LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 29 novembre 2018 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich 247 - 82954 SCL : R 5889 - 2174 / ak V/réf. 53.033 Objet : Projet de règlement grand-ducal déterminant le statut, les attributions et les règles de l'exercice de la profession de santé de sage-femme. Monsieur le Président, Comme suite à ma lettre du 21 août 2018, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis du Conseil supérieur de de certaines professions de santé sur le projet de règlement grand-ducal sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement Jean-Luc Schleich lnspecteur 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernementiu www.luxembourg.lu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Conseil supérieur de certaines professions de santé Ministère de la Santé à l'attention de MINISTEPP LA SANTE Cabinet dt,11 Ministre Entrée la • 'Z..Q.Â% Référence no .. . ..... ...... Transmlš Madame la Ministre Lydia MUTSCH Villa Louvigny —Allée Marconi L-2120 Luxembourg Luxembourg, le 16 novembre 2018 2 2 NUr 2018 Luxembourg, Concerne : Projet de règlement grand-ducal déterminant le statut, les attributions et les règles de l'exercice de la profession de sage-femme. Madame la Ministre, Comme suite à votre demande du 14 août 2018, nous vous communiquons ci-après l'avis du Conseil Supérieur de Certaines Professions de Santé (CSCPS) relatif au Projet de règlement grand-ducal sous rubrique. Article ler : Les attributions de la sage-femme comportent l'assistance de la mère et du nourrisson pendant toute la période d'allaitement maternel (art 5
(1)12. du présent projet de règlement). Nous vous prions donc d'inclure cette période à l'article ler. « Elle pratique des actes nécessaires aux soins postnataux à la mère, au nouveau-né et, fierent-46g-feériessielsest—notele au nourrisson bien-portant. » La sage-femme, de par sa définition, s'occupe de la mère et de son nourrisson au moins jusqu'à la fin de la période d'allaitement (maternel ou alimentation au biberon) et non seulement pendant la période postnatale. Elle donne aussi les conseils nécessaires, fait l'éducation à la santé nécessaire aux parents pour un nourrisson bien portant. Dans la littérature la définition du nourrisson s'étend jusqu'à l'âge de 2 ans au moins. L'OMS définit le nouveau-né comme « un enfant à partir de sa première heure de vie et jusqu'à 28 jours ». Selon la définition du Larousse, un « nourrisson » est un « enfant depuis la fin de la période néonatale (chute du cordon) jusqu'à 2 ans » Conseil Supérieur de 7A, rue Thomas Edison Tél. (+352) 247-85548 pascale.mack-merens@ms.etatiu Certaines Professions L-1445 Strassen Fax (+352) 40 27 20 www.cscps.lu de Santé Le site internet sages-femmes belges (https://sage-femme.be/parents/avant-pendant-et apres-grossessejapres-naissancen retient que « les soins postnataux » de la sage-femme « se pratiquent juste après la naissance et ce jusqu'à un an de l'enfont ». Article 2 : Rien à signaler. Artide 3 : « Dans le cadre de sa pratique visée à l'article ier, la sage-femme » Nous vous prions de compléter cette phrase par « en tant que professionnel de santé de référence : D'autre part, 2 points supplémentaires, décrits dans les « compétences essentielles » éditées par l'ICM (International Confederation of Midwives) et complétant les missions de la sage-femme font défaut dans le texte. 11 s'agit des points suivants : - donne des informations objectives, basées sur l'évidence, dans le but de permettre un choix éclairé - analyse de façon systématique les résultats scientifiques et les transpose de manière efficiente dans sa pratique ; Article 4 : Rien à signaler. Article 5
(1): Nous vous prions de bien vouloir compléter la phrase « la sage-femme est habilitée à exercer de manière autonome les attributions suivantes : » par « dans le cadre de son rôle propre » Article 6 Dans un esprit d'ouverture des actes à chaque être humain, le CSCPS recommande de ne pas spécifier le sexe dans une nouvelle règlementation. Dans ce contexte, nous vous rappelons que le ministère de la famille vient d'adopter un plan d'action national et de lancer une campagne de solidarité en faveur des personnes intersexes en octobre 2018. L'objedif en est de renforcer la législation nationale contre toute discrimination (www.intersexe.1u) 11 découle déjà clairement du texte que ces techniques ne doivent être exécutées que dans le cadre des attributions visées à l'article 5
(1). Spécifier le sexe encore une fois le sexe ne ferait qu'alourdir la lisibilité du texte. Nous vous prions donc d'enlever la notion « a. auprès de la femme » sous les points 111 .
(3)a. et
(4)a. de cet article. Les actes énumérés sous le point article 6 -
- concernent 2 soins complétement différents et sont donc à lister séparément. «
- sondage urinaire unique ;
- toilette vulvaire ; » La numérotation des points suivants sera par conséquent à adapter. Conseil Supérieur de Certaines Professions de Santé 7A, rue Thomas Edison L-1445 Strassen Tél, (+352) 247-85548 Fax (+352) 40 27 20 pascale.mack-merens@ms.etat.lu www.cscps.lu 2 L'article 5
(1)- confère à la sage-femme de « déceler les signes annonciateurs d'anomalies chez la femme enceinte, la parturiente, la femme en post-partum, le fcetus et le nouveauné et, le cas échéant, faire appel dès lors à un médecin et assister celui-ci en cas d'intervention » Pour ce faire, la sage-femme fait usage de l'échographie en salle d'accouchement pendant le travail. Si la présentation fœtale s'avère pathologique, elle fait appel au médecin en cas de nécessité. II convient donc d'intégrer un nouveau point sous l'article
- a «
- Echographie pour le diagnostic de la présentation fœtale en cas de nécessité lors de l'accouchement ». La numérotation des points suivants sera à réadapter. Au point
- (
- selon la nouvelle numérotation), nous vous prions de préciser « aide à la mise au sein, surveillance et évaluation de l'allaitement maternel ou artificiel ». Article 6.
(1)c. Dans le contexte de la procréation médicalement assistée, la sage-femme n'agit jamais de manière autonome, mais exclusivement sur prescription médicale, aussi bien auprès de la femme que chez l'homme. Nous proposons donc d'enlever ce point et d'intégrer « les techniques de frottis pour la recherche d'agents infectieux et de prise de sang » sous l'article 6
(4)c, sans spécification de sexe. Article 6.
(2)2. La tocolyse d'urgence nommée encore réanimation fœtale in-utéro vise à éviter une hypoxie ketale en réduisant l'activité utérine. Elle se fait dans les situations où coexistent des anomalies du rythme cardiaque fœtale et une hypercinésie ou une hypertonie utérine réversibles. Nous vous prions par conséquent de modifier la formulation comme suit : « dans le cadre d'une tocolyse d'urgence et en milieu hospitalier, selon les-proteeeles " fer-me—injeetabie l'administration d'un béta mimétique de courte durée d'action sous forme injectable ». Article 6.
(2)5. L'utilisation de la « ventouse manuelle du sommet au détroit inférieur » constitue un acte médical, actuellement strictement interdit à la sage-femme aussi bien au Luxembourg que dans les pays limitrophes. Nous vous prions donc de bien vouloir enlever ce point des techniques que la sage-femme est autorisée à mettre « en ceuvre [...] en cas d'urgence, dans l'attente d'une aide médicale ». La numérotation des points suivants sera par conséquent à adapter. Article 10 : La dernière phrase est à compléter par « du précédent règlement qui sera publié au Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg ». Annexe portant fixation des médicaments, des dispositifs médicaux et analyses de laboratoire que la sage-femme est autorisée à prescrire dans le cadre du suivi de la grossesse normale. De la pratique des accouchements eutociques et des soins aux nouveau-nés bien-portants A. 2) Médicaments pouvant être prescrits pendant l'accouchement et le post-partum à la femme : Conseil Supérieur de Certaines Professions de Santé 7A, rue Thomas Edison L-1445 Strassen Tél. (+352) 247-85548 Fax (+352) 40 27 20 pascale.mack-merens@ms.etatiu www.cscps.lu 3 Tandis que la contraception avec diaphragme, utilisée rarement, est accordée à la sagefemme, les contraceptifs oraux, utilisés beaucoup plus fréquemment, ne le sont pas. En Belgique, ou la formation de la sage-femme est similaire à celle du Luxembourg, elle est autorisée à prescrire des contraceptifs oraux (cf. Annexe de l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 décembre 2013 fixant la liste des prescriptions médicamenteuses par sagesfemmes). Nous vous prions donc de bien vouloir ajouter les contraceptifs oraux à la liste des médicaments que la sage-femme est autorisée à prescrire. B.1) Veuillez préciser « chez la femme enceinte » B.1) b) Veuillez compléter « Glycémie et Hyperglycémie provoquée ; B.1) d) Veuillez remplacer « Frottis pour la détection du streptocoque » par « Frottis vaginal pour la recherche cragents infectieux » étant donné que la forme du streptocoque n'est pas définie et la femme pourrait être atteinte d'un autre germe pouvant être détecté par un simple frottis. D'autre part, la prescription d'autres analyses sanguines sont indispensables pour l'exercices des attributions énumérées sous l'article 5
(1)4 et 5
(1)5. Nous vous prions donc de compléter cette liste par : «
- e)NFS ;
- f)Beta HCG
- g)Fer;
- h)Sérologies (Toxoplasmose, CMV, rubéole, varicelle, hépatite B, hépatite C, H1V, syphillis, chlamyclia) » B.3) Chez le nouveau-né : Veuillez enlever la précision « dans le cadre de protocoles établis et validés par le médecin » Exposé des motifs : « Les sages-femmes qui disposent d'une autorisation d'exercer au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement et dont Ia formation n'est pas conforme ou présente des différences essentielles ou substantielles par rapport aux dispositions de celui-ci seront tenues de participe à des cours de formation continue reconnus par le ministère ayant la santé dans ses attributions ». Dans ce contexte, plusieurs questions se posent : Le présent texte ne se prononçant pas sur la formation de la sage-femme, 11 sera difficile de déterminer si une formation est conforme ou si elle présente des différences essentielles ou substantielles. Comment cette disposition sera-t-elle donc évaluée ? Qui prendra en charge les frais liés à la participation à ces formations continues obligatoires, Les cours de formation continue obligatoires seront-ils pris en charge par le ministère? Est-ce qu'un budget a été prévu à cette fin? De combien d'heures une telle formation se composera-t-elle? Conseil Supérieur de Certaines Professions de Santé 7A, rue Thomas Edison L-1445 Strassen Tél. (+352) 247-85548 Fax (+352) 40 27 20 pascale.mack-merens@m5.efafiti www.cscps.lu 4 Commentaire des articles Article 5. « Lors de l'accouchement par césarienne, la sage-femme a sa place au sein de l'équipe médicale et professionnelle. D'une part, elle procure une assistance professionnelle et technique dans lo surveillance et les soins à la mère et à l'enfant autour de la naissance. D'autre part, elle assiste lors du premier contact cutané » Afin de répondre au rôle propre de la sage-femme, nous vous prions de bien vouloir modifier ces alinéas comme suit : « La sage-femme reste le professionnel de santé de référence dans le cadre d'un accouchement par césarlenne. Elle a sa place dans l'équipe multidisciplinaire. Elle assiste lors du premier contact cutané » A toutes fins utiles, nous vous joignons en annexe : • Compétences essentielles de la pratique du métier de sage-femme (ICM — International Confederation of Midwives) ; • Avis de la cellule d'expertise médicale sur le changement de la nomenclature incluant : o Etude Cochrane sur le bénéfice de la surveillance de la sage-femme lors de la grossesse, de l'accouchement et du suivi postpartum ; o Article dans « The Lancet » sur le suivi par les sages-femmes ; o Etude ALBA ; • Arrêté royal sur la liste des prescriptions médicamenteuses par la sage-femme belge ; • WHO Guidelines for ANC, IPC and PNC : critical issues for midwifery ; • La dernière version du profil professionnel de la sage-femme; • Une étude clu Collège national des gynécologues et obstétriciens français sur la réanimation in utero (tocolyse d'urgence) ; • Un article paru au journal Paediatrica sur les « Nouvelles applications genevoises cle la prise en charge des malaises du nourrisson limitée au type BRUE à bas risque : en petit pas en avant ? » Veuillez agréer, Madame la Ministre, l'expression de nos sentiments les meilleurs. Oliver KOCH Secrétaire Général Conseil Supérieur de Certaines Professions de Santé 7A, rue Thomas Edison L-1445 Strassen Romain POOS Président Tél. (+352) 247-85548 Fax (+352) 40 27 20 pascale.rnack-rnerens@ms.etatiu www.cscps.lu