LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 8 octobre 2018 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich 2. 247 - 82954 SCL : R 5902 - 1952 / ak Objet : Projet de règlement grand-ducal concernant les modalités de fonctionnement et d'élection du collège des directeurs de région de l'enseignement fondamental. Monsieur le Président, Jai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse. Je joins en annexe le texte du projet, l'exposé des motifs, le commentaire des articles, la fiche d'évaluation d'impact ainsi que la fiche financière. L'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics a été demandé et vous parviendra dès réception. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-24.50 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu Projet de règlement grand-ducal concernant les modalités de fonctionnement et d'élection du collège des directeurs de région de l'enseignement fondamental. Exposé des motifs Conformément aux dispositions de l'article 63bis, alinéa 5 de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental, le présent projet de règlement grand-ducal a pour objectif de déterminer les modalités de fonctionnement du collège des directeurs de région de l'enseignement fondamental. Dans la foulée de la mise en place d'une nouvelle gouvernance de l'enseignement fondamental et de la création de la fonction de directeur de région, le législateur a dévolu au collège des directeurs, qui regroupe les directeurs des quinze régions administratives instaurées par la loi modifiée du 6 février 2009 précitée, plusieurs missions dont les plus importantes sont la synchronisation de la mise en ceuvre des politiques éducatives nationales, l'expertise pédagogique, organisationnelle et systémique, ainsi que la collaboration avec différents acteurs intra- et extrascolaires. Le projet de règlement grandducal vise donc à établir un mode d'organisation et de fonctionnement du collège des directeurs, susceptible de créer les conditions structurelles nécessaires à la bonne exécution des missions confiées à cet organe. Texte du projet de règlement grand-ducal Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental ; Vu la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental ; L'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ayant été demandé ; Notre Conseil d'État entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : Art. 1".
(1)Les directeurs de région de l'enseignement fondamental, dénommés ci-après « les directeurs », se réunissent en collège des directeurs, dénommé ci-après « le collège » au moins trois fois par trimestre.
(2)Le ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attributions, dénommé ci-après « le ministre », définit les axes du travail annuel du collège.
(3)Au-delà des réunions d'office prévues au paragraphe 1er, le collège se réunit en séance plénière
- sur demande du ministre ;
- toutes les fois que les affaires comprises dans les attributions du collège l'exigent ;
- sur demande écrite et motivée d'au moins quatre membres du collège. Dans ce cas, le président est tenu de convoquer le collège dans un délai maximum de huit jours. Le collège est convoqué par le président ou son rernplaçant. Art.
- Sauf en cas d'urgence à apprécier par le président, la convocation se fait par écrit, au moins trois jours ouvrables avant la date de la réunion. Elle mentionne le lieu, le jour et l'heure de la réunion et est accompagnée de l'ordre du jour, ainsi que des pièces et documents y afférents. Art.
- Le président ou son remplaçant préside les séances. Sur proposition du président, l'ordre du jour peut être modifié en début de séance. Toute proposition de modification du compte-rendu ou de l'ordre du jour est soumise pour vote au collège. La séance du collège débute par l'adoption du compte-rendu de la séance précédente et le vote de l'ordre du jour proposé par le président. Les points de l'ordre du jour non traités au cours de la séance sont reportés automatiquement à l'ordre du jour de la séance subséquente. Art. 4, Le collège décide à la majorité absolue des voix, sauf pour les cas mentionnés à l'alinéa 6 et à l'article
- En cas de partage des voix, celle du président ou de son délégué est prépondérante. Chaque membre du collège dispose d'une voix. Les membres du collège votent à main levée. Par dérogation à l'alinéa 2, il est voté à bulletin secret toutes les fois qu'au moins un membre du collège le demande, ainsi que lors de l'élection des représentants du collège dans des commissions ou autres organismes externes. Le quorum requis pour la prise de décision est de deux tiers des membres présents. Cependant, si le collège a été convoqué deux fois sans que le quorum n'ait été atteint, il peut, après une nouvelle et dernière convocation, quel que soit le quorum, prendre une décision sur les points mis, pour la troisième fois, à l'ordre du jour. Les deuxièmes et troisièmes convocations se font conformément aux règles prévues à l'article
- Par dérogation à l'alinéa premier, toutes les décisions en relation avec l'affectation et la gestion du budget du collège sont prises à l'unanimité des voix, le quorum requis étant de deux tiers. Si la décision ne peut être prise à l'unanimité, le ministre est saisi en vue de prendre une décision dans un délai de trois semaines. Art.
- Les décisions du collège ont un caractère obligatoire et engagent solidairement tous les membres du collège. Toutefois, en cas de désaccord avec la décision majoritaire, chaque membre du collège a le droit de formuler un avis séparé qui est ajouté au compte rendu de la séance. Art.
- Pour chaque séance, un compte rendu est rédigé par le secrétaire administratif défini à l'article 63bis, alinéa 4, de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental, dénommé ci-après « secrétaire ». Le compte rendu est signé par le secrétaire et contresigné par le président. II retrace, de manière succincte, les délibérations et les conclusions des membres et indique les résultats des votes. Les documents accompagnant les décisions du collège sont ajoutés au compte rendu. Les délibérations du collège sont confidentielles. La diffusion du compte rendu est strictement limitée aux directeurs, ainsi qu'au ministre ou à son délégué. Toutefois, sur décision du collège, la ou les parties du compte rendu concernant les experts et les invités ayant assisté à une séance leurs sont remises. Art.
- Le collège élit un président parmi les membres du collège pour un mandat renouvelable de trois années scolaires. II est révocable. Le président est le supérieur hiérarchique du secrétaire. Art.
- Le collège élit parmi ses membres les trois membres supplémentaires du bureau pour un mandat renouvelable de trois années scolaires. Les membres du bureau sont révocables. Art.
- Le Collège fixe la date de la tenue des élections. L'appel aux candidatures de président et de membre du bureau est émis par le président sortant dix jours ouvrables avant la date des élections. Les candidatures sont adressées par courriel au président sortant au plus tard trois jours ouvrables avant la date des élections. Le bureau sortant prépare les opérations électorales et émet les bulletins de vote. Deux jours ouvrables avant la date des élections, le président sortant envoie par courriel aux membres du collège une copie de l'original des candidatures introduites, ainsi qu'un exemple des bulletins de vote. En cas de vacance du poste de président ou d'un membre du bureau, il est pourvu au poste vacant pour la période restante du mandat dans un délai de six semaines, selon les modalités prévues à l'article
- En cas de vacance du poste de président, le collège désigne d'office un membre du bureau, qui exécute les missions du président. En cas de vacance simultanée du poste de président et des tous les postes de membre du bureau, le collège désigne en son sein deux membres pour remplir toutes les missions réservées au président et au bureau dans le cadre des opérations électorales destinées à pourvoir les postes devenus vacants. Le jour des élections, il est institué un bureau de vote composé de deux membres. Avant de passer aux opérations de vote, le collège désigne en son sein, par vote à main levée et à la simple majorité des voix, les deux directeurs qui constituent le bureau de vote. Le bureau de vote mène les opérations de vote et fait le décompte des voix. II déclare élu le président et les membres du bureau. II dresse le compterendu des opérations de vote qu'il envoie au ministre et aux membres du collège. Art.
- L'élection du président et l'élection d'un membre du bureau se font par vote à bulletin secret à la majorité qualifiée des deux tiers des voix des membres présents ou représentés du collège. La révocation du président, ainsi que la révocation des membres du bureau se font par vote à bulletin secret à la majorité qualifiée des deux tiers des membres présents ou représentés du collège. Le quorum requis pour que le vote prévu aux alinéas 1 et 2 soit valable est de deux tiers. Le cas échéant, les opérations de vote se déroulent en plusieurs tours jusqu'à l'obtention du nombre de voix requis pour pourvoir les postes. Art.
- Tout litige en relation avec les préparations et le déroulement des opérations de vote peut être porté par chaque membre du collège devant le conseil des sages prévu à l'article 1 8 qui statue endéans dix jours ouvrables. Art.
- En cas d'empêchement du président, le bureau désigne un remplaçant temporaire parmi ses membres. Art.
- Le ministre ou son délégué assiste aux séances du collège. Art.
- Dans le cadre de ses missions et attributions, le collège peut faire appel à des conseillers et des experts externes. Art.
- Au moins une fois par semestre, le président convoque une réunion de concertation entre les directeurs et les directeurs adjoints de l'enseignement fondamental. Le collège fixe l'ordre du jour de la réunion. Art.
- Le collège peut créer en son sein des groupes de travail appelés à se concerter séparément sur des questions spécifiques et à élaborer des propositions ou des avis sur lesquels le collège délibère en séance plénière. Les directeurs de région adjoints peuvent participer aux groupes de travail. Art.
- Sont créées au sein du collège
- une cellule de soutien professionnel aux membres du collège ;
- une cellule d'auto-évaluation des actions du collège ;
- une cellule d'expertise de la formalisation des situations complexes. Chaque cellule se compose d'au moins trois membres. Les candidatures sont adressées au président au plus tard dix jours ouvrables avant la tenue des élections. Les membres de chaque cellule sont élus par le collège par vote à main levée à la simple majorité des voix. Chaque cellule établit son mode de fonctionnement et son programme de travail qui sont soumis au collège pour approbation. Art.
- Le collège se dote d'un conseil des sages, appelé ci-après « le conseil », qui agit comme médiateur en cas de litiges au sein du collège ou parmi les membres des équipes dirigeantes des quinze régions. Sont considérés comme membres d'une équipe dirigeante, le directeur et les directeurs adjoints. Le conseil se compose du président et des deux membres du collège avec la plus grande ancienneté de service qui ne sont pas membres du bureau. Le conseil est assisté dans ses démarches par le secrétaire qui ne participe pas au vote. Le conseil peut être saisi par écrit par un ou plusieurs membres du collège ou des équipes dirigeantes des quinze régions. L'écrit est adressé par voie postale au président et contient nécessairement la description du litige, la motivation justifiant la saisine du conseil des sages, ainsi que les attentes envers ce-dernier. Le cas échéant, le courrier nomme les personnes qui devraient être entendues dans l'affaire. Le conseil décide du suivi de la saisine et en informe la partie requérante par écrit dans les cinq jours ouvrables suivant l'introduction de la demande. Le conseil convoque les personnes qu'il souhaite entendre. À sa demande explicite, le requérant est entendu par le conseil. Les délibérations du conseil des sages sont secrètes. Le conseil prend sa décision au plus tard vingt jours ouvrables après l'introduction de la requête. La décision du conseil est prise à la majorité absolue des voix par vote à main levée. Les conclusions et recommandations sont fixées dans un compte-rendu transmis par voie postale à la partie requérante. Le cas échéant, le membre du conseil qui n'a pas pris part au vote sur les conclusions et recommandations ajoute ses observations au compte-rendu. Sur demande explicite de la partie requérante, le conseil transmet son compte-rendu à l'ensemble des membres du collège. En cas de désaccord avec la décision du conseil, la partie requérante peut saisir le ministre. Art.
- La liste d'ancienneté de service des membres du collège est arrêtée au début de chaque année scolaire. Lors de son premier établissement, le rang d'ordre de la liste d'ancienneté est fixé de façon décroissante selon le nombre d'années de service passées au sein de l'éducation nationale augmenté du nombre d'années, à partir de septembre 2009, pendant lesquelles le membre du collège était investi d'une fonction dirigeante. En cas d'égalité entre deux ou plusieurs membres du collège, le classement est établi de façon décroissante selon leur âge. Chaque nouveau membre du collège est ajouté en fin de liste d'ancienneté dans l'ordre de la date de nomination. En cas d'égalité entre deux ou plusieurs nouveaux membres, le classement est établi de façon décroissante selon leur âge. Art.
- Le collège se dote d'une charte de déontologie et fixe son cadre de référence. Art.
- Les premières élections de président et de membre du bureau sont organisées selon la procédure fixée aux articles 9 et 10 par le directeur de région ayant la plus grande ancienneté de service. Art.
- Le règlement grand-ducal du 24 mars 2014 concernant les modalités de fonctionnement du collège des inspecteurs de l'enseignement fondamental est abrogé. Art.
- Notre Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Commentaire des articles Art. jer. L'article précise la fréquence des réunions du collège des directeurs et énumère les circonstances de convocation de séances extraordinaires. En sus, l'article rattache l'action du collège directement à la volonté ministérielle en réservant au ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attributions la définition des axes programmatiques sous-tendant le travail du collège et visant l'exécution des politiques éducatives. Art.
- L'article définit les modalités de la convocation du collège des directeurs. Art.
- Cet article ne nécessite pas de commentaire. Art.
- L'article définit les modalités de la prise de décision du collège. Afin de garantir une forte représentativité des votes pris par le collège, une présence minimale de deux tiers des membres du collège est exigée pour chaque vote. Dans le but de prévenir des situations de blocage volontaires ou involontaires, cette exigence est cependant assouplie avec la troisième convocation consécutive du collège pour la prise de décision sur un objet défini. La répartition et la gestion du budget ayant des implications immédiates sur les ressources financières de chaque région, toute décision y relative doit être prise à l'unanimité des voix. Si cette unanimité n'est pas atteinte, le ministre prend la décision. Art.
- Soucieux de synchroniser les actions du collège des directeurs et, par conséquent, des quinze directions, les décisions à portée nationale, prises lors des séances du collège, engagent chaque directeur et elles doivent être exécutées conformément aux dispositions retenues par le collège. Au-delà des décisions nécessitant une approche collective et synchronisée, le collège n'est doté d'aucun pouvoir d'ingérence touchant la gestion journalière des quinze directions. Art.
- Cet article détermine les modalités de documentation et de publication des délibérations et des décisions du collège. Dans la mesure où une partie des décisions et débats sont confidentiels, la diffusion du compte-rendu des séances du collège est limitée à un nombre restreint d'acteurs. Art.
- Afin de soumettre le résultat des actions du président au jugement de ses pairs dans un délai permettant de garantir à la fois la stabilité dans la gestion des affaires du collège et l'organisation démocratique et transparente du collège, la période du mandat du président est fixée à trois années scolaires. La clause de révocation est introduite dans ce même souci de transparence et de contrôle démocratique. En outre, l'article détermine le lien de subordination qui lie le président et le secrétaire administratif du collège. Art.
- Vu l'argument développé sous le commentaire de l'article précédent, premier paragraphe, cet article ne nécessite aucun commentaire particulier. Art.
- Cet article définit les modalités d'organisation des élections du président et du bureau du collège, notamment la gestion de l'appel aux candidatures et l'instauration d'un bureau destiné à mener à bien les opérations de vote. II règle en sus les modalités de pourvoi des postes des membres du bureau devenus vacants en cours de mandat. Art.
- Cet article précise les modalités d'élection et de révocation du président et du bureau. Art.
- Le conseil des sages du collège, créé à l'article 18, agit comme instance de médiation et de décision pour tous les litiges lui présentés en relation avec le déroulement des opérations de vote. Art.
- Dans un souci de permettre au collège d'assumer ses travaux et de prévenir toute solution de continuité dans l'exercice des missions lui confiées, le remplaçant du président hors d'état d'exercer ses fonctions est désigné par et parmi les membres du bureau. Art.
- Cet article ne nécessite pas de commentaire. Art.
- La pluralité des travaux du collège et la multiplicité des sujets abordés, dont certains se situent à la marge de l'expertise directe des membres du collège, peuvent exiger un recours à des conseillers et experts externes, susceptibles d'éclairer le collège en vue des prises de décision ou de la mise en place de démarches particulières. Art.
- En vue de favoriser au niveau national un échange d'informations avec les directeurs de région adjoints — qui ne sont pas membres du collège le président a l'obligation de convoquer au moins une fois par semestre une réunion conjointe entre les directeurs et les directeurs adjoints. Cette réunion ne fait pas office de séance du collège des directeurs. Art.
- La création de groupes de travail au sein du collège répond à l'hétérogénéité et au volume des travaux du collège. Les groupes de travail préparent les décisions du collège. Les directeurs-adjoints sont associés à ces travaux. Art.
- La création des trois cellules reflète la volonté du collège de formaliser son fonctionnement interne en assurant d'un côté, son auto-évaluation et en mettant, d'un autre côté, à disposition de ses membres des éléments de soutien et de résolution de problèmes en rapport avec l'exercice de la fonction de directeur de l'enseignement fondamental. Art.
- Le conseil des sages agit comme médiateur en cas de litiges éventuels au sein du collège. Tablant sur l'expérience et le savoir-faire professionnel de ses membres, le conseil des sages n'est pas élu mais regroupe, à côté du président, les deux membres du collège les plus anciens en rang. L'article précise les modalités de l'action du conseil. Art.
- L'article définit les modalités d'établissement de la liste d'ancienneté du collège. Le rang d'ordre est établi en cumulant dans son calcul le nombre d'années passées au sein de l'éducation nationale avec les années pendant lesquelles les différents membres ont occupé une fonction dirigeante. Cette disposition tient lieu du fait qu'un certain nombre des directeurs actuels ont fait partie du corps des inspecteurs de l'enseignement fondamental aboli avec la loi du 29 juin
- Dans la mesure où les anciens inspecteurs n'ont assumé la fonction de supérieur hiérarchique du personnel enseignant qu'à partir de 2009, cette année a été choisie comme début du calcul des années tombant sous le critère de la fonction dirigeante. Art.
- Le Collège des directeurs de région de l'enseignement fondamental se dote d'une charte, afin de donner un cadre déontologique à ses missions légales et réglementaires. Dans le cadre de l'installation d'une nouvelle gouvernance au niveau des directions de région, le collège s'inscrit pleinement dans une approche de gestion par objectif. Ceci implique nécessairement l'adossement des actions du collège à un cadre de référence fixant les critères et indicateurs de qualité relatifs à la structure, le fonctionnement, les interactions et les résultats de l'action du collège. Le cadre de référence sert également de base à l'auto-évaluation du collège. Art.
- Cet article précise les modalités des premières élections de président et de membre du bureau. Dans la mesure où le collège des directeurs n'a été créé que récemment par l'article 63bis, alinéa 5 de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental et qu'il n'existe donc actuellement pas encore de président sortant, il est important de déterminer la personne qui aura la charge d'organiser la tenue des premières élections. Articles
- et
- Ces articles ne nécessitent pas de commentaire. Fiche financière Le présent projet de règlement grand-ducal n'a pas d'impact financier. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet lntitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal du * concernant les modalités de fonctionnement et d'élection du collège des directeurs de région de l'enseignement fondamental. Ministère initiateur : Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse Auteur(s) : George Ney Francine Vanolst Sandra Nilles Téléphone : 247 75118 Courriel : francine.vanolst@men.lu Objectif(s) du projet : Le présent projet de règlement grand-ducal a pour objectif de déterminer les modalités de fonctionnement du collège des directeurs de région cie l'enseignement fondamental et vise à établir un mode d'organisation et de fonctionnement, susceptible de créer les conditions structurelles nécessaires à la bonne exécution des missions confiées à ce nouvel organe. Autre(s) Ministère(s) / Organisme(s) / Commune(s) impliqué(e)(s) MFPRA Date : 17/01/2018 Version 23.03.2012 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer oui Non - Entreprises / Professions libérales : E oui El Non - Citoyens : n Ou i E Non - Administrations : fl Oui [I] Non 117 Oui fl Non • oui E Non Oui Ei Non • oui fl Non ! Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,...) consultée(s) : Si oui, laquelle / lesquelles : MFPRA, CHFEP Remarques / Observations : 2
- Destinataires du projet : 31 Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. ' Remarques / Observations : I N.a. : non applicable 4 Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Remarques / Observations : 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03,2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative pour le(s) destinataire(s) ? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) E oui E Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à rexécution, rapplication ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). a) Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? Oui E Non N.a. E Oui E Non E N.a. Si oui, de quelle(s) donnée(s) etlou administration(s) sagit-il? b) Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à régard du traitement des données à caractère personnel (wm.cnpd.lu) 8 1 Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? fl oui E Non - des délais de réponse à respecter par l'administration ? fl Oui E Oui E Non E N.a. El N.a. E N.a. fl oui E Non J N.a. E oui E Non Ei N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? fl Non Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, ' le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une : a) simplification administrative, et/ou à une b) amélioration de la qualité réglementaire ? • Oui [11 Non Oui ENOn Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? • oui E Non 13 I Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) E oui Es Non fl Oui fl Non N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? lE N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? • oui ▪ oui D Non E Non • oui 111 Non • oui E Non D Oui Non N.a. 11] Oui p Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : [16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site lnternet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? E Oui fl Non u N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site lnternet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.Iu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5