LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich 247 - 82954 Luxembourg, le 17 octobre 2018 SCL : R 5914 - 1989 / ak Objet : Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 25 avril 2001 concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales. Monsieur le Président, J'ai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs. Je joins en annexe le texte du projet, l'exposé des motifs, le commentaire des articles, la fiche d'évaluation d'impact, le texte coordonné du règlement grand-ducal du 25 avril 2001 que le projet émargé tend à modifier ainsi que le texte de la directive d'exécution (UE) 2018/484 de la Commission du 21 mars 2018 modifiant la directive 93/49/CEE pour ce qui est des exigences auxquelles les matériels de multiplication de certains genres ou espèces de Palmae doivent satisfaire en ce qui concerne Rhynchophorus ferrugineus (Olivier). Monsieur le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs aimerait ajouter l'information que le projet de règlement grand-ducal en question n'a pas d'impact sur le budget de l'État. Les avis de la Chambre d'agriculture et de la Chambre de commerce ont été demandés et vous parviendront dès réception. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen '8? 8 É 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-245o Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernementiu www.luxembourg.lu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 25 avril 2001 concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales Vu la directive 93/49/CEE de la Commission du 23 juin 1993 établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les matériels de multiplication des plantes ornementales et les plantes ornementales doivent satisfaire conforrnément à l'article 4 de la directive 91/682/CEE du Conseil ; Vu la directive d'exécution (UE) 2018/484 de la Commission du 21 rnars 2018 modifiant la directive 93/49/CEE pour ce qui est des exigences auxquelles les matériels de multiplication de certains genres ou espèces de Palmae doivent satisfaire en ce qui concerne Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) ; Vu le règlement rninistériel du 18 novernbre 1994 établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les matériels de multiplication et les plantes des espèces ornementales, fruitières et légumières doivent satisfaire et instituant les mesures d'application relatives à la surveillance et au contrôle des fournisseurs et des établissements s'y rapportant ; Vu les avis de la Charnbre d'agriculture et de la Chambre de commerce ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consornmateurs, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons: Art. ler. Le règlernent grand-ducal du 25 avril 2001 concernant la cornmercialisation des matériels de rnultiplication des plantes ornernentales est rnodifié comrne suit : 1° À la suite de l'article 3, est inséré un article 3bis qui prend la teneur suivante : « Les matériels de rnultiplication de Palmae appartenant aux genres et espèces mentionnés en annexe et dont le diarnètre à la base du tronc mesure plus de 5 centirnètres satisfont à l'une des exigences suivantes :
- a)ils ont été cultivés en perrnanence dans une zone qui a été déclarée exempte de Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) par l'organisme officiel responsable, conformément aux norrnes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes ;
- b)ils ont été cultivés au cours des deux années ayant précédé leur mise sur le rnarché sur un site dans l'Union doté d'une protection physique cornplète contre l'introduction de Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) ou sur un site dans l'Union où les traitements préventifs appropriés ont été appliqués en ce qui concerne cet organisme nuisible. lls sont soumis à des inspections visuelles effectuées au moins une fois tous les quatre mois qui confirment que ces matériels sont indemnes de Rhynchophorus ferrugineus (Olivier). Le présent article s'applique sans préjudice des règles concernant les zones protégées adoptées en application de l'article 2, paragraphe 1, point h), et de l'article 5, paragraphe 3, de la directive 2000/29/CE ». 2° A l'article 5, le paragraphe ier est modifié comme suit : « Sans préjudice des dispositions de l'article ier et de l'article 4, les matériels de multiplication doivent lors de leur commercialisation : - - être, au moins d'après l'examen visuel, effectivement indemnes d'organismes nuisibles et de maladies réduisant notablement la qualité, ainsi que des signes ou symptômes desdits organismes nuisibles et maladies qui réduisent l'utilité des matériels de multiplication ou des plantes ornementales, et en particulier indemnes de ceux énumérés dans l'annexe pour le genre ou l'espèce en cause, présenter une vigueur et des dimensions satisfaisantes eu égard à leur utilité en tant que matériel de multiplication, dans le cas de semences, avoir une capacité germinative satisfaisante, avoir, s'ils sont commercialisés avec référence à une variété conformément à l'article 9, une identité et une pureté variétale satisfaisante. » 3° Une annexe est insérée qui prend la teneur suivante : « ANNEXE LISTE D'ORGANISMES SPECIFIQUES NUISIBLES QUANT A LA QUALITE SELON LES DIFFERENTS GENRES ET ESPECES Genres ou espèces — Begonia x hiematis Fotsch Organismes nuisibles et maladies spécifiques lnsectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement — Aleurodidae particulièrement Bemisia tabaci — Aphelenchoides spp. — Ditylenchus destructor — Meloidogyne spp. — Myzus ornatus — Otiorrhynchus sulcatus — Sciara — Thysanoptera, particulièrement : Frankliniella occidentalis Bactéries — Erwinia chrysanthemi — Rhodococcus fascians — Xanthomonas campestris pv. begoniae Champignons — aidium — Agents de pourriture (Phytophthora spp., Pythium spp. et Rhizoctonia spp.) Virus et organismes analogues, et particulièrement — Leafcurl disease 2 — Tospoviruses (Tomato spotted wilt virus, Impatiens necrotic spot virus) — Citrus lnsectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement — Aleurothrixus floccosus (Mashell) — Meloidogyne spp. — Parabemisia myricae (Kuwana) — Tylenchulus semipenetrans Champignons — Phytophthora spp. Virus et organismes analogues, et particulièrement — Viroïdes tels que : exocortis, cachexia-xyloporosis — Maladies induisant des symptômes du type psorosis telles que : psorosis, ring spot, cristacortis, impietratura, concave gum — Infectious variegation — Citrus leaf rugose — Dendranthema x Grandiflorum (Ramat) Kitam lnsectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement — Agromyzidae — Aleurodidae, particulièrement : Bemisia tabaci — Aphelencoides spp. — Diarthronomia chrysanthemi — Lepidoptera, particulièrement : Cacoecimorpha pronubana Epichoristodes acerbella — Thysanoptera, particulièrement : Frankliniella occidentalis Bactéries — Agrobacterium tumefaciens — Eiwinia chrysanthemi Champignons — Fusarium oxisporum sp. chrysanthemi — Puccinia chrysanthemi — Pythium spp. — Rhizoctonia solani — Verticillium spp. Virus et organismes analogues, et particulièrement — Chrysanthemum B mosaic virus — Tomato aspermy cucumovirus — Dianthus caryophyllus L. et hybrides lnsectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement — Agromyzidae — Aleurodidae, particulièrement : Bemisia tabaci — Thysanoptera, particulièrement : Frankliniella occidentalis — Lepidoptera, particulièrement : Cacoecimorpha pronubana, Epichoristodes acerbella 3 Champignons — Alternaria dianthi — Alternaria dianthicola — Fusarium oxisporum f. sp. dianthi — Mycosphaerella dianthi — Phytophtora nicotiana sp. parasitica — Rhizoctonia solani — Agents de pourriture : Fusarium spp. et Pythium spp. — Uromyces dianthi Virus et organismes analogues, et particulièrement — Carnation etched ring caulimovirus — Carnation mottle carmovirus — Carnation necrotic fleck closterovirus — Tospoviruses (Tomato spotted wilt virus, Impatiens necrotic spot virus) — Euphoriba pulcherrima (Wild ex Kletzch) lnsectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement — Aleurodidae, particulièrement Bemisia tabaci Bactéries — Erwinia chrysanthemi Champignons — Fusarium spp. — Pythium ultimum — Phytophthora spp. — Rhizoctonia solani — Thielaviopsis basicola Virus et organismes analogues, et particulièrement — Tospoviruses (Tomato spotted wilt virus, Impatiens necrotic spot virus) — Gerbera L. lnsectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement — Agromyzidae — Aleurodidae, particulièrement : Bemisia tabaci — Aphelenchoides spp. — Lepidoptera — Meloidogyne — Thysanoptera particulièrement : Frankliniella occidentalis Champignons — Fusarium spp. — Phytophthora cryptogea — aidium — Rhizoctonia solani — Verticillium spp. Virus et organismes analogues, et particulièrement Tospoviruses (Tomato spotted wilt virus, Impatiens necrotic spot virus) 4 — Gladiolus L. lnsectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement — Ditylenchus dipsaci — Thysanoptera, particulièrement : Frankliniella occidentalis Bactéries — Pseudomonas marginata — Rhodococcus fascians Champignons — Botrytis gladiolorum — Curvularia trifolii — Fusarium oxisporum sp. gladioli — Penicillium gladioli — Sclerotinia spp. — Septoria gladioli — Urocystis gladiolicola — Uromyces trasversalis Virus et organismes analogues, et particulièrement — Aster yellow mycoplasm — Corky pit agent — Cucumber mosaic virus — Gladiolus ringspot virus (syn. Narcissus latent virus) — Tobacco rattle virus Autres organismes nuisibles — Cyperus esculentus — Lilium L. lnsectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement — Aphelenchoides spp. — Rhyzoglyphus spp. — Pratylenchus penetrans — Rotylenchus robustus — Thysanoptera, particulièrement : Frankliniella occidentalis Bactéries — Erwinia carotovora subsp. carotovora — Rhodococcus fascians Champignons — Cylindrocarpon destructans — Fusarium oxisporum f. sp. lilll — Pythium spp. — Rhizoctonia spp. — Rhizopus spp. — Sclerotium spp. Virus et organismes analogues, et particulièrement — Cucumber mosaic virus — Lily symptomless virus — Lily virus x — Tobacco rattle virus — Tulip breaking virus 5 Autres organismes nuisibles — Cyperus esculentus — Malus Miller insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement — Anarsia lineatella — Eriosoma lanigerum — Cochenilles, particulièrement : Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus Bactéries — Agrobacterium tumefaciens — Pseudomonas syringae pv. syringae Champignons — Armillariella mellea — Chondrostereum purpureum — Nectria galligena — Phytophtora cactorum — Rosellinia necatrix — Venturia spp. — Verticillium spp. Virus et organismes analogues Tous — Narcissus L. lnsectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement — Aphelenchoides subtenuis — Ditylenchus destructor — Eumerus spp. — Merodon equestris — Pratylenchus penetrans — Rhizoglyphidae — Tarsonemidae Champignons — Fusarium oxysporum f. sp. narcissi — Sclerotinia spp. — Sclerotium bulborum Virus et organismes analogues, et particulièrement — Tobacco rattle virus — Narcissus white streak agent — Narcissus yellow stripe virus Autres organismes nuisibles — Cyperus esculentus 6 — Paimae, en ce qui concerne les genres et espèces suivants lnsectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement — Areca catechu L. — Syagrus romanzoffiana (Cham.)Glassman — Arenga pinnata (Wurmb) Merr. — Bismarckia Hildebr. & H. Wendl. — Borassus flabellifer L. — Brahea armata S. Watson — Brahea edulis H. Wendl. — Butia capitata (Mart.) Becc. — Calamus merrillii Becc. — Caryota maxima Blume — Caryota cumingii Lodd. ex Mart. — Chamaerops humilis L. — Cocos nucifera L. — Cotypha utan Lam. — Copernicia Mart. — Elaeis guineensis Jacq. — Howea forsteriana Becc. — Jubaea chilensis (Molina) Baill. — Livistona australis C. Martius — Livistona decora (W. Bull) Dowe — Livistona rotundifolia (Lam.) Mart. — Metroxylon sagu Rottb. — Roystonea regia (Kunth) O.F. Cook — Phoenix canariensis Chabaud — Phoenix dactylifera L. — Phoenix reclinata Jacq. — Phoenix roebelenii O'Brien — Phoenix sylvestris (L.) Roxb. — Phoenix theophrasti Greuter — Pritchardia Seem. & H. Wendl. — Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier — Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f. — Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl. — Washingtonia H. Wendl. — Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) — Pelargonium L. lnsectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement — Aleurodidae, particulièrement : Bemisia tabaci — Lepidoptera — Thysanoptera, particulièrement Frankliniella occidentalis Bactéries — Rhodococcus fascians — Xanthomonas campestris pv. pelargonii Champignons — Puccinia pelargonii zonalis — Agents de pourriture (Botrytis spp., Pythium spp.) — Verticillium spp. 7 Virus et organismes analogues, et particulièrement — Pelargonium flower break carmovirus — Pelargonium leaf curl tombusvirus — Pelargonium line pattern virus — Tospoviruses (tomato spotted wilt virus, Impatiens necrotic spot virus) — Phoenix lnsectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement — Thysanoptera Champignons — Exosporium palmivorum — Gliociadium wermoeseni — Graphiola phoenicis — Pestalozzia phoenicis — Pythium spp. Virus et organismes analogues Tous — Pinus nigra lnsectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement — Blastophaga spp. — Rhyacionia buoliana Champignons — Lophodermium seditiosum Virus et organismes analogues Tous — Prunus L. lnsectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement — Capnodis tenebrionis — Meloidogyne spp. — Cochenilles, particulièrement : Epidiaspis leperii, Pseudaulascaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus Bactéries — Agrobacterium tumefaciens — Pseudomonas syringae pv. mors prunorum — Pseudomonas syringae pv. syringae Champignons — Armillariella mellea — Chondrostereum purpureum — Nectria galligena — Rosellinia necatrix — Taphrina deformans — Verticillium spp. Virus et organismes analogues, et particulièrement — Prune dwarf virus — Prunus necrotic ringspot virus 8 — Pyrus L. lnsectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement — Anarsia lineatella — Eriosoma lanigerum — Cochenilles, particulièrement : Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus Bactéries — Agrobacterium tumefaciens — Pseudomonas syringae pv. syringae Champignons — Armillariella mellea — Chondrostereum purpureum — Nectria galligena — Phytophthora spp. — Rosellinia necatrix — Verticillium spp. Virus et organismes analogues Tous — Rosa lnsectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement — Lepidoptera, particulièrement : Epichoristodes acerbella, Cacoecimorpha pronubana — Meloidogyne spp. — Pratylenchus spp. — Tetranychus urticae Bactéries — Agrobacterium tumefaciens Champignons — Chondrostereum purpureum — Coniothyrium spp. — Diplocarpon rosae — Peronospora sparsa — Phragmidium spp. — Rosellinia necatrix — Sphaeroteca pannosa — Verticillium spp. Virus et organismes analogues, et particulièrement — Apple mosaic virus — Arabis mosaic nepovirus — Prunus necrotic ringspot virus 9 Art. 2. Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du GrandDuché de Luxembourg. 10 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministére de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs Version consolidée Règlement grand-ducal du 25 avril 2001 concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants ; Vu la directive n° 98/56/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales ; Vu la directive n° 1999/66/CE de la Commission du 28 juin 1999 établissant les exigences relatives à l'étiquette ou à un autre document émis par le fournisseur conformément à la directive 98/56/CE du Conseil ; Vu la directive n° 1999/68/CE de la Commission du 28 juin 1999 énonçant des mesures supplémentaires pour les listes des variétés de plantes ornementales tenues par les fournisseurs conformément à la directive 98/56/CE du Conseil ; Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture ; Vu l'article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons: Art. 1er. 1. Le présent règlement concerne la commercialisation des matériels de multiplication de plantes ornementales, sans préjudice des règles relatives à la protection de la flore sauvage prévues par le règlement (CE) n° 338/97, des règles relatives aux emballages et aux déchets d'emballages prévues par la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil ou, sauf dispositions contraires du présent règlement ou adoptées en application du présent règlement, des règles phytosanitaires prévues par le règlement grand-ducal modifié du 28 mai 1993 fixant les mesures de protection contre l'introduction et la propagation d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux. 1 2. Le présent règlement n'est pas applicable - aux matériels dont il est prouvé qu'ils sont destinés à l'exportation vers des pays tiers, s'ils sont identifiés comme tels et suffisamment isolés, - aux matériels dont les produits ne sont pas destinés à des fins ornementales, s'ils relèvent d'autres actes législatifs concernant la commercialisation desdits matériels. Art. 2. Aux fins du présent règlement, on entend par : 1) " Matériel de multiplication : un matériel végétal destiné à : - la multiplication de plantes ornementales ou - la production de plantes ornementales à partir de plantes racinées, semi-finies n'ayant pas encore atteint leur aspect ornemental final; toutefois, dans le cas de productions effectuées à partir de plantes complètes la présente définition ne s'applique que dans la mesure où la plante ornementale qui en résulte est destinée à être commercialisée, " multiplication : reproduction par voie végétative ou autre y compris l'élevage à partir de plantes racinées, semi-finies n'ayant pas encore atteint leur aspect ornemental final ; 2) " Fournisseur : toute personne physique ou morale faisant profession de produire, de commercialiser ou d'importer du matériel de multiplication ; 3) " Commercialisation : la vente ou la livraison par un fournisseur à une autre personne. La vente inclut le maintien à disposition ou en stock, l'exposition pour la vente, l'offre à la vente ; 4) " Organisme officiel responsable : le service de l'horticulture auprès de l'Administration des services techniques de l'agriculture ; 5) " Lot : un certain nombre d'éléments d'un produit unique, identifiable par l'homogénéité de sa composition et de son origine. Art. 3. 1. Les fournisseurs ne peuvent commercialiser des matériels de multiplication que si ces matériels satisfont aux exigences du présent règlement. 2. Le paragraphe 1 n'est pas applicable aux matériels de multiplication destinés à :
- a)des fins expérimentales ou scientifiques ;
- b)des travaux de sélection ou
- c)la conservation de la diversité génétique. Art. 3 bis. Les matériels de multiplication de Palmae appartenant aux genres et espèces mentionnés en annexe et dont le diamètre à la base du tronc mesure plus de 5 centimètres satisfont à l'une des exigences suivantes :
- a)ils ont été cultivés en permanence dans une zone gui a été déclarée exempte de Rhynchophorus ferruoineus (Olivier) par l'organisme officiel responsable, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes ;
- b)ils ont été cultivés au cours des deux années ayant précédé leur mise sur le marché sur un site dans l'Union doté d'une protection physigue complète contre l'introduction 2 de Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) ou sur un site dans l'Union où les traitements préventifs appropriés ont été appliqués en ce qui concerne cet organisme nuisible. lls sont soumis à des inspections visuelles effectuées au moins une fois tous les quatre mois qui confirment que ces matériels sont indemnes de Rhynchophorus ferrugineus (Olivier). Le présent article s'applique sans préjudice des règles concernant les zones protégées adoptées en application de l'article 2, paragraphe 1, point h), et de l'article 5, paragraphe de la directive 2000/29/CE. Art. 4. Les matériels de multiplication doivent, le cas échéant, satisfaire aux conditions phytosanitaires pertinentes prévues par le règlement grand-ducal modifié du 28 mai 1993 précité. et de l'article 1, lcs matériels de multiplication -e t et t • • e. Art. 5. 1. doivent, lors de leur commercialisation : ticlIcmcnt indcmncs d'organ.cmcs nuisiblcc affcctant lcur qualità ainsi que de tout signe ou symptôme de tels organismes réduisant leur utilité, être essentiellement indemnes de tout défaut susceptible d'affectcr lcur qualità dc matériels dc " t • ••••• • • • • dc multiplication, •• " capacité germinative satisfaisante, avoir, s'ils sont commercialisés avec référence à une variété conformément à l'article 9, une identité et une pureté variétale satisfaisante. Sans préjudice des dispositions de l'article ier et de l'article 4, les matériels de multiplication doivent lors de leur commercialisation : être, au moins d'après l'examen visuel, effectivement indemnes d'organismes nuisibles et de maladies réduisant notablement la qualité, ainsi que des signes ou symptômes desdits organismes nuisibles et maladies qui réduisent l'utilité des matériels de multiplication ou des plantes ornementales, et en particulier indemnes de ceux énumérés dans l'annexe pour le genre ou l'espèce en cause, présenter une viqueur et des dimensions satisfaisantes eu égard à leur utilité en tant que matériel de multiplication, dans le cas de semences, avoir une capacité germinative satisfaisante, avoir, s'ils sont commercialisés avec référence à une variété conformément à l'article 9, une identité et une pureté variétale satisfaisante. 2. Tout matériel de multiplication et toutes plantes ornementales présentant des signes ou des symptômes visibles de la présence d'organismes nuisibles sont traités de manière adéquate ou, le cas échéant, retirés. 3. Dans le cas des matériels de Citrus, les dispositions suivantes doivent également être respectées :
- a)ils doivent être dérivés de matériels initiaux qui ont été contrôlés et qui ne présentaient aucun symptôme de virus, mycoplasmes ou maladie ;
- b)ils doivent avoir été contrôlés et être effectivement indemnes de tels virus, mycoplasmes ou maladies depuis le début du dernier cycle de végétation ;
- c)dans le cas de greffages, ils doivent avoir été greffés sur des portes-greffes autres que ceux qui sont sensibles aux viroïdes. 3 4. Dans le cas des bulbes de fleurs, les dispositions suivantes doivent également être respectées : - les matériels de multiplication doivent être dérivés directement de matériels qui ont été contrôlés au stade de la culture et qui sont effectivement indemnes des organismes nuisibles et des maladies ainsi que des signes et des symptômes desdits organismes et maladies. Art. 6. 1. Sous réserve du paragraphe 2 ci-dessous, les fournisseurs sont officiellement enregistrés pour les activités qu'ils exercent conformément au présent règlement. L'organisme officiel responsable procède à l'enregistrement après avoir constaté que les fournisseurs disposent de connaissances suffisantes pour l'exercice de leurs activités. 2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux fournisseurs qui ne commercialisent qu'auprès de personnes dont ce n'est pas la profession de produire ou de vendre des plantes ornementales ou des matériels de multiplication. Ces fournisseurs se conforment néanmoins aux exigences du présent règlement. Art. 7. 1. Les fournisseurs qui produisent des matériels de multiplication sont tenus : - d'identifier et de surveiller les points critiques de leur processus de production qui ont des répercussions sur la qualité des matériels, - de conserver, aux fins d'une consultation sur demande de l'organisme officiel responsable, des informations relatives à la surveillance visée au premier tiret, - de prélever, le cas échéant, des échantillons à analyser dans un laboratoire disposant d'installations et de compétences appropriées, - de veiller à ce que les lots de matériels de multiplication restent identifiables séparément pendant la production. 2. En cas d'apparition, dans les installations d'un fournisseur produisant des matériels de multiplication, d'un organisme nuisible cité dans le règlement grand-ducal modifié du 28 mai 1993 précité ou visé par une mesure arrêtée en application de l'article 5, paragraphe 5, le fournisseur le signale à l'organisme officiel responsable et applique toutes les mesures prévues par ce dernier. 3. Lorsque les matériels de multiplication sont commercialisés, les fournisseurs enregistrés gardent des registres de leurs ventes ou achats pendant au moins douze mois. Art. 8. 1. Les matériels de multiplication sont commercialisés en lots. Toutefois, des lots différents peuvent être commercialisés en un envoi unique à condition que le fournisseur tienne des registres de la composition et de l'origine des différents lots. 2. Pour la commercialisation, les matériels de multiplication sont accompagnés d'une étiquette ou d'un autre document émis par le fournisseur. 3. L'étiquette ou le document du fournisseur visé au paragraphe 2 doit être fait d'un matériau approprié n'ayant jamais été utilisé auparavant et les mentions doivent y être imprimées dans une au moins des langues officielles de la Communauté. Les rubriques de renseignements suivantes doivent y figurer :
- i)
- ii)iii)
- iv)
- v)
- vi)vii) la mention " qualité CE " ; l'indication du code de l'Etat membre de la Communauté européenne ; l'indication de l'organisme officiel responsable ou de son code distinctif ; le numéro d'enregistrement ; le numéro de série individuel, de la semaine ou du lot ; le nom botanique ; la dénomination de la variété, s'il y a lieu. Dans le cas d'un porte-greffe : la dénomination de la variété ou sa désignation ; 4 viii) la dénomination du groupe de plantes, s'il y a lieu ;
- ix)la quantité ;
- x)en cas d'importation en provenance de pays tiers conformément à l'article 11, paragraphe 2, du présent règlement, le nom du pays producteur. 4. Lorsque les matériels de multiplication sont accompagnés d'un passeport phytosanitaire, conformément au règlement grand-ducal modifié du 28 mai 1993, le passeport peut remplacer l'étiquette ou le document émis par le fournisseur visé au paragraphe 1. Néanmoins, la mention " qualité CE " et la référence à l'organisme officiel responsable doivent y figurer ainsi que, s'il y a lieu, l'indication de la variété, du porte-greffe ou du groupe de plantes. En cas d'importation en provenance de pays tiers conformément à l'article 10, paragraphe 1, le nom du pays producteur doit également être mentionné. Cette information peut figurer sur le même document que le passeport phytosanitaire, mais doit ressortir clairement à un endroit séparé. 5. Le paragraphe 1 ne s'applique pas au matériel de multiplication qui est commercialisé à des personnes dont ce n'est pas la profession de produire ou de vendre des plantes ornementales ou des matériels de multiplication. Art. 9. 1. Les matériels de multiplication ne peuvent être commercialisés avec référence à une variété que si la variété concernée est : - protégée légalement par un droit d'obtention conformément aux dispositions relatives à la protection des nouvelles variétés, - enregistrée officiellement ou - de connaissance commune ou - inscrite sur une liste tenue par un fournisseur, avec sa description détaillée et sa dénomination. Ces listes sont établies conformément à des directives internationales acceptées, lorsqu'elles sont applicables. Elles sont communiquées, sur demande, à l'organisme officiel responsable de l'Etat membre concerné. 2. Lorsque des matériels de multiplication sont commercialisés avec une référence à un groupe de plantes plutôt qu'à une variété visée au paragraphe 1, le fournisseur indique le groupe de plantes de manière à éviter toute confusion avec une dénomination de variété. 3. Les listes des variétés de plantes ornementales tenues par les fournisseurs comprennent les éléments suivants :
- i)le nom de la variété ainsi que, le cas échéant, ses synonymes courants ;
- ii)des indications concernant la sélection conservatrice de la variété et le système de multiplication appliqué ; la description de la variété, au moins sur la base de ses caractères et de leurs expressions, iii) conformément aux dispositions relatives aux demandes à déposer pour la protection communautaire des obtentions végétales, lorsque celles-ci sont applicables ;
- iv)des indications, dans la mesure du possible, de la manière dont la variété diffère des autres variétés qui lui ressemblent le plus. 4. Les points
- ii)et
- iv)du paragraphe 3 ne s'appliquent pas aux fournisseurs dont l'activité se limite à la mise sur le marché de matériels de multiplication de plantes ornementales. Art. 10. 1. Des matériels de multiplication ne peuvent être importés de pays tiers qu'à condition que le fournisseur qui les importe s'assure, au préalable, qu'ils offrent des garanties équivalentes, à tous égards, à celles des matériels produits dans la Communauté conformément au présent règlement, notamment pour ce qui est de la qualité, de l'identification et des caractéristiques phytosanitaires. 5 2. L'importateur notifie aux organismes officiels responsables les matériels importés et conserve la preuve écrite de son contrat avec le fournisseur du pays tiers. Art. 11. Les fournisseurs prennent toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux exigences du présent règlement. A cet effet, les matériels de multiplication sont soumis à des contrôles officiels : - au moins aléatoires et - au moins en ce qui concerne la commercialisation auprès de personnes dont la profession n'est pas de produire ou de vendre des plantes ornementales ou des matériels de multiplication pour vérifier leur conformité aux exigences. Des échantillons pour vérifier la conformité peuvent aussi être prélevé lors du contrôle et de la surveillance, les organismes officiels responsables ont, à tout moment raisonnable, librement accès à toutes les parties des installations des fournisseurs. Art. 12. Des essais ou, le cas échéant des analyses, sont effectués sur des échantillons afin de vérifier la conformité des matériels de multiplication aux prescriptions et conditions du présent règlement. Art. 13. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et des plants. Art. 14. Le règlement grand-ducal du 2 septembre 1993 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes ornementales et des plantes ornementales est abrogé. Art. 15. Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. 6 ANNEXE LISTE D'ORGANISMES SPECIFIQUES NUISIBLES QUANT A LA QUALITE SELON LES DIFFERENTS GENRES ET ESPECES Genres ou espèces — Begonia x hiemalis Fotsch Organismes nuisibles et maladies spécifiques lnsectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement — Aleurodidae particulièrement Bemisia tabaci — Aphelenchoides spp. — Ditylenchus destructor — Meloidogyne spp. — Myzus ornatus — Otiorrhynchus suicatus — Sciara — Thysanoptera, particulièrement : Frankliniella occidentalis Bactéries — Erwinia chrysanthemi — Rhodococcus fascians — Xanthomonas campestris pv. begoniae Champignons — Oïdium — Agents de pourriture (Phytophthora spp., Pythium spp. et Rhizoctonia spp.) Virus et organismes analogues, et particulièrement — Leafcurl disease — Tospoviruses (Tomato spotted wilt virus, Impatiens necrotic spot virus) — Citrus insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement — Aleurothrixus floccosus (Mashell) — Meloidogyne spp. — Parabemisia myricae (Kuwana) — Tylenchulus semipenetrans Champignons — Phytophthora spp. Virus et organismes analogues, et particulièrement — Viroïdes tels que : exocortis, cachexia-xyloporosis — Maladies induisant des symptômes du type psorosis telles que : psorosis, ring spot, cristacortis, impietratura, concave gum — Infectious variegation — Citrus leaf rugose — Dendranthema x Grandiflorum (Ramat) Kitam lnsectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement — Agromyzidae — Aleurodidae, particulièrement : Bemisia tabaci 7 — Aphelencoides spp. — Diarthronomia chrysanthemi — Lepidoptera, particulièrement : Cacoecimorpha pronubana Epichoristodes acerbella — Thysanoptera, particulièrement : Frankliniella occidentalis Bactéries — Agrobacterium tumefaciens — Erwinia chrysanthemi Champignons — Fusarium oxisporum sp. chrysanthemi — Puccinia chrysanthemi — Pythium spp. — Rhizoctonia solani — Verticillium spp. Virus et organismes analogues, et particulièrement — Chrysanthemum B mosaic virus — Tomato aspermy cucumovirus — Dianthus caryophyllus L. et hybrides lnsectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement — Agromyzidae — Aleurodidae, particulièrement : Bemisia tabaci — Thysanoptera, particulièrement : Frankliniella occidentalis — Lepidoptera, particulièrement : Cacoecimorpha pronubana, Epichoristodes acerbella Champignons — Alternaria dianthi — Afternaria dianthicola — Fusarium oxisporum f. sp. dianthi — Mycosphaerella dianthi — Phytophtora nicotiana sp. parasitica — Rhizoctonia solani — Agents de pourriture : Fusarium spp. et Pythium spp. — Uromyces dianthi Virus et organismes analogues, et particulièrement — Carnation etched ring caulimovirus — Carnation mottle carmovirus — Carnation necrotic fleck closterovirus — Tospoviruses (Tomato spotted wilt virus, Impatiens necrotic spot virus) — Euphoriba pulcherrima (Wild ex Kletzch) lnsectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement — Aleurodidae, particulièrement Bemisia tabaci Bactéries — Erwinia chlysanthemi 8 Champignons — Fusarium spp. — Pythium ultimum — Phytophthora spp. — Rhizoctonia solani — Thielaviopsis basicola — Gerbera L. Virus et organismes analogues, et particulièrement — Tospoviruses (Tomato spotted wilt virus, Impatiens necrotic spot virus) lnsectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement — Agromyzidae — Aleurodidae, particulièrement : Bemisia tabaci — Aphelenchoides spp. — Lepidoptera — Meloidogyne — Thysanoptera particulièrement : Frankliniella occidentalis Champignons — Fusarium spp. — Phytophthora cryptogea — aidium — Rhizoctonia solani — Verticillium spp. Virus et organismes analogues, et particulièrement Tospoviruses (Tomato spotted wilt virus, Impatiens necrotic spot virus) — Gladiolus L. lnsectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement — Ditylenchus dipsaci — Thysanoptera, particulièrement : Frankliniella occidentalis Bactéries — Pseudomonas marginata — Rhodococcus fascians Champignons — Botrytis gladiolorum — Curvularia trifolii — Fusarium oxisporum sp. gladioli — Penicillium gladioli — Sclerotinia spp. — Septoria gladioli — Urocystis gladiolicola — Uromyces trasversalis Virus et organismes analogues, et particulièrement — Aster yellow mycoplasm — Corky pit agent — Cucumber mosaic virus — Gladiolus ringspot virus (syn. Narcissus latent virus) 9 — Tobacco rattle virus Autres organismes nuisibles — Cyperus esculentus — Lilium L. lnsectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement — Aphelenchoides spp. — Rhyzoglyphus spp. — Pratylenchus penetrans — Rotylenchus robustus — Thysanoptera, particulièrement : Franktiniella occidentalis Bactéries — Erwinia carotovora subsp. carotovora — Rhodococcus fascians Champignons — Cylindrocarpon destructans — Fusarium oxisporum f. sp. tilii — Pythium spp. — Rhizoctonia spp. — Rhizopus spp. — Sclerotium spp. Virus et organismes analogues, et particulièrement — Cucumber mosaic virus — Lily symptomless virus — Lily virus x — Tobacco rattle virus — Tulip breaking virus Autres organismes nuisibles — Cyperus esculentus — Malus Miller lnsectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement — Anarsia lineatella — Eriosoma lanigerum — Cochenilles, particulièrement : Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus Bactéries — Agrobacterium tumefaciens — Pseudomonas syringae pv. syringae Champignons — Armillariella mellea — Chondrostereum purpureum — Nectria galligena — Phytophtora cactorum — Rosellinia necatrix — Venturia spp. — Verticlllium spp. 10 Virus et organismes analogues Tous — Narcissus L. lnsectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement — Aphelenchoides subtenuis — Ditylenchus destructor — Eumerus spp. — Merodon equestris — Pratylenchus penetrans — Rhizoglyphidae — Tarsonemidae Champignons — Fusarium oxysporum f. sp. narcissi — Sclerotinia spp. — Scierotium bulborum Virus et organismes analogues, et particulièrement — Tobacco rattle virus — Narcissus white streak agent — Narcissus yellow stripe virus Autres organismes nuisibles — Cyperus esculentus — Palmae, en ce qui concerne les genres et espèces suivants lnsectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement — Areca catechu L. — Syagrus romanzoffiana (Cham.)Glassman — Arenga pinnata (Wurmb) Merr. — Bismarckia Hildebr. & H. Wendl. — Borassus flabellifer L. — Brahea armata S. Watson — Brahea edulis H. Wendl. — Butia capitata (Mart.) Becc. — Calamus merrillii Becc. — Caryota maxima Blume — Caryota cumingii Lodd. ex Mart. — Chamaerops humilis L. — Cocos nucifera L. — Corypha utan Lam. — Copernicia Mart. — Elaeis guineensis Jacq. — Howea forsteriana Becc. — Jubaea chilensis (Molina) Baill. — Livistona australis C. Martius — Livistona decora (W. Bull) Dowe — Livistona rotundifolia (Lam.) Mart. — Metroxylon sagu Rottb. — Roystonea regia (Kunth) O.F. Cook — Phoenix canariensis Chabaud — Phoenix dactylifera L. — Phoenix reclinata Jacq. — Phoenix roebelenii O'Brien — Phoenix sylvestris (L.) Roxb. — Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) 11 — Phoenix theophrasti Greuter — Pritchardia Seem. & H. Wendl. — Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier — Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f. — Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl. — Washingtonia H. Wendl. — Pelargonium L. lnsectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement — Aleurodidae, particulièrement : Bemisia tabaci — Lepidoptera — Thysanoptera, particulièrement Frankliniella occidentalis Bactéries — Rhodococcus fascians — Xanthomonas campestris pv. pelargonii Champignons — Puccinia pelargonii zonalis — Agents de pourriture (Bo(rtis spp., Pythium spp.) — Verticllllum spp. Virus et organismes analogues, et particulièrement — Pelargonium flower break carmovirus — Pelargonium leaf curl tombusvirus — Pelargonium line pattem virus — Tospoviruses (tomato spotted wilt virus, lmpatiens necrotic spot virus) — Phoenix lnsectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement — Thysanoptera Champignons — Exosporium paimivorum — Gliociadium wermoeseni — Graphiola phoenicis — Pestalozzia phoenicis — Pythium spp. Virus et organismes analogues Tous — Pinus nigra lnsectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement — Blastophaga spp. — Rhyacionia buoliana Champignons — Lophodermium seditiosum Virus et organismes analogues Tous 12 — Prunus L. lnsectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement — Capnodis tenebrionis — Meloidogyne spp. — Cochenilles, particulièrement : Epidiaspis leperii, Pseudaulascaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus Bactéries — Agrobacterium tumefaciens — Pseudomonas syringae pv. mors prunorum — Pseudomonas syringae pv. syringae Champignons — Armillariella mellea — Chondrostereum purpureum — Nectria galligena — Rosellinia necatrix — Taphrina deformans — Verticillium spp. Virus et organismes analogues, et particulièrement — Prune dwarf virus — Prunus necrotic ringspot virus — Pyrus L. lnsectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement — Anarsia lineatella — Eriosoma lanigerum — Cochenilles, particulièrement : Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus Bactéries — Agrobacterium tumefaciens — Pseudomonas syringae pv. syringae Champignons — Armillariella mellea — Chondrostereum purpureum — Nectria galligena — Phytophthora spp. — Rosellinia necatrix — Verticlllium spp. Virus et organismes analogues Tous — Rosa lnsectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement — Lepidoptera, particulièrement : Epichoristodes acerbella, Cacoecimorpha pronubana — Meloidogyne spp. — Pratylenchus spp. — Tetranychus urticae 13 Bactéries — Agrobacterium tumefaciens Champignons — Chondrostereum purpureum — Coniothyrium spp. — Diplocarpon rosae — Peronospora sparsa — Phragmidium spp. — Rosellinia necatrix — Sphaeroteca pannosa — Verticillium spp. Virus et organismes analogues, et particulièrement — Apple mosaic virus — Arabis mosaic nepovirus — Prunus necrotic ringspot virus 14 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de rAgriculture, cle la Viticulture et de la Protection des consommateurs Commentaire des articles Article ler Cet article modifie le règlement grand-ducal du 25 avril 2001 concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales conformément à l'article I er de la directive d'exécution (UE) 2018/484 de la Commission du 21 mars 2018 modifiant la directive 93/49/CEE pour ce qui est des exigences auxquelles les matériels de multiplication de certains genres ou espèces de Palmae doivent satisfaire en ce qui concerne Rhynchophorus ferrugineus (Olivier). 10 Un nouvel article 3bis est introduit dans le règlement grand-ducal du 25 avril 2001 concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales conformément à l'article I er de la directive d'exécution (UE) 2018/484 de la Commission du 21 mars 2018 précitée. 2° Le paragraphe I er de l'article 5 du règlement grand-ducal du 25 avril 2001 concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales est adapté afin de le conformer à l'article 3 de la directive 93/49/CEE de la Commission du 23 juin 1993 établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les matériels de multiplication des plantes ornementales et les plantes ornementales doivent satisfaire conformément à l'article 4 de la directive 91/682/CEE du Conseil, telle que modifiée, en particulier en ce qui concerne la référence à l'annexe de la directive 93/49/CEE de la Commission du 23 juin 1993 précitée qui contient la liste d'organismes spécifiques nuisibles quant à la qualité selon les différents genres et espèces. 3° Une annexe est introduite dans le règlement grand-ducal du 25 avril 2001 concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales. Cette annexe correspond à l'annexe de la directive 93/49/CEE de la Commission du 23 juin 1993 précitée. Suite à la modification de cette dernière par la directive d'exécution (UE) 2018/484 de la Commission du 21 mars 2018 précitée, une entrée de certains genres et espèces de « Palmae » a été insérée dans l'annexe après l'entrée relative à « Narcissus L. ». II convient de rappeler que le règlement ministériel du 18 novembre 1994 établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les matériels de multiplication et les plantes des espèces ornementales, fruitières et légumières doivent satisfaire et instituant les mesures d'application relatives à la surveillance et au contrôle des fournisseurs et des établissements s'y rapportant avait transposé en droit national la directive 93/49/CEE du 23 juin 1993 établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les matériels de multiplication des plantes ornementales doivent satisfaire conformément à l'article 4 de la directive 91/682/CEE du Conseil. Dans ce règlement ministériel, se trouve une annexe I intitulée « Liste des organismes nuisibles et maladies de nature à affecter la qualité des matériels » contenant notamment une section B relative aux plantes ornementales. 11 s'agit ainsi de reprendre les dispositions encore en vigueur, dans le domaine des matériels de reproduction des plantes ornementales, du règlement ministériel du 18 novembre 1994 précité, et plus précisément l'annexe qui reprend la liste d'organismes spécifiques nuisibles quant à la qualité selon les différents genres et espèces. Article 2 Pas de commentaire particulier. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs Exposé des motifs La directive 93/49/CEE du 23 juin 1993 établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les matériels de multiplication des plantes ornementales doivent satisfaire conformément à l'article 4 de la directive 91/682/CEE du Conseil a été transposée en droit national par le règlement ministériel du 18 novembre 1994 établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les matériels de multiplication et les plantes des espèces ornementales, fruitières et légumières doivent satisfaire et instituant les mesures d'application relatives à la surveillance et au contrôle des fournisseurs et des établissements s'y rapportant. Outre le domaine des matériels de reproduction des plantes ornementales, ledit règlement ministériel a également transposé des directives européennes relatives aux matériels de reproduction des plantes fruitières et légumières. Par la suite, le règlement grand-ducal du 25 avril 2001 concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales a été adopté afin de transposer en droit national la directive 98/56/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales, la directive 1999/66/CE de la Commission du 28 juin 1999 établissant les exigences relatives à l'étiquette ou à un autre document émis par le fournisseur conformément à la directive 98/56/CE du Conseil ainsi que la directive 1999/68/CE de la Commission du 28 juin 1999 énonçant des mesures supplémentaires pour les listes des variétés de plantes ornementales tenues par les fournisseurs conformément à la directive 98/56/CE du Conseil. Ce règlement grand-ducal a établi des règles pour tous les genres et espèces de plantes ornementales existant dans la Communauté européenne et a prévu des conditions de commercialisation et des contrôles garantissant aux acheteurs de recevoir des matériels de multiplication en bon état sanitaire et de bonne qualité. Le présent projet de règlement grand-ducal a pour objet d'introduire des modifications au règlement grand-ducal du 25 avril 2001 précité afin de transposer en droit national les dispositions de la directive d'exécution (UE) 2018/484 de la Commission du 21 mars 2018 modifiant la directive 93/49/CEE pour ce qui est des exigences auxquelles les matériels de multiplication de certains genres ou espèces de Palmae doivent satisfaire en ce qui concerne Rhynchophorus ferrugineus (Olivier). De plus, le présent projet de règlement grand-ducal reprend les dispositions du règlement ministériel du 18 novembre 1994 précité qui sont encore en vigueur dans le domaine des matériels de reproduction des plantes ornementales pour les besoins de la sécurité juridique. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet lntitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 25 avril 2001 concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales. Ministère initiateur : Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs Auteur(
- s): Marie-Christine Turbang Téléphone : 247-72515 Courriel : marie-christine.turbang@ma.etat.lu Objectif(
- s)du projet : Le présent projet de règlement grand-ducal a pour objet de transposer en droit national les dispositions de la directive d'exécution (UE) 2018/484 de la Commission du 21 mars 2018 modifiant la directive 93/49/CEE pour ce qui est des exigences auxquelles les matériels de multiplication de certains genres ou espèces de Palmae doivent satisfaire en ce qui concerne Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) et de reprendre les dispositions du règlement ministériel du 18 novembre 1994 établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les matériels de multiplication et les plantes des espèces ornementales, fruitières et légumières doivent satisfaire et instituant les mesures d'application relatives à la surveillance et au contrôle des fournisseurs et des établissements s'y rapportant qui sont encore en vigueur dans le domaine des matériels de reproduction des plantes ornementales. Autre(
- s)Ministère(
- s)/ Organisme(
- s)/ Commune(
- s)impliqué(e)(
- s)Néant Date : Version 23.03.2012 13.09.2018 1/ 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer 1 E Oui E Non - Entreprises / Professions libérales : Oui E Non - Citoyens : Oui E Non g Oui E Non fl oui n Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? E oui E Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? fl Oui E Non n oui E Non Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
- s): Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : 2 Destinataires du projet : - Administrations : 3 Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) E N.a. 1 Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 Remarques / Observations : 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
- s)destinataire(
- s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) E Oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? E Oui El Non N.a. fl Oui E Non N.a. Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à régard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.1u) 8 9 Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? fl oui E Non E N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? fl Oui p Non E N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? fl Oui EJ Non E N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? fl oui p Non E N.a. E oui E Non fl N.a. Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une :
- a)simplification administrative, et/ou à une • Oui S Non
- b)amélioration de la qualité réglementaire ? E oui p Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? fl Oui fl Non 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) • Oui E Non fl Oui fl Non E N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? E N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4 /5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? fl Oui positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? [1 Oui E Non E Non g Oui n Non E oui E Non 111 Oui fl Non E N.a. fl Oui El Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation,? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 fl oui Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers ? EI Non E N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.Iu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5 L 81/10 Journal officiel de l'Union européenne FR 23.3.2018 DIRECTIVES DIRECTIVE D'EXÉCUTION (UE) 2018/484 DE LA COMMISSION du 21 mars 2018 modifiant la directive 93/49/CEE pour ce qui est des exigences auxquelles les matériels de multiplication de certains genres ou espèces de Pahnae doivent satisfaire en ce qui concerne Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) LA COMMISSION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de PUnion européenne, vu la directive 98/56/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales ('), et notamment son article 5, paragraphe 5, considérant ce qui suit:
(1)Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) a été observé dans la plupart des territoires menacés de IUnion et il a été conclu que la présence de cet organisme nuisible était désormais connue dans une grande partie du territoire de l'Union. La décision 2007/365/CE de la Commission
(2)relative à des mesures d'urgence en ce qui concerne Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) a par conséquent été abrogée par la décision d'exécution (UE) 2018/490 de la Commission
(3).
(2)Rhynchophorus ferruginetts (Olivier) a des effets très néfastes sur les végétaux hôtes d'espèces appartenant à la famille des Palmae, à Pexclusion des végétaux dont le diamètre à la base du tronc mesure moins de 5 centimètres.
(3)Ces végétaux sont présents dans de nombreuses régions de PUnion où ils sont plantés en grand nombre à des fins ornementales et revêtent une grande importance sur le plan environnemental et économique.
(4)11 y a donc lieu de fi.xer des exigences spécifiques pour garantir la qualité des matériels de multiplication de certains genres et espèces de Palmae qui sont le plus couramment commercialisés dans l'Union et qui risquent d'être infestés par cet organisme nuisible si les exigences en question ne sont pas respectées. Ces exigences devraient inclure des conditions de culture spécifiques ou un traitement particulier desdits matériels, ainsi que la condition d'être indemnes de Rhynchophorus ferrugineus (Olivier).
(5)Il convient dès lors de modifier en conséquence la directive 93/49/CEE de la Commission
(4).
(6)Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier Modification de la directive 93/49/CEE La directive 93/49/CEE est modifiée comme suit: 1) L'article 3 bis suivant est inséré: «Article 3 bis Les matériels de multiplication de Palmae appartenant aux genres et espèces mentionnés en annexe et dont le diamètre à la base du tronc mesure plus de 5 centimètres satisfont à l'une des exigences suivantes: a) ils ont été cultivés en permanence dans une zone qui a été déclarée exempte de Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) par Porganisme officiel responsable, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes; (') JO L 226 du 13.8.1998, p. 16.
(2)Décision 2007/365/CE de la Commission du 25 mai 2007 relative à des mesures d'urgence destinées à éviter rintroduction et la propagation dans la Communauté de Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) (10 L 139 du 31.5.2007, p. 24).
(3)Décision d'exécution (UE) 2018/490 de la Commission du 21 mars 2018 abrogeant la décision 2007/365/CE relative à des mesures d'urgence destinées à éviter l'introduction et la propagation dans la Communauté de Rhynchophorusferrugineus (Olivier) (voir page 22 du présent Journal officiel).
(4)Directive 93/49/CEE de la Commission du 23 juin 1993 établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les matériels de multiplication des plantes ornementales et les plantes ornementales doivent satisfaire conformément à l'article 4 de la directive 91/682/CEE du Conseil (jo L 250 du 7.10.1993, p. 9). 23.3.2018 FR Journal officiel de l'Union européenne L 81 /11 b) ils ont été cultivés au cours des deux années ayant précédé leur mise sur le marché sur un site dans PUnion doté d'une protection physique complète contre Pintroduction de Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) ou sur un site dans l'Union où les traitements préventifs appropriés ont été appliqués en ce qui concerne cet organisme nuisible. Ils sont soumis à des inspections visuelles effectuées au moins une fois tous les quatre mois qui confirment que ces matériels sont indemnes de Rhynchophorus ferrugineus (Olivier). Le présent article s'applique sans préjudice des règles concernant les zones protégées adoptées en application de l'article 2, paragraphe 1, point h), et de l'article 5, paragraphe 3, de la directive 2000/29/CE.» 2) L'annexe est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive. Article 2 Transposition
- Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 septembre 2018, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive. Ils appliquent ces dispositions à partir du 1" octobre
- Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
- Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive. Article 3 Entrée en vigueur La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de PUnion européenne. Article 4 Destinataires Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 21 mars
- Par la Commission Le président Jean-Claude JUNCKER L 81/12 Journal officiel de l'Union européenne FR 23.3.2018 ANNEXE À Pannexe, Pentrée suivante est insérée après Pentrée relative à «Narcissus L.» dans le tableau: Genres ou espèces Organismes nuisibles et maladies spécifiques «— Palmae, en ce qui concerne les genres et espèces suivants Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement — Areca catechu L. — Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)>› — Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman Arenga pinnata (Wurmb) Merr. Bismarckia Hildebr. & H.Wendl. — Borassus flabellifer L. Brahea armata S. Watson Brahea edulis H.Wendl. — Butia capitata (Mart.) Becc. Calamus merrillii Becc. — Caryota maxima Blume — Caryota cumingii Lodd. ex Mart. Chamaerops humilis L. Cocos nucifera L. Corypha utan Lam. Copernicia Mart. — — Elaeis guineensis Jacq. Howea forsteriana Becc. Jubaea chilensis (Molina) Baill. Livistona australis C. Martius Livistona decora (W. Bull) Dowe Livistona rotundifolia (Lam.) Mart. — Metroxylon sagu Rottb. — Roystonea regia (Kunth) O.F. Cook Phoenix canariensis Chabaud Phoenix dactylifera L. — Phoenix reclinata Jacq. — Phoenix roebelenii O'Brien Phoenix sylvestris (L.) Roxb. Phoenix theophrasti Greuter — — Pritchardia Seem. & H.Wendl. Ravenea rivularis Jum. & H.Perrier Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f. Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl. Washingtonia H. Wendl.