LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlernent Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 15 février 2018 Personne en charge du dossier: Roland Gaasch 247 - 82953 SCL : R 5737 — 235 / sp Objet : Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1992 concernant le régime spécial de perception de la taxe sur la valeur ajoutée frappant les livraisons, les acquisitions intracommunautaires et les importations de tabacs fabriqués. Monsieur le Président, J'ai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le Ministre des Finances. Je joins en annexe le texte du projet, l'exposé des motifs, le commentaire des articles, la fiche d'évaluation d'impact, la fiche financière ainsi que le texte coordonné du règlement grand-ducal du 18 décembre 1992. Les avis des chambres professionnelles ont été demandés et vous parviendront dès réception. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre de la Famille et de l'Intégration Corinrie Cahen 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-245o Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourgiu Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grandducal modifié du 18 décembre 1992 concernant le régime spécial de perception de la taxe sur la valeur ajoutée frappant les livraisons, les acquisitions intracommunautaires et les importations de tabacs fabriqués Texte du projet Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, et notamment son article 56, paragraphe 2; Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers; Notre Conseil d'État entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. ler. À l'article ler, alinéa 1, du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1992 concernant le régime spécial de perception de la taxe sur la valeur ajoutée frappant les livraisons, les acquisitions intracommunautaires et les importations de tabacs fabriqués, les termes « paragraphe 3 » sont remplacés par ceux de « paragraphe 2 ». Art. 2. L'article 3 du même règlement est remplacé par le libellé suivant: « Art. 3. 1. La taxe sur la valeur ajoutée est due:
- a)pour les tabacs fabriqués au Grand-Duché de Luxembourg, par le fabricant;
- b)pour les tabacs non fabriqués au Grand-Duché de Luxembourg, par la personne qui effectue, à l'intérieur du pays, une acquisition intracommunautaire ou une importation de ces tabacs fabriqués; 2. Par dérogation au paragraphe ler, lorsque les tabacs fabriqués y visés sont placês dans un entrepôt fiscal au sens de la réglementation relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises, la taxe est due par l'opérateur responsable dudit entrepôt fiscal pour ces tabacs fabriqués à leur sortie de l'entrepôt. La perception de la taxe due en vertu de l'alinéa 1 se fait par l'intermédiaire de l'Administration des douanes et accises, selon les modalités et la forme prescrites par celle-ci. ». Art. 3. L'article 6 du même règlement est remplacé par le libellé suivant: « Art. 6. Par dérogation à l'article 48, paragraphe ler, lettres
- b)et c), de la loi modifiée du 12 février 1979, la taxe sur la valeur ajoutée due en vertu de l'article 3, paragraphe ler, lettre
- b)n'est pas déductible. ». Art. 4. Le présent règlement entre en vigueur le ler jour du mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Art. 5. Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Exposé des motifs La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les livraisons de tabacs fabriqués est perçue selon un régime spécial de perception à la source. La TVA grevant le prix au stade de la consommation finale, prix indiqué sur la bandelette fiscale apposée sur les tabacs fabriqués, est due une seule fois, par l'assujetti qui soit fabrique les tabacs au Luxembourg, soit devient le redevable de la TVA en raison d'une acquisition intracommunautaire de tabacs fabriqués achetés dans un autre État membre de l'Union européenne (UE) (territoire TVA de FUE au sens de la directive 2006/112/CE), soit devient le redevable de la TVA en raison d'une importation au Luxembourg de tabacs fabriqués livrés à partir d'un territoire ou pays ne faisant pas partie du territoire TVA de FUE. Toute livraison ultérieure jusques et y compris celle faite au consommateur est couverte par le paiement de cette taxe. Les tabacs fabriqués étant des produits soumis à accises, l'Administration des douanes et accises, compétente en la matière, perçoit le montant de l'accise que représentent les signes fiscaux apposés sur lesdits produits d'après les données y mentionnées lors de la mise à la consommation de ces produits. Les produits de tabacs fabriqués munis d'une bandelette fiscale et placés dans un entrepôt fiscal au sens de la réglementation relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises se trouvent sous un régime suspensif des droits d'accise, la mise à la consommation ne s'effectuant qu'à la sortie de l'entrepôt. En vertu de l'article 60bis, paragraphe 4, alinéa 2, de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, les biens soumis à accises placés dans un entrepôt fiscal tel que visé ci-dessus sont réputés étre sous un régime particulier suspensif de TVA (entrepôt TVA). En conséquence, si des tabacs fabriqués sont introduits dans un tel entrepôt suite à leur fabrication au Luxembourg ou par le biais d'une acquisition intracommunautaire ou d'une importation au Luxembourg, l'exigibilité de la TVA due selon les modalités du régime spécial de perception à la source, tel que prévu à l'article 56, paragraphe 2, de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et du règlement grand-ducal pris en exécution de cet article, est suspendue jusqu'à la sortie des produits de l'entrepôt. Le règlement projeté prévoit la perception conjointe, par lAdministration des douanes et accises, des droits d'accise et de la TVA (la TVA étant perçue pour le compte de lAdministration de l'enregistrement et des domaines) à la sortie d'un entrepôt fiscal au sens de la réglementation relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises. Cette perception conjointe constituerait un allègement des charges administratives tant dans le chef des assujettis concernés qu'au niveau du contrôle, par l'administration fiscale compétente en la matière, de la TVA due sur la mise à la consommation au Luxembourg des produits de tabacs fabriqués. Commentaire des articles Ad. Art. ler. L'article 56 de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée renvoit au règlement grand-ducal dans son paragraphe 2. Ad. Art. 2. Le contenu du paragraphe l er de l'article 3 du règlement grand-ducal reste inchangé quant au fond il y a uniquement une reformulation et un regroupement des point
- b)et
- c)sous un seul point b). Le paragraphe 2 traite de la situation lorsque les tabacs fabriqués sont placés dans un entrepôt fiscal. Dans ce cas, la TVA est due par l'opérateur responsable dudit entrepôt fiscal pour ces tabacs fabriqués à leur sortie de l'entrepôt et elle sera perçue par lAdministration des douanes et accises pour le compte de lAdministration de l'enregistrement et des domaines. Ad. Art. 3. Le contenu de l'article 6 reste inchangé quant au fond, il y a uniquement une reformulation pour le rendre compatible avec la reformulation prévue à l'article 3. Règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1992 concernant le régime spécial de perception de la taxe sur la valeur ajoutée frappant les livraisons, les acquisitions intracommunautaires et les importations de tabacs fabriqués Texte coordonné Art. ler. En exécution de l'article 56, paragraphe 3 paragraphe 2 de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, la livraison, l'acquisition intracommunautaire et l'importation de tabacs fabriqués sont soumises à un régime de perception à la source. Par tabacs fabriqués on entend les cigarettes, les cigares et les cigarillos ainsi que les tabacs à fumer, à priser ou à mâcher. Art. 2. Par dérogation aux dispositions des articles 28 à 36 de ladite loi du 12 février 1979, la base d'imposition pour les livraisons, les acquisitions intracommunautaires et les importations de tabacs fabriqués est constituée par le prix figurant sur la bandelette fiscale, diminué de la taxe sur la valeur ajoutée due sur cette base. Art. 3. La taxe sur la valeur ajoutée est due:
- a)par le fabricant pour les tabacs fabriqués au Grand Duché de Luxembourg;
- b)par l'assujetti qui effectue des acquisitions intracommunautaires de tabacs fabriqués dans un autre Etat membre de la Communauté économique curopéenne; iqués dans un pays autre qu'un Etat membre de la Communauté économique européenne. :C- Art. 3. 1. La taxe sur la valeur ajoutée est due:
- a)pour les tabacs fabriqués au Grand-Duché de Luxembourg, par le fabricant;
- b)pour les tabacs non fabriqués au Grand-Duché de Luxembourg, par la personne qui effectue, à l'intérieur du pays, une acquisition intracommunautaire ou une importation de ces tabacs fabriqués; 2. Par dérogation au paragraphe ler, lorsque les tabacs fabriqués y visés sont placés dans un entrepôt fiscal au sens de la réglementation relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises, la taxe est due par l'opérateur responsable dudit entrepôt fiscal pour ces tabacs fabriqués à leur sortie de l'entrepôt. La perception de la taxe due en vertu de l'alinéa 1 se fait par rintermédiaire de l'Administration des douanes et accises, selon les modalités et la forme prescrites par celle-ci. Art. 4. Le paiement de la taxe due conformément à l'article 3 couvre toutes les livraisons ultérieures jusque et y compris celle faite au consommateur. Art. 5. Par dérogation à l'article 62, paragraphe 2 de la loi du 12 février 1979 et au règlement grand-ducal pris en exécution de cet article, les livraisons de tabacs fabriqués effectuées à un assujetti doivent être facturées au prix taxe comprise. La facture doit porter la mention «Régime spécial: T.V.A. perçue à la source». Art. 6. Par dérogation à l'article 18, paragraphe 1 sous
- b)et
- c)de la même loi, la taxe sur la valeur ajoutée due pour les acquisitions et les importations de tabacs fabriqués n'est pas déductible. Art. 6. Par dérogation à l'article 48, paragraphe ler, lettres
- b)et c), de la loi modifiée du 12 février 1979, la taxe sur la valeur ajoutée due en vertu de l'article 3, paragraphe ler, lettre
- b)n'est pas déductible. Art. 7. Aux stades ultérieurs à celui auquel la taxe est due conformément à l'article 3 du présent règlement, les livraisons de tabacs fabriqués ouvrent droit à la déduction, conformément au chapitre VII de la loi du 12 février 1979, de toute taxe en arnont autre que celle comprise dans le prix d'achat des tabacs fabriqués. Art. 8. L'article 65 de la loi du 12 février 1979 et le règlement grand-ducal pris en exécution de cet article et concernant la tenue de la comptabilité sont applicables compte tenu des dispositions du présent règlement. Art. 9. Les dispositions du présent règlement ne visent pas les livraisons, les acquisitions intracommunautaires et les importations de tabacs bruts, même travaillés mais non présentés sous forme de cigarettes, de cigares, de cigarillos ou de tabacs à fumer, à priser ou à màcher. Art. 10. Le règlement grand-ducal du 21 décembre 1979 concernant le régime spécial de perception de la taxe sur la valeur ajoutée frappant les importations et les livraisons de tabacs fabriqués est abrogé avec effet au ler janvier 1993. Art. 11. Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le ler janvier 1993. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1992 concernant le régime spécial de perception de la taxe sur la valeur ajoutée frappant les livraisons, les acquisitions intracommunautaires et les importations de tabacs fabriqués Ministère initiateur : Ministère des Finances Auteur(
- s): Administration de l'enregistrement et des domaines Téléphone : +352 24780400 Courriel : Objectif(
- s)du projet : Perception de la TVA frappant les tabacs fabriqués à leur sortie d'un entrepôt accisien par l'Administration des douanes et accises pour le compte de l'Administration de l'enregistrement et des domaines Autre(
- s)Ministère(
- s)/ Organisme(
- s)/ Commune(
- s)impliqué(e)(
- s)Date : Version 23.03.2012 23/01/2018 1/ 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer oui Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
- s): E Non Si oui, laquelle / lesquelles : opérateurs responsables d'un entrepôt accisien Remarques / Observations : consultation avec les opérateurs sus-mentionnés effectuée par l'Administration des douanes et accises Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : [1] Non - Citoyens : E Non - Administrations : El Non Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) E Oui E Non E oui E Non fl oui E Non • E Non E N.a. 1 Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 j Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Remarques / Observations : Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Oui Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/ 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
- s)destinataire(
- s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) • Oui Non Si oui, quel est le coût administratif3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? E oui E Non N.a. E oui E Non N.a. Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.1u) Le projet prévoit-il : 9 - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? fl oui E Non - des délais de réponse à respecter par l'administration ? fl oui E Non Ei N.a. E N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? fl oui E Non ▪ N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? Ejj Oui E Non N.a. E Oui E Non E N.a. Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 1 Le projet contribue-t-il en général à une :
- a)simplification administrative, et/ou à une E Oui E Non
- b)amélioration de la qualité réglementaire ? E Oui E Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? Oui E Non 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) Oui IE Non E Oui E Non N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? E Oui E oui E Non Oui E Non E oui Non E 01-li Non E N.a. E oui E Non N.a. E Non Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation,? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.1u/attributions/dg2/d_consommation/d march int rieur/Services/index.html - 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10 11) E Oui Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliere ? E Non iz N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.Iu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5 FICHE FINANCIERE (art. 79 de la loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l'Etat) Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1992 concernant le régime spécial de perception de la taxe sur la valeur ajoutée frappant les livraisons, les acquisitions intracommunautaires et les importations de tabacs fabriqués 11 n'y a pas d'impact financier direct à la suite des modifications proposées dans ce projet réglementaire.