-3; LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Madame la Présidente du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 7 mai 2019 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich 247 - 82954 SCL : R 5885 — 556 / sp V/réf. 53.029 Objet : Projet de règlement grand-ducal relatif à l'exercice de la mission d'encadrement des archives publiques par les Archives nationales. Madame la Présidente, À la demande de la Ministre de la Culture, j'ai l'honneur de vous saisir d'amendements gouvernementaux relatifs au projet de règlement grand-ducal sous rubrique. À cet effet, je joins en annexe le texte des amendements avec un commentaire ainsi qu'une version coordonnée du projet qui tient compte des modifications apportées au texte initial. Les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers ont été demandés et vous parviendront dès réception. Veuillez agréer, Madame la Présidente, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre u,x Relations avec le ment Ha nsTfn 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourgiu Amendements gouvernementaux au Règlement grand-ducal relatif à l'exercice de la mission d'encadrement des archives publiques par les Archives nationales I.
- Exposé des motifs Texte des amendements gouvernementaux Texte coordonné I. Exposé des motifs Les amendements gouvernementaux ont cornme objectif d'adapter le texte du projet de règlement en tenant compte des observations, y inclues celles d'ordre légistique, du Conseil d'Etat dans son avis du 22 janvier
- Pour les différents amendements, il est renvoyé au commentaire des libellés proposés. Un texte coordonné du projet de règlement, tenant compte des amendements proposés, est joint. II. Texte des amendements gouvernementaux Remarque préliminaire Les observations d'ordre légistique du Conseil d'Etat ont toutes été reprises. Dans le texte coordonné du projet, les propositions de texte formulées dans son avis du 22 janvier 2019 sont indiquées en « gras et souligné » respectivement en « gras et rayé ». Les amendements résultant des observations l'avis du Conseil d'Etat du 22 janvier 2019 sont indiquées en caractères non gras, « souligné », plus amplement commentés ci-après ou « rayé ». La renumérotation des articles ne fera pas non plus l'objet de plus amples commentaires. Amendement 1 — modification de l'article ler Libellé proposé Art. ler. (l) Les recommandations, prévues à l'article 9, paragraphe 1, de la loi du ... relative à l'archivage sont transmises par lettre ministérielle à l'ensemble des producteurs et détenteurs
(1)Une inspection dans le contexte de la mission d'encadrement des Archives nationales peut être demandée à l'initiative du producteur ou détenteurs d'archives ou à l'initiative des Archives nationales. La demande d'inspection est adressée par écrit au directeur des Archives nationales respectivement au chef d'administration et, le cas échéant, au délégué à l'archivage du producteur ou détenteur d'archives publiques en précisant l'objet de l'inspection demandée. La réponse à une telle demande doit intervenir dans le mois à partir de la réception de la demande d'inspection. déterminer la conformité des archives publiques par rapport aux recommandations énoncées au premier paragraphe 1'.
(2)Les inspections se font sur base d'un ordre du jour convenu à l'avance entre le producteur ou détenteur d'archives et le directeur des Archives nationales. En cas de besoin, plusieurs contre-inspections sont possibles.
(3)Suite à ces inspections réalisées, le directeur des Archives nationales consigne dans un rapport les constats ainsi que les conseils pour mettre en conformité améliorer les conditions de gestion, de conservation et, pour les producteurs ou détenteurs d'archives publiques bénéficiant d'un archivage autonome, de communication, de reproduction et de publication des archives publiques. Ces rapports sont communiqués aux producteurs ou détenteurs d'archives publiques. 1 Commentaire Dans son avis du 22 janvier 2019, le Conseil d'Etat estime que les modalités du paragraphe 1 de l'article 1 touchent à l'organisation interne et à la façon de procéder de l'organisation de l'administration et qui n'ont pas leur place dans un règlement grand-ducal. Les auteurs du texte du projet de règlement ont tenu compte de la suggestion du Conseil d'Etat et ont supprimé le paragraphe en question. Pour respecter néanmoins la disposition de l'article 9, paragraphe
(1), alinéa 4 de la loi précitée qui prévoit que « Les modalités d'exercice de cette mission d'encadrement sont déterminées par voie de règlement grand-ducal », les auteurs du texte du projet de règlement ont précisé ces modalités en introduisant deux nouveaux paragraphes. Le nouveau paragraphe 1" prévoit qu'aussi bien les producteurs ou détenteurs d'archives publiques que les Archives nationales peuvent être à l'origine d'une demande d'inspection dans le cadre de la mission d'encadrement des Archives nationales. En fait cette disposition permettra au producteur ou détenteur d'archives publiques d'agir de manière proactive lorsque des questions ou des problèmes liés à l'archivage surviennent dans son organisme et de ne pas attendre la prochaine inspection programmée par les Archives nationales. Le deuxième paragraphe nouvellement introduit précise que les inspections se font sur base d'un ordre du jour précis et convenu à l'avance entre les deux parties. En effet il semble utile de déterminer à l'avance l'objet de l'inspection de manière précise pour permettre aux deux parties de préparer au mieux l'inspection et de gagner ainsi en efficience de travail. Si lors de l'inspection d'autres sujets surviennent ou d'autres problèmes sont constatés, des inspections supplémentaires sont possibles. Suite à l'opposition formelle du Conseil d'Etat selon laquelle le dispositif de l'ancien deuxième paragraphe ne respectait pas le principe de la hiérarchie des normes, il a été supprimé. Les dispositions nouvellement introduites devraient également répondre à la remarque du Conseil d'Etat que la formulation de l'ancien deuxième paragraphe était trop centré sur les recommandations et donc fortement « réductrice » selon le Conseil d'Etat. Au paragraphe 3, les termes « mettre en conformité » ont été remplacé par le terme « améliorer » pour répondre à la remarque du Conseil d'Etat qu'il « conviendrait d'omettre toute référence à une mise en conformité ». Les auteurs du texte du projet de règlement ont tenu compte de la remarque du Conseil d'Etat en complétant la référence à l'article 9, paragraphe 1 er, alinéa 3 de la loi précitée comme suit : « les producteurs ou détenteurs d'archives publiques bénéficiant d'un archivage autonome, de communication, de reproduction et de publication des archives publiques ». 2 Amendement 2 — modification de l'article 2 Libellé proposé Art. 2. Chaque producteur ou détenteur d'archives publiques doit donner accès à ses . , . . ,. ses agents des Archives nationales, en charge de la mission d'encadrement. Commentaire L'article 2 prévoyait l'obligation du producteur ou détenteur de donner accès lors des missions d'encadrement à ses infrastructures et à ses archives aux agents des Archives nationales. Le Conseil d'Etat estime dans son avis que cette obligation découle nécessairement de la mission d'encadrement des Archives nationales et propose ainsi de supprimer l'article sous revue. Les auteurs du texte l'ont suivi dans son appréciation. Amendement 3 — modification de l'article 3 Libellé proposé Art. 32.
(1)Le—ou—les chefs d'administration chargés de l'archivage, les agents de l'administration délégués à la gestion de l'archivage, agents visés à l'article 9 de la loi relative à l'archivage forment un réseau de professionnels de l'archivage, coordonné par les Archives nationales. Le producteur ou détenteur d'archives publiques communique les noms, fonctions et coordonnés de ces agents aux Archives nationales.
(2)Le rôle des Archives nationales dans le réseau des professionnels de l'archivage est de : - de communiquer des recommandations et des bonnes pratiques en matière d'archivage à l'entièreté du réseau ; - de proposer des formations, des groupes de travail et des conférences ; - de favoriser l'échange entre les différents membres du réseau ; - de mettre à disposition de la documentation et des publications en rapport avec l'archivistique ; - de contribuer par ces mesures à une professionnalisation du métier de l'archiviste au sein de l'Etat luxembourgeois.
(2)Ces agents doivent suivre le cycle de fonnation dédié à l'archivistique or_anisé par l'Institut 3 Commentaire Les auteurs du texte du projet de règlement ont tenu compte de la remarque du Conseil d'Etat que la référence dans le paragraphe 1 « aux agents visés à l'article 9 de la loi relative à l'archivage » était trop imprécise et ne reflétait pas le principe de l'article 9 précité. Ils ont ainsi adapté le texte de la disposition sous revue comme suit : « Les chefs d'administration chargés de l'archivage, les agents de l'administration délégués à l'archivage, forment un réseau de professionnels de l'archivage, coordonné par les Archives nationales. » Suite à l'opposition formelle du Conseil d'Etat quant à l'obligation, pour les agents délégués à l'archivage prévue par l'ancien paragraphe 2, de suivre le cycle de formation dédié à l'archivistique, les auteurs du texte du projet de règlement suivent ont supprimé ce paragraphe. Le Conseil d'Etat fait en effet remarquer que cette obligation est uniquement prévue dans la loi précitée pour les agents du producteur ou détenteur d'archives publiques bénéficiant d'un archivage autonome et ne peut être étendue aux agents par règlement grand-ducal. Le Conseil d'Etat observe également qu'il aurait été judicieux de préciser le rôle des Archives nationales au sein du réseau des professionnels de l'archivage. Les auteurs du texte sous revue ont tenu compte de cette observation et ont introduit un nouveau paragraphe 2 au nouvel article 2 en précisant ce rôle. 4 III. Texte coordonné Projet-de Règlement grand-ducal relatif à l'exercice de la mission d'encadrement des archives publiques par les Archives nationales Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 17 août 2018 relative à l'archivage ; Vu l'avis de la Chambre de Ccommerce ; Vu l'avis de la Chambre des Mmétiers ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur les rapports de Notre Ministre de ayant la Culture dans ces attributions et de Notre Ministre de l'Intérieur et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. 1. er.
(1)Les recommandations, prévues à l'article 9, paragraphe 1, de la loi du ... relative à l'archivage sont transmises par lettre ministérielle à l'ensemble des producteurs et détenteurs
(1)Une inspection dans le contexte de la mission d'encadrement des Archives nationales peut être demandée à l'initiative du producteur ou détenteurs d'archives ou à l'initiative des Archives nationales. La demande d'inspection est adressée par écrit au directeur des Archives nationales respectivement au chef d'administration et, le cas échéant, au délégué à l'archivage du producteur ou détenteur d'archives publiques en précisant l'objet de l'inspection demandée. La réponse à une telle demande doit intervenir dans le mois à partir de la réception de la demande d'inspection.
(2)Les inspections se font sur base d'un ordre du jour convenu à l'avance entre le producteur ou détenteur d'archives et le directeur des Archives nationales. En cas de besoin, plusieurs contre-inspections sont possibles.
(2)Les inspections prévues à l'article 9 de la loi relative à l'archivage ont pour objet do déterminer la conformité des archives publiques par rapport aux recommandations énoncées au-pfemier-paragfaphe-ef, 5
(3)Suite à ces inspections réalisées, le directeur des Archives nationales consigne dans un rapport les constats ainsi que les conseils pour mettre en conformité améliorer les conditions de gestion, de conservation et, pour les producteurs ou détenteurs d'archives publiques bénéficiant d'un archivage autonome, de communication, de reproduction et de publication des archives publiques. Ces rapports sont communiqués aux producteurs ou détenteurs d'archives publiques. Art. 2. Chaque producteur ou détenteur d'archives publiques doit donner accès à ses infrastructures et à ses archives, quels que soient leur support ou leur forme matérielle, aux agents des Archives nationales, en charge de la mission d'encadrement. Art. 32.
(1)Le ou les chefs d'administration chargés de l'archivage, les agents de l'administration délégués à la gestion de l'archivage, agents visés à l'article 9 de la loi relative à l'archivage forment un réseau de professionnels de l'archivage, coordonné par les Archives nationales. Le producteur ou détenteur d'archives publiques communique les noms, fonctions et coordonnés de ces agents aux Archives nationales.
(2)Le rôle des Archives nationales dans le réseau des professionnels de l'archivage est de : - de communiquer des recommandations et des bonnes pratiques en matière d'archivage à l'entièreté du réseau ; - de proposer des formations, des groupes de travail et des conférences ; - de favoriser l'échange entre les différents membres du réseau ; - de mettre à disposition de la documentation et des publications en rapport avec l'archivistique ; - de contribuer par ces mesures à une professionnalisation du métier de l'archiviste au sein de l'Etat luxembourgeois.
(2)Ces agents doivent suivre le cycle de formation dédié à l'archivistique organisé par l'Institut Art. 34. Notre Ministre ayant-elans-ses-attr-ibutions de la Culture est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Le Ministre de la Culture, Palais de Luxembourg, le Sam Tanson Henri 6