LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 14 janvier 2019 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich 1r 247 - 82954 SCL : R 5904 - 13 / ak V/réf. 53.091 Objet : Projet de règlement grand-ducal portant exécution de la loi instituant un Registre des bénéficiaires effectifs. Monsieur le Président, À la demande du Ministre de la Justice, j'ai l'honneur de vous saisir d'un amendement gouvernemental relatif au projet de règlement grand-ducal sous rubrique. À cet effet, je joins en annexe le texte de l'amendement avec un commentaire ainsi qu'une version coordonnée du projet qui tient compte des modifications apportées au texte initial. Monsieur le Ministre de la Justice saurait gré à votre Haute Corporation de bien vouloir accorder un traitement prioritaire au projet de règlement grand-ducal sous rubrique, étant donné qu'il est censé entrer en vigueur le même jour que la loi instituant un Registre des bénéficiaires effectifs, c'est-à-dire le ler mars 2019. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le P;rleinent 171-000039-200 Marc Hans n 43, boulevard F.-D. Roosevelt Tél. (+352) 247-82952 scl@scl.etat.lu www.gouvernement.lu L-2450 Luxembourg Fax (+352) 46 74 58 www.legilux.lu www.luxembourg.lu Amendement gouvernemental au projet de règlement grand-ducal duil MM AAAA portant exécution de la loi du xx/xx/2018 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs TEXTE DE L'AMENDEMENT Amendement relatif à l'article 5 II est proposé d'amender rarticle 5
- a)comme suit: «
- a)pour les personnes physiques ne disposant pas d'un numéro d'identification tel que prévu par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques, les pièces officielles permettant d'établir l'identité des bénéficiaires effectifs, accompagnées d'une traduction en langue française, allemande ou luxembourgeoise si les pièces officielles ne sont pas rédigées en caractères latins, » Commentaire La CNPD dans son avis du 22 novembre 2018 a soulevé des observations quant à l'exigence de communication d'une copie d'une pièce d'identité. Dans la mesure où l'article 3, paragraphe ler, point 100 du projet de loi instituant un Registre des bénéficiaires effectifs prévoit la communication dudit numéro d'idenfication, il n'est plus nécessaire de prévoir la communication d'une copie d'une pièce d'identité de façon systématique, alors que les conditions d'octroi d'un numéro d'identification permettent de s'assurer qu'un contrôle suffisant a été opéré au niveau de l'Etat. En effet, suivant l'article 4 de la loi du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques, le registre en question garantit l'exactitude des données enregistrées sur base de pièces justificatives. II est donc justifié de ne pas exiger la présentation d'une copie de la carte d'identité dans ce cas particulier qui risque d'être assez fréquent, notamment dans le cas des ASBL, dont on peut estimer que la très grande majorité seront amenées à déclarer les membres de leur conseil d'administration en application de l'article ler,
(7)- a)
- ii)de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. 1 Projet de règlement grand-ducal du JJ MM AAAA portant exécution de la loi du xx/xx/2018 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs Texte coordonné Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu les articles 4, 6, 11, 13 et 16 de la loi du xx/xx/2018 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs; Vu les avis de [la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers...]; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Chapitre I. Modalités d'inscription au Registre des bénéficiaires effectifs Art. ler.
(1)L'entité immatriculée demande l'inscription des informations, prévues à l'article 3 de la loi du xx/xx/2018 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs, par le biais du site lnternet du gestionnaire.
(2)Le gestionnaire précise sur son site lnternet les modalités selon lesquelles les demandes d'inscription doivent être effectuées.
(3)Chaque demande d'inscription acceptée par le gestionnaire est classée dans le dossier de la personne ou entité immatriculée, tenu électroniquement par le gestionnaire.
(4)Chaque inscription est datée du jour de l'acceptation de la demande d'inscription par le gestionnaire et se voit attribuer un numéro unique. Elle donne lieu à délivrance d'un récépissé d'acceptation de l'inscription, retourné au déclarant.
(5)Le gestionnaire peut interdire l'accès à son site lnternet à tout porteur de certificat électronique, qui en fait un usage abusif ou frauduleux avéré. Art.
- Les inscriptions doivent être effectuées en langues française, allemande ou luxembourgeoise, de façon complète et exacte. Les caractères alphanumériques à utiliser sont les lettres de l'alphabet latin et les chiffres romains ou européens. L'usage de caractères et symboles additionnels est autorisé, s'ils ont une signification dans la langue parlée. Art.
- Le gestionnaire tient un relevé complet des inscriptions, selon un procédé informatique. 2 Art. 4.
(1)Le bureau du gestionnaire est situé dans la commune de Luxembourg. Le gestionnaire peut avoir des bureaux dans d'autres communes du Grand-Duché de Luxembourg. II affiche les heures d'ouverture de son bureau sur son site lnternet.
(2)Pour les entités immatriculées, qui sont dans l'impossibilité matérielle d'effectuer les inscriptions requises par la loi du xx/xx/2018 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs, le gestionnaire offre en ses bureaux, une assistance d'ordre technique, dont il fixe les modalités. Art. 5. Les pièces justificatives telles que prévues à l'article 4 paragraphe 3 de la loi du xx/xx/2018 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs comprennent :
- a)pour les personnes physiques ne disposant pas d'un numéro d'identification tel que prévu par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques, les pièces officielles permettant d'établir l'identité des bénéficiaires effectifs, accompagnées d'une traduction en langue française, allemande ou luxembourgeoise si les pièces officielles ne sont pas rédigées en caractères latins,
- b)le cas échéant la demande de limitation d'accès aux informations telle que visée à l'article 15 paragraphe 1er de la loi précitée et
- c)le cas échéant, un document attestant que la société est cotée sur un marché réglementé qui est soumis à des obligations de publicité compatibles avec le droit de l'Union européenne ou à des normes internationales équivalentes qui garantissent la transparence adéquate pour les informations relatives à la propriété. Art. 6.
(1)Les demandes de limitation d'accès prévues à l'article 15 de la loi du xx/xx/2018 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs sont transmises au gestionnaire selon les dispositions des articles 1er et 2 du présent règlement, concomitamment ou postérieurement aux demandes d'inscription.
(2)A l'expiration du délai de limitation de l'accès et à défaut de demande de renouvellement, les informations deviennent consultables suivant les dispositions de la loi précitée. Chapitre II. Accès aux informations Art. 7.
(1)Le Registre des bénéficiaires effectifs peut être consulté gratuitement sur le site lnternet du gestionnaire.
(2)La recherche dans le Registre des bénéficiaires effectifs s'effectue par la dénomination, la raison sociale, le nom ou le numéro d'immatriculation de l'entité immatriculée au registre de commerce et des sociétés.
(3)L'accès des établissements de crédit, des établissements financiers ainsi que des huissiers et des notaires agissant en leur qualité d'officier public aux informations sur les bénéficiaires effectifs couvertes par une limitation d'accès accordée conformément à l'article 15 paragraphe 1er de la loi du xx/xx/2018 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs se fait par extraits, à demander conformément à l'article 9 paragraphe 2. 3 Art. 8.
(1)L'accès au Registre des bénéficiaires effectifs aux autorités nationales, telles que définies 0 au point 5 de l'article ier de la loi du xx/xx/2018 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs, doit faire l'objet d'une demande émanant du responsable de l'autorité, adressée au gestionnaire.
(2)Les modalités d'accès sont fixées dans une convention signée entre l'autorité et le gestionnaire.
(3)La recherche dans le Registre des bénéficiaires effectifs s'effectue par la dénomination, la raison sociale, le nom ou le numéro d'immatriculation de l'entité immatriculée au registre de commerce et des sociétés ou par bénéficiaire effectif.
(4)Les autorités nationales ont accès aux informations inscrites et historiques des entités immatriculées et rayées, contenues dans le Registre des bénéficiaires effectifs, ainsi qu'aux demandes d'inscription acceptées, à l'exception des pièces justificatives. Art. 9.
(1)Le gestionnaire émet des extraits et des certificats sur support papier sécurisé à en-tête du Registre des bénéficiaires effectifs ou sous format électronique, moyennant paiement de frais administratifs, tels que prévus à l'annexe A du présent règlement grand-ducal.
(2)Les dema ndes d'extraits et de certificats sont à effectuer sur le site lnternet du gestionnaire.
(3)Les extraits et certificats émis comportent la signature manuscrite ou électronique du gestionnaire. Art. 10.
(1)Les entités, visées par une demande de vérification émanant du gestionnaire, en application de l'article 9 de la loi du xx/xx/2018 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs, doivent vérifier leurs informations sur le site lnternet du gestionnaire.
(2)Si l'information inscrite est adéquate, exacte et actuelle, l'entité doit confirmer ses données par le biais du site lnternet du gestionnaire, suivant les modalités fixées par ce dernier.
(3)Si l'entité constate que l'information inscrite est inadéquate, inexacte, ou non actuelle, elle doit procéder à la mise à jour de ses informations, conformément aux dispositions de l'article ler du présent règlement. Chapitre 111. Modalités de paiement Art. 11.
(1)Toute demande d'inscription acceptée, ainsi que toute dema nde d'extrait ou de certificat, donnent lieu au paiement auprès du gestionnaire de frais administratifs tels que détaillés à l'annexe A. Les modalités de paiement sont déterminées par le gestionnaire.
(2)Les frais administratifs perçus par le gestionnaire sont utilisés pour couvrir les frais de fonctionnement et les investissements effectués par le gestionnaire.
(3)Les frais sont dus individuellement, lorsque l'inscription est effectuée par un requérant ne bénéficiant pas de l'agrément pour le paiement sur facture mensuelle, tel que prévu au paragraphe 2 de l'article 12. 4 Art. 12.
(1)Le paiement s'effectue par voie électronique. Exceptionnellement, le paiement peut être fait au comptant selon les modalités fixées par le seul gestionnaire.
(2)Les requérants qui effectuent régulièrement un nombre important de demandes d'inscription, d'extrait ou de certificat auprès du gestionnaire ont le droit d'introduire une demande d'agrément pour le paiement sur facture mensuelle, établie après l'inscription des frais administratifs tels que détaillés à l'annexe A dus sur ces demandes.
(3)La demande d'agrément contient l'engagement écrit du requérant de payer en une seule fois au gestionnaire l'intégralité des montants dus au titre des frais administratifs dans un délai de trente jours après la date d'émission de la facture établie et expédiée par le gestionnaire.
(4)Les demandes d'agrément sont à introduire auprès du gestionnaire.
(5)Le gestionnaire statue sur les demandes d'agrément et notifie ses décisions aux requérants. Lorsque l'agrément est accordé, un numéro de référence leur est communiqué.
(6)Le gestionnaire peut prononcer le retrait de l'agrément sur décision motivée notamment lorsque les montants dus au titre des frais administratifs restent impayés pendant deux mois suivant la date d'émission de la facture mensuelle établie par le gestionnaire. Chapitre IV. Dispositions transitoires, modificatives et abrogatoires Art.
- Les entités soumises à la loi du xx/xx/2018 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs sont exemptées du paiement des frais administratifs, fixés à l'annexe A du présent règlement grandducal, pendant un délai de six mois après l'entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal. Art.
- Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le xx/ xx/ xxxx Art.
- Notre ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 5 Annexe A- Tarifs Grille de tarification du Registre des bénéficiaires effectifs Montants en EUR hors TVA (tarifs soumis à TVA au taux de /7%) Type de déclaration Inscription € 15 Modification € 15 Extrait Extrait sous format papier € 10 Extrait sous format électronique €5 Certificat de non inscription de bénéficiaire(s) effectif(s) Certificat sous format papier € 10 Certificat sous format électronique €5 Autres tarifs Supplément pour traitement urgent d'une demande d'extrait ou de certificat sous format papier € 100 Guichet d'assistance à la déclaration Tarif de déclaration + € 20 Demande de dérogation — article 15 Tarif de déclaration + € 200 6