LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 5 janvier 2017 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich 247 - 82954 SCL : R 5723 — 5 / sp Objet : Projet de règlement grand-ducal déterminant la formation spéciale des fonctionnaires stagiaires de l'Administration de l'environnement et la promotion du personnel. Monsieur le Président, J'ai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par la Ministre de l'Environnement. Je joins en annexe le texte du projet, l'exposé des motifs, le commentaire des articles, la fiche d'évaluation d'impact ainsi que la fiche financière. L'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics a été demandé et vous parviendra dès réception. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg TéL (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.gouvernement.lu www.luxem bourg.lu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère du Développement durable et des Infrastructures Département de l'environnement Projet de règlement grand-ducal déterminant la formation spéciale des fonctionnaires stagiaires de l'Administration de l'environnement et la promotion du personnel Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut des fonctionnaires de l'Etat; Vu la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l'Institut national d'administration publique; Vu la loi du 29 mars 2016 portant réorganisation de l'Administration de l'environnement; Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et des Employés publics; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Environnement et de Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Chapitre ler : Formation spéciale des fonctionnaires stagiaires Art. ler. Contenu de la formation spéciale
(1)La formation spéciale des fonctionnaires comprend les législations spécifiques, la culture de l'administration et les modalités organisationnelles et procédurales de l'administration. Pour les groupes de traitement A1, A2 et B1, elle comprend également un travail de réflexion. La répartition et la priorisation des matières se fait par groupe de traitement. er
(2)Les programmes détaillés des matières visées au paragraphe 1 sont fixés par règlement ministériel. Art. 2. Organisation des formations spéciales
(1)Les matières visées par le présent chapitre sont enseignées sous forme de sessions de formation suivant un horaire à déterminer par le directeur de l'Administration de l'environnement. 1 4, Place de l'Europe L-1499 Luxembourg Tél. (+352) 247-86824 Fax (4-352) 40 04 10 Adresse postale www.emwelt.lu L-2918 Luxembourg www.gouvernement.lu
(2)Les formations figurant au programme de plusieurs groupes de traitement peuvent être orga nisées en commun pour tout ou partie des stagiaires des groupes de traitement concernés.
(3)Les sessions de formation peuvent comprendre des cours présentiels, des cours à distance, des cours alternant des phases présentielles avec des phases d'autoapprentissage, des cours de travaux dirigés, des formations par ordinateur ou des séances d'apprentissage accompagné sur le lieu de travail. Elles peuvent être organisées pour des périodes à plein temps ou en alternance avec des plages de travail effectif. La nature des sessions de formation et des modalités d'organisation sont déterminées par le directeur de l'Administration de l'environnement.
(4)Le temps de formation spéciale compte comme période d'activité de service. Art. 3. Fréquentation des cours de formation
(1)La fréquentation des cours de formation spéciale est obligatoire. Un certificat de fréquentation est signé par le formateur après chaque cours de formation.
(2)En cas de raisons dûment motivées, le candidat peut bénéficier d'une dispense de la fréquentation de certains cours de formation. Les dispenses sont accordées sur demande du fonctionnaire stagiaire concerné par le directeur de l'Administration de l'environnement.
(3)Le candidat qui bénéficie d'un congé pour raisons de santé ou d'un congé extraordinaire conformément au règlement grand-ducal modifié du 3 février 2012 fixant le régime des congés des fonctionnaires et employés de l'Etat est excusé de la fréquentation des cours tombant dans cette période. Dans ce cas, les cours non fréq uentés sont rattra pés. Art.
- Examen de fin de formation spéciale des groupes de traitement A1, A2 et B1 L'examen de fin de formation spéciale pour les groupes de traitement A1, A2 et B1 se compose comme suit :
- Un travail de réflexion Les stagiaires des groupes de traitement A1, A2 et B1 doivent effectuer un travail de réflexion portant sur une ou plusieurs des législations spécifiques étudiées dans le cadre des cours de formation spéciale. Le sujet du travail de réflexion est à déterminer par le président de la commission d'examen. Le travail de réflexion peut consister dans la rédaction d'un mémoire ou dans un exercice rédactionnel basé sur un certain nombre de questions en relation avec la matière spécifique. II doit être rédigé sous forme dactylographiée. Le travail de réflexion est évalué à un total de 30 points. 2 Les modalités d'élaboration et d'appréciation du travail de réflexion sont fixées par le président de la commission d'examen.
- Un examen théorique Les matières de l'examen théorique sont déterminées par le président de la commission d'examen. L'examen théorique est constitué par des épreuves écrites ou orales sur une ou plusieurs des matières déterminés parmi les législations spécifiques et est évalué à 30 points. Art.
- Examen de fin de formation spéciale des groupes de traitement C1, D1, D2 et D3 Les matières de l'examen théorique sont déterminées par le président de la commission d'examen. L'examen de fin de formation spéciale pour les groupes de traitement C1, D1, D2 et D3 est composé par un examen théorique, constitué par des épreuves écrites ou orales, sur une ou plusieurs des matières ainsi déterminées. ll est évalué à 60 points. Art.
- Déroulement de l'examen de fin de formation spéciale
(1)A la fin du cycle de formation, les stagiaires des différents groupes de traitement doivent passer un examen de fin de formation spéciale. L'examen est organisé dans les trois mois qui suivent la fin de la période des cours de formation spéciale.
(2)ll est institué une commission d'examen qui se compose d'au moins trois membres, nommés par le ministre ayant l'Environnement dans ses attributions sur proposition du directeur de l'Administration de l'environnement. Entre les membres il est déterminé un président et un secrétaire. L'appréciation des différentes épreuves est faite par au moins trois membres de la commission. La commission d'examen prononce l'admission, le refus ou l'ajournement des candidats se présentant aux différents examens prévus par le présent règlement conformément au paragraphe 4. La commission peut être complétée par des experts, disposant d'une voix consultative. Nul ne peut être membre d'une commission d'un examen auquel participe un parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement.
(3)L'examen est organisé conformément à l'annexe. 3
(4)Les résultats obtenus à l'examen théorique, ainsi que, le cas échéant, la note du travail de réflexion, sont mises en compte pour l'établissement du résultat de l'examen de fin de formation spéciale. Le maximum des points s'évalue à 60 points. Le candidat qui a obtenu au moins les 2/3 du total des points pouvant être obtenus à l'examen de fin de formation spéciale et qui a obtenu au moins la moitié des points dans chaque matière a réussi à l'examen de formation spéciale. Le candidat qui a obtenu au moins les 2/3 des points visés ci-dessus, et qui n'a pas obtenu la moitié des points dans une matière de la formation spéciale est ajourné dans cette matière. Le candidat qui a obtenu au moins les 2/3 des points visés ci-dessus et qui n'a pas obtenu la moitié des points dans deux matières ou plus de la formation spéciale, n'a pas réussi l'examen cle formation spéciale. Le candidat qui n'a pas obtenu au moins les 2/3 des points visés ci-dessus à l'examen de fin de formation spéciale, n'a pas réussi l'examen de formation spéciale. Toute fra ude ou tentative de fraude équivaut à un échec à l'examen de formation spéciale. Un échec à l'examen de fin de formation spéciale entraîne pour le candidat l'obligation de se présenter une seconde fois. Un deuxième échec à l'examen de fin de formation spéciale est éliminatoire.
(5)Le résultat final de l'examen de fin de formation spéciale doit être constitué définitivement au plus tard au cours du deuxième mois qui précède la fin du stage. II est arrêté sous forme d'un procès-verbal par la commission d'examen. Chapitre 2: Promotion Art.
- Modalités de rexamen de promotion Les dates de l'exa men de promotion sont publiées au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Le programme et les dates de l'examen de promotion sont communiqués à chaque candidat, dès le dépôt de sa candidature, par le président de la commission d'examen. L'examen de promotion se déroule conformément à l'article 6, paragraphes 2 à
- Le résultat final est arrêté sous forme d'un procès-verbal par la commission d'examen, au plus tard 2 mois après la fin des examens. 4 Art.
- Programme des examens de promotion des différents groupes de traitement
(1)Examen de promotion du groupe de traitement B1 est constitué par :
- Un travail de réflexion
- Ela boration d'un projet de loi ou de règlement, ou d'un autre projet en relation avec les tâches du candidat ;
- Contrôle écrit des matières déterminées par le président de la commission d'examen Chaque matière est évaluée à 20 points.
(2)Exa men de promotion des groupes de traitement C1, D1, D2 et D3 est constitué par :
- Un rapport sur un sujet technique
- Contrôle écrit des matières déterminées par le président de la commission d'examen Chaque matière est évaluée à 30 points. Chapitre 3 : Dispositions finales Art.
- Dispositions abrogatoires Le règlement grand-ducal modifié du 20 février 1981 déterminant les conditions d'admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres de l'Administration de l'Environnement est a brogé. Art.
- Dispositions transitoires Les fonctionnaires stagiaires qui sont entrés en fonction avant le 1.er octobre 2015 restent soumis aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 20 février 1981 déterminant les conditions d'admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres de l'Administration de l'Environnement. Art.
- Formule exécutoire et de publication Notre Ministre de l'Environnement et Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative sont chargés, chacun ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 5 Annexe Déroulement des épreuves
- La fixation de l'ensemble des dates et délais en rapport avec l'organisation pratique de l'examen relève de la compétence du président.
- Les questions des épreuves sont choisies par le président.
- Les réponses des candidats doivent être écrites sur les feuilles distribuées au début de l'épreuve.
- La commission d'examen veille à organiser la surveillance appropriée des candidats pendant les épreuves.
- Le candidat est prévenu des suites que toute fra ude comportera.
- Au cours des épreuves, toute communication entre les candidats et avec le dehors, de même que toute utilisation d'ouvrages, d'appareils ou de notes, autres que ceux qui ont été autorisés préalablement par le président sont interdites. Le candidat fautif est exclu des épreuves. Cette exclusion équivaut à un échec à l'examen de formation spéciale conformément à l'article 6, paragraphe 4, alinéa
- L'exclusion est consignée par procès-verbal.
- Par dérogation aux points 3 à 4, les travaux de réflexion sont rédigés sans surveillance et sous forme dactylographié. Toute forme de plagiat constitue une fra ude.
- Le président remet les copies à apprécier aux examinateurs. L'appréciation des copies est faite pour chaque matière par au moins trois membres de la commission, déterminés par le président. Les notes sont communiquées ces membres au président de la commission qui détermine la moyenne arithmétique obtenue par le candidat dans chaque épreuve. Pour le calcul de la moyenne, les fractions de points sont arrondies à l'unité supérieure. La note finale de la formation spéciale se compose de l'addition des différentes matières ainsi calculées.
- Le président de la commission informe les candidats des résultats obtenus conformément à l'article 6, paragraphe
- 6 Exposé des motifs Le présent projet de règlement grand-ducal abroge le règlement grand-ducal modifié du 20 février 1981 déterminant les conditions d'admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres de l'Administration de l'Environnement. II a pour objet d'introduire et de règlementer au sein de l'administration la formation spéciale pour les fonctionnaires stagiaires des différents groupes de traitement. II réglemente également la promotion du personnel au sein de l'Administration. Le projet s'inscrit dans le cadre des réformes dans la Fonction publique et surtout dans celui de la réforme du stage. Rappelons à cet effet que recruté par voie d'examen-concours, le stagiaire doit avant tout être considéré comme une personne qui, a priori, n'a pas de notions approfondies du secteur public. Dans la grande majorité des cas, il ne connaît ni l'organisation, ni la structure, ni le fonctionnement des services étatiques. Appelé à vivre et à travailler du jour au lendemain dans une structure qui lui est inconnue, le stagiaire doit donc avant toute chose se familiariser avec son nouvel environnement et bénéficier d'une initiation progressive dans son travail qui, forcément, doit passer par des actions de formation théorique et pratique. Partant le stagiaire est, au début de son stage, plutôt un agent à former qu'un agent pleinement opérationnel et ses compétences de base doivent être forgées pendant le stage qu'il doit accomplir. Dans cet ordre d'idées, la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat dispose à l'article 4, paragraphe 4, que « le stagiaire est à considérer comme un agent appelé à être formé en vue de ses futures fonctions et missions. ll bénéficie à ce titre d'une initiation pratique à l'exercice de ses fonctions sous l'autorité. » Les compétences à développer pendant la période d'insertion sont essentiellement au nombre de trois, le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. Au moment de sa titularisation, le fonctionnaire doit avoir acquis et doit maîtriser son savoir, c'est-àdire il doit pouvoir se prévaloir des connaissances théoriques indispensables surtout en ce qui concerne l'exercice de ses fonctions et de ses attributions au sein de son administration, il doit connaître le mode de fonctionnement et les procédures internes de son service et il doit savoir se servir des outils et techniques de gestion, de communication et d'organisation de son service. Mais, en dehors de ces compétences liées à l'exercice de ses fonctions et compte tenu de la groupe de traitement auquel il fait partie, il doit également connaître l'organisation et le fonctionnement de l'Etat (droits et libertés constitutionnelles, organes et institutions de l'Etat), la gestion des organismes publics (personnel, budget...), les droits et devoirs du fonctionnaire, les principes généraux du droit et les procédures législatives et administratives, certaines législations importantes et fondamentales (fiscalité, sécurité sociale, finances publiques, personnel...), etc. Au moment de sa titularisation le stagiaire doit faire preuve de savoir-faire, c'est-à-dire il doit connaître les procédures internes, il doit savoir mettre en pratique et appliquer les connaissances théoriques et les concepts de base acquis lors de sa phase de formation théorique et il doit maîtriser au quotidien 7 l'utilisation des nouvelles technologies de l'information (bureautique, Internet, messagerie etc.), le maniement des outils de gestion et de travail, la rédaction de textes administratifs etc. Enfin, le futur fonctionnaire doit afficher du savoir-être. Ainsi, 11 doit faire preuve de motivation, il doit posséder le sens de l'initiative et le sens des responsabilités, il doit être communicatif, disposer d'un esprit collaboratif, avoir le respect d'a utrui et il doit être sensible aux relations avec le citoyen. II est donc important, voire même essentiel de développer les qualités décrites ci-dessus pendant la période de stage. A cet effet, il faut considérer la période probatoire non pas essentiellement comme une période de travail, mais également comme une phase de formation professionnelle et de développement des compétences sociales. Dans cette logique, la période de stage comprend, de façon générale, les phases suivantes : • • • une phase de formation générale à l'Institut national d'administration publique une phase de formation spéciale dans l'administration d'origine une phase d'initiation pratique aux missions dans l'administration d'origine Le stagiaire doit tout d'abord être mis en mesure de pouvoir s'approprier les connaissances fondamentales relatives à la gestion administrative et au fonctionnement du système étatique et administratif luxembourgeois. Ces connaissances administratives générales sont importantes parce qu'elles servent dans un premier temps à expliquer au stagiaire l'édifice complexe que constitue l'administration publique, sa raison d'être, ses objectifs, sa construction et sa structure imposante, ses nombreuses institutions, sa législation complexe, ses règles et procédures internes et externes, ses normes de travail, ses parties prena ntes, etc. Cet enseignement administratif d'ordre général assuré pendant le période de formation générale à l'INAP sert à jeter, chez l'agent, les bases d'une culture administrative générale susceptible de l'accompagner à travers toute sa carrière et à travers tous les services dans lesquels aura à évoluer. Ces connaissances forment le premier socle de ses compétences professionnelles et administratives qui devront être développées continuellement et systématiquement pendant toute sa carrière. Cette formation générale ne fait pas partie du cadre du présent règlement. La formation spéciale se compose d'un volet théorique et d'un volet pratique. Le volet théorique de la formation spéciale doit avoir pour objectif d'inculquer au stagiaire les connaissances de base nécessaires concernant l'exercice de ses attributions et de ses missions futures, la législation et la réglementation de son administration d'affectation, l'organisation et les procédures administratives internes, le fonctionnement des services, les techniques et systèmes de gestion internes, les relations avec les différentes parties prenantes, etc. Le volet pratique de la formation spéciale doit avoir pour but de familiariser le stagiaire avec les missions et les activités exercées au sein de son administration. Cette phase de formation spéciale sera suivie de la véritable phase d'initiation pratique du stagiaire dans son travail quotidien où il apprendra à appliquer les connaissances théoriques acquises au cours de la formation générale et de la formation spéciale. 8 L'article 6, paragraphe 3, de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l'Institut national d'administration publique dispose que l'Institut établit et met à disposition des administrations et établissements publics de l'Etat un cadre commun de référence pour la formation spéciale qui détermine de façon uniforme les grandes lignes directrices relatives à la mise en ceuvre de la formation spéciale, les aspects organisationnels, structurels et procéduraux fondamentaux à prendre en considération et à traiter en cours de formation ainsi que les étapes clés et les différentes phases successives du déroulement de l'organisation de la formation spéciale. Le présent règlement a été élaboré conformément aux recommandations de l'Institut. II tient également compte de la durée de la formation spéciale théorique qui ne peut pas être inférieure aux limites fixées par la même loi: —90 heures pour les stagiaires du groupe de traitement A1; —100 heures pour les stagiaires du groupe de traitement A2; —110 heures pour les stagiaires du groupe de traitement B1; —90 heures pour les stagiaires du groupe de traitement C1; —60 heures pour les stagiaires des groupes de traitement D1, D2 et D
- Les différents programmes de formation ont été élaborés en fonction des besoins de formation spécifiques des fonctionnaires stagiaires des différents groupes de traitement et en tenant compte des recommandations du cadre commun de référence pour la formation spéciale proposé par l'INAP. Le présent projet transpose donc en pratique l'article 7 de la loi du 29 mars 2016 portant réorganisation de l'Administration de l'environnement, les dispositions y relatives de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat et les dispositions de l'article 6, paragraphe 3, de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l'Institut national d'administration publique et fixe pour l'ensemble des groupes cJe traitement de l'Administration de l'environnement un programme et examen de formation spéciale. Finalement 11 précise également les modalités de l'examen de promotion des différents groupes de traitement de l'Administration de l'environnement. 9 Commentaire des articles Ad. Art. 1 L'article sous rubrique détermine le contenu de la formation spéciale des fonctionnaires stagiaires. II laisse en outre le soin de déterminer les matières, et leur nombre d'heures y afférent, à un arrêté ministériel. Vu la diversité des matières pouvant intéresser les personnes concernées, la disponibilité de formateurs et le maintien d'un certain niveau de flexibilité, cette approche a été déterminée comme la plus adaptée. Ad. Art.
- Cet a rticle détermine certains aspects organisationnels de la formation spéciale. II dispose par ailleurs que les mesures en relation avec l'organisation des sessions et des cours de formation fassent l'objet d'une décision du chef d'administration. Celui-ci met en ceuvre les formations et communique les informations importantes relatives au déroulement des sessions de formation aux stagiaires concernés. II peut cependant déléguer cette tâche au patron de stage ou au formateur de la matière concernée. Le règlement prévoit expressément la possibilité de faire des économies d'échelle en ce qu'il permet d'organiser, dans le cas où l'une ou l'autre matière figure au programme de formation de plusieurs groupe de traitement d'organiser des sessions de formation communes pour cette matière pour tout ou partie des stagiaires visés, quelques soit leur groupe de traitement. Ceci évite à l'Administration de devoir organiser séparément les mêmes matières pour chaque groupe de traitement concerné. Ad. Art.
- Cet article souligne le caractère obligatoire des formations et règle le système des dispenses de fréquentation. La fréquentation des cours est obligatoire. Elle est documentée sur un certificat de fréquentation. La présence aux cours de formation spéciale est dès lors prise en compte dans l'appréciation professionnelle du stagiaire. La dispense pour raisons dûment motivées est à interpréter de manière générale, alors qu'il existe un nombre important de situations pour lesquelles une dispense pour un cours particulier ou pour plusieurs cours est envisageable. Pour illustration il s'agit du fonctionnaire ayant travaillé en tant qu'avocat spécialisé en droit administratif pour le cours de la procédure administrative non contentieuse ou du fonctionnaire qui, en raison d'un changement de carrière, se retrouve en période de stage. 11 peut également s'agir du fonctionnaire qui a eu un échec à l'examen et doit se représenter. 10 Toutes les dispenses sont accordées sur demande du fonctionnaire stagiaire concerné par le directeur de l'Administration de l'environnement. Les absences pour raison de santé ou pour congé extraordinaire sont des absences excusées, sous réserve toutefois d'un rattrapage desdits cours à une autre date. Ad. Art.
- -
- Ces articles règlent les modalités d'organisation de l'examen de fin de formation spéciale des différents groupes de traitement. Les programmes de formation sont axés sur les besoins spécifiques des groupes de traitement respectifs. Le président de la commission d'examen détermine les matières qui feront l'objet de l'examen théorique. II choisit ces matières parmi celles ayant fait partie de la formation spéciale du candidat. Si un travail de réflexion est requis, le sujet est en relation avec l'organisation de l'administration, les missions et attributions de l'administration ou les législations spécifiques. Le travail de réflexion doit être rédigé sous forme dactylographié. Une présentation à la commission d'examen du travail de réflexion, de manière orale et de façon succincte, peut être exigée. Ceci fait partie des modalités d'élaboration et d'appréciation du travail de réflexion dont question au dernier alinéa de l'article
- Cette présentation sera alors également considérée pour l'élaboration de la note du travail de réflexion par les membres de la commission. Ad. Art.
- Cet article détermine le déroulement de l'examen de fin de formation spéciale. Le paragraphe 1' indique que l'examen se déroule endéans les trois mois suivant la fin des cours de formations spéciale. Le paragraphe 2 détermine la composition et le fonctionnement de la commission d'examen. La commission est instituée par candidat, avec la possibilité toutefois de prévoir une commission pour plusieurs candidats ayant le même groupe de traitement et le même examen, exception faite du sujet du travail de réflexion. La commission est composée d'au moins trois membres, dont un président et un secrétaire. Pour chaque épreuve, au moins trois des membres émettent une note. La nomination de membres suppléants est possible. La note finale retenue par épreuve est calculé en additionnant les différentes notes par le nombre de membres. La commission prononce alors, sur base de cette note, le cas échéant arrondie, l'admission, le refus ou l'ajournement des candidats conformément au paragraphe 4 du même article. Le paragraphe 3 renvoie à l'annexe pour certaines modalités pratiques et organisationnelles de l'examen. En raison de leur caractère technique et peu normatif, il a été opté pour une annexe au lieu d'un article ou paragraphe. 11 Le paragraphe 4 porte sur les résultats de la formation spéciale. Le maximum de points est de
- Sans préjudice de sanctions disciplinaires, toute fraude ou tentative de fraude équivaut à un échec à l'examen de formation spéciale. Une telle fraude peut notamment consister dans la présentation d'un travail de réflexion rédigé par autrui, le plagiat (partiel ou total), ou la communication entre les candidats ou avec le dehors, de même que toute utilisation d'ouvrages, d'appareils ou de notes non autorisés pendant les épreuves. Ad. Art.
- L'article 7 précise l'organisation des examens de promotion. Les conditions d'admission à l'examen ayant déjà été déterminées dans la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat, le présent règlement se borne à quelques modalités de déroulement. Ad. Art. 8 L'article sous rubrique détermine le programme des examens de promotion. Le président de la commission d'examen précisera les détails des matières à contrôler et le sujet du travail de réflexion ou du sujet technique. Pour les groupes de traitement 81, chacune des trois matières (travail de réflexion ; Elaboration d'un projet; Contrôle écrit) est évalué à 20 points, tandis que pour les autres groupes de traitement les deux matières fixées (rapport ; contrôle écrit) sont évaluées à 30 points. Ad. Art.
- L'article sous rubrique abroge le règlement grand-ducal modifié du 20 février 1981 déterminant les conditions d'admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres de l'Administration de l'Environnement. Ad. Art.
- Le présent article détermine des dispositions transitoires pour les fonctionnaires stagiaires ayant commencé leur stage avant le 1er octobre
- Ces fonctionnaires tombent dans l'ancien régime de stage, applicable avant l'entrée en vigueur de la loi du 25 mars 2015 portant entre autres modification de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat. II en résulte que, sauf disposition légale contraire, les dispositions réformatrices du stage ne leur sont pas encore applicables. Ad. Art.
- L'article comporte la formule exécutoire. Ad. Annexe L'annexe détermine les modalités relatives au déroulement des examens. 12 Fiche financière Conc. : Avant-projet de règlement grand-ducal déterminant la formation spéciale des fonctionnaires stagiaires de l'Administration de l'environnement et la promotion du personnel L'avant-projet de règlement grand-ducal précité n'a pas d'impact financier sur le budget de l'Etat. 13 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet lntitulé du projet : Avant-projet de règlement grand-ducal déterminant la formation spéciale des fonctionnaires stagiaires de l'Administration de l'environnement et la promotion du person nel Ministère initiateur : Ministère Développement durable et des lnfrastructures Département Environnement Auteur(s) : Joe Ducomble Jean-claude Mousel Téléphone : +352 247-88648 Courriel : Joe.ducomble@mev.etat.lu Objectif(s) du projet : Abroge le règlement grand-ducal modifié du 20 février 1981 déterminant les conditions d'admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres de l'Administration de l'Environnement. II a pour objet d'introduire et de règlementer au sein de l'administration la formation spéciale pour les fonctionnaires stagiaires des différents groupes de traitement. II réglemente également la promotion du personnel au sein de l'Administration. Autre(s) Ministère(s) / Organisme(s) / Commune(s) impliqué(e)(s) AEV Date : 24/11/2017 Version 23.03.2012 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer 1 Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,...) consultée(s) : oui E Non E Oui oui E oui E Non E Non n Non oui E Non E oui E1 Non E oui E Non Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : 2 Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : - Citoyens : - Administrations : 3 Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Remarques / Observations : Un tableau synoptique format poche est distribué à chaque demandeur d'un permis de chasser annuel. 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Oui [S] Non Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2 /5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative pour le(s) destinataire(s) ? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) Oui Non Si oui, quel est le coût administratif3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à rexécution, l'application ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). a) 7 Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? fl Oui E Non J N.a. E oui E Non [s] N.a. Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ? b) Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à régard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.lu) 1------, 81 1 Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? E Oui E Non E N.a. E oui n Oui E Non Ig N.a. Ei Non Ig N.a. fl Oui fl Non E N.a. Oui E Non N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? L9 Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 1 Le projet contribue-t-il en général à une : a) simplification administrative, et/ou à une E oui b) amélioration de la qualité réglementaire ? E Oui is Non rgi Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? E oui E Non 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) ir_11 oui Esi Non E oui E Non E N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 41 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? E N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4 /5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG r-- Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Oui E Non fl Oui E Non fl Oui g Non fl oui [g Non fl Oui fl Non S N.a. fl Oui n Non E] N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 I Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.Iu/attributions/dg2/d consommation/d_march int rieur/Services/index.html 5 Artic e 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? fl Oui El Non S N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5