LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 8 octobre 2018 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich It 247 - 82954 SCL : R 5904 - 1955 / ak Objet : Projet de règlement grand-ducal portant exécution de la loi instituant un Registre des bénéficiaires effectifs. Monsieur le Président, J'ai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le Ministre de la Justice. Je joins en annexe le texte du projet, l'exposé des motifs, le commentaire des articles, la fiche d'évaluation d'impact ainsi que la fiche financière. Les avis des autorités judiciaires, des juridictions administratives, de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre des salariés, de la Chambre des notaires, de la Chambre des huissiers de justice, des Barreaux de Luxembourg et de Diekirch, de la Commission nationale pour la protection des données, de l'Institut des réviseurs d'entreprises et de l'Ordre des experts-comptables ont été demandés et vous parviendront dès réception. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard F.-D. Roosevelt Tél. (+352) 247-82952 scl@scl.etat.lu www.gouvernement.lu L-2450 Luxembourg Fax (+352)46 74 58 www.legilux.lu www.luxembourg.lu -1- Projet de règlement grand-ducal du JJ MM AAAA portant exécution de la loi du xx/xx/2018 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs I. Texte du projet de règlement grand-ducal Projet de règlement grand-ducal du JJ MM AAAA portant exécution de la loi du xx/xx/2018 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu les articles 4, 6, 11, 13 et 16 de la loi du xx/xx/2018 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs; Vu les avis de [la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers...]; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Chapitre I. Modalités d'inscription au Registre des bénéficiaires effectifs Art. ler.
(1)L'entité immatriculée demande l'inscription des informations, prévues à l'article 3 de la loi du xx/xx/2018 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs, par le biais du site lnternet du gestionnaire.
(2)Le gestionnaire précise sur son site lnternet les modalités selon lesquelles les demandes d'inscription doivent être effectuées.
(3)Chaque demande d'inscription acceptée par le gestionnaire est classée dans le dossier de la personne ou entité immatriculée, tenu électroniquement par le gestionnaire.
(4)Chaque inscription est datée du jour de l'acceptation de la demande d'inscription par le gestionnaire et se voit attribuer un numéro unique. Elle donne lieu à délivrance d'un récépissé d'acceptation de l'inscription, retourné au déclarant. 03/10/2018 14:54 -2
(5)Le gestionnaire peut interdire l'accès à son site lnternet à tout porteur de certificat électronique, qui en fait un usage abusif ou frauduleux avéré. Art.
- Les inscriptions doivent être effectuées en langues française, allemande ou luxembourgeoise, de façon complète et exacte. Les caractères alphanumériques à utiliser sont les lettres de l'alphabet latin et les chiffres romains ou européens. L'usage de caractères et symboles additionnels est autorisé, s'ils ont une signification dans la langue parlée. Art.
- Le gestionnaire tient un relevé complet des inscriptions, selon un procédé informatique. Art. 4.
(1)Le bureau du gestionnaire est situé dans la commune de Luxembourg. Le gestionnaire peut avoir des bureaux dans d'autres communes du Grand-Duché de Luxembourg. II affiche les heures d'ouverture de son bureau sur son site Internet.
(2)Pour les entités immatriculées, qui sont dans l'impossibilité matérielle d'effectuer les inscriptions requises par la loi du xx/xx/2018 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs, le gestionnaire offre en ses bureaux, une assistance d'ordre technique, dont il fixe les modalités. Art. 5. Les pièces justificatives telles que prévues à l'article 4 paragraphe 3 de la loi du xx/xx/2018 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs comprennent :
- a)les pièces officielles permettant d'établir l'identité des bénéficiaires effectifs, accompagnées d'une traduction en langue française, allemande ou luxembourgeoise si les pièces officielles ne sont pas rédigées en caractères latins,
- b)le cas échéant la demande de limitation d'accès aux informations telle que visée à l'article 15 paragraphe ier de la loi précitée et
- c)le cas échéant, un document attestant que la société est cotée sur un marché réglementé qui est soumis à des obligations de publicité compatibles avec le droit de l'Union européenne ou à des normes internationales équivalentes qui garantissent la transparence adéquate pour les informations relatives à la propriété. Art. 6.
(1)Les demandes de limitation d'accès prévues à l'article 15 de la loi du xx/xx/2018 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs sont transmises au gestionnaire selon les dispositions des articles 1" et 2 du présent règlement, concomitamment ou postérieurement aux demandes d'inscription.
(2)A l'expiration du délai de limitation de l'accès et à défaut de demande de renouvellement, les informations deviennent consultables suivant les dispositions de la loi précitée. Chapitre 11. Accès aux informations Art. 7.
(1)Le Registre des bénéficiaires effectifs peut être consulté gratuitement sur le site Internet du gestionnaire.
(2)La recherche dans le Registre des bénéficiaires effectifs s'effectue par la dénomination, la raison sociale, le nom ou le numéro d'immatriculation de l'entité immatriculée au registre de commerce et des sociétés. 03/10/2018 14:54 -3-
(3)L'accès des établissements de crédit, des établissements financiers ainsi que des huissiers et des notaires agissant en leur qualité d'officier public aux informations sur les bénéficiaires effectifs couvertes par une limitation d'accès accordée conformément à l'article 15 paragraphe 1" de la loi du xx/xx/2018 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs se fait par extraits, à demander conformément à l'article 9 paragraphe 2. Art. 8.
(1)L'accès au Registre des bénéficiaires effectifs aux autorités nationales, telles que définies au point 5° de l'article ler de la loi du xx/xx/2018 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs, doit faire l'objet d'une demande émanant du responsable de l'autorité, adressée au gestionnaire.
(2)Les modalités d'accès sont fixées dans une convention signée entre l'autorité et le gestionnaire.
(3)La recherche dans le Registre des bénéficiaires effectifs s'effectue par la dénomination, la raison sociale, le nom ou le numéro d'immatriculation de l'entité immatriculée au registre de commerce et des sociétés ou par bénéficiaire effectif.
(4)Les autorités nationales ont accès aux informations inscrites et historiques des entités immatriculées et rayées, contenues dans le Registre des bénéficiaires effectifs, ainsi qu'aux demandes d'inscription acceptées, à l'exception des pièces justificatives. Art. 9.
(1)Le gestionnaire émet des extraits et des certificats sur support papier sécurisé à en-tête du Registre des bénéficiaires effectifs ou sous format électronique, moyennant paiement de frais administratifs, tels que prévus à l'annexe A du présent règlement grand-ducal.
(2)Les demandes d'extraits et de certificats sont à effectuer sur le site internet du gestionnaire.
(3)Les extraits et certificats émis comportent la signature manuscrite ou électronique du gestionnaire. Art. 10.
(1)Les entités, visées par une demande de vérification émanant du gestionnaire, en application de l'article 9 de la loi du xx/xx/2018 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs, doivent vérifier leurs informations sur le site lnternet du gestionnaire.
(2)Si l'information inscrite est adéquate, exacte et actuelle, l'entité doit confirmer ses données par le biais du site lnternet du gestionnaire, suivant les modalités fixées par ce dernier.
(3)Si l'entité constate que l'information inscrite est inadéquate, inexacte, ou non actuelle, elle doit procéder à la mise à jour de ses informations, conformément aux dispositions de l'article 1er du présent règlement. Chapitre 111. Modalités de paiement Art. 11.
(1)Toute demande d'inscription acceptée, ainsi que toute demande d'extrait ou de certificat, donnent lieu au paiement auprès du gestionnaire de frais administratifs tels que détaillés à l'annexe A. Les modalités de paiement sont déterminées par le gestionnaire. 03/10/2018 14:54 -4
(2)Les frais administratifs perçus par le gestionnaire sont utilisés pour couvrir les frais de fonctionnement et les investissements effectués par le gestionnaire.
(3)Les frais sont dus individuellement, lorsque l'inscription est effectuée par un requérant ne bénéficiant pas de l'agrément pour le paiement sur facture mensuelle, tel que prévu au paragraphe 2 de l'article 12. Art. 12.
(1)Le paiement s'effectue par voie électronique. Exceptionnellement, le paiement peut être fait au comptant selon les modalités fixées par le seul gestionnaire.
(2)Les requérants qui effectuent régulièrement un nombre important de demandes d'inscription, d'extrait ou de certificat auprès du gestionnaire ont le droit d'introduire une demande d'agrément pour le paiement sur facture mensuelle, établie après l'inscription des frais administratifs tels que détaillés à l'annexe A dus sur ces demandes.
(3)La demande d'agrément contient l'engagement écrit du requérant de payer en une seule fois au gestionnaire l'intégralité des montants dus au titre des frais administratifs dans un délai de trente jours après la date d'émission de la facture établie et expédiée par le gestionnaire.
(4)Les demandes d'agrément sont à introduire auprès du gestionnaire.
(5)Le gestionnaire statue sur les demandes d'agrément et notifie ses décisions aux requérants. Lorsque l'agrément est accordé, un numéro de référence leur est communiqué.
(6)Le gestionnaire peut prononcer le retrait de l'agrément sur décision motivée notamment lorsque les montants dus au titre des frais administratifs restent impayés pendant deux mois suivant la date d'émission de la facture mensuelle établie par le gestionnaire. Chapitre IV. Dispositions transitoires, modificatives et abrogatoires Art. 13. Les entités soumises à la loi du xx/xx/2018 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs sont exemptées du paiement des frais administratifs, fixés à l'annexe A du présent règlement grandducal, pendant un délai de six mois après l'entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal. Art. 14. Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le xx/ xx/ xxxx Art. 15. Notre ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 03/10/2018 14:54 -5Annexe A- Tarifs Grille de tarification du Registre des bénéficiaires effectifs Montants en EUR hors TVA (tarifs soumis à TVA au taux de 17%) Type de déclaration Inscription € 15 Modification € 15 Extrait Extrait sous format papier € 10 Extrait sous format électronique €5 Certificat de non inscription de bénéficiaire(
- s)effectif(
- s)Certificat sous format papier € 10 Certificat sous format électronique €5 Autres tarifs Supplément pour traitement urgent d'une demande d'extrait ou de certificat sous format papier € 100 Guichet d'assistance à la déclaration Tarif de déclaration + € 20 Demande de dérogation — article 15 Tarif de déclaration + € 200 03/10/2018 14:54 -6- 11. Exposé des motifs Le projet de règlement grand-ducal apporte les mesures d'exécution nécessaires à la mise en ceuvre du projet de loi n°7217 instituant d'un registre des bénéficiaires effectifs. II est à noter que le législateur a laissé une période de six mois aux personnes et entités concernées pour communiquer les informations relatives à leurs bénéficiaires effectifs au gestionnaire du Registre des bénéficiaires effectifs, afin de constituer la base de données. 111. Commentaire des articles Article ler Le paragraphe ier de l'article lerprécise que les inscriptions dans le Registre des bénéficiaires effectifs (RBE) s'effectuent uniquement par voie électronique, sur le site Internet du gestionnaire, en complétant des formulaires spécifiques, dédiés à cette fin. Ainsi, le contenu du formulaire reprend les informations à inscrire au RBE, telles que prévues dans la loi du XX instituant un Registre des bénéficiaires effectifs. Le paragraphe 2 renvoie au site Internet du gestionnaire en ce qui concerne les modalités pratiques et techniques à respecter, lors de l'inscription de données dans le registre des bénéficiaires effectifs. Le paragraphe 3 précise que chaque formulaire d'inscription accepté par le gestionnaire figure dans le dossier de la personne ou entité soumises à l'obligation de communiquer les informations relatives à ses bénéficiaires effectifs, tenu électroniquement par le gestionnaire du registre des bénéficiaires effectifs. 11 n'est pas attribué de numéro spécifique à ce dossier, qui est lié soit à la dénomination ou au nom de la personne ou entité concernée, soit à son numéro d'immatriculation auprès du registre de commerce et des sociétés. Le paragraphe 4 vise les demandes d'inscription acceptées par le gestionnaire, qui sont datées et qui disposent d'un numéro unique permettant de les identifier. Une fois que la demande d'inscription est acceptée par le gestionnaire, le requérant reçoit en outre un récépissé en attestant, qui prend la forme d'une étiquette virtuelle, apposée sur le formulaire de demande d'inscription accepté, sur laquelle figure la date d'acceptation de la demande. Le paragraphe 5 offre la possibilité au gestionnaire d'interdire l'accès à son site Internet à tout porteur de certificat électronique, qui en ferait un usage frauduleux ou abusif. Article 2 L'article 2 traite de la manière dont doivent être complétés les formulaires de demande d'inscription, qui servent à alimenter la base de données registre des bénéficiaires effectifs, afin que ceux-ci puissent 03/10/2018 14:54 7 être acceptés par le gestionnaire. Les informations doivent donc être exactes et complètes et répondre aux critères « techniques » énoncés dans le présent projet de règlement grand-ducal. Article 3 L'article 3 impose au gestionnaire de dresser la liste des demandes d'inscription acceptées, qui reprend sommairement l'objet de chaque demande. Ce relevé est tenu électroniquement. Article 4 Le gestionnaire dispose d'un bureau situé dans la commune de Luxembourg. Une personne souhaitant une assistance dans ses démarches administratives en ce qui concerne les inscriptions au registre des bénéficiaires effectifs peut s'adresser à ce bureau. Au besoin, le gestionnaire peut ouvrir d'autres bureaux dans d'autres communes du Luxembourg. Article 5 Cet article énumère les différentes pièces justificatives requises. La plus importante est sans conteste la copie d'une pièce d'identité. Le type de pièce d'identité n'est pas indiqué précisément étant donné que les bénéficiaires effectifs peuvent être des ressortissants de n'importe quel pays dans le monde et qu'il appartient au gestionnaire du RBE d'apprécier quelles pièces officielles il peut accepter pour le cas de personnes ressortissant de pays ne connaissant pas la carte d'identité ou ne possédant pas de passeport. La pièce sous
- b)est la demande proprement dite de limitation d'accès à l'information, étant bien entendu que la pièce n'est pas accessible à la consultation, au même tire d'ailleurs que la copie de la pièce d'identité visée sous a). La pièce sous
- c)est celle qui permet de constater sur quel marché règlementé la société est cotée. Article 6 La demande de limitation d'accès peut être formulée au moment de l'inscription du bénéficiaire effectif concerné si les raisons justifiant cette demande existent à ce moment. Si ces raisons viennent à apparaitre après l'inscription du bénéficiaire effectif concerné (par exemple par la survenance de menaces qui n'existaient pas au moment de l'inscription), il est également possible d'introduire une demande de limitation à ce moment. Dans la mesure où le RBE n'affiche que les données actuelles, les informations relatives à ce bénéficiaire ne seront plus accessibles à partir du moment de l'introduction (puis de l'acceptation) de la demande. L'effet des demandes de limitation d'accès est limité dans le temps afin de garantir un examen régulier des situations invoquées pour justifier une telle limitation d'accès. Le paragraphe 2 vient préciser qu'à l'expiration de ce délai, les informations — qui sont restées inscrites dans la banque de données — redeviennent accessibles à la consultation sauf le cas d'une nouvelle demande. Article 7 A l'instar d'un certain nombre d'autres registres (par exemple Royaume Uni, Danemark), il est retenu que la consultation sera gratuite. La gratuité de la consultation du registre se justifie tout d'abord en 03/10/2018 14:54 -8- raison de la transparence qu'il entend créer. Une consultation payante pourrait en effet être perçue comme une barrière à la consultation. Par ailleurs, la gratuité se justifie alors que le RBE est promu comme outil complémentaire aux obligations d'identification des bénéficiaires effectifs reposant sur un bon nombre de professionnels. lntroduire une obligation de consulter un nouveau registre et en même temps rendre cette consultation payante pourrait à juste titre être considéré comme une charge exagérée pour les professionnels concernés et un frein à l'utilisation du RBE comme source complémentaire de vérification. Dans la mesure où le registre vise à permettre d'identifier les bénéficiaires par entité concernée, l'accès aux données se fait uniquement par le biais du nom ou du numéro d'immatriculation de l'entité concernée, à l'instar des moda lités d'accès exista ntes aux données figurant au registre de commerce. Le paragraphe 3 vise le cas particulier de certains professionnels qui, selon l'article 30 paragraphe 9, 2e alinéa de la directive 2015/849 telle que modifiée par la directive 2018/843, peuvent accéder également aux informations visées par une limitation d'accès. Dans la mesure où ces professionnels utilisent normalement l'accès ouvert au public en général pour la consultation du RBE, il a fallu prévoir une disposition particulière permettant d'accéder à ces informations par une autre voie. Article 8 A l'instar des accès des autorités publiques aux données du RCS, l'accès au RBE doit être demandé, ceci notamment aux fins de permettre d'ouvrir les accès nécessaires aux agents concernés. Les autorités nationales ont des possibilités de recherches plus étendues aux fins de pouvoir accomplir leurs missions et ont également accès aux données historiques alors que dans le cadre de procès pénaux par exemple il peut être nécessaire de devoir retracer qui était bénéficiaire effectif d'une entité donnée à un moment donné. Article 9 L'émission d'extraits (payant en raison des frais administratifs spécifiques générés) est prévue par cet article. II permet par exemple de délivrer un extrait à un professionnel qui peut ainsi établir qu'il a bien opéré les vérifications nécessaires. Des certificats négatifs peuvent également être émis, permettant de certifier qu'au moment de la consultation aucune inscription n'était faite dans le RBE. Article 10 Des informations peuvent être remontées au gestionnaire du RBE quant au caractère apparemment inexact ou incomplet d'informations par rapport à une entité immatriculée donnée. Le présent article précise la procédure de vérification qui doit alors être initiée par le gestionnaire du RBE pour obtenir confirmation, sinon modification des données inscrites. Article 11 Les inscriptions dans le registre des bénéficiaires effectifs sont soumises au paiement de frais administratifs qui sont fixés par l'annexe du règlement gra nd-duca I. Le gestionnaire fixe les modalités de paiement sur son site Internet. Ces frais servent à couvrir les frais de fonctionnement et d'investissements du gestionnaire. 03/10/2018 14:54 -9- Chaque inscription est facturée individuellement sauf si le demandeur bénéficie d'un agrément lui permettant d'être facturé sur base d'une facture mensuelle. Article 12 Le paragraphe 1" précise que les paiements s'effectuent au moyen de méthodes de paiement électroniques comme les cartes bancaires et qu'exceptionnellement, ils peuvent se faire en argent comptant, dans l'hypothèse où la demande est introduite par le guichet d'assistance du gestionnaire, pour le compte du requérant. Le paiement individuel sur chaque demande constituant la règle, les paragraphes 2 à 5 déterminent les conditions d'obtention d'un agrément pour paiement sur base d'une facture mensuelle, ainsi que la procédure à suivre en vue d'obtenir cet agrément. Pour des raisons évidentes de gestion par le gestionnaire, un paiement par tranches ou acomptes n'est pas autorisé. Les factures sont adressées directement par le gestionnaire au débiteur et entrent dans sa compta bilité. Le paragraphe 6 prévoit le retrait de l'agrément sur décision motivée du gestionnaire. Article 13 Les personnes soumises à l'obligation d'inscrire leurs bénéficiaires effectifs dans le registre des bénéficiaires effectifs disposent d'une période transitoire de six mois pour effectuer leurs démarches. Pendant cette période transitoire, toutes les inscriptions se feront sans frais. Les entités qui auront omis de s'immatriculer durant cette période ne bénéficieront plus de la gratuité de l'inscription une fois passé ce délai. Article 14 Cet article fixe la date d'entrée en vigueur du règlement 03/10/2018 14:54 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de ta Justice Projet de règlement grand-ducal portant exécution de la loi du xx/xx/2018 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs Fiche financière 11 n'y a pas d'impact financier pour l'Etat alors que les frais de développement et de fonctionnement seront assumés par le gestionnaire du RBE qui percevra des frais administratifs à cet effet. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet lntitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal portant exécution de la loi du xx/xx/2018 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs Ministère initiateur : Ministère de la Justice Auteur(
- s): Daniel Ruppert, Conseiller de Gouvernement lère classe Andrée Clemang, Conseiller de direction lère classe Téléphone : 247-84518 / 247-88548 Courriel : daniel.ruppert@mj.etatiu andree.clemang@mj.etatiu Objectif(
- s)du projet : Le projet de règlement grand-ducal apporte les mesures d'exécution nécessaires à la mise en ceuvre du projet de loi n°7217 instituant d'un registre des bénéficiaires effectifs. Autre(
- s)Ministère(
- s)/ Organisme(
- s)/ Commune(
- s)impliqué(e)(
- s)Date : Version 23.03.2012 24/09/2018 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer 1 Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
- s): Oui E Non Si oui, laquelle / lesquelles : le groupement d'intérêt économique Luxembourg Business Registers Remarques / Observations : le GIE sera en charge de la gestion du Registre des bénéficiaires effectifs 2 Destinataires du projet : E oui E oui E oui E Non Oui E] Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? E oui E Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? fl oui E Non - Entreprises / Professions libérales : - Citoyens : - Administrations : 3 Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) D Non fl Non N.a. Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 Remarques / Observations : Le site intemet du gestionnaire du RBE sera mis à jour et une information adéquate adressée aux usagers au moment de l'entrée en vigueur de la loi et du règlement grand-ducal d'exécution 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Oui Non Remarques / Observations : II s'agit d'un nouveau registre. Version 23.03.2012 2/ 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 6 Le projet contient-il une charge administrative pour le(
- s)destinataire(
- s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) E oui D Non Coût lié aux frais d'inscripètion figurant en annexe du projet de règlement grand-ducal 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'inforrnation inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? rJ Oui E Non D N.a. D Oui E Non p N.a. Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.1u) 8 9 Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? rJ oui E Non - des délais de réponse à respecter par l'administration ? rJ Oui E Non - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? rJ oui E Non p N.a. p N.a. p N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? rJ oui E Non rJ N.a. Ou i rJ Non D N.a. Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une :
- a)simplification administrative, et/ou à une
- b)amélioration de la qualité réglementaire ? • Oui Non Oui E Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? fl Oui D Non 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) E oui p Non Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 En cours de développement ensemble avec le CTIE en vue d'être prêt pour la date d'adoption du projet de loi 7217 et l'entrée en vigueur de la loi et du règlement grand-ducal Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? Si oui, lequel ? E N.a. E oui p Non p N.a. Formation interne auprès du personnel du GIE Luxembourg Businee Registers Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Oui Non EI oui Non ..4 oui p Non Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : - le registre à créer est sans rapport avec la question négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? E1 Oui Non D Oui Non p N.a. E1 Oui E Non p N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement 17 i Li soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site lnternet du Ministère de lEconomie et du Commerce extérieur : www.eco.public.1u/attributions/dg2/d_consommation/d march int rieur/Services/index.html - 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10 11) 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliere ? Oui Non n N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site lnternet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5