LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Luxembourg, le 18 octobre 2018 Jean-Luc Schleich It 247 - 82954 SCL : R 5919 — 2011 / sp Objet : Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 février 2013 fixant le montant et les modalités de paiement des redevances pour la mise à disposition de fréquences radioélectriques. Monsieur le Président, J'ai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le Ministre des Communications et des Médias. Je joins en annexe le texte du projet, l'exposé des motifs, le commentaire des articles, la fiche d'évaluation d'impact, la fiche financière et le texte coordonné du règlement grand-ducal modifié du 21 février 2013 que le présent projet tend à modifier. Les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers ont été demandés et vous parviendront dès réception. Monsieur le Ministre des Communications et des Médias saurait gré à votre Haute Corporation de bien vouloir accorder un traitement prioritaire au projet émargé, afin de permettre le lancement de la procédure d'octroi des fréquences pour la 5G dans un délai rapproché. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (-1-352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 février 2013 fixant le montant et les modalités de paiement des redevances pour la mise à disposition de fréquences radioélectriques Texte coordonné Règlement grand-ducal du 21 février 2013 fixant le montant et les modalités de paiement des redevances pour la mise à disposition de fréquences radioélectriques. (Mém A-45 du 12 mars 2013, page 598) modifié par : Art. 1er. Au terme du présent règlement, on entend par:
- Licence temporaire: licence n'excédant pas 30 jours contigus ou non-contigus et accordée une seule fois par année calendrier;
- Licence expérimentale: mise à disposition de fréquences pour une utilisation expérimentale, en application de l'article 7 (h) de la loi modifiée du 30 mai 2005 portant organisation de la gestion des ondes radioélectriques, dénommée ci-après « la Loi »;
- Réseau à ressources partagées: réseau de radiocommunication du service mobile terrestre comprenant un ou plusieurs canaux radioélectriques (les ressources) qui sont partagés entre les usagers, avec attribution du canal radioélectrique aux usagers seulement pendant la durée de la communication. Cette attribution des ressources se fait par le réseau même;
- Réseau de communications public terrestre: réseau terrestre (fixe ou mobile) de communications électroniques, utilisé entièrement ou principalement pour la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public, permettant la transmission d'informations entre les points de terminaison du réseau;
- Installation fixe de radiorepérage: Radar primaire; Radar secondaire; Radiophare omnidirectionnel VHF; Système d'atterrissage aux instruments; Radiophare non directionnel; Radiophare d'alignement de descente UHF; Système d'atterrissage hyperfréquences; Dispositif UHF de mesure de distance; Radiophare omnidirectionnel VHF — Doppler; Radiophare d'alignement de piste VHF. Cette liste est non exhaustive;
- lnstallation fixe du service mobile aéronautique: station terrestre utilisée pour communiquer avec les stations mobiles du service mobile aéronautique (à bord d'un aéronef);
- Installation fixe du service mobile maritime: station terrestre utilisée pour communiquer avec les stations mobiles du service mobile maritime (à bord d'un navire ou d'un bateau). Art
- Les redevances exprimées en EUR/MHz ou en EUR/kHz se réfèrent à la quantité de spectre mise à disposition et s'entendent par MHz ou kHz non-apparié. Art.
- L'Institut luxembourgeois de régulation, dénommé ci-après « l'Institut », évalue annuellement ses frais relatifs à la mise à disposition de fréquences dans les bandes de fréquences attribuées à la radiodiffusion et télédiffusion terrestre en vertu de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques et les communique au Gouvernement. Art. 4.
(1)Les redevances sont payables conformément aux modalités déterminées par l'Institut.
(2)Le titulaire d'une licence ou le demandeur de licence est tenu de prendre en compte toute modification de la date ou des modalités de paiement notifiées par l'Institut.
(3)Sur demande de l'Institut le titulaire de licence ou le demandeur de licence doit fournir tous les éléments nécessaires au calcul et à la perception des redevances, le cas échéant suivant le format demandé par l'Institut et dans un délai à fixer par l'Institut.
(4)Les redevances à payer en vertu du présent règlement sont dues annuellement et sont perçues par année calendrier entière, sauf les exceptions prévues aux articles 8, 9, 11 et 15 en ce qui concerne la périodicité et aux articles 12 et 15 qui-pr-éveient-un en ce qui concerne le prorata pour la première année de mise à disposition de fréquences.
(5)Tout changement des données en relation avec le calcul des redevances ou nécessaire à la perception des redevances doit être notifié au préalable par écrit à l'Institut.
(6)Le paiement des redevances fixées en vertu du présent règlement est sans préjudice de tout autre paiement éventuel à effectuer par le titulaire d'une licence ou un demandeur de licence en vertu de la réglementation applicable. Art.
- Pour la mise à disposition de spectre dans une bande de fréquences attribuée aux réseaux des chemins de fer ou pour un réseau mobile privé/professionnel à utilisation partagée des fréquences ou un réseau à ressources partagées, la redevance est fixée comme suit : Par fréquence mise à disposition, la redevance est fixée à 9,00 EUR par kHz de la largeur de bande mise à disposition. En cas de mise à disposition de spectre par une licence temporaire, les dispositions du présent article ne sont pas applicables. Art.
- Pour la mise à disposition de spectre pour un réseau mobile privé/professionnel à utilisation non-partagée de fréquences la redevance est fixée comme suit : Par fréquence mise à disposition, la redevance est fixée à 18,00 EUR par kHz de la largeur de bande mise à disposition. Art.
- Pour la mise à disposition de spectre pour des liaisons point-à-point du service fixe la redevance est fixée comme suit : Le montant de la redevance, par liaison simple-aller, est calculé comme suit : Montant (EUR)= B*Fb*Fm*Rb (produit des 4 facteurs) Avec : B: Largeur de bande de la liaison en MHz 2 Fb: Facteur de bande Fm: Facteur de modulation Rb: Redevance de base en EURIMHz Pour une liaison aller-retour la redevance est calculée comme pour deux liaisons simplealler en tenant compte des paramètres techniques respectifs. Néanmoins, par liaison simple-aller ou par liaison aller-retour, le montant final de la redevance ne peut être inférieur à 150,00 EUR ou supérieur à 2.000,00 EUR. Cette redevance est également applicable aux liaisons ayant leur point de départ à l'étranger et aboutissant sur le territoire du Grand-Duché. En cas de mise à disposition de spectre par une licence temporaire, les dispositions du présent article ne sont pas applicables. La redevance de base Rb est fixée à 40,00 EUR/MHz. Les facteurs Fb et Fm sont fixés par les tableaux figurant à l'annexe
- Art.
- Pour le service mobile aéronautique et maritime, les redevances sont celles fixées à l'annexe
- Ces redevances sont non remboursables et dues avant l'établissement ou la modification de l'autorisation ou du certificat. Art.
- Pour le service radioamateur les redevances suivantes sont d'application : - 100,00 EUR pour l'établissement d'une licence de radioamateur sur une périodicité de cinq ans; - 25,00 EUR par modification d'une licence de radioamateur; - Un maximum de 120,00 EUR par certificat pour un certificat d'opérateur pour radioamateur. Ces redevances sont non remboursables et dues avant l'établissement ou la modification de l'autorisation ou du certificat. Art.
- Pour la mise à disposition de spectre pour des liaisons montantes, des liaisons de connexion ainsi que pour la télécommande et poursuite spatiale, la redevance est fixée à 5.000,00 EUR par station, indépendamment du nombre et du type de liaisons passant par cette station. Ces redevances ne sont pas applicables au cas où l'ensemble des fréquences utilisées sur une même station serait couvert par une concession émise dans le cadre de l'application de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques. Aux fins du présent article on entend par station un émetteur ou ensemble d'émetteurs à un emplacement fixe, c'est-à-dire non-utilisés lors du mouvement, et reliés à une même antenne. Art.
- Pour le traitement de dossiers de réseaux à satellites à notifier à l'Union lnternationale des Télécommunications, le montant total à percevoir par demande est égal à la somme des montants individuels résultant de l'application du tableau figurant à l'annexe 3 aux différentes procédures. Pour chaque type de procédure à entamer, le 3 montant pour le traitement des dossiers résulte de la somme de deux montants, notamment un montant fixe et un montant variable. Ces montants sont perçus indépendamment du résultat de la procédure entamée. Art.
- Pour la mise à disposition de spectre pour des stations terrestres complémentaires du service mobile par satellite (ci-après : « station CGC »), en conformité avec la décision No 626/2008/CE du Parlement Européen et du Conseil, la redevance est fixée à : - 2000,00 EUR par station tant que le nombre total des stations autorisées de l'opérateur est inférieur ou égal à 10 ; 6000,00 EUR par station pour chaque station supplémentaire Est considéré comme station CGC, l'ensemble d'émetteurs constituant une installation technique indépendante située sur un site géographique défini. Pour la première année de mise à disposition de fréquences, ces redevances sont dues au prorata du nombre de mois commencés, restant à courir à partir de la mise à disposition des fréquences jusqu'au 31 décembre de l'année en cours. Art.
- Pour la mise à disposition de spectre pour une installation fixe de radiorepérage, la redevance est fixée à 400,00 EUR par fréquence mise à disposition, indépendamment de la largeur de bande mise à disposition. Art.
- Pour la mise à disposition de spectre pour une installation fixe du seivice mobile aéronautique ou du service mobile maritime, la redevance est fixée à 200,00 EUR par fréquence mise à disposition, indépendamment de la largeur de bande mise à disposition. Art.
- Pour la mise à disposition de spectre pour un réseau de communications public terrestre les redevances figurant à l'annexe 4 sont d'application. A ces redevances se substituent, le cas échéant, des redevances plus élevées conformément aux engagements visés au paragraphe 1 (e) de l'article 7 de la Loi. Pour la première année de mise à disposition de fréquences, ces redevances sont dues au prorata du nombre de mois commencés, restant à courir à partir de la mise à disposition des fréquences jusqu'au 31 décembre de l'année en cours. Pour toute période où les fréquences ne sont pas utilisées, la redevance est fixée à 50% des montants figurant à l'annexe 4 pour la partie de spectre non utilisée. La licence détermine la date à partir de laquelle la mise à disposition du spectre en cas de non utilisation est effective. Pour les fréquences dans les bandes de fréquences des 703-733 MHz appariée à 758788 MHz (bande des 700 MHz) et 3400-3800 MHz (bande des 3,6 GHz), la redevance est due à 100 % des montants figurant à l'annexe 4 indépendamment de l'utilisation du spectre. La licence détermine la date à partir de laquelle la mise à disposition du spectre est effective et à partir de laquelle la redevance est due. Les redevances pour les premiers vingt-quatre mois sont dues lors de l'octroi de la licence. 4 Art.
- En cas de mise à disposition de fréquences par une licence expérimentale, la redevance est fixée à 200,00 EUR. Art.
- Une dispense est d'office accordée aux autorités et services figurant à l'annexe 5 dans le cadre de leurs missions conformes aux fins énoncées à l'article 8
(4)de la Loi. Art.
- Sont abrogés :
- Le règlement grand-ducal modifié du 25 septembre 1998 fixant le montant et les modalités de paiement des redevances pour l'établissement et l'exploitation de réseaux et/ou de services de télécommunications ;
- Le règlement grand-ducal du 14 janvier 2012 fixant les redevances pour la mise à disposition des fréquences radioélectriques dans les bandes de fréquences des 800 MHz et des 2,6 GHz ;
- Le règlement grand-ducal du 14 décembre 2001 fixant les conditions minimales du cahier des charges pour l'établissement et l'exploitation de réseaux et de services de télécommunications mobiles. Art.
- Notre Ministre des Communications et des Médias est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. 5 Annexe 1 Mise à disposition de spectre pour des liaisons point-à-point du service fixe. Le facteur de modulation Fm: Le facteur de bande Fb: Bande de fréquences F Facteur de bande Nombre d'états de modulation Facteur de modulation F < 4,2 GHz 1,00 2 ou modulation analogique 2 4,2 GHz ~ F <7,075 GHz 0,59 4/8 1,3 16/32 0,9 .k 64 0,7 F < 8,5 GHz 0,49 F < 12,75 GHz 0,33 12,75 GHz
- F < 19,7 GHz 0,21 19,7 GHz ~ F < 26,5 GHz 0,16 7,075 GHz 8,5 GHz 26,5 Gliz 37 GHz ~ F F < 37 GHz 0,11 0,08 6 Annexe 2 Le service mobile aéronautique et maritime Redevance Etablissement d'une autorisation pour l'utilisation de fréquences à des fins de communications aéronautiques par un aéronef sur une périodicité de trois ans 230,00 EUR par équipement fixe en bandes décamétriques (HF fixe) 100,00 EUR par équipement fixe en bandes métriques (VHF fixe) 60,00 EUR par équipement portable en bandes métriques (VHF portable) Modification d'autorisation pour l'utilisation de fréquences à des fins de communications aéronautiques 20,00 EUR par modification d'une autorisation existante Etablissement d'une autorisation pour l'utilisation de fréquences à des fins de communications maritimes et sur des voies d'eaux intérieures sur une périodicité de trois ans 230,00 EUR par équipement fixe en bandes hectométriques ou décamétriques (MF/HF fixe) 100,00 EUR par équipement fixe en bandes métriques (VHF fixe) 60,00 EUR par équipement portable en bandes métriques (VHF portable) 90,00 EUR par équipement fixe en bandes décimétriques (UHF fixe) 45,00 EUR par équipement portable en bandes décimétriques (UHF portable) Modification d'autorisation pour l'utilisation de fréquences à des fins de communications maritimes et sur des voies d'eaux intérieures 20,00 EUR par modification d'une autorisation existante Certificat d'opérateur d'équipements radioélectriques à des fins de communications maritimes et sur des voies d'eaux intérieures Maximum de 120,00 EUR par certificat d'opérateur 7 Annexe 3 Traitement de dossiers de réseaux à satellites auprès de l'Union Internationale des Télécommunications Type de procédure Type de réseau Montant fixe par demande Montant variable Publication anticipée Géostationnaire 550,00 EUR N * 10,00 EUR Non- géostationnaire 150,00 EUR N * 10,00 EUR Géostationnaire 1.750,00 EUR N * 10,00 EUR Non- géostationnaire 350,00 EUR N * 10,00 EUR Géostationnaire 1.750,00 EUR N * 10,00 EUR Non- géostationnaire 350,00 EUR N * 10,00 EUR Géostationnaire 1.500,00 EUR N * 10,00 EUR Coordination Notification Plans Avec: N = Nsat * Nfr (produit de Nsat et Nfr) Nsat: Nombre de satellites à traiter Nfr: Nombre de bandes de fréquences assignées, par satellite 8 Annexe 4 Mise à disposition de spectre pour un réseau de communications public terrestre Bande de fréquences Redevance 703-733 MHz appariée à 758-788 MHz 791-821 MHz appariée à 832-862 MHz 880-915 MHz appariée à 925-960 MHz 18.750,00 EUR/MHz 1710-1785 MHz appariée à 1805-1880 MHz 1920-1980 MHz appariée à 2110-2170 MHz 18.750,00 EUR/MHz jusqu'au 31 décembre 2020 9.000 EUR/MHz à partir du 1er janvier 2021 12.000,00 EUR/MHz jusqu'au 31 décembre 2020 8.000 EUR/MHz à partir du 1er janvier 2021 2500-2690 MHz 4.000,00 EUR/MHz 3400-3800 MHz 62.000,00 EUR/MHz 9 Annexe 5 Liste des autorités et services mentionnée à l'article 8
(4)de la Loi. 1.Administration des Douanes et Accises
- Administrations des Ponts et Chaussées
- Administration des Services de Secours
- Armée Luxembourgeoise
- Centre de Communication du Gouvernement
- Haut-Commissariat à la Protection Nationale
- Police Grand-Ducale
- Service de Renseignements de l'Etat
- Ministère d'Etat 10 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 février 2013 fixant le montant et les modalités de paiement des redevances pour la mise à disposition de fréquences radioélectriques Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 30 mai 2005 portant organisation de la gestion des ondes radioélectriques ; Vu les avis de ; Notre Conseil d'État entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre des Communications et des Médias et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. ler. L'article 4, paragraphe 4 du règlement grand-ducal modifié du 21 février 2013 fixant le montant et les modalités de paiement des redevances pour la mise à disposition de fréquences radioélectriques est remplacé comme suit : « Les redevances à payer en vertu du présent règlement sont dues annuellement et sont perçues par année calendrier entière, sauf les exceptions prévues aux articles 8, 9, 11 et 15 en ce qui concerne la périodicité et aux articles 12 et 15 en ce qui concerne le prorata pour la première année de mise à disposition des fréquences. » Art.
- À la fin de l'article 15 du même règlement grand-ducal, il est inséré un nouvel alinéa libellé comme suit : « Pour les fréquences dans les bandes de fréquences des 703-733 MHz appariée à 758-788 MHz (bande des 700 MHz) et 3400-3800 MHz (bande des 3,6 GHz), la redevance est due à 100 % des montants figurant à l'annexe 4 indépendamment de l'utilisation du spectre. La licence détermine la date à partir de laquelle la mise à disposition du spectre est effective et à partir de laquelle la redevance est due. Les redevances pour les premiers vingt-quatre mois sont dues lors de l'octroi de la licence. » Art.
- L'annexe 4 du même règlement grand-ducal est remplacée comme suit : Annexe 4 Mise à disposition de spectre pour un réseau de communications public terrestre Bande de fréquences Redevance annuelle 703-733 MHz appariée à 758-788 MHz 791-821 MHz appariée à 832-862 MHz 880-915 MHz appariée à 925-960 MHz 18.750,00 EUR/MHz 1710-1785 MHz appariée à 1805-1880 MHz 18.750,00 EUR/MHz jusqu'au 31 décembre 2020 9.000,00 EUR/MHz à partir du 1er janvier 2021 1920-1980 MHz appariée à 2110-2170 MHz 12.000 00 EUR/MHz jusqu'au 31 décembre 2020 8.000:00 EUR/MHz à partir du ler ja nvi er 2021 2500-2690 MHz 4.000,00 EUR/MHz 3400-3800 MHz 2.000,00 EUR/MHz Art.
- Notre ministre des Communications et des Médias est chargé de l'exécution du présent règlement grand-ducal. Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 février 2013 fixant le montant et les modalités de paiement des redevances pour la mise à disposition de fréquences radioélectriques Exposé des motifs Le présent projet de règlement grand-ducal a pour but d'apporter certaines modifications ponctuelles aux dispositions existantes du règlement grand-ducal du 21 février 2013 fixant le montant et les modalités de paiement des redevances pour la mise à disposition de fréquences radioélectriques, notamment du spectre dédié aux réseaux de communications publics terrestres. La principale modification prévoit l'introduction d'une redevance pour la nouvelle bande 703-733 MHz appariée à 758-788 M Hz (bande des 700 MHz) qui est une des bandes désignées par les États membres de l'Union européenne et la Commission collaborant au sein du groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique (RSPG) comme bandes de fréquences «pionnières» pour la technologie de la 5G (cinquième génération de la téléphonie mobile).1 II est proposé de fixer cette redevance au même montant que celle qui s'applique pour la bande adjacente des 800 MHz et pour celle des 900 MHz, à savoir 18.750,00 euros par MHz. Une deuxième bande de fréquences retenue pour la 5G est la bande 3400-3800 MHz (bande des 3,6 GHz). Initialement la redevance pour les fréquences de cette bande avait été fixée à 6.000 euros par MHz. Or 11 s'avère, au vu des résultats des enchères organisées dans différents pays européens, que ce montant est excessivement élevé et risquerait de décourager l'introduction rapide de la 5G au Luxembourg. En effet, d'un point de vue physique, plus la fréquence est élevée, plus la portée du signal diminue. Pour une même couverture géographique, faudra plus de sites, ce qui signifie que l'opérateur devra investir plus dans le déploiement de son réseau mobile. Ce changement est essentiel pour assurer un déploiement rapide de la 5G au Luxembourg, permettant ainsi d'atteindre les objectifs déterminés par le plan d'action pour la 5G de la Commission européenne publié en septembre 2016 2 et par la stratégie 5G pour le Luxembourg présentée le 12 septem bre
- En même temps, il est proposé que les redevances pour la bande des 1,8 GHz et pour la bande des 2,1 GHz soient réduites. Cette mesure s'inscrit dans le contexte d'une réévaluation générale des redevances dues pour la mise à disposition de spectre pour les réseaux de communications publics terrestres et achève en même temps la réévaluation qui avait été entamée avec le règlement grandducal du 8 novembre 2016 modifiant le règlement grand-ducal du 21 février 2013 fixant le montant et les modalités de paiement des redevances pour la mise à disposition de fréquences radioélectriques. Les deux bandes de fréquences des 1,8 GHz et des 2,1 GHz sont celles qui génèrent actuellement des frais de spectre relativement élevés pour les opérateurs, car la redevance fixée par MHz est élevée, et la quantité de spectre attribué importante (2 x 25 MHz par opérateur dans la bande des 1800 MHz par exemple). Avec le passage à la 5G et la mise à disposition des nouvelles fréquences, ces bandes 1 cf. Radio Spectrum Policy Group, Strategic Roadmap towards 5G for Europe — Opinion on spectrum related aspects for next-generation wireless systems (5G), (RSPG16-032 final du 9 novembre 2016) et Radio Spectrurn Policy Group, Strategic Roadmap towards 5G for Europe — RSPG Second Opinion on 5G networks (RSPG18-005 final du 30 janvier 2018). 2 Communication de la Commission européenne au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 14 septembre 2016, Un plan d'action pour la 5G en Europe, COM
(2016)588 final. de fréquences vont perdre une partie de leur importance. En outre on a pu constater, lors des enchères organisées dans différents pays européens, que le prix que les opérateurs sont prêts à payer pour ces fréquences a diminué. 11 est proposé de rendre l'adaptation des redevances pour ces bandes effectives à partir de 2021, quand la 5G aura été lancée dans les nouvelles bandes. Notons également qu'avec l'introduction de la 5G, les opérateurs auront à opérer, au moins pendant une période transitoire, en parallèle à cette nouvelle technologie, les anciennes technologies de la 2e, 3e et 4e génération (2G, 3G et 4G) pour garantir la continuité des services envers les clients. La 5G ne remplacera pas entièrement les technologies actuelles tant qu'il restera un nombre substantiel de terminaux non encore adaptés à la 5G. En ce sens la mise en place de la 5G constituera pour les opérateurs un investissement supplémentaire qui vient s'ajouter aux coûts d'exploitation des technologies en place. 11 est également envisagé d'assortir les nouvelles licences d'obligations de couverture nationale, ce qui impliquerait un éventuel supplément d'investissement pour les opérateurs. L'utilisation des deux nouvelles bandes de fréquences des 700 MHz et des 3,6 GHz pourrait être tributaire, pendant une période transitoire, du fait que d'autres services de communications sont encore présents dans ces bandes de fréquences aussi bien au niveau national que dans les pays limitrophes du Luxembourg. Or, à l'intérieur des bandes, certaines fréquences seraient dans ce cas plus impactées que d'autres. 11 pourrait en résulter temporairement des limitations inégales, quant aux possibilités d'utilisation du spectre, entre les différents opérateurs, en fonction des fréquences octroyées. Puisque l'impact de ces limitations est difficile à évaluer à ce stade, il est utile de donner au Ministre la possibilité de fixer dans les licences des dates différentes à partir desquelles les redevances seront effectivement dues, ceci en fonction des limitations qui peuvent grever l'utilisation de certaines fréquences. Le projet de règlement prévoit en outre que, pour les bandes destinées à la 5G, les redevances sont à payer par les opérateurs mobiles à partir d'une date à fixer dans la licence, indépendamment du fait que des parties de spectre soient utilisées ou non. De cette façon, les opérateurs seront incités à débuter rapidement le déploiement de leurs réseaux, puisqu'ils ne pourront pas réduire la redevance à payer en retardant la mise en service des fréquences. Finalement, les règles européennes prévoient que, dans ces bandes de fréquences, le spectre alloué aux réseaux de communications publics terrestres doit pouvoir être cédé par le bénéficiaire de la licence à un autre acteur. Afin de décourager d'éventuels acteurs dema ndant du spectre sans avoir un projet d'investissement concret, dans l'espoir de pouvoir le céder par la suite à un opérateur qui en a besoin, il est proposé que les bénéficiaires devront verser dès l'octroi de la licence la redevance couvrant les deux premières années. Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 février 2013 fixant le montant et les modalités de paiement des redevances pour la mise à disposition de fréquences radioélectriques Commentaire des articles Article 1 Le paragraphe 4 de l'article 4 fixe le principe que les redevances sont perçues par année de calendrier entière, sauf les exceptions prévues aux articles 8, 9 et 11. Or le nouvel alinéa à insérer à l'article 15 prévoit que, pour certaines bandes de fréquences, la redevance pour les premiers 24 mois sera due dès l'octroi de la licence. ll est donc nécessaire d'ajouter l'article 15 parmi les exceptions au principe énumérées à l'article 4. Article 2 La modification proposée de l'article 15 concerne les modalités de paiement des redevances pour les bandes de fréquences des 700 MHz et 3,6 GHz. Le nouvel alinéa 4 introduit trois particularités en ce qui concerne les modalités de paiement des redevances pour ces deux bandes : Les redevances seront dues à 100 % indépendamment du fait si les fréquences sont effectivement utilisées. La date à partir de laquelle la redevance sera due est fixée dans la licence. La redevance due pour les deux premières années sera à verser dès l'l'octroi de la licence. La raison par laquelle les modalités de paiement pour ces bandes de fréquences se distinguent de celles pour les autres bandes est expliquée à la fin de l'exposé des motifs. Article 3 Pour ce qui est de l'annexe 4, il est proposé, d'introduire une nouvelle redevance pour la bande de fréquences des 703-733 MHz appariée à 758-788 MHz (700 MHz) fixée à 18.750,00 EUR/MHz et de baisser les redevances pour la bande de fréquences 3400-3800 MHz (3,6 GHz) en remplaçant le montant actuel de 6.000,00 EUR/MHz par un montant de 2.000,00 EUR/MHz. En outre, à partir du ler janvier 2021, la redevance due pour la bande de fréquences 1710-1785 MHz appariée à 1805-1880 MHz (1,8 GHz) passe de 18.750,00 EUR/MHz à 9.000,00 EUR/MHz et celle pour la bande des 1920-1980 MHz appariée à 2110-2170 MHz (2,1 GHz) passe de 12.000,00 EUR/MHz à 8.000,00 EUR/MHz. Les modifications proposées sont à voir dans le contexte de la promotion du haut débit mobile et du déploiement rapide de la 5G au Luxembourg et devra ient contribuer à inciter les opérateurs à investir davantage dans la mise en œuvre de la stratégie nationale 5G. Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 février 2013 fixant le montant et les modalités de paiement des redevances pour la mise à disposition de fréquences radioélectriques Fiche financière II est difficile de quantifier l'effet exact des mesures proposées parce qu'on ne sait pas d'avance quelle quantité de spectre sera attribuée ou mise en service et à partir de quel moment les redevances seront dues pour les nouvelles bandes. En outre il y a probablement une certaine élasticité de la demande de spectre. Si la redevance est trop élevée, il y aura sans doute moins de demande et certaines fréquences pourraient rester inutilisées, comme c'est le cas actuellement pour les fréquences de la bande des 3,6 GHz. Néanmoins on peut faire certaines hypothèses. II est probable qu'il n'y aura pas encore d'effet en 2019 et 2020 car les nouvelles bandes ne produiront pas encore de redevances et les baisses pour les anciennes bandes ne seront pas encore d'application. Pour les années subséquentes, les baisses pour les anciennes bandes seront applicables et les redevances seront progressivement dues pour les nouvelles bandes. Une première estimation de l'effet financier à partir de 2021 peut être basée sur l'hypothèse que la totalité du spectre disponible sera utilisée et que les redevances seront payées pour tout le spectre. Néanmoins, pour les besoins de la comparaison avant/après, on admettra qu'au tarif actuel de la redevance, la bande 3400-3800 n'aurait pas utilisée, faute de demande, et n'aurait donc pas produit de redevance. On obtiendra alors le tableau suivant : après avant Bande MHz Redevance par MHz Redevance MHz totale Variation Redevance par MHz Redevance totale Redevance par MHz Redevance Variation Variation 700 0 0 0 60 18750 1125000 18750 1125000 1800 150 18750 2812500 150 9000 1350000 -9750 -1462500 2100 120 12000 1440000 120 8000 960000 -4000 -480000 3600 400 6000 0 400 2000 800000 2000 800000 4252500 4235000 -17500 Dans cette hypothèse, le total des redevances resterait donc presque stable, avec une légère baisse. Le tableau ci-dessus ne reprend que les bandes nouvelles et les bandes pour lesquelles il est proposé de revoir le niveau des redevances. Des redevances sont également dues dans les bandes des 800 MHz, 900 MHz et 2,6 GHz. L'hypothèse est que rien ne changera pour ces bandes. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet lntitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 février 2013 fixant le montant et les modalités de paiement des redevances pour la mise à disposition de fréquences radioélectriques Ministère initiateur : Ministère d'Etat - Service des médias et des communications Auteur(
- s): Pierre Goerens, Anne BLAU Téléphone : 247-82164/-86719 Courriel : pierre.goerens@smc.etat.lu, anne.blau@smc.etat.lu, Objectif(
- s)du projet : Pour assurer le délpoiement rapide de la 5G au Luxembourg le projet fixe la redevance pour la nouvelle bande des 700 MHz au même montant que celle appliquée aux bandes des 800 MHz et 900 MHz et revoit à la baisse la redevance due pour la bande des 3,6 GHz, Dans le contexte d'une réévaluation générale des redevances, le projet réduit en outre les montants à payer pour les bandes 1,8 GHz et 2,1 GHz Autre(
- s)Ministère(
- s)/ Organisme(
- s)/ Commune(
- s)impliqué(e)(
- s)Date : Version 23.03.2012 lnstitut Luxembourgeoise de Regulation juillet 2018 1/ 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCH É DE LUXEMBOURG Mieux légiférer Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
- s): Oui E Non Oui Si oui, laquelle / lesquelles : Institut Luxembourgeoise de Regulation Remarques / Observations : 2 Destinataires du projet : - Citoyens : fl Oui - Administrations : E oui E Non E Non E Non fl Oui Non - Entreprises / Professions libérales : 3 Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) E N.a. Remarques / Observations : II y a lieu de traiter tous les acteurs de façon non discriminatoire 1 N.a. : non applicable. 4 Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? E oui D Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? E Oui D Non D Oui [S] Non Remarques / Observations : 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : N/a Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
- s)destinataire(
- s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) E oui E Non L'objet du règlement grand-ducal concerne justement les redevances. II n'y a pas de coût administratif particulier; l'ILR doit de toute façon être informé au sujet de l'utilisation des fréquences 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Goût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? Oui M Non E N.a. E Oui El Non E N.a. Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
- lu)8 Le projet prévoit-il : - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? EJ Oui Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? E Oui Non N.a. E oui E Non E N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? 9 E1 oui E oui E Non E Non E Non - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? N.a. E N.a. N.a. Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une :
- a)simplification administrative, et/ou à une
- b)amélioration de la qualité réglementaire ? oui g Non E Oui 1S Non E Non • Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? D oui 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) • Oui Non E Oui DD Non g N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? E N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4 /5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG -\ rEgalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? fl Oui fl Oui E Non El Non E Oui E] Non Oui E Non E Oui Non 11] N.a. fl oui fl Non E N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : - Le projet ne concerne pas les personnes négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site lnternet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers ? fl Oui fl Non is N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site lnternet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5