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Projet de règlement grand-ducal portant exécution de la loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 25 janvier 2019 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich 247 - 82954 SCL : R 5904 — 73 / sp V/réf. 53.091 Objet : Projet de règlement grand-ducal portant exécution de la loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs. Monsieur le Président, À la demande du Ministre de la Justice, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis complémentaire de la Commission nationale pour la protection des données portant sur l'amendement gouvernemental du 14 janvier 2019 relatif au projet de règlement grand-ducal sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le P,arlement Jean-Luc Schleich lnspecteur 8 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu Avis de la Commission nationale pour la protection des données relatif au projet de règlement grand-ducal portant exécution de la loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs Délibération n° 9/2019 du 17 janvier 2019 Conformément à l'article 57, paragraphe I er, lettre (c) du règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (ci-après « le RGPD »), auquel se réfère l'article 7 de la loi du 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données, la Commission nationale pour la protection des données (ci-après désignée « la Commission nationale » ou « la CNPD ») « conseille, conformément au droit de l'État membre, le parlement national, le gouvernement et d'autres institutions et organismes au sujet des mesures législatives et administratives relatives à la protection des droits et libertés des personnes physiques à régard du traitement ». En date du 28 novembre 2018, la CNPD a avisé le projet de loi n° 7217 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs et portant 10 transposition des dispositions de l'article 30 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, telle que modifiée par la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018; 2° modification de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ainsi que le projet de règlement grand-ducal portant exécution de la loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs. La loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs était publiée au Journal officiel du Grand-duché de Luxembourg en date du 15 janvier

  1. En date du 11 janvier 2019, Monsieur le Ministre de la Justice, Félix Braz, a transmis à la CNPD un amendement au projet de règlement grand-ducal portant exécution de la loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs. L'amendement concerne l'article 5 du projet de règlement grand-ducal, plus précisément les pièces justificatives qui doivent accompagner la demande d'inscription. Suite à l'amendement, les entités immatriculées ne seront plus obligées de transmettre une copie de la pièce d'identité des personnes concernées, dont les données seraient conservées par le registre des bénéficiaires effectifs, si ces dernières disposent d'un numéro d'identification tel que prévu par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques. Cet amendement vise ainsi à adresser les remarques faites par la CNPD dans son avis du 22 novembre 2018 relatif au projet de loi n° 7217 (délibération n° 485/2018). Or, une pièce d'identité doit être fournie pour les personnes concernées ne disposant pas d'un tel numéro d'identification. Le commentaire de l'amendement n'adresse pas les interrogations de la CNPD relatives à la nécessité en général de l'obtention et de la conservation de cette pièce d'identité. 11 conviendrait dès lors de le préciser. [t.CNIDD 4ifitlit "'Z':: Avis de la Commission nationale pour la protection des données relatif au projet de règlement grand-ducal portant exécution de la loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs 1/2 Par ailleurs, la CNPD regrette que les auteurs du projet de règlement grand-ducal n'ont pas jugé opportun de modifier d'autres dispositions du texte, notamment celles concernant les données à caractère personnel figurant au registre (cf. sections II et IV. de l'avis de la CNPD du 22 novembre 2018), les modalités d'accès au registre, y compris l'acquittement des frais, les modalités de recherche, les mesures de sécurité et les mesures visant à prévenir des abus (cf. section V. de l'avis de la CNPD du 22 novembre 2018), ainsi que la durée de conservation des données (cf. section Vl. de l'avis de la CNPD du 22 novembre 2018). En effet, en réglant l'accès au registre, sans prévoir des garanties cherchant à limiter l'impact considérable qu'aura ce registre sur les des droits fondamentaux des personnes concernées, le projet de règlement grand-ducal, dans son état actuel, risquerait d'être contraire au RGPD en n'étant pas limité à ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs légitimes poursuivis par la réglementation en cause et n'assurerait pas une transposition fidèle de la Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, telle que modifiée par la Directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/CE. Afin de trouver un juste équilibre « entre l'intérêt du grand public à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et les droits fondamentaux des personnes concernées », comme envisagé par la Directive 2018/843 (considérant 34 de la Directive 2018/843), et pour assurer la conformité du cadre légal luxembourgeois au RGPD, la CNPD estime nécessaire de modifier le projet de règlement grand-ducal afin d'intégrer les remarques faites par la CNPD dans son avis du 22 novembre
  2. Ainsi décidé à Esch-sur-Alzette en date du 17 janvier
  3. La Commission nationale pour la protection des données Tine A. Larsen Présidente tÇNPD ifg4 eklteeg elee Thierry Lallemang Commissaire ommissaire chmann François Thill Membre suppléant Avis de la Commission nationale pour la protection des données relatif au projet de règlement grand-ducal portant exécution de la loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs 2/2

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