désigné ci-après par «le ministre». Le plan de formation décrit les objectifs de l'entreprise en matière de formation professionnelle continue, en relation avec la stratégie de production et de gestion de l'entreprise. Le plan de formation est la traduction opérationnelle et budgétaire des moyens affectés par l'entreprise au cours d'un exercice, au développement de la compétence individuelle et collective des salariés de l'entreprise. Art--1-erDéfinitions Le ministre ayant la Formation professionnellc minictre». eriadustren-et-de--ciestion-de - tentreprise. Le plan de formation constitue un ensemble cohérent de projets en liaison étroite avec les objectifs de l'entreprise décrits à l'alinéa précédent. l'entreprice décrits à l'alinéa précédent. L'approbation concerne les plans de formation dépassant un montant annuel de soixante quinze mille euros par entreprise ou groupe d'entreprises. curos par entropnce ou qroupe d'entreprises. L'approbation, prononcée par le ministre, constate qu'un plan de formation est éligible en vue du cofinancement étatique. L'approbation, prononcee par le ministre, conctatc ou'un plan de formation est éliqible en vue du sofinansement-étatiQue, Le rapport final de formation désigné ci-après par «le rapport final», est une description rétrospective des actions de formation menées par une entreprise ou un groupe d'entreprises au cours d'une période déterminée et définies au préalable au niveau d'une approbation. II comprend un volet financier et un volet d'évaluation pédagogique. Le bilan de formation, désigné ci-après par «le bilan», s'applique aux actions de formation ne dépassant pas le montant annuel de soixante quinze mille euros par entreprise ou un groupe d'entreprises. Le bilan de formation est une description rétrospective des actions de formation menées par une entreprise ou un groupe d'entreprises au cours d'un exercice. tl comprend un volet financier et un volet d'évaluation pédagogique. 4 • pédéqessfique, . . • . . . . . . • . - montant annuel de soixante quinze mille euros par eeFer) Art. 1 er. Définitions (Règl g d. du xxx) Le ministre ayant la formation professionnelle confinue dans ses attributions est désiqné ci-après par « le ministre ». La demande de cofinancement est une description rétroactive des actions de forrnation menées par une entreprise ou un qroupe d'entreprises au cours d'un exercice d'exploitafion s'étendant du 1" janvier au 31 décembre. Elle comprend un volet financier et un volet d'évaluation pédaqoqique et décrit les objectifs de tentreprise en matière de formation professionnelle continue, en relation avec la stratéqie de production et de clestion de l'entreprise. La demande de cofinancement est la traduction opérationnelle et budgetaire des moyens affectés par l'entreprise au cours d'un exercice, au développement de la compétence individuelle et collective des salariés de tentreprise. Art. 2. Critères d'éligibilité de rapprobation L'approbation porte sur un plan de formation qui comprend une description des grandes lignes de la politique de formation de l'entreprise. Pour être éfigibles sur l'intégralité d'un exercice économique, les demandes d'approbation dont le modèle est fixé par le ministre doivent parvenir au ministre dans un délai de trois mois après le début de l'exercice économique. Passé ce délai, les demandes d'approbation sont éligibles à partir de la date de dépôt auprès du ministre. Sur demande motivee un délai peut être accordé. Une modification entrainant un dépassement du budget accordé égal ou supérieur à 20% nécessite un complément de demande d'approbation à introduire avant la fin de l'exercice économique. La demande d'approbation foumit pour chaque catégorie de projets des indications précises au sujet des éléments suivants: 1. le programme de formation, 2, l'identification des formateurs, 3. la durée de la formation, 4.1e lieu du déroulement de la formation, 5. le nombre, le sexe et la qualification des participants. L'approbation porte cur un plan de formation qu; Pour etre éliqibles cur tinteqralite d'un exercicc un délai de trois mois apres le début de texercice acooreié U-ne—meslifisatieFf entraînant un dépassement du éléments-suivants,- 2. Fidentification des formateurs 3-1a-dufee-ele-la-formation4. le lieu du deroulement de la formation Art. 2. Pièces iustificatives et plafond pour frais éliqibles (Règl. g. - d. du xxx)
(1)Tous les frais éliqibles prévus à l'article L.542-13 paraqraphe 2 du Code du Travail, doivent être inscrits dans le décompte financier de la demande de cofinancement. Ces frais doivent être accompaqnés des factures et notes de frais y relatives. Toutes les factures et refacturations sont assorties d'une preuve de paiement. Un avis de débit est versé pour les paiements effectués via un système de banque en ligne.
(2)Le décompte financier de la demande de cofinancement est soit accompaqné de pièces justificatives. soit certifiée exacte par un réviseur d'entreprises inscrit au rôle de linstitut des Réviseurs d'Entreprises.
(3)La demande de cofinancement doit être assortie des certificats renseicinant sur la masse salariale des certificats sur le nombre de salariés occupés et des relevés d'identité bancaires.
(4)Les salariés bénéficiant crun cofinancement particulier au sens de tarticle L.542-13 paraqraphe 5 du Code du Travail, doivent être identifiés sur chaque pièce justificative.
(5)En matière de formation de tvpe « e-learnino » une liste « loofile » sicinée par le participant et contresionée par le responsable de formation ou par le chef d'entreprise, reprenant le titre de la formation, les périodes d'accès au programme et le nom des participants est à joindre à la demande de cofinancement à titre de pièce justificative. Si pour des raisons informatiques, une liste « loqfile » ne peut être présentée, les informations visées à l'alinéa qui précède, sont à produire par un support similaire sinon en version manuscrite, selon les mêmes conditions.
(6)Trois types de formation peuvent être prévues par les entreprises: 1.la formation exteme;
- la formation inteme structurée;
- l'adaptation au poste de travail. Pour chaque type de formation, un certificat de participation ou une liste de présence dûment remplie et sionée, conformément au formulaire type émis par le ministre, est à présenter pour la demande de cofinancement. La liste de présence de l'adaptation au poste de travail doilpréciser tous les suiets de formation traités iour pour jour.
(7)Pour les déplacements des participants et des formateurs, l'indemnité kilométrique est fixée à l'instar du montant à rembourser par l'Etat, suivant le règlement du Gouvernement en Conseil du 19 iuin 2015 portant fixation de rindemnité kilométrique pour les voitures utilisées pour voyaqes de service.
(8)L'approche aroupe dûment sionée, fiqurant au formulaire tvpe, est iointe en cas de demande unique introduite par plusieurs entreprises constituant un même qroupe. 19) Le formulaire de demande de cofinancement doil être signé et accompagné d'un formulaire Excel, sauvegardé sur clé USB ou CD.
(10)Pour être ériqible, la demande de cofinancement y compris les pièces iustificatives prévues par le Livre V. titre IV, chapitre 11, section 2 du Code du Travail et par le présent règlement qrand-ducal, doivent parvenir au ministre iusqu'au 31 mai de l'année qui suit l'exercice d'exploitation. Art.
- Information du personnel Art44nformation-du-personnet Le plan est soumis pour avis au comité mixte ou, à défaut, à la délégation du personnel concernée. En cas d'absence de réponse endéans un mois, à dater de la notification du chef d'entreprise à la délégation du personnel ou au comité mixte, le plan est considéré comme étant avisé. t- : tr t• t - -t --- t- - - -t •• GOFFffle-étarrt-avisé, Un accusé de réception de la délégation respectivement du comité mixte est à joindre à la demande d'approbation. 4..In accusé de réception -- t-- - -r• deffl3irrele-ellatereh3t411• - -- - -- de la déléqatiofi _ Le chef d'une entreprise de moins de 15 salariés porte à la connaissance de tous ses salariés le plan de formation au moins 15 jours ouvrables avant la mise en oeuvre de celui-ci. Le plan de formation est communiqué au personnel soit par communication individuelle, soit par notification sur le tableau d'affichage officiel dans l'entreprise, ou par tout autre moyen utile. . - .: • • - — - • .. -- : • . :-Geedf-e-de-selei-Gi: : :.. : . . : . . : :. . . . .. ., .. .. , . . , , .. . ., , . . .. . -- . , . , .„ .. - . .. _ . „ . . „ _ . _ , . : , .,, , . , . teet-autre-Fneven-utile Art.
- Formateurs et oroanismes de formation (Règl. g. - d. du xxx) Les organismes de formation externes doivent se conformer aux dispositions de l'article L.542-8 du Code du Travail, des articles 1 à 3 et 28 à 31 de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réqlementant l'accès aux professions d'artisan, de commercant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales, ainsi qu'aux modalités de mise en ceuvre prévues aux articles 12 à 14 du présent règlement. Art.
- Éligibilité Conformément à l'article L.542-11 paragraphe
(3)du Code du Travail, les formations éligibles ne dépassant pas un montant annuel total de soixante quinze mille euros par entreprise ne sont pas sujettes à une demande d'approbation. A.41:4.-Élictibilité ...::: :. , .. : •- cgapprebatien. Art. 4. Composition et fonctionnement de la commission consultative (Règl. g. - d. du xxx)
(1)La commission consultative visée à l'article L.54211 , paraqraphe 3 du Code du Travail se compose :
- d'un représentant du ministre avant la Formation professionnelle continue dans ses attributions, comme président
- d'un représentant du ministre ayant le Travail dans ses attributions:
- d'un représentant du ministre avant les Classes moyennes dans ses attributions*
- d'un représentant du ministre avant l'Economie dans ses attributions.,
- d'un représentant du ministre ayant les Finances dans ses attributions.
(2)II est désiqné pour chacun des membres cidessus, un membre suppléant. Les membres et leurs suppléants sont nommés par le ministre avant la formation professionnelle continue dans ses attributions, sur proposition des ministres respectifs, pour un terme renouvelable de trois ans.
(3)La commission se réunit réqulièrement sur convocation de son président. Une convocation individuelle mentionnant le lieu, la date et l'heure de la réunion est adressée à chaque membre par voie électronique. L'ordre du jour est ioint à la convocation.
(4)Le président et les membres peuvent se faire remplacer de plein droit par leurs suppléants. La commission peut s'adjoindre d'experts. Le secrétariat est assuré par un agent désigné par le président.
(5)Le président ou son suppléant ouvre et clôt la réunion et diriqe les débats.
(6)La commission délibère valablement en présence du président et d'au moins un autre membre. Les avis de la commission sont adoptés à la majorité des voix des membres présents. Les experts qui assistent la commission, n'ont pas de voix délibérative. En cas d'éqalité des voix, celle du président ou de son suppléant est prépondérante. La commission. réunie à deux membres doit rendre ses avis à funanimité. A défaut les demandes seront soumises pour avis, à une réunion ultérieure en présence de trois membres au minimum.
(7)L'avis est siqné par les membres avant participé à la réunion. Chaque membre peut exprimer un avis séparé qui sera annexé à l'avis majoritaire.
(8)Les séances ne sont pas publiques. Les membres de la commission ainsi que les experts sont tenus au secret des délibérations et des affaires dont ils prennent connaissance. Art.
- Le rapport final et le bilan Le rapport final/bilan dont la forme est définie par le ministre fournit des indications précises au sujet des éléments suivants: 1.le programme de formation,
- l'identification des formateurs et des organismes de formation intemes, externes ou foumisseursformateurs,
- la durée de la formation,
- le lieu du déroulement de la formation,
- le décompte financier, pièces justificatives à l'appui, ou certifié exact par un réviseur d'entreprises, 6.1e nombre, le sexe et la qualification des participants. (Règl. g. - d. du 28 mars 2012) Art-4—Le-rappertfinal-et-te-bila-n :-. •• • - - :• • ,:- •: -- e•- : •- -:- - éléments-suivants4-1e-èregranlffle-cie-fer-matien, , ... , . . . ... _ . .. , . , . . .... . , . ..
- la durée de la formation ... . : . : - 2 - • •• • • t • . 1.' •• . 2 • (Raqi. q. d. du 28 mars 2012) utine note d'évaluation de la délégation respectivement du comité mixte concernant la mise en oeuvre du plan de formation est à joindre obligatoirement au bilan ou rapport final.» 4‹ line note d 'évalua tion de la déléqation - : - _ - •• - - : . .: •• - •• - _: • _ - .. • . - . - : - . - : . : _ • : - : .. . - -. . . . - _ . _ _ _ - au bilan ou rapport final.» Les rapports finaux et les bilans doivent parvenir au ministre dans un délai de 5 mois après la clâture de l'exercice économique. Sur demande motivée, un délai peut être accordé. (Règl. g. - d. du 29 juin 2010) •• •. - - ..- - .: • : •• : . peut-être-assefelé, «Art.
- Pour le cofinancement par l'Etat, les frais éfigibles sont les suivants: 1.les droits d'inscription des participants,
- la cotisation payée à un organisme de formation auquel l'entreprise est affiliée,
- les frais de restauration et d'hébergement,
- les frais de déplacement des participants et des formateurs internes,
- le coût salarial des formateurs internes,
- le coût des foumisseurs-formateurs et des organismes de formation externes,
- le coût salarial total des participants, - - -. _ . : - ... • : - • . •- - - .. ..-. (Racil q. d. du 29 (uin 2010) elarn,61 los suivants:
- les frais de déplacement des participants et dee farmateurs-internes. - .:. .. .. : - . 6 . - _ . - - • -. le coût des fournisscurs formatcurs ct dec
- le coût de location des locaux,
- le coût du matériel pédagogique utilisé,
- les frais de l'assistance technique et du réviseur d'entreprise,
- les frais administratifs, de suivi et d'évaluation imputables au plan de formation limités à un maximum de 5% du coût total du plan.» 8le-ea94-de-lecatie,n-des-lesaux 9-1e-ceût-clu-matériel-pedaueeictue-utilisé d'entreprise (Règl. g. - d. du 28 mars 2012) du coût total du plan.» «Le coût salarial des participants est calculé sur base d'un salaire horaire moyen résultant du montant inscrit sur le certificat renseignant sur la masse salariale émis par le Centre commun de la sécurité sociale.» (Règl. g. - d. du 29 juin 2010) a. d. du 28 mars 2012) *L-e-seût-salanal-cle.—paptieipan-ts-est-eateulé-suF bacc aggLg. d. du 29 «Art.
- 0) «Art. Le bilan et le rapport comportent un décompte Le bilan et le rapport comportent un décompte financier qui est soit accompagné de pièces justificatives soit certifié exact par un réviseur d'entreprises. Les frais éligibles sont ceux définis à l'article 6 ci-dessus. Un certificat de participation est présenté pour les formations externes. fortnatiens-e*tefnes, Une liste de participation signée individuellement et contresignée par le chef d'entreprise, le chef de projet ou le responsable de formation est présentée pour les formations internes.» lc rcsponsablc dc formation est présentec pour lcc forrnations4ntemes,» (Règl. g. - d. du 28 mars 2012) «La durée de la formation d'adaptation au poste de travail est firnitée à 173 heures par participant par exercice. Si la formation d'adaptation au poste de travail vise une insertion professionnelle d'une personne nouvellement embauchée, respectivement une mutation inteme, la limite est augmentée à un plafond de 519 heures par participant par exercice dans les cas où l'entreprise dispose d'une formation d'insertion/de reconversion pleinement documentée.» -(RCCl/ d du 28 mars 2012) travail est limitée à 173 heures par participant par vise une insertion profer—ionnelle d'unc perconne RO interne, la limite ect aupmentée à un plafond de 519 hcurcs par participant par exercicc dans les cas oG - . • . Art.
- Formateurs et organismes de formation Les organismes de formation externes doivent se conformer aux dispositions de l'article L.542-8 du Code du Travail, des articles 1 à 6 et 9 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commercant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales, ainsi qu'aux modalités de mise en oeuvre prévues aux articles 12 à 14 du présent règlement Un label de qualité pour organismes de forrnation peut être créé. Art.
- Égalité des chances Les plans prêtent une attention particufière à une participation équitable du sexe sous-représenté et du personnel sous-qualifié, en relation avec leur pourcentage de présence dans l'entreprise. La répartition des participants à un plan doit tenir compte, dans la mesure du possible, du rapport entre femmes et hommes employés dans l'entreprise, ainsi que du rapport entre salariés qualifiés et sous-qualifiés de l'entreprise. du Travail, des articles 1 à 6 et 9 de la loi modifiée du 21i - être créé. Artr-9—Éu-alité-des-&henses Lcs plans prêtont unc attention particulierc à unc perconnel sous qualific, en relation avec leur - fcntreprice. Art.
- Règlements de conflits Art-1-0-Règlerneets-de-Genflits Les parties impliquées doivent s'efforcer de régler les conflits éventuels à l'amiable. Au cas où cela s'avère impossible, les conflits peuvent être résolus, soit par arbitrage, reconnu par les deux parties, soit, en dernière instance, par les tribunaux compétents. Art.
- Évaluation des formations Après la fin de la formation, une enquête est réalisée, sous la responsabilité du chef d'entreprise, auprès des participants à un plan de formation. L'enquête portera essentiellement sur la satisfaction des participants quant à leurs attentes personnelles et professionnelles relatives à la formation. (Règl. g. - d. du 28 mars 2012) «Les résultats de cette enquête sont intégrés dans le rapport final.» L'évaluation se rapporte au transfert de la plus-value acquise dans la formation sur le heu de travail: notamment les changements de méthodes de travail, de la motivation, de la compréhension et de l'exécution des tâches. (Règl. g. - d. du 28 mars 2012) - - -- -- -• - •• -- être resolus, coit par arbitraqe, reconnu par les deux Parties, soit, en dcrnierc instance, par les tribunaux Geirn-aélere>. Art-1-1-É-valuatien-des-fermatiens Après la fin de la formation. une enquete est ialicec, t - - - - -es• -, - ,• -- ,-• ", 2 • -- - ----- --- - - - "---:"- :- --- - e"- e• 'tt e e e 28 mars 2012) «Lcs résultats de cette enquête sont - . .. . - .... .. --t- -- --•- - - - - -- - :- ----• (Rgal. g. - - -- - -- • - -- - -- d. du 28 mars 2012) «Sur demande, le prestataire de formation délivre au bénéficiaire le certificat de fréquentation visé à l'article L.542-17 du Code du Travail.» L .54 2 17 du Code du Travail.» Chapitre II: Les conditions d'honorabilité et de qualifications professionnelles requises pour l'exercice de l'activité de gestionnaire d'un organisme de formation professionnelle continue et le droit d'établissement des organismes de formation Chapitre 11: Les conditions d'honorabilité et de q ualifications professionnelles requises pour l'exercice de l'activité de gestionnaire d'un organisme de formation professionnelle continue et le droit d'établissement des organismes de formation Art.
- Les organismes de formation professionnelle continue On entend par organisme de formation professionnelle continue, ci-après désigné par «organisme», tout prestataire de service qui offre de la formation professionnelle continue conformément aux dispositions prévues dans le Code du Travail. Pour pouvoir bénéficier du droit d'établissement, l'organisme doit obtenir une autorisation d'exercice par le ministre ayant dans ses attributions le droit d'établissement, sur avis du ministre. Art.
- Les conditions d'honorabilité professionnelle L'honorabilité professionnelle requise pour l'exercice de l'activité de gestionnaire d'un organisme de formation professionnelle continue s'apprécie sur la base des critères prévus pour l'honorabilité professionnelle à l'article 3 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales. Art.
- Les organismes de formation professionnelle continue On entend par organisme de formation professionnelle continue, ci-après désigné par « organisme », tout prestataire de service qui offre de la formation professionnelle continue conformément aux dispositions prevues dans le Code du Travail. Pour pouvoir bénéficier du droit d'établissement, l'organisme doit obtenir une autorisation d'exercice par le ministre ayant dans ses attributions le droit d'établissement, sur avis du ministre. Art.
- Les conditions d'honorabilité professionnelle (Règl. g. - d. du xxx) L'honorabihté professionnelle requise pour l'exercice de l'activité de gestionnaire d'un ofgadisme-de-formation professiennefle-soafinue orcianisme s'apprécie sur la base des critères prévus pour l'honorabilité professionnelle à l'article 3 de la loi modifiée du-2-8 grefesaiffls-fëér-ales, 2 septembre 201 1 réqlementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales. Art.
- Les conditions de qualifications professionnelles Art.
- Les professionnelles conditions de qualifications
(1)1.es qualifications professionnelles des gestionnaires d'un organisme de formation professionnelle continue résultent de la possession d'un diplôme universitaire ou supérieur ou d'un certificat de fin d'études universitaires ou supérieures, délivré par un établissement d'enseignement supérieur reconnu par l'État du siège de l'établissement et sanctionnant l'accomplissement avec succès d'un cycle complet de trois années d'études. (Règl. g. d. du xxx)
(1)Les qualifications professionnelles des —ferrnetran gestionnaires d'un crganierne pfefessieR-Rel1e—GeRtirfue oreanisme résultent de la possession d'un diplôme universitaire ou supérieur ou d'un certificat de fin d'études universitaires ou supérieures, délivré par un établissement d'enseignement supérieur reconnu par l'État du siège de
(2)Ces qualifications peuvent également résulter de la l'étabfissement et sanctionnant l'accomplissement avec réussite à un examen final de la formation accélérée succès d'un cycle complet de trois années d'études.
(2)Ces qualifications peuvent également résulter de organisée par la chambre professionnelle patronale compétente. Une assiduité certifiée d'au moins 80% la réussite à un examen final de la formation accélérée pendant les heures de cours de la prédite formation organisée par la chambre professionnelle patronale accélérée est exigée pour l'admission à l'examen précité. compétente. Une assiduité certifiée d'au moins 80% En fonction de la formation scolaire ou d'une ou de pendant les heures de cours de la prédite formation plusieurs formations continues suivies par l'intéressé et accélérée est exigée pour l'admission à l'examen précité. dûment certifiées suite à un test probatoire obligatoire par En fonction de la formation scolaire ou d'une ou de l'organisme de formation professionnelle en question, des plusieurs formations continues suivies par l'intéressé et dispenses complètes pour un ou plusieurs modules de la dûment certifiées suite à un test probatoire obligatoire par formation accélérée peuvent être accordées par le I'e • - orearnsme en ministre ayant dans ses attributions le droit question, des dispenses complètes pour un ou plusieurs d'établissement, sur avis du ministre. modules de la formation accélérée peuvent être
(3)Ces qualifications peuvent également résulter de la accordées par le ministre ayant dans ses attributions le vafidation d'une expérience professionnelle dans les droit d'établissement, sur avis du ministre. conditions suivantes:
(3)Ces qualifications peuvent également résulter de Le candidat doit pouvoir prouver l'exercice effectif dans la validation d'une expérience professionnelle dans les un État membre de l'Union européenne, de l'Espace conditions suivantes : économique européen et de la Confédération helvétique Le candidat doit pouvoir prouver l'exercice effectif de l'activité de gestionnaire d'un organisme de formation dans un État membre de l'Union européenne, de l'Espace professionnelle continue: économique européen et de la Confédération helvétique • soit pendant trois années consécutives à titre de l'activité de gestionnaire d'un ergan-i-sme-de-fem4atien indépendant ou en qualité de dirigeant profeserednellesentinne orpanisme : d'entreprise, • soit pendant trois années consécutives à titre • soit pendant deux années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, indépendant ou en qualité de dirigeant • soit pendant deux années consécutives à titre d'entreprise, lorsque le candidat peut prouver qu'il indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, a reçu, pour la profession en matière de gestion lorsque le candidat peut prouver qu'il a reçu, pour la d'entreprise, une formation sanctionnée par un profession en matière de gestion d'entreprise, une certificat reconnu par le ministre, formation sanctionnée par un certificat reconnu par le • soit pendant deux années consécutives à titre ministre, indépendant ou en qualité de dirigeant • soit pendant deux années consécutives à titre d'entreprise, lorsque le candidat peut prouver qu'il indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, a exercé à titre dépendant la profession en cause lorsque le candidat peut prouver qu'il a exercé à titre pendant trois ans au moins, dépendant la profession en cause pendant trois ans au • soit pendant trois années consécutives à titre de moins, dépendant, lorsque le candidat peut prouver qu'il • soit pendant trois années consécutives à titre de a reçu, pour la profession en cause, une formation dépendant, lorsque le candidat peut prouver qu'il a reçu, sanctionnée par un certificat reconnu par le pour la profession en cause, une formation sanctionnée ministre. par un certificat reconnu par le ministre. L'activité d'indépendant ou de dirigeant d'entreprise ne L'activité d'indépendant ou de dirigeant d'entreprise doit pas avoir pris fin depuis plus de 5 ans à la date du ne doit pas avoir pris fin depuis plus de 5 ans à la date du dépôt de la demande d'autorisation d'établissement. dépôt de la demande d'autorisation d'établissement. Est considérée comme exerçant une activité de Est considérée comme exerçant une activité de dirigeant d'entreprise, toute personne ayant exercé dans dirigeant d'entreprise, toute personne ayant exercé dans un organisme dc forrenatieri—rarefessieneelle—sentin-de un organisme de formation professionnelle continue: • soit la fonction de chef d'entreprise ou de chef de orcranisme: • soit la fonction de chef d'entreprise ou de chef de succu rsale, • soit la fonction d'adjoint à l'entrepreneur ou au chef succursale, • soit la fonction d'adjoint à l'entrepreneur ou au chef d'entreprise, si cette fonction implique une responsabilité correspondant à celle de d'entreprise, si cette fonction implique une responsabifité correspondant à celle de l'entrepreneur ou de chef l'entrepreneur ou de chef d'entreprise, • soit une fonction de direction sur le plan de la gestion, d'entreprise, • soit une fonction de direction sur le plan de la avec des tâches caractéristiques de la profession gestion, avec des tàches caractéristiques de la profession et à la tête d'au moins un secteur de l'entreprise. et à la tête d'au moins un secteur de l'entreprise. La preuve que la condition de l'expérience professionnelle est remplie peut être fournie: • soit par une attestation délivrée par l'autorité ou l'organisme compétent du pays de provenance, • soit par une affiliation à la Caisse de Pension des Artisans, des Commerçants et lndustriels ou la Caisse de Pension des Employés privés pendant au moins 3 années consécutives, • soit par une autorisation d'établissement dans un métier principal et effectivement exploitée pendant au moins 3 années consécutives, • soit par un certificat patronal visé par le Centre commun de la Sécurité sociale. Ces mêmes règles sont applicables aux travailleurs intellectuels indépendants. Chapitre 111: Les demandeurs d'
Art. 15
. La participation aux actions de formation des demandeurs d'
Conformément aux dispositions prévues à l'article L.542-7 paragraphe
(3)du Code du Travail, les demandeurs d'
peuvent participer à une formation qui s'inscrit dans un plan de formation d'entreprise. Sont applicables les dispositions concernant le contrat d'appui
conformément aux dispositions des articles L.543-1 à L.543-14 du Code du Travail, le contrat d'initiation à l'
conformément aux dispositions des articles L.524-1 à L.524-7 du Code du Travail, le stage de réinsertion professionnelle conformément aux dispositions des articles L.543-15 à L.543-29 du Code du Travail et l'apprentissage pour adultes conformément aux dispositions de l'article 26 de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue. Chapitre IV: Le cofinancement par l'État Art. 16. L'aide directe L'aide directe de l'Etat prévue à l'article L.542-13 du Code du Travail «est allouée», dans les conditions suivantes: Le rapport ou le bilan avisé par la commission prévue à l'article L.542-11 paragraphe
(4)du Code du Travail est soumis pour approbation au ministre. La procédure de remboursement de la totalité de l'aide éligible de la formation à l'entreprise est entamée, dès l'approbation par le ministre. Une information sur le montant de l'aide directe accordée par entreprise est transmise à l'Administration des Contributions directes. La preuve que la condition de rexpérience professionnelle est remplie peut être fournie : • soit par une attestation délivrée par l'autorité ou l'organisme compétent du pays de provenance, • soit par une affiliation à la Caisse de Pension des Artisans, des Commerçants et lndustriels ou la Caisse de Pension des Employés privés pendant au moins 3 années consécutives, • soit par une autorisation d'établissement dans un métier principal et effectivement exploitée pendant au moins 3 années consécutives, • soit par un certificat patronal visé par le Centre commun de la Sécurité sociale. Ces mêmes règles sont applicables aux travailleurs intellectuels indépendants. Chapitre 111: Les demandeurs d'
Art. 15. - , . • - , - , • - ifemandeurs-eemplei al _aiogk C.Glife •• ' •• - • .. : . : e L.542 7 paragraphe
(3)du Code du Travail, lec , . ..,.. . , .. , .•,.. .. ,,..• . , , ...: , ... , des -aFtielee-L.513 1 à L.513 14 du Code du Travail, le dispositions des articies L.521 1 à L.521 7 du Code du Travail, le ctage de reinsertion profocsionnellé prefessieenelle-sentinue, Chapitre IV: Le cofinancement par l'État Art. 16. Llaidecofinancement directe L'approbation du (Règl. g - d. du xxx) L'aide directe de l'État prévue à l'article L.512 13 du -ee- e « suivantes4 à rarticle L.512 11 paragraphe
(1)du Code du Travail est remboursement de la totalité de l'aide éligiblc dc b per-le-m4n-istre, des-Gentributiens-dir-estes, Le cofinancent de l'Etat prévue à l'article L.542-13 du Code du Travail est alloué dans les condifions suivantes . La demande de cofinancement avisée par la commission prévue à l'article L.542-11, paraqraphe 3 du Code du Travail est soumise pour approbation au ministre. La procédure de versement du cofinancement est déclenchée dès l'approbation par le ministre. Une information relative au montant versé à l'entreprise est transmise à l'Administration des Conthbutions directes. Art.
- Le certificat attestant le coût de l'investissement dans la formation professionnelle continue
- En vue de l'émission d'un certificat la d'investissement pour formation professionnelle continue, le ministre transmet au ministre des Finances les données relatives à la personne du contribuable, au montant de l'investissement pour formation professionnelle continue constaté et à l'exercice d'exploitation au cours duquel a été effectué l'investissement.
- Sur la base des données lui communiquées, le ministre des Finances délivre au contribuable le certificat d'investissement pour formation professionnelle continue visé à l'article 8 de la loi.
- Le certificat d'investissement pour formation professionnelle continue est envoyé au contribuable pour lui servir de titre, permettant de justifier son droit à une bonification d'impôt lors de la remise de sa déclaration d'impôt. Chapitre V: Remboursement de linvestissement ' en formation par le salarié Art.
- Période de remboursement et montants
- Les modalités de remboursement en ce qui concerne les montants et les périodicités peuvent être déterminées entre parties dans le respect des dispositions des articles L.542-15 et L.542-16 du Code du Travail.
- À défaut d'accord entre les parties, les modalités sont fixées comme suit: • l'employeur documente au salarié le montant à rembourser, dont sont déduits les aides accordées par l'État et l'abattement prévu à l'article L.542-16 paragraphe
(2)du Code du Travail; • l'employeur détermine en accord avec le salarié une répartition du remboursement, sous forme de payements mensuels, sur une période de 3 ans maximum; • les conflits éventuels sont résolus conformément aux dispositions prévues à l'article 11 du présent règlement. Art.
- Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Art.
- Notre Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Notre Ministre des Finances, Art.
- Le certificat attestant le coût de l'investissement dans la formation professionnelle c ontinue
- En vue de l'émission d'un certificat d'investissement pour la formation professionnelle continue, le ministre transmet a u ministre des Finances les données relatives à la personne du contribuable, au montant de l'investissement pour formation professionnelle continue constaté et à l'exercice d'exploitation au cours duquel a été effectué l'investissement.
- Sur la base des données lui communiquées, le ministre des Finances délivre au contribuable le certificat d'investissement pour formation professionnelle continue visé à l'article 8 de la loi.
- Le certificat d'investissement pour formation professionnelle continue est envoyé au contribuable pour lui servir de titre, permettant de justifier son droil à une bonification d'impôt lors de la remise de sa déclaration d'impôt. Chapitre V: Remboursement de l'investissement en formation par le salarié A rt.
- Période de remboursement et montants (Règl. g. - d. du xxx)
- Les modalités de remboursement en ce qui concerne les montants et les périodicités peuvent être déterminées entre parties dans le respect des dispositions des articles L.542-15 et L.542-16 du Code du Travail. À défaut d'accord entre les parties, les modalités sont fixées comme suit: • l'employeur documente au salarié le montant à rembourser, dont sont déduits les aides accordées par l'État et l'abattement prévu à l'article L.542-16 paragraphe
(2)du Code du Travail; • l'employeur détermine en accord avec le salarié une répartition du remboursement, sous forme de payements mensuels, sur une période de 3 ans maximum; • lcs conflits oventuels sont rccolus cianferenefflent—aux -sitspesitiens—prévues—a farticic 11 du précent règloment le remboursement concerne uniquement les frais de formation externe. Art.
- Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Art.
- Notre Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement, Notre Ministre du Trésor et du Budget et Notre Ministre du Travail et de l'
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Notre Ministre des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement, Notre Ministre du Trésor et du Budget et Notre Ministre du Travail et de l'
sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet lntitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal du *** modifiant le règlement grand-ducal modifié du 22 janvier 2009 pris en exécution de 1° l'article L.542-11, L.542-13 et L.542-16 du Code du travail; 2° la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales Ministère initiateur : Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse Auteur(
- s): Karin Meyer Téléphone : 247 8 52 31 Courriel : karin.meyer@men.lu Objectif(
- s)du projet : Adapter les dispositions du règlement grand-ducal modifié du 22 janvier 2009 pris en exécution de 1. la section 2 du chapitre II du titre IV du Livre V du Code du Travail 2. la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales à celles de la loi du 29 août 2017 portant modification du Code du travail. Les principales modifications concernent notamment, la nouvelle procédure pour soumettre une demande de cofinancement, les pièces justificatives à joindre à la demande ainsi que la composition et le fonctionnement de la commission consultative, Autre(
- s)Ministère(
- s)/ Organisme(
- s)/ Commune(
- s)impliqué(e)(
- s)Date : Version 23.03.2012 17/07/2018 1/ 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux lég iférer [ Oui tzl Non - Entreprises / Professions libérales : E oui u Non - Citoyens : • Oui E Non - Administrations : E oui E Non E Oui fl Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? s oui Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? fl Oui E Non E Non E Oui Non Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
- s)Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : Destinataires du projet : 3 Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) s N.a. 1 Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. Remarques / Observations : 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 6 1 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
- s)destinataire(
- s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) • oui E Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord intemational prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsquil répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? E Oui El Non N.a. fl Oui fl Non N.a. Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.1u) Le projet prévoit-il : r8 L9 une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? E Oui E Non ▪ N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? E oui E Non N.a. - le principe que radministration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? E Oui [I] Non ▪ N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités eYou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? E oui E Non N.a. E Oui E Non N.a. Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une :
- a)simplification administrative, et/ou à une
- b)amélioration de la qualité réglementaire ? • Oui E] Non E Oui IS Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? E oui E Non 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de rEtat (e-Government ou application back-office) E Oui E Non E Oui E Non E N.a. N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? D oui oui E Non Non Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : Oui [j Non les formations dispensées sont neutres en vertu des hommes et des femmes ainsi que la demande de cofinancement y respective négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? lIlOui E Non Oui Non N.a. D oui D Non E N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site lnternet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 5 Artide 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 E Oui Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers ? E Non E N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site lnternet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.1u/attributions/dg2/d consommation/d_march int rieur/Services/index.html Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5