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Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 2016 fixant la liste

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 9 novembre 2018 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich It 247 - 82954 SCL : R 5918 - 2085 / ak V/réf. 53.115 Objet : Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 2016 fixant la liste des administrations et personnes morales de droit public pouvant demander un bulletin N° 2 ou N° 3 du casier judiciaire avec l'accord écrit ou électronique de la personne concernée. Monsieur le Président, Comme suite à ma lettre du 18 octobre 2018, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis du Parquet général sur le projet de règlement grand-ducal sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement John Dann Directeur 43, boulevard F.-D. Roosevelt Tél. (+352) 247-82952 scl@scl.etat.lu www.gouvernement.lu L-2450 Luxembourg Fax (-1-352) 46 74 58 www.legilux.lu www.luxembourg.lu Grand-Duché de Luxembourg PARQUET GENERAL CITE JUDICIAIRE Avis sur le projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 2016 fixant la liste des administrations et personnes morales de droit public pouvant demander un bulletin n° 2 ou n° 3 du casier judiciaire avec l'accord écrit ou électronique de la personne concernée Le projet de règlement prévoit, d'une part, la délivrance, sur accord de la personne concernée, du bulletin n° 2 du casier judiciaire au directeur de l'Administration des douanes et accises, au ministre ayant le Commerce extérieur dans ses attributions et au directeur de la Santé, ce dans le cadre de l'instruction des procédures d'acquisition de la qualité d'officier de police judiciaire par leurs fonctionnaires respectifs (nouveaux points 16, 17 et 18 de l'article 1er du règlement modifié du 23 juillet 2016), et, d'autre part, il prévoit la délivrance du même bulletin n° 2 du casier judiciaire, toujours sur accord de la personne concernée, au directeur de l'administration pénitentiaire respectivement aux directeurs des centres pénitentiaires pour les demandes d'emploi au sein de l'administration pénitentiaire et les demandes d'accès aux bâtiments de l'administration pénitentiaire, aux centres pénitentiaires et aux chantiers relatifs à des bâtiments destinés à l'hébergement des détenus (nouveaux points 19 et 20). Le Parquet général n'a pas d'objections par rapport aux dispositions visant la délivrance, sur accord de la personne concernée, du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans le cadre des procédures d'acquisition de la qualité d'officier de police judiciaire. Au moment de l'entrée en fonction du fonctionnaire, l'administration s'était d'ordinaire vu remettre au moins un bulletin n° 3 (sinon d'un bulletin n° 2) du casier judiciaire de ce fonctionnaire, bulletin qui a depuis dû être détruit conformément aux dispositions applicables relatives à la conservation des extraits de casier judiciairel . La délivrance d'un nouveau bulletin n° 2 du casier est toutefois justifiée au vu de la nature de la nouvelle affectation comportant des prérogatives de puissance publique. Le Parquet général n'a pas d'objections non plus par rapport à la délivrance, sur accord de la personne concernée, du bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les demandes d'emploi au sein de l'administration pénitentiaire, s'agissant de postes sensibles. A titre de comparaison, le règlement grand-ducal en cause prévoit actuellement déjà la délivrance, dans les mêmes conditions, du bulletin n° 2 du casier judiciaire pour l'instruction des demandes d'emploi ' L'article 8-5 de la loi du 23 juillet 2016 portant modification de la loi du 29 mars 2013 relative à l'organisation du casier judiciaire prévoit qu'un bulletin du casier judiciaire délivré à un employeur public en vue de la conclusion d'un contrat d'emploi ne peut pas être conservé au-delà d'un délai d'un mois à partir de la conclusion du contrat de travail. 1 liées à la souveraineté nationale et en matière de gardiennage (article 1 er, points 7) et 8) du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 2016). En ce qui concerne la délivrance de bulletins n° 2 du casier judiciaire en matière d'accès aux bâtiments pénitentiaires, le Parquet général émet toutefois les réserves suivantes : Si la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire prévoit bien que le directeur de chaque centre pénitentiaire est responsable de la sûreté et de la sécurité de son centre (article 36) et que toute personne demandant accès à un centre pénitentiaire peut être soumise à un contrôle de la sécurité (article 37), imposer la délivrance d'un extrait de casier judiciaire pour toute demande d'accès aux centres pénitentiaires paraît excessif. En effet, cette exigence impose un formalisme excessif alors que toute demande d'accès, voire toute nouvelle demande d'accès, devra désormais faire l'objet d'une demande écrite comportant l'accord de la personne à délivrer l'extrait du casier judiciaire à l'administration. Dans ce contexte, il est relevé qu'au point 20

  1. a)proposé sont visées toutes les personnes au sens de l'article 37 de la loi du 20 juillet 2018, c'est-à-dire y compris les personnes visées à l'article 24 de cette loi, à savoir notamment les autorités judiciaires, les députés, les agents consulaires et diplomatiques, de même que les avocats. D'après le texte proposé, même la déléguée du procureur général d'Etat à l'exécution des peines serait tenue de faire une demande écrite avec délivrance d'un extrait du casier judiciaire à l'occasion de ses visites aux centres pénitentiaires. 11 en est de même pour les avocats, bien qu'aux termes de l'article 24 précité, l'accès du détenu à son avocat au centre pénitentiaire est garanti. Il est aussi rappelé que dans l'esprit des dispositions légales et du règlernent grand-ducal du 23 juillet 2016, la délivrance du bulletin est systématique pour le type de demande concerné. Il est difficilement concevable que l'administration puisse décider selon son bon vouloir si tel demandeur doit ou non justifier d'un extrait du casier judiciaire pour accéder à un centre pénitentiaire. Même pour les demandes de visite de détenus prévues à l'article 20)
  2. b)tel que proposé, la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire n'est pas nécessairement justifiée. La sécurité doit être assurée avant tout par les contrôles de sécurité au moment de l'accès physique de la personne concernée au centre pénitentiaire tels que prévus par l'article 37 de la loi précitée du 20 juillet 2018. Il est rappelé encore que pour les détenus eux-mêmes, l'administration pénitentiaire n'a le droit à un extrait de casier judiciaire (un bulletin n° 1, délivré, il est vrai, sans l'accord de la personne) que sur demande motivée in concreto de l'administration pénitentiaire par rapport à un détenu concerné en rapport avec des considérations de sécurité au sein de l'établissement pénitentiaire et le procureur général d'Etat peut refuser cette demande s'il estime que la délivrance de cet extrait n'est pas nécessaire dans le cas concret2. 2 L'article 17 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire prévoit à cet égard en son paragraphe 2, 1ère phrase: « Par dérogation à l'artiele 6 de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à 2 Faire de la délivrance d'un extrait de casier judiciaire une condition pour l'octroi d'un permis de visite et partant renforcer les formalités pour la visite des détenus ne manquera certainement pas de susciter l'opposition de la population carcérale, surtout que la visite sera nécessairement retardée jusqu'à la délivrance de l'extrait. De plus, pourra-t-on refuser le droit de visite à une personne au seul motif que son casier judiciaire n'est pas vierge, respectivement comprend des condamnations pour des infractions plus ou moins graves ? Le Parquet général donne encore à considérer que pour les demandeurs d'accès étrangers3 la délivrance d'un extrait luxembourgeois du casier judiciaire ne donnera pas une image fidèle de leurs antécédents judiciaires, dans la mesure où les condamnations subies à l'étranger n'y figurent pas4, de sorte que l'utilité de la délivrance d'un extrait du casier judiciaire pour ces personnes est limitée5. En ce qui concerne les demandes d'accès aux bâtiments de l'administration pénitentiaire autres que les centres pénitentiaires, le Parquet général soulève la question de la justification de la délivrance d'un casier judiciaire qui n'est pas précisée. En effet, le motif de la sécurité et sûreté de ces bâtiments ne semble pas applicable alors que ces bâtiments sont distincts des centres pénitentiaires destinés à l'hébergement des détenus pour lesquels l'article 36 de la loi l'organisation judiciaire, le bulletin n° 1 du casier judiciaire est délivré sur demande motivée à l administration pénitentiaire pour tous les détenus ». Voir aussi doc. parl. 7042, p. 33) où il est dit « Cet article du projet de loi sous examen vise ainsi à permettre à I 'administration pénitentiaire d'obtenir de la part du procureur général d'Etat les informations nécessaires à l'exécution de ses missions. (...) Le paragraphe 2 de cet article permet à l'administration pénitentiaire d'obtenir de la part du procureur général d'Etat, sur base d'une demande motivée, le bulletin n° 1 du casier judiciaire qui, en principe, est réservé aux autorités judiciaires. Or, dans certains cas particuliers, notamment lorsque le détenu est un récidiviste ayant commis des infractions contre les personnes (coups et blessures volontaires, homicides, etc.), l'administration pénitentiaire doit pouvoir prendre les mesures qui s 'imposent notamment eu égard à la sécurité et à la sûreté dans les centres pénitentiaires. Dans ce contexte, il ne faut en effet pas oublier que I 'administration pénitentiaire doit veiller à la sécurité et à la sûreté non seulement des autres détenus, mais également de toutes autres personnes qui peuvent se trouver dans un centre pénitentiaire, comme par exemple le personnel pénitentiaire, les visiteurs, les avocats, le personnel médical, les fournisseurs et prestataires de service, etc. Or, les centres pénitentiaires ne peuvent prendre les mesures nécessaires à cet égard que s 'ils sont informés au moins sur base de l'extrait n° 1 du casier judiciaire sur le passé du détenu en question. A noter que la formulation du paragraphe 2 vise à assurer que l'administration pénitentiaire doit motiver in concreto pour quelles raisons elle estime avoir besoin de cet extrait pour un détenu concerné et que le procureur général d'Etat peut refuser cette demande s il estime que la délivrance de cet extrait n'est pas nécessaire dans le cas concret. » 3 Le nombre des demandeurs de permis de visite de nationalité étrangère est forcément important au vu du nombre élevé des détenus de nationalité étrangère auxquels ils entendent rendre visite. En 2017, 72,08 % de la population carcérale était d'origine non-luxembourgeoise (Rapport d'activité des juridictions judiciaires 2017, p. 359). 4 Selon le système ECRIS (« European Criminal Records Information System ») mis en place par la décisioncadre 2009/315/JAI du Conseil du 26 février 2009, les condamnations sont centralisées dans l'Etat membre de la nationalité du prévenu. s Pour les personnes détenues de nationalité étrangère, l'administration pénitentiaire peut, en vertu de l'article 17

(2)de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire, adresser une demande motivée au Procureur général d'Etat en vue de l'obtention d'un extrait du casier judiciaire de l'autorité compétente de l'Etat dont le détenu a la nationalité. Cette disposition ne s'applique pas évidemment pas pour les demandeurs de permis de visite. 3 du 20 juillet 2018 dit que le directeur de chaque centre pénitentiaire est responsable de la sûreté et de la sécurité. La même difficulté se pose encore pour les chantiers de bâtiments destinés à l'hébergement des détenus. Quelle est la justification de la délivrance d'extraits du casier judiciaire pour ces accès ? Si les architectes, entreprises de construction et fournisseurs divers intervenant sur ce site sont visés en rapport avec des considérations relatives à la sécurité du bâtiment et visant à éviter des évasions de futurs détenus, est-ce que ces craintes ne sont pas tardives compte tenu de l'état d'avancement du projet ? Luxembourg, le 26 octobre 2018 Pour le procureur général d'Etat Le premier avocat général, Marc HARPES 4

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