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Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpdiu) Le projet pr

Obsah (14)Art. 1Art. 2Art. 3Art. 4Art. 5Art. 6Art. 7Art. 8Art. 9Art.10Art.11Art.12Art.13Art.14

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 26 février 2018 Personne en

ministration du Corps grand-ducal d'incendie et de secours, ci-après dénommé « CGDIS », des dirigeants de la Fédération nationale des pompiers et des associations et organismes de secours agréés ainsi que par toute autre personne assistant à des manifestations nationales ou internationales et désignée par le ministre ayant dans ses attributions les services de secours, ci-après dénommé « le ministre ». L'attribution du congé spécial est limitée à deux personnes par évènement. Suivant l'envergure de l'évènement, cette limite peut être exceptionnellement dépassée sur décision du ministre. 1 Art. 3. Dans le cadre des activités énumérées aux articles 1 et 2, les demandes en vue de l'attribution du congé spécial, accompagnées d'une preuve d'inscription ou de participation, doivent parvenir au directeur général du CGDIS au plus tard deux mois avant le début du congé sollicité. Dans des cas dûment motivés, le directeur général peut déroger à ce délai. Art. 4. Le CGDIS délivre à chaque personne visée à l'article 42, alinéa 2, lettres

  1. a)et
  2. b)de la loi une autorisation portant la date de délivrance pour obtenir le congé spécial destiné à certains cadres des services de secours. Cette autorisation sert comme titre justificatif auprès de l'employeur et de l'indépendant. La personne concernée est tenue de signaler immédiatement à son employeur tout changement ayant une incidence sur le congé spécial qui lui a été accordé. Art. 5. Le remboursement à l'employeur ou l'indemnisation de l'indépendant visé aux articles 48 et 49 de la loi, est effectué sur base d'un formulaire délivré par le CGDIS. L'employeur ou l'indépendant remplit le formulaire et le remet signé au plus tard trois mois suivant l'activité pour laquelle le remboursement ou l'indemnisation est demandé au directeur général du CGDIS. L'employeur ou l'indépendant concerné par le congé spécial prévu à l'article 4 remplit le formulaire et le remet signé au plus tard trois mois suivant l'année pour laquelle le remboursement est demandé au directeur général du CGDIS. L'exactitude des indications du formulaire est certifiée par un acquit de réception signé par l'agent concerné. Faute d'avoir présenté la déclaration de remboursement dans le délai précité, le droit au remboursement est déchu. Art. 6. Les personnes qui exercent une activité professionnelle indépendante, bénéficiaires du congé spécial sont indemnisées à raison d'une indemnité horaire fixée forfaitairement au double du salaire social minimum pour travailleurs qualifiés. L'indemnité est due au maximum pour huit heures prestées par jour et ne concerne que les jours ouvrables. Le paiement de l'indemnité est assuré suivant les modalités prévues à l'article qui précède. Art. 7. Le règlement grand-ducal du 6 mai 2010 fixant les modalités du congé spécial des volontaires des services de secours est abrogé. Art. 8. Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 2 Exposé des motifs La loi du xx.xx.xxxx portant organisation de la sécurité civile détermine dans ses articles 41 et suivants, qu'il est institué un congé spécial dans l'intérêt des pompiers volontaires, exerçant une activité professionnelle ou indépendante, qui assurent les secours dans le cadre du CGDIS et qui participent aux activités de formation ou de représentation de celui-ci. Le présent règlement grand-ducal définit les activités de formation visées par la loi, les personnes qui assument les devoirs de représentation ainsi que les modalités de paiement des salaires aux agents du secteur privé ainsi que des indemnités pour les personnes qui exercent une activité professionnelle indépendante. Tout agent volontaire en activité professionnelle peut solliciter en outre un congé spécial à l'occasion de situations d'urgences demandant l'intervention de l'unité dont il relève. Le présent règlement grand-ducal détermine les modalités de remboursement de l'employeur et d'indemnisation de l'indépendant en cas de perte encourue. Commentaire des articles

Art. 1

" L'article 1er définit les activités de formation qui donnent droit à un congé spécial. Sont visés les cours de formation générale ainsi que les cours de formation continue et de perfectionnement, dont les cours ou stages de maintien et de perfectionnement des acquis. Les modalités de l'organisation de la formation sont déterminées par le règlement intérieur du CGDIS, plus particulièrement dans les référentiels des emplois, des activités et des compétences des pompiers volontaires et professionnels.

Art. 2

L'article 2 détermine les devoirs de représentation par lesquels on entend les activités représentatives à l'étranger des experts désignés par le conseil d'

ministration du CGDIS, des dirigeants de la Fédération nationale des Pompiers et des associations et organismes de secours agréés ainsi que de toute personne assistant à des manifestations nationales ou internationales et désignée par le ministre. La participation à ces manifestations donne aux concernés le droit de solliciter un congé spécial.

Art. 3

L'article 3 impose le respect d'un délai de deux mois endéans duquel la demande d'octroi du congé spécial pour les activités de formation et de représentation parvienne au directeur général du CGDIS. Dans des cas exceptionnels, le directeur général du CGDIS peut déroger au délai de deux mois.

Art. 4

Les personnes visées par l'article 42 de la loi du xx.xx.xxxx, bénéficiaires du congé spécial défini à l'article ler et qui bénéficient de sept jours ouvrables supplémentaires de par leur fonction de chef de centre et de chef de centre

joint, chef de groupe et de chef de groupe

joint ainsi que de chef de zone

joint dans le cadre de l'exercice de leurs attributions. 3 L'article 4 prévoit que les personnes concernées reçoivent de la part du CGDIS une autorisation pour obtenir ces sept jours supplémentaires à titre de congé spécial.

Art. 5

L'article 5 décrit les modalités selon lesquelles l'employeur est remboursé et l'indépendant indemnisé par le CGDIS, lorsque l'employé ou l'indépendant lui-même participe à une activité du CGDIS pour laquelle il a droit à solliciter un congé spécial. La demande de remboursement se fait par le biais d'un formulaire qui est mis à disposition par le CGDIS à l'employeur. Ce dernier doit alors le remplir et le signer pour le remettre au directeur général du CGDIS dans un délai de trois mois qui commence à courir à partir de la fin de l'activité pour laquelle un remboursement peut être demandé. Si l'employeur ne remet pas le formulaire dans le délai précité, il est déchu de son droit de remboursement. Ceci concerne uniquement la demande de remboursement et non la demande d'attribution du congé spécial, car les activités pouvant donner lieu au congé spécial ne sont pas toujours prévisibles, comme par exemple les manifestations (cf.

Art.3

). De ce fait, le directeur général du CGDIS a la possibilité de déroger au délai de deux mois.

Art. 6

L'article 6 détermine la hauteur de l'indemnité payée aux personnes qui exercent une activité indépendante et qui participent à une activité du CGDIS pour laquelle ils ont droit à solliciter un congé spécial.

Art. 7

L'article 7 abroge le règlement grand-ducal du 6 mai 2010 fixant les modalités du congé spécial des volontaires des services de secours.

Art. 8L'article 8 concerne l'exécution du règlement grand-ducal.

4 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal fixant les modalités du congé spécial dans l'intérêt des pompiers volontaires Dossier parlementaire n° 6861 Ministère initiateur : Ministère de l'Intérieur Auteur(

  1. s): Dan Kersch / Alain Becker Téléphone : 247-84699 Courriel : alain.becker@mi.etat.lu Objectif(
  2. s)du projet : Approbation du projet de règlement grand-ducal fixant les modalités du congé spécial dans l'intérêt des pompiers volontaires Autre(
  3. s)Ministère(
  4. s)/ Organisme(
  5. s)/ Commune(
  6. s)impliqué(e)(
  7. s)Date : Version 23.03.2012 22/02/2018 1 /5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer — Partie(
  8. s)prenante(
  9. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  10. s): [1] Oui El Non Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : Dans le cadre du congé spécial dans l'intérêt des pompiers volontaires, le présent projet définit les activités de formation, les personnes qui assument les devoirs de représentation ainsi que les modalités de paiement des salaires aux agents du secteur privé ainsi que des indemnités pour les personnes qui exercent une activité professionnelle indépendante. 2 Destinataires du projet : ▪ oui • oui E oui E Non 111 Ou i E Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? E oui fl Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? fl Oui E Non E Oui E Non - Entreprises / Professions libérales : - Citoyens : -

ministrations : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) E Non E Non E N.a. Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 Remarques / Observations : Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2 /5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 6 Le projet contient-il une charge

ministrative 2 pour le(

  1. s)destinataire(
  2. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) Oui Non Si oui, quel est le coût

ministratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût

ministratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités

ministratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application

ministrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7 a) Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? fl Oui E Non E N.a. E Oui n Non EI N.a. Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou

ministration(

  1. s)s'agit-il ?
  2. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
  3. s)donnée(
  4. s)et/ou

ministration(s) s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpdiu) Le projet prévoit-il : 8 - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'

ministration ? fl Oui fl Non - des délais de réponse à respecter par l'

ministration ? fl Oui E Non - le principe que l'

ministration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? fl Oui fl Non E N.a. E N.a. E N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? E Oui E Non IE N.a. Oui Non N.a. Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une : a) simplification

ministrative, et/ou à une • oui b) amélioration de la qualité réglementaire ? • E Non Oui E Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et

aptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? fl Oui 13 Y a-t-il une nécessité d'

apter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) • fl Non Oui Non [:1 Oui n Non E N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'

ministration concernée ? N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances Le projet est-il : 15 - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? E Non fl oui fl Oui • Non Ou i E Non E oui Non fl Oui E Non E N.a. E oui E Non E N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? 16 Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 1 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) E Oui Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers ? Non E N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5 Lit Projet de règlement grand-ducal fixant les conditions et modalités de remboursement des assurances complémentaires aux pompiers volontaires Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du xx.xx.xxxx portant organisation de la sécurité civile et notamment l'article 39 ; Vu l'avis (...) ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons: Art. 1er. Le présent règlement grand-ducal s'applique au pompier volontaire du Corps grandducal d'incendie et de secours, ci-après dénommé « CGDIS », défini à l'article 33 de la loi du xx.xx.xxxx portant création de la sécurité civile. Art. 2. Le pompier volontaire est éligible à un remboursement annuel unique jusqu'à hauteur de cinquante pour cent du montant versé dans le cadre :

  1. a)d'un contrat individuel de prévoyance-vieillesse visé par l'article 111bis de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur les revenus, ou de cotisations personnelles sur les rémunérations des salariés en raison de l'existence d'un contrat sous un régime complémentaire de pension, instaurées conformément à la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension, visées par l'article 110, alinéa 3 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur les revenus ;
  2. b)d'un contrat d'assurance maladie privé complémentaire, visé par l'article 111 alinéa 1er, lettre
  3. b)de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur les revenus. Les deux régimes d'assurance seront appelés par la suite « contrat d'assurance ». Art. 3. Pour être éligible au remboursement prévu à l'article précédent, le pompier volontaire du CGDIS doit, depuis le 1er janvier de l'année sur laquelle porte la demande de remboursement, avoir accompli la période de stage, telle que définie à l'article x du règlement grand-ducal du xx.xx.xxxx relatif aux pompiers volontaires du Corps grand-ducal d'incendie et de secours. Art. 4. La demande de remboursement est à envoyer annuellement au courant du premier trimestre de l'année qui suit les versements des primes sur base d'un formulaire prévu à cet effet. Les demandes tardives ne sont pas prises en compte. La demande de remboursement se fait par voie électronique moyennant une authentification forte. Le formulaire est accompagné par un certificat annuel établi par la compagnie d'assurance ou par une caisse mutualiste, stipulant au moins : 1
  4. a)les coordonnées de la compagnie d'assurance ou de la caisse mutualiste avec laquelle le contrat a été conclu ;
  5. b)un numéro de contrat ou de police d'assurance ;
  6. c)la référence du type d'assurance ;
  7. d)le nom et les prénoms du ou des bénéficiaires du contrat d'assurance ;
  8. e)l'

resse ou la date de naissance du ou des bénéficiaire(

  1. s)du contrat d'assurance ;
  2. f)le montant total des primes ou des cotisations versées au courant de l'année sur laquelle porte la demande de remboursement. Le conseil d'

ministration du CGDIS est autorisé à demander en complément une copie du contrat d'assurance s'il juge que le certificat annuel ne comporte pas toutes les informations nécessaires au jugement de l'éligibilité. Art.

  1. Le remboursement est effectué par virement sur un compte bancaire, dont le pompier volontaire est titulaire ou co-titulaire. Art.
  2. Le remboursement ne peut être opéré qu'au profit du pompier volontaire stipulé comme bénéficiaire du contrat d'assurance. En cas de décès du pompier volontaire, les ayants-droithéritiers prévus dans le contrat, ne sont pas à considérer comme bénéficiaires du droit de remboursement. Art.
  3. Si plusieurs preneurs d'assurances se partagent un même contrat d'assurance, le montant des versements éligibles au remboursement sera divisé à parts égales par le nombre de preneurs d'assurance. Un même contrat avec plusieurs preneurs d'assurance peut aboutir au remboursement individuel de plusieurs pompiers volontaires, sous condition que ces derniers respectent individuellement toutes les conditions d'éligibilité fixées par le présent règlement. Chaque pompier volontaire envoie sa demande de remboursement au CGDIS. Art.
  4. En cas de démission du pompier volontaire, celui-ci garde le droit au remboursement pour une période allant jusqu'au 31 décembre de l'année en cours. En cas de révocation de la nomination du pompier volontaire par le conseil d'

ministration du CGDIS, le remboursement est effectué au prorata des jours pendant lesquels le pompier volontaire disposait d'une nomination valable. Art. 9. Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 2 Exposé des motifs Les volontaires constituent le pilier fondamental des services de secours au Luxembourg, leur engagement est essentiel pour le maintien de la sécurité civile. Malheureusement, une baisse continue du nombre des volontaires et de leur disponibilité se manifeste depuis des années. L'introduction d'une mesure supplémentaire de reconnaissance de l'engagement volontaire au sein du Corps grand-ducal d'incendie et de secours, ci-après « CGDIS » dans des emplois opérationnels, vise à reconnaitre le travail des volontaires actuellement engagés, et à stabiliser, voire à augmenter l'effectif de volontaires. Le CGDIS peut rembourser jusqu'à la hauteur de cinquante pour cent les paiements effectués par le pompier volontaire lors de la souscription d'une pension complémentaire dans le cadre du régime de la prévoyance-vieillesse ou d'une assurance maladie privée complémentaire. L'article 39 de la loi du xx.xx.2018 portant organisation de la sécurité civile introduit les principes généraux de ce régime de remboursement, le présent règlement vise à fixer le cadre détaillé des mécanismes de remboursement et les conditions d'éligibilité. Le remboursement cumulé ne peut pas dépasser le montant de 1 600 euros par année. Ce montant subit la même

aptation au coût de la vie que les traitements des fonctionnaires de l'État et les indemnités des employés de l'État. Par cette mesure, le législateur essaie de rendre les produits d'assurance qui couvrent les risques financiers éventuels, plus attrayants, qui dû à la nature des missions et risques de leur métier, sont plus élevés auprès des pompiers qu'auprès de la population générale du Grand-Duché. De plus, le remboursement est exempt d'impôts, conformément à l'article 39 de la loi susmentionnée. Commentaire des articles

Art. ler L'article l er délimite le champ d'application du présent règlement grand-ducal et dispose qu'il s'applique aux seuls pompiers volontaires du Corps grand-ducal d'incendie et de secours, ciaprès dénommé « CGDIS », tels que définis à l'article 33 de la loi du xx.xx.2018 portant création de la sécurité civile.

Art. 2

Cet article introduit les différents types de contrat qui sont éligibles pour le remboursement. 11 s'agit du contrat individuel de prévoyance-vieillesse et du contrat d'assurance maladie privé complémentaire. L'article fait référence à l'article correspondant de la loi de l'impôt sur le revenu, qui définit en plus grande profondeur les différents régimes éligibles. Ces références sont nécessaires afin de délimiter le champ d'application des régimes éligibles à ceux qui sont soumis à la législation luxembourgeoise. 3

Art. 3

Cet article pose la condition d'éligibilité des pompiers volontaires à la demande de remboursement. L'accomplissement de la période de stage de deux ans au maximum est proposé comme seuil d'entrée de base dans le régime des remboursements, ceci afin de fidéliser les pompiers volontaires qui se sont investis dans un ou plusieurs domaines des secours, notamment en participant à des formations et à des interventions. Pour des raisons budgétaires et de simplification

ministrative, le pompier volontaire ne peut introduire sa demande de remboursement qu'à partir du moment où il remplit la condition d'accomplissement de la période de stage au moins depuis une année entière. Au moment où il quitte ses fonctions au sein du CGDIS, le dernier remboursement portera également sur l'année entière.

Art. 4Cet article décrit la procédure de demande de remboursement des primes versées.

La demande est faite par le biais d'un formulaire sous forme électronique. Ce formulaire, prescrit par le CGDIS, doit comporter les informations prouvant l'existence et l'éligibilité de la demande de remboursement. En général les certificats annuels que les compagnies d'assurance ou les caisses mutualistes envoient aux preneurs d'assurance, comportent les informations nécessaires au CGDIS pour valider le remboursement. Le présent règlement laisse en outre la possibilité au CGDIS de demander en complément, une copie du contrat complet en cas de doute sur l'identité ou l'éligibilité d'une demande de remboursement.

Art. 5

Cet article vise à limiter le remboursement au seul compte bancaire du pompier volontaire faisant la demande de remboursement, ainsi aucun paiement en espèce ou par chèque ne sera

mis et aucune demande de paiement sur le compte d'autrui ne sera possible.

Art. 6

Comme le preneur d'assurance peut théoriquement être différent de celui qui bénéficie du contrat d'assurance, et afin d'éviter tout abus, le règlement vise à limiter le remboursement aux seuls contrats d'assurance de pension ou de maladie selon lesquels le pompier volontaire est le bénéficiaire du contrat. Indépendamment de la personne qui a effectué les paiements de prime dans le contrat du bénéficiaire, seul le bénéficiaire du contrat (en l'occurrence le pompier volontaire) sera éligible au remboursement, car l'objet du présent règlement est celui de reconnaître l'engagement du pompier volontaire. Ainsi, dans le cas d'un pompier volontaire étudiant, les tuteurs légaux, stipulés comme preneurs d'assurance et qui paient la prime d'assurance, ne bénéficieront pas du remboursement car le bénéficiaire dudit contrat est le pompier volontaire.

Art. 7

Cet article règle les modalités de remboursement en cas de plusieurs preneurs d'assurance ou de bénéficiaires sur un même contrat, dans notre cas, un ou plusieurs pompiers volontaires comme par exemple un couple marié (ou pacsé) où tous les deux sont pompiers volontaires. Dans ce cas, chacun des bénéficiaires peut faire valoir sa partie du contrat par demande individuelle au CGDIS, sous les mêmes conditions et plafonds prévus pour les demandes de remboursement individuelles. Le même certificat peut donc être utilisé par deux ou plusieurs pompiers volontaires. 4

Art. 8

Cet article règle le remboursement des primes versées lors de la dernière année de service en tant que pompier volontaire. La règle générale prévoie, pour des raisons de simplification

ministrative et comptable, que la dernière année soit intégralement prise en compte. L'article

met la possibilité d'une exception à la règle, celle de la révocation d'une nomination, le cas échéant, un calcul au prorata des jours actifs sera réalisé.

Art. 9L'article 9 concerne l'exécution du règlement grand-ducal.

5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal fixant les conditions et modalités de remboursement des assurances complémentaires aux pompiers volontaires Dossier parlementaire n° 6861 Ministère initiateur : Ministère de l'Intérieur Auteur(

  1. s): Dan Kersch / Alain Becker Téléphone : 247-84699 Courriel : alain.becker@mi.etat.lu Objectif(
  2. s)du projet : Approbation du projet de règlement grand-ducal fixant les conditions et modalités de remboursement des assurances complémentaires aux pompiers volontaires Autre(
  3. s)M in istère(
  4. s)/ Organisme(
  5. s)/ Commune(
  6. s)impliqué(e)(
  7. s)Date : Version 23.03.2012 22/02/2018 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG M ieux légiférer Partie(
  8. s)prenante(
  9. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  10. s): fl Oui E Non Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : Le CGDIS peut rembourser jusqu'à la hauteur de cinquante pour cent les paiements effectués par le pompier volontaire lors de la souscription d'une pension complémentaire dans le cadre du régime de la prévoyance-vieillesse ou d'une assurance maladie privée complémentaire. Le présent avant-projet vise à fixer le cadre détaillé des mécanismes de remboursement et les conditions d'éligibilité. Destinataires du projet : E Non Oui E Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? E oui E Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? E Oui E Non oui Non - Citoyens : -

ministrations : 3 E Non oui fl oui oui - Entreprises / Professions libérales : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) E Non E N.a. 1 Remarques / Observations : N.a. : non applicable. 4 Remarques / Observations : Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/ 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge

ministrative 2 pour le(

  1. s)destinataire(
  2. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) Oui Non Si oui, quel est le coût

ministratif3 approximatif total ? (nom bre de destinataires x coût

ministratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités

ministratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à rexécution, rapplication ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application

ministrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? fl Oui fl Non Sj N.a. Oui 111 Non N.a. Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou

ministration(

  1. s)s'agit-il ?
  2. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
  3. s)donnée(
  4. s)et/ou

ministration(s) s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à régard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.1u) 8 11 Le projet prévoit-il : E N.a. El] Oui E Non E Non E Non E Oui fl Non N.a. oui Non N.a. - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'

ministration ? fl Oui - des délais de réponse à respecter par l'

ministration ? E Oui - le principe que l'

ministration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? E N.a. N.a. Si oui, laquelle : En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? Le projet contribue-t-il en général à une : 11 ! ' a) simplification

ministrative, et/ou à une E l Oui E Non b) amélioration de la qualité réglementaire ? [] Oui E Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et

aptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? • Ou i Non 13 Y a-t-il une nécessité d'

apter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) E Oui Non • Non N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'

ministration concernée ? oui El N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT -ee DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances Le projet est-il : 15 - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? E Oui positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? E Oui E Non E Non Oui E Non E oui E Non E Oui E Non E N.a. E Oui Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » I 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-1-1) E oui Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers ? E Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html — 'Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5 Projet de règlement grand-ducal fixant les modalités d'obtention d'un agrément pour un organisme formateur en matière de secours Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau Vu la loi du xx.xx.xxxx portant organisation de la sécurité civile et notamment l'article 91 ; Vu l'avis (...) ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil Arrêtons: Chapitre ler. Les définitions Art. ler. On entend par organisme formateur, toute entité qui offre des formations en matière de secours. Chapitre 2. L'objet Art. 2. Un organisme formateur doit obligatoirement disposer d'un agrément, délivré conformément aux dispositions du présent règlement, pour dispenser une formation en matière de secours. Le ministre compétent pour la délivrance dudit agrément est le ministre ayant dans ses attributions les services de secours, ci-après dénommé « le ministre ». Art. 3. Seul un organisme agréé peut dispenser des formations en matière de secours équivalentes aux formations dispensées par l'Institut national de formation des secours, ci-après « INFS ». Le programme et le contenu des formations dispensées sont définis par les référentiels des emplois, des activités et des compétences, tels que définis à l'article 90 de la loi du xx.xx.xxxx portant organisation de la sécurité civile, qui sont déterminés dans le règlement intérieur du Corps grand-ducal d'incendie et de secours, ci-après dénommé « CGDIS », ainsi que fixés par arrêté ministériel au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Chapitre 3. La demande d'agrément Art. 4. Pour se voir octroyer un agrément, tout organisme formateur intéressé doit

resser une demande d'agrément au ministre par voie électronique moyennant une authentification forte. 1 Pour obtenir l'agrément, l'organisme formateur intéressé doit remettre une version actualisée des statuts, un extrait du registre de commerce et des sociétés, une attestation d'assurance « responsabilité civile » et indiquer sur base d'un formulaire prescrit :

  1. a)les formations offertes et les méthodes d'évaluation. Les formations offertes doivent être conformes aux référentiels des emplois, des activités et des compétences, tels que définis à l'article 90 de la loi du xx.xx.xxxx portant organisation de la sécurité civile ;
  2. b)le ou les formateurs et leurs formations et expériences respectives : le ou les formateurs sont tenus de présenter un certificat ou un diplôme délivré par le CGDIS constatant leurs compétences de formateur, le cas échéant, un certificat ou un diplôme reconnu équivalent par celui-ci ;
  3. c)la population ciblée ;
  4. d)les moyens de certification de la participation ;
  5. e)l'organisation interne. Art. 5. Les demandes incomplètes ne sont pas considérées. Chapitre 4. Vagrément Art. 6. Le ministre notifie sa réponse dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. L'agrément prend la forme d'un arrêté ministériel qui mentionne la formation agréée et le numéro d'agrément. L'agrément est incessible et doit être publié par voie d'affichage au siège de l'organisme formateur. La mention de l'agrément doit figurer sur toutes les correspondances destinées aux usagers ou au public. Art. 7. L'organisme formateur agréé doit informer sans délai le ministre de toute modification relative aux informations fournies lors de la présentation de sa demande d'agrément initiale ou de sa demande de renouvellement. Art. 8. La durée de validité de l'agrément est de cinq ans renouvelable. Pour le renouvellement de l'agrément, l'organisme formateur agrée est tenu d'

resser sa demande au ministre dans un délai de six mois avant la date d'expiration de l'agrément en cours par un formulaire mis à sa disposition. La demande de renouvellement est faite par voie électronique moyennant une authentification forte. Art.

  1. Le ministre peut suspendre ou révoquer par décision motivée un agrément, s'il constate que les obligations définies aux articles 12 et 13 ne sont plus respectées. 2 Art.
  2. Le refus d'agrément est dûment motivé, le cas échéant, la décision mentionne la procédure à suivre en vue d'obtenir un agrément. Art.
  3. Le ministre est chargé de surveiller et de contrôler la conformité des activités de l'organisme formateur agréé avec les dispositions du présent règlement. Chapitre
  4. Le fonctionnement de l'organisme formateur Art.
  5. L'organisme formateur agréé s'engage à : a) assurer le bon fonctionnement et la tenue des formations pour lesquelles l'agrément a été demandé ; b) disposer de matériels techniques et pédagogiques nécessaires aux formations pour lesquelles l'agrément a été demandé ; c) disposer d'un nombre suffisant de formateurs pour la conduite satisfaisante des formations qu'il organise ; d) disposer d'infrastructures

équates pour la tenue des formations ; e) respecter les référentiels des emplois, des activités et des compétences approuvés par le conseil d'

ministration du CGDIS ; f)

resser annuellement au ministre un bilan d'activités faisant apparaître notamment le nombre de participants et le nombre d'attestations de formation délivrées, au plus tard pour le troisième mois suivant l'année écoulée. Art. 13. L'organisme formateur agréé délivre à chacun des participants, selon la méthode d'évaluation choisie, un diplôme contenant les informations suivantes :

  1. a)le nom de l'organisme formateur agréé et le numéro d'agrément ;
  2. b)le nom du formateur ;
  3. c)le nom du participant ;
  4. d)une brève description de la formation suivie ;
  5. e)la durée de la formation suivie ;
  6. f)la mention de l'équivalence. Chapitre 6. Disposition finale Art. 14. Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 3 Exposé des motifs La loi du xx.xx.xxxx portant organisation de la sécurité civile détermine dans son article 91 qu'à côté de l'Institut national de formation des secours ci-après « INFS », d'autres établissements et organismes peuvent être habilités par le ministre à dispenser des formations en matière de secours. Le présent règlement grand-ducal précise les conditions suivant lesquelles un organisme formateur peut obtenir un agrément du ministre. Commentaire des articles

Art. ler L'article ler précise la notion d'organisme formateur, qui, pour l'application du présent règlement, désigne toute entité offrant des formations en matière de secours.

Art.2

L'article 2 dispose que tout organisme formateur doit disposer d'un agrément délivré par le ministre ayant les services de secours dans ses attributions pour pouvoir offrir des formations en matière de secours. Sans cet agrément, les formations dispensées ne pourront être reconnues comme équivalentes à celles offertes par l'INFS.

Art.3

L'article 3 établit que seuls les organismes formateurs agréés sont autorisés à dispenser des formations en matière de secours, reconn ues équivalentes à celles offertes par l'INFS. De plus, le contenu des formations offertes par ces organismes doit être conforme à celui qui est établi par les référentiels des emplois, des activités et des compétences, qui à leur tour sont définis dans le règlement intérieur du CGDIS et arrêtés sous forme d'arrêté ministériel.

Art.4

L'article 4 détermine la procédure à suivre par l'organisme formateur, qui désire obtenir un agrément l'autorisant à dispenser des formations en matière de secours. Pour ce faire, l'organisme formateur doit

resser au ministre une demande d'agrément, sous format électronique, au moyen d'une authentification forte. 11 devra, pour sa demande, remettre une version actualisée des statuts, un extrait du registre de commerce et des sociétés, une attestation d'assurance « responsabilité civile » et indiquer sur base d'un formulaire prescrit les formations que l'organisme formateur souhaite offrir et les méthodes d'évaluation de ces formations, qui doivent absolument être conformes aux référentiels des emplois, des activités et des compétences, comme mentionné à l'article 3 ainsi que le ou les formateurs, chargé(s) de dispenser ces formations. Pour s'assurer de la qualité des formations offertes, le ou les formateurs sont tenus de présenter un certificat ou diplôme délivré par le CGDIS constatant leurs compétences de formateur ou un certificat ou diplôme reconnu équivalent par celui-ci. Ainsi, il 4 est aussi important de décrire l'organisation interne de l'organisme formateur afin de permettre à un tiers de comprendre la structure de l'organisme formateur. Ceci peut être fait par un simple descriptif ou par un organigramme. Le formulaire permet encore au ministre de connaître la population ciblée par l'organisme formateur. Finalement, le formulaire précise quels sont les moyens de certification de la participation aux formations.

Art.5

L'article 5 précise que toute demande incomplète sera rejetée, cela s'inscrit dans une volonté d'allègement de la charge

ministrative, afin de pouvoir traiter les dossiers complets avec la plus grande attention.

Art.6

L'article 6 indique que le ministre dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'agrément pour répondre à l'organisme formateur. L'agrément prend la forme d'un arrêté ministériel. L'article 6 énonce encore que l'agrément doit être publié par voie d'affichage au siège social de l'organisme formateur offrant une transparence parfaite au public. Ainsi, toutes les correspondances, comme les lettres, factures ou autres pièces destinées aux usagers ou au public, doivent contenir la mention et le numéro de l'agrément.

Art.7

L'article 7 vise les modifications relatives aux informations fournies lors de la présentation de la demande d'agrément (initiale ou renouvellement), déterminées à l'article 4. En effet, en cas de modification desdites informations, l'organisme formateur est tenu d'informer le ministre sans délai.

Art.8L'article 8 fixe la durée de validité de l'agrément, qui est de cinq ans.

L'organisme formateur peut aussi renouveler l'agrément, en respectant un délai de six mois avant l'expiration de l'agrément en cours. Pour le renouvellement, un formulaire prescrit sera mis à la disposition de l'organisme formateur agréé.

Art.9

L'article 9 offre au ministre le pouvoir de suspendre ou de révoquer un agrément, lorsque l'organisme formateur agréé ne respecte pas ou plus les engagements fixés aux articles 12 et 13. La suspension ou la révocation de l'agrément est notifiée à l'organisme formateur agréé par décision motivée. 5

Art.10

L'article 10 précise que la demande d'agrément peut aussi être refusée, le cas échéant, le refus doit mentionner les motifs et la procédure à suivre pour obtenir l'agrément.

Art.11

L'article 11 offre la possibilité au ministre de contrôler les activités de l'organisme formateur concernant les formations, afin de vérifier si elles sont conformes aux dispositions du présent règlement. II en ressort de ce contrôle un rapport, le cas échant, informant sur des infractions exista ntes.

Art.12

L'article 12 énumère les engagements que l'organisme formateur est supposé respecter pendant la durée de validité de l'agrément. Tout d'abord, il est tenu de veiller et d'assurer le bon fonctionnement et la tenue des formations pour lesquelles il a suscité l'agrément et de disposer de matériels techniques et pédagogiques nécessaires pour la dispense desdites formations. Ensuite, l'organisme formateur s'engage à disposer d'un nombre suffisant de formateurs et d'infrastructures

équates pour la dispense des formations. L'organisme formateur s'engage aussi à

resser annuellement au ministre un bilan d'activités renseignant sur le nombre des participants et des attestations de formation délivrées, et ceci au plus tard pour le troisième mois qui suit la fin de l'année écoulée.

Art.13

L'article 13 précise les mentions qui doivent figurer au diplôme délivré par l'organisme formateur : le nom de l'organisme formateur agréé et le numéro d'agrément, le nom du formateur, le nom du participant, une brève description de la formation suivie, la durée de la formation suivie et la mention de l'équivalence.

Art.14L'article 14 concerne l'exécution du règlement grand-ducal.

6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal fixant les modalités d'obtention d'un agrément pour un organisme formateur en matière de secours Dossier parlementaire n° 6861 Ministère initiateur : Ministère de l'Intérieur Auteur(

  1. s): Dan Kersch / Alain Becker Téléphone : 247-84699 Courriel : alain.becker@mi.etat.lu Objectif(
  2. s)du projet : Approbation du projet de règlement grand-ducal fixant les modalités d'obtention d'un agrément pour un organisme formateur en matière de secours Autre(
  3. s)Ministère(
  4. s)/ Organisme(
  5. s)/ Commune(
  6. s)impliqué(e)(
  7. s)Date : Version 23.03.2012 22/02/2018 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer Partie(
  8. s)prenante(
  9. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  10. s): • oui E Non Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : Le présent projet de règlement grand-ducal précise les conditions suivant lesquelles un organisme formateur peut obtenir un agrément du ministre. Destinataires du projet : - Citoyens : • oui oui E Non -

ministrations : • Oui [I] Non E oui E Non E oui E Non E oui E Non E oui Non - Entreprises / Professions libérales : 3 Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) El Non N.a. Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. []4 Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Remarques / Observations : 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2 /5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 6 Le projet contient-il une charge

ministrative 2 pour le(

  1. s)destinataire(
  2. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) Oui Non Si oui, quel est le coût

ministratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût

ministratif par destinataire) 2 II s'agit d'obligations et de formalités

ministratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application

ministrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coùt de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). r 7 a) Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? fl Oui E Non N.a. oui E Non E N.a. Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou

ministration(

  1. s)s'agit-il ?
  2. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
  3. s)donnée(
  4. s)et/ou

ministration(

  1. s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
  2. lu)8 Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'

ministration ? E oui E Non E N.a. - des délais de réponse à respecter par l'

ministration ? fl Ou i E Non rEj N.a. - le principe que l'

ministration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? fl Oui E Non E N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? 17: Oui E Non E N.a. E Oui Non N.a. Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une : Oui E Non E Non a) simplification

ministrative, et/ou à une E oui b) amélioration de la qualité réglementaire ? • Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et

aptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? E oui E Non 13 Y a-t-il une nécessité d'

apter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) fl Oui El Non fl Oul 111 Non E N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'

ministration concernée ? SI N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? fl Oui fl oui E Non E Non E Oul E Non • oui E Non • Oui E Non N.a. • Oui E Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : 16 i Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? I Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 5 Artide 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) , [r fl oui Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers ? 17 Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5 Projet de règlement grand-ducal déterminant les communes qui composent les zones de secours Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu la loi du xx.xx.xxxx portant organisation de la sécurité civile et notamment les articles 14 et 77 ; Vu l'avis (...) ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Intérieur et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons: Art. ler. Le Grand-Duché de Luxembourg est divisé en quatre zones de secours. Chaque zone de secours est subdivisée en groupements. Chaque commune du Grand-Duché de Luxembourg appartient à un groupement ainsi qu'à une zone de secours. Art. 2. Les quatre zones de secours ont la dénomination suivante :

  1. a)Zone de secours Nord ;
  2. b)Zone de secours Est ;
  3. c)Zone de secours Centre ;
  4. d)Zone de secours Sud. Art. 3. La zone de secours Nord comprend les communes suivantes, regroupées par groupement :
  5. a)Groupement Our : Clervaux, Parc Hosingen, Putscheid, Troisvierges, Vianden, Weiswampach, Wincrange ;
  6. b)Groupement Stauséi : Boulaide, Esch-sur-Sûre, Goesdorf, Kiischpelt, Lac de la Haute-Sûre, Wiltz, Winseler ;
  7. c)Groupement Nordstad : Bettendorf, Bourscheid, Colmar-Berg, Diekirch, Erpeldange-sur-Sûre, Ettelbruck, Schieren, Tandel ;
  8. d)Groupement Atert : Beckerich, Ell, Feulen, Grosbous, Mertzig, Préizerdaul, Rambrouch, Redange-sur-Attert, Saeul, Useldange, Vichten, Wahl. 1 Art. 4. La zone de secours Est comprend les communes suivantes, regroupées par groupement :
  9. a)Groupement Sauer : Beaufort, Bech, Berdorf, Consdorf, Echternach, Reisdorf, Rosport-Mompach ;
  10. b)Groupement 2-lernz : Betzdorf, Fischbach, Heffingen, Junglinster, Larochette, Nommern, Vallée de l'Ernz, Waldbillig ;
  11. c)Groupement Musel : Biwer, Grevenmacher, Manternach, Mertert ;
  12. d)Groupement 3-Länner Eck : Bous, Contern, Dalheim, Flaxweiler, Lenningen, Mondorf-les-Bains, Remich, Schengen, Stadtbredimus, Waldbredimus, Wormeldange. Art. 5. La zone de secours Centre comprend les communes suivantes, regroupées par groupement :
  13. a)Groupement Uelzechtdall : Bissen, Helperknapp, Lintgen, Lorentzweiler, Mersch, Steinsel, Walferdange ;
  14. b)Groupement Réibierg : Bertrange, Garnich, Habscht, Kehlen, Koerich, Kopstal, Mamer, Steinfort, Strassen ;
  15. c)Groupement Bockfiels : Hesperange, Luxembourg, Niederanven, Sandweiler, Schuttrange. Art. 6. La zone de secours Sud comprend les communes suivantes, regroupées par groupement :
  16. a)Groupement Kordall : Differdange, Dippach, Käerjeng, Pétange, Sanem ;
  17. b)Groupement Belval : Esch-sur-Alzette, Leudelange, Mondercange, Reckange-surMess, Schifflange ;
  18. c)Groupement Ginzebierg : Bettembourg, Dudelange, Frisange, Kayl, Roeser, Rumelange, Weiler-la-Tour. Art. 7. Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 2 Annexe 1 - Tableau récapitulatif des zones, groupements et communes Zone de secours NORD Groupement Our Stauséi Nordstad Bettendorf Bourscheid Colmar-Berg Diekirch Erpeldange-sur-Sûre Ettelbruck Schieren Tandel Beckerich Ell Feulen Grosbous Mertzig Préizerdaul Rambrouch Redange-sur-Attert Saeul Useldange Vichten Wahl Beaufort Bech Berdorf Consdorf Echternach Reisdorf Rosport-Mompach Atert EST Commune Clervaux Parc Hosingen Putscheid Troisvierges Vianden Weiswampach Wincrange Boulaide Esch-sur-Sûre Goesdorf Kiischpelt Lac de la Haute-Sûre Wiltz Winseler Sauer 3 Betzdorf Fischbach Heffingen Junglinster Larochette Nommern Vallée de l'Ernz Waldbillig Biwer Grevenmacher Manternach Mertert Bous Contern Dalheim Flaxweiler Lenningen Mondorf-les-Bains Remich Schengen Stadtbredimus Waldbredimus Wormeldange Bissen Helperknapp Lintgen Lorentzweiler Mersch Steinsel Walferdange Bertrange Garnich Habscht Kehlen Koerich Kopstal Mamer Steinfort Strassen Hesperange Luxembourg Niederanven Sandweiler Schuttrange 2-lernz Musel 3-Länner Eck CENTRE Uelzechtdall Réibierg Bockfiels 4 SUD Differdange Dippach Käerjeng Pétange Sanem Esch-sur-Alzette Leudelange Mondercange Reckange-sur-Mess Schifflange Bettembourg Dudelange Frisange Kayl Roeser Rumelange Weiler-la-Tour Kordall Belval Ginzebierg 5 Exposé des motifs La loi du xx.xx.xxxx portant organisation de la sécurité civile détermine dans son article 14, que le Grand-Duché de Luxembourg est divisé en quatre zones de secours et que chaque zone est représentée au conseil d'

ministration du CGDIS par deux

ministrateurs membres du conseil communal d'une des communes qui composent la zone. Le règlement grand-ducal sous rubrique détermine les communes qui composent chaque zone. S'y ajoute que chaque zone de secours est subdivisée en groupements, dont la compétence est plutôt d'ordre opérationnel. A l'exception de la Ville de Luxembourg, qui propose un représentant au sein du conseil d'

ministration du CGDIS par voie directe, les conseillers communaux des autres communes proposent, par le biais d'une procédure d'élection, au Gouvernement en conseil les représentants respectifs de la zone de secours à laquelle appartient la commune respective. Ce règlement grand-ducal définit donc pour chaque commune le groupement, ainsi que la zone de secours auxquels elle appartient. L'annexe 1 contient un tableau récapitulatif des communes, réparties en zones et groupements. Commentaire des articles

Art. ler L'article l er fait référence à la subdivision des zones de secours en groupements et communes.

Art.2

L'article 2 définit la dénomination de chaque zone de secours.

Art.3

L'article 3 détermine les groupements et les communes appartenant à la zone de secours « Nord ».

Art.4

L'article 4 détermine les groupements et les communes appartenant à la zone de secours « Est ».

Art.5

L'article 5 détermine les groupements et les communes appartenant à la zone de secours « Centre ». 6

Art.6

L'article 6 détermine les groupements et les communes appartenant à la zone de secours « Sud ».

Art.7

L'article 7 concerne l'exécution du règlement grand-ducal.

Annexe 1 L'annexe 1 contient un tableau récapitulatif des communes, réparties en zones et groupements. 7 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal déterminant les communes qui composent les zones de secours Dossier parlementaire n° 6861 Ministère initiateur : Ministère de l'Intérieur Auteur(

  1. s): Dan Kersch / Alain Becker Téléphone : 247-84699 Courriel : alain.becker@mi.etat.lu Objectif(
  2. s)du projet : Approbation du projet de règlement grand-ducal déterminant les communes qui composent les zones de secours Autre(
  3. s)Ministère(
  4. s)/ Organisme(
  5. s)/ Commune(
  6. s)impliqué(e)(
  7. s)Date : Version 23.03.2012 22/02/2018 1 /5 .4g LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCH É DE LUXEMBOURG Mieux légiférer 1 Partie(
  8. s)prenante(
  9. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  10. s): • oui E Non Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : Le présent projet de règlement grand-ducal définit pour chaque commune le groupement, ainsi que la zone de secours auxquels elle appartient. 2 Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : E Non - Citoyens : E Non -

ministrations : El Non • oui E Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? E oui E Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? fl oui E Non • oui E Non Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) E N.a. Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 Remarques / Observations : Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/ 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 6 Le projet contient-il une charge

ministrative pour le(

  1. s)destinataire(
  2. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) E] Oui E Non Si oui, quel est le coût

ministratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût

ministratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités

ministratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à rexécution, l'application ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application

ministrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7 a) Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? fl Oui n Non N.a. Ou i 1:11 Non E N.a. Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou

ministration(

  1. s)s'agit-il ?
  2. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? E] Si oui, de quelle(
  3. s)donnée(
  4. s)et/ou

ministration(

  1. s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
  2. lu)8 1 Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'

ministration ? fl oui p Non E N.a. - des délais de réponse à respecter par l'

ministration ? fl oui n Non 4 N.a. - le principe que l'

ministration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? fl oui p Non E N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? fl oui p Non E N.a. oui fl Non N.a. Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une : a) simplification

ministrative, et/ou à une • Ou i E Non b) amélioration de la qualité réglementaire ? E Oui Ei Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et

aptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? r=] Oui E] Non 13 Y a-t-il une nécessité d'

apter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) [7] Oui E Non fl Oui fl Non E N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'

ministration concernée ? E N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances Le projet est-il : [ 15 principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? cJ Oui IS Non positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? cJ Oui E Non Oui E Non Oui E Non cJ Oui cJ Non E N.a. E Oui E Non S N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : _ 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? J Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » [ 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 5 Artide 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 cJ oui Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers ? Ej Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site lnternet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiclu/attributions/dg2/d_consommation/d march int rieur/Services/index.html Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5 Projet de règlement grand-ducal sur les associations et organismes de secours agréés Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau Vu la loi du xx.xx.2018 portant organisation de la sécurité civile et notamment les articles 1 et 99 ; Vu l'avis (...) ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil Arrêtons: Chapitre ler. Le champ d'application Art. ler. Le présent règlement grand-ducal s'applique à toute association et à tout organisme de secours qui ont pour objet social la sécurité civile, telle que définie à l'article ler de la loi du xx.xx.xxxx portant organisation de la sécurité civile, qui remplit les conditions définies aux articles suivants et qui ont leur siège social dans un des pays membres de l'Union européenne. Chapitre 2. La demande d'agrément Art. 2. Le ou les représentants de l'association ou de l'organisme, ci-après dénommé « le requérant », transmettent une demande d'agrément au ministre ayant les services de secours dans ses attributions, ci-après dénommé « le ministre », par voie électronique moyennent une authentification forte. Pour obtenir l'agrément, le requérant doit, sur base d'un formulaire prescrit, indiquer : a) l'aptitude à exercer des activités de sécurité civile au niveau national ou international ; b) la possession de moyens

aptés aux types de missions sollicitées ;

  1. c)le personnel effectif disponible pour l'exercice des activités de sécurité civile ;
  2. d)les aptitudes physiques et psychiques de chaque membre effectif disponible pour l'exercice des activités de sécurité civile ;
  3. e)l'existence d'une équipe permanente de responsables opérationnels ;
  4. f)l'existence d'un système de gestion d'alerte de ses membres ainsi que d'un dispositif d'identification individuel. 1 Art. 3. Le dossier de la demande d'agrément contient également :
  5. a)le nom et les coordonnées de l'association ou de l'organisme de secours ;
  6. b)une version actualisée des statuts de l'association ou de l'organisme de secours ;
  7. c)une note descriptive sur le système de gestion d'alerte de ses membres ainsi que du dispositif d'identification individuel. Art. 4. Les demandes incomplètes ne sont pas considérées. Chapitre 3. Vagrément Art. 5. Le ministre notifie sa réponse dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. L'agrément prend la forme d'un arrêté ministériel et mentionne le numéro d'agrément. L'agrément est incessible et doit être publié par voie d'affichage au siège de l'association ou de l'organisme de secours. La mention de l'agrément doit figurer sur toutes les correspondances. Art. 6. L'association ou l'organisme de secours agréé doit informer sans délai le ministre de toute modification relative aux informations fournies lors de la présentation de leur demande d'agrément initiale ou de leur demande de renouvellement. Art. 7. La durée de validité de l'agrément est de cinq ans renouvelable. Pour le renouvellement de l'agrément, l'association ou l'organisme de secours agréé est tenu d'

resser sa demande au ministre dans un délai de six mois avant la date d'expiration de l'agrément en cours par un formulaire mis à sa disposition. La demande de renouvellement est faite par voie électronique moyennant une authentification forte. Art.

  1. Pendant la durée de validité de l'agrément, l'association ou l'organisme de secours agréé exerce les activités de sécurité civile conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du xx.xx.xxx définissant le cadre de l'organisation opérationnelle et les règles du commandement des opérations de secours. Art.
  2. Le ministre peut suspendre ou révoquer un agrément par décision motivée. Art.
  3. Le refus d'agrément est dûment motivé, le cas échéant, la décision mentionne la procédure à suivre en vue d'obtenir un agrément. Art.
  4. Le ministre est chargé de surveiller et de contrôler la conformité des activités de l'organisme formateur agréé avec les dispositions du présent règlement. 2 Art.
  5. L'association ou l'organisme de secours agréé

resse annuellement au ministre un rapport d'activités au plus tard pour le 15 avril suivant l'année écoulée. Chapitre

  1. Disposition finale Art.
  2. Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 3 Exposé des motifs La loi du xx.xx.2018 portant organisation de la sécurité civile détermine dans son article 99 que les associations et organismes de secours ayant la sécurité civile dans leur objet social peuvent être agréés par arrêté ministériel. Le présent règlement grand-ducal précise les conditions suivant lesquelles ces associations et organismes de secours obtiennent un agrément du ministre. Commentaire des articles

Art. l er L'article 1er précise les organismes et associations qui sont concernés par le présent règlement et qui peuvent

resser une demande d'agrément au ministre ayant les services de secours dans ses attributions. Seuls les organismes et associations ayant dans leur objet social la sécurité civile et siégeant dans un des pays de l'Union européenne sont éligibles pour l'obtention d'un agrément. Quant à la notion de « sécurité civile », il est renvoyé à l'article 1er de la loi du xx.xx.xxxx portant organisation de la sécurité civile, qui définit les missions de sécurité civile. La sécurité civile a comme mission « la protection des personnes, des animaux, des biens et de renvironnement contre les événements calamiteux, les sinistres et les catastrophes, rinformation et l'alerte des populations ainsi que la préparation et la mise en ceuyre de mesures et de moyens appropriés ».

Art.2L'article 2 renseigne sur la procédure à suivre pour la demande d'agrément.

Le représentant de l'organisme ou de l'association de secours

resse une demande d'agrément par voie électronique au ministre moyennant une authentification forte. L'article 2 détermine en outre les informations que doivent figurer au dossier de la demande d'agrément. Les informations ont trait à la participation du requérant aux activités de sécurité civile et sont renseignées par le biais d'un formulaire prescrit mis à la disposition du requérant.

Art.3

L'article 3 détermine les informations qui doivent figurer au dossier de la demande d'agrément.

Art.4

L'article 4 dispose que toute demande incomplète sera rejetée, cela s'inscrit dans une volonté d'allègement de la charge

ministrative, afin de pouvoir traiter les dossiers complets avec la plus grande attention.

Art.5

L'article 5 précise que le ministre dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'agrément pour répondre au requérant. L'agrément prend la forme d'un arrêté ministériel. 4 L'article 5 énonce encore que l'agrément doit être publié par voie d'affichage au siège social de l'association ou de l'organisme de secours agrée offrant une transparence parfaite au public. Ainsi, toute correspondance doit contenir la mention et le numéro de l'agrément.

Art.6

L'article 6 vise les modifications relatives aux informations fournies lors de la présentation de la demande d'agrément (initiale ou renouvellement), déterminées aux articles 2 et 3. En effet, en cas de modification desdites informations, l'association ou l'organisme de secours agréé est tenu d'informer le ministre sans délai.

Art.7L'article 7 fixe la durée de validité de l'agrément, qui est de cinq ans.

L'association ou l'organisme de secours agréé peut aussi faire renouveler l'agrément, en respectant un délai de six mois avant l'expiration de l'agrément en cours. Pour le renouvellement, un formulaire prescrit sera mis à sa disposition, dont la demande sera faite par voie électronique moyennant une authentification forte.

Art.8

L'article 8 énonce que pendant la durée de validité de l'agrément, l'association ou l'organisme de secours agréé s'engage à exercer les activités de sécurité civile conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du xx.xx.xxxx définissant le cadre de l'organisation opérationnelle et les règles du commandement des opérations de secours.

Art.9

L'article 9 offre au ministre le pouvoir de suspendre ou de révoquer un agrément, lorsque l'association ou l'organisme de secours ne respecte pas ou plus les dispositions du présent règlement. La suspension ou la révocation de l'agrément est notifiée à l'association ou l'organisme de secours agréé par décision motivée.

Art.10

L'article 10 précise que la demande d'agrément peut aussi être refusée, le cas échéant, le refus doit mentionner les motifs et la procédure à suivre pour obtenir l'agrément

Art.11

L'article 11 offre la possibilité au ministre de contrôler les activités de l'association ou de l'organisme de secours agréé, afin de vérifier si elles sont conformes aux dispositions du présent règlement. II en ressort de ce contrôle un rapport, le cas échant, informant sur des infractions existantes.

Art.12

L'article 12 dispose que l'association ou l'organisme de secours est tenu d'

resser annuellement un rapport d'activités au ministre, et cela, au plus tard pour le 15 avril suivant l'année écoulée. Le refus de remplir cette obligation peut résulter en un retrait de l'agrément, à la discrétion du ministre. 5

Art.13L'article 13 concerne l'exécution du règlement grand-ducal.

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal sur les associations et organismes de secours agréés Dossier parlementaire n° 6861 Ministère initiateur : Ministère de l'Intérieur Auteur(

  1. s): Dan Kersch / Alain Becker Téléphone : 247-84699 Courriel : alain.becker@mi.etat.lu Objectif(
  2. s)du projet : Approbation du projet de règlement grand-ducal sur les associations et organismes de secours agréés Autre(
  3. s)Ministère(
  4. s)/ Organisme(
  5. s)/ Commune(
  6. s)impliqué(e)(
  7. s)Date : Version 23.03.2012 22/02/2018 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCH É DE LUXEMBOURG Mieux légiférer Partie(
  8. s)prenante(
  9. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  10. s): E Oui Non Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : Le présent projet de règlement grand-ducal précise les conditions suivant lesquelles ces associations et organismes de secours obtiennent un agrément du ministre. 2 Destinataires du projet : E oui E oui • oui El Non • Oui E Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? • Oui E Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? • oui E Non • Oui Non - Entreprises / Professions libérales : - Citoyens : -

ministrations : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) Non Es] Non N.a. Remarques / Observations : N.a. : non applicable. 4 Remarques / Observations : 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 6 Le projet contient-il une charge

ministrative 2 pour le(

  1. s)1 destinataire(
  2. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) E oui Non Si oui, quel est le coût

ministratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût

ministratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités

ministratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à rexécution, l'application ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application

ministrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7 a) Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? E oui E Non t1 11, N.a. E oui E Non E N.a. Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou

ministration(

  1. s)s'agit-il ?
  2. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
  3. s)donnée(
  4. s)et/ou

ministration(s) s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpdiu) 8 9 Le projet prévoit-il : E N.a. Ei Oui E Non E Non - le principe que l'

ministration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? Ei Oui E Non E N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? fl Oui E Non E N.a. E oui E Non E N.a. - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'

ministration ? Ei Oui - des délais de réponse à respecter par l'

ministration ? E N.a. Si oui, laquelle : --10 _ En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une : a) simplification

ministrative, et/ou à une • Oui E Non b) amélioration de la qualité réglementaire ? • oui E Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et

aptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? [7:1 Oui 11 Non 13 Y a-t-il une nécessité d'

apter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) ▪ Oui rg Non • Oui flNon E N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'

ministration concernée ? N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? E oui EJ oui E Non E oui E Non oui E Non E Non Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? E oui E Non E N.a. El oui fl Non Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » I 1 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement _J soumise à évaluation ? 17 N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 1 1 1 18 1 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers ? fl Oui E Non E N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html Article 16, paragraphe 1, troisièrne alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5 Projet de règlement grand-ducal relatif à l'organisation opérationnelle et aux règles du commandement des opérations de secours, à la participation d'organismes publics et privés, des associations et organismes agrées et des services d'incendie des entreprises et usines publiques et privées aux opérations de secours, aux actions résultant du déclenchement d'un plan d'intervention des secours ou de soutien aux populations en matière de sécurité civile Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du xx.xx.2018 portant organisation de la sécurité civile et notamment l'article 74 ; Vu l'avis (...) ; Notre Conseil d'Etat entendu en son avis ; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Intérieur et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Chapitre I — L'objet et les définitions. Section ire — L'objet. Art.1er. Le présent règlement grand-ducal définit, conformément à la loi du xx.xx.xxxx portant organisation de la sécurité civile, dénommée ci-après « la loi », et notamment à son article 74, ainsi qu'aux objectifs de couverture arrêtés par le plan national d'organisation des secours, dénommé ci-après « PNOS », les principes d'organisation et de mise en ceuvre opérationnelle des moyens du Corps grand-ducal d'incendie et de secours, dénommé ci-après « CGDIS ». II fixe les règles relatives au commandement des opérations de secours et celles nécessaires à la définition des effectifs et moyens requis à l'accomplissement des missions du CGDIS. II précise également les conditions de participation aux opérations de secours, aux actions résultant de la mise en ceuvre d'un plan d'intervention des secours et aux actions de soutien aux populations en matière de sécurité civile, conformément aux articles 2 et 99 de la loi : a) b) c) d) e) f) g) des associations et organismes ayant la sécurité civile dans leur objet social ; des services d'incendie d'entreprises et d'usines publiques et privées ; de l'Armée luxembourgeoise ; de la Police grand-ducale ; de l'Etat ; des communes ; de tous les autres organismes publics ou privés. 1 Cet ensemble est dénommé ci-après « organismes ». Art. 2. Ce règlement s'applique à tout le personnel du CGDIS et à toutes les personnes placées sous la responsabilité du directeur général du CGDIS, dans le cadre du commandement des opérations de secours et en application de l'article 73 de la loi. Art. 3. Les modalités pratiques relatives à l'organisation et au fonctionnement du service d'incendie et de secours seront déterminées dans le règlement opérationnel du CGDIS, conformément à l'article 74 de la loi. Le règlement opérationnel est décliné par le règlement opérationnel spécifique à chaque groupe d'intervention spécialisé, dénommé ci-après « GIS », tel que défini à l'article 83 de la loi, ainsi que par des documents détaillant les procédures et les consignes opérationnelles spécifiques. Conformément aux articles 4 et 89 de la loi, le CGDIS opère le Service d'incendie et de sauvetage de l'Aéroport de Luxembourg pour le compte de l'

ministration de la navigation aérienne. Les règles de son organisation et de son fonctionnement sont définies dans un manuel des opérations et plan de formation qui est conforme aux réglementations en vigueur. Cet ensemble constitue le corpus de la doctrine d'emploi des moyens du CGDIS et de la participation des organismes visés à l'article premier, alinéa 3. Section 2 - Les définitions. Art. 4. Aux fins du présent règlement, on entend par :

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)« agrès » : engin constitué de deux à trois personnels ; « astreinte » : effectif défini par le potentiel opérationnel journalier, ci-après dénommé « POJ », devant rejoindre le centre d'incendie et de secours, ci-après dénommé « CIS », afin d'assurer les départs en opérations de secours ou partir en opération de secours selon un délai fixé ; « base SAMU » : lieu d'accueil des équipements nécessaires à la réalisation de la mission du Service d'aide médicale urgente, ci-après dénommé « SAMU » ; « bataillon » : ensemble d'engins constitué de plus d'une compagnie ; « chaîne médicale » : ensemble d'actions mené par du personnel médical, des professionnels de santé et des pharmaciens afin de prodiguer les soins aux victimes et de les évacuer vers l'hôpital le plus approprié à leur état, en utilisant le vecteur d'évacuation le plus

apté ; « chef des secours médicaux » : médecin appelé sur les lieux d'une opération de secours pour y donner les soins aux victimes et aux intervenants présents sur les lieux d'une opération de secours. Sous l'autorité du commandant des opérations de secours, ci-après dénommé « COS », il dirige l'ensemble de la chaîne médicale depuis le lieu de l'opération de secours jusqu'à l'hôpital. Le chef des secours médicaux, ciaprès dénommé « CSM », rend compte à la coordination médicale ; « coordination médicale » : conseille et oriente le médecin et les professionnels de la santé, appelés sur les lieux d'une opération de secours, quant au diagnostic, au choix des pratiques de l'art à mettre en ceuvre, au moyen d'évacuation et aux lieux d'hospitalisation. Elle conseille également le personnel du central des secours d'urgence 112, ci-après dénommé « CSU 112 », lors du traitement d'un appel 2 d'urgence pour un secours à personne et du centre de gestion des opérations, ciaprès dénommé « CGO », lors de la gestion d'une opération de secours ;

(8)« compagnie » : ensemble d'engins constitué de deux à quatre pelotons ;
(9)« concourant » : situation opérationnelle au sujet de laquelle le CGDIS concourt à sa gestion, sous la direction d'une autre organisation ;
(10)« couverture opérationnelle » : répartition territoriale des moyens opérationnels permettant au CGDIS d'apporter une réponse

aptée et graduée aux risques et aux effets potentiels des menaces identifiés dans le PNOS et selon les délais d'arrivée des secours fixés par le conseil d'

ministration du CGDIS ;

(11)« délai d'arrivée des secours » : durée fixée par le conseil d'

ministration du CGDIS et permettant au CGDIS d'apporter une réponse

aptée et graduée aux risques et aux effets potentiels des menaces identifiés dans le PNOS et correspondant au temps compté entre la réception de la demande de secours et l'arrivée sur les lieux du premier engin ;

(12)« demande de concours » : demande écrite, confirmant une demande orale et validée par le directeur général du CGDIS ou le directeur de garde afin de solliciter d'une organisation publique mentionnée à l'article premier, un effet à obtenir pour l'appui à la gestion d'une opération de secours, sur la base de l'identification préalable de savoir-faire spécifiques. Cela se traduit par la mise en ceuvre d'une capacité opérationnelle de l'organisation publique concernée ;
(13)« détachement de liaison » : personnel issu des différents organismes définis à l'article premier et qui sont chargés de représenter les intérêts de leur organisation auprès du COS et du CGO ;
(14)« détachement préconstitué » : volumes de moyens destinés à apporter une réponse opérationnelle à une situation donnée, à l'appel ou à la demande du COS ;
(15)« directeur des secours médicaux » : médecin appelé sur les lieux d'une opération de secours nécessitant la mise en ceuvre du plan « Nombreuses victimes ». II dirige et coordonne, sous l'autorité du COS, l'ensemble de la chaîne médicale depuis le lieu de l'opération de secours jusqu'à l'hôpital. Le directeur des secours médicaux est dénommé ci-après « DSM » ;
(16)« doctrine » : ensemble de principes fondamentaux qui guident les secours dans la poursuite d'un objectif ;
(17)« emploi opérationnel de tronc commun » : ensemble de compétences acquises en formation et nécessaires pour la mise en ceuvre des matériels et la réalisation des actions de secours permettant de faire face aux risques courants ;
(18)« emploi opérationnel spécialisé » : ensemble de compétences acquises en formation et nécessaires pour la mise en ceuvre des matériels et la réalisation des actions de secours permettant de faire face aux risques particuliers ;
(19)« emploi opérationnel spécifique » : ensemble de compétences acquises en formation et nécessaires pour tenir des fonctions spécifiques au sein de l'organisation opérationnelle des secours ;
(20)« engagement » : alerte et mise en ceuvre des moyens opérationnels nécessaires suite au traitement d'un appel d'urgence ou à la demande du COS ;
(21)« événement exceptionnel » : risque ou effet potentiel d'une menace non intégré au PNOS, dû à son imprévisibilité ;
(22)« expert » : personne, qui en raison de ses compétences dans un domaine, est amenée à apporter au COS et au CGO un avis autorisé ;
(23)« garde casernée » : effectif défini par le POJ afin d'assurer les départs en opération de secours depuis le CIS selon un délai fixé ; 3
(24)« hypothèse de planification » : ensemble de conditions validant la mise en œuvre d'un plan d'opération ;
(25)« impliqué » : toute personne affectée par les conséquences de la réalisation d'un risque ou des effets potentiels d'une menace qui a gardé toute son intégrité physique et mentale ;
(26)« intervenant » : toute personne, membre du CGDIS ou non, participant à l'opération de secours ;
(27)« maintenance » : action réalisée afin d'assurer le maintien des capacités et des équipements opérationnels ;
(28)« maintien de la couverture opérationnelle » : déplacement et redéploiement de moyens pour couvrir un secteur opérationnel ou un secteur opérationnel thématique, démuni temporairement pour un motif opérationnel ou technique ;
(29)« menant » : situation opérationnelle au sujet de laquelle le CGDIS mène sa gestion et dirige l'action des autres organismes impliquées ;
(30)« message opérationnel » informations transmises au CSU 112 et au CGO afin de rendre compte de la situation opérationnelle, des actions de secours entreprises et de formuler les demandes de renfort ;
(31)« milieu périlleux » : milieu naturel ou artificiel, particulièrement dangereux pour les équipes de pompiers et qui nécessite l'engagement de pompiers spécialement formés aux techniques d'intervention spécifiques ;
(32)« niveau de permanence du service d'incendie et de secours » : effectifs opérationnels correspondant à la mise en ceuvre du POJ et nécessaires à la garantie de la couverture opérationnelle ;
(33)« officier de liaison » : pompier professionnel ou volontaire titulaire d'un emploi opérationnel du cadre supérieur et chargé de représenter les intérêts du CGDIS dans une structure de coordination regroupant l'ensemble des organismes concernés par la gestion de l'opération ;
(34)« opération de secours » : ensemble d'actions réalisé par les moyens du CGDIS, éventuellement appuyés par des acteurs concourants. L'opération de secours débute par la réception et le traitement d'un appel d'urgence, se poursuit par l'engagement des moyens d'incendie et de secours et par la réalisation des actions nécessaires. Elle se termine par le retour des engins d'incendie et de secours dans leur CIS, leur GIS, le centre de soutien logistique et la base SAMU, ainsi que par la remise en condition du personnel et des matériels et par la réalisation du rapport de sortie de secours ;
(35)« ordre d'opération » : document qui met tous les acteurs en mesure de jouer le rôle qui leur est fixé pour le déclenchement et l'exécution des opérations de secours ou la mise en ceuvre d'un dispositif de secours dans le cadre de rassemblements de personnes ;
(36)« organisation opérationnelle » : ensemble de règles d'organisation permettant au CGDIS de mettre en ceuvre des moyens de secours à partir d'une couverture opérationnelle ;
(37)« peloton » : ensemble d'engins constitué de deux à quatre sections ;
(38)« périmètre d'exclusion » : périmètre fixé par le COS délimitant la zone d'exclusion. Le franchissement du périmètre d'exclusion est strictement réglementé et n'est autorisé qu'aux intervenants équipés de tenues de protection

aptées aux risques ;

(39)« périmètre d'isolation » : périmètre fixé par le COS délimitant la zone contrôlée. Le franchissement du périmètre d'isolation est strictement réglementé et n'est autorisé qu'aux intervenants équipés de tenues de protection

aptées aux risques ; 4

(40)« périm ètre de dissuasion » : périmètre fixé par le COS délimitant la zone de soutien. Le franchissement du périmètre de dissuasion est strictement réglementé et n'est autorisé qu'aux intervenants sans obligation de protection particulière ;
(41)« plan d'opération » : plan de réponse pour chaque scénario de risque particulier, y inclus les plans d'urgence externe, conformément à l'article 3 de la loi du 28 avril 2017 relative aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, ainsi que pour la déclinaison interne au CGDIS, des plans d'intervention d'urgence et autres plans nationaux élaborés par le Haut-commissariat à la protection nationale, ainsi que tout autre plan impliquant le CGDIS. II permet, lors de la survenance d'un événement réalisant l'hypothèse de planification, d'orienter les choix tactiques du COS et de faciliter la conduite de la réponse opérationnelle ;
(42)« planification opérationnelle » : processus qui permet de fixer des objectifs, de déterminer les moyens nécessaires pour la réalisation de ces objectifs et de définir les étapes pour les atteindre ;
(43)« point de rassemblement des moyens » : point d'accueil des renforts extérieurs au CGDIS, avant leur présentation sur les lieux de l'opération de secours. II est fixé par le CGO ;
(44)« point de transit » : point géographique particulier, fixé par le COS, qui permet aux secours de prendre leur mission ou d'être engagés directement sur la zone d'intervention après un contact radio ou physique ;
(45)« préparation opérationnelle » : a pour objet d'assurer le maintien des acquis dans chaque emploi opérationnel et la connaissance des spécificités de chaque secteur opérationnel ;
(46)« prévision opérationnelle » : ensemble de moyens et de mesures propres à déceler un accident dès son origine et à permettre la mise en place des moyens et méthodes destinés à faire face à ses conséquences et à en limiter rétendue et la gravité ;
(47)« renforcement de la couverture opérationnelle » : déplacement et redéploiement de moyens pour couvrir un secteur opérationnel ou un secteur opérationnel thématique, qui serait temporairement menacé par un risque exceptionnel identifié ;
(48)« renfort » : moyens opérationnels engagés en complément de ceux initialement alertés à l'appel ou à la demande du COS. Ils peuvent être engagés seuls ou en section, peloton, GIS, voire en détachement préconstitué ;
(49)« réponse courante » : engagement de détachements préconstitués pour répondre aux risques courants et qui correspondent à des capacités opérationnelles élémentaires ;
(50)« réponse planifiée » : engagement de détachements préconstitués pour répondre aux risques particuliers et qui correspondent à des capacités opérationnelles spécifiques précisées dans les plans d'intervention des secours, les plans d'opération et les ordres d'opération ;
(51)« réserve » : personnel disponible hors astreinte et hors garde casernée mobilisable par le directeur de garde ;
(52)« retour d'expérience » : processus de réflexion mis en ceuvre à l'issue d'une opération de secours afin d'en tirer les enseignements et de définir les axes d'amélioration des procédés opérationnels et dénommé ci-après « RETEX » ;
(53)« risque courant » : risque dont la gravité supposée de ses effets est faible et dont l'élément déterminant pour sa couverture est sa probabilité d'occurrence ;
(54)« risque particulier » : risque dont la probabilité d'occurrence n'est pas significative et dont l'élément déterminant pour sa couverture est la gravité supposée de ses effets ; 5
(55)« sauvegarde » : action qui vise à préserver les personnes, les biens, l'environnement et le patrimoine national contre toute atteinte qui leur serait portée ;
(56)« sauvetage » action qui vise à soustraire une personne ou un animal d'un péril imminent, qui sans aide extérieure, ne peut s'y soustraire d'elle-même ou de luimême ;
(57)« secours » : action qui vise à apporter une aide aux personnes victimes de détresses vitales, d'accidents, d'événements calamiteux, de catastrophes, de sinistres et d'incendies ;
(58)« secteur opérationnel » : subdivision géographique de la zone de compétence au sein de laquelle le CGDIS exerce ses missions ;
(59)« secteur opérationnel thématique » : couverture d'un risque particulier ou prise en compte d'une mission spécifique par le CGDIS ;
(60)« section » : moyen opérationnel constitué d'un engin armé de quatre à six personnels ou de deux engins armées jusqu'à neuf personnels au total ;
(61)« sectorisation » : subdivision géographique ou fonctionnelle d'une opération de secours, qui se traduit concrètement par la dénomination de chantiers placés sous la responsabilité d'un chef de chantier, disposant des moyens nécessaires à l'exécution de sa mission. La sectorisation peut être mise en place à partir du niveau de commandement de chef de peloton. Les chefs de chantier doivent au minimum, répondre à l'emploi de chef de section ;
(62)« sectorisation géographique » : subdivision de l'opération en plusieurs chantiers correspondant à une aire géographique ;
(63)« sectorisation fonctionnelle » : répartition des missions par chantier thématique (incendie, secours à personne, protection de l'environnement, etc.) ;
(64)« soutien sanitaire en opération » : soutien destiné à maintenir les intervenants présents sur les lieux d'une opération de secours dans les meilleures conditions de santé et de sécurité. Le soutien est mis en ceuvre sous la responsabilité de la coordination médicale par un dispositif sanitaire composé de médecins, de professionnels de la santé, de pharmaciens et de psychologues,

apté en temps et en moyens ;

(65)« tiers » : toute personne étrangère à l'opération de secours ;
(66)« véhicule auxiliaire » : engin permettant l'acheminement du personnel et matériels ;
(67)« véhicule tactique » : engin, au minimum de type agrès, dont les capacités sont fixées pour répondre à la couverture des risques courants et particuliers ;
(68)« zonage de l'opération de secours » : aires géographiques concentriques permettant d'assurer une protection graduelle des intervenants, des victimes, des impliqués et des tiers présents sur les lieux d'une opération de secours et délimitées par des périmètres de sécurité. Elles sont constituées d'une zone d'exclusion, délimitée par le périmètre d'exclusion, d'une zone contrôlée, délimitée par le périmètre d'isolation et d'une zone de soutien, délimitée par le périmètre de dissuasion ;
(69)« zone contrôlée » : aire géographique tampon, situé entre la zone d'exclusion et la zone de soutien, au sein de laquelle est coordonnée l'action des intervenants dans la zone d'exclusion. L'accès à la zone contrôlée est strictement réglementé et n'est autorisé qu'aux intervenants équipés de tenues de protection

aptées aux risques

(70)« zone d'aérodrome » : zone comprenant l'emprise de l'aérodrome et de ses dépendances, ainsi que les aires d'approche finale jusqu'à une distance de 1200 mètres ; 6
(71)« zone de compétence » : territoire géographique au sein duquel, le CGDIS exerce ses missions ;
(72)« zone de soutien » : aire géographique au sein de laquelle sont accueillis les engins et structures d'appui, de soutien et de commandement. L'accès à la zone de soutien ne nécessite pas de protection particulière pour les intervenants, mais reste interdite au public ;
(73)« zone d'exclusion » : aire géographique au sein de laquelle les intervenants sont directement exposés aux effets du danger principal. L'accès à la zone d'exclusion est strictement réglementé et n'est autorisé qu'aux intervenants équipés de tenues de protection

aptées aux risques ;

(74)« zone publique » : aire située au-delà du périmètre de dissuasion et au sein duquel le public peut vaquer à ses occupations habituelles ;
(75)« zone voisine d'aérodrome » : surface s'étendant à l'extérieur de la zone d'aérodrome, à une distance telle que l'action des moyens d'intervention spécialisés de l'aérodrome peut être utilement envisagée. Chapitre 11 — Les missions. Art. 5. Les missions principales exercées par le CGDIS sont fixées à l'article 4 de la loi. Pour l'accomplissement de ces missions, les pompiers professionnels et volontaires, les médecins, les professionnels de la santé, les pharmaciens, les vétérinaires et les psychologues du CGDIS interviennent dans les domaines :
  1. a)des risques courants, qui nécessitent la mise en ceuvre de compétences relatives : 1. à la lutte contre les incendies ; 2. au secours à personne, comprenant l'aide médicale urgente ; 3. à la désincarcération des victimes d'accident et au secours technique incluant le sauvetage des animaux, la sauvegarde des biens, de l'environnement et du patrimoine national ;
  2. b)des risques particuliers, qui nécessitent la mise en ceuvre de compétences relatives : 1. à la lutte contre les pollutions par produits nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques ; 2. à la recherche de personnes disparues en milieu terrestre ; 3. aux interventions lors d'incidents, d'accidents, de recherches de personnes disparues et de sauvetage de personnes en milieu aquatique et subaquatique ; 4. aux interventions lors d'incidents, d'accidents, de recherches de personnes disparues et de sauvetage de personnes en milieu périlleux terrestre ; 5. à l'accompagnement de la souffrance psychologique des victimes, familles, proches et intervenants ; 6. aux interventions lors d'incidents et d'accidents d'aéronef ;
  3. c)de la sécurité civile constituée par : 1. l'assistance internationale des secours ; 2. la lutte contre les événements calamiteux et les catastrophes ; 3. l'information et l'alerte de la population. Art. 6. Outre les missions principales décrites à l'article précédent, le CGDIS peut contribuer à la couverture des grands rassemblements programmés ou d'événements exceptionnels. Les 7 modalités de cette contribution sont fixées par voie de convention signée entre le conseil d'

ministration du CGDIS et l'organisateur, conformément à l'article 76 de la loi. Chapitre 111 — L'organisation. Section re — Les zones de compétence. Art. 7. Le CGDIS exerce ses missions sur la totalité du territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Dans le cadre d'accords bilatéraux entre le Grand-Duché de Luxembourg, l'Allemagne, la Belgique et la France, la zone de compétence du CGDIS peut être élargie aux parties transfrontalières du territoire allemand, belge et français. Art. 8. La zone de compétence du CGDIS est divisée en secteurs opérationnels de zones de secours, de groupements et de CIS, conformément aux articles 77 et 80 de la loi. Le secteur opérationnel peut être défini par thématique pour la prise en compte

  1. a)
  2. b)
  3. c)
  4. d)des risques particuliers identifiés dans le PNOS ; des missions du SAMU ; des missions du Service d'incendie et de sauvetage de l'Aéroport de Luxembourg ; des missions réalisées en dehors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg, par l'intermédiaire du groupe d'intervention chargé de missions de sécurité civile et humanitaires, tel que défini à l'article 84 de la loi. Section 2 - La couverture opérationnelle. Art. 9. Conformément aux conclusions du PNOS, la couverture opérationnelle s'organise selon les principes :
  5. a)du degré d'urgence de la demande de secours ;
  6. b)des délais d'arrivée des secours et correspondant à une première réponse capacitaire compatible avec la demande de secours ;
  7. c)d'

équation des moyens en fonction de la nature des demandes de secours et de la situation opérationnelle du moment ;

  1. d)du maintien de la couverture opérationnelle ;
  2. e)du renforcement de la couverture opérationnelle. Art.10. Pour garantir une couverture opérationnelle équilibrée, les moyens opérationnels des CIS s'appuient mutuellement, sans tenir compte des limites des secteurs opérationnels et des secteurs opérationnels thématiques. Art. 11. Dans le cadre d'accords bilatéraux entre le Grand-Duché de Luxembourg, l'Allemagne, la Belgique et la France, la couverture opérationnelle peut être complétée par des moyens de secours transfrontaliers. Des arrangements particuliers conclus entre les parties respectives et nécessaires à l'application de ces accords, précisent les conditions et les modalités de mise en ceuvre opérationnelle de ces compléments, afin de garantir le respect des principes définis dans le présent règlement et dans l'ensemble du corpus doctrinal défini à l'article 3. 8 Art. 12. Dans le cadre de la demande de mise en oeuvre du mécanisme européen de protection civile, la couverture opérationnelle peut être complétée par des moyens de secours étrangers. Art. 13. Conformément à l'article premier, les associations et organismes de secours ayant la sécurité civile dans leur objet social, ainsi que les services d'incendie d'entreprises et d'usines publiques et privées, peuvent être autorisés à participer à la couverture opérationnelle. Les conditions de cette participation sont précisées dans une convention signée entre ces organisations et le conseil d'

ministration du CGDIS, afin de garantir le respect des principes définis dans le présent règlement grand-ducal et dans l'ensemble du corpus doctrinal défini à l'article 3. Section 3 — L'organisation opérationnelle. Art. 14. Conformément à l'article 80 de la loi, les CIS sont classés en six catégories afin de garantir la couverture opérationnelle. Selon la catégorie du CIS, le POJ, défini à la l'article 81 de la loi, fixe l'effectif optimal mobilisable 24 heures sur 24 et 365 jours par an. Un POJ est également défini :

  1. a)
  2. b)
  3. c)
  4. d)
  5. e)
  6. f)
  7. g)par groupement ; par zone de secours ; au niveau national ; par GIS ; pour le SAMU ; pour le Service d'incendie et de sauvetage de l'Aéroport de Luxembourg ; pour le groupe d'intervention chargé de missions de sécurité civile et humanitaires en dehors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Art. 15. Conformément à l'article 97 de la loi, le CGDIS élabore des plans d'intervention des secours issus de travaux de prévision opérationnelle et de planification opérationnelle. Les travaux de prévision opérationnelle visent les établissements, rassemblements de personnes et tout autre événement pour lequel il est nécessaire d'établir des éléments d'information à l'attention des secours engagés. La mise en ceuvre d'un dispositif de secours découlant des travaux de prévision opérationnelle est décrite dans un ordre d'opération. Les travaux de planification opérationnelle visent à définir un plan d'opération face aux risques particuliers auxquels le CGDIS doit faire face et identifiés dans le PNOS. Lors de la survenance d'un événement réalisant l'hypothèse de planification, le plan d'opération prend la forme d'un ordre d'opération. Chapitre IV — Les moyens. Section re — Les effectifs. 9 Art. 16. Pour la mise en ceuvre des matériels et la réalisation des actions nécessaires à l'exécution des opérations de secours, les pompiers professionnels et volontaires du CGDIS sont formés aux emplois opérationnels :
  8. a)de tronc commun : 1. d'équipier, qui intervient lors des opérations de secours. II exécute les tâches qui lui sont confiées lorsqu'il est placé sous l'autorité d'un chef de binôme, d'un chef d'agrès ou d'un chef de section ; 2. de chef de binôme, qui intervient, dirige son équipier et coordonne l'action de son binôme lors des opérations de secours. II exécute les tâches qui lui sont confiées lorsqu'il est placé sous l'autorité d'un chef d'agrès ou d'un chef de section ; 3. de chef d'agrès, qui commande seul ou sous l'autorité d'un chef de section ou d'un chef de peloton, un agrès ; 4. de chef de section, qui commande seul ou sous l'autorité d'un chef de peloton, une section ; 5. de chef de peloton, qui commande seul ou sous l'autorité d'un chef de compagnie, un peloton ; 6. de chef de compagnie, qui commande seul ou sous l'autorité d'un chef de bataillon, une compagnie ; 7. de chef de bataillon, qui commande seul ou sous l'autorité du directeur de garde ou du directeur général du CGDIS, un bataillon ; 8. de directeur de garde, qui coordonne sous la responsabilité du directeur général du CGDIS, l'engagement opérationnel de l'ensemble des moyens opérationnels du CGDIS. Les emplois opérationnels de chef de section à directeur de garde peuvent se voir confier des missions complémentaires d'appui au commandement et à la gestion des opérations.
  9. b)spécialisés au sein de GIS permettant de remplir les missions : 1. d'appui à l'analyse et à la recherche de renseignements ; 2. de sauvetage aquatique en surface et subaquatique ; 3. de protection radiologique ; 4. de lutte contre les pollutions par produits chimiques ; 5. de recherche cynotechnique ; 6. de sauvetage et de déblaiement ; 7. de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux ; 8. de support psychologique ; 9. de missions de sécurité civile et humanitaires en dehors du territoire du Grandduché de Luxembourg ; 10. de soutien logistique et de ravitaillement ; 11. vétérinaire et de sauvetage animalier.
  10. c)spécifiques : 1. au CSU 112, comme : i. opérateur, qui traite en temps réel les appels d'urgence, engage les moyens de secours et assure le suivi des opérations de secours, sous l'autorité d'un chef de salle ; 10 ii. chef de salle, qui supervise et coordonne l'activité des opérateurs du CSU 112. 2. d'officier de sécurité, qui appuie le COS pour la définition, la mise ceuvre et le contrôle de la bonne exécution des mesures de sécurité générales et spécifiques à l'opération de secours gérée. Art. 17. Le personnel du CGDIS défini ci-après et placé sous la responsabilité du directeur médical et de la santé appuie les pompiers professionnels et volontaires du CGDIS dans leurs missions. II est composé :
  11. a)de médecins et de professionnels de la santé, tels que définis dans le référentiel de ressources et d'organisation pour le SAMU, pour la réalisation de la mission du SAMU ;
  12. b)de médecins et de professionnels de la santé pour toute autre compétence contribuant aux missions du CGDIS ;
  13. c)de pharmaciens pour garantir l'approvisionnement en médicaments et dispositifs médicaux nécessaires à la médicalisation des personnes blessées ou malades et pour l'appui du personnel spécialisé lors d'opérations de secours présentant des risques chimiques ou biologiques ;
  14. d)de psychologues pour l'expertise auprès du groupe de support psychologique et pour le suivi psychologique des pompiers professionnels et volontaires ;
  15. e)de vétérinaires pour les missions décrites à l'article 28, alinéa 2 de de la loi. Sans préjudice des compétences des services ou organismes ayant la gestion des animaux morts, blessés ou qui présentent un danger physique ou biologique dans leurs attributions, les vétérinaires sont compétents pour l'expertise auprès du groupe vétérinaire et de sauvetage animalier. Art. 18, Pour la mise en ceuvre des matériels et la réalisation des actions spécifiques au Service d'incendie et de sauvetage de l'Aéroport de Luxembourg, le CGDIS dispose de personnel formé aux emplois opérationnels définis dans le manuel des opérations et le plan de formation visé à l'article 3. Art, 19. Les emplois opérationnels se répartissent en quatre niveaux de permanence du service d'incendie et de secours :
  16. a)le CIS assure son service d'incendie et de secours, tel que défini par son POJ ;
  17. b)le groupement constitue le niveau de complément opérationnel permettant l'engagement d'au moins un peloton ;
  18. c)la zone de secours constitue le premier niveau de renfort permettant l'engagement d'au moins une compagnie ;
  19. d)le niveau national constitue : 1. le second niveau de renfort permettant l'engagement d'au moins un bataillon ; 2. le niveau de couverture des risques particuliers ; 3. le niveau de traitement des appels d'urgence, de gestion des opérations et de garantie de la couverture opérationnelle. Art. 20. Les effectifs sont mobilisables selon trois modes :
  20. a)la garde casernée ;
  21. b)l'astreinte ;
  22. c)la réserve. 11 Art. 21. Le personnel est astreint à une préparation opérationnelle. Art. 22. Le personnel et les moyens des organismes cités à l'article premier, peuvent être mobilisés par le COS pour l'accomplissement des missions de sécurité civile. Cette mobilisation prend la forme :
  23. a)d'une demande de concours pour les organismes publics, dont les modalités sont fixées dans un protocole arrêté entre chaque organisation publique et le CGDIS ;
  24. b)d'une réquisition pour les organismes privées, conformément à l'article 96 de la loi et sans préjudice de l'article 14. Section 2 — Les équipements. Art. 23. Les équipements du CGDIS sont constitués de véhicules tactiques et auxiliaires, emportant le matériel nécessaire à l'accomplissement des opérations de secours. Art. 24. Conformément aux articles 82, 83 et 85 de la loi, les équipements sont répartis par CIS, par GIS et au sein du centre de soutien logistique. Les équipements nécessaires à la mission du SAMU sont répartis au sein des bases SAMU. Art. 25. Les équipements sont astreints à une maintenance. Section 3 — Les organes de commandement et de coordination. Art. 26. Les structures d'aide au commandement et de coordination opérationnelle du CGDIS s'organisent à trois niveaux :
  25. a)le CSU 112 ;
  26. b)le CGO ;
  27. c)les postes de commandement tactiques, dénommés ci-après « PC tactique ». Art. 27. Le CSU 112 est le centre unique de réception et de traitement des appels d'urgence relevant des compétences du CGDIS. II est opérationnel 24 heures sur 24, 365 jours par an et est organisé de manière à être en capacité de répondre à toute demande de secours d'urgence. En cas d'afflux massif d'appels, il est renforcé par du personnel auxiliaire. Art. 28. Le CGO est la structure centrale d'aide à la coordination opérationnelle du CGDIS. Sa mission est de permettre au directeur général du CGDIS :
  28. a)
  29. b)
  30. c)
  31. d)de coordonner l'ensemble des opérations de secours ; de répondre aux demandes de renfort du COS ; de garantir la couverture opérationnelle ; d'informer les autorités communales ou étatiques et de rendre compte. Le CGO a vocation à accueillir des détachements de liaison et des experts. 12 Art. 29. Les PC tactiques sont des organes d'aide au commandement. lls appuient le COS et ont vocation soit à intégrer les autres organismes telles que définies à l'article premier, lorsque le CGDIS est menant à la gestion de l'opération, soit à s'imbriquer dans une organisation de commandement et de coordination, lorsque le CGDIS est concourant à la gestion de l'opération. Art. 30. Pour garantir sa capacité à coordonner l'ensemble des opérations de secours, le CGDIS dispose de systèmes d'information et de communication opérationnels, qui s'appuient sur :
  32. a)le réseau de radiocommunication numérique ;
  33. b)le réseau de transmission des alertes ;
  34. c)des logiciels de gestion et de communication opérationnelle permettant le partage des informations opérationnelles et de commandement. Art. 31. Dans le cadre de ses missions de secours à personne et de celle du SAMU, définies aux articles 4 et 86 de la loi, le CGDIS dispose d'une coordination médicale. Art. 32. Dans le cadre d'une gestion opérationnelle, le CGDIS peut être amené à projeter des officiers de liaison au sein des structures de coordination interservices et interministérielles nationales, ainsi qu'au sein d'une structure transfrontalière, européenne et internationale équivalente. Art. 33. Pour la mise en œuvre de la mission d'alerte et d'information des populations, telle que définie à l'article premier de la loi, le CGDIS peut être amené à opérer un centre d'appels dédié, ainsi que tout autre dispositif technique issu des nouvelles technologies de l'information et de l'utilisation des réseaux sociaux. Chapitre V — La mise en ceuvre opérationnelle. Section 1re — L'organisation du commandement. Art. 34. Le commandement opérationnel du CGDIS consiste en une organisation qui permet d'assurer le commandement et la coordination des moyens engagés sur une opération de secours. Art. 35. Conformément à l'article 73 de la loi, le COS relève du directeur général du CGDIS ou en son absence du chef d'agrès ou du chef de section, arrivé en premier sur les lieux de l'opération de secours, puis de la décision des différents responsables de la chaîne de commandement opérationnelle que sont les chefs de peloton, les chefs de compagnie, les chefs de bataillon et les directeurs de garde. Art. 36. Pour garantir une gestion cohérente et hiérarchisée de l'opération de secours, le COS décide et met en place, en cas de besoin, une sectorisation. Section 2 — L'appui au commandant des opérations de secours. Art. 37. Les médecins, les professionnels de santé et les

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