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Projet de règlement grand-ducal portant exécution de l'article 8-1 du Code de procédure pénale et fixant la procédure d'

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 9 janvier 2019 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich 247 - 82954 SCL : R 5907 - 7 / ak V/réf. 53.094 Objet : Projet de règlement grand-ducal portant exécution de l'article 8-1 du Code de procédure pénale et fixant la procédure d'agrément aux fonctions de facilitateur en justice restaurative. Monsieur le Président, Comme suite à ma lettre du 10 octobre 2018, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis du Médiateur sur le projet de règlement grand-ducal sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement Roland Gaasch lnspecteur 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-245o Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu Avis du Médiateur concernant le projet de règlement grand-ducal portant exécution de l'article 8-1 du Code de procédure pénale et fixant la procédure d'agrément aux fonctions de facilitateur en justice restaurative Par courrier du 9 octobre 2018, Monsieur le Ministre de la Justice, a sollicité un avis du Médiateur sur le projet de règlement grand-ducal portant exécution de l'article 8-1 du Code de procédure pénale et fixant la procédure d'agrément aux fonctions de facilitateur en justice restaurative. II est évident que le Médiateur porte une attention toute particulière aux modes alternatifs de résolution des conflits qui s'inscrivent dans le cadre général de la justice restaurative. Le Médiateur soutient le mouvement croissant de justice restaurative qui connaît depuis plusieurs années une émergence importante. La volonté de laisser tous les concernés d'une infraction participer à la réaction à y réserver gagne en importance, ceci dans l'objectif de réparer les différents torts causés. Le Médiateur aimerait citer Howard Zehr qui a souligné que la justice restaurative est « un processus destiné à impliquer, les plus possible, ceux qui sont concernés par la commission d'une infraction particulière, à identifier et répondre collectivement à tous les torts, besoins et obligations dans le but de réparer et guérir les préjudices et de rétablir l'harmonie sociale la meilleure possible »1 . Une réaction à une infraction qui est dessinée notamment par les principales parties, à savoir l'auteur et la victime, a de fortes chances de répondre à leurs attentes et besoins respectifs et par là, de réparer utilement les torts causés. La participation de l'auteur au processus favorise en plus son implication active dans la réparation du dommage. Le Médiateur est convaincu que les procédures de justice restaurative ont leur rôle à jouer dans la réaction à réserver à une infraction et que la satisfaction et la réparation tirées d'une pareille procédure peuvent être autrement plus élevées que celles d'une procédure pénale. Le fait que la procédure en justice restaurative peut également avoir lieu après la condamnation pénale de l'auteur montre que le regard sur l'infraction, la perturbation du lien social et la manière de le réparer est différent. Le tort n'est pas considéré être réparé par le simple fait que l'auteur ait été condamné au pénal ou qu'il soit le cas échéant incarcéré. La société, aussi bien que la victime, peuvent avoir des attentes totalement différentes en ce qui concerne la manière dont il faudrait rétablir le lien et restaurer la paix sociale et ces attentes peuvent tout aussi bien être rencontrées après que la procédure pénale classique soit terminée. Le Médiateur remercie Monsieur le Ministre de sa demande d'avis et souhaite lui soumettre les observations suivantes relatives au projet de règlement grand-ducal sus-mentionné : Art. 2 et 3 : Le 3e paragraphe prévoit entre autres une « formation spécifique en justice restaurative » pour pouvoir demander l'agrément en tant que facilitateur en justice restaurative. Cario, R., Justice restaurative, Principes et promesses, L'Harmattan, 2005, pp. 53-

  1. 1 L'article 3 donne plus de détails quant à cette formation en prévoyant un minimum de 120 heures réparties sur un programme théorique et un programme pratique. Le Médiateur salue l'exigence d'une formation particulière pour pouvoir être agréé comme facilitateur en justice restaurative. Les exigences posées par le règlement grand-ducal lui semblent pertinentes et appropriées. Le commentaire des articles précise que l'« University of Luxembourg Competence Centre » organisera la formation prévue par l'article
  2. Le règlement grand-ducal reste cependant muet sur les conditions d'accès à cette formation. L'article 2 précise uniquement les conditions à remplir pour pouvoir introduire une demande d'agrément. Le commentaire des articles précise que la formation « s'adresse à des personnes disposant des titres et accréditations de médiateur pénal au Luxembourg et d'une formation initiale universitaire en criminologie, sciences sociales, psychologie ou toutes autres disciplinaires préparant à la compréhension des relations interpersonnelles complexes ». Le Médiateur est d'avis que si l'on souhaite restreindre de la sorte l'accès à cette formation, ceci devrait être inscrit dans la règlement grand-ducal et non dans le commentaire des articles. En pratique, le commentaire des articles laisse sous-entendre qu'il faut remplir deux conditions : disposer de l'agrément en tant que médiateur pénal et disposer d'une formation initiale dans l'un des domaines cités. Le Médiateur est d'avis que l'agrément en tant que médiateur pénal représente une exigence non pertinente, alors qu'elle n'apporte pas de réelle valeur ajoutée à la fonction de facilitateur en justice restaurative. II estime que les études universitaires, combinées à la formation prévue par l'article 3, devraient être suffisants pour demander l'agrément en tant que facilitateur en justice restaurative. Art. 5 : L'article 5 du projet de règlement grand-ducal prévoit les acteurs qui peuvent déclencher une mesure de justice restaurative, à savoir le Procureur général d'Etat (et non le Procureur général de l'Etat), le Procureur d'Etat, un service étatique ou une association chargée de l'encadrement, du suivi de personnes condamnées ou de leur réinsertion sociale, ce qui vise en pratique, en premier lieu le SPSE et le SCAS. Cette demande peut être faite à leur propre initiative ou à celle de la victime ou de l'auteur. Le Médiateur se pose la question pourquoi l'initiative ne devrait pas d'office être prise par la victime ou par l'auteur de l'infraction. Evidemment, les deux parties devraient être informées de cette possibilité. La participation volontaire à une telle mesure est primordiale, voire essentielle, et le fait d'accorder le droit d'initiative exclusivement à ces deux parties serait un moyen utile de le souligner. Le Médiateur ne comprend pas pourquoi la demande doit alors passer par l'un des acteurs précités et qu'il ne semble pas possible que la victime et/ou l'auteur s'adressent directement à un facilitateur de justice restaurative. Le commentaire des articles soulève à juste titre que la mesure de justice restaurative n'est pas à confondre avec une médiation pénale qui peut fonctionner comme alternative aux 2 poursuites pénales, mais que la mesure de justice restaurative constitue un complément qui peut avoir lieu à tout moment de la procédure pénale et même pendant l'exécution des peines. Au vu de ce fait, le Médiateur ne voit pas la nécessité de rendre l'implication d'un acteur du monde judiciaire indispensable à l'engagement de la procédure de justice restaurative. Si le droit d'initiative devait rester également entre les mains des acteurs du monde judiciaire, tel qu'il est actuellement prévu, le Médiateur s'interroge sur les critères déterminant qu'une pareille mesure de justice restaurative soit proposée aux parties. Cette démarche ne devrait pas relever de l'arbitraire et être prise en fonction de la seule appréciation objective de l'acteur judiciaire. Cette problématique constitue un argument supplémentaire pour accorder le seul droit d'initiative aux parties, l'élément déclencheur pour la démarche devant être la volonté de la victime et de l'auteur. Art. 6 : L'article 6 prévoit les démarches que le facilitateur doit faire, une fois qu'il est saisi d'une demande. L'article précise que le facilitateur doit convoquer les parties, mais le Médiateur se pose des questions sur l'organisation pratique des séances. Dans quel nom le facilitateur convoque-t-il les parties ? Y a-t-il des délais à respecter, par le facilitateur ou par les parties ? Quels lieux sont prévus aux rencontres ? Comment les séances vont-elles se dérouler ? Dans quelle mesure les deux parties seront en contact direct ? Si l'auteur est incarcéré, la victime se rend-elle le cas échéant au CPL ou au CPG ? Les mêmes questionnements se posent lorsque l'auteur est interné en psychiatrie, notamment en cas d'une application de l'article 71 du code pénal. Le Médiateur est d'avis que le règlement grand-ducal devrait contenir plus de précisions sur les modalités pratiques des mesures de justice restaurative. Ces précisions pourraient toutefois être contenues dans un autre règlement grand-ducal, destiné à régler exclusivement les aspects pratiques, si tel est jugé faciliter la lecture des textes. Art. 7 et 8: L'alinéa 1 de l'article 7 stipule que le ministère public doit être averti lorsque les faits font l'objet d'une enquête pénale. L'alinéa 2 prévoit que le facilitateur doit, à la fin de son intervention, informer le ministère public de la fin de son intervention et le cas échéant de plusieurs points que les parties ont accepté de communiquer. L'article 8 prévoit de manière plus large que le facilitateur informe par écrit l'instance initiatrice de la mesure de justice restaurative du déroulement et des résultats obtenus suite à la mesure. Le Médiateur n'approuve pas cette manière de procéder et estime que le principe de la communication systématique et obligatoire des informations relatives au déroulement de la mesure et aux résultats obtenus devrait être abandonné. 3 Comme le commentaire des articles le soulève à plusieurs endroits, la mesure de justice restaurative est complémentaire à la procédure judiciaire. Le Médiateur est d'avis qu'il faut préserver ce principe et la motivation interne de l'auteur. Le Médiateur ne voit pas de raison à la communication des résultats obtenus si ce n'est qu'ils puissent influencer d'une manière ou d'une autre ou bien le jugement qui sera prononcé ou bien l'exécution de la peine, si la condamnation a déjà eu lieu. De l'avis du Médiateur, ceci est contraire à la philosophie inhérente à une mesure de justice restaurative, telle qu'elle est décrite notamment dans le commentaire des articles. L'auteur de l'infraction devrait participer à la mesure parce qu'il souhaite s'impliquer honnêtement dans la réparation du tort causé, sans l'espoir que sa participation à la mesure puisse lui procurer des avantages au procès ou des meilleures chances quant aux modalités d'exécution de sa peine. Ceci rejoint les développements faits au sujet de la prise d'initiative de la mesure qui devrait, pour être cohérent, revenir aux parties et non à des acteurs du monde judiciaire. Art. 9 : L'article 9 prévoit une vacation horaire de 57€ au facilitateur. Le Médiateur s'est étonné de la fixation d'un montant fixe, mais peut suivre l'argument d'analogie avec le règlement grand-ducal du 25 juin 2012 relatif aux médiateurs judiciaire et fa milia I. Le Médiateur se pose encore la question de la prise en charge de la procédure, donc de la personne qui devra payer les 57€/heure au facilitateur. Le Médiateur est d'avis que le règlement grand-ducal devrait comporter des précisions à cet égard et que la question de principe si la procédure de justice restaurative peut être couverte par le biais de l'assistance judiciaire doit également être clarifiée. Le recours à une pareille procédure ne devrait pas être mis en péril par des considérations financières, ni de la part de la victime, ni de la part de l'auteur. Remarques générales : Le Médiateur souhaite encore soulever deux aspects qui ne sont pas traités par le projet de règlement grand-ducal, mais qui méritent tout de même d'être clarifiés. Suivant l'interprétation que le Médiateur fait du projet de règlement sous examen, il semble que la tâche de facilitateur en justice restaurative soit une tâche complémentaire à une autre activité professionnelle et qu'il ne soit pas prévu d'exercer cette mission comme profession à temps plein. Le Médiateur estime que le règlement grand-ducal devrait régler la question de la compatibilité de la mission de facilitateur en justice restaurative avec d'autres fonctions, notamment en ce qui concerne les agents de la fonction publique. Est-ce que le seul fait d'avoir obtenu l'agrément en tant que facilitateur en justice restaurative permet d'exercer cette mission, indépendamment de la profession exercée ? Quelles 4 incompatibilités pourraient exister ? Comment la situation sera-t-elle réglée pour les fonctionnaires ou employés d'Etat ? Le Médiateur est d'avis qu'il sera important de veiller à la neutralité et objectivité subjective et objective du facilitateur en justice restaurative. La profession exercée à titre habituel ne doit pas créer des doutes quant à l'approche neutre et objective du facilitateur et il devra être fait attention aux apparences. Le Médiateur préconise une totale transparence en la matière. Dans le même ordre d'idée, le Médiateur se demande s'il n'était pas opportun de laisser le choix du facilitateur aux parties. La dernière observation de la part du Médiateur concerne la prise en charge, voire le suivi qui peuvent être offerts aux facilitateurs en justice restaurative. Au vu de la tâche difficile qui leur est confiée et les affaires humainement complexes auxquelles ils peuvent être confrontés, le Médiateur se pose la question s'il n'était pas indiqué de prévoir un système de supervision. Le Médiateur estime que cette offre (facultative) devrait être instaurée, mais laisse la décision si un pareil outil doit être inscrit dans un règlement grand-ducal à la discrétion du Ministre. 5

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