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Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.lu) Le projet p

Obsah (24)Art. 1Art. 2Art. 3Art. 4Art. 5Art.6Art. 7Art.8Art.9Art.10Art.11Art.12Art.13Art.14Art.15Art.16Art.17Art.20Art.21Art.22Art.23Art.24Art.25Art.27

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Luxembourg,

ministration du Corps grand-ducal d'incendie et de secours.

  1. Projet de règlement grand-ducal sur les modalités d'attribution d'une allocation de reconnaissance aux pompiers volontaires du Corps grand-ducal d'incendie et de secours. Monsieur le Président, J'ai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État les trois projets de règlement grand-ducal sous rubrique, élaborés par le Ministre de l'Intérieur. Je joins en annexe les textes des projets, les exposés des motifs, les commentaires des articles, les fiches d'évaluation d'impact ainsi que la fiche financière relative au projet de règlement grand-ducal fixant la composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la sécurité civile. Monsieur le Ministre de l'Intérieur aimerait ajouter l'information que les deux autres projets de règlement grand-ducal émargés n'ont pas d'impact sur le budget de l'État. Les avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre d'agriculture, de la chambre de commerce, de la Chambre des métiers et de la Chambre des salariés seront demandés et vous parviendront dès réception. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard E-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.gouvernementiu www.luxembourgiu Projet de règlement grand-ducal fixant la composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la sécurité civile Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu la loi du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile, et notamment son article 103 ; Les avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre d'agriculture, de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers et de la Chambre des salariés ayant été demandés ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Intérieur et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons: Art. 1er. Le Conseil supérieur de la sécurité civile, ci-après dénommé « Conseil supérieur », se compose de quinze membres choisis en raison de leurs compétence et expérience en matière de sécurité civile, de secours à personne, d'aide médicale urgente, de prévention et de lutte contre les incendies, ou de planification des urgences et des interventions de secours. Art.
  2. Les membres du Conseil supérieur sont nommés par le ministre ayant les Services de secours dans ses attributions, ci-après dénommé « le ministre ». Le mandat des membres du Conseil supérieur porte sur une durée de cinq ans. Ces mandats sont renouvelables. En cas de remplacement d'un membre en cours de mandat, le remplaçant achève le mandat du membre qu'il remplace. Le mandat des membres prend fin sur révocation du ministre, par démission volontaire ou par décès. Sauf en cas de révocation, les membres continuent à siéger jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement. Art.
  3. Le ministre désigne le président du Conseil supérieur. Le secrétaire est choisi en dehors des membres du Conseil supérieur et parmi le personnel du ministère, qui a dans ses attributions les services de secours. Art.
  4. Le Conseil supérieur arrête son règlement d'ordre interne, qui détermine les modalités de convocations, de délibérations et de vote. En cas de besoin, le Conseil supérieur peut recourir à la consultation d'experts ou mettre en place des groupes de travail. Art.
  5. Les membres, le secrétaire et les experts ont droit à une indemnité de 50 euros par séance à charge du budget de l'Etat. Le président, les membres et le secrétaire ont droit au remboursement de leurs frais de route pour assister aux réunions plénières conformément aux dispositions concernant les frais de route des fonctionnaires de l'Etat. 1 Pour les membres venant de l'étranger, le remboursement des frais de route et des frais de séjour s'effectue selon les dispositions du règlement grand-ducal modifié du 5 août 1993 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l'Etat, sans que les frais de route ne puissent dépasser 1.000 euros pour un aller-retour. Art.
  6. Le règlement grand-ducal du 6 mai 2010 fixant l'organisation, le fonctionnement et les modalités de nomination et d'indemnisation des membres du Conseil supérieur des services de secours, les indemnités revenant aux conseillers techniques de l'

ministration des services de secours est abrogé. Art.

  1. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Art.
  2. Notre ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 2 Exposé des motifs La loi du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile détermine à son article 103, qu'il est institué par le ministre ayant les Services de secours dans ses attributions, ci-après « ministre », un Conseil supérieur de la sécurité civile, qui a comme mission de donner son avis sur toutes les questions relatives aux missions de sécurité civile. Le présent règlement fixe l'organisation, le fonctionnement et les modalités de nomination, de révocation et d'indemnisation des membres du Conseil supérieur. Ce dernier est composé de 15 membres, nommés et révoqués par le ministre. Commentaire des articles

Art. 1

" L'article ier définit l'objet du présent règlement et fixe la composition du Conseil supérieur à 15 membres. Ces derniers sont choisis et nommés par le ministre en raison de leurs compétences et expériences en matière de sécurité civile, de secours à personne, de prévention et de lutte contre les incendies, ou de planification des urgences et des interventions de secours.

Art. 2

L'article 2 précise que les membres du Conseil supérieur sont nommés par le ministre. 11 est important que tous les acteurs participants aux missions de sécurité civile sont représentés. L'article renseigne également sur la durée du mandat et sur la procédure de remplacement des membres du Conseil supérieur.

Art. 3

L'article 3 renseigne sur la présidence et la fonction du secrétaire du Conseil supérieur.

Art. 4

L'article 4 détermine que le Conseil supérieur arrête son règlement d'ordre interne, qui déterminera les modalités spécifiques quant à la tenue des réunions et au mode de votation. L'article 4 précise encore que le Conseil supérieur peut recourir à la consultation d'experts ou mettre en place des groupes de travail traitant des sujets spécifiques.

Art. 5

L'article 5 fixe les jetons de présence pour toutes les personnes assistant aux réunions du Conseil supérieur.

Art.6

L'article 6 porte abrogation du règlement grand-ducal du 6 mai 2010 fixant l'organisation, le fonctionnement et les modalités de nomination et d'indemnisation des membres du Conseil supérieur des services de secours, les indemnités revenant aux conseillers techniques de l'

ministration des services de secours.

Art. 7

et 8 Les articles 7 et 8 concernent la mise en vigueur et l'exécution du règlement grand-ducal. 3 Fiche financière (article 79 de la loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l'Etat.) Le projet de règlement grand-ducal, qui vise à fixer la composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la sécurité civile a un impact sur le Budget de l'Etat. En effet, dans l'avant-projet de Budget de 2019 des dépenses ont été prévues à cet effet à la section 09.0 — Dépenses générales, articles 09.0.11.130 et 09.0.12.000. 1 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES ' Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal fixant la composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la sécurité civile. Exécution de la loi du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile et création du Corps grand-ducal d'incendie et de secours. Ministère initiateur : Ministère de l'Intérieur Auteur(

  1. s): Dan Kersch / Alain Becker Téléphone : 247-84699 Courriel : alain.becker@mi.etat.lu Objectif(
  2. s)du projet : Dans le cadre de l'exécution de la loi du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile, l'objet du présent projet de règlement est de fixer la composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la sécurité civile. Autre(
  3. s)Ministère(
  4. s)/ Organisme(
  5. s)/ Commune(
  6. s)impliqué(e)(
  7. s)Ministère de l'Intérieur. Date : Version 23.03.2012 06/09/2018 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer 1 Oui A Non oui E oui E Oui E Non fl Non Oui Ê Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? E oui D Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? D Oui A Non fl Oui Non Partie(
  8. s)prenante(
  9. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  10. s): Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : - Citoyens : -

ministrations : 3 Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) D Non N.a. Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 Remarques / Observations : 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/ 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge

ministrative 2 pour le(

  1. s)destinataire(
  2. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) • Oui Non Si oui, quel est le coût

ministratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût

ministratif par destinataire) 2 II s'agit d'obligations et de formalités

ministratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application

ministrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7 a) Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? E Oui E Non N.a. Non N.a. Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou

ministration(

  1. s)s'agit-il ?
  2. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? fl Oui Ej Si oui, de quelle(
  3. s)donnée(
  4. s)et/ou

ministration(

  1. s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
  2. lu)Le projet prévoit-il : 9 - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'

ministration ? E Oui p Non g N.a. - des délais de réponse à respecter par l'

ministration ? E Non E N.a. fl Oui - le principe que l'

ministration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? fl oui El Non g N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? fl oui p Non g N.a. fl Oui E Non E N.a. Si oui, laquelle : En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une : a) simplification

ministrative, et/ou à une b) amélioration de la qualité réglementaire ? • oui • Oui E Non E Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et

aptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? fl Oui fl Non 13 Y a-t-il une nécessité d'

apter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) D oui E Non fl Oui D Non E N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'

ministration concernée ? Ei N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? fl oui fl Oui E Non E oui E Non fl Ou i Non 111 Oul E Non E N.a. fl oui E Non E N.a. E Non Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 1E Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers ? fl Oui El Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.Iu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5 Projet de règlement grand-ducal concernant les modalités de désignation des délégués et des experts assistant aux réunions du conseil d'

ministration du Corps grand-ducal d'incendie et de secours Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu la loi du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile, et notamment son article 16 ; Les avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre d'agriculture, de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers et de la Chambre des salariés ayant été demandés ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Intérieur et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons: Chapitre ier — Désignation des délégués Section 1" — Dispositions générales Art. ler. Le délégué figurant à l'article 16, alinéa 2, lettre a) de la loi du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile, ci-après dénommée « la loi », est désigné par le conseil d'

ministration du Corps grand-ducal d'incendie et de secours, ci-après dénommé « CGDIS », sur proposition d'un organisme représentatif des médecins du service d'aide médicale urgente. Art. 2. Le délégué figurant à l'article 16, alinéa 2, lettre b) de la loi est désigné par le conseil d'

ministration du CGDIS, sur proposition de la Fédération nationale des pompiers. Art. 3. Le délégué représentant le cadre des pompiers professionnels, tel que mentionné à l'article 16, alinéa 2, lettre c) de la loi, est élu par et parmi les pompiers professionnels du CGDIS appartenant aux cadres des pompiers professionnels, tels que définis aux articles 50 à 53 de la loi et conformément aux articles 6 et suivants du présent règlement. Les agents repris ou intégrés au CGDIS et nommés à un emploi opérationnel, mais qui ne remplissent pas les conditions pour bénéficier d'une nomination dans un des groupes ou sous-groupes de traitement prévus aux articles 51 à 53, font partie des cadres visés par le présent article. Le délégué représentant le cadre

ministratif et technique, tel que mentionné à l'article 16, alinéa 2, lettre d) de la loi, est élu par et parmi les agents appartenant au même cadre et conformément aux articles 6 et suivants du présent règlement. Art.

  1. La date des élections est fixée par le ministre ayant les Services de secours dans ses attributions, ci-après dénommé « le ministre ». Elle est portée à la connaissance des électeurs au moins dix semaines avant les élections par voie de circulaire interne. Art.
  2. La durée du mandat est de six ans. Le mandat est renouvelable. Section 2 — Liste des électeurs Art.
  3. Pour être électeur, l'agent doit être âgé de dix-huit ans accomplis au jour de l'élection et faire partie des cadres respectifs du CGDIS. 1 Art.
  4. La liste des électeurs est établie par ordre alphabétique par le ministre. Elle comprend pour chaque électeur les nom et prénoms, la date de naissance, un numéro d'ordre, ainsi que le cadre auquel il appartient. Toute personne qui figure sur la liste des électeurs est éligible. Art.
  5. La liste des électeurs est arrêtée provisoirement par le ministre et portée à la connaissance des électeurs huit semaines au moins avant la date fixée pour les élections, pendant un délai de sept jours dans un ou plusieurs locaux désignés à cette fin. Pendant ce délai, la liste est déposée à l'inspection des électeurs, toute personne indûment inscrite ou dont le nom a été omis peut présenter une réclamation par écrit au ministre en y joignant les pièces justifiant sa demande. Les réclamations sont reçues contre récépissé. Art.
  6. A partir de l'expiration du délai de réclamation, le ministre dispose d'un délai de deux semaines pour statuer. Art.
  7. La liste des électeurs est arrêtée définitivement au plus tard quatre semaines avant la date des élections, et portée à la connaissance des électeurs. Section 3 — Listes de candidats Art.
  8. Pour chaque cadre, il est établi une liste de candidats. Chaque liste de candidats indique les nom et prénoms ainsi que la date de naissance des candidats. Art.
  9. Chaque liste de candidats doit être déposée par un mandataire désigné par et parmi les candidats au ministre au plus tard trois semaines avant les élections. Un récépissé est délivré au mandataire de la liste. A l'expiration du terme fixé à alinéa 1", le ministre arrête les listes de candidats. Section 4 — Bulletins et modalités de vote Art.
  10. Le vote des candidats se fait par correspondance au moyen de bulletins de vote dans lesquels sont reproduit les nom et prénoms des candidats. Une case réservée au vote se trouve à la suite des nom et prénoms de chaque candidat. L'estampille des élections est imprimée au verso des bulletins de vote. Cette estampille porte respectivement la mention « Élection du délégué représentant le cadre des pompiers professionnels au conseil d'

ministration du CGDIS » et « Élection du délégué représentant le cadre

ministratif et technique au conseil d'

ministration du CGDIS ». Art.

  1. Au plus tard deux semaines avant la date des élections, un bulletin de vote est envoyé par lettre recommandée à chaque électeur, accompagné d'instructions pour l'électeur, qui sont annexées au présent règlement. Les bulletins de vote sont pliés en quatre, à angle droit, l'estampille des élections à l'extérieur. Les électeurs remplissent les bulletins de vote et les placent dans les enveloppes électorales qu'ils transmettent dans un délai de sept jours à partir de la réception des bulletins de vote et des enveloppes électorales au président du bureau de vote, tel que défini à l'article 17, chargé du 2 dépouillement du scrutin, par la voie postale. Les enveloppes transmises de manière tardive ne sont pas prises en compte, la date de la preuve de transmission faisant foi. Art.
  2. Chaque électeur dispose d'autant de suffrages qu'il y a de représentants à élire. II peut attribuer un suffrage à chacun des candidats jusqu'à concurrence du total des suffrages dont il dispose. Art.
  3. Si l'électeur, par inadvertance, détériore le bulletin qui lui a été remis, il en demande par écrit un autre au président du bureau de vote chargé du dépouillement du scrutin et renvoie sous le même pli le premier bulletin qui est aussitôt détruit. II en est fait mention au procès-verbal de l'élection. Section 5 — Dépouillement du scrutin Art.
  4. Le ministre installe un bureau de vote composé de fonctionnaires qu'il a sous ses ordres dont un assure la fonction de président. Le bureau de vote procède au dépouillement du scrutin dès réception des bulletins de vote. Le bureau de vote est tenu à recenser fidèlement les suffrages. Art.
  5. Les enveloppes sont comptées, et leur nombre est inscrit au procès-verbal. Les enveloppes sont ensuite ouvertes et détruites immédiatement. Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, ceux-ci sont annulés, mention en est faite au procèsverbal. Les bulletins sont comptés sans les déplier, et leur nombre est inscrit au procès-verbal. Les bulletins sont dépliés et triés suivant que le vote a été exprimé. Les bulletins blancs sont de suite écartés et leur nombre est inscrit au procès-verbal. Est blanc le bulletin qui ne contient l'expression d'aucun suffrage. Les bulletins douteux et nuls sont mis à part. Sont nuls: 10 tous les bulletins autres que ceux envoyés aux électeurs ; 2° le bulletin même a) s'il exprime plus de suffrages qu'il y a de délégués à élire ; b) s'il porte une marque ou un signe distinctif quelconque, ou s'il est renfermé dans une enveloppe marquée ou dans une enveloppe autres que celle délivrée; c) si le votant s'y fait reconnaître. Art.
  6. Le procès-verbal concernant les opérations de dépouillement est rédigé et signé séance tenante en double exemplaire par les membres du bureau de vote. Le procès-verbal comporte notamment les indications suivantes: 10 le nombre total des votants ; 2° le nombre des bulletins blancs, nuls et des bulletins valables ; 3° le nombre total des suffrages ; 4° les nom et prénoms des membres élus ; 5° les nom et prénoms des candidats non élus, répartis par cadre, dans l'ordre du nombre des suffrages qui leur a été attribué, ceci à l'effet de pourvoir à des remplacements éventuels. Art.
  7. Le résultat du scrutin, accompagné des noms et prénoms des deux élus, ainsi qu'un exemplaire du procès-verbal du bureau de vote sont envoyés au conseil d'

ministration du CGDIS. 3 Art.

  1. Les candidats sont élus à la majorité simple. En cas de partage des voix, il est procédé par tirage au sort par le président du bureau de vote. Art.
  2. Tout électeur a le droit de réclamer contre les opérations électorales. La réclamation doit être formulée par écrit, énoncer tous les moyens de réclamation et être envoyée au président du bureau de vote dans les trois jours qui suivent la date des résultats, le tout sous peine de forclusion, qui statuera dans un délai de deux semaines. Art.
  3. En cas de vacance d'un poste d'

ministrateur représentant le cadre du personnel concerné, les candidats venant sur chaque liste après ceux qui ont été élus sont appelés à achever le mandat de celui qu'il remplace dont le siège est devenu vacant par suite de démission, de décès ou pour toute autre cause. II ne sera procédé à des élections partielles et complémentaires que s'il ne reste plus de candidat disponible pour achever le mandat d'un représentant dont le siège est devenu vacant. Art. 24. Cesse de plein droit, le mandat de tout membre du conseil d'

ministration du CGDIS représentant le cadre du personnel concerné qui perd son éligibilité en cours de mandat. Chapitre 2 — Désignation des experts Art. 25. Les experts sont désignés par le conseil d'

ministration du CGDIS sur base de leurs compétences et expériences professionnelles. Art.

  1. La durée du mandat est de six ans. Le mandat est renouvelable. Chapitre 3 — Dispositions finales Art.
  2. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du GrandDuché de Luxembourg. Art.
  3. Notre ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 4 ANNEXE : Instructions pour l'électeur Élection d'un délégué représentant le cadre des pompiers professionnels et d'un délégué représentant le cadre

ministratif et technique au conseil d'

ministration du CGDIS

  1. L'électeur dispose d'autant de suffrages qu'il y a de mandats à attribuer au sein de son cadre.
  2. L'électeur vote en remplissant le cercle de la case placée à la suite du nom du candidat choisi en y inscrivant une croix (+ ou X).
  3. L'électeur procède aux inscriptions sur le bulletin de vote à l'aide d'un crayon, d'une plume, d'un stylo à bille ou d'un instrument analogue.
  4. L'électeur met le bulletin de vote, plié en quatre, l'estampille des élections à l'extérieur, dans l'enveloppe portant l'indication « Élection du délégué représentant le cadre des pompiers professionnels au conseil d'

ministration du CGDIS » ou « Élection du délégué représentant le cadre

ministratif et technique au conseil d'

ministration du CGDIS », en fonction du cadre auquel l'électeur appartient. II ferme cette enveloppe et l'

resse au président du bureau de vote chargé du dépouillement du scrutin, par la voie postale. 5. Sont nuls: 1) tous les bulletins autres que ceux envoyés par le ministre aux électeurs; 2) le bulletin même

  1. a)si l'électeur a émis plus de suffrages qu'il n'y a de délégués à élire;
  2. b)si l'électeur n'a exprimé aucun suffrage;
  3. c)si une rature, un signe ou une marque non autorisés par les dispositions qui précèdent peut rendre l'électeur reconnaissable;
  4. d)s'il contient à l'intérieur un papier ou un objet quelconque;
  5. e)s'il figure dans une autre enveloppe que celle qui a été envoyée à cette fin à l'électeur, ou si l'électeur peut être rendu reconnaissable par un signe qui figure sur l'enveloppe dans laquelle il a mis son bulletin. 6. Si une enveloppe contient plusieurs bulletins de vote ceux-ci sont écartés. 5 Exposé des motifs La loi du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile détermine à son article 16 que peuvent également assister au conseil d'

ministration avec voix consultative des délégués et experts dont les modalités de désignation sont fixées par règlement gra nd-ducal. Le présent règlement grand-ducal fixe le mode d'élection d'un délégué représentant le cadre des pompiers professionnels et d'un délégué représentant le cadre

ministratif et technique au conseil d'

ministration du CGDIS avec voix consultative ainsi que les modalités de désignation des experts participant également au conseil d'

ministration du CGDIS. Commentaire des articles

Artler L'article ier détermine que le délégué figura nt à l'article 16, alinéa 2, lettre a) de la loi du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile, ci-après « la loi », est désigné par le conseil d'

ministration du Corps grand-ducal d'incendie et de secours, ci-après « CGDIS ». Le délégué représentant le service d'aide médicale urgente (« SAMU ») est désigné sur proposition d'un organisme représentatif des médecins du service d'aide médicale urgente.

Art.2

L'article 2 détermine à son tour, la désignation du délégué figurant à l'article 16, alinéa 2, lettre b) de la loi, il s'agit du représentant de la Fédération nationale des pompiers. Ce dernier est désigné, sur proposition de la fédération.

Art.3

L'article 3 concerne la désignation du délégué représentant le cadre des pompiers professionnels, tel que mentionné à l'article 16, alinéa 2, lettre c) de la loi. Ce dernier est élu par et parmi les pompiers professionnels du CGDIS appartenant aux cadres des pompiers professionnels, tels que définis aux articles 50 à 53 de la loi. De plus, les agents repris ou intégrés au CGDIS et nommés à un emploi opérationnel, mais qui ne remplissent pas les conditions pour bénéficier d'une nomination dans un des groupes ou sous-groupes de traitement prévus aux articles 51 à 53, font partie des cadres visés pour la procédure de désignation du délégué concerné. La procédure d'élection, applicable au délégué représentant le cadre des pompiers professionnels est décrite aux articles 6 et suivants du présent règlement. Le 2e alinéa de l'article 3 détermine la désignation du délégué représentant le cadre

ministratif et technique, tel que mentionné à l'article 16, alinéa 2, lettre d) de la loi. Par analogie à la désignation du délégué représentant le cadre des pompiers professionnels, le délégué représentant le cadre

ministratif et technique est également élu par et parmi les agents appartenant au même cadre. La procédure d'élection est décrite aux articles 6 et suiva nts du présent règlement.

Art.4

L'article 4 précise que la date des élections est fixée par le ministre ayant les Services de secours dans ses attributions, ci-après dénommé « le ministre ». Dix semaines avant la date des élections, une circulaire interne est diffusée par le CGDIS afin d'en informer les électeurs.

Art.5

L'article 5 fixe la durée du mandat des délégués susmentionnés aux articles 1er à 3, qui est de six ans. Le mandat est renouvelable. 6

Art.6

et 7 L'article 6 fixe les conditions pour pouvoir élire les représentants concernés par l'article 3. L'électeur doit être âgé de dix-huit ans accomplis au jour de l'élection et faire partie des cadres respectifs. Ainsi, l'électeur qui souhaite élire un délégué représentant le cadre des pompiers professionnels, doit faire partie dudit cadre. II en est de même pour celui, qui souhaite élire un délégué représentant le cadre

ministratif et technique, l'électeur concerné doit faire partie du même cadre. Tout agent qui remplit les conditions définies à l'article 6 sera inscrit sur une « liste des électeurs ». L'inscription confère également à tout électeur la possibilité d'être élu. En effet, l'inscription sur la liste des électeurs constate leur éligibilité. L'article 7 décrit encore que la liste des électeurs est établie par ordre alphabétique.

Art.8

L'article 8 précise que la liste des électeurs est arrêtée provisoirement par le ministre et portée à la connaissance des électeurs au moins huit semaines avant la date des élections. La liste est publiée pendant sept jours dans des locaux où les électeurs peuvent y avoir accès pour en prendre connaissance. Pendant ce délai, toute personne indûment inscrite ou dont le nom a été omis peut réclamer auprès du ministre. La réclamation est formulée de manière écrite et doit être accompagnée de pièces justificatives.

Art.9

L'article 9 précise que le ministre doit, à la suite de l'expiration du délai de réclamation, statuer dans un délai de deux semaines.

Art.10

Les listes des électeurs sont arrêtées définitivement et portée à la connaissance des agents au plus tard quatre semaines avant la date fixée pour les élections.

Art.11

Par analogie à l'article 7 (liste des électeurs), l'article 12 détermine que chaque cadre fait l'objet d'une liste de candidats propre.

Art.12

L'article 12 ajoute que chaque liste de candidats doit être déposée par un mandataire désigné auprès du ministre au plus tard trois semaines avant les élections.

Art.13L'article 13 définit les modalités de vote.

Le vote se fait par correspondance au moyen de bulletins. L'estampille des élections est imprimée au verso des bulletins de vote. Elle porte respectivement la mention « Élection du délégué représentant le cadre des pompiers professionnels au conseil d'

ministration du CGDIS » et « Élection du délégué représentant le cadre

ministratif et technique au conseil d'

ministration du CGDIS »

Art.14

L'article 14 établit que le bulletin de vote, accompagné d'instructions, est envoyé aux électeurs par lettre recommandée. Le ministre doit procéder à cet envoie au plus tard deux semaines avant la date fixée pour les élections. L'article 14 précise encore, que les électeurs doivent transmettre les bulletins de vote remplis dans un délai de sept jours à partir de la réception desdits bulletins et des enveloppes électorales au président du bureau de vote. 7 La transmission se fait par la voie postale. Les enveloppes transmises de manière tardive ne sont pas prises en compte, la date de la preuve de transmission faisant foi.

Art.15

L'article 15 dispose que chaque électeur a autant de voix que de représentants à élire.

Art.16

L'article 16 précise que si, par inadvertance, l'électeur détruit ou détériore le bulletin de vote qui lui a été remis, il peut en demander un nouveau au président du bureau de vote chargé du dépouillement du scrutin par écrit, tout en envoyant le premier bulletin inutilisable.

Art.17à 19 Les articles 17 à 19 concernant les modalités de dépouillement du scrutin.

Le ministre installe un bureau de vote composé de fonctionnaires qu'il a sous ses ordres, qui procède au dépouillement du scrutin dès réception des bulletins de vote. L'article 18 précise que le bureau de vote compte les enveloppes et inscrit leur nombre au procèsverbal. Après l'ouverture des enveloppes, les bulletins sont comptés sans être dépliés, leur nombre est également inscrit sur le procès-verbal. Ensuite les bulletins sont triés selon le vote exprimé. L'article 18 précise encore que les bulletins blancs, douteux et nuls sont écartés, le bureau de vote en fait également mention au procès-verbal ainsi que de leur nombre. L'article 19 concerne le contenu du procès-verbal et les mentions qui doivent y figurer : 1. le nombre total des votants ; 2. le nombre des bulletins blancs, nuls et des bulletins valables ; 3. le nombre total des suffrages ; 4. les nom et prénoms des membres élus ; 5. les nom et prénoms des candidats non élus, répartis par cadre, dans l'ordre du nombre des suffrages qui leur a été attribué, ceci à l'effet de pourvoir à des remplacements éventuels.

Art.20

L'article 20 détermine que le conseil d'

ministration du CGDIS reçoit le résultat du scrutin, et un exemplaire du procès-verbal du bureau de vote.

Art.21

L'article 21 indique que les candidats sont élus à la majorité simple, en cas de partage des voix, il est procédé par tirage au sort par le président du bureau de vote.

Art.22

L'article 22 offre la possibilité à tout électeur de formuler des réclamations concernant les opérations électorales. Toute réclamation doit être faite par écrit et énoncer tous les moyens sur lesquels reposent ladite réclamation. Cette dernière doit être remise au président du bureau de vote dans les trois jours qui suivent la date des résultats. Le président du bureau de vote doit statuer dans délai de deux semaines.

Art.23

L'article 23 concerne les modalités de remplacement d'un poste vacant d'

ministrateur représentant le cadre du personnel concerné. En effet, en guise de simplification procédurale et

ministrative, les candidats venant sur chaque liste après ceux qui ont été élus sont appelés à achever le mandat de celui 8 qu'il remplace dont le siège est devenu vacant. Seulement lorsqu'il n'y a plus de candidats disponibles sur la liste concernée, il est procédé à des élections partielles.

Art.24

L'article 24 détermine que le mandat de chaque représentant du cadre du personnel concerné cesse de plein droit dès que ce dernier perd son éligibilité en cours de mandat. Cela concerne surtout celui, qui ne fait plus partie du cadre concerné par quelque motif que ce soit, au cours de son mandat.

Art.25

et 26 Les articles 25 et 26 concernent la désignation des experts, qui peuvent participer au conseil d'

ministration du CGDIS avec voix consultative. La durée de leur mandat est également de six ans et renouvelable.

Art.27

et 28 Les articles 27 et 28 concernent l'entrée en vigueur et l'exécution du présent règlement.

Annexe L'annexe donne des informations pratiques aux électeurs sur les instructions de vote. 9 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal concernant les modalités de désignation des délégués et des experts assistant aux réunions du conseil d'

ministration du Corps grand-ducal d'incendie et de secours (CGDIS). Exécution de la loi du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile et création du Corps grand-ducal d'incendie et de secours. Ministère initiateur : Ministère de l'Intérieur Auteur(

  1. s): Dan Kersch / Alain Becker Téléphone : 247-84699 Courriel : alain.becker@mi.etat.lu Objectif(
  2. s)du projet : Dans le cadre de l'exécution de la loi du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile, l'objet du présent projet de règlement est de fixer le mode d'élection d'un délégué représentant le cadre des pompiers professionnels et d'un délégué représentant le cadre

ministratif et technique du CGDIS au conseil d'

ministration du CGDIS avec voix consultative ainsi que les modalités de désignation des experts participant également au conseil d'

ministration du CGDIS. Autre(

  1. s)Ministère(
  2. s)/ Organisme(
  3. s)/ Commune(
  4. s)impliqué(e)(
  5. s)Ministère de l'Intérieur. Date : 06/09/2018 Version 23.03.2012 1/ 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer 1 E Oui Non Oui g Non - Citoyens : E Oui .0 Non -

ministrations : g Oui E Non fl Oui E Non E oui E Non fl oui E Non fl oui g Non Partie(

  1. s)prenante(
  2. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  3. s): Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : 3 Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) E N.a. 1 Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Remarques / Observations : 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG r6- Le projet contient-il une charge

ministrative pour le(

  1. s)destinataire(
  2. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) E Oui Non Si oui, quel est le coût

ministratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût

ministratif par destinataire) Ils'agit d'obligations et de formalités

ministratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application

ministrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7 a) Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? E oui 111 Non N.a. E oui E Non E N.a. Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou

ministration(

  1. s)s'agit-il ?
  2. c)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
  3. s)donnée(
  4. s)et/ou

ministration(s) s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.1u) Le projet prévoit-il : fl oui E Oui E Non E N.a. E Non E N.a. - le principe que l'

ministration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? E Oui E Non E N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? fl Oui fl Non N.a. Oui E Non N.a. - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'

ministration ? - des délais de réponse à respecter par l'

ministration ? Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une : E oui E oui E Non E Non Des heures d'ouverture de guichet, favorables et

aptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? • oui E Non Y a-t-il une nécessité d'

apter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) • a) simplification

ministrative, et/ou à une b) amélioration de la qualité réglementaire ? Remarques / Observations : 12 Oui Non fl Oui fl Non N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'

ministration concernée ? E N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? E oui Ou i E Non E Non positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? 111 E Oui Non fl Oui Non fl Oui E Non E N.a. fl oui E Non E N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.Iu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) ri 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? fl Oui E Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.Iu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5 Projet de règlement grand-ducal sur les modalités d'attribution d'une allocation de reconnaissance aux pompiers volontaires du Corps grand-ducal d'incendie et de secours Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau Vu la loi du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile, et notamment son article 40 ; Les avis de la Chambre desfonctionnaires et employés publics, de la Chambre d'agriculture, de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers et de la Chambre des salariés ayant été demandés ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Intérieur et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons: Art. 1". Le Corps grand-ducal d'incendie et de secours, ci-après dénommé « CGDIS », est chargé du paiement de l'allocation de reconnaissance telle que prévue à l'article 40 de la loi du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile, ci-après dénommée « la loi ». Au sens du présent règlement, on entend par :

(1)« demandeur » : un vétéran du CGDIS, qui

resse une demande au CGDIS pour obtenir l'allocation de reconnaissance ;

(2)« pompier volontaire opérationnel » : un pompier tel que défini aux articles 1 et 12 à 14 du règlement grand-ducal du 15 juin 2018 relatif aux pompiers volontaires du Corps grand-ducal d'incendie et de secours ;
(3)« pompier volontaire de support » : un pompier tel que défini aux articles 1 et 15 à 17 du règlement grand-ducal du 15 juin 2018 relatif aux pompiers volontaires du Corps grand-ducal d'incendie et de secours ;
(4)« temps de service » : service effectué par le pompier calculé suivant les modalités définies à l'article 4 ;
(5)« vétéran » : un pompier tel que défini aux articles 1, 18 et 19 du règlement grand-ducal du 15 juin 2018 relatif aux pompiers volontaires du Corps grand-ducal d'incendie et de secours. Art.
  1. Est éligible pour l'obtention de l'allocation de reconnaissance par le CGDIS, tout vétéran, qui au moment de sa demande a effectué quinze ans de service conformément à l'article 40 de la loi. Art.
  2. Le montant annuel de l'allocation de reconnaissance est déterminé sur base des éléments suivants : 10 le temps de service, calculé suivant les modalités prévues à l'article 4 ; 2° le cadre et le dernier grade fonctionnel, obtenu en tant que pompier volontaire, tels que prévus à l'article 36 de la loi ; 1 3° le barème suivant : Temps de service Dernier grade de pompier volontaire dans le : > 15 ans > 20 ans Cadre de base Cadre moyen € 100,00 ' € 150,00 i € 200,00 € 250,00 Cadre supérieur € 200,00 € 300,00 , > 25 ans > 30 ans > 35 ans , € 300,00 € 400,00 € 350,00 € 400,00 € 450,00 € 500,00 1 i € 500,00 € 550,00 € 600,00 Art.
  3. Au moment de la demande pour l'obtention de l'allocation de reconnaissance, le conseil d'

ministration du CGDIS acte le temps de service effectué par le pompier volontaire calculé à partir de sa nomination. Le temps de service effectué par le vétéran est exprimé en années et en mois, les mois sont ajustés vers le haut. Le temps de service est calculé en

ditionnant : 1° la période pendant laquelle le demandeur appartenait à la catégorie des pompiers volontaires opérationnels ; 2° la moitié de la période pendant laquelle le demandeur appartenait à la catégorie des pompiers volontaires de support. Art. 5. Le demandeur

resse une demande unique pour l'obtention de l'allocation de reconnaissance par le biais d'un formulaire mis à disposition par le CGDIS prévu à cet effet. La demande doit être introduite avant le 30 novembre de l'année lors de laquelle le demandeur a

héré aux vétérans. La demande produit ses effets jusqu'à la fin de l'

hésion du demandeur au CGDIS. Art. 6. Le conseil d'

ministration du CGDIS vérifie annuellement la liste des vétérans, qui doit être validée par les chefs de centre ou de groupe. Art. 7. Le paiement de l'allocation de reconnaissance est effectué annuellement par virement sur le compte bancaire du vétéran. Toute demande de changement de compte bancaire est à

resser au directeur

ministratif et financier du CGDIS par écrit au moins un mois avant l'échéance du prochain paiement. Art. 8. Le paiement de l'allocation de reconnaissance prend fin, soit à la fin de l'

hésion au CGDIS, soit à la suite du décès du bénéficiaire. Art.

  1. Pour les agents visés aux articles 26 à 28 du règlement grand-ducal du 15 juin 2018 relatif aux pompiers volontaires du Corps grand-ducal d'incendie et de secours, la période pendant laquelle ils ont exercé des activités opérationnelles est prise en compte pour le calcul du temps de service tel que prévu à l'article
  2. Art.
  3. Par dérogation à l'article 4, les agents visés aux articles 29 et 30 du règlement grand-ducal du 15 juin 2018 relatif aux pompiers volontaires du Corps grand-ducal d'incendie et de secours sont éligibles au paiement d'une allocation de reconnaissance annuelle forfaitaire de 360 euros. Pour l'année 2018, ce montant s'élève à 180 euros. 2 Art.
  4. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Art.
  5. Notre ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 3 Exposé des motifs Le présent règlement porte sur les modalités d'attribution de l'allocation de reconnaissance prévue à l'article 40 de la loi du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile, qui vise à honorer et à récompenser financièrement l'engagement volontaire du pompier au sein du Corps grand-ducal d'incendie et de secours, ci-après « CGDIS ». Ils'agit d'une sorte de rente supplémentaire pour le pompier volontaire, qui a mis une partie de son temps libre au service de ses concitoyens. Par analogie au règlement grand-ducal relatif aux pompiers volontaires du Corps grand-ducal d'incendie et de secours, sont visés pour l'obtention de l'allocation de reconnaissance, tous les pompiers volontaires opérationnels, qui ont assuré les missions de sécurité civile pendant au moins 15 ans. Les pompiers volontaires opérationnels peuvent choisir de devenir pompier de support avant leur vétérance. Ceci découle d'un choix personnel qu'ils peuvent prendre et qui leur permet de continuer à assurer des missions de soutien en dehors des opérations. Les tâches affectées à ces missions de soutien sont d'un support indirect non négligeable pour les opérations de secours et la sécurité civile. Le temps de service consacré à l'exercice de telles tâches par un pom pier volontaire de support nommé à ce statut par le conseil d'

ministration du CGDIS, est pris en compte pour sa moitié pour le calcul du temps de service visé par le présent règlement. Afin de faciliter la gestion de cette allocation et d'assurer que le CGDIS versera ces allocations qu'à des personnes reconnues comme mem bres du CGDIS, l'éligibilité de l'allocation est liée à l'obtention du statut de vétéran par le conseil d'

ministration du CGDIS, qui est conditionnée entre autres, par l'âge minima I de 45 ans, prévu au règlement grand-ducal du 15 juin 2018 relatif aux pompiers volontaires du Corps grand-ducal d'incendie et de secours. 4 Commentaire des articles

Art. ler L'article 1" détermine les généralités ainsi que quelques définitions qui sont utilisées de manière répétitive dans le présent règlement pour des raisons de lisibilité.

Art. 2

Le présent article détermine la condition à laquelle est soumise l'obtention de l'allocation de reconnaissance. En effet, tout vétéran a droit à son obtention, dès qu'il peut justifier 15 ans de service auprès du CGDIS au moment de sa demande pour l'obtention de l'allocation de reconnaissance. L'allocation de reconnaissance est réservée aux vétérans du CGDIS.

Art. 3

L'article 3 détermine les montants progressifs de l'allocation de reconnaissance, qui varient en fonction du temps de service du demandeur et du dernier grade obtenu en tant que pompier volontaire. La prise en considération du dernier grade obtenu permet au CGDIS de récompenser l'engagement de chacun en validant le volume des formations suivies lors de son parcours. L'article 40 de la loi du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile, ci-après « la loi », fixe le montant maximal de rallocation de reconnaissance à pourvoir, qui est de 600 euros par an.

Art. 4

Cet article défini le calcul du temps de service du demandeur, à savoir l'entièreté des années prestées en tant que pompier volontaire opérationnel, et le cas échéant, la moitié des années prestées en tant que pompier volontaire de support.

Art. 5

Pour bénéficier de l'allocation de reconnaissance, le vétéran doit

resser une demande d'obtention de l'allocation de reconnaissance unique au moment de son

hésion aux vétérans. Cette demande d'obtention produit ses effets jusqu'à la fin de son

hésion sans devoir répéter cette démarche annuellement.

Art. 6

à 8 Pas de commentaires particuliers.

Art. 9

Lors du transfert des pompiers volontaires au CGDIS, tout pompier volontaire opérationnel et de support aura le droit de transférer son temps de service qu'il a presté sous l'ancien régime, c'est-à-dire avant l'entrée en vigueur du présent règlement.

article 10 L'article 10 est une disposition transitoire, qui permet au CGDIS de verser une allocation de reconnaissance fixée à 350 euros par an à tous les pompiers qualifiés de vétérans à ce jour au sein de la Fédération nationale des Corps de sapeurs-pompiers, ainsi qu'aux anciens membres volontaires de la Protection civile. Les pompiers « vétérans » et les anciens membres volontaires de la Protection civile peuvent

hérer aux vétérans du CGDIS. Le forfait de 360 euros (180 euros pour l'année 2018) garantit un paiement légèrement supérieur au montant actuellement perçu à titre de « Tubaksrent » (l'équivalent de l'allocation de reconnaissance), tout en évitant la prise en considération du temps de service effectif 5 passé par ces agents au sein des services de secours, qui parfois n'est pas évident à retracer par manque de données.

Art. 11

et 12 Les articles 11 et 12 concernent la mise en vigueur et l'exécution du présent règlement. 6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal sur les modalités d'attribution d'une allocation de reconnaissance aux pompiers volontaires du Corps grand-ducal d'incendie et de secours. Exécution de la loi du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile et création du Corps grand-ducal d'incendie et de secours Ministère initiateur : Ministère de l'Intérieur Auteur(

  1. s): Dan Kersch / Alain Becker Téléphone : 247-84699 Courriel : alain.becker@mi.etat.lu Objectif(
  2. s)du projet : Dans le cadre de l'exécution de la loi du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile, l'objet du présent projet de règlement est de fixer les modalités d'attribution de l'allocation de reconnaissance aux pompiers volontaires du Corps grand-ducal d'incendie et de secours, prévue à l'article 40 de la loi précitée, qui vise à honorer et à récompenser financièrement l'engagement volontaire du pompier au sein du Corps grand-ducal d'incendie et de secours. Autre(
  3. s)Ministère(
  4. s)/ Organisme(
  5. s)/ Commune(
  6. s)impliqué(e)(
  7. s)Ministère de l'Intérieur. Date : 06/09/2018 Version 23.03.2012 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer • oui Non E oui E oui E oui E Non E Non E oui E Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? E oui E Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? E Oui E Non • oui E Non Partie(
  8. s)prenante(
  9. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  10. s): Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : 2 Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : - Citoyens : -

ministrations : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) E Non N.a. 1 Remarques / Observations : N.a. : non applicable. 4 Remarques / Observations : 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2 /5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge

ministrative 2 pour le(

  1. s)destinataire(
  2. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) 1 oui E Non Si oui, quel est le coût

ministratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût

ministratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités

ministratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application

ministrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). f 7 a) Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? fl Ou i C Non E N.a. C Oui IE Non E N.a. Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou

ministration(

  1. s)s'agit-il ?
  2. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
  3. s)donnée(
  4. s)et/ou

ministration(s) s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.1u) Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'

ministration ? 9 fl oui C Non E N.a. - des délais de réponse à respecter par l'

ministration ? n oui C Non E N.a. - le principe que l'

ministration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? fl oui fl Non E N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? C Oui fl Non N.a. Oui Non N.a. Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une : simplification

ministrative, et/ou à une D oui E Non

  1. b)amélioration de la qualité réglementaire ? D Oui E Non
  2. a)Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et

aptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? E Oui E Non E N.a. 13 Y a-t-il une nécessité d'

apter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) • Oui E Non fl Oui El Non Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'

ministration concernée ? E N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4 /5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? E oui E oui E Non EJ Non oui E Non fl Oui Non 111 Oui E Non E N.a. E Oui fl Non g N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.Iu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) h 8 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers ? E Oui fl Non E N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5

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