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Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.lu) L8- Le proj

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Luxembourg, le 13 février 2018 Roland Gaasch lir 247 - 82953 SCL : R 5740 - 245 / ak Objet : Projet de règlement grand-ducal concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques. Monsieur le Président, J'ai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par la Ministre de l'Environnement. Je joins en annexe le texte du projet, l'exposé des motifs, le commentaire des articles, la fiche d'évaluation d'impact, la fiche financière ainsi que le texte de la directive (EU) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques, modifiant la directive 2003/35/CE et abrogeant la directive 2001/81/CE que le projet émargé tend à transposer. Les avis de la Chambre d'agriculture, de la Chambre des métiers, de la Chambre des salariés et de la Chambre de commerce ont été demandés et vous parviendront dès réception. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre de la Famille et de l'Intégration Corinn Cahen 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-245o Luxembourg Tél. (+352) 247-82 952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère du Développement durable et des Infrastructures Département de l'environnement Projet de règlement grand - ducal concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l'atmosphère ; Vu la directive (EU) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques, modifiant la directive 2003/35/CE et abrogeant la directive 2001/81/CE ; Vu les avis de la Chambre des métiers, de la Chambre des salariés, de la Chambre de commerce et de la chambre d'agriculture ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Environnement et de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des Consommateurs, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Art. ler. Objectifs et objet

(1)Afin de progresser vers des niveaux de qualité de l'air n'entraînant pas d'incidence négative notable ni de risque pour la santé humaine et l'environnement, le présent règlement établit les engagements nationaux de réduction des émissions atmosphériques anthropiques de dioxyde de soufre
(502), d'oxydes d'azote (N0x), de composés organiques volatils non méthaniques (COVNM), d'ammoniac (NH3) et de particules fines (PM2,5) et exige l'établissement, l'adoption et la mise en ceuvre d'un programme national de lutte contre la pollution atmosphérique ainsi que la surveillance et la déclaration des émissions de ces polluants et d'autres polluants visés à l'annexe I, ainsi que de leurs incidences.
(2)Le présent règlement contribue également à la réalisation des objectifs suivants:
  1. les objectifs de qualité de l'air fixés dans la législation de l'Union européenne et les progrès en vue d'atteindre l'objectif à long terme de l'Union européenne consistant à parvenir à des niveaux de qualité de l'air conformes aux lignes directrices relatives à la qualité de l'air publiées par l'Organisation mondiale de la santé;
  2. les objectifs de l'Union européenne en matière de biodiversité et d'écosystèmes conformément au septième programme d'action pour l'environnement.
  3. l'amélioration des synergies entre la politique de l'Union européenne en matière de qualité de l'air et les autres politiques pertinentes de l'Union européenne, en particulier les politiques en matière de climat et d'énergie. 1 4, Place de l'Europe Tél. (+352) 247-86824 Adresse postale www.emwelt.lu L-1499 Luxembourg Fax (+352) 40 04 10 L-2918 Luxembourg www.gouvernement.lu Art.
  4. Champ d'application Le présent règlement s'applique aux émissions des polluants visés à l'annexe I provenant de toutes les sources présentes sur le territoire national. Art.
  5. Définitions Au sens du présent règlement, on entend par :
  6. «émission»: le rejet d'une substance dans l'atmosphère à partir d'une source ponctuelle ou diffuse;
  7. «émissions anthropiques»: les émissions de polluants dans l'atmosphère liées à l'activité humaine;
  8. «précurseurs de Pozone»: les oxydes d'azote, les composés organiques volatils non méthaniques, le méthane et le rnonoxyde de carbone;
  9. «objectifs de qualité de l'air»: les valeurs limites, les valeurs cibles et les obligations en matière de concentration d'exposition pour la qualité de l'air respectivement prévues par le règlement grandducal modifié du 29 avril 2011 portant application de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe et par le règlement grand-ducal modifié du 30 mai 2005 portant application de la directive 2004/107/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 concernant l'arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant ;
  10. «dioxyde de soufre» ou «S02»: tous les composés soufrés exprimés en dioxyde de soufre, y compris le trioxyde de soufre
(503), l'acide sulfurique (H2SO4), et les composés soufrés réduits, tels que l'hydrogène sulfuré (H2S), les mercaptans et le sulfure de diméthyle;
  1. «oxydes d'azote» ou «NO,»: le monoxyde d'azote et le dioxyde d'azote, exprimés en dioxyde d'azote;
  2. «composés organiques volatils non méthaniques» ou «COVNM»: tous les composés organiques autres que le méthane, qui sont capables de produire des oxydants photochimiques par réaction avec des oxydes d'azote sous l'effet du rayonnement solaire;
  3. « particules fines» ou «PMz5»: les particules d'un diamètre aérodynamique inférieur ou égal à 2,5 micromètres (ilm);
  4. «carbone suie» ou «CS»: des particules carbonées qui absorbent la lumière;
  5. «engagements nationaux de réduction des émissions»: l'obligation incombant au Luxembourg de réduire les émissions d'une substance; elle précise la réduction des émissions devant être atteinte au minimum au cours d'une année civile cible, exprimée en pourcentage du total des émissions produites au cours de l'année de référence
(2005);
  1. «cycle d'atterrissage et de décollage»: le cycle comprenant la phase de roulage au sol (au départ et à l'arrivée), le décollage, la montée, l'approche, l'atterrissage et toutes les autres opérations de l'aéronef ayant lieu à une altitude inférieure à 3 000 pieds;
  2. «trafic maritime international»: les déplacements en mer et dans les eaux côtières de navires, quel que soit leur pavillon, à l'exception des navires de pêche, qui quittent le territoire d'un pays et arrivent sur le territoire d'un autre pays;
  3. «zone de lutte contre la pollution»: une zone maritime ne s'étendant pas au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale, établie par un État membre pour la prévention, la réduction et la lutte contre la pollution provenant des navires conformément aux règles et normes internationales en vigueur; 2
  4. «législation de l'Union européenne en matière de lutte à la source contre la pollution atmosphérique»: la législation de l'Union européenne, le cas échéant transposée ou exécutée en droit national, visant à réduire les émissions de polluants atmosphériques entrant dans le champ du présent règlement, en prenant des mesures d'atténuation à la source ;
  5. « PATLD» : Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance de 1979 de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe (CEE-ONU) ;
  6. « STPA 16» : Rapport «Stratégie thématique sur la pollution atmosphérique» de la commission européenne de janvier 2015, n°
  7. Art.
  8. Engagements nationaux de réduction des émissions
(1)Les émissions anthropiques annuelles de dioxyde de soufre, d'oxydes d'azote, de composés organiques volatils non méthaniques, d'ammoniac et de particules fines sont limitées au moins conformément aux engagements nationaux de réduction des émissions applicables de 2020 à 2029 et à partir de 2030, qui sont indiqués à l'annexe ll.
(2)Sans préjudice du paragraphe 1er, le programme national de lutte contre la pollution atmosphérique, dont question à l'article 6, précise les mesures visant à limiter les émissions anthropiques nationales de dioxyde de soufre, d'oxydes d'azote, de composés organiques volatils non méthaniques, d'ammoniac et de particules fines de l'année
  1. Le niveau indicatif de ces émissions est déterminé par une trajectoire de réduction linéaire entre les niveaux d'émission définis par les engagements de réduction des émissions pour 2020 et les niveaux d'émission définis par les engagements de réduction des émissions pour
  2. Une trajectoire de réduction non linéaire peut être suivie si celle-ci est plus efficace d'un point de vue économique ou technique, et à condition qu'à partir de 2025 elle converge progressivement vers la trajectoire de réduction linéaire et ne compromette pas les engagements de réduction des émissions pour
  3. Cette trajectoire de réduction non linéaire et les raisons de la suivre sont précisées dans le programme national de lutte contre la pollution atmosphérique qui doit être soumis à la Commission européenne conformément à l'article 9, paragraphe 1er. Lorsque les émissions de 2025 ne peuvent être limitées conformément à la trajectoire de réduction définie, la raison de cet écart ainsi que les mesures qui les ramèneraient sur leur trajectoire sont exposées dans les rapports d'inventaire ultérieurs qui doivent être communiqués à la Commission européenne conformément à l'article 9, paragraphe 2.
(3)Les émissions suivantes ne sont pas prises en compte aux fins du respect des paragraphes 1 et 2:
  1. les émissions des aéronefs au-delà du cycle d'atterrissage et de décollage;
  2. les émissions provenant du trafic maritime international;
  3. les émissions d'oxydes d'azote et de composés organiques volatils non méthaniques provenant d'activités relevant de la nomenclature de notification des données 2014 (NND) définie par la convention PATLD, catégories 3B (gestion des effluents d'élevage) et 3D (sols agricoles). Art.
  4. Flexibilités
(1)Conformément à l'annexe lv, partie 4, l'inventaire national des émissions annuelles pour le dioxyde de soufre, les oxydes d'azote, les composés organiques volatils non méthaniques, 3 l'ammoniac et les particules fines peut être ajusté lorsque l'application de méthodes améliorées d'inventaire des émissions, mises à jour conformément à l'évolution des connaissances scientifiques, est susceptible d'entraîner le non-respect des engagements nationaux de réduction des émissions. Aux fins de déterminer si les conditions pertinentes figurant à l'annexe IV, partie 4, sont remplies, les engagements de réduction des émissions pour les années 2020 à 2029 sont considérés comme ayant été fixés le 4 mai
  1. À partir de 2025, les conditions supplémentaires suivantes s'appliquent aux ajustements au cas où il y aurait des facteurs d'émission ou des méthodologies utilisés pour déterminer les émissions provenant de certaines catégories de sources présentant des différences significatives par rapport à ceux attendus de la mise en ceuvre d'une norme ou d'une règle donnée de la législation de l'Union européenne en matière de lutte à la source contre la pollution atmosphérique, en vertu de l'annexe IV, partie 4, points 1 d) ii) et iii):
  2. après avoir tenu compte des résultats des programmes nationaux d'inspection et d'exécution contrôlant l'efficacité de la législation de l'Union européenne en matière de lutte à la source contre la pollution atmosphérique, le ministre ayant l'Environnement dans ses attributions, dénommé ci-après « le ministre », démontre que les facteurs d'émission présentant des différences significatives ne résultent pas de la mise en ceuvre ou de l'exécution de cette législation au niveau national;
  3. le ministre informe la Commission européenne de la différence significative des facteurs d'émission.
(2)Si, pour une année donnée et en raison d'un hiver exceptionnellement froid ou d'un été exceptionnellement sec, les engagements de réduction des émissions ne peuvent être respectés, ces engagements peuvent être acquittés en établissant la moyenne des émissions nationales annuelles pour l'année en question, l'année précédant l'année en question et l'année la suivant, à condition que cette moyenne n'excède pas le niveau des émissions nationales annuelles déterminé par l'engagement de réduction qu'il a pris.
(3)Lorsque, pour une année donnée, un ou plusieurs engagements de réduction figurant à l'annexe II sont fixés à un niveau plus strict que la réduction efficace au regard des coûts définie dans le STPA 16 et que l'engagement de réduction des émissions pertinent ne peut être respecté après que toutes les mesures efficaces au regard des coûts aient été mises en ceuvre, l'engagement de réduction des émissions pertinent pour une durée maximale de cinq ans sera réputé respecté, à condition que le non -respect soit compensé pour chacune de ces années, par une réduction équivalente des émissions d'un autre polluant visé à l'annexe II.
(4)Les obligations au titre de l'article 4 sont réputées satisfaites pour une durée maximale de trois ans, si le non-respect des engagements de réduction des émissions pour les polluants pertinents résulte d'une interruption ou d'une perte de capacité soudaine et exceptionnelle dans le réseau de fourniture ou de production d'énergie et/ou de chaleur, qui n'aurait raisonnablement pas pu être prévue, et pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
  1. le ministre démontre que tous les efforts raisonnables, y compris la mise en ceuvre de nouvelles mesures et politiques, ont été déployés pour respecter les engagements, et qu'ils continueront à l'être pour que la période de non-respect reste aussi brève que possible; et 4
  2. le ministre démontre que la mise en oeuvre de mesures et de politiques s'ajoutant à celles visées au point a) entraînerait des coûts disproportionnés, compromettrait de manière significative la sécurité énergétique nationale ou induirait un risque substantiel de précarité énergétique pour une partie importante de la population.
(5)Lorsque le ministre a l'intention de recourir aux flexibilités définies aux paragraphes 1, 2, 3 ou 4, il en informe la Commission européenne au plus tard le 15 février de l'année de déclaration concernée. Cette information reprend les polluants et les secteurs concernés et, le cas échéant, l'ampleur de l'incidence sur l'inventaire national des émissions.
(6)Le recours aux flexibilités est examiné et évalué selon les conditions et modalités prévues par l'article 5, paragraphe 6 de la directive (UE) 2016/2284 du parlement européen et du conseil du 14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques, modifiant la directive 2003/35/CE et abrogeant la directive 2001/81/CE. Art. 6. Programme national de lutte contre la pollution atmosphérique
(1)Afin de limiter les émissions anthropiques annuelles conformément à l'article 4 et de contribuer à réaliser les objectifs du présent règlement conformément à l'article 1er, paragraphe 1er, le ministre pourvoit à l'établissement d'un programme national de lutte contre la pollution atmosphérique. L'Administration de l'environnement est chargée de l'élaboration d'un projet de programme et des mises à jour respectives, en collaboration avec les autres autorités concernées et en tenant compte de l'annexe III, partie 1. Le projet de programme est soumis par le ministre pour approbation au Conseil de gouvernement préalablement à la consultation dont question au paragraphe 5. Suite à cette consultation, le projet de programme, éventuellement adapté, est soumis par le ministre pour approbation définitive au Conseil de gouvernement.
(2)Lors de l'établissement du projet de programme, et des mises à jours respectives, il y a lieu :
  1. d'évaluer la mesure dans laquelle les sources nationales d'émission sont susceptibles d'avoir une incidence sur la qualité de l'air sur le territoire national et dans les États membres voisins, à l'aide, le cas échéant, des données et des méthodes élaborées par le programme européen concerté de surveillance continue et d'évaluation (EMEP) en vertu du protocole à la convention PATLD relatif au financement à long terme du programme concerté de surveillance continue et d'évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe ;
  2. de tenir compte de la nécessité de réduire les émissions de polluants atmosphériques pour permettre la réalisation des objectifs de qualité de l'air sur le territoire national et, le cas échéant, dans les États membres voisins ;
  3. d'accorder la priorité aux mesures de réduction des émissions de carbone suie lors de l'élaboration des dispositions pour respecter les engagements nationaux de réduction des émissions de particules fines ;
  4. de veiller à garantir la cohérence avec d'autres plans et programmes pertinents établis en vertu des dispositions de la législation nationale ou de celle de l'Union européenne. En vue du respect des engagements nationaux de réduction des émissions pertinents, 5
  5. sont inclues dans le programme national de lutte contre la pollution atmosphérique les mesures de réduction des émissions prévues à titre obligatoire à l'annexe III, partie 2 ;
  6. peuvent être inclues dans ledit programme les mesures de réduction des émissions prévues à titre facultatif à l'annexe III, partie 2, ou des mesures ayant un effet d'atténuation équivalent.
(3)Le programme national de lutte contre la pollution atmosphérique est mis à jour au minimum tous les quatre ans.
(4)Sans préjudice du paragraphe 3, les politiques et mesures de réduction des émissions prévues dans le programme national de lutte contre la pollution atmosphérique sont mises à jour dans un délai de dix-huit mois à compter de la présentation du dernier inventaire national des émissions ou des dernières projections nationales des émissions si, selon les données présentées, les obligations énoncées à l'article 4 ne sont pas respectées ou si elles risquent de ne pas l'être.
(5)Le projet du programme national de lutte contre la pollution atmosphérique ainsi que les projets de mise à jour importante dudit programme, tels qu'adoptés par le Conseil de gouvernement conformément au paragraphe 1er, alinéa 2, font l'objet d'une publicité sur un site internet accessible au public, muni d'un support informatique de contact, et d'un avis inséré dans quatre journaux quotidiens publiés au Grand-Duché. A dater du jour de publication dans les journaux, le dossier complet est consultable sur ledit site pendant deux mois et tous les intéressés peuvent transmettre endéans ce même délai leurs observations et suggestions par le biais dudit support. Le ministre organise, en tant que de besoin, une réunion d'information avec les intéressés. Le programme tient compte des observations formulées par les intéressés et mentionne leur participation au processus décisionnel. Simultanément à la consultation du public et dans les mêmes délais, les autorités, y compris le cas échéant celles des pays limitrophes, qui en raison de leurs responsabilités environnementales spécifiques dans les domaines de la pollution atmosphérique et de la qualité et de la gestion de l'air à tous les niveaux, sont susceptibles d'être concernées par la mise en ceuvre du programme national de lutte contre la pollution atmosphérique sont consultées. Art. 7. Inventaires nationaux des émissions, projections nationales des émissions et rapport d'inventaires
(1)L'inventaire national des émissions pour les polluants figurant dans le tableau A de l'annexe l, est élaboré et mis à jour chaque année conformément aux exigences qui y sont énoncées. L'inventaire national des émissions pour les polluants figurant dans le tableau B de l'annexe l, peut être éla boré et mis à jour chaque année conformément aux exigences qui y sont énoncées.
(2)L'inventaire national des émissions réparties dans l'espace et de l'inventaire des grandes sources ponctuelles sont élaborés et mis à jour tous les quatre ans et des projections nationales des émissions pour les polluants indiqués dans le tableau C de l'annexe I sont élaborés et mis à jour tous les deux ans, conformément aux exigences qui y sont énoncées.
(3)Un rapport d'inventaire est joint aux inventaires nationaux des émissions et aux projections nationales des émissions visés aux paragraphes 1er et 2, conformément aux exigences énoncées dans le tableau D de l'annexe I. 6
(4)Dans le cas d'un recours à une flexibilité prévue à l'article 5, le rapport d'inventaire de l'année concernée comprend les informations démontrant que le recours à cette flexibilité remplit les conditions pertinentes énoncées à l'article 5, paragraphe 1er, et à l'annexe IV, partie 4, ou à l'article 5, paragraphe 2, 3 ou 4, le cas échéant.
(5)L'inventaire national des émissions (y compris, le cas échéant, cle l'inventaire national des émissions ajusté), les projections nationales des émissions, l'inventaire national des émissions réparties dans l'espace, l'inventaire des grandes sources ponctuelles et le rapport d'inventaire qui y est joint, sont élaborés et mis à jour conformément aux méthodes énumérées à l'annexe IV. Art.
  1. Surveillance des effets de la pollution atmosphérique La surveillance des incidences négatives de la pollution atmosphérique sur les écosystèmes est effectuée en s'appuyant sur un réseau de sites de surveillance qui soit représentatif des types d'habitats d'eau douce, naturels et semi-naturels et d'écosystèmes forestiers, selon une approche efficace au regard des coûts et fondée sur les risques. Le ministre coordonne les travaux des différentes autorités concernées, le cas échéant sur base de lignes directrices. La coordination est assurée avec d'autres programmes de surveillance établis en vertu notamment : 1) de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau ; 2) de la loi modifiée du 19 janvier 2014 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ; 3) du règlement grand-ducal du 29 avril 2011 portant application de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe ; 4) le cas échéant, de la convention PATLD. Le cas échéant, les données collectées au titre de ces programmes sont utilisées. Pour satisfaire aux exigences du présent article, il peut être fait usage des indicateurs de surveillance facultatifs énumérés à l'annexe V. Art.
  2. Communication d'informations
(1)Le premier programme national de lutte contre la pollution atmosphérique est soumis par le ministre pour évaluation à la Commission européenne au plus tard le 1er avril 2019. Lorsqu'un programme national de lutte contre la pollution atmosphérique est mis à jour en vertu de l'article 6, paragraphe 4, le programme mis à jour est communiqué par le ministre pour évaluation à la Commission dans un délai de deux mois.
(2)L'inventaire national des émissions, les projections nationales des émissions, l'inventaire national des émissions réparties dans l'espace, l'inventaire des grandes sources ponctuelles et le rapport d'inventaire visés à l'article 7, paragraphes 1er, 2 et 3, et, s'il y a lieu, à l'article 7, paragraphe 4, sont communiqués par le ministre à la Commission européenne et à l'Agence européenne pour l'environnement aux dates de déclaration prévues à l'annexe I. Ces informations concordent avec les informations communiquées au secrétariat de la convention PATLD. Elles sont examinées selon les conditions et modalités prévues par l'article 10, paragraphe 3 de la directive (UE) 2016/2284 précitée.
(3)Le ministre communique à la Commission européenne et à l'Agence européenne pour l'environnement les informations suivantes visées à l'article 9 : 7
  1. a)au plus tard le 1er juillet 2018 et tous les quatre ans par la suite, l'emplacement des sites de surveillance ainsi que les indicateurs de surveillance des incidences de la pollution atmosphérique associés ; et
  2. b)au plus tard le ler juillet 2019 et tous les quatre ans par la suite, les données de surveillance visées à l'article 8. Art. 10. Accès à l'information Conformément à la loi du 25 novembre 2005 concernant l'accès à l'information en matière d'environnement, sont diffusées, de manière active et systématique à l'intention du public par le biais d'une publicité sur un site Internet accessible au public ou par tout autre moyen approprié de télécommunication :
  3. a)le programme national de lutte contre la pollution atmosphérique et ses mises à jour éventuelles
  4. b)les inventaires nationaux des émissions (y compris, s'il y a lieu, les inventaires nationaux des émissions ajustés), les projections nationales des émissions, les rapports d'inventaire ainsi que les rapports et les informations supplémentaires communiqués à la Commission conformément à l'article 9. Art. 11. Coopération avec les pays tiers et coordination au sein des organisations internationales Le ministre promeut la coopération bilatérale et multilatérale avec les pays tiers et la coordination au sein des organisations internationales compétentes telles que le Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE), la CEE-ONU, l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FA0), l'Organisation maritime internationale (OMI) et l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), y compris par l'échange d'informations, en matière de recherche et de développement techniques et scientifiques, dans le but d'améliorer les éléments cle base permettant de faciliter les réductions d'émissions. Art. 12. Dispositions abrogatoires Le règlement grand-ducal modifié du 8 novembre 2002 portant application de la directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 fixant des plafonds d'émission nationaux pour certains polluants atmosphériques est abrogé. Art. 13. Dispositions transitoires L'article 5 et l'annexe I du règlement grand-ducal modifié du 8 novembre 2002 portant application de la directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 fixant des plafonds d'émission nationaux pour certains polluants atmosphériques continuent de s'appliquer jusqu'au 31 décembre 2019. L'article 5, paragraphe 1er, du présent règlement est applicable, en ce qui concerne les plafonds prévus à l'article 5 et à l'annexe I du règlement grand-ducal modifié du 8 novembre 2002 portant application de la directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 fixant des plafonds d'émission nationaux pour certains polluants atmosphériques. Art. 14. Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2018. 8 ANNEXE I SURVEILLANCE ET DÉCLARATION DES ÉMISSIONS ATMOSPHÉRIQUES Tableau A Exigences de cléclaration annuelle des émissions visées à l'article 7, paragraphe 1, premier alinéa Élément Polluants Série chronologique Dates de déclaration Émissions Déclaration annuelle, de 15 février
(9)— 502, NOx, COVNM, NH3, CO nationales totales 1990 jusqu'à l'année de par catégorie de — métaux lourds (Cd, Hg, Pb)
(3)déclaration moins 2 (Xsources
(1)de la —pop
(4)[HAP
(5)totaux, 2) NND
(2)benzo(a)pyrène, benzo(b)fluoranthène, benzo(k)fluoranthène, indéno(1,2,3cd)pyrène, dioxines/furannes, PCB
(6), HCB
(2)] Émissions —PM2,5, PM10
(8)et, si disponible, CS nationales totales par catégorie de sources de la NND
(2). ......... Déclaration annuelle, de 15 février
(9)2000 jusqu'à l'année de déclaration moins 2 (X2) u Les émissions naturelles sont déclarées conformément aux méthodes établies dans la convention PATLD et le guide EMEP/AEE sur l'inventaire des émissions de polluants atmosphériques. Elles ne sont pas intégrées aux totaux nationaux et font l'objet d'une déclaration séparée. u Nomenclature de notification des données (NND) définie par la convention PATLD. Cd (cadmium), Hg (mercure), Pb (plomb). Li} POP (polluants organiques persistants). u HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques). PCB (polychlorobiphényles). HCB (hexachlorobenzène). u On entend par «PM10» des particules d'un diamètre aérodynamique inférieur ou égal à 10 micromètres ‘9, u En cas d'erreur, les données doivent être communiquées de nouveau dans un délai de quatre semaines au plus tard, et les modifications apportées doivent être clairement expliquées. Tableau B Exigences de déclaration annuelle des émissions visées à l'article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa 9 Élément Polluants Émissions nationales totales par catégorie de sources
(1)de la NND Série chronologique Date de déclaration 15 février _Métaux lourds (As, Cr, Déclaration annuelle, de 1990 Cu, Ni, Se et Zn et leurs(2000 pour les PTS) jusqu'à l'année de déclaration moins 2 (Xcomposés)
(2)2) PTS
(3)— u Les émissions naturelles sont déclarées conformément aux méthodes établies dans la convention PATLD et le guide EMEP/AEE sur l'inventaire des émissions de polluants atmosphériques. Elles ne sont pas intégrées aux totaux nationaux et font l'objet d'une déclaration séparée. u As (arsenic), Cr (chrome), Cu (cuivre), Ni (nickel), Se (sélénium), Zn (zinc). u PTS (Particules totales en suspension). Tableau C Exigences de déclaration des émissions et des projections visées à l'article 7, paragraphe 2 Élément Polluants Série chronologique/Années cibles Dates de déclaration —S02, NOx, COVNM, CO, Tous les quatre ans pour l'année de ler mai
(1)déclaration moins 2 (X-2) nationales des NH3, PM -10/ -PM -2,5 émissions, par à partir de 2017 — métaux lourds (Cd, Hg, catégorie de sources Pb) (NND maillage) Données maillées —POP (HAP totaux, HCB, PCB, dioxines/furannes) — CS (si disponible) Grandes sources ponctuelles (GSP), par catégorie de sources (NND maillage) —502, NOx, COVNM, CO, Tous les quatre ans pour l'année de 1er mai (') déclaration moins 2 (X-2) NH3, PM10, PM2,5 —métaux lourds (Cd, Hg, Pb) à partir de 2017 —POP (HAP totaux, HCB, PCB, dioxines/furannes) — CS (si disponible) Projections des émissions, agrégées selon NND NH3, Tous les deux ans, couvrant les 15 mars _S02, NOx, si années de projection 2020, 2025, COVNM, PM 2,5 et, 2030 et, si disponibles, 2040 et 2050 disponible, CS à partir de 2017
(13)En cas d'erreur, les données doivent être communiquées de nouveau dans un délai de quatre semaines, et les modifications apportées doivent être clairement expliquées. 10 Tableau D Exigences de déclaration annuelle des rapports d'inventaire visés à l'article 7, paragraphe 3 Élément Polluants Série chronologique/Années cibles Rapport —S02, NOx, COVNM, NH3, CO, pi\4 2,5, pm10 Toutes les années d'inventaire (comme indiqué dans les — métaux lourds (Cd, Hg, Pb) et CS tableaux A, B et C) —POP [HAP totaux, benzo(a)pyrène, benzo(b)fluoranthène, benzo(k)fluoranthène, indéno(1,2,3cd)pyrène, dioxines/furannes, PCB, HCB] Dates de déclaration 15 mars —si disponibles, métaux lourds (As, Cr, Cu, Ni, Se et Zn et leurs composés) et PTS ANNEXE II ENGAGEMENTS NATIONAUX DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS Tableau A Engagements de réduction des émissions de dioxyde de soufre (S02), d'oxydes d'azote (NO,) et de composés organiques volatils non méthaniques (COVNM). Les engagements de réduction ont 2005 pour année de référence et, pour le transport routier, ils s'appliquent aux émissions calculées sur la base des carburants vendus (*). État membre Réduction des émissions de S02 par rapport à 2005 Réduction des émissions de NO), par rapport à 2005 quelle année de 2020 à 2029 Pour n'importe quelle année à partir de 2030 Pour n'importe quelle année de 2020 à 2029 Belgique 43 % 66 % Bulgarie 78 % 88 % Pour n'importe Pour Réduction des émissions de COVNM par rapport à 2005 n'importe quelle année à partir de 2030 Pour n'importe quelle année de 2020 à 2029 Pour n'importe quelle année à partir de 2030 41 % 59 % 21 % 35 % 41 % 58 % 21 % 42 % 11 République 45 % tchèque 66 % 35 % 64 % 18 % 50 % Danemark 35 % 59 % 56 % 68 % 35 % 37 % Allemagne 21 % 58 % 39 % 65 % 13 % 28 % Estonie 32 % 68 % 18 % 30 % 10 % 28 % Grèce 74 % 88 % 31 % 55 % 54 % 62 % Espagne 67 % 88 % 41 % 62 % 22 % 39 % France 55 % 77 % 50 % 69 % 43 % 52 % Croatie 55 % 83 % 31 % 57 % 34 % 48 % Irlande 65 % 85 % 49 % 69 % 25 % 32 % Italie 35 % 71 % 40 % 65 % 35 % 46 % Chypre 83 % 93 % 44 % 55 % 45 % 50 % Lettonie 8% 46 % 32 % 34 % 27 % 38 % Lituanie 55 % 60 % 48 % 51 % 32 % 47 % Luxembourg 34 % 50 % 43 % 83 % 29 % 42 % Hongrie 46 % 73 % 34 % 66 % 30 % 58 % Malte 77 % 95 % 42 % 79 % 23 % 27 % Pays-Bas 28 % 53 % 45 % 61 % 8% 15 % Autriche 26 % 41 % 37 % 69 % 21 % 36 % Pologne 59 % 70 % 30 % 39 % 25 % 26 % Portugal 63 % 83 % 36 % 63 % 18 % 38 % Roumanie 77 % 88 % 45 % 60 % 25 % 45 % Slovénie 63 % 92 % 39 % 65 % 23 % 53 % Slovaquie 57 % 82 % 36 % 50 % 18 % 32 % Finlande 30 % 34 % 35 % 47 % 35 % 48 % Suède 22 % 22 % 36 % 66 % 25 % 36 % RoyaumeUni 59 % 88 % 55 % 73 % 32 % 39 % EU-28 59 % 79 % 42 % 63 % 28 % 40 % fj Les États membres qui ont la possibilité d'employer le volume total des émissions nationales calculé sur la base des carburants utilisés pour évaluer la conformité au titre de la convention PATLD peuvent conserver cette possibilité pour assurer la cohérence entre le droit international et le droit de l'Union. 12 Tableau B Engagements de réduction des émissions d'ammoniac (NH3) et de particules fines (PM2,5). Les engagements de réduction ont 2005 pour année de référence et, pour le transport routier, s'appliquent aux émissions calculées sur la base des carburants vendus ('). État membre Réduction des émissions de NH3 par rapport à 2005 Pour n'importe quelle année de 2020 à 2029 Pour n'importe quelle année à partir de 2030 Réduction des émissions de PM2,3 par rapport à 2005 Pour n'importe quelle année de 2020 à 2029 Pour n'importe quelle année à partir de 2030 Belgique 2% 13 % 20 % 39 % Bulgarie 3% 12 % 20 % 41 % République tchèque 7% 22 % 17 % 60 % Danemark 24 % 24 % 33 % 55 % Allemagne 5% 29 % 26 % 43 % Estonie 1% 1% 15 % 41 % Grèce 7% 10 % 35 % 50 % Espagne 3% 16 % 15 % 50 % France 4% 13 % 27 % 57 % Croatie 1% 25 % 18 % 55 % Irlande 1% 5% 18 % 41 % Italie 5% 16 % 10 % 40 % Chypre 10 % 20 % 46 % 70 % Lettonie 1% 1% 16 % 43 % Lituanie 10 % 10 % 20 % 36 % Luxembourg 1% 22 % 15 % 40 % Hongrie 10 % 32 % 13 % 55 % Malte 4% 24 % 25 % 50 % Pays-Bas 13 % 21 % 37 % 45 % Autriche 1% 12 % 20 % 46 % Pologne 1% 17 % 16 % 58 % Portugal 7% 15 % 15 % 53 % Roumanie 13 % 25 % 28 % 58 % 13 Slovénie 1% 15 % 25 % 60 % Slovaquie 15 % 30 % 36 % 49 % Finlande 20 % 20 % 30 % 34 % Suède 15 % 17 % 19 % 19 % Royaume-Uni 8 % 16 % 30 % 46 % EU-28 19 % 22 % 49 % 6% Û Les États membres qui ont la possibilité d'employer le volume total des émissions nationales calculé sur la base des carburants utilisés pour évaluer la conformité au titre de la convention PATLD peuvent conserver cette possibilité pour assurer la cohérence entre le droit international et le droit de l'Union. ANNEXE III CONTENU DES PROGRAMMES NATIONAUX DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE VISÉS AUX ARTICLES 6 ET 10 PARTIE 1 Contenu minimal des programmes nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique 1.Le programme national initial de lutte contre la pollution atmosphérique visé aux articles 6 et 9 couvre au moins les aspects suivants: a)le cadre d'action national en matière de qualité de l'air et de lutte contre la pollution qui a servi de base à l'élaboration du programme, notamment: i)les priorités d'action et leur lien avec les priorités fixées dans d'autres domaines d'action pertinents, y compris le changement climatique et, le cas échéant, l'agriculture, l'industrie et les transports;
  1. ii)les responsabilités incombant aux autorités nationales, régionales et locales; iii)les progrès accomplis grâce aux politiques et mesures en vigueur sur les plans de la réduction des émissions, de l'amélioration de la qualité de l'air et le degré de conformité aux obligations nationales et à celles imposées par l'Union; iv)l'évolution attendue, dans l'hypothèse où les politiques et mesures déjà adoptées ne seraient pas modifiées; b)les options envisagées pour respecter les engagements de réduction des émissions pour la période comprise entre 2020 et 2029 et à compter de 2030 et les niveaux d'émission intermédiaires fixés pour 2025 et pour améliorer encore la qualité de l'air, ainsi que l'analyse de ces options, y compris la méthode d'analyse; le cas échéant, l'impact individuel ou combiné des 14 politiques et mesures sur les réductions d'émissions, la qualité de l'air et l'environnement et les incertitudes associées; c)les mesures et politiques retenues en vue d'une adoption, y compris le calendrier pour leur adoption, leur mise en ceuvre et leur réexamen, et les autorités compétentes responsables; d)le cas échéant, un exposé des raisons pour lesquelles les niveaux d'émission indicatifs fixés pour 2025 ne peuvent pas être respectés sans mesures entraînant des coûts disproportionnés; e)le cas échéant, un compte rendu du recours aux flexibilités visées à l'article 5 et les éventuelles conséquences de ce recours sur l'environnement; f)une évaluation de la manière dont les politiques et mesures retenues garantissent la compatibilité avec les plans et programmes mis en place dans d'autres domaines d'action pertinents. 2.Les mises à jour du programme national initial de lutte contre la pollution atmosphérique visé aux articles 6 et 9 couvrent au moins les aspects suivants: a)l'évaluation des progrès accomplis dans la mise en ceuvre du programme, ainsi qu'en matière de réduction des émissions et de diminution des concentrations; b)toute modification importante du contexte politique, des analyses, du programme ou de son calendrier de mise en ceuvre. PARTIE 2 Mesures de réduction des émissions visées à l'article 6, paragraphe 2, deuxième alinéa Le ministre prend en compte le document d'orientation pertinent sur l'ammoniac et veille au recours aux meilleures techniques disponibles conformément à la loi modifiée du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles et à la loi modifiée du 21 juin 1999 relative aux établissements classés. A. Mesures visant à limiter les émissions d'ammoniac 1.Le ministre et le ministre ayant l'Agriculture dans ses attributions ,veillent à la mise en place d'un code national indicatif de bonnes pratiques agricoles pour limiter les émissions d'ammoniac, en tenant compte du code-cadre de bonnes pratiques agricoles pour réduire les émissions d'ammoniac établi en 2014 dans le cadre de la CEE-ONU et couvrant au moins les aspects suivants:
  2. a)la gestion de l'azote, compte tenu de l'ensemble du cycle de l'azote;
  3. b)les stratégies d'alimentation du bétail;
  4. c)les techniques d'épandage des effluents d'élevage à bas niveau d'émissions;
  5. d)les systèmes de stockage des effluents d'élevage à bas niveau d'émissions;
  6. e)les systèmes d'hébergement des animaux à bas niveau d'émissions; f)les possibilités de limiter les émissions d'ammoniac provenant de l'utilisation d'engrais minéraux. 2. Le ministre et le ministre ayant l'Agriculture dans ses attributions peuvent établir un bilan d'azote national afin de suivre l'évolution des pertes globales d'azote réactif d'origine agricole, et notamment d'ammoniac, de protoxyde d'azote, d'ammonium, de nitrates et de nitrites, suivant les principes énoncés dans le document d'orientation de la CEE-ONU sur les bilans d'azote nationaux, référencé sous la décision 2012/10, ECE/EB.AIR/113/Add.1. 3. L'utilisation d'engrais au carbonate d'ammonium est interdite. 15 Sans préjudice du règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l'utilisation de fertilisants azotés dans l'agriculture, le ministre ayant l'agriculture dans ses attributions, peut réduire les émissions d'ammoniac provenant des engrais inorganiques en appliquant les principes suivants :
  7. a)remplacement des engrais à base d'urée par des engrais à base de nitrate d'ammonium; b)lorsque les engrais à base d'urée continuent d'être appliqués, utilisation de méthodes dont il a été démontré qu'elles permettent de réduire les émissions d'ammoniac d'au moins 30 % par rapport aux résultats obtenus avec la technique de référence spécifiée dans le document d'orientation sur l'ammoniac; c)promotion du remplacement des engrais inorganiques par des engrais organiques et, lorsque des engrais inorganiques continuent d'être appliqués, épandage de ceux-ci en fonction des besoins prévisibles en azote et en phosphore des cultures ou des prairies réceptrices, compte tenu également de la teneur existante en nutriments du sol et des apports en nutriments des autres engrais. 4. Le ministre et le ministre ayant l'Agriculture dans ses attributions peuvent réduire, chacun en ce qui le concerne et sans préjudice du règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l'utilisation de fertilisants azotés dans l'agriculture, les émissions d'ammoniac provenant des effluents d'élevage en appliquant les principes suivants:
  8. a)La réduction des émissions dues à l'épandage de lisier et de fumier sur les terres arables et les prairies, au moyen de méthodes qui réduisent les émissions d'au moins 30 % par rapport à la méthode de référence décrite dans le document d'orientation sur l'ammoniac et moyennant le respect des conditions suivantes: i)épandage des fumiers et lisiers uniquement en fonction des besoins prévisibles en azote et en phosphore des cultures ou des prairies réceptrices, compte tenu également de la teneur existante en nutriments du sol et des apports en nutriments des autres engrais; ii)absence d'épandage des fumiers et lisiers sur les terres réceptrices saturées d'eau, inondées, gelées ou recouvertes de neige; iii)épandage des lisiers sur les prairies à l'aide d'un système à pendillards tubes traînés ou sabots traînés ou par enfouissement à plus ou moins grande profondeur; iv)incorporation dans le sol des fumiers et lisiers épandus sur les terres arables dans les quatre heures suivant l'épandage; b)La réduction des émissions dues au stockage des effluents d'élevage en dehors des hébergements des animaux en appliquant les principes suivants: ijdans le cas des cuves à lisier construites après le ler janvier 2022, utilisation des systèmes ou techniques de stockage à bas niveau d'émissions dont il a été démontré qu'ils permettent de réduire les émissions d'ammoniac d'au moins 60 % par rapport à la méthode de référence décrite dans le document d'orientation sur l'ammoniac; dans le cas des cuves à lisier existantes, la réduction doit être d'au moins 40 %;
  9. ii)couverture des cuves de stockage de fumier; iii)veiller à ce que les exploitations disposent d'une capacité de stockage des effluents d'élevage suffisante pour ne procéder à l'épandage que pendant des périodes favorables pour la croissance des cultures; c)La réduction des émissions en provenance des hébergements des animaux, au moyen de systèmes dont il a été démontré qu'ils permettent de réduire les émissions d'ammoniac d'au 16 moins 20 % par rapport à la méthode de référence décrite dans le document d'orientation sur l'ammoniac; d)La réduction des émissions provenant des effluents d'élevage par des stratégies d'alimentation à faible apport protéique, dont il a été démontré qu'elles permettent de réduire les émissions d'ammoniac d'au moins 10 % par rapport à la méthode de référence décrite dans le document d'orientation sur l'ammoniac. B. Mesures de réduction des émissions de particules et de carbone suie 1.Sans préjudice de l'annexe II relative à la conditionnalité du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil, le ministre peut interdire le brûlage des déchets agricoles, des résidus de récolte et des résidus forestiers. Le ministre surveille et contrôle l'application d'une interdiction appliquée conformément au premier alinéa. Toute dérogation à cette interdiction est limitée aux programmes préventifs visant à éviter les feux de friches, à lutter contre les nuisibles ou à préserver la biodiversité. 2.Le ministre ayant l'Agriculture dans ses attributions, en collaboration avec le ministre, peut établir un code national indicatif de bonnes pratiques agricoles pour la bonne gestion des résidus de récolte, qui repose sur les principes suivants:
  10. a)amélioration de la structure des sols par incorporation de résidus de récolte;
  11. b)recours à des techniques améliorées pour l'incorporation des résidus de récolte;
  12. c)utilisation alternative des résidus de récolte; d)amélioration de la teneur en nutriments et de la structure des sols par incorporation des effluents d'élevage en tant que de besoin pour une croissance optimale des végétaux, permettant ainsi d'éviter le brûlage des effluents d'élevage (fumier de ferme, litière paillée). C. Éviter les répercussions sur les petites exploitations Lorsque les mesures décrites dans les sections A et B sont prises, il est veillé à ce que les répercussions sur les petites exploitations et les microexploitations, c'est-à-dire celles qui ne sont pas reprises dans la nomenclature annexée au règlement grand-ducal modifié du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établissements classés, soient pleinement prises en considération. Le ministre peut, sans préjudice du règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l'utilisation de fertilisants azotés dans l'agriculture, exempter les petites exploitations et les microexploitations de ces mesures si cela est possible et approprié compte tenu des engagements de réduction applicables. 17 ANNEXE IV MÉTHODES POUR L'ÉLABORATION ET LA MISE À JOUR DES INVENTAIRES NATIONAUX DES ÉMISSIONS, DES PROJECTIONS NATIONALES DES ÉMISSIONS, DES RAPPORTS D'INVENTAIRE ET DES INVENTAIRES NATIONAUX DES ÉMISSIONS AJUSTÉS VISÉS AUX ARTICLES 5 ET 7 En ce qui concerne les polluants visés à l'annexe l, le ministre fait établir des inventaires nationaux des émissions, des inventaires nationaux des émissions ajustés le cas échéant, des projections nationales des émissions, des inventaires nationaux des émissions réparties dans l'espace, des inventaires des grandes sources ponctuelles et des rapports d'inventaire à l'aide des méthodes adoptées par les parties à la convention PATLD (directives EMEP pour la communication des données d'émission) et sont invités à utiliser le guide EMEP/AEE sur l'inventaire des émissions de polluants atmosphériques (ci-après dénommé «guide EMEP/AEE») qui y est mentionné. En outre, des informations complémentaires, en particulier les données d'activité, nécessaires pour l'analyse des inventaires nationaux des émissions et projections nationales des émissions sont établies conformément à ces mêmes directives. L'application des directives EMEP pour la communication des données d'émission est sans préjudice des modalités supplémentaires précisées dans la présente annexe et des exigences relatives à la nomenclature de notification des données, aux séries chronologiques et aux dates de déclaration spécifiées à l'annexe I. PARTIE 1 Inventaires nationaux des émissions annuelles 1.Les inventaires nationaux des émissions sont transparents, cohérents, comparables, complets et exacts. 2.Les émissions des grandes catégories répertoriées sont calculées selon les méthodes définies dans le guide EMEP/AEE et en vue de l'application d'une méthode de niveau 2 ou de niveau plus élevé (détaillée). Le ministre peut recourir à d'autres méthodes scientifiquement fondées et compatibles pour établir les inventaires nationaux des émissions, à condition que ces méthodes fournissent des estimations plus précises que les méthodes par défaut indiquées dans le guide EMEP/AEE. 3.Pour les émissions dues aux transports, le ministre calcule et déclare les émissions conformes aux bilans énergétiques nationaux transmis à Eurostat. 4.Les émissions du transport routier sont calculées et déclarées sur la base de la quantité de carburants vendue
(1)dans l'État membre concerné. Le ministre peut également déclarer les émissions du transport routier sur la base de la quantité de carburants consommée ou du kilométrage parcouru sur le territoire national. 5.Le ministre déclare leurs émissions nationales annuelles exprimées dans l'unité applicable indiquée dans le cadre de notification NND de la convention PATLD. 18 Û Les États membres qui ont la possibilité d'employer le volume total des émissions nationales calculé sur la base des carburants utilisés pour évaluer la conformité au titre de la convention PATLD peuvent conserver cette possibilité pour assurer la cohérence entre le droit international et le droit de l'Union. PARTIE 2 Projections nationales des émissions 1.Les projections nationales des émissions sont transparentes, cohérentes, comparables, complètes et exactes, et les informations communiquées comprennent au moins les éléments suivants: a)une description claire des politiques et mesures adoptées et prévues comprises dans ces projections;
  1. b)le cas échéant, les résultats de l'analyse de sensibilité réalisée pour les projections; c)une description des méthodes, modèles, hypothèses de base et principaux paramètres d'entrée et de sortie. 2.Les projections des émissions sont estimées et agrégées pour les secteurs sources concernés. Le ministre fournit une projection «avec mesures» (mesures adoptées) et, le cas échéant, une projection «avec mesures supplémentaires» (mesures prévues) pour chaque polluant conformément aux orientations fournies dans le guide EMEP/AEE. 3.Les projections nationales des émissions sont cohérentes par rapport à l'inventaire national des émissions annuelles pour l'année X-3 et aux projections communiquées au titre du règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil_du 21 mai 2013 relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l'Union, d'autres informations ayant trait au changement climatique et abrogeant la décision no 280/2004/CE. PARTIE 3 Rapport d'inventaire Les rapports d'inventaire sont élaborés conformément aux directives EMEP pour la communication des données d'émission et déclarés au moyen du modèle de rapport d'inventaire qui y est spécifié. Le rapport d'inventaire contient au moins les informations suivantes: a)les descriptions, références et sources d'information des méthodes, hypothèses, facteurs d'émission et données d'activité spécifiques utilisés, ainsi que les raisons pour lesquelles ils ont été retenus;
  2. b)une description des principales catégories de sources d'émission au niveau national; c)des informations concernant les incertitudes, l'assurance qualité et la vérification; d)une description des dispositions institutionnelles prévues aux fins de l'élaboration des inventaires; 19
  3. e)les nouveaux calculs et les améliorations prévues; f)le cas échéant, des informations sur le recours aux flexibilités prévues à l'article 5, paragraphes 1, 2, 3 et 4; g)le cas échéant, des informations sur les raisons de l'écart par rapport à la trajectoire de réduction déterminée conformément à l'article 4, paragraphe 2, ainsi que les mesures destinées à converger à nouveau vers la trajectoire;
  4. h)un résumé. PARTIE 4 Ajustement des inventaires nationaux des émissions 1.Toute proposition d'ajustement de l'inventaire national des émissions conformément à l'article 5, paragraphe 1, inclut dans la proposition présentée à la Commission au moins les éléments suivants: a)la preuve que l'engagement ou les engagements nationaux de réduction des émissions concernés sont dépassés; b)la démonstration de la mesure dans laquelle l'ajustement de l'inventaire des émissions réduit le dépassement et contribue au respect du ou des engagements nationaux de réduction des émissions concernés; c)une estimation de la date à laquelle l'engagement ou les engagements nationaux de réduction des émissions concernés sont censés, le cas échéant, être atteints, sur la base des projections nationales des émissions en l'absence d'ajustement; d)la preuve que l'ajustement est compatible avec une ou plusieurs des trois circonstances suivantes. 11 est possible de faire référence, le cas échéant, aux ajustements antérieurs pertinents: i)dans le cas de nouvelles catégories de sources d'émission: —la preuve que la nouvelle catégorie de sources d'émission est attestée par la littérature scientifique et/ou le guide EMEP/AEE, —la preuve que cette catégorie de sources n'a pas été incluse dans l'inventaire national des émissions historiques concerné au moment où l'engagement de réduction des émissions a été fixé, —la preuve que les émissions provenant d'une nouvelle catégorie de sources contribuent à empêcher le Grand-Duché de Luxembourg de respecter ses engagements de réduction des émissions, avec à l'appui une description détaillée de la méthode, des données et des facteurs d'émission utilisés pour parvenir à cette conclusion; ii)dans le cas où des facteurs d'émission présentant des différences significatives ont été utilisés pour déterminer les émissions provenant de certaines catégories de sources: —une description des facteurs d'émission initiaux, y compris une description détaillée de la base scientifique ayant servi à déterminer les facteurs d'émission, —la preuve que les facteurs d'émission initiaux ont été utilisés pour déterminer les réductions des émissions au moment où ces réductions ont été fixées, —une description des facteurs d'émission actualisés, y compris une description détaillée de la base scientifique ayant servi à déterminer les facteurs d'émission, 20 —une comparaison des estimations des émissions obtenues en utilisant les facteurs d'émission initiaux et les facteurs d'émission actualisés, démontrant que la modification des facteurs d'émission contribue à empêcher le Grand-Duché de Luxembourg de respecter ses engagements de réduction, —le raisonnement suivi pour déterminer si la modification des facteurs d'émission est substantielle; iii)dans le cas où des méthodes présentant des différences significatives ont été utilisées pour déterminer les émissions provenant de certaines catégories de sources: —une description de la méthode initiale utilisé, y compris une description détaillée de la base scientifique ayant servi à déterminer le facteur d'émission, —la preuve que la méthode initiale a été utilisée pour déterminer les réductions des émissions au moment où ces réductions ont été fixées, —une description de la méthode actualisée utilisée, y compris une description détaillée de la base scientifique ou de la référence à partir de laquelle elle a été mise au point, —une comparaison des estimations des émissions obtenues par la méthode initiale et par la méthode actualisée, démontrant que la modification de la méthode contribue à empêcher le Grand-Duché de Luxembourg de respecter ses engagements en matière de réduction, —le raisonnement suivi pour déterminer si la modification de la méthode est substantielle. 2.Le ministre peut communiquer les mêmes informations à l'appui de procédures d'ajustement fondées sur des conditions préalables similaires, pour autant que les informations spécifiques requises le concernant conformément au paragraphe 1er soient présentées. 3.Le ministre recalcule les émissions ajustées afin de garantir, dans la mesure du possible, la cohérence des séries chronologiques pour chaque année faisant l'objet d'un ou de plusieurs ajustements. ANNEXE V INDICATEURS FACULTATIFS POUR LA SURVEILLANCE DES INCIDENCES DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE VISÉS À L'ARTICLE 8 a)Pour les écosystèmes d'eau douce: détermination de l'ampleur des dommages biologiques, y compris récepteurs sensibles (microphytes, macrophytes et diatomées), et diminution des stocks halieutiques ou des populations d'invertébrés: indicateur clé de la capacité de neutralisation des acides (ANC) et indicateurs auxiliaires de l'acidité (pH), des sulfates dissous (SO4), des nitrates (NO3) et du carbone organique dissous: fréquence d'échantillonnage: annuelle (brassage automnal des lacs) à mensuelle (cours d'eau). b)Pour les écosystèmes terrestres: évaluation de l'acidité du sol, de la perte d'éléments nutritifs du sol, du bilan de l'azote et de la perte de biodiversité: i)indicateur clé de l'acidité du sol: fractions échangeables de cations basiques (saturation basique) et d'aluminium échangeable dans les sols: fréquence d'échantillonnage: tous les dix ans; indicateurs auxiliaires: pH, sulfates, nitrates, cations basiques, concentrations d'aluminium dans 21 une solution de sol: fréquence d'échantillonnage: chaque année (le cas échéant);
  5. ii)indicateur clé du lessivage des nitrates du sol (NO -- 3, lixivié): fréquence des prélèvements d'échantillons: chaque année; iii)indicateur clé du rapport carbone/azote (C/N) et indicateur auxiliaire de l'azote total du sol (Nte): fréquence d'échantillonnage: tous les dix ans;
  6. iv)indicateur clé du bilan des substances nutritives dans le feuillage (N/P, N/K, N/Mg): fréquence d'échantillonnage: tous les quatre ans. c)Pour les écosystèmes terrestres: détermination des dommages à la croissance de la végétation et de la perte de biodiversité dus à l'ozone: i)indicateur clé de la croissance de la végétation et des dommages foliaires et indicateur auxiliaire des flux de carbone (Cf1 ): fréquence d'échantillonnage: chaque année; ii)indicateur clé du dépassement des niveaux critiques en termes de flux: fréquence d'échantillonnage: chaque année au cours de la période de végétation. 22 Exposé des motifs Le présent règlement grand-ducal vise à transposer en droit national la directive (EU) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques, modifiant la directive 2003/35/CE et abrogeant la directive 2001/81/CE et vise à abroger, sous réserve de dispositions transitoires, le règlement grandducal modifié du 8 novembre 2002 portant application de la directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 fixant des plafonds d'émission nationaux pour certains polluants atmosphériques. La directive précitée doit être transposée en droit national jusqu'au 1 juillet 2018. D'importants progrès ont été réalisés ces vingt dernières années dans l'Union européenne en matière d'émissions atmosphériques anthropiques et de qualité de l'air, en particulier grâce à une politique spécifique de l'Union, notamment la communication de la Commission du 21 septembre 2005 intitulée «Stratégie thématique sur la pollution atmosphérique» (STPA). La directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil a joué un rôle déterminant à cet égard, en plafonnant, à partir de 2010, les émissions annuelles totales de dioxyde de soufre (S02), d'oxydes d'azote (N0x), de composés organiques volatils non méthaniques (COVNM) et d'ammoniac (NH3) des États membres. En conséquence, entre 1990 et 2010, les émissions de dioxyde de soufre ont été réduites de 82 %, les émissions d'oxydes d'azote de 47 %, celles de composés organiques volatils non méthaniques de 56 % et celles d'ammoniac de 28 % dans l'Union. Toutefois, comme l'indique la communication de la Commission du 18 décembre 2013 intitulée «Programme "Air pur pour l'Europe"» (ci-après dénommée «STPA révisée»), il subsiste des incidences négatives et des risques notables en termes de santé humaine et d'environnement. La directive à transposer s'inscrit donc dans l'optique de continuer le chemin poursuivi et de réduire d'avantage les incidences négatives et des risques notables en termes de santé humaine et d'environnement en agissant dans le domaine de la pollution atmosphérique. Le présent projet de règlement vise ainsi à contribuer effectivement à la réalisation de l'objectif à long terme de l'Union européenne, et du Grand-Duché de Luxembourg, en matière de qualité de l'air, conformément aux lignes directrices de l'Organisation mondiale de la santé, ainsi qu'à la réalisation des objectifs de l'Union européenne en matière de biodiversité et de protection des écosystèmes, en ramenant les niveaux et les dépôts de polluants atmosphériques acides et eutrophisants ainsi que de l'ozone au-dessous des charges et niveaux critiques définis par la convention PATLD. 11 a pour objectif de contribuer à la réduction progressive de la pollution atmosphérique. Partant, des engagements de réduction des émissions pour 2020 à 2029 et à partir de 2030 sont insérés. Afin de garantir des progrès concrets vers le respect des engagements pour 2030, il est également inséré un niveau d'émission indicatif en 2025. Afin de remédier à certaines des incertitudes inhérentes à la fixation des engagements nationaux de réduction des émissions, certaines flexibilités ont été insérées. Le projet de règlement prévoit l'obligation d'établir, d'adopter et de mettre en ceuvre un programme national de lutte contre la pollution atmosphérique en vue de remplir les engagements de réduction des émissions et de contribuer effectivement à la réalisation des objectifs en matière de qualité de l'air. Ce programme, qui doit être notifié à la Commission européenne une première fois pour le 1' avril 2019, comprend des mesures proportionnées pour tous les secteurs concernés, 23 et en particulier pour le secteur agricole qui fait l'objet d'une annexe spécifique Ce programme doit être régulièrement mis à jour. Afin d'avoir un programme cohérent, celui-ci est soumis à l'avis du public et des autorités à tous les niveaux, y compris le cas échéant celles des pays limitrophes, ceci à un stade où toutes les options en matière de politiques et de mesures sont encore envisageables. En outre, des inventaires nationaux des émissions et des projections nationales des émissions, ainsi que des rapports d'inventaire doivent être élaborés, mis à jour et transmis à la Commission européenne pour tous les polluants atmosphériques couverts. Afin d'évaluer l'efficacité des engagements nationaux de réduction des émissions énoncés, les effets de la pollution atmosphérique sur les écosystèmes terrestres et aquatiques doivent être surveillés et des informations sur ces effets doivent être communiquées. 24 Commentaire des articles Ad. Art. ler. L'article sous rubrique détermine l'objet du présent règlement. Ad. Art. 2. Le présent article définit le champ d'application du règlement. Ad. Art. 3. L'article 3 comprend les définitions. Ad. Art. 4. Le présent article détermine les engagements nationaux de réduction des émissions. Les engagements portent sur la période de 2020 à 2029 et la période à partir de 2030. Ad. Art. 5. L'article sous rubrique insère des flexibilités auxquelles peut recourir le ministre. Ad. Art. 6. L'article concerne le programme national de lutte contre la pollution atmosphérique. Le projet dudit programme est établi par l'Administration de l'environnement en collaboration avec les autres autorités concernées, sur demande du ministre. II en est de même des mises à jour du programme. Le projet est ensuite soumis pour approbation au Conseil de gouvernement. En cas d'approbation, 11 est porté à la connaissance du public et des autorités, y compris le cas échéant celles des pays limitrophesayant des responsabilités environnementales spécifiques dans les domaines de la pollution atmosphérique et de la qualité et gestion de l'air à tous les niveaux, et après cette consultation, soumis pour approbation définitive au Conseil de gouvernement. La consultation du public est réglée au paragraphe 5. Ad. Art. 7. L'article dispose sur les inventaires nationaux des émissions, les projections nationales des émissions et sur le rapport d'inventaires. Ad. Art. 8. Afin d'évaluer l'efficacité des engagements nationaux de réduction des émissions énoncés dans la directive à transposer, le Grand-Duché de Luxembourg doit surveiller les effets de la pollution atmosphérique sur les écosystèmes terrestres et aquatiques et communiquer des informations sur ces effets. Cette surveillance est réglée à l'article 8. Ad. Art. 9. L'article dispose sur la communication des informations à la Commission européenne. Ces informations regroupent le programme national de lutte contre la pollution atmosphérique et ses mises à jour, les inventaires dont question à l'article 7, et certaines informations dont question au paragraphe 3 de l'article 9. Ad. Art. 10. 25 L'article concerne l'accès aux informations. Le programme national de lutte contre la pollution atmosphérique et ses mises à jour, les inventaires nationaux dont question à l'article 7 et les informations dont question au paragraphe 3 de l'article 9 font l'objet d'une publicité sur un site Internet accessible au public ou par tout autre moyen approprié de télécommunication L'accès est fait en conformité avec les dispositions de la loi du 25 novembre 2005 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement. Ad. Art. 11. La coopération avec des pays tiers et la coordination au sein des organisations internationales est régie par l'article sous rubrique. Ad. Art. 12. Le règlement grand-ducal modifié du 8 novembre 2002 portant application de la directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 fixant des plafonds d'émission nationaux pour certains polluants atmosphériques est abrogé. Étant donné la nature et l'ampleur des modifications à apporter au dit règlement, il y a lieu de remplacer ce dernier pour renforcer la sécurité juridique, la clarté, la transparence et la simplification législative. Ad. Art. 13. L'article sous rubrique prévoit des dispositions transitoires. Afin de garantir la continuité dans l'amélioration de la qualité de l'air, il convient que les États membres respectent les plafonds d'émission nationaux fixés par la directive 2001/81/CE jusqu'à ce que les nouveaux engagements nationaux de réduction des émissions prévus par la présente directive deviennent applicables en 2020. Premièrement, l'article 5 et l'annexe I du règlement grand-ducal abrogé par l'article 12 continuent de s'appliquer jusqu'au 31 décembre 2019. Deuxièmement, l'article 5, paragraphe r, du présent règlement est applicable, en ce qui concerne les plafonds prévus à l'article 5 et à l'annexe I du règlement grand-ducal abrogé à l'article 12. Ad. Art. 14. L'article comporte la formule exécutoire. 26 Fiche financière Projet de règlement grand - ducal concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques Le présent projet de règlement grand-ducal n'a pas d'impact sur le budget de l'Etat. 27 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet lntitulé du projet : Projet de règlement grand - ducal concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques Ministère initiateur : Ministère du Développement durable et des lnfrastructures - Département de l'environnement Auteur(
  7. s): Paul Rasqué, Claude Franck , Marc Schuman, Jean-Claude Mousel Téléphone : 247868-18, -14; 405656-553, -5i Courriel : paul.rasque@mev.etat.lu; claude.franck@mev.etat.lu; marc.schuman@aev.etat.lià Objectif(
  8. s)du projet : Transpositionla directive (EU) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques[..], Autre(
  9. s)Ministère(
  10. s)/ Organisme(
  11. s)/ Commune(
  12. s)impliqué(e)(
  13. s)Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs Date : 04/01/2018 Version 23.03.2012 1 /5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCH É DE LUXEMBOURG Mieux lég iférer 1 Partie(
  14. s)prenante(
  15. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  16. s): E Oui Non Oui EI Non Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : - Citoyens : - Administrations : 3 Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) Oui E Non D oui Non fl oui D Non Oui E Non D oui E Non N.a. ' Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Remarques / Observations : le règlement grand-ducal abroge sous réserve de dispositions transitoires, le règlement grand-ducal modifié du 8 novembre 2002 portant application de la directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 fixant des plafonds d'émission nationaux pour certains polluants atmosphériques 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Oui flNon Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2 /5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
  17. s)destinataire(
  18. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) 6 Oui Non Si oui, quel est le coût administratif3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).
  19. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? fl Oui E] Non N.a. 1-11 Oui E] Non N.a. Si oui, de quelle(
  20. s)donnée(
  21. s)et/ou administration(
  22. s)s'agit-il ?
  23. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
  24. s)donnée(
  25. s)et/ou administration(
  26. s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
  27. lu)L8- Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? n Oui Ej Non El N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? [j] Oui El Non - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? fl Oui fl Non [si N.a. E N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? 17] Oui EJ Non E N.a. Oui Et Non fl N.a. Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une : simplification administrative, et/ou à une soui EI Non
  28. b)amélioration de la qualité réglementaire ? Oui D Non fl Oui fl Non Oui Non E] Oui Non
  29. a)Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) E] N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Ej oui Izj Non oui [ZI Non D Oui Non Ej Oui Non Ej Oui D Non E N.a. Ej oui [=] Non IS1 N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : 161 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.Iu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html 5 Artic e 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) ri. Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers ? Ej Oui Ej Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.1u/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5 17.12.2016 FR Journal officiel de PUnion européenne I (Actes législatifs) DIRECTIVES DIRECTIVE (EU) 2016/2284 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques, modifiant la directive 2003/35/CE et abrogeant la directive 2001/81/CE (Texte présentant de rintérêt pour rEEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux, vu l'avis du Comité économique et social européen ('), vu l'avis du Comité des régions
(2), statuant conformément à la procédure législative ordinaire
(3), considérant ce qui suit:
(1)D'importants progrès ont été réalisés ces vingt dernières années dans l'Union en matière d'émissions atmosphériques anthropiques et de qualité de l'air, en particulier grâce à une politique spécifique de l'Union, notamment la communication de la Commission du 21 septembre 2005 intitulée «Stratégie thématique sur la pollution atmosphérique» (STPA). La directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil
(4)a joué un rôle déterminant à cet égard, en plafonnant, à partir de 2010, les émissions annuelles totales de dioxyde de soufre (S02), d'oxydes d'azote (NO.), de composés organiques volatils non méthaniques (COVNM) et d'ammoniac (NF13) des États membres. En conséquence, entre 1990 et 2010, les émissions de dioxyde de soufre ont été réduites de 82 %, les émissions d'oxydes d'azote de 47 %, celles de composés organiques volatils non méthaniques de 56 % et celles d'ammoniac de 28 % dans l'Union. Toutefois, comme Pindique la communication de la Commission du 18 décembre 2013 intitulée «Programme "Air pur pour l'Europe» (ci-après dénommée «STPA révisée»), il subsiste des incidences négatives et des risques notables en termes de santé humaine et d'environnement.
(2)Le septième programme d'action pour l'environnement
(5)confirme Pobjectif à long terme de PUnion en matière de politique relative à la qualité de l'air, à savoir parvenir à des niveaux de qualité de l'air n'entraînant pas d'incidence négative ni de risque notable pour la santé humaine et l'environnement; à cette fin, il préconise une
(1)JO C 451 du 16.12.2014, p. 134.
(2)JO C 415 du 20.11.2014, p. 23.
(3)Position du Parlement européen du 23 novembre 2016 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 8 décembre 2016.
(4)Directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 fixant des plafonds d'émission nationaux pour certains polluants atmosphériques (JO L 309 du 27.11.2001, p. 22). (') Décision no 1386/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 201 3 relative à un programme d'action général de l'Union pour l'environnement à l'horizon 2020 «Bien vivre, dans les limites de notre planète» (JO L 354 du 28.12.2013, p. 171), L 344/1 L 344/2 FR Journal officiel de l'Union européenne 17.12.2016 conformité totale avec la législation en vigueur de PUnion en matière de qualité de Pair, des objectifs et actions stratégiques pour l'après-2020, des efforts accrus dans les domaines où la population et les écosystèmes sont exposés à des niveaux élevés de polluants atmosphériques, et un renforcement des synergies entre la législation en matière de qualité de l'air et les objectifs que l'Union s'est fixés, en particulier, en matière de changement climatique et de biodiversité.
(3)La STPA révisée fixe de nouveaux objectifs stratégiques pour la période allant jusqu'en 2030, afin de se rapprocher davantage de l'objectif à long terme de l'Union en matière de qualité de l'air.
(4)Les États membres et l'Union ont entamé le processus de ratification de la convention de Minamata sur le mercure de 2013 du Programme des Nations unies pour l'environnement, qui vise à protéger la santé humaine et l'environnement en réduisant les émissions de mercure provenant de sources existantes et de nouvelles sources, en vue de son entrée en vigueur en 2017. Les émissions déclarées de ce polluant devraient être régulièrement réexaminées par la Commission.
(5)Les États membres et l'Union sont parties à la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance de 1979 de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe (CEE-ONU) (ci-après dénommée «convention PATLD») et à plusieurs de ses protocoles, y compris le protocole relatif à la réduction de l'acidification, de l'eutrophisation et de l'ozone troposphérique, qui a été révisé en 2012 (ci-après dénommé «version révisée du protocole de Götebore
(6)Pour l'année 2020 et les années suivantes, la version révisée du protocole de Göteborg fixe, pour chaque partie, de nouveaux engagements de réduction des émissions par rapport à 2005, considérée comme l'année de référence, en ce qui concerne le dioxyde de soufre, les oxydes d'azote, les composés organiques volatils non méthaniques, l'ammoniac et les particules fines; elle encourage la réduction des émissions de carbone suie et appelle à rassembler et à tenir à jour des informations sur les effets néfastes des concentrations et des dépôts de polluants atmosphériques sur la santé humaine et l'environnement, et à participer aux programmes axés sur les effets, au titre de la convention PATLD.
(7)Le régime de plafonds d'émission nationaux établi par la directive 2001/81/CE devrait donc être révisé de manière à correspondre aux engagements intemationaux des États membres et de l'Union. À cette fin, les engagements nationaux de réduction des émissions prévus par la présente directive pour chaque année de 2020 à 2029 sont identiques à ceux fixés dans la version révisée du protocole de Göteborg.
(8)Les États membres devraient mettre en ceuvre la présente directive de façon à contribuer effectivement à la réalisation de l'objectif à long terme de l'Union en matière de qualité de l'air, conformément aux lignes directrices de POrganisation mondiale de la santé, ainsi qu'à la réalisation des objectifs de PUnion en matière de biodiversité et de protection des écosystèmes, en ramenant les niveaux et les dépôts de polluants atmosphériques acides et eutrophisants ainsi que de l'ozone au-dessous des charges et niveaux critiques définis par la convention PATLD.
(9)La présente directive devrait également contribuer à la réalisation, de manière efficace au regard des coûts, des objectifs de qualité de l'air définis dans la législation de PUnion et à l'atténuation des effets du changement climatique en plus de Pamélioration de la qualité de l'air à l'échelle mondiale et de l'amélioration des synergies avec les politiques de l'Union en matière de climat et d'énergie, tout en évitant les doubles emplois avec la législation existante de l'Union.
(10)La présente directive contribue également à la réduction des coûts sanitaires de la pollution atmosphérique dans l'Union en améliorant le bien-être des citoyens de l'Union, ainsi qu'à la facilitation de la transition vers une économie verte.
(11)La présente directive devrait contribuer à la réduction progressive de la pollution atmosphérique, en s'appuyant sur les réductions induites par la législation de l'Union en matière de lutte à la source contre la pollution atmosphérique qui traite des émissions de substances spécifiques.
(12)La législation de l'Union en matière de lutte à la source contre la pollution atmosphérique devrait permettre d'obtenir effectivement les réductions d'émission attendues. Il est essentiel d'identifier les dispositions législatives de PUnion inefficaces en matière de lutte à la source contre la pollution atmosphérique et dy remédier à un stade précoce pour atteindre des objectifs de qualité de Pair plus généraux, comme en témoigne la divergence entre les émissions d'oxydes d'azote en conditions réelles et celles en conditions d'essai des voitures diesels relevant de la norme Euro 6.
(13)II convient que les États membres respectent les engagements de réduction des émissions définis par la présente directive de 2020 à 2029 et à partir de 2030. Afin de garantir des progrès concrets vers le respect des engagements pour 2030, il convient que les États membres définissent des niveaux d'émission indicatifs en 2025 qui seraient réalistes sur le plan technique et n'entraîneraient pas de coûts disproportionnés, et qu'ils s'efforcent de respecter ces niveaux. Si les émissions de 2025 ne peuvent être limitées conformément à la trajectoire de réduction définie, iI convient que les États membres exposent la raison de cet écart ainsi que les mesures qui les ramèneraient sur leur trajectoire dans les rapports ultérieurs qu'ils doivent établir au titre de la présente directive. 17.12.2016 FR Journal officiel de l'Union européenne L 344/3
(14)Les engagements nationaux de réduction des émissions érioncés dans la présente directive pour l'horizon 2030 se fondent sur l'estimation du potentiel de réduction de chaque État membre figurant dans le rapport STPA no 16 de janvier 2015 (ci-après dénommé «STPA 16»), sur l'examen technique des différences entre les estimations nationales et celles contenues dans le STPA 16, et sur l'objectif politique consistant à maintenir d'ici à 2030 la réduction totale des impacts sur la santé (par rapport à 2005) à un niveau aussi proche que possible de celui figurant dans la proposition de la Commission pour la présente directive. Afin d'améliorer la transparence, la Commission devrait publier les hypothèses de base utilisées dans le STPA 16.
(15)Le respect des engagements nationaux de réduction des émissions devrait être évalué selon la méthode spécifique employée au moment où l'engagement a été fixé.
(16)Les exigences de déclaration et les engagements de réduction des émissions devraient être fondés sur la consommation énergétique nationale et sur la quantité de carburants vendue. Certains États membres ont toutefois la possibilité, au titre de la convention PATLD, d'employer, pour évaluer la conformité, le volume total des émissions nationales calculé sur la base des carburants utilisés dans le secteur du transport routier. 11 convient de maintenir cette possibilité dans la présente directive afin d'assurer la cohérence entre le droit international et le droit de l'Union.
(17)Afin de remédier à certaines des incertitudes inhérentes à la fixation des engagements nationaux de réduction des émissions, la version révisée du protocole de Göteborg prévoit certaines flexibilités qu'il convient d'intégrer dans la présente directive. En particulier, la version révisée du protocole de Göteborg établit un mécanisme permettant d'ajuster les inventaires nationaux des émissions et de calculer la moyenne des émissions nationales annuelles pour un maximum de trois ans lorsque certaines conditions sont remplies. En outre, il convient d'établir des flexibilités dans la présente directive dans le cas où elle impose un engagement de réduction supérieur à la réduction efficace au regard des coûts visée dans le STPA 16 et également pour aider les États membres en cas d'événements soudains et exceptionnels liés à la production ou à la fourniture d'énergie, pour autant que certaines conditions soient remplies. Le recours à ces flexibilités devrait faire l'objet d'un suivi par la Commission en tenant compte des orientations mises au point en vertu de la convention PATLD. Aux fins de l'évaluation des demandes d'ajustement, les engagements de réduction des émissions pour la période allant de 2020 à 2029 devraient être considérés comme ayant été fixés le 4 mai 2012, date de la révision du protocole de Göteborg.
(18)Chaque État membre devrait établir, adopter et mettre en ceuvre un programme national de lutte contre la pollution atmosphérique en vue de remplir ses engagements de réduction des émissions et de contribuer effectivement à la réalisation des objectifs en matière de qualité de l'air. À cet effet, les États membres devraient tenir compte de la nécessité de réduire les émissions, notamment les émissions d'oxydes d'azote et de particules fines, dans les zones et agglomérations dans lesquelles les concentrations de polluants atmosphériques sont trop élevées et/ou dans les zones et agglomérations qui contribuent de manière significative à la pollution atmosphérique dans d'autres zones et agglomérations, y compris dans les pays voisins. Les programmes nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique devraient à cet effet contribuer à la bonne mise en ceuvre des plans relatifs à la qualité de l'air établis en vertu de l'article 23 de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil (').
(19)Afin de réduire les émissions provenant de sources anthropiques, les programmes nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique devraient envisager des mesures applicables à tous les secteurs concernés, y compris l'agriculture, l'énergie, rindustrie, le transport routier, le transport maritime intérieur, le chauffage domestique et l'utilisation d'engins mobiles non routiers et de solvants. Toutefois, les États membres devraient être autorisés à décider des mesures à adopter pour respecter les engagements de réduction des émissions énoncés dans la présente directive.
(20)Lors de l'élaboration des programmes nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique, les États membres devraient tenir compte des bonnes pratiques en matière de lutte contre notamment les polluants les plus nocifs relevant du champ d'application de la présente directive en ce qui concerne les groupes de populations humaines sensibles.
(21)L'agriculture contribue pour une large part aux émissions atmosphériques d'ammoniac et de particules fines. Afin de réduire ces émissions, les programmes nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique devraient prévoir des mesures applicables au secteur agricole. De telles mesures devraient être efficaces au regard des coûts et se fonder sur des informations et des données spécifiques, en tenant compte du progrès scientifique et des mesures prises précédemment par les États membres. La politique agricole commune donne aux États membres la possibilité de contribuer à la qualité de l'air par des mesures spécifiques. Une future évaluation permettra de mieux comprendre les effets de ces mesures.
(22)11 convient, pour améliorer la qualité de l'air, d'adopter des mesures proportionnées. Lors de l'adoption de mesures à inclure dans les programmes nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique applicables au secteur agricole, les États membres devraient s'assurer que leurs incidences sur les petites exploitations sont pleinement prises en compte afin de limiter autant que possible les éventuels surcoûts. (') Directive 2008f50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour PEurope (J0 L 152 du 11.6.2008, p. 1). L 344/4 FR Journal officiel de l'Union européenne 17.12.2016
(23)Lorsque certaines mesures prises dans le cadre des programmes nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique afin d'éviter les émissions dans le secteur agricole peuvent bénéficier d'un soutien financier, en particulier lorsqu'il s'agit de mesures adoptées par des exploitations et qui exigent de modifier considérablement les pratiques ou de réaliser des investissements importants, la Commission devrait faciliter l'accès à ce type de soutien financier ainsi qu'aux autres financements disponibles au niveau de PUnion.
(24)Afin de réduire les émissions, les États membres devraient examiner la possibilité de soutenir la transition vers des investissements dans les technologies propres et efficaces. L'innovation peut contribuer à améliorer la durabilité et à résoudre les problèmes à la source, en améliorant les réponses sectorielles apportées aux défis en matière de qualité de l'air.
(25)Les programmes nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique, y compris l'analyse contribuant à défmir les politiques et mesures, devraient être régulièrement mis à jour.
(26)Afin d'établir des programmes nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique dûment fondés et toute mise à jour importante, les États membres devraient soumettre ces programmes et mises à jour à l'avis du public et des autorités compétentes à tous les niveaux, ceci à un stade où toutes les options en matière de politiques et de mesures sont encore envisageables. Les États membres devraient entamer des consultations transfrontières lorsque la mise en ceuvre de leurs programmes est susceptible d'avoir une incidence sur la qualité de Pair dans un autre État membre ou dans un pays tiers, conformément aux exigences énoncées dans le droit international et le droit de PUnion, y compris la convention sur l'évaluation de Pimpact sur l'environnement dans un contexte transfrontière de la CEE-ONU (ci-après dénommée «convention d'Espoo») de 1991 et son protocole relatif à Pévaluation stratégique environnementale de 2003.
(27)La présente directive a notamment pour objectif de protéger la santé humaine. Ainsi que la Cour de justice l'a souligné à de nombreuses reprises, il serait incompatible avec le caractère contraignant que l'article 288, troisième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne reconnaît à la directive d'exclure, en principe, qu'une obligation qu'elle impose puisse être invoquée par les personnes concernées. Cette considération vaut tout particulièrement pour une directive dont l'objectif est de maîtriser ainsi que de réduire la pollution atmosphérique et qui vise, dès lors, à protéger la santé publique.
(28)Les États membres devraient élaborer et transmettre, pour tous les polluants atmosphériques couverts par la présente directive, des inventaires nationaux des émissions et des projections nationales des émissions, ainsi que des rapports d'inventaire, qui devraient ensuite permettre à l'Union de s'acquitter de ses obligations de communication des informations au titre de la convention PATLD et de ses protocoles.
(29)Afin de préserver la cohérence globale pour l'ensemble de l'Union, les États membres devraient veiller à ce que les inventaires nationaux des émissions et Ies projections nationales des émissions, ainsi que les rapports d'inventaire, qu'ils communiquent à la Commission concordent en tous points avec les informations qu'ils communiquent en vertu de la convention PATLD.
(30)Afin d'évaluer l'efficacité des engagements nationaux de réduction des émissions énoncés dans la présente directive, les États membres devraient également surveiller les effets de la pollution atmosphérique sur les écosystèmes terrestres et aquatiques et communiquer des informations sur ces effets. Pour garantir une approche efficace au regard des coûts, les États membres devraient avoir la possibilité d'avoir recours aux indicateurs de surveillance facultatifs visés dans la présente directive et devraient assurer une coordination avec les autres programmes de surveillance établis en vertu de directives connexes et, le cas échéant, en vertu de la convention PATLD.
(31)Un forum européen «Air pur» réunissant toutes les parties prenantes, y compris les autorités compétentes des États membres à tous les niveaux pertinents, devrait être mis en place pour échanger des expériences et des bonnes pratiques, notamment afin de fournir des informations permettant d'établir des orientations et afin de faciliter la mise en ceuvre coordonnée de la législation et des politiques de PUnion relatives à l'amélioration de la qualité de l'air.
(32)Conformément à la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil ('), les États membres devraient assurer une diffusion active et systématique des informations par voie électronique.
(33)Il est nécessaire de modifier la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil
(2)en vue de garantir la cohérence de ladite directive avec la convention sur l'accès à Pinformation, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement de la CEE-ONU de 1998 (ci-après dénommée «convention d'Aarhus»). (') Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à Pinformation en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil (j0 L 41 du 14.2.2003, p. 26).
(2)Directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 prévoyant la participation du public lors de l'élaboration de certains plans et programmes relatifs à l'environnement, et modifiant, en ce qui concerne la participation du public et l'accès à la justice, les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil (JO L 156 du 25.6.2003, p. 17). 17.12.2016 FR 1 journal officiel de l'Union européenne L 344/5
(34)Afin de tenir compte des évolutions techniques et internationales, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne la modification de rannexe I, de l'annexe III, partie 2, et de rannexe IV, en vue de leur adaptation aux évolutions intervenant dans le cadre de la convention PATLD, et en ce qui concerne la modification de l'annexe V, en vue de son adaptation au progrès technique et scientifique et aux évolutions intervenant dans le cadre de la convention PATLD. 11 importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer» ('). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.
(35)Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution des flexibilités et des programmes nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique au titre de la présente directive, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil
(2).
(36)II convient que les États membres définissent le régime de sanctions applicable en cas de violation des dispositions nationales adoptées en vertu de la présente directive et veillent à son application. Ces sanctions devraient être effectives, proportionnées et dissuasives.
(37)Étant donné la nature et l'ampleur des modifications à apporter à la directive 2001/81/CE, il y a lieu de remplacer ladite directive pour renforcer la sécurité juridique, la clarté, la transparence et la simplification législative. Afin de garantir la continuité dans l'amélioration de la qualité de l'air, iI convient que les Etats membres respectent les plafonds d'émission nationaux fixés par la directive 2001/81/CE jusqu'à ce que les nouveaux engagements nationaux de réduction des émissions prévus par la présente directive deviennent applicables en 2020.
(38)Étant donné que les objectifs de la présente directive, qui consistent à garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l'environnement, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de la nature transfrontière de la pollution atmosphérique, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
(39)Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs
(3), les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d'une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui conceme la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée, ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier Objectifs et objet 1. Afin de progresser vers des niveaux de qualité de l'air n'entraînant pas d'incidence négative notable ni de risque pour la santé humaine et l'environnement, la présente directive établit les engagements de réduction des émissions de composés organiques volatils non atmosphériques anthropiques de dioxyde de soufre
(802), d'oxydes d'azote méthaniques (COVNM), d'ammoniac (NFI,) et de particules fines (PM2,5) des Etats membres et exige l'établissement, l'adoption et la mise en ceuvre de programmes nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique ainsi que la surveillance et la déclaration des émissions de ces polluants et d'autres polluants visés à l'annexe I, ainsi que de leurs incidences. (i) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
(2)Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission 00 L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(3)JO C 369 du 17.12.2011, p. 14. L 344/6 2. FR Journal officiel de l'Union européenne 17.12.2016 La présente directive contribue également à la réalisation des objectifs suivants:
  1. a)les objectifs de qualité de l'air fixés dans la législation de l'Union et les progrès en vue d'atteindre l'objectif à long terme de PUnion consistant à parvenir à des niveaux de qualité de l'air conformes aux lignes directrices relatives à la qualité de l'air publiées par POrganisation mondiale de la santé;
  2. b)les objectifs de PUnion en matière de biodiversité et d'écosystèmes conformément au septième programme d'action pour l'environnement;
  3. c)Pamélioration des synergies entre la politique de l'Union en matière de qualité de l'air et les autres politiques pertinentes de l'Union, en particulier les politiques en matière de climat et d'énergie. Article 2 Champ dapplication 1. La présente directive s'applique aux émissions des polluants visés à l'annexe 1 provenant de toutes les sources présentes sur le territoire des Etats membres, dans leurs zones économiques exclusives et dans les zones de lutte contre la pollution. 2. La présente directive ne s'applique pas aux émissions produites aux îles Canaries, dans les départements français d'outre-mer, à Madère et aux Açores. Article 3 Définitions Aux fins de la présente directive, on entend par: 1) «émission(: le rejet d'une substance dans l'atmosphère à partir d'une source ponctuelle ou diffuse; 2) «émissions anthropiques((: les émissions de polluants dans l'atmosphère liées à l'activité humaine; 3) «précurseurs de Pozone»: les oxydes d'azote, les composés organiques volatils non méthaniques, le méthane et le monoxyde de carbone; 4) «objectifs de qualité de l'air»: les valeurs limites, les valeurs cibles et les obligations en matière de concentration d'exposition pour la qualité de l'air prévues par la directive 2008/50/CE et par la directive 2004/107/CE du Parlement européen et du Conseil ('); 5) «dioxyde de soufre» ou «SO,»: tous les composés soufrés exprimés en dioxyde de soufre, y compris le trioxyde de soufre (S03), Pacide sulfurique
(112504), et les composés soufrés réduits, tels que Phydrogène sulfuré (H,S), les mercaptans et le sulfure de diméthyle; 6) «oxydes d'azote» ou «NO,»: le monoxyde d'azote et le dioxyde d'azote, exprimés en dioxyde d'azote; 7) «composés organiques volatils non méthaniques» ou «COVNM»: tous les composés organiques autres que le méthane, qui sont capables de produire des oxydants photochimiques par réaction avec des oxydes d'azote sous l'effet du rayonnement solaire; 8) «particules fines» ou «PM,,,»: les particules d'un diamètre aérodynamique inférieur ou égal à 2,5 micromètres (um); 9) «carbone suie» ou «CS«: des particules carbonées qui absorbent la lumière; 10) «engagement national de réduction des émissions»: l'obligation incombant aux États membres de réduire les émissions d'une substance; elle précise la réduction des émissions devant être atteinte au minimum au cours d'une année civile cible, exprimée en pourcentage du total des émissions produites au cours de l'année de référence
(2005); (') Directive 2004/107/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 concernant Parsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant (J0 L 23 du 26.1.2005, p. 3). 17.12.2016 FR Journal officiel de l'Union européenne L 344/7 11) «cycle d'atterrissage et de décollage»: le cycle comprenant la phase de roulage au sol (au départ et à l'arrivée), le décollage, la montée, l'approche, l'atterrissage et toutes les autres opérations de l'aéronef ayant lieu à une altitude inférieure à 3 000 pieds; 12) «trafic maritime international»: les déplacements en mer et dans les eaux côtières de navires, quel que soit leur pavillon, à l'exception des navires de pêche, qui quittent le territoire d'un pays et arrivent sur le territoire d'un autre pays; 13) «zone de lutte contre la pollution»: une zone maritime ne s'étendant pas au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale, établie par un État membre pour la prévention, la réduction et la lutte contre la pollution provenant des navires conformément aux règles et normes intemationales en vigueur; 14) «législation de PUnion en matière de lutte à la source contre la pollution atmosphérique»: la législation de l'Union visant à réduire les émissions de polluants atmosphériques entrant dans le champ de la présente directive en prenant des mesures d'atténuation à la source. Article 4 Engagements nationaux de réduction des émissions 1. Les États membres limitent au moins leurs émissions anthropiques annuelles de dioxyde de soufre, d'oxydes d'azote, de composés organiques volatils non méthaniques, d'ammoniac et de particules fines conformément aux engagements nationaux de réduction des émissions applicables de 2020 à 2029 et à partir de 2030, qui sont indiqués à Pannexe II. 2. Sans préjudice du paragraphe 1, les États membres prennent les mesures nécessaires visant à limiter leurs émissions anthropiques de dioxyde de soufre, d'oxydes d'azote, de composés organiques volatils non méthaniques, d'ammoniac et de particules fines de l'année 2025. Le niveau indicatif de ces émissions est déterminé par une trajectoire de réduction linéaire entre leurs niveaux d'émission défmis par les engagements de réduction des émissions pour 2020 et les niveaux d'émission définis par les engagements de réduction des émissions pour 2030. Les États membres peuvent suivre une trajectoire de réduction non linéaire si celle-ci est plus efficace d'un point de vue économique ou technique, et à condition qu'à partir de 2025 elle converge progressivement vers la trajectoire de réduction linéaire et ne compromette pas les engagements de réduction des émissions pour 2030. Les États membres décrivent cette trajectoire de réduction non linéaire et les raisons de la suivre dans les programmes nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique qui doivent être soumis à la Commission conformément à l'article 10, paragraphe 1. Lorsque les émissions de 2025 ne peuvent être limitées conformément à la trajectoire de réduction définie, les États membres exposent la raison de cet écart ainsi que les mesures qui les ramèneraient sur leur trajectoire dans les rapports d'inventaire ultérieurs devant être communiqués à la Commission conformément à l'article 10, paragraphe 2. 3. Les émissions suivantes ne sont pas prises en compte aux fins du respect des paragraphes 1 et 2:
  1. a)les émissions des aéronefs au-delà du cycle d'atterrissage et de décollage;
  2. b)les émissions provenant du trafic maritime national au départ et à destination des territoires visés à l'article 2, paragraphe 2;
  3. c)les émissions provenant du trafic maritime intemational;
  4. d)les émissions d'oxydes d'azote et de composés organiques volatils non méthaniques provenant d'activités relevant de la nomenclature de notification des données 2014 (NND) définie par la convention PATLD, catégories 3B (gestion des effluents d'élevage) et 3D (sols agricoles). Article 5 Flexibilités Les États membres peuvent, conformément à l'annexe IV, partie 4, ajuster les inventaires nationaux des émissions 1. annuelles pour le dioxyde de soufre, les oxydes d'azote, les composés organiques volatils non méthaniques, l'ammoniac et les particules fines lorsque l'application de méthodes améliorées d'inventaire des émissions, mises à jour conformément à révolution des connaissances scientifiques, est susceptible d'entraîner le non-respect de leurs engagements nationaux de réduction des émissions. L 344/8 FR journal officiel de l'Union européenne 17.12.2016 Aux fins de déterminer si les conditions pertinentes figurant à l'annexe IV, partie 4, sont remplies, les engagements de réduction des émissions pour les années 2020 à 2029 sont considérés comme ayant été fixés le 4 mai 2012. À partir de 2025, les conditions supplémentaires suivantes s'appliquent aux ajustements au cas où il y aurait des facteurs d'émission ou des méthodologies utilisés pour déterminer les émissions provenant de certaines catégories de sources présentant des différences significatives par rapport à ceux attendus de la mise en ceuvre d'une norme ou d'une règle donnée de la législation de PUnion en matière de lutte à la source contre la pollution atmosphérique, en vertu de l'annexe IV, partie 4, points 1
  5. d)
  6. ii)et iii):
  7. a)après avoir tenu compte des résultats des programmes nationaux d'inspection et d'exécution contrôlant l'efficacité de la législation de l'Union en matière de lutte à la source contre la pollution atmosphérique, l'État membre concerné démontre que les facteurs d'émission présentant des différences significatives ne résultent pas de la mise en ceuvre ou de l'exécution de cette législation au niveau national;
  8. b)litat membre concerné a informé la Commission de la différence significative des facteurs d'émission, laquelle examine, conformément à l'article 11, paragraphe 2, l'opportunité de prendre des mesures supplémentaires. Si, pour une année donnée, un État membre, en raison d'un hiver exceptionnellement froid ou d'un été exception2. nellement sec, ne peut pas respecter ses engagements de réduction des émissions, il peut s'acquitter de ces engagements en établissant la moyenne de ses émissions nationales annuelles pour l'année en question, l'année précédant l'année en question et l'année la suivant, à condition que cette moyenne n'excède pas le niveau des émissions nationales annuelles déterminé par l'engagement de réduction qu'il a pris. Si, pour une année donnée, un État membre, pour lequel un ou plusieurs engagements de réduction figurant à 3. l'annexe II sont fixés à un niveau plus strict que la réduction efficace au regard des coûts définie dans le STPA 16, ne peut pas respecter l'engagement de réduction des émissions pertinent après avoir mis en ceuvre toutes les mesures efficaces au regard des coûts, il sera réputé avoir respecté l'engagement de réduction des émissions pertinent pour une durée maximale de cinq ans, à condition qu'il compense, pour chacune des ces années, le non-respect par une réduction équivalente des émissions d'un autre polluant visé à l'annexe II. Un État membre est réputé avoir satisfait à ses obligations au titre de l'article 4 pour une durée maximale de trois 4. ans, si le non-respect de ses engagements de réduction des émissions pour les polluants pertinents résulte d'une interruption ou d'une perte de capacité soudaine et exceptionnelle dans le réseau de fourniture ou de production d'énergie et/ou de chaleur, qui n'aurait raisonnablement pas pu être prévue, et pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
  9. a)l'État membre concerné a démontré que tous les efforts raisonnables, y compris la mise en ceuvre de nouvelles mesures et politiques, ont été déployés pour respecter les engagements, et qu'ils continueront à l'être pour que la période de non-respect reste aussi brève que possible; et
  10. b)litat membre concerné a démontré que la mise en ceuvre de mesures et de politiques s'ajoutant à celles visées au point
  11. a)entraînerait des coûts disproportionnés, compromettrait de manière significative la sécurité énergétique nationale ou induirait un risque substantiel de précarité énergétique pour une partie importante de la population. Les États membres qui ont Pintention d'appliquer le paragraphe 1, 2, 3 ou 4 en informent la Commission au plus 5. tard le 15 février de l'année de déclaration concernée. Cette information reprend les polluants et les secteurs concernés et, le cas échéant, l'ampleur de Pincidence sur les inventaires nationaux des émissions. La Commission, assistée de l'Agence européenne pour l'environnement, examine et évalue si le recours à Pune ou à 6. l'autre des flexibilités pour une année donnée remplit les conditions pertinentes figurant au paragraphe 1 du présent article et à l'annexe IV, partie 4, ou aux paragraphes 2, 3 ou 4 du présent article, le cas échéant. Lorsque la Commission estime que le recours à une flexibilité donnée ne remplit pas les conditions pertinentes figurant au paragraphe 1 du présent article et à l'annexe IV, partie 4, ou au paragraphe 2, 3 ou 4 du présent article, elle adopte une décision dans un délai de neuf mois à compter de la date de réception du rapport pertinent visé à l'article 8, paragraphe 4, informant PÉtat membre que le recours à ladite flexibilité ne peut être accepté et exposant les raisons de ce refus. Si la Commission n'a pas formulé d'objections dans un délai de neuf mois à compter de la date de réception du rapport pertinent visé à l'article 8, paragraphe 4, PÉtat membre concerné peut considérer que le recours à cette flexibilité est valable et accepté pour l'année concernée. La Commission peut adopter des actes d'exécution précisant les modalités de recours aux flexibilités visées aux 7. paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à Particle 17. 17.12.2016 FR Journal officiel de l'Union européenne L 344/9 8. Dans l'exercice de ses compétences au titre des paragraphes 6 et 7, la Commission tient compte des documents d'orientation pertinents mis au point au titre de la convention PATLD. Article 6 Programmes nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique 1. Les États membres établissent, adoptent et mettent en ceuvre leurs programmes nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique respectifs conformément à l'annexe Ill, partie 1, afin de limiter leurs émissions anthropiques annuelles conformément à l'article 4 et de contribuer à réaliser les objectifs de la présente directive conformément à l'article 1', paragraphe 1. 2. Lorsqu'ils établissent, adoptent et mettent en ceuvre le programme visé au paragraphe 1,1es États membres:
  12. a)évaluent la mesure dans laquelle les sources nationales d'émission sont susceptibles d'avoir une incidence sur la clualité de l'air sur leur territoire et dans les États membres voisins, à l'aide, le cas échéant, des données et des méthodes élaborées par le programme européen concerté de surveillance continue et d'évaluation (EMEP) en vertu du protocole à la convention PATLD relatif au financement à long terme du programme concerté de surveillance continue et d'évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe;
  13. b)tiennent compte de la nécessité de réduire les émissions de polluants atmosphériques pour perrnettre la réalisation des objectifs de qualité de l'air sur leur territoire et, le cas échéant, dans les États membres voisins;
  14. c)accordent la priorité aux mesures de réduction des émissions de carbone suie lorsqu'ils prennent des dispositions pour respecter leurs engagements nationaux de réduction des émissions de particules fines;
  15. d)veillent à garantir la cohérence avec d'autres plans et programmes pertinents établis en vertu des dispositions de la législation nationale ou de celle de PUnion. En vue de s'acquitter des engagements nationaux de réduction des émissions pertinents, les États membres incluent dans leurs programmes nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique les mesures de réduction des émissions prévues à titre obligatoire à l'annexe III, partie 2, et peuvent inclure dans lesdits programmes les mesures de réduction des émissions prévues à titre facultatif à l'annexe III, partie 2, ou des mesures ayant un effet d'atténuation équivalent. 3. Les États membres mettent à jour leurs programmes nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique au minimum tous les quatre ans. 4. Sans préjudice du paragraphe 3, les politiques et mesures de réduction des émissions prévues dans les programmes nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique sont mises à jour dans un délai de dix-huit mois à compter de la présentation du dernier inventaire national des émissions ou des dernières projections nationales des émissions si, selon les données présentées, les obligations énoncées à l'article 4 ne sont pas respectées ou si elles risquent de ne pas l'être. 5. Les États membres consultent le public, conformément à la directive 2003/35/CE, et les autorités compétentes, qui, en raison de leurs responsabilités environnementales spécifiques dans les domaines de la pollution atmosphérique et de la qualité et de la gestion de l'air à tous les niveaux, sont susceptibles d'être concernées par la mise en ceuvre des programmes nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique, sur leurs projets de programmes nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique et sur toute mise à jour importante, avant la finalisation desdits programmes. 6. Le cas échéant, des consultations transfrontières sont organisées. 7. La Commission facilite l'élaboration et la mise en ceuvre des programmes nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique, le cas échéant, au moyen d'un échange de bonnes pratiques. 8. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 16 afin de modifier la présente directive en ce qui concerne l'adaptation de l'annexe III, partie 2, aux évolutions, notamment le progrès technique, dans le cadre de la convention PATLD. L 344/10 FR Journal officiel de l'Union européenne 17.12.2016 9. La Commission peut formuler des orientations sur l'établissement et la mise en ceuvre des programmes nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique. 10. La Commission précise également, par voie d'actes d'exécution, le format des programmes nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 17. Article 7 Soutien financier La Commission s'efforce de faciliter l'accès aux fonds existants de l'Union, conformément aux dispositions juridiques régissant ces fonds, afin de soutenir les mesures à prendre en vue de respecter les objectifs de la présente directive. Ces fonds de l'Union incluent les financements, actuels et futurs, disponibles, entre autres, au titre:
  16. a)du programme-cadre pour la recherche et rinnovation;
  17. b)des Fonds structurels et d'investissement européens, y compris les financements applicables relevant de la politique agricole commune;
  18. c)des instruments de financement pour l'environnement et l'action pour le climat, tels que Ie programme LIFE. La Commission étudie la possibilité de créer un guichet unique, où toute partie intéressée peut facilement vérifier la disponibilité de fonds de l'Union, et les procédures d'accès correspondantes, pour les projets qui répondent aux préoccupations liées à la pollution atmosphérique. Article 8 Inventaires nationaux des émissions, projections nationales des émissions et rapports d'inventaire 1. Les États membres élaborent et mettent à jour chaque année des inventaires nationaux des émissions pour les polluants figurant dans le tableau A de l'annexe I, conformément aux exigences qui y sont énoncées. Les États membres peuvent élaborer et mettre à jour chaque année des inventaires nationaux des émissions pour les polluants figurant dans le tableau B de l'annexe I, conformément aux exigences qui y sont énoncées. 2. Les États membres élaborent et mettent à jour tous les quatre ans des inventaires nationaux des émissions réparties dans l'espace et des inventaires des grandes sources ponctuelles et, tous les deux ans, des projections nationales des émissions pour les polluants indiqués dans le tableau C de l'annexe I, conformément aux exigences qui y sont énoncées. 3. Les États membres établissent un rapport d'inventaire qui est joint aux inventaires nationaux des émissions et aux projections nationales des émissions visés aux paragraphes 1 et 2, conformément aux exigences énoncées dans le tableau D de l'annexe I. 4. Les États membres qui optent pour une flexibilité prévue à l'article 5 font figurer dans le rapport einventaire de l'année concernée les informations démontrant que le recours à cette flexibilité remplit les conditions pertinentes énoncées à l'article 5, paragraphe 1, et à l'annexe IV, partie 4, ou à l'article 5, paragraphe 2, 3 ou 4, le cas échéant. 5. Les États membres élaborent et mettent à jour les inventaires nationaux des émissions (y compris, le cas échéant, des inventaires nationaux des émissions ajustés), les projections nationales

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