LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 8 mars 2018 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich 247 - 82954 SCL : R 5751 - 397 / nb Objet : Projet de règlement grand-ducal portant établissement de la liste normalisée des services les plus représentatifs rattachés à un compte de paiement au sens de la loi du 13 juin 2017 relative aux comptes de paiement. Monsieur le Président, J'ai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le Ministre des Finances. Je joins en annexe le texte du projet, l'exposé des motifs, le commentaire des articles, la fiche d'évaluation d'impact ainsi que la fiche financière. Les avis des chambres professionnelles ont été demandés et vous parviendront dès réception. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-245o Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352)46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu Projet de règlement grand-ducal portant établissement de la liste normalisée des services les plus représentatifs rattachés à un compte de paiement au sens de la loi du 13 juin 2017 relative aux comptes de paiement Exposé des motifs : Le présent projet de règlement grand-ducal a pour objet d'établir la liste normalisée des services les plus représentatifs rattachés à un compte de paiement, conformément à l'article 5, paragraphe ler, de la loi du 13 juin 2017 relative aux comptes de paiement. La directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l'accès à un compte de paiement assorti de prestations de base impose aux États membres d'établir des listes provisoires des services les plus représentatifs rattachés à un compte de paiement et soumis à des frais et d'intégrer la terminologie normalisée de l'Union européenne dans une liste finale. La terminologie normalisée a été fixée par le règlement délégué (UE) 2018/32 de la Commission du 28 septembre 2017 complétant la directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation pour la terminologie normalisée arrêtée au niveau de l'Union pour les services les plus représentatifs rattachés à un compte de paiement. Le règlement délégué est entré en vigueur le 31 janvier 2018. Conformément à l'article 3, paragraphe 5, de la directive 2014/92/UE, les Etats membres doivent publier leurs listes finales pour le 1er mai 2018 au plus tard. Le règlement en projet formalise la terminologie normalisée nationale aux fins de l'application des dispositions de la loi du 13 juin 2017 relative aux comptes de paiement, en intégrant la terminologie normalisée à l'échelle de l'Union européenne. Texte du règlement grand-ducal : Vu la loi du 13 juin 2017 relative aux comptes de paiement, et notamment ses articles 5, 6, 7, 9 et 37 ; Vu la directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de cornpte de paiement et l'accès à un compte de paiement assorti de prestations de base, et notamment son article 3 ; Vu le règlement délégué (UE) 2018/32 de la Commission du 28 septembre 2017 complétant la directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation pour la terminologie normalisée arrêtée au niveau de l'Union pour les services les plus représentatifs rattachés à un compte de paiement ; L'avis de la Chambre de commerce ayant été demandé ; Notre Conseil d'Etat entendu ; 1 Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons: Art. er. La « liste normalisée » des services les plus représentatifs rattachés à un compte de paiement au sens de la loi du 13 juin 2017 relative aux comptes de paiement est la suivante Service Définition 1. « Banque en ligne » : Le prestataire de compte met à disposition du client un accès en ligne au compte ; 2. « Découvert » Le prestataire de compte et le client conviennent à l'avance que le client peut emprunter de l'argent lorsqu'il n'y a plus d'argent sur le compte. Le contrat définit le montant maximal susceptible d'être emprunté et précise si des frais et des intérêts seront facturés au client ; 3. « Domiciliation » : Le client autorise un tiers (le bénéficiaire) à donner instruction au prestataire de compte de virer une somme d'argent du compte du client vers celui du bénéficiaire. Le prestataire de compte vire ensuite le montant considéré au bénéficiaire à la date ou aux dates convenues entre le client et le bénéficiaire. Le montant concerné peut varier ; 4. « Extrait de compte » : Le prestataire de compte met à disposition du client un extrait de compte ; 5. « Fourniture d'une carte de crédit » : Le prestataire de compte fournit une carte de paiement liée au compte de paiement du client. Le montant total correspondant aux opérations effectuées à l'aide de cette carte au cours d'une période convenue est prélevé intégralement ou partiellement sur le compte de paiement du client à une date convenue. Un contrat de crédit entre le prestataire de compte et le client détermine si des intérêts seront facturés au client au titre du montant emprunté ; 6. « Fourniture d'une carte de débit » : Le prestataire de compte fournit une carte de paiement liée au compte du client. Le montant de chaque opération effectuée à l'aide de cette carte est prélevé directement et intégralement sur le compte du client ; 2 7. « Ordre permanent » Le prestataire de compte effectue, sur instruction du client, des virements réguliers, d'un montant fixe, du compte du client vers un autre compte ; 8. « Retrait d'espèces » : Le client retire des espèces de son compte ; 9. « Tenue de compte » Le prestataire de compte gère le compte utilisé par le client ; 10. « Virement » : Le prestataire de compte vire, sur instruction du client, une somme d'argent du compte du client vers un autre compte. Art. 2. Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Commentaire des articles : Ad Articlel": L'article ier du projet de règlement grand-ducal vise à établir la liste finale des services les plus représentatifs rattachés à un compte de paiement, désignée « liste normalisée », conformément à l'article 5, paragraphe 1er, de la loi du 13 juin 2017 relative aux comptes de paiement. La liste normalisée fixe la terminologie normalisée aux fins de l'application des dispositions de la loi du 13 juin 2017 relative aux comptes de paiement. La liste normalisée comporte les services les plus représentatifs rattachés à un compte de paiement et les définitions correspondant à ces services. Elle repose sur la liste provisoire que le Luxembourg avait communiquée à l'Autorité bancaire européenne (« ABE ») en vue de la détermination d'une terminologie normalisée à l'échelle de l'Union européenne, conformément à l'article 3, paragraphes ier à 3 de la directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l'accès à un compte de paiement assorti de prestations de base. La Commission européenne a arrêté ladite terminologie normalisée au niveau de l'Union européenne pour les services les plus représentatifs rattachés à un compte de paiement par le règlement délégué (UE) 2018/32 du 28 septembre 2017 qui est entré en vigueur le 31 janvier 2018. Conformément à l'article 3, paragraphe 5, de la directive 2014/92/UE et au considérant 18 de ladite directive, la présente liste normalisée intègre la terminologie normalisée arrêtée au niveau de l'Union européenne et doit être publiée pour le ier mai 2018 au plus tard. A des fins de lisibilité, les services ont été agencés par ordre alphabétique. Les définitions, conformément au règlement délégué (UE) 2018/32 précité, sont formulées d'une manière qui identifie le rôle du prestataire de compte en tant que fournisseur des services rattachés au compte de paiement. Par souci de clarté et dans l'intérêt de la cohérence, les services repris 3 dans la liste normalisée constituent des catégories générales, lesquelles peuvent être subdivîsées en sous-rubriques. Ainsi, la catégorie générale virement peut être, à titre d'exemple, divisée en sous-rubriques distinguant le cas échéant entre virement en devise et virement SEPA ou non SEPA. Ad Article 2: Sans commentaire, 4 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal portant établissement de la liste normalisée des services les plus représentatifs rattachés à un compte de paiement au sens de la loi du 13 juin 2017 relative aux comptes de paiement Ministère initiateur : Ministère des Finances Auteur(
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.