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Projet de règlement grand-ducal déterminant les modalités du concours de recrutement du personnel enseignant de l'enseig

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 9 novembre 2018 Personne en charge du dossier: jean-Luc Schleich 247 - 82954 SCL : R 5903 - 2079 / ak V/réf. 53.090 Objet : Projet de règlement grand-ducal déterminant les modalités du concours de recrutement du personnel enseignant de l'enseignement secondaire classique et secondaire général. Monsieur le Président, Comme suite à ma lettre du 8 octobre 2018, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis de la Chambre des fonctionnaires et emplovés publics sur le projet de règlement grand-ducal sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement John Dann Directeur 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-245o Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernementh www.luxembourg.lu CHFEP a Chambre des fonctionnaires et employés publics 26, boulevard Royal l L-2449 Luxembourg Tél.: 47 22 24-1 Fax: 47 23 74 chfep@chfep.lu l www.chfep.lu A ][ S sur le projet de règlement grand-ducal déterminant les modalités du concours de recrutement du personnel enseignant de l'enseignement secondaire classique et secondaire général Par dépêche du 4 octobre 2018, Monsieur le Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse a demandé, ''pour le 22 octobre 2018 au plus tard' , l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur le projet de règlement grand-ducal spécifié à l'intitulé. Selon l'exposé des motifs qui l'accompagne, le projet en question vise à réfonner l'examen-concours de recrutement du personnel enseignant de l'enseignement secondaire, cela concernant notamment les points suivants: une épreuve écrite supplémentaire en luxembourgeois sera ajoutée aux contrôles de connaissance des trois langues administratives du Grand-Duché, de sorte que l'épreuve préliminaire de connaissance de la langue luxembourgeoise comportera désormais une épreuve écrite et une épreuve orale, comme cela est déjà le cas pour le contrôle de connaissance des langues française et allemande; le déroulement de l'examen-concours sera adapté "à la réalité du terrain, par le biais de modifications ponctuelles", le but étant, entre autres, de diminuer le travail administratif lié à l'examen en question. Le texte soumis pour avis à la Chambre des fonctionnaires et employés publics appelle les observations suivantes. Remarq ues préliminaires La Chambre déplore d'abord que, une fois de plus, on se soit contenté de la mention "L 'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ayant été demande au préambule du projet de règlement grand-ducal. Cette mention ne correspond pourtant pas aux usages puisque la foimule consacrée se lit: "Vulavis de la Chambre (...)" . -2 À ce sujet, la Chambre des fonctionnaires et employés publics tient d'ailleurs à signaler qu'il découle de deux jugements du tribunal administratif, rendus le 12 octobre 2016 et le 24 janvier 2017, que le simple procédé "de pure forme et stérile" de solliciter l'avis d'une chambre professionnelle sans l'attendre, ou au moins laisser à celleci un délai suffisamment long pour se prononcer, constitue en fait une violation de la loi, alors que la chambre n'est pas effectivement et raisonnablement "en mesure de finaliser son avis" et de remplir ainsi une mission lui imposée légalement. Ensuite, la Chambre est scandalisée que le délai qui lui a "généreusement" été accordé pour se prononcer sur le texte sous avis est de six jours ouvrables (la lettre de saisine datée au 4 octobre 2018 n'étant en effet entrée au secrétariat de la Chambre que le 11 octobre), alors que ledit texte avait toutefois déjà été approuvé par le conseil de gouvernement en date du 6 juillet 2018! Finalement, la Chambre des fonctionnaires et employés publics constate que, à l'exposé des motifs, alinéa 2, le texte parle correctement d'un "examen-concours", alors que le terme inapproprié de "concours" est utilisé systématiquement ailleurs. Surtout à Particle 5, point 5, ce prétendu "concours" de recrutement pour l'enseignement secondaire est nuancé par rapport à lexamen-concours" d'admission au stage pour les formateurs d'adultes. Comme les candidats aux postes d'enseignant de l'enseignement secondaire classique et général sont obligés d'atteindre certaines notes seuils (de 10 et 7 points) lors des différentes épreuves, la Chambre demande d'utiliser la désignation "examen-concours de recrutemene, qui est plus adéquate. Examen du texte Ad article l er La Chambre des fonctionnaires et employés publics juge justifié et raisonnable de prévoir une deuxième session pour les matières dans lesquelles il reste des vacances de postes à l'issue de la première session de l'examen-concours de recrutement. En effet, cette initiative fera en sorte qu'une majorité des postes accordés puissent en fin de compte être pourvus. -3 Ad article 4 Concernant l'article 4, la Chambre s'étonne de l'intention du Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse d'instaurer une épreuve écrite supplémentaire en luxembourgeois lors des épreuves préliminaires de langues. Dans toute matière enseignée dans nos lycées, à part le cours de luxembourgeois lui-même, la langue véhiculaire à l'oral et à l'écrit est soit l'allemand, soit le français (soit la langue de la spécialité enseignée telle que l'anglais, l'espagnol, l'italien), mais jamais le luxembourgeois (surtout écrit). De plus, les consignes actuelles de la commission nationale des programmes en luxembourgeois dattribuent, dans la pondération de l'évaluation des élèves sur l'année scolaire, qu'un rôle mineur à l'évaluation sommative de Porthographe correcte, voire de la grammaire de cette langue. En classe de 7eESC — seule année où le luxembourgeois est d'ailleurs enseigné obligatoirement dans nos lycées secondaires classiques publics — un sixième du total des points au maximum est consacré à la rédaction correcte d'un texte luxembourgeois. Le programme en question indique clairement que l'accent est à mettre sur la fluidité de la lecture et les compétences orales. Par ailleurs, lors des examens de fin de stage des professeurs stagiaires et des formateurs d'adultes stagiaires de luxembourgeois, les candidats eux-mêmes sont avant tout jugés selon leurs capacités d'évaluer la compréhension de la lecture et de l'écoute ainsi que les compétences orales de leurs apprenants. Ainsi, exiger un niveau C 1 à l'écrit en luxembourgeois pour les candidats du groupe de traitement Al et A2, comme le prévoit Particle 5, point 4, lettre a), est, aux yeux de la Chambre, totalement démesuré et donc inapproprié pour pouvoir obtenir une dispense. À titre comparatif, aucun niveau de compétence à l'écrit est requis des demandeurs de la nationalité luxembourgeoise! Finalement, la question se pose de savoir qui parmi les membres des jurys pourrait se prévaloir des compétences requises pour corriger des épreuves écrites en luxembourgeois à un niveau Cl, sachant que les nominations de professeurs dans la spécialité de la langue luxembourgeoise sont assez récentes. Pour conclure, la Chambre des fonctionnaires et employés publics juge superflue et inappropriée une épreuve écrite de luxembourgeois -4 dans le cadre des épreuves préliminaires, surtout en période de pénurie de professeurs qualifiés dans certaines spécialités. Ad article 5 L'article 5, point 3, prévoit que les candidats aux postes &enseignant de l'enseignement secondaire faisant preuve &une scolarité d'au moins treize ans dans le système luxembourgeois ainsi que les détenteurs &un diplôme luxembourgeois de fin d'études secondaires, du diplôme de technicien ou du brevet de maîtrise sont dispensés de l'épreuve préliminaire écrite (et orale) de luxembourgeois, sans qu'il soit garanti qu'ils aient un niveau élevé à l'écrit en luxembourgeois. La Chambre réitère à ce sujet la remarque formulée ci-avant par laquelle elle estime que le fait de prévoir une épreuve écrite de luxembourgeois est contreproductif par rapport à la pénurie flagrante de professeurs dans certaines spécialités. Ad article 7 La Chambre des fonctionnaires et employés publics approuve l'institution &une commission consultative pour l'étude des dossiers des candidats avant l'admission aux épreuves de l'examen-concours de classement. En effet, ceci pourrait éviter que des candidats dont le profil ne correspond pas à la fonction enseignante se présentent à l'examen-concours bien que leurs chances de réussite soient minimes dès le départ. La Chambre recommande cependant au ministère du ressort de veiller à ce que les membres de ladite commission disposent des qualifications nécessaires pour juger en la matière (même si, selon besoins, "des experts dans les différentes matières" peuvent assister la commission). Ad articles 6 et 8 Les articles 6 et 8 prévoient, entre autres, que: (...) sont exclus du concours de recrutement les candidats: 1. dont la moyenne des notes de l'épreuve écrite et orale des épreuves préliminaires de luxembourgeois, de français ou ddlemand est inférieure à dix points sur vingt, ou 2. ayant obtenu une note inférieure à sept points sur vingt soit à l'épreuve écrite, soit -5 à l'épreuve orale des épreuves préliminaires de luxembourgeois, de français ou deemand (...); - "seuls les candidats dont la moyenne des notes des épreuves écrites des épreuves de classement est supérieure à dix points sur vingt et ayant obtenu une note supérieure à sept points dans chacune des épreuves écrites sont admis à se présenter à l'épreuve orale", - "à l'issue des épreuves de classement sont exclus du classement les candidats dont la moyenne pondérée des notes obtenues aux épreuves de classement est inférieure à dix points ou ayant obtenu une note inférieure à sept points à l'épreuve orale ou pratique" . La Chambre des fonctionnaires et employés publics insiste sur une clarification rigoureuse des notions "supérieure" et "inférieure" par rapport aux notes seuils de 1 0 et 7 points. En effet, le texte dest pas présenté de manière claire et cohérente, puisqu'il dest pas précisé ce qui se passe si les candidats obtiennent une moyenne égale à 1 0 points ou une note égale à 7 points. Il découle toutefois du commentaire de l'article 6 que les candidats sont admissibles aux épreuves de classement de l'examen-concours lorsqu'ils obtiennent "une moyenne de 10 points" . Dans un souci de clarté, la Chambre demande &adapter les dispositions précitées en y prévoyant la formulation "supérieure ou égale" par rapport aux notes seuils de 7 et 1 0 points pour exprimer les conditions de réussite et la formulation "strictement inférieure" par rapport auxdites notes seuils pour exprimer l'échec. Quant à l'article 8, la Chambre des fonctionnaires et employés publics approuve l'introduction, voire la réintroduction d'une délibération intermédiaire suite aux épreuves écrites et avant l'organisation fastidieuse des épreuves orales. 11 faut être conscient que, de cette manière, la valeur des compétences écrites regagne de l'importance puisque le bilan intermédiaire met en compte deux épreuves écrites et représente une condition sine qua non pour être admis à la deuxième partie de l'examen-concours. Même si la Chambre des fonctionnaires et employés publics approuve la réduction à deux des épreuves écrites à réussir par les candidats lors de la première partie de l'examen-concours de recrutement, elle émet ses réserves quant à la deuxième partie de cet -6 examen-concours qui se limitera à une seule épreuve "orale ou pratique" . La Chambre recornrnande de prévoir une épreuve "orale et/ou pratique". En effet, dans le dornaine des sciences expérimentales notamrnent, il vaudrait mieux laisser à la commission cornpétente la liberté d'opter soit pour une épreuve mixte reliant le volet pratique aux compétences orales du candidat, soit pour deux épreuves séparées comptant pour 50% dans la note globale, comme cela est prévu par le projet de règlement grand-ducal sous avis. L'article 8, alinéa 6, précise que les deux épreuves écrites cornptent chacune pour 25% (et donc pour 50% ensemble) et l'épreuve orale ou pratique pour 50% dans la note globale pour établir le classernent final, alors que le commentaire de ce même article prévoit que la "pondération de l'épreuve orale compte pour le double dans l'établissement du classement final", un commentaire qui complique plutôt qu'il n'explique. Ad article 9 En ce qui conceme l'article 9, alinéa 2 — qui dispose que "les candidats fautify sont exclus du concours (et) ne peuvent se présenter à nouveau que lors d'une session ultérieure" — la Chambre des fonctionnaires et ernployés publics encourage le Ministère de l'Éducation nationale à introduire un délai de blocage des candidats fautifs pour une durée d'au moins trois ans, période pendant laquelle ils pourraient reconsidérer leur attitude professionnelle. Ad article 15 À l'article 15, le terine "Mémorial" est à remplacer par ceux de "Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg" , cornme cela est prévu par la loi afférente du 23 décembre 2016. Ad fiche financière Aux termes de la fiche financière, "le présent projet de loi n'a pas d'impact financier". Mis à part que le texte sous avis est un projet de règlernent grandducal et non pas un projet de loi, la Chambre relève que l'article 7, alinéa 2, prévoit que les experts que la commission consultative peut 7 s'adjoindre "ont droit à une indemnité de 3,60 euros indice 100 par séance". Contrairement à ce qu'affirme la fiche financière, le projet sous avis a donc bel et bien un impact financier. Ce n'est que sous la réserve des observations qui précèdent que la Chambre des fonctionnaires et employés publics marque son accord avec le projet de règlement grand-ducal lui soumis pour avis. (Avis émis conformément aux dispositions de l'article 3, alinéa 2, du règlement d'ordre interne de la Chambre des fonctionnaires et employés publics). Luxembourg, le 18 octobre 2018. Le Directeur, Le Président, G. MULLER R. WOLFF

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