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Règlement grand-ducal du 3 avril 2014 fixant le programme, la durée et les modalités de contrôle de connaissances de la formation professionnelle spéc

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 9 janvier 2018 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich 247 - 82954 SCL : R 5724 - 9 / ak Objet : Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 3 avril 2014 fixant le programme, la durée et les modalités de contrôle de connaissances de la formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales de certaines lois en matière environnementale. Monsieur le Président, J'ai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par la Ministre de l'Environnement. Je joins en annexe le texte du projet, l'exposé des motifs, le commentaire des articles, la fiche d'évaluation d'impact, la fiche financière ainsi que le texte coordonné du règlement grand-ducal du 3 avril 2014 que le projet émargé tend à modifier. Les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre d'agriculture et de la Chambre des salariés ont été demandés et vous parviendront dès réception. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard E-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère du Développement durable et des Infrastructures Département de l'environnement Projet de règlement grand-ducal moclifiant le règlement grand-ducal modifié du 3 avril 2014 fixant le programme, la durée et les modalités de contrôle cle connaissances cle la formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales de certaines lois en matière environnementale. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu la loi du 29 mars 2016 portant réorganisation de l'Administration de l'environnement ; Vu la loi modifiée du 27 juillet 1993 portant organisation de l'Administration des douanes et accises ; Vu la loi modifiée du 28 mai 2004 portant création d'une Administration de la gestion de l'eau ; Vu la loi modifiée du 4 septembre 2015 relative aux produits biocides ; Vu la loi du 31 août 2016 concernant le transfert national de déchets ; Vu la loi du 21 mars 2017 relative aux emballages et aux déchets d'emballages ; Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre des salariés et de la Chambre d'agriculture ; Notre Conseil d'État entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Environnement, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Économie sociale et solidaire, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. L'alinéa 2 de l'article ler du règlement grand-ducal modifié du 3 avril 2014 fixant le programme, la durée et les modalités de contrôle de connaissances de la formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales de certaines lois en matière environnementale, est remplacé par le texte suivant: « Le présent règlement concerne : • la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau ; 1 4, Place de l'Europe Tél. (+352) 247-86824 Adresse postale www.emwelt.lu L-1499 Luxembourg Fax (-1-352) 40 04 10 L-2918 Luxembourg www.gouvernement.lu la loi modifiée du 19 décembre 2008

  1. a)relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs,
  2. b)modifiant la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets ; • la loi du 28 juillet 2011 portant exécution et sanction de certains règlements communautaires relatifs aux installations contenant certains gaz à effet de serre fluorés ; • la loi du 11 août 2011 portant exécution et sanction du règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone; • la loi du 16 décembre 2011 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques ainsi que la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et mélanges chimiques ; • la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets ; • la loi du 21 juillet 2012 concernant certaines modalités d'application et la sanction du règlement (CE) n° 2173/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 concernant la mise en place d'un régime d'autorisation FLEGT relatif aux importations de bois dans la Communauté européenne; • la loi du 21 juillet 2012 concernant certaines modalités d'application et la sanction du règlement (UE) n° 995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché ; • la loi du 5 juin 2014 a. concernant certaines modalités d'application et la sanction du règlement (UE) n° 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux, b. abrogeant la loi du 28 mai 2009 concernant certaines modalités d'application et la sanction du règlement (CE) n° 689/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux ; • la loi modifiée du 4 septembre 2015 relative aux produits biocides ; • la loi du 31 août 2016 concernant le transfert national de déchets ; • la loi du 21 mars 2017 relative aux emballages et aux déchets d'emballages.» • Art. 2. L'article 3, quatrième partie, du même règlement est complété par les dispositions suivantes : « - les dispositions pénales mentionnées aux articles 10, 11 et 12 de la loi modifiée du 4 septembre 2015 relative aux produits biocides les dispositions pénales mentionnées aux articles 21, 22, 23, 24 et 25 de la loi du 31 août 2016 concernant le transfert national de déchets les dispositions pénales mentionnées aux articles 17, 18 et 19 de la loi du 21 mars 2017 relative aux emballages et aux déchets d'emballages » Art. 3. L'article 6, alinéa 1er du même règlement est remplacé par les dispositions suivantes : « Toutefois, pour les agents qui ont réussi le contrôle de connaissances visé à l'article 4 pour au moins une des lois visées à l'article 1er, alinéa 2 du présent règlement et qui doivent être assermentés à une ou plusieurs lois supplémentaires, le programme de formation se limite aux dispositions pénales des lois supplémentaires et les agents en question sont dispensés du contrôle de connaissances dont question à l'article 4. » 2 Art. 4. Notre Ministre de l'Environnement, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Économie sociale et solidaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 3 Exposé des motifs Le présent projet de règlement grand-ducal vise à modifier le règlement grand-ducal moclifié du 3 avril 2014 fixant le programme, la durée et les modalités de contrôle de connaissances de la formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales de certaines lois en matière environnementale en ajoutant la loi modifiée du 4 septembre 2015 relative aux produits biocides, la loi du 31 août 2016 concernant le transfert national de déchets et la loi du 21 mars 2017 relative aux emballages et aux déchets d'emballages. Afin de pouvoir acquérir la qualité d'officier de police judiciaire dans le cadre des contrôles et constatations des infractions, lesdites législations imposent une formation professionnelle spéciale. Cette exigence est exécutée par le règlement précité. En outre, le projet a comme objectif de supprimer l'examen sur les dispositions pénales spéciales pour les agents déjà assermentés sur au moins une des autres lois énumérées au champ d'application du règlement précité. 4 Commentaire des articles Ad. Art. l': L'article sous rubrique ajoute la loi modifiée du 4 septembre 2015 relative aux produits biocides, la loi du 31 août 2016 concernant le transfert national de déchets et la loi du 21 mars 2017 relative aux emballages et aux déchets d'emballages au champ d'application du présent règlement. Ad. Art. 2 L'article ajoute les dispositions pénales des trois lois nouvellement insérées au champ d'application du présent règlement à la quatrième partie du programme de formation. Ad. Art. 3 L'objectif du présent règlement est de déterminer une formation spéciale pour les fonctionnaires amenés à exercer des pouvoirs de police judiciaire. Des pouvoirs de police judiciaire ne devraient pas être confiés à des fonctionnaires et agents qui ne sont familiarisés ni avec le droit pénal en général ni surtout avec la procédure pénale en particulier. Ainsi, une telle formation est indispensable. Or, l'essentiel est constitué par les trois premières parties de la formation, mentionnées à l'article 3. Ces parties expliquent de façon détaillée les droits et obligations des agents, les éléments de droit pénal et de procédure pénale. Les dispositions pénales spécifiques des différentes législations, quatrième partie de l'article 3, sont d'un côté similaires d'une loi à l'autre, et d'autre part les agents concernés sont de toute façon ceux qui les connaissent le mieux en raison de leur expertise dans le domaine. En pratique, il a été particulièrement difficile de trouver des formateurs, et surtout ces formateurs ne connaissent ni en détail les lois en question, ni savent ils mettre en place un examen concret sur ces matières. Cette exigence n'est partant pas praticable ; au contraire elle alourdit les démarches à faire et retarde les assermentations, sans présenter de réelle plus-value. Alors que les différentes lois exigent pour l'instant une «formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales de la présente loi » et afin de ne pas inutilement retarder les assermentations des agents concernés, l'article sous rubrique propose de supprimer au moins l'examen pour les dispositions pénales spéciales des agents déjà assermentés sur au moins une des autres lois mentionnées à l'article 1'. Ad. Art. 4 L'article comporte la formule exécutoire. 5 Fiche financière Conc. : Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 3 avril 2014 fixant le programme, la durée et les modalités de contrôle de connaissances de la formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales de certaines lois en matière environnementale. Le projet de règlement grand-ducal précité n'a pas d'impact financier sur le budget de l'Etat. 6 Texte coordonné Règlement grand-ducal du 3 avril 2014 fixant le programme, la durée et les modalités de contrôle de connaissances de la formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales de certaines lois en matière environnementale Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau Vu la loi modifiée du 27 novembre 1980 ayant pour objet la création d'une Administration de l'environnement ; Vu la loi modifiée du 27 juillet 1993 portant organisation de l'Administration des douanes et accises ; Vu la loi du 28 mai 2004 portant création d'une Administration de la gestion de l'eau ; Vu la loi du 19 décembre 2008 relative à l'eau ; Vu la loi du 19 décembre 2008
  3. a)relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs,
  4. b)modifiant la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets ; Vu la loi modifiée du 5 juin 2009 portant création de l'Administration de la nature et des forêts; Vu la loi du 16 décembre 2011 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques ainsi que la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et mélanges chimiques ; Vu la loi du 21 mars 2012 relative aux déchets ; Vu la loi du 21 juillet 2012 concernant certaines modalités d'application et la sanction du règlement (CE) n° 2173/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 concernant la mise en place d'un régime d'autorisation FLEGT relatif aux importations de bois dans la Communauté européenne, Vu la loi du 21 juillet 2012 concernant certaines modalités d'application et la sanction du règlement (UE) n° 995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché, Vu l'avis de la Chambre de commerce ; Les avis de la Chambre des métiers et de la Chambre d'agriculture ayant été demandés ; Notre Conseil d'État entendu ; 7 Sur le rapport de Notre Ministre de l'Environnement, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1en. Le présent règlement fixe le programme, la durée et les modalités de contrôle des connaissances de la formation professionnelle spéciale des fonctionnaires de l'Administration des douanes et accises, de l'Administration de l'environnement, de l'Administration de la gestion de l'eau et de l'Administration de la nature et des forêts en vue de satisfaire aux conditions d'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire pour la constatation et la recherche des infractions à certaines lois dont ils acquièrent connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. Le présent règlement concerne la loi du 19 décembre 2008 rclative à l'eau; la loi du 19 décembre 2008
  5. a)relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets . " . -- . • •À . prévention et à la gestion des déchets; - -- • - des substances chimiques ainsi que la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et mélanges chimiques; la loi du 21 mars 2012 relative aux déchets; la loi du 21 juillet 2012 concernant certaines modalités d'application et la sanction du règlement (CE) n° 2173/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 concernant la mise en place d'un régime d'autorisation FLEGT relatif aux importations de bois dans la Communauté européenne; et la loi du 21 juillet 2012 concernant certaines modalités d'application et la sanction du règlement (UE) n° 995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés .sur le marché. (rgd du XXX) « Le présent règlement concerne : • • • • • • la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau ; la loi modifiée du 19 décembre 2008
  6. a)relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs,
  7. b)modifiant la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets ; la loi du 28 juillet 2011 portant exécution et sanction de certains règlements communautaires relatifs aux installations contenant certains gaz à effet de serre fluorés ; la loi du 11 août 2011 portant exécution et sanction du règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone; la loi du 16 décembre 2011 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques ainsi que la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et mélanges chimiques ; la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets ; 8 • • • • • • la loi du 21 juillet 2012 concernant certaines modalités d'application et la sanction du règlement (CE) n° 2173/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 concernant la mise en place d'un régime d'autorisation FLEGT relatif aux importations de bois dans la Communauté européenne; la loi du 21 juillet 2012 concernant certaines modalités d'application et la sanction du règlement (UE) 995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché ; la loi du 5 juin 2014 a. concernant certaines modalités d'application et la sanction du règlement (UE) n° 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux, b. abrogeant la loi du 28 mai 2009 concernant certaines modalités d'application et la sanction du règlement (CE) n° 689/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux ; la loi modifiée du 4 septembre 2015 relative aux produits biocides ; la loi du 31 août 2016 concernant le transfert national de déchets ; la loi du 21 mars 2017 relative aux emballages et aux déchets d'emballages.» Art. 2. La formation des agents est organisée par l'Institut national d'administration publique dénommé ci-après «l'Institut», dans le cadre de la formation continue des agents de l'Etat, selon les besoins de l'Administration des douanes et accises, de l'Administration de l'environnement, de l'Administration de la gestion de l'eau et de l'Administration de la nature et des forêts. Art. 3. Le programme de formation professionnelle spéciale des fonctionnaires chargés de la 1er,al recherche et de la constatation des infractions aux titres des lois mentionnées à l'article inéa 2 ainsi qu'aux règlements grand-ducaux pris en leur exécution et le nombre des heures y afférents sont fixés comme suit: Première partie : (2 heures) - organisation judiciaire; fonctionnement du Parquet — acheminement des dossiers; la fonction de juge d'instruction et la saisine d'instruction; la saisine des juridictions de jugement et le déroulement des audiences; la recherche et la constatation des infractions. Deuxième partie : (2 heures) - droits et obligations de l'officier de police judiciaire; valeur probante. Troisième partie : (2 heures) - constatations des infractions; flagrant délit; ordonnance de perquisition et de saisie. Quatrième partie : - examen des lois sur lesquelles les agents vont être assermentés et lesquelles leur attribuent des pouvoirs étendus: - les dispositions pénales mentionnées à l'article 61 de la loi du 19 décembre 2008 relative à l'eau; (2 heures) 9 - - la loi du 19 décembre 2008
  8. a)relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs,
  9. b)modifiant la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets; les dispositions pénales mentionnées au chapitre II de la loi du 16 décembre 2011 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques ainsi que la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et mélanges chimiques; les dispositions pénales mentionnées au chapitre VII de la loi du 21 mars 2012 relative aux déchets; les dispositions pénales mentionnées aux articles 3, 4 et 5 de la loi du 21 juillet 2012 concernant certaines modalités d'application et la sanction du règlement (CE) n° 2173/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 concernant la mise en place d'un régime d'autorisation FLEGT relatif aux importations de bois dans la Communauté européenne; les dispositions pénales mentionnées aux articles 3, 4 et 5 de la loi du 21 juillet 2012 concernant certaines modalités d'application et la sanction du règlement (UE) n° 995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché. (rgd du XXXX) les dispositions pénales mentionnées aux articles 10, 11 et 12 de la loi modifiée du 4 septembre 2015 relative aux produits biocides les dispositions pénales mentionnées aux articles 21, 22, 23, 24 et 25 de la loi du 31 août 2016 concernant le transfert national de déchets les dispositions pénales mentionnées aux articles 17, 18 et 19 de la loi du 21 mars 2017 relative aux emballages et aux déchets d'emballages » Les éléments de programme de la quatrième partie ne sont enseignés qu'aux fonctionnaires à assermenter à la loi correspondante. Art. 4. Le contrôle de connaissances se fait à l'issue de la formation prévue à l'article 3 et est organisé par l'Institut. Le contrôle de connaissances de fin de formation est organisé dans les trois mois qui suivent la fin de la période de l'organisation des cours. II comporte une épreuve écrite dont le maximum des points à attribuer s'élève à soixante points. Si la note attribuée au candidat s'élève au moins à 30 sur 60 points, le candidat est considéré avoir réussi la formation et est admis à prêter le serment prévu par la loi correspondante. Art. 5. En cas d'échec, le candidat peut se représenter au prochain contrôle de connaissances organisé par l'Institut. Le candidat est libre de participer de nouveau à la formation prévue à l'article 2. Si la note attribuée au candidat s'élève au moins à 30 sur 60 points, le candidat est considéré avoir réussi la formation et est admis à prêter le serment prévu par la loi correspondante. Art. 6. 10 unc ou plusicurs lois supplenactataircs, lc pregram-m-c 4c formation ct 1c ee4trêlc 4c connaissances se limitc aux dispositions pénalcs dcs lois supplémentaircs. (rgd du XXXX) « Toutefois, pour les agents qui ont réussi le contrôle de connaissances visé à l'article 4 pour au moins une des lois visées à l'article 1er, alinéa 2 du présent règlement et qui doivent être assermentés à une ou plusieurs lois supplémentaires, le programme de formation se limite aux dispositions pénales des lois supplémentaires et les agents en question sont dispensés du contrôle de connaissances dont question à l'article 4. » Les agents qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement ont déjà suivi une formation correspondant au programme mentionné à l'article 3, organisée ou reconnue par l'Institut, et qui ont déjà prêté serment en vertu de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets ou de la loi du 16 décembre 2011 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques ainsi que la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et mélanges chimiques sont de plein droit dispensés de la première, deuxième et troisième parties de la formation mentionnée à l'article 3 et du contrôle de connaissances prévu à l'article 4 en ce qui concerne ces trois parties. Art. 7. Notre Ministre de l'Environnement, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. 11 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 3 avril 2014 fixant le programme, la durée et les modalités de contrôle de connaissances de la formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales de certaines lois en matière environnementale. Ministère initiateur : Ministère Développement durable et des Infrastructures Département Environnement Auteur(
  10. s): Joe Ducomble Téléphone : +352 247-86848 Courriel : joe.ducomble@mev.etat.lu Objectif(
  11. s)du projet : Modifier le règlement grand-ducal modifié du 3 avril 2014 fixant le programme, la durée et les modalités de contrôle de connaissances de la formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales de certaines lois en matière environnementale en ajoutant la loi modifiée du 4 septembre 2015 relative aux produits biocides, la loi du 31 août 2016 concernant le transfert national de déchets et la loi du 21 mars 2017 relative aux emballages et aux déchets d'emballages. Autre(
  12. s)Ministère(
  13. s)/ Organisme(
  14. s)/ Commune(
  15. s)impliqué(e)(
  16. s)AEV Date : 24/11/2017 Version 23.03.2012 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer Partie(
  17. s)prenante(
  18. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  19. s): oui El Non Oui Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : L 2 Destinataires du projet : _{ - Entreprises / Professions libérales : • - Citoyens : E oui • oui E Non E Non Ei Non • Oui fjNon Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? • Oui [7] Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? • oui E Non - Administrations : Le principe « Think small first » est-il respecté ? r-3-1 L__ (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la N.a. taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. LJ Remarques / Observations : Un tableau synoptique format poche est distribué à chaque demandeur d'un permis de chasser annuel. 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des 1 régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? fj oui Non Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2 /5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
  20. s)destinataire(
  21. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) [j] Oui Non Si oui, quel est le coût administratif3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 II s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).
  22. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? [] Oui E] Non N.a. fl Oui n Non N.a. Si oui, de quelle(
  23. s)donnée(
  24. s)et/ou administration(
  25. s)s'agit-il ?
  26. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
  27. s)donnée(
  28. s)et/ou administration(
  29. s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à régard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
  30. lu)8 9 Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? fl Oui [1] Non N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? E Oui n Non El N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? fl oui El Non E N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? fl Oui fl Non [S] N.a. oui E Non N.a. Si oui, laquelle : L10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? , 11 Le projet contribue-t-il en général à une :
  31. a)simplification administrative, et/ou à une Oui E Non
  32. b)amélioration de la qualité réglementaire ? E Oui E Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? fl oui fl Non [ 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) E] Oui E Non oui E Non E N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? [1] fl N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? E oui fl Oui S Non Oui S Non E oui E Non fl Oui Non E N.a. fl oui E Non E N.a. E Non Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : [ 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiclu/attributions/dg2/d_consommation/d march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? E Oui fl Non S N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site lnternet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5

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