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Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.lu) Le projet p

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 23 octobre 2018 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich 247 - 82954 SCL : R 5920 — 2037 / sp Objet : Projet de règlement grand-ducal abrogeant et remplaçant le règlement grand-ducal du 18 mars 2008 concernant les aides pour l'amélioration de l'environnement naturel. Monsieur le Président, J'ai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par la Ministre de l'Environnement. Je joins en annexe le texte du projet, l'exposé des motifs, le commentaire des articles, la fiche d'évaluation d'impact et la fiche financière. Les avis de la Chambre d'agriculture et de la Chambre des métiers ont été demandés et vous parviendront dès réception. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard F.-D. Roosevelt Tél. (+352) 247-82952 scl@scl.etat.lu vvvvvv.gouvernement.lu L-245o Luxembourg Fax (+352) 46 74 58 vvvvw.legilux.lu www.luxembourgiu Projet de règlement grand-ducal du xxx abrogeant et remplaçant le règlement grand-ducal du 18 mars 2008 concernant les aides pour l'amélioration de l'environnement naturel. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l'article 57 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ; Vu la Décision du Gouvernement en conseil du 13 janvier 2017 relative au plan national concernant la protection de la nature et ayant trait à sa première partie intitulée « Stratégie nationale Biodiversité »; Vu les avis de la Chambre d'agriculture et de la Chambre des métiers ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Environnement et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons: Chapitre 1er.- Objet Art. 1er. 11 est institué un régime d'aides financières pour la mise en ceuvre de mesures et de travaux ayant pour objet la sauvegarde de la diversité biologique, la gestion de zones protégées, la cohérence du réseau de zones protégées, la fourniture de services ecosystémiques, la conservation des habitats ou des espèces animales et végétales sauvages ainsi que la conservation du caractère et de la beauté du paysage, de l'espace rural et des forêts. Le Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions, dénommé ci-après « le ministre », peut accorder, dans les limites des crédits budgétaires, des aides financières, sous forme de subventions en capital à des personnes physiques, des collectivités publiques autres que l'Etat et des associations agréées par le ministre en vertu de l'article 72 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, pour la réalisation d'investissements et de services y relatifs. Chapitre 2.- Personnes physiques Art. 2. Le Ministre peut accorder aux personnes physiques les aides financières pour les travaux et les ouvrages artificiels précisées ci-après. 1

  1. a)Pour les espèces marquées * à l'annexe 3, 50 % du coût des travaux de création ou d'aménagement de sites de repos, de reproduction et d'hibernation ;
  2. b)Pour les espèces marquées ** à l'annexe 3, 75 % du coût des travaux de création ou d'aménagement de sites de repos, de reproduction et d'hibernation ;
  3. c)Pour les espèces marquées *** à l'annexe 3, 90 % du coût des travaux de création ou d'aménagement de sites de repos, de reproduction et d'hibernation. Art. 3. En zone verte, au sens de l'article 3de la loi 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, le Ministre peut accorder aux personnes physiques les aides financières précisées ci-après.
  4. a)2 EUR par plant planté pour la création de haies, de bosquets, de brise-vents, de lisières forestières et de galeries alluviales; un supplément de 2 EUR est alloué par plant certifié issu de semences collectées au Luxembourg dans des populations naturelles autochtones;
  5. b)40 EUR par arbre ou arbre fruitier à haute tige qui est planté, tuteur y compris ;
  6. c)8 EUR le mètre pour l'installation de clôtures servant à protéger les plantations sous
  7. a)ou
  8. b)des dégâts causés par le bétail ou le gibier ou servant à la mise en place de bandes herbacées ; 35 EUR pour l'installation d'une protection individuelle légère ou 60 EUR pour l'installation d'une protection individuelle lourde contre les dégâts causés par le bétail pour des arbres sous b), les données techniques de la protection individuelle lourde étant mentionnées à l'annexe 1 du présent règlement ;
  9. d)50% du coût des travaux de création, de protection, de restauration ou d'entretien de biotopes protégés et d'habitats naturels ou semi-naturels, à l'exception des travaux mentionnés sous
  10. a)
  11. c); un supplément de 10 % du coût des travaux est alloué pour l'ensemencement avec des semences collectées au Luxembourg dans des populations naturelles autochtones ou pour l'utilisation de plantes ou de semences certifiés propagées à partir de semences collectées au Luxembourg dans des populations naturelles autochtones. Art. 4. Les aides financières prévues aux articles 2 et 3 peuvent couvrir jusqu'à 100% des dépenses pour des travaux ou ouvrages exécutés dans le cadre de la mise en oeuvre d'un plan de gestion d'une zone protégée en vertu de l'articles 35 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, ou dans le cadre de plans d'action « espèces » ou « habitats » repris au plan national concernant la protection de la nature établit en vertu de l'article47de la prédite loi. Chapitre 3.- Collectivités autres que l'Etat, et associations agréées Art. 5. En dehors de la zone verte, le Ministre peut accorder aux collectivités autres que l'Etat et aux associations agréées les aides financières précisées ci-après. 2
  12. a)Pour les espèces marquées * à l'annexe 3, 50 % du coût des travaux de création ou d'aménagement de sites de repos, de reproduction et d'hibernation ;
  13. b)Pour les espèces marquées ** à l'annexe 3, 75 % du coût des travaux de création ou d'aménagement de sites de repos, de reproduction et d'hibernation ;
  14. c)Pour les espèces marquées *** à l'annexe 3, 90 % du coût des travaux de création ou d'aménagement de sites de repos, de reproduction et d'hibernation.
  15. d)50 % du coût des travaux de conception, de négociation et de surveillance des travaux sous l'article 5 a), 5
  16. b)et 5 c), sous condition que le montant ne dépasse pas 20% du coût des travaux proprement dits ;
  17. e)50% du coût des travaux de création, de protection, de restauration ou d'entretien de biotopes protégés et d'habitats naturels ou semi-naturels ; un supplément de 10 % du coût des travaux est alloué pour l'ensemencement avec des semences collectées au Luxembourg dans des populations naturelles autochtones ou pour l'utilisation de plantes ou de semences certifiées propagées à partir de semences collectées au Luxembourg dans des populations naturelles autochtones. Art. 6. En zone verte, le Ministre peut accorder aux collectivités autres que l'Etat et aux associations agréées les aides financières précisées ci-après.
  18. a)50% du coût des travaux de création, de protection, de restauration ou d'entretien de biotopes protégés, d'habitats d'espèces protégés figurant à l'annexe 3 et d'habitats naturels ou semi-naturels ; un supplément de 10 % du coût des travaux est alloué pour l'ensemencement avec des semences collectées au Luxembourg dans des populations naturelles autochtones ou pour l'utilisation de plantes ou de semences certifiées propagées à partir de semences collectées au Luxembourg dans des populations naturelles autochtones;
  19. b)50% du coût des travaux de création ou d'aménagement de sites de repos, de reproduction et d'hibernation d'espèces ;
  20. c)50% du coût des travaux de conception, de négociation et de surveillance des travaux visés sous l'article 6
  21. a)et 6 b), sous condition que le montant ne dépasse pas 20% du coût des travaux proprement dits ; Art. 7. Les aides financières prévues à l'article 6 peuvent couvrir jusqu'à 75 % des dépenses, respectivement 85 % des dépenses lorsque le supplément mentionné dans l'Art. 6.
  22. a)est applicable, si les travaux sont exécutés dans le cadre de plans d'action espèces ou habitats repris au plan national concernant la protection de la nature et jusqu'à 90% des dépenses, respectivement 100 % des dépenses lorsque le supplément mentionné dans l'Art. 6.
  23. a)est applicable, si les travaux sont exécutés dans le cadre de la mise en oeuvre d'un plan de gestion d'une zone protégée désignée en vertu des articles 31 et 38 à 45 de la loi 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. 3 Chapitre 4.- Arbres remarquables Art. 8. Les coûts d'entretien ou de restauration d'arbres remarquables peuvent bénéficier d'une subvention de 50%. L'aide financière peut couvrir jusqu'à 75 % des dépenses s'il s'agit d'un arbre remarquable classé comme monument national ou inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments nationaux. Chapitre 5.- Procédures Art. 9. Toute demande d'allocation d'une subvention introduite en vertu du présent règlement, à l'exception de celles en vertu de l'article 2, doit porter sur un montant de subvention d'au moins 250 EUR. Les demandes sont à adresser par écrit en triple exemplaire au ministre par l'intermédiaire du directeur de l'Administration de la nature et des forêts ou de son délégué pour instruction. La demande doit être introduite avant le commencement des travaux à subventionner et doit être accompagnée d'un extrait de plan cadastral ou d'un extrait de carte topographique avec indication des fonds faisant l'objet des travaux. Les demandes doivent être approuvées par le Ministre ou son délégué. Le ministre approuve les demandes en vertu de l'article 2 et 3 du présent règlement sur avis du service de la nature de l'Administration de la nature et des forêts, qui peut se faire assister par des experts. Sont écartés les projets qui ont été préalablement refusés sur base de la loi xxx pour autant qu'une telle autorisation soit requise. Pour la détermination du montant de l'aide de l'Etat, les frais de personnel ne peuvent pas dépasser les tarifs prévus au barème horaire approuvé par l'Etat luxembourgeois pour la rémunération des travaux en régie. Les dépenses faisant l'objet d'une aide doivent-être justifiées sur base de documents comptables. Art. 10. Le bénéficiaire est tenu de suivre les recommandations écrites du ministre et de ses délégués concernant le choix des espèces et des variétés, l'espacement et la qualité des plants, ainsi que les instructions concernant les travaux de création, de restauration et d'entretien des milieux naturels ainsi que des travaux de création ou d'aménagement de sites de repos, de reproduction et d'hibernation d'espèces. Les espèces ou variétés d'arbres ou d'arbustes subventionnées sont mentionnées à l'annexe 2 du présent règlement. Art. 11. Les subventions sont versées après la fin des travaux et après contrôle de leur bonne exécution notifiée dans un procès-verbal de réception. Art. 12. Le ministre peut arrêter, dans le cadre d'une convention, une procédure simplifiée pour l'instruction des dossiers introduits par les associations agréées ou les collectivités 4 publiques autres que l'Etat disposant du personnel scientifique et technique nécessaire à une conception et une mise en ceuvre qualifiée des projets. Art. 13. Sauf autorisation du ministre, il est interdit de changer l'affection des fonds faisant l'objet de travaux subventionnés par le présent règlement. Les bénéficiaires sont tenus de veiller à un état de conservation favorable des plantations et des habitats naturels ou semi-naturels ainsi que des travaux de création ou d'aménagement de sites de repos, de reproduction et d'hibernation d'espèces subventionnés par le présent règlement. Art. 14. Les subventions doivent être remboursées à l'Etat s'il est constaté que le bénéficiaire ne s'est pas conformé aux conditions à la base de l'octroi de ces subventions ou si l'affectation des fonds faisant l'objet de travaux subventionnés a été changée sans autorisation. II en est de même des sites de repos, de reproduction et d'hibernation d'espèces. Sont écartées les demandes d'allocation de subventions concernant des travaux imposés par le ministre dans le cadre d'autorisations assorties de conditions en vertu de la loi xxx concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Peuvent en outre être écartées les demandes de bénéficiaires ayant fait un mauvais usage de subventions consenties antérieurement. Art. 15. Le présent règlement grand-ducal abroge et remplace le règlement grand-ducal du 18 mars 2008 concernant les aides pour l'amélioration de l'environnement naturel. Peuvent bénéficier des subventions prévues au présent règlement les travaux et plantations approuvés à partir de la date d'entrée en vigueur du règlement. Art. 16. Notre Ministre de l'Environnement et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché du Luxembourg. 5 Annexe 1 Données techniques de la protection individuelle Les protections individuelles lourdes doivent au moins correspondre au standard ci-après : Quatre rondins ou demi-rondins de préférence non traités et en bois de chêne ou de robinier faux-acacia d'au moins 2,5 m de long et 100 mm de diamètre, enfoncés dans le sol à une profondeur de 50 cm minimum, formant un carré équilatéral d'au moins 1,5 m de côté autour de l'arbre à protéger. Ces quatre rondins sont assemblés sur le haut et le bas par quatre barres transversales d'au moins 1,5 m de long. Pose d'une clôture type URSUS lourd d'au moins 1,2 m de haut. Pour la protection contre l'abroutissement de bovins la pose de barbelé est obligatoire. Des variations de ce dispositif peuvent être définies de commun accord avec le préposé de la nature et des forêts lors de l'instruction de la demande. On entend par protection individuelle légère tout dispositif apposé directement aux plants favorisant leur croissance verticale ou les protégeant de l'abroutissement par le gibier ou autres espèces de la faune sauvage, y inclus des dispositifs de protection des racines. 6 Annexe 2 Liste des espèces ligneuses subventionnées Latin Acer campestre Acer pseudoplatanus Alnus glutinosa Betula pendula Carpinus betulus Cornus mas Cornus sanguinea Corylus avellana Crataegus laevigata Crataegus monogyna Evonymus europaeus Fagus sylvatica Frangula alnus Fraxinus excelsior Ligustrum vulgare Lonicera xylosteum Malus sylvestris Mespilus germanica Populus tremula Prunus avium Prunus spinosa Pyrus pyraster Quercus petraea Quercus robur Rhamnus cathartica Rosa canina et autres rosiers sauvages indigènes, tels que Rosa micrantha, Rosa tomentosa, Rosa rubiginosa Salix alba Salix caprea Salix cinerea Salix purpurea Salix triandra Salix viminalis Sambucus nigra Sambucus racemosa Sorbus aria Sorbus aucuparia Allemand Feld-Ahorn Berg-Ahorn Schwarz-Erle Hänge Birke Charme Cornouiller mâle Cornouiller sanguin Noisetier Aubépine à deux styles Aubépine à un style Fusain d'Europe Hêtre Bourdaine Frêne commun Troène commun Camérisier Pommier Néflier Peuplier tremble Merisier Prunellier Poirier sauvage Chêne sessile Chêne pédonculé Nerprun purgative Eglantier Français Erable champêtre Erable sycomore Aulne noir Bouleau verruqueux Hainbuche Kornelkirsche Roter Hartriegel Hasel Zweigriffliger Weissdorn Eingriffliger Weissdorn Gewöhnlicher Pfaffenhütchen Rotbuche Faulbaum Gemeine Esche Liguster Rote Heckenkirsche Holzapfel Mispel Zitter-Pappel Süsskirsche Schlehdorn Wilder Birnbaum Trauben-Eiche Stiel-Eiche Kreuzdorn Hundsrose Saule blanc Saule marsault Saule cendré Saule pourpre Saule à trois étamines Saule des vanniers Sureau noir Sureau à grappes Alouchier Sorbier des oiseleurs Silber-Weide Sal-Weide Asch-Weide Purpur-Weide Mandel-Weide Korb-Weide Schwarzer Holunder Trauben-Holunder Mehlbeere Vogelbeere 7 Sorbus domestica Sorbier domestique Speierling Sorbus torminalis Alisier Elsbeere Tilia cordata Tilia platyphyllos Tilleul à petites feuilles Winter-Linde Tilleul à larges feuilles Sommer-Linde Ulmus glabra Ulmus laevis Orme de montagne Berg-Ulme Orme lisse Flatter-Ulme Ulmus minor Orme champêtre Feld-Ulme Viburnum lantana Viorne mancienne Wolliger Schneeball Viburnum opulus Viorne obier Gemeiner Schneeball Liste des arbres fruitiers subventionnés Pommiers Adam's Parmâne / Norfolk Pippin / Adams Pearmain Albrechtapfel (Prinz Albrecht von Preußen) Berlepsch/ Goldrenette Freiherr von Berlepsch / Reinette Dorée de Berlepsch(Baron de Berlepsch) Bittenfelder Boiken Börtlinger (Weinapfel) Boskoop (Roter B.) / Belle de Boskoop Brettacher Champagner Renette / Reinette Blanche de Champagne Dülmener (Herbst-) Rosenapfel Eifeler Rambur (Dürener Rambur) Erbachhofer Fromms Renette Gehrers Rambour Gelber Edelapfel/ Drap d'Or Golden Noble Gewürzluiken Goldparmâne/ Reine des Reinettes Goldrenette von Blenheim/ Reinette Dorée de Blenheim Goldrenette von Peasgood/ Sanspareille de Peasgood / Peasgood's Nonsuch; Graue Französische Renette / Reinette Grise d'Hiver Graue Herbstrenette/ Reinette Grise d'Automne / Herbst-Rabau Grenadier (RGF*) Gris Braibant (RGF*) Harberts Renette Hauxapfel Herrnhut (Schöner von H.) Hilde Himbacher Grüner Himbeerapfel (von Holowaus) Jakob Fischer Jakob Lebel/Jacques Lebel James Grieve Joseph Musch (RGF*) 8 Kanada Renette (Graue Kanadarenette)/ Reinette du Canada / Gris du Canada Königlicher Kurzstiel/ Court pendu royal Landsberger Renette/ Reinette de Landsberg Linsenhofener Renette Luxemburger Renette Grüne Renette / Reinette des vergers Porzenapfel Président Roulin (RGF*) Purpurroter Cousinot (Eisenapfel) / Cousinotte Rouge-Pourpre Radoux (RGF*) Rambo / Rheinischer Winterrambour / Rambour d'Hiver du Rhin Reinette Evagil (RGF*) Reinette Hernault (RGF*) Rheinische Schafsnase Rheinischer Bohnapfel / Pomme Bohn / «Koppestill» Roter Bellefleur / Belle Fleur Rouge (Double Belle Fleur, Belle Fleur de France) Roter Eiserapfel / Pomme Eiser Rouge Roter Herbstkalvill / Calville Rouge d'Automne Rote Sternrenette / Calville étoilée Roter Trierer Weinapfel Ruhm von Kirchwärder Schöner von Nordhausen / Belle de Nordhausen Triumph von Luxemburg / Cwastresse Double (RGF*) Weißer Klarapfel / Transparente blanche Weißer Winter-Taffetapfel Wiesenapfel / Reinette de Chenée Wiltshire (Schöner von W.) Zabergäu Renette (Graue Renette vom Zabergäu) Zuccalmaglio Renette / Reinette de Zuccalmaglio Poiriers Alexander Lucas Alexandrine Douillard Amanlis Butterbirne / Beurré d'Amanlis /Wilhelmine / Duchesse de Brabant Blumenbachs Butterbirne / Soldat Laboureur Bosc's Flaschenbirne / Beurré Bosc Clapps Liebling / Clapp's Favourite Diels Butterbirne / Beurré Diel Doppelte Philippsbirne / Double Phillipe / Beurré de Merode Esperens Herrenbirne / Seigneur Esperen (nicht synonym mit Esperens Bergamotte) Frühe von Trévoux / Précoce de T. Gelbe Muskatellerbirne Gelbmöstler / Welsche Bergbirne Gellerts Butterbirne / Beurrée Hardy Gräfin von Paris / Comtesse de Paris Grüne Jagdbirne Gute Graue / Poire Grise Bonne Hofratsbirne / Conseiller de la Cour Jeanne d'Arc Josephine von Mechelen /J. de Malines Jules Guyot (Dr.) Katelenbirne / Sommer-Apothekerbirne / Bon Chrétien d'Été Köstliche von Charneux / Poire Légipont 9 Le Lectier Lebruns Butterbirne / Beurré Lebrun Luxemburger Mostbirne Mme Verté Napoleons Butterbirne / Beurré Napoléon * Nélschesbir / Nâgelsche Birne Neue Poiteau / Nouveau Poiteau Oberösterreichische Weinbirne Pastorenbirne / Poire de curé / «Napoléonsbir» */ «Niklosbir» Pleiener Mostbirne Pontebir Rote Bergamotte / Bergamotte Non Pareille Schmelzende von Thirriot / Fondante de Thirriot / Triomphe des Ardennes Schweizer Wasserbirne Sievenicher Mostbirne Stuttgarter Geißhirtle / Chevriers de Stoutgart Triumph von Vienne / Triomphe de Vienne Vereinsdechantsbirne / Doyenné de Comice Williams Christ / Williams Bon Chrétien Pruniers Althanns Reneklode / Reine Claude Comte d'Althann / «Reine-Claude Conducta» Anna Spâth Ardenner Rotpunktierte Ardenner Spâtzwetschge Bavay Reneklode / Reine-Claude de Bavay Belle de Louvain / Schöne von Löwen Belle de Thuin (RGF*) Bleue de Belgique Bühler Frühzwetsche Czar (The Czar) / Czarpflaume Dubbele Boerewitte / Doppelte Weiße Bauernpflaume Duerderer Ersinger Frühzwetsche Fellenberg / Quetsch d'Italie / Altesse Double Frühe Reneklode / Reine-Claude Hâtive / Early Green Gage Große Grüne Reneklode / Reine-Claude Dorée (Reine-Claude Dorée-Crottée) Hauszwetsche / Altesse Simple / «Hausquetsch» Kirkes / Kirke's Pflaume / Kirkes Plum / Prune de Kirke Koupanz Lenschouren Marange (Karschnattspromm) / Erntepflaume / Kornpflaume / eventuell Johnnispflaume Mensdorfer Bunte Reineclaude Metzer Mirabelle / Mirabelle de Metz Monsieur Hâtif (Prune Monsieur) 10 Cerisiers Noyers Cognassiers Nancymirabelle / Mirabelle de Nancy Oullins Reneklode / Reine-Claude d'Oullins Ontariopflaume Opal Ortenauer Zwetsche Pfirsichpflaume / Prune Pêche / Peach / eventuell Rothe Nektarine Prënzepromm / Prune de Prince Sainte-Catherine (RGF*) / Prinzenpflaume Promm Rouge Roodter Späte Reineclaude Stanley Von Hartwiss Gelbe Zwetschge Wangenheims Frühzwetsche Wenkelcher Wignon (RGF*) Zimmers Frühzwetsche Zolverpromm Toutes les variétés, e.a. Alte Luxemburger Bongaren / Bongara Bigarreau noir Bopparder Hängige / Spanisch Braune / Hänkische Choque / Schockekiischt Coburger Maiherz Typ Sahlis-Kohren / Altländer Hedelfinger / Murtalperle / Witzenhäuser Frühe Elton Grafenburger / Bernhard Nette Hänkesch / Hänkekiischt Landele / Schwarzer Falter / Faltenkirsche / Geisenheimer Schwarze / Freinsheimer Schwarzkirsche / Mohrenkirsche / Zipfelbachperle / Westhofener Schwarze / Schwarze von Chavannes Luxemburger Rotgesprenkelte Rouya Sandweiler Frühe Rotbunte Späte Spanische Straussen / Straussekiischt Tilgeners Rote Herzkirsche Toutes les variétés Toutes les variétés Sont également subventionnées des greffes en provenance d'anciens arbres fruitiers locaux, dont la variété n'est pas connue nominativement. * RGF = ressources génétiques fruitières : anciennes variétés recueillies par le « Département de lutte biologique et ressources phytogénétiques » du « Ministère des Classes Moyennes et de l'Agriculture » à Gembloux (B) dans les vieux vergers en Belgique. Ces variétés se signalent 11 par leur bonne résistance aux principales maladies, leur fertilité, ainsi que la qualité et l'originalité de leurs fruits. Annexe 3 Espèces éligibles pour la mise en oeuvre des mesures de conservation spéciales Oiseaux Accipiter gentilis Épervier d'Europe Accipiter nisus Rousserolle turdoïde Acrocephalus arundinaceus Phragmite aquatique Acrocephalus paludicola Rousserolle verderolle Acrocephalus palustris Phragmite des joncs Acrocephalus schoenobaenus Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus Chouette de Tengmalm Aegolius funereus Alouette des champs Alauda arvensis Martin pêcheur Alcedo atthis Canard souchet Anas clypeata Sarcelle d'hiver Anas crecca Anas querquedula Sarcelle d'été Anas strepera Canard chipeau Oie des toundras (syn. Oie des Anser fabalis rossicus ** Autour des palombes * ** *** ** *** ** ** *** ** * * ** *** moissons) Pipit rousseline Pipit farlouse Pipit spioncelle Pipit des arbres Martinet noir Héron cendré Héron pourpré Hibou moyen-duc Chevêche d'Athéna Fuligule milouin Fuligule morillon Gélinotte des bois Butor étoilé Grand-duc d'Europe Garrot à oeil d'or Buse variable Engoulevent d'Europe Sizerin flammé Linotte mélodieuse Tarin des aulnes Anthus campestris Anthus pratensis Anthus spinoletta Anthus trivialis * *** ** ** Apus apus Ardea cinerea Ardea purpurea Asio otus Athene noctua Aythya ferina *** Aythya fuligula Bonasa bonasia (syn.: bonasia) Botaurus stellaris Bubo bubo Bucephala clangula * * *** Tetrastes *** Buteo buteo Caprimulgus europaeus Carduelis cabaret (syn.: Acanthis flammea) Carduelis cannabina (syn.: Linaria cannabina) Carduelis spinus (syn.: Spinus spinus) ** * * *** * ** * 12 Grande Aigrette Casmerodius albus albus (syn.: Egretta alba) * * * Petit Gravelot Charadrius dubius ** Cigogne blanche Ciconia ciconia ** Cigogne noire Ciconia nigra ** Cincle plongeur Cinclus cinclus ** Busard des roseaux Circus aeruginosus ** Busard Saint-Martin Circus cyaneus ** Pigeon colombin Columba oenas Grand Corbeau Corvus corax Choucas des tours Caille des blés Corvus monedula monedula) Coturnix coturnix Râle des genêts Crex crex *** Coucou gris Cuculus canorus *** Hirondelle des fenêtres Delichon urbicum *** Pic mar Dendrocopos medius ** Pic épeichette ** Pic noir Dendrocopos minor (syn.: Dryobates minor) Dryocopus martius Bruant jaune Emberiza citrinella * ** Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus ** Faucon pèlerin Falco peregrinus ** Faucon hobereau Falco subbuteo * Faucon crécerelle Falco tinnunculus Gobemouche noir Ficedula hypoleuca ** Bécassine des marais Gallinago gallinago *** Gallinule poule-d'eau Gallinula chloropus * * (syn.: Coloeus ** *** Grue cendrée Grus gus Hypolaïs ictérine Hippolais icterina *** Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta Hirondelle rustique Hirundo rustica * *** Blongios nain lxobrychus minutus ** Torcol fourmilier lynx torquilla ** Pie-grièche écorcheur Lanius collurio ** Pie-grièche grise Lanius excubitor *** Goéland pontique Larus cachinnans Goéland cendré Larus canus Goéland leucophée Larus michahellis Mouette rieuse Larus ridibundus (syn.: Chroicocephalus ridibundus) Locustella naevia Locustelle tachetée ** 13 Bec-croisé des sapins * *** Loxia curvirostra Alouette lulu Lullula arborea Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos ** Gorgebleue à miroir Luscinia svecica cyanecula ** Bécassine sourde Lymnocryptes minimus ** Harle piette Mergellus albellus * Harle bièvre Mergus merganser * Bruant proyer Milan noir Miliaria calandra calandra) Milvus migrans Milan royal Milvus milvus ** Bergeronnette grise Motacilla alba * Bergeronnette des ruisseaux Motacilla cinerea Bergeronnette printanière Motacilla flava Gobemouche gris Muscicapa striata Traquet motteux Oenanthe oenanthe *** Loriot d'Europe Oriolus oriolus ** Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus Mésange boréale Parus montanus montanus) Moineau domestique Passer domesticus ** Moineau friquet Passer montanus ** Perdrix grise Perdix perdix *** Bondrée apivore Pernis apivorus Grand Cormoran Phalacrocorax carbo sinensis Combattant varié Philomachus pugnax Rougequeue noir Phoenicurus ochruros Rougequeue à front blanc Phoenicurus phoenicurus ** Pouillot siffleur Phylloscopus sibilatrix ** Pouillot fitis Phylloscopus trochilus Pic cendré Picus canus ** Pic vert Picus viridis ** Pluvier doré Pluvialis apricaria Grèbe huppé Podiceps cristatus ** Marouette ponctuée Porzana porzana ** Râle d'eau Rallus aquaticus ** Rémiz penduline Remiz pendulinus ** Hirondelle des rivages Riparia riparia *** Tarier des prés Saxicola rubetra *** Bécasse des bois Saxicola rubicola (syn.: Saxicola torquatus) Scolopax rusticola ** ** Serin cini Serinus serinus ** Sterne pierregarrin Sterna hirundo Tarier pâtre (syn.: Emberiza *** ** *** syn.: Poecile ** ** 14 Tourterelle des bois Fauvette grisette Fauvette babillarde Grèbe castagneux Chevalier sylvain Chevalier gambette Effraie des clochers Huppe fasciée Vanneau huppé Mammifères Grand Rhinolophe Murin des marais Murin de Daubenton Murin de Brandt Murin à moustaches Murin à oreilles échancrées Murin de Natterer Murin de Bechstein Grand Murin Noctule commune Noctule de Leisler Sérotine commune Sérotine de Nilsson Pipistrelle commune Pipistrelle de Nathusius Oreillard commun Oreillard gris Barbastelle d'Europe Muscardin Castor d'Europe Loutre d'Europe Chat sauvage Martre Putois Reptiles Lézard des souches Lézard des murailles Coronelle lisse Amphibiens Triton crêté Alyte accoucheur Sonneur à ventre jaune Grenouille rousse Grenouilles vertes Streptopelia turtur Sylvia communis Sylvia curruca *** ** ** Tachybaptus ruficollis Tringa glareola Tringa totanus Tyto alba Upupa epops Vanellus vanellus Rhinolophus ferrumequinum * ** *** ** ** *** ** Myotis dasycneme Myotis daubentonii Myotis brandtii Myotis mystacinus Myotis emarginatus Myotis nattereri Myotis bechsteinii Myotis myotis Nyctalus noctula Nyctalus leisleri Eptesicus serotinus Eptesicus nilsonii Pipistrellus pipistrellus Pipistrellus nathusii Plecotus auritus Plecotus austriacus Barbastella barbastellus Muscardinus avellanarius ** ** ** ** ** ** *** ** ** ** * ** ** ** *** *** Castor fiber *** Lutra lutra ** Flis silvestris ** Martes martes ** Mustela putorius *** Lacerta agilis ** Podarcis muralis *** Coronella austriaca ** Triturus cristatus ** Alytes obstetricans *** Bombina variegata * Rana temporaria * complexe: Rana esculenta (syn.: Pelophylax esculenta) & Rana lessonae (syn.: Pelophylax lessonae) 15 Poissons Invertébrés Flore Crapaud calamite Bufo calamita (syn.: Epidalea calamita) Rainette verte Hyla arborea *** *** Lamproie de Planer Lampetra planeri ** Ombre commun Thymallus thymallus *** Saumon atlantique Salmo salar *** Bouvière Rhodeus sericeus amarus ** Barbeau Barbus barbus ** Chabot commun Cottus gobio Ecrevisse à pattes rouges Astacus astacus *** Cuivré des marais Lycaena dispar Cuivré de la bistrorte Lycaena helle * *** Damier de la succise Euphydrias aurinia *** Azuré du serpolet Maculinea arion *** Ecaille chinée Sphinx de l'épilobe Callimorpha quadripunctaria Euplagia quadripunctaria) * Proserpinus proserpina Agrion de mercure Coenagrion mercuriale *** Cordulie à corps fin Oxygastra curtisii ** Leucorrhine à large queue Leucorrhinia caudalis ** Escargot de Bourgogne Helix pomatia Moule perlière Margaritifera margaritifera * *** Mulette épaisse Unio crassus *** Sangsue médicinale Hirudo medicinalis *** Cladonies Cladonia spp. ** Dicrane vert Dicranum viride ** Coussinet des bois Leucobryum glaucum * Sphaignes Sphagnum spp *** Lycopodes Lycopodium spp. ** Trichomanes remarquable Trichomanes speciosum Arnica des montagnes Arnica montana (syn.: ** *** 16 Exposé des motifs La refonte de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles implique l'élaboration d'un certain nombre de nouveaux règlements grand-ducaux et la modification de règlements existants. Le présent avant-projet de règlement grand-ducal vise, par abrogation et remplacement du règlement grand-ducal du 18 mars 2008 abrogeant et remplaçant le règlement grand-ducal du 22 octobre 1990 concernant les aides pour l'amélioration de l'environnement naturel, l'institution d'un nouveau régime d'aides en vue de la sauvegarde de la diversité biologique, de la gestion de zones protégées, de la cohérence du réseau de zones protégées, de la fourniture de services écosystémiques, de la conservation des biotopes protégés, des habitats d'intérêt communautaire protégés et des habitats d'espèces protégées, des espèces animales et végétales sauvages ainsi que de la conservation du caractère et de la beauté du paysage et de l'espace rural. Concrètement les aides visent la promotion de mesures de création, de gestion et d'entretien de biotopes, habitats, et d'éléments paysagers naturels ainsi que la mise en place d'infrastructures et dispositifs artificiels servant de refuge, de site de reproduction ou d'hibernation d'espèces. Les bénéficiaires des régimes d'aide sont les personnes physiques, les collectivités publiques autres que l'Etat, ainsi que les associations agréées par le Ministre en vertu de l'article 63 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Le présent avant-projet de règlement introduit les dispositions nouvelles suivantes : • Précision des objectifs généraux des mesures, en y incluant la gestion des zones protégées et leur connectivité, la délivrance de services écosystémiques ou encore la conservation d'habitats et de biotopes protégés ; • Elargissement du champ d'application de certains programmes d'aide en dehors de la zone verte, visant notamment la conservation d'espèces inféodées au milieu urbain et/ou dépendantes d'infrastructures artificielles pour boucler leur cycle de vie ; • Adaptation des montants fixes alloués à la réalisation de certaines mesures ; • Parallélisme des articles et aides entre personnes physiques et collectivités autres que l'Etat, et associations agréées ; • Précision des conditions de majoration de certaines aides par rapport à l'ancien régime. 17 Commentaire des articles Article ler L'article ler fixe la finalité de l'ensemble des régimes d'aides institués par le présent projet en y introduisant notamment les notions de connectivité écologique des zones protégées et la promotion des services écosystémiques. Ces deux notions sont reprises dans les objectifs du règlement car elles figurent en tant que telles dans les objectifs du projet de loi 7048 ainsi que dans son article XX, définissant les objectifs des subventions en faveur de l'environnement naturel, de l'espace rural et des forêts. Article 2 L'article définit les régimes d'aide pouvant être accordés aux personnes physiques pour des travaux et des ouvrages en faveur d'espèces, énoncées à l'annexe 3. Sont éligibles notamment des travaux et des ouvrages visant la mise en place de nichoirs artificiels pour oiseaux ou chauves-souris, la création de mares et autres eaux stagnantes favorisant la reproduction d'amphibiens ou l'aménagement de greniers, caves ou autre cavités en vue de les sécuriser ou en vue de promouvoir la cohabitation entre humains et la faune sauvage. Article 3 L'article définit les montants alloués aux personnes physiques pour la plantation et la protection d'haies et arbres et le taux des subsides pour des travaux de création et d'entretien des biotopes en zone verte. L'article prévoit certaines majorations des aides en cas d'utilisation de semences ou de plants certifiées d'origine nationale. Article 4 L'article prévoit une majoration des aides jusqu'à un financement de 100% des mesures réalisées par des personnes physiques (art. 2 et 3) dans la cadre de plans de gestion Natura 2000, tels que rédigés par l'Administration de la nature et des forêts ou dans le cadre des plans d'action espèces ou habitats tels que prévus à l'article xx du projet de loi concernant l'élaboration et le contenu du plan national concernant la protection de la nature. Article 5 L'article définit les travaux et mesures réalisées par les collectivités et associations agréées en dehors de la zone verte pouvant bénéficier d'aides. Les travaux et ouvrages artificiels correspondent aux mêmes mesures que celles visées à l'article 2. L'article prévoit certaines majorations des aides en cas d'utilisation de semences ou de plants certifiées d'origine nationale. Article 6 18 L'article définit les régimes d'aide pouvant être accordés aux collectivités publiques autres que l'Etat et aux associations agréées en zone verte. Sont éligibles notamment des travaux de création et d'entretien de biotopes, des travaux et ouvrages visant la mise en place d'infrastructures artificielles pour certaines espèces (nichoirs, refuges, sites d'hibernation), ainsi que les coûts pour des travaux préparatoires. L'article prévoit certaines majorations des aides en cas d'utilisation de semences ou de plants certifiées d'origine nationale. Article 7 Contrairement aux dispositions du règlement de 2008, il n'est plus suffisant qu'une mesure soit réalisée à l'intérieur d'une zone Natura 2000 pour bénéficier d'une majoration; en effet, la majoration jusque 40% ne s'appliquant dorénavant que lorsque les mesures proposées sont prévues par un plan de gestion arrêté par le ministre. La majoration de 25% ne s'applique que lorsque des mesures proposées entrent dans le cadre de plans d'action espèces ou habitats repris dans le plan national concernant la protection de la nature. Article 8 L'article définit les taux et conditions d'attribution d'une aide pour des travaux d'entretien et de restauration d'arbres remarquables. Cette aide peut être accordée à des projets, indépendamment de leur localisation, soit à l'intérieur soit à l'extérieur de la zone verte, et à tous les bénéficiaires tels que définis à l'article 2. Article 9 L'article décrit les procédures de demande d'allocations de subsides. Le montant minimal a été revu à la hausse par rapport au règlement de 2008, en vue notamment de l'envergure des procédures de contrôle et de traitement administratif. Les dossiers de demande de personnes physiques seront avisés par le service de la nature de l'Administration de la nature et des forêts. Article 10 pas de commentaires Article 11 pas de commentaires Article 12 Vu le nombre important de projets et de mesures soumis, notamment par les syndicats de communes dotés d'une station biologique et vu la nature récurrente de la plupart de ces 19 mesures (entretien/coupe de haies et d'arbres, fauche, entretien de protections, etc.), une procédure simplifiée s'impose pour ne pas surcharger outre mesure les services régionaux de l'Administration de la nature et des forêts. Article 13 pas de commentaires Article 14 pas de commentaires Article15 pas de commentaires Article 16 pas de commentaires Article 17 pas de commentaires Annexe 1 L'annexe 1 décrit le modèle type d'une protection lourde d'arbres plantés dans les pâturages. Le modèle de protection pourra dévier de ce modèle dans la mesure où elle est jugée suffisante par le préposé de la nature et des forêts de l'Administration de la nature et des forêts, chargé de l'instruction du dossier. Annexe 2 L'annexe 2 reprend les espèces et sous-espèces d'arbres et d'arbustes dont la plantation est susceptible d'être subsidiée par le présent règlement. Annexe 3 L'annexe 3 détermine les espèces pour lesquelles des travaux et des ouvrages artificiels sont éligibles en vertu des articles 2, 5 et 6. 20 FICHE FINANCIERE Intitulé du projet: Projet de règlement grand-ducal du xxx abrogeant et remplaçant le règlement grand-ducal du 18 mars 2008 concernant les aides pour l'amélioration de l'environnement naturel. Ministère initiateur: Ministère du Développement durable et des Infrastructures, Département Environnement Suivi du projet par: Monsieur Thieny Kozlik Tél: 2478-6817 Courriel: thierry.kozlik@mev.etat.lu Le projet de règlement grand-ducal abrogeant et remplaçant le règlement grand-ducal 18 mars 2008 concernant les aides pour l'amélioration de l'environnement naturel se basera sur les trois articles budgétaires existants pour le règlement grand-ducal du 18 mars 2008 concernant les aides pour l'amélioration de l'environnement naturel. 11 s'agit en l'occurrence de trois articles budgétaires existants crédités pour un total de 2.250.000€, répartis de la manière suivante : 22.0 — Environnement : Dépenses générales - , Article 43.042 : 2.100.000€ (la propose budgétaire 2019 est de 2.500.000€- sous condition d'accord par la Chambre des Députés) 22.0 — Environnement : Dépenses générales- Article 43.041 : .50.000€ 22.2 — Administration de la nature et des forêts - Article 31.050 : 100.000€ (la propose budgétaire 2019 est de 102.000€- sous condition d'accord par la Chambre des Députés) Le présent projet de règlement grand-ducal n'implique pas la création, ni l'augmentation d'articles budgétaires, mais il précise les modalités d'allocation des aides, ainsi que les conditions y relatives, tout en ciblant plus précisément les mesures relatives au réseau des zones protégées et aux plans d'action « espèces » et « habitats » visés par le Plan National concernant la Protection de la Nature. 21 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCIIÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal du xxx abrogeant et remplaçant le règlement grand-ducal 18 mars 2008 concernant les aides pour l'amélioration de l'environnement naturel Ministère initiateur : MDDI, département de l'Environnement Auteur(
  24. s): Thierry Kozlik Téléphone : 24786817 Courriel : thierry.kozlik@mev.etat.lu Objectif(
  25. s)du projet : Abrogation et remplacement du règlement grand-ducal du 18 mars 2008 abrogeant et remplaçant le règlement grand-ducal du 22 octobre 1990 concernant les aides pour l'amélioration de l'environnement naturel, l'institution d'un nouveau régime d'aides en vue de la sauvegarde de la diversité biologique, de la gestion de zones protégées, de la cohérence du réseau de zones protégées, de la fourniture de services écosystémiques, de la conservation des biotopes protégés, des habitats d'intérêt communautaire protégés et des habitats d'espèces protégées, des espèces animales et végétales sauvages ainsi que de la conservation du caractère et de la beauté du paysage et de l'espace rural. Autre(
  26. s)Ministère(
  27. s)/ Organisme(
  28. s)/ Commune(
  29. s)impliqué(e)(
  30. s)Ministère des Finances Administration de la nature et des forêts Date : Version 23.03.2012 11/09/2018 1/5 Js LE GOUVERNEMENT GRAND-DUCHÉ LUXEIVIDOURG Mleux léglférer Partie(
  31. s)prenante(
  32. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  33. s): • Oui n Non Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : 111 Oui 1E Non - Citoyens : • oui • oui [1] Non EI Non E oui E Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? • oui E Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? • oui IE Non - Administrations : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. Remarques / Observations : 1 N.a.: non applicable. Remarques / Observations : Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? ▪ oui E Non Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2 /5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG , Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
  34. s)F destinataire(
  35. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) LjjOui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).
  36. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? oui Non D oui p Non [gl N.a. Si oui, de quelle(
  37. s)donnée(
  38. s)et/ou administration(
  39. s)s'agit-il ?
  40. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? E N.a. Si oui, de quelle(
  41. s)donnée(
  42. s)et/ou administration(
  43. s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
  44. lu)Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? fl oui - des délais de réponse à respecter par l'administration ? - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? E N.a. fl oui E Oui p Non fl Non E Non E N.a. E Oui p Non E N.a. Oui p Non N.a. E N.a. Si oui, laquelle : En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DuCIIE DE LUXEMDOURG Sinon, pourquoi ? Le projet contribue-t-il en général à une :
  45. a)simplification administrative, et/ou à une [1] Oui E Non
  46. b)amélioration de la qualité réglementaire ? E oui Non Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? E oui p Non Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) ▪ Oui Non • oui n Non Remarques / Observations : N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? EJ N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT GRAND-DUCHÉ DE LUXEMI3OURG Egalltà des chances Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? D Oui E Non positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? E oui E Non IZI oui E Non E oui g Non fl Oui El Non N.a. fl Oui fl Non E N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site lnternet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.Iu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) fl Oui Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers ? D Non E N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.Iu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5

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