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Règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1992 »). La taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la « TVA ») sur les livraisons de tabacs fabriqués1 est

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 26 mars 2018 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich it 247 - 82954 SCL : R 5737 - 539 / ak V/réf. 52.703 Objet : Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1992 concernant le régime spécial de perception de la taxe sur la valeur ajoutée frappant les livraisons, les acquisitions intracommunautaires et les importations de tabacs fabriq ués. Monsieur le Président, Comme suite à ma lettre du 15 février 2018, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe, afin de compléter votre dossier, l'avis de la Chambre de commerce sur le projet de règlement grand-ducal sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement Jean-Luc Schleich lnspecteur 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-24.50 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu wwwlegilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourglu Luxembourg, le 16 mars 2018 Objet : Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grandducal modifié du 18 décembre 1992 concernant le régime spécial de perception de la taxe sur la valeur ajoutée frappant les livraisons, les acquisitions intracommunautaires et les importations de tabac fabriqués. (5006SMI) Saisine : Ministre des Finances (14 février 2018) AVIS DE LA CHAMBRE DE COMMERCE Le projet de règlement grand-ducal sous avis a pour objet de modifier le règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1992 concernant le régime spécial de perception de la taxe sur la valeur ajoutée frappant les livraisons, les acquisitions intracommunautaires et les importations de tabacs fabriqués (ci-après le « Règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1992 »). La taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la « TVA ») sur les livraisons de tabacs fabriqués1 est perçue selon un régime spécial de perception à la source. Ainsi, la TVA grevant le prix final de consommation des tabacs fabriqués n'est due qu'une seule fois par l'assujetti (

  1. i)lors de la fabrication de ces produits au Grand-Duché de Luxembourg, (
  2. ii)lors de l'acquisition intracommunautaire de tabacs fabriqués dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou (iii) lors de l'importation de tabacs fabriqués en dehors de l'Union européenne. Toute livraison ultérieure de ces produits, y compris jusqu'au consommateur final est couverte par le paiement de cette taxe initiale. Le présent projet de règlement grand-ducal procède à quelques modifications d'ordre terminologique ainsi qu'à la reformulation de certains articles du Règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1992, sans toutefois changer quelque chose quant au fond de ces dispositions. Le projet de règlement grand-ducal sous avis procède également à une adaptation de l'article 3 du Règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1992 afin de tenir compte de la situation des tabacs fabriqués placés dans un entrepôt fiscal. En effet, la loi du 28 juillet 2011 complétant la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée a instauré un régime particulier suspensif de TVA, notamment pour les biens soumis à accises placés dans un entrepôt fiscal2. En vertu de ce régime, la TVA relative aux biens placés dans de tels entrepôts n'est exigible qu'au moment de leur sortie de ces entrepôts. Le projet de règlement grand-ducal sous avis prévoit ainsi de compléter le Règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1992 afin de préciser que lorsque des tabacs fabriqués sont placés dans un entrepôt fiscal, la TVA relative à ces produits n'est due qu'à leur sortie de l'entrepôt. En outre, le présent projet de règlement grand-ducal prévoit, à la sortie de l'entrepôt fiscal, la perception conjointe des droits d'accises et de la TVA par l'Administration des douanes et accises. Dans cette hypothèse, la TVA sera perçue par l'Administration des douanes et accises pour le compte de l'Administration de l'enregistrement 1 Aux termes de l'artide 1' du Règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1992, on entend par tabacs fabriqués : « les cigarettes, les cigares et les cigarillos ainsi que les tabacs à fumer, à priser ou à mâcher ». 2 Article 60bis paragraphe 4 de la loi modifiée du 12 février 14979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée g :uridique\avrs \2018\5006smi_prgd tva sur les tabacs fabriqués.docx -2- et des domaines, ce qui constitue une simplification administrative bienvenue dont la Chambre de Commerce se félicite. La Chambre de Commerce n'a pas de commentaires à formuler, l'exposé des motifs expliquant clairement le cadre et les objectifs du présent projet de règlement grand-ducal. Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d'approuver le projet de règlement grand-ducal sous avis. SMI/DJI gluddique \avis2018\5006smLergd tva sur les tabacs fabriqués.docx

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