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Loi du 13 juin 2017 »), a pour objet d'établir la liste normalisée des services les plus représentatifs rattachés à un compte de paiement, conformémen

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 4 avril 2018 Personne en charge du dossier: Roland Gaasch 247 - 82953 SCL : R 5751 — 637 / sp V/réf. 52.736 Objet : Projet de règlement grand-ducal portant établissement de la liste normalisée des services les plus représentatifs rattachés à un compte de paiement au sens de la loi du 13 juin 2017 relative aux comptes de paiement. Monsieur le Président, Comme suite à ma lettre du 8 mars 2018, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis de la Chambre de commerce sur le projet de règlement grand-ducal sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement John Dann Directeur 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-24.50 Luxembourg Tél. (+352) 247-8 2952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourgiu CHAMBRE DE COMMERCE Luxembourg, le 29 mars 2018 LUXEMBOURG Objet : Projet de règlement grand-ducal portant établissement de la liste normalisée des services les plus représentatifs rattachés à un compte de paiement au sens de la loi du 13 juin 2017 relative aux comptes de paiement. (5021SMI) Saisine Ministre des Finances (7 mars 2018) AVIS DE LA CHAMBRE DE COMMERCE Le projet de règlement grand-ducal sous avis, qui trouve sa base légale dans la loi du 13 juin 2017 relative aux comptes de paiement (ci-après la « Loi du 13 juin 2017 »), a pour objet d'établir la liste normalisée des services les plus représentatifs rattachés à un compte de paiement, conformément à l'article 5 paragraphe 1er de la Loi du 13 juin 2017. L'article 5 paragraphe ier de la Loi du 13 juin 2017 impose en effet aux prestataires de services de paiement de fournir au consommateur avant la conclusion d'un contrat relatif à un compte de paiement et sur un support papier ou tout autre support durable, un document d'information tarifaire indiquant au consommateur les frais liés aux services les plus représentatifs rattachés à un compte de paiement. Dans un souci d'harmonisation à l'échelle européenne, la directive 2014/92/UE1, que la Loi du 13 juin 2017 a transposée dans la législation nationale, imposait aux Etats membres (

  1. i)d'établir une liste provisoire répertoriant au minimum dix et au maximum vingt des services les plus représentatifs rattachés à un compte de paiement et soumis à des frais2, et (
  2. ii)d'intégrer la terminologie normalisée de l'Union européenne dans leur liste provisoire et (iii) de publier la !iste finale ainsi obtenue dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur de l'acte délégué ayant fixé la terminologie normalisée de l'Union européenne 3 . La terminologie normalisée de l'Union européenne a été fixée par le règlement délégué (UE) 2018/32 de la Commission du 28 septembre 20174 et doit, conformément aux dispositions de l'article 3 paragraphe 5 précité de la Directive 2014/92/UE être intégrée dans la liste normalisée nationale avant le 1er mai 2018. Le présent projet de règlement grand-ducal formalise par conséquent la terminologie normalisée nationale des services les plus représentatifs rattachés à un compte de paiement aux fins de l'application de la Loi du 13 juin 2017, en intégrant la terminologie désormais normalisée à l'échelle de l'Union européenne. La Chambre de Commerce n'a pas de commentaires à formuler, l'exposé des motifs expliquant clairement le cadre et les objectifs du présent projet de règlement grand-ducal. Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d'approuver le projet de règlement grand-ducal sous avis. SMI/DJI 1 Directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l'accès à un compte de paiement assorti de prestations de base 2 Article 3 paragraphe ier de la Directive 2014/92/UE 3 Article 3 paragraphe 5 de la Directive 2014/92/UE 4 Règlement délégué (UE) 2018/32 de la Commission du 28 septembre 2017 complétant la directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation pour la terminologie normalisée arrêtée au niveau de l'Union pour les services les plus représentatifs rattachés à un compte de paiement g: \juridique \avis \2018 \ 5021 smi_prgd compte de paiement_liste normalisée des services.docx

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