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Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (wom.cnpd.lu) Le projet p

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Luxembourg, le 21 novembre 2018 Jean-Luc Schleich 247 - 82954 SCL : R 5928 - 2126 / ak Objet : Projet de règlement grand-ducal déterminant le fonctionnement de la commission nationale d'inclusion prévue par l'article 46

(3)de la loi du 20 juillet 2018 portant création de Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée en faveur de l'inclusion scolaire. Monsieur le Président, J'ai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse. Je joins en annexe le texte du projet, l'exposé des motifs, le commentaire des articles, la fiche d'évaluation d'impact, la fiche financière ainsi qu'un extrait de la loi du 20 juillet 2018 portant création de Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée en faveur de l'inclusion scolaire. Les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre des métiers, cle la Chambre des salariés et du Conseil supérieur des personnes handicapées ont été demandés et vous parviendront dès réception. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement .,,.--.r--Fernand Etgen Projet de règlement grand-ducal du * déterminant le fonctionnement de la commission nationale d'inclusion prévue par l'article 46
(3)de la loi du 20 juillet 2018 portant création de Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée en faveur de l'inclusion scolaire Extrait de la loi du 20 juillet 2018 portant création de Centres de compétences en psychopédagogie spécialisée en faveur de l'inclusion scolaire - Chapitre 7 — La Commission nationale d'inclusion Art. 46.
(1)II est créé la CNI qui comprend : 1° un représentant du ministre en tant que président ; 2° un représentant du ministre en tant que coordinateur-secrétaire ; 3° deux représentants des Centres ; 4° un psychologue ; 5° un assistant social ; 6° un représentant du ministre ayant la Politique pour personnes handicapées dans ses attributions ; 7° un représentant du ministre ayant la Santé dans ses attributions ; 8° un représentant du ministre ayant l'Enfance et la Jeunesse dans ses attributions ; 9° un médecin spécialiste en psychiatrie infantile ou en pédiatrie désigné par le ministre ayant la Santé dans ses attributions ; 10° le président du collège ; 11° un représentant de l'Office national de l'enfance ; À ces personnes s'ajoutent : 12° 13° 14° 15° un représentant du comité des parents concerné, tel que créé à l'article 39 ; en cas de délibération concernant un élève de l'enseignement fondamental, le président de la commission d'inclusion concernée, un membre de l'équipe de soutien des élèves à besoins éducatifs particuliers ou spécifiques, l'I-EBS de l'école concernée et le responsable de l'organisme oeuvrant dans le domaine social, familial et thérapeutique agréé fréquenté par l'élève, s'il y a lieu ; pour une délibération concernant un élève de l'enseignement secondaire classique ou secondaire général, le président de la commission d'inclusion de l'enseignement secondaire concernée et un représentant du Service psycho-social et d'accompagnement scolaires concerné ; le directeur et le personnel de l'unité de diagnostic des Centres concernés. Les personnes visées à l'alinéa 1er, points 12° à 15° n'ont pas de voix délibérative. Le président, prévu à l'alinéa 1er, point 1°, est choisi parmi les fonctionnaires de la catégorie de traitement À1, sous-groupe de traitement « enseignement » ou « psycho-social », pouvant se prévaloir d'une expérience professionnelle de cinq ans au moins dans le domaine de la prise en charge spécialisée d'enfants ou jeunes à besoins éducatifs spécifiques. Le coordinateur-secrétaire, prévu à l'alinéa 1er point 2°, est choisi parmi les fonctionnaires ou employés de l'État des catégories de traitement ou d'indemnité A, sous-groupe de traitement « enseignement » ou « psycho-social », pouvant se prévaloir d'une expérience professionnelle de cinq ans au moins dans le domaine de la prise en charge spécialisée d'enfants ou jeunes à besoins éducatifs spécifiques. Les membres de la CNI sont nommés par le ministre pour un mandat renouvelable d'une durée de trois ans.
(2)ll est créé un bureau de la CNI composé des membres prévus au paragraphe 1 er, alinéa 1 er , points 1° à 5°, qui assume les missions confiées à la CNI conformément aux articles 22 et 25 à 27.
(3)Le fonctionnement de la CNI est fixé par règlement grand-ducal. Exposé des motifs Projet de règlement grand-ducal du * déterminant le fonctionnement de la commission nationale d'inclusion prévue par l'article 46
(3)de la loi du 20 juillet 2018 portant création de Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée en faveur de l'inclusion scolaire Le présent règlement exécute l'article 46 de la loi du 20 juillet 2018, portant création de Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée en faveur de l'inclusion scolaire, afin de déterminer le fonctionnement de la CNI. Conformément au chapitre 3 de la loi susmentionnée, la CNI est saisie de toute demande en vue d'une intervention spécialisée ambulatoire ou d'une scolarisation spécialisée. Elle vérifie le bienfondé de chaque demande et se prononce sur la suite à y réserver. La CNI remplace la commission médico-psycho-pédagogique nationale créée par règlement grand-ducal du 23 octobre 1989 concernant la composition et les attributions de la commission médico-psycho-pédagogique nationale. Les dispositions du règlement déterminent le fonctionnement de la CNI. Texte du projet Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du la loi du 20 juillet 2018 portant création de Centres de compétences en psychopédagogie spécialisée en faveur de l'inclusion scolaire ; Vu la fiche financière ; Les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre des métiers et de la Chambre des salariés ayant été demandés ; L'avis du Conseil supérieur des personnes handicapées ayant été demandé ; Notre Conseil d'État entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. 1er. La commission nationale d'inclusion, ci-après dénommée « CNI » se réunit en séance plénière sur convocation de son président, au moins deux fois par trimestre. Sauf en cas d'urgence à apprécier par le président de la CNI, la convocation parvient aux personnes concernées au moins une semaine avant la date de la séance plénière. Le bureau de la CNI se réunit sur convocation du président de la CNI, au moins deux fois par trimestre. Art.
  1. En cas d'empêchement du président de la CNI, celui-ci est remplacé par le coordinateursecrétaire de la CNI. Art.
  2. Sur l'accord du ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse, la CNI peut recourir à l'avis d'experts indemnisés sur base contractuelle. Art.
  3. Les mesures de la CNI réunie en séance plénière sont approuvées à la majorité des voix des membres présents qui doivent être au nombre de six au moins. Aucun membre ne peut s'abstenir de voter. En cas d'égalité de voix, le vote du président de la CNI est prépondérant. Les mesures du bureau de la CNI sont approuvées à la majorité des voix des membres présents qui doivent être au nombre de trois au moins. Aucun membre ne peut s'abstenir de voter. En cas d'égalité de voix, le vote du président de la CNI est prépondérant. Art.
  4. Les délibérations de la CNI, ainsi que toutes les informations que ses membres obtiennent en leur qualité sont confidentielles. Art.
  5. La CNI peut se donner un règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'approbation du ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse. Art.
  6. Le règlement grand-ducal du 9 janvier 1998 concernant a) la composition et les attributions des commissions médico-psycho- pédagogiques nationale et régionales ou locales b) la procédure d'orientation scolaire des enfants affectés d'un handicap ainsi que les modalités de leur scolarisation est abrogé. Art.
  7. Notre ministre de l'Education Nationale de l'Enfance et de la Jeunesse et Notre ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement, qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Commentaire des articles Art. jer. La convocation à une séance plénière est envoyée aux personnes qui figurent à l'article 46
(1)1° à 15° de la loi du 20 juillet 2018, portant création de Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée en faveur de l'inclusion scolaire et notamment aux personnes qui figurent à l'article 46
(1)12° à 15° de cette loi, lorsqu'elles sont concernées par l'objet de la séance plénière. Aucun délai de convocation pour les réunions du bureau n'est indiqué, afin de garantir une certaine flexibilité et la réactivité requise pour les dossiers urgents. Art.
  1. 11 est indispensable qu'en cas d'empêchement du président, les dossiers dont la CNI est saisie puissent toutefois être traités de manière continue. Dès lors, le secrétairecoordinateur est amené à le remplacer en cas de besoin. Art.
  2. L'expérience acquise par la commission médico-psycho-pédagogique a démontré que pour trancher certaines questions dans un dossier pour lequel elle était saisie, l'avis d'un expert externe, disposant de connaissances approfondies, fut nécessaire. Dès lors, il n'est pas exclu que la CNI doive s'adjoindre l'avis d'experts dans certains dossiers. Art.
  3. 11est de l'intérêt des élèves que les mesures appropriées puissent être prises dans les meilleurs délais. Afin de garantir que des réunions régulières de la CNI en séance plénière, ainsi que du bureau puissent avoir lieu, le quorum des membres devant impérativement être présent lors des délibérations équivaut uniquement à la moitié des membres de la CNI et du bureau. Dès lors, le président de la CNI dispose d'un vote prépondérant en cas d'égalité des voix. Art.
  4. à
  5. Ces articles ne nécessitent pas de commentaire. Fiche financière II n'est pas prévu d'accorder aux membres de la CNI de jeton de présence ou d'indemnité supplémentaire. II n'est pas exclu que la CNI doive s'adjoindre l'avis d'experts pour certains dossiers qui seront indemnisés sur base contractuelle. À cette fin la proposition budgétaire pour la loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l'État pour l'exercice 2019 (section 10.7, article 10.7.12.000), prévoit un crédit symbolique de 1.500 euros pour la CNI pour d'éventuelles indemnisations de membres tiers. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES ' Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal du * déterminant le fonctionnement de la commission nationale d'inclusion prévue par l'article 46
(3)de la loi du 20 juillet 2018 portant création de Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée en faveur de l'inclusion scolaire Ministère initiateur : Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse Auteur(s) : Laurent Dura Téléphone : 247-75182 Courriel : laurent.dura@men.lu Objectif(s) du projet : exécution de l'article 46
(3)de la loi du 20 juillet 2018 portant création de Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée en faveur de l'inclusion scolaire Autre(
  1. s)Ministère(
  2. s)/ Organisme(
  3. s)/ Commune(
  4. s)impliqué(e)(
  5. s)Ministre des Finances Date : Version 23.03.2012 8.10.2018 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer Oui fPartie(
  6. s)prenante(
  7. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  8. s): I Si oui, laquelle / lesquelles EJ Non Conseil supérieur des personnes handicapées Remarques / Observations : Chambre de commerce Chambre des fonctionnaires et employés publics Chambre des métiers Chambre des salariés Destinataires du projet : E oui D oui E oui D Non EJ Non EJ Non oui El Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? E oui D Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? EJ oui E Non D oui Non - Entreprises / Professions libérales : - Citoyens : - Administrations : 3 Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. 1 Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 Remarques / Observations : L 5 1 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des . regimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG rœ-Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
  9. s)6 destinataire(
  10. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation [ E oul E Non d'information émanant du projet ?) Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à rexécution, l'application ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, Cune circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou crun accord intemational prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 2 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte crapplication de celled (exemple taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).
  11. a)7 Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? EJ Oui n Non N.a. Non E N.a. Si oui, de quelle(
  12. s)donnée(
  13. s)et/ou administration(
  14. s)s'agit-il ?
  15. c)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? EJ Oui S1 oui, de quelle(
  16. s)donnée(
  17. s)et/ou administration(
  18. s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (wom.cnpd.
  19. lu)Le projet prévoit-il : une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? - des délais de réponse à respecter par l'administration ? - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? E oui E oui E oui E Non E Non E N.a. E N.a. is Non fl N.a. Oui 11] Non N.a. E oui El Non E N.a. 111 Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? Le projet contribue-t-il en général à une :
  20. a)simplification administrative, et/ou à une
  21. b)amélioration de la qualité réglementaire ? El Non E oui D Non E oui Ei Non Remarques / Observations : 1 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées 12 I 13 rg N.a. aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) • Oui Non E oui u Non Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? H4 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? E N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations . Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCH É DE LUXEMBOURG Egalité des chances Le projet est-il : 15 principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Oui Ej] Non [1] Oui S Non [S] Oui Non IjJOui IS Non Oui [] Non N.a. Oui fl Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : 16 i Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 1 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site lnternet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? E oui E Non S N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.bublic.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5

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