LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Madame la Présidente du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 7 mai 2019 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich g 247 - 82954 SCL : R 5886 — 558 / sp V/réf. 53.030 Objet : Projet de règlement grand-ducal fixant les modalités d'établissement des tableaux de tri, de destruction d'archives, de versement et de transfert d'archives. Madame la Présidente, À la demande de la Ministre de la Culture, j'ai l'honneur de vous saisir d'amendements gouvernementaux relatifs au projet de règlement grand-ducal sous rubrique. À cet effet, je joins en annexe le texte des amendements avec un commentaire ainsi qu'une version coordonnée du projet qui tient compte des modifications apportées au texte initial. Les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers ont été demandés et vous parviendront dès réception. Veuillez agréer, Madame la Présidente, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le P 'r1ement 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernementiu www.luxembourgiu * Amendements gouvernementaux au projet de Règlement grand-ducal fixant les modalités d'établissement des tableaux de tri, de destruction d'archives, de versement et de transfert d'archives I. II. III. Exposé des motifs Texte des amendements gouvernementaux Texte coordonné I. Exposé des motifs Les amendements gouvernementaux ont comme objectif d'adapter le texte du projet de règlement en tenant compte des observations, y inclues celles d'ordre légistique, du Conseil d'Etat dans son avis du 15 février 2019. Pour les différents amendements, il est renvoyé au commentaire des libellés proposés. Un texte coordonné du projet de règlement, tenant compte des amendements proposés, est joint. II. Texte des amendements gouvernementaux Remarque préliminaire Les observations d'ordre légistique du Conseil d'Etat ont toutes été reprises. Dans le texte coordonné du projet, les propositions de texte formulées dans son avis du 15 février 2019 sont indiquées en « gras et souligné » respectivement en « gras et rayé ». Les amendements résultant des observations de l'avis du Conseil d'Etat du 15 février 2019 sont indiquées en caractères non gras, « souligné », plus amplement commentés ci-après ou « rayé ». La renumérotation des articles ne fera pas non plus l'objet de plus amples commentaires. Amendement 1 — modification du préambule Libellé proposé Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 17 août 2018 relative à l'archivage l'article 6, paragraphe ler, de la loi du 17 août 2018 relative à l'archivage concernant l'établissement des tableaux de tri ; l'article 6, paragraphe 2, alinéa 2, de la loi du 17 août 2018 précitée concernant les modalités de versement d'archives aux Archives nationales ; l'article 7, paragraphe 1er, de la loi du 17 août 2018 précitée concernant les modalités de destruction d'archives; Vu l'avis de la Chambre de Ccommerce ; Vu l'avis de la Chambre des Mmétiers ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre ayant de la Culture dans-ses-attributions-et après délibération du Gouvernement en conseil ; Commentaire Dans son avis, le Conseil d'Etat propose dans les considérations générales de viser au préambule de façon plus précise la base légale du projet sous revu. 1 Amendement 2 — modification de l'article ler Libellé proposé « Art. ler.
(1)Le tableau de tri est établi à l'initiative des Archives nationales. Pour la réalisation du tableau de tri, les Archives nationales mènent des entretiens avec différents services représentatifs du producteur ou détenteur d'archives publiques, désignés par le chef d'administration, et lui soumettent à la suite un projet de tableau de tri à amender jusqu'à validation finale commune.
(2)-Le-tableau-de-tr-i-eeeFt-ses-effets-szil-eompoFteen-plus-de-la-signatufeun-par-aphe-du direeteur-des-Arehives-nationales-et-du-peedueteur-eu-ditenteur-dlarehives-publiques-en has-de-ehaftue-page,» Commentaire Dans son avis, le Conseil d'État propose « d'omettre au paragraphe 1" la référence « aux différents services » du producteur ou détenteur d'archives publiques, étant donné que l'article 9, paragraphe 3, de la loi précitée du 17 août 2018 se réfère aux chefs d'administration ou agents désignés par ce dernier pour la gestion de l'archivage et les travaux archivistiques et non pas aux services de l'administration. C'est le chef d'administration ou l'agent qu'il aura désigné qui seront les interlocuteurs des Archives nationales. » Les auteurs du projet souhaitent néanmoins maintenir la référence aux différents services du producteur ou détenteur. En effet, pour cerner la production documentaire du producteur dans sa totalité, il est important que le chef d'administration désigne des services représentatifs avec lesquels les archivistes puissent mener des entretiens pour mener à bien l'établissement du tableau de tri. Les auteurs du projet ont introduit des précisions dans ce sens. Pour le paragraphe 2, le Conseil d'État note que « l'article 6, paragraphe 1 er, de la loi précitée du 17 août 2018 règle la question de la prise d'effet du tableau de tri, celle-ci s'opérant au moment de la signature du document par le producteur ou détenteur d'archives publiques et le directeur des Archives nationales. » Les auteurs du projet concluent de cette remarque que le paragraphe 2 est donc superflu et propose de le supprimer. 2 Amendement 3 - modification de l'article 2 Libellé proposé « Art. 2.
(1)Si le producteur ou détenteur d'archives publiques dispose d'un tableau de tri établi-eonformément-à-Partiele-6-de-la-loi-relative-ii-gaFehiNnge, une notification information de destruction des documents, consignés comme tel dans le tableau de tri, accompagnée du bordereau de destruction, comportant une description des archives publiques à détruire, est à adresser aux Archives nationales au minimum trois mois avant la destruction prévue. Si 1Les Archives nationales n'ont adressé aucune objection écrite au bout de ces trois meis-se prononcent dans un délai de deux mois après la date de réception de l'information de destruction, sur la compatibilité de l'opération de destruction des documents visés par rapport au tableau de tri. Passé ce délai, l'opération de destruction des documents visés est censée être compatible avec le tableau de tri. (-2)-Si-le-pr-odueteur-eu-détenteer-dlar-ehives-publiques-ne-dispose-pes-dlun-tahleau-de-tri établi-confermément-à-Vartiele-6-de-la-loi-relative-à-Parchivageil-peut-sellieiter--les Afehives-nationales-pouf-obtenir-une-évaluation-des-arehives-destinées-à-la-destructieffi
(3)-La-destruction-sleffeetite-à-ginteFvention-et-aux-frais-du-producteur-ou-détenteuf dlafehives-publiques-coneeFné,Le-producteur-ou-détenteur-dlarchives-publiques-veille-à ecque-des-tier-s-non-autor-is.és-ne-puis.sent-sleinpar-er-des-doeuments-voués-àla-destruetion et-gue-la-eonfidentialité-des-doeuments-voués-à-la-destruction-soit-garantie-josgteàleur destructioih
(24)Conformément à l'article 28, paragraphe 2, de loi relative à l'archivage, les Archives nationales établissent un bordereau de destruction des archives publiques, dont la durée d'utilité administrative a expiré et qui sont dépourvues d'intérêt historique, scientifique, culturel, économique ou sociétal. Ce bordereau de destruction est netifié envoyé pour information au producteur ou détenteur d'archives trois mois avant la destruction prévue. Si-le-producteur-eu enfléans-ee-déiailes-arehives-lui-serent-retouFnées,Si le producteur ou détenteur d'archives publiques s'oppose par écrit à la destruction des archives dans un délai de deux mois à partir de la réception de l'information, les archives lui sont retournées. » Commentaire Dans son avis au sujet de l'article 2, paragraphe 1", le Conseil d'Etat estime que le terme de « notification » est employé de façon inappropriée et qu'il faudrait se référer plus correctement à une information transmise aux Archives nationales. Les auteurs du projet suivent l'avis du Conseil d'Etat en remplaçant le terme « notification » par « information ». 3 Le Conseil d'Etat s'oppose formellement au dispositif proposé du même paragraphe, selon lequel les Archives nationales pourront s'opposer à la destruction. Selon le Conseil Etat « cette « objection », qui ne figure pas dans la loi précitée du 17 août 2018, qui prévoit, à son article 7, paragraphe 1 er, comme seule condition pour la destruction des archives « que ces archives aient été destinées à cette fin dans leur tableau de tri établi conformément à l'article 6 paragraphes ler et 3 », pourrait en définitive conférer un vrai droit aux Archives nationales de s'opposer à la destruction des documents visés. » Au final, le Conseil d'État estime que le dispositif proposé, en essayant de combler des lacunes dans la loi de base, ajoute à la loi et ne peut plus être qualifié de modalité d'exécution. Il estime qu'il « conviendrait de limiter le dispositif à une information qui sera transmise aux Archives nationales qui se prononceront sur la compatibilité de l'opération de destruction des documents visés avec le tableau de tri. » Enfin, et toujours en ce qui concerne le paragraphe 1 er, le Conseil d'État propose de définir le délai qui est fixé, à la dernière phrase du paragraphe, de façon directe et positive. Les auteurs du projet ont suivi l'avis du Conseil d'Etat et ont modifié le paragraphe 1 de l'article 2 de telle manière pour le faire correspondre à ces observations et ont reformulé le « principe du silence vaut accord ». Les auteurs du projet ont suivi le Conseil d'Etat qui estime que le texte du paragraphe 2 de l'article 2 n'a aucune plus-value normative, vu qu'il est toujours loisible aux producteurs et détenteurs d'archives publiques de s'entourer des conseils des Archives nationales et que la disposition peut ainsi être supprimée. En ce qui concerne le paragraphe 3, les auteurs du projet ont également suivi l'avis du Conseil d'Etat, qui estime que le texte proposé ne fait qu'énoncer des évidences, vu que, « d'après l'économie générale du texte, on se situe à l'intérieur d'un processus qui aura été initié par le producteur ou le détenteur d'archives publiques auquel il appartiendra d'en supporter les frais. » Ils ont ainsi supprimé le paragraphe. Dans son avis concernant l'ancien paragraphe 4, le Conseil d'Etat renvoie à ses remarques du paragraphe 1 er concernant l'emploi du terme de « notification » et demande également à ce que le délai donné au producteur ou détenteur d'archives pour s'opposer à la destruction soit défini de façon directe et positive et propose de reformuler la dernière phrase comme suit : « Si le producteur ou détenteur d'archives publiques s'oppose par écrit à la destruction des archives dans un délai de [...] à partir de [...], les archives lui sont retournées. » Les auteurs du projet ont repris cette proposition de formulation. 4 Amendement 4 - modification de l'article 3 Libellé proposé « Art. 3.
(4)-Les-aFehives-publiques-deivent--faiFe-gebiet-Egull-tri-aNLant-le-NLeFsemen-4 du-présentrèglement granfl-dueal-et-eonf-er-mémeptt-aux-dispesifiens-des-arfieles-6-et-7-de
(2)Llexéeution-dti-trielest-à-dire-la-séParatien-des-arehives-à-eensenLer-de-façon aux-frais-du-pFotlueteur-ou-détenteue-dlarehives-publiques-; L'exécution du tri est effectuée par le producteur ou détenteur d'archives publiques et à ses frais. » Commentaire Conformément à l'avis du Conseil d'État les auteurs du projet ont supprimé le paragraphe 1" de l'article et ont modifié le texte de l'ancien paragraphe 2 de manière à le faire correspondre à la proposition de formulation du Conseil d'Etat. Amendement 5 - modification de l'article 4 Libellé proposé « Art. 4. Les archives publiques doivent être proposées au versement sous forme d'une demande écrite auprès du directeur des Archives nationales, qui doit être introduite au moins trois mois avant la date de versement souhaitée. La date défmitive du versement est fixée d'un commun accord entre le directeur des Archives nationales et le producteur ou détenteur d'archives publiques. » Commentaire Conformément à l'avis du Conseil d'Etat, les auteurs du projet ont ajouté le terme « définitive » à la date du versement. 5 Amendement 6 - modification de l'article 5 Libellé proposé « Art. 5.
(4)-Les-arehives-publiques-doWent-être-en-bon-état-de-eonservation-et eentlitionnées-eonformémenf-aux-reeemmandations-des-Arehives-nationales-au-moment de-leur-versement _dée e _ _fempti te e*s.ï4 _ hi bh. t ii n we ne ssen asies es afe vesi3tu ttues_des mees_ t i f diti — d een ons__dwpfeee ent _paragraphe_4a__m se__en__eon ormi e_ hi bli. et t d t e ff t é 44,4 t ti e ec u e . n erven œn_e_awx_fe s_dwpre ue eur_e_w ee etur_eare ves_pu itues• Le producteur ou détenteur d'archives publiques veille, à ses frais, à ce que les archives publiques remplissent, au moment de leur versement, les conditions de la loi et soient conditionnées conformément aux recommandations des Archives nationales. » Commentaire Dans son avis, le Conseil d'Etat estime qu'hormis la référence au conditionnement des archives publiques à verser aux Archives nationales, le paragraphe 1" lui semble superflu, étant donné que l'article 3, paragraphe ler, alinéa 2, de la loi précitée du 17 août 2018 prévoit d'ores et déjà une disposition semblable. En ce qui concerne le paragraphe 2, le Conseil d'Etat renvoie à ses remarques au sujet de la « mise en conformité des archives » de son avis n° 53.029 du 22 janvier 2019 concernant le projet de règlement grand-ducal relatif à l'exercice de la mission d'encadrement des archives publiques. Au vu de ses observations, le Conseil d'Etat propose une reformulation de l'article, que les auteurs du projet sous revu ont repris. Amendement 7 - modification de l'article 6 Libellé proposé « Art.
- Les archives publiques sont deiwnt être versées selon un plan de classement. Il y a lieu d'entendre par plan de classement, un ordre systématique et détaillée dans lequel les archives diun-fondsdlune-série-ou-diun-wrsementont été classées et ordonnées. Ce plan de classement est soumis par le producteur ou détenteur d'archives publiques versant aux Archives nationales pour information. » 6 Commentaire Le Conseil d'Etat fait observer que « la disposition sous revue prévoit l'obligation pour le producteur ou détenteur d'archives publiques d'établir un « plan de classement ». Le Conseil d'État constate que ce « plan de classement », qui constitue d'après les termes du commentaire des articles « un outil indispensable permettant une bonne gestion des documents au sein du producteur d'archives » et qui « regroupe les documents d'une administration ou d'un ministère selon ses missions et permet aux agents de mieux gérer les documents créés », n'est pas prévu par la loi précitée du 17 août
- Même si sa nécessité constitue une évidence, la gestion des archives d'une administration ne se concevant qu'avec un minimum d'ordre, le Conseil d'État n'a pas d'objection à faire figurer cet outil dans le futur règlement grand-ducal. Il ne voit cependant pas la nécessité de préciser que le plan de classement couvre les archives « d'un fonds, d'une série ou d'un versement » ». Les auteurs du projet sous revu ont suivi l'avis du Conseil d'Etat et ont supprimé les termes « d'un fonds, d'une série ou d'un versement ». Ils concèdent qu'effectivement la loi précitée du 17 août 2018 ne prévoit pas explicitement un plan de classement, mais précisent qu'elle prévoit à l'article 3, paragraphe 1, que « les archives publiques doivent être conservées de sorte que la pérennité, [...] le classement [...] soient garantis tout au long de leur cycle de vie » et que plan de classement constitue un outil de mise en œuvre de cette obligation. Amendement 8 — modification de l'article 8 Libellé proposé « Art,8,Au-eas-où-les-dispositions-pfévues-au-présent-ehapitr-e-ne-sont-pas-r-espeetéesle direeteur-des-Afehives-nationales-peut-difféFer-un-versement-dlar-ehives-publigues-en-tout ou-en-paftie,Ce-eas-sera-mentionné-dans-le-rapport-prévu-à-Vartiele-1-0-cle-la-loi-relative it-llarehivage,» Commentaire Conformément à l'avis du Conseil d'Etat, qui suggère de supprimer l'article sous revue, comme il ne fait qu'énoncer des évidences respectivement des dispositions déjà prévues par l'article 10 de la loi précitée, les auteurs ont supprimé l'article sous revu. 7 Amendement 9 — modification de l'article 8 (ancien article 9) Libellé proposé « Art.
- Le versement des archives publiques est consigné dans un bordereau de versement, signé par le producteur ou détenteur d'archives publiques et par le directeur des Archives nationales. Dans ce bordereau figure une description succincte des archives publiques visées. blinventaire—mentionné—à—llartiele-7—est—transmis—parallèlentent—au—ber-dereau. Ce bordereau est accessible au public et sert d'accusé de réception. » Commentaire Le Conseil d'Etat dans son avis estime que « la précision qui y figure et selon laquelle l'inventaire mentionné à l'article 7 est transmis parallèlement au bordereau peut être omise vu que ce parallélisme ressort de l'économie générale du texte. » Les auteurs du projet l'ont suivi et ont supprimé la phrase. Amendement 10 — modification de l'article 9 (ancien article 10) Libellé proposé « Art. 94-0.
(1)Concernant le versement d'archives publiques numériques, les Archives nationales, en collaboration avec le producteur ou détenteur d'archives publiques, déterminent les clauses modalités techniques des versements, Hetammentle format des données primaires et des métadonnées, ainsi que la forme du versement.
(2)Le versement d'archives numériques est définitifau-moment et le producteur ou détenteur d'archives publiques peut procéder à la destruction des données qui ont fait l'objet du versement à partir du moment où les Archives nationales accusent réception du bordereau mentionné à l'article 8. de-lu-netifieatien-Ele-gaceus-é-de-réeeption-mentionné-à eette-netifieatien
(3)Les processus techniques de constitution et de transfert des archives numériques sont documentés dans le bordereau de versement par le producteur ou détenteur d'archives publiques afin d'apprécier le niveau d'authenticité et d'intégrité des archives numériques. intégrit& » 8 Commentaire Les auteurs du projet suivent le Conseil d'Etat dans sa suggestion de remplacer au paragraphe 1' le terme « clauses » par le terme « modalités ». Le Conseil d'Etat propose de reformuler le paragraphe 2 de façon à ce que les dispositions fassent directement référence à la réception du bordereau. Les auteurs du texte reprennent la formulation du Conseil d'Etat en préférant néanmoins une forme active « le producteur ou détenteur d'archives publiques peut procéder à la destruction des données » à la forme passive « il peut être procédé à la destruction des données » proposée par le Conseil d'Etat. Amendement 11 - modification de l'article 11 (ancien article 12) Libellé proposé « Art. 112.
(1)En cas de dépôt d'archives privées, tel que prévu par l'article 13 de la loi relative à l'archivage, le directeur de l'institut culturel dresse d'un-e commun accord avec le déposant un relevé sommaire des archives à transférer. Ce relevé est joint, en annexe, au contrat de dépôt.
(2)-En-eas-de-présenee-de-dennées-à-eafaetèFe-personnel-dans-les-arehives-Kivées déposéesf-le-eontrat-de-clépét-doit-stipuler-elair-ement-le-responsable-cles-traitements-ele ees-données
(23)Les retraits éventuels d'archives mises en dépôt sont effectués par les soins et aux frais du déposant. Des frais de conservation préventive, de conditionnement, de classement, d'inventorisation ou de restauration sur ces archives ainsi que les frais de gestion survenus pendant la période du dépôt sont peuvent être facturés au déposant. Des travaux de restauration ne peuvent être effectués qu'avec l'accord du déposant hormis le cas où les dégâts constatés sur les archives privées déposées présentent un danger à la conservation d'autres archives. Dans ce cas, les frais de l'intervention sont pris en charge par l'institut culturel. » Commentaire Le Conseil d'Etat suggère de supprimer les articles 11 (ancien article 12) à 13 (ancien article 14) concernant le transfert d'archives privées aux instituts culturels et de régler le gros des dispositions par contrat de dépôt ou de don. Les auteurs du projet sous revu souhaitent néanmoins maintenir ces dispositifs dans le projet précité et ceci en vue d'harmoniser les pratiques en matière de transfert d'archives privées. Les auteurs suivent néanmoins l'avis du Conseil d'Etat en supprimant le paragraphe 2 de l'article 11 (ancien article 12) étant donné que le dispositif proposé est redondant par rapport à la loi du 17 août 2018 précitée. 9 Les auteurs du projet tiennent compte de l'observation du Conseil d'Etat que la formulation du dispositif du paragraphe 3 crée une insécurité juridique et un arbitraire. Ils ont ainsi remplacé les termes « peuvent être » par « sont ». 10 111. Texte coordonné Règlement grand-ducal fixant les modalités d'établissement des tableaux de tri, de destruction d'archives, de versement et de transfert d'archives Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 17 août 2018 relative à l'archivage - l'article 6, paragraphe ler, de la loi du 17 août 2018 relative à l'archivage concernant l'établissernent des tableaux de tri ; l'article 6, paragraphe 2, alinéa 2, de la loi du 17 août 2018 précitée concernant les modalités de versement d'archives aux Archives nationales ; l'article 7, paragraphe 1 er, de la loi du 17 août 2018 précitée concernant les modalités de destruction d'archives; Vu l'avis de la Chambre de commerce ; Vu l'avis de la Chambre des métiers ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Culture et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Chapitre ler — Tableaux de tri et destruction d'archives publiques Art. ler.
(1)Le tableau de tri est établi à l'initiative des Archives nationales. Pour la réalisation du tableau de tri, les Archives nationales mènent des entretiens avec différents services représentatifs du producteur ou détenteur d'archives publiques, désignés par le chef d'administration, et lui soumettent à la suite un projet de tableau de tri à amender jusqu'à validation finale commune. parteen-plus-de-la-signatureun-par-aphe-tilu
(2)-Le-tableau-de4r4-se direeteur-des-Arehives-nationales-et-du-produeteur-ou-sElétenteur-earehives-publiques-en bus-de-ehaque-page7 11
(23)Le tableau de tri est actualisé à l'initiative du directeur des Archives nationales ou du producteur ou détenteur d'archives publiques. Art. 2.
(1)Si le producteur ou détenteur d'archives publiques dispose d'un tableau de tri établi conformément-à-Vartiele-6-de-la-loi-Felative-à-Varehivage, une notification information de destruction des documents, consignés comme tel dans le tableau de tri, accompagnée du bordereau de destruction, comportant une description des archives publiques à détruire, est à adresser aux Archives nationales au minimum trois mois avant la destruction prévue. Si 1Les Archives nationales n'ont adressé aucune objection écrite au bout de ces trois mois se prononcent dans un délai de deux mois après la date de réception de l'information de destruction sur la compatibilité de l'opération de destruction des documents visés par rapport au tableau de tri. Passé ce délai, l'opération de destruction des documents visés est censée être compatible avec le tableau de tri.
(2)-Si-le-pFodueteur-ou-détenteur-dzar-ehives-pubfiques-ne-dispose-pas-dlun-tableau-de-tri établi-eonformément-à-Vartiele-6-de-la-loi-Felative-à-Varchivagevil-peut-sollieiter-les Archives-nationales-pouf-ebtenif-une-évaluation-tles-archives-ðestinées-à-la-destructionT
(3)__Le_destruetiowszeffeetue_iFeinte _frais_4weredueteer_oe_détenteuf iA d t t ill e hi _dét t hi eu eur_eare ves_eu eliques_ve e_it tere ves_effblittues_eeneern zie_pro ue eue_eu i 4 4 t ti t ii i t _li eetele_des ers_non_au er s s_irieru ssent_slemparer_des_doeumen s_vou s_ii a es rue on ti i eà_4 ed ti hté_d . t é 4 t ü ettr es_doeumen s_.vou s_it e_des rue enHseit_garan e_r usqt et_Etue_u_eon en a d t ti es fue enT,
(24)Conformément à l'article 28, paragraphe 2, de loi relative à l'archivage, les Archives nationales établissent un bordereau de destruction des archives publiques, dont la durée d'utilité administrative a expiré et qui sont dépourvues d'intérêt historique, scientifique, culturel, économique ou sociétal. Ce bordereau de destruction est notifié envoyé pour information au producteur ou détenteur d'archives trois mois avant la destruction prévue. Si-le-produeteur-ott endéans-ce-délailes-archives-lui-ser-ont-retournées,Si le producteur ou détenteur d'archives publiques s'oppose par écrit à la destruction des archives dans un délai de deux mois à partir de à partir de la réception de l'information, les archives lui sont retournées. Chapitre 2 - Le versement des archives publiques aux Archives nationales Art. 3. (-1-)-Les-arehives-publiques-doivent-faire-1'objet-eun-tri-avant-le-wrsement3 t di iti ti l t ir é ègl &d d é uilr sent_r emeat_grae uea.i_e con eem men_t_au_x, spos ons_des_er e es_4_e „i_de la-loi-relative-à-ParehivageT
(2)Llexécution-du-trielest-à-dire-la-séparation-tles-archiyes-à-eonsetwer-de-façon aux-frais-du-predueteur-ou-détenteur-dlarehives-publiques-: L'exécution du tri est effectuée par le producteur ou détenteur d'archives publiques et à ses frais. 12 Art. 4. Les archives publiques doivent être proposées au versement sous forme d'une demande écrite auprès du directeur des Archives nationales, qui doit être introduite au moins trois mois avant la date de versement souhaitée. La date définitive du versement est fixée d'un commun accord entre le directeur des Archives nationales et le producteur ou détenteur d'archives publiques. Art. 5.
(4)—Les—arehives—publiques—doivent—être—en—bon—état—de--eonservation—et eenditionnées-eonformément-aux-reeommandations-des-Arehives-nutionales-au-moment de-lettr-versement Le producteur ou détenteur d'archives publiques veille, à ses frais, à ce que les archives publiques remplissent, au moment de leur versement, les conditions de la loi et soient conditionnées conformément aux recommandations des Archives nationales. Art.
- Les archives publiques sont doivent être versées selon un plan de classement. Il y a lieu d'entendre par plan de classement, un ordre systématique et détaillée dans lequel les archives dlun-fondsT-diune-série-ou-dlun-wrsement-ont été classées et ordonnées. Ce plan de classement est soumis par le producteur ou détenteur d'archives publiques versant aux Archives nationales pour information. Art.
- Chaque versement doit être accompagné d'un inventaire établi conformément aux recommandations des Archives nationales. Par « inventaire », il y a lieu d'entendre une description systématique et détaillée des éléments composant le versement. Les producteurs ou détenteurs d'archives publiques sont tenus de signaler les archives publiques qui sont susceptibles d'être soumises à des droits d'auteur ou de contenir des données à caractères personnelles dans l'inventaire mentionné à l'alinéa lmpréeédent. Arte-8.-Ati-eas-où-les-dispesitions-prévues-att-présent-ehapitre-ne-sont-pas-respeetéesle fiques-en-tout direeteur-des--Arehives-nationales-peut-différer-unersementou-en-partie,Ce-eas-sera-mentioneé-dans-le-r-apport-pr-évu-à-lzartiele-1-0-de-la-loi-r-elative à-garehivage,» Art.
- Le versement des archives publiques est consigné dans un bordereau de versement, signé par le producteur ou détenteur d'archives publiques et par le directeur des Archives nationales. Dans ce bordereau figure une description succincte des archives publiques visées. Llinventaire—mentionné—à—Vartiele---7—est—transmis—parallèlement—au—bordereau. Ce bordereau est accessible au public et sert d'accusé de réception. Art. 91-0.
(1)Concernant le versement d'archives publiques numériques, les Archives nationales, en collaboration avec le producteur ou détenteur d'archives publiques, déterminent les clauses modalités techniques des versements, notammentle format des données primaires et des métadonnées, ainsi que la forme du versement. 13
(2)Le versement d'archives numériques est définitifau-mement et le producteur ou détenteur d'archives publiques peut procéder à la destruction des données qui ont fait l'objet du versement à partir du moment où les Archives nationales accusent réception du bordereau mentionné à l'article 8. eette-notifieation;
(3)Les processus techniques de constitution et de transfert des archives numériques sont documentés dans le bordereau de versement par le producteur ou détenteur d'archives publiques afin d'apprécier le niveau d'authenticité et d'intégrité des archives numériques. (-4-)-Après-leersement-des-ar-ehives-numériquesles-A-r-ehives-natienaies-garantis-sent-leur intégrité; Art. 101-1. Les Archives nationales, en collaboration avec le producteur ou détenteur d'archives publiques, déterminent la périodicité des versements. Chapitre 3 - Le transfert d'archives privées aux instituts culturels Art. 112.
(1)En cas de dépôt d'archives privées, tel que prévu par l'article 13 de la loi relative à l'archivage, le directeur de l'institut culturel dresse d'un-e commun accord avec le déposant un relevé sommaire des archives à transférer. Ce relevé est joint, en annexe, au contrat de dépôt.
(2)-En-eas-cle-présenee-41e-dennées-à-earnetère-personnel-dans-les-arehives-privées dépeséesrle-eontrat-ele-dépôt-doit-stipuler-elnirement-le-responsable-des-traitements-de ces-données;
(23)Les retraits éventuels d'archives mises en dépôt sont effectués par les soins et aux frais du déposant. Des frais de conservation préventive, de conditionnement, de classement, d'inventorisation ou de restauration sur ces archives ainsi que les frais de gestion survenus pendant la période du dépôt sont peuvent être facturés au déposant. Des travaux de restauration ne peuvent être effectués qu'avec l'accord du déposant hormis le cas où les dégâts constatés sur les archives privées déposées présentent un danger à la conservation d'autres archives. Dans ce cas, les frais de l'intervention sont pris en charge par l'institut culturel. Art.
- En cas d'intention de don d'archives privées à un institut culturel, le directeur de l'institut culturel dresse, d'un-e commun accord avec le donateur, un relevé des archives à transférer. En cas d'accord—et-eenfermément-à-lalégislati«-en-vigu , euir, le directeur de l'institut culturel envoie au donateur une déclaration d'acceptation du don, accompagnée du relevé susmentionné. Art.
- Lorsqu'un legs d'archives privées est accepté seleii-la-législation-en-vigueur;le directeur de l'institut culturel dresse, d'un-e commun accord avec l'exécuteur testamentaire et dans un délai de dix jours ouvrables, un relevé provisoire des archives transférées. 14 Chapitre 4 - Dispositions abrogatoires Art. 14s. Sont abrogés : 10 le règlement grand-ducal du 15 janvier 2001 sur la consultation des fonds d'archives aux Archives nationales ; 2° le règlement grand-ducal du 24 mai 1989 portant création d'un Centre d'études et de documentation historiques auprès des Archives nationales. Art.
- Notre Ministre nyant-dans-ses-attributions-les-instituts-eultufels de la Culture est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié Mémorial au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. La Ministre de la Culture, Palais de Luxembourg, le Sam Tanson Henri 15