LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 20 décembre 2018 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich it 247 - 82954 SCL : R 5914 - 2288 / ak V/réf. 53.114 Objet : Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 25 avril 2001 concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales. Monsieur le Président, Comme suite à ma lettre du 17 octobre 2018, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis de la Chambre de commerce sur le projet de règlement grand-ducal sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement John Dann Directeur 43, boulevard F.-D. Roosevelt Tél. (+352) 247-82952 scl@scl.etat.lu www.gouvernement.lu L-245o Luxembourg Fax (+352) 46 74 58 www.legilux.lu www.luxembourg.lu CHAMBRE DE COMMERCE Luxembourg, le 7 décembre 2018 LUXEMBOURG Objet: Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 25 avril 2001 concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales. (5195CCL) Saisine : Ministre de lAgriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs (15 octobre 2018) AVIS DE LA CHAMBRE DE COMMERCE L'objet du projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 25 avril 2001 concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales, qui trouve sa base légale dans la loi modifiée du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques, est de transposer en droit luxembourgeois la directive d'exécution (UE) 2018/484 de la Commission du 21 mars 2018 modifiant la directive 93/49/CEE de la Commission du 23 juin 1993 établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les matériels de multiplication des plantes ornementales et les plantes ornementales (ci-après la « Directive 93/49/CEE »), pour ce qui est des exigences auxquelles les matériels de multiplication de certains genres ou espèces de Palmae doivent satisfaire en ce qui concerne Rhynchophorus ferrugineus (Olivier). Le projet de règlement grand-ducal sous avis intègre également en annexe une version mise à jour de l'annexe de la Directive 93/49/CEE. Jusqu'à présent, la liste d'organismes spécifiques nuisibles qu'elle contient faisait l'objet de l'annexe au règlement ministériel du 18 novembre 1994 établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les matériels de multiplication et les plantes des espèces ornementales, fruitières et légumières doivent satisfaire et instituant les mesures d'application relatives à la surveillance et au contrôle des fournisseurs et des établissements s'y rapportant (ci-après le « Règlement ministériel du 18 novembre 1994 »). D'un point de vue strictement formel, la Chambre de Commerce regrette que le Projet lui ait été soumis après l'écoulement du délai de transposition, fixé au 30 septembre 2018. Commentaire des articles Article ler, point 2° La Chambre de Commerce note que les 2e et 3e tirets mentionnés au point 2° de l'article sous analyse correspondent à des conditions initialement prévues dans la Directive 93/49/CEE, puis abrogées avec effet au 1er juillet 1999 par la directive 1999/67/CE de la Commission du 28 juin 1999 modifiant la Directive 93/49/CEE. Dès lors, la Chambre de Commerce suggère que ces deux tirets soient supprimés du projet d'article 1e, point 2° sous analyse. ogr."CHAMBRE DE COMMERCE LUXEMBOURG 2 Article ler, point 3° Cet article prévoit l'insertion dans le texte du règlement grand-ducal du 25 avril 2001 d'une annexe énumérant la liste d'organismes spécifiques nuisibles, reproduisant l'annexe de la Directive 93/49/CEE. Or, cette liste est déjà intégrée dans l'ordre juridique interne par le biais d'une annexe au Règlement ministériel du 18 novembre 1994. La Chambre de Commerce s'étonne de l'insertion de cette annexe actualisée dans le projet de règlement grand-ducal sous avis, étant donné que rien ne laisse paraître que sa suppression du Règlement ministériel du 18 novembre 1994 soit envisagée. Si la lecture de ces textes par la Chambre de Commerce est correcte, les deux annexes auraient vocation à coexister, l'une en version actualisée' par rapport à l'autre2. Dans le strict respect du principe de sécurité juridique, la Chambre de Commerce invite les auteurs à clarifier la situation, soit en complétant le projet de règlement grand-ducal sous analyse et en modifiant le contenu du Règlement ministériel du 18 novembre 1994 par acte séparé afin d'en retirer l'annexe, soit en actualisant directement l'annexe du règlement ministériel précité sans la dupliquer dans le nouveau projet. Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure de marquer son accord au projet de règlement grand-ducal sous avis sous réserve de la prise en considération de ses commentaires. CCL/DJI 1 Annexe du projet de règlement grand-ducal sous avis 2 Annexe du règlement ministériel du 18 novembre 1994
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.