LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 9 mars 2018 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich 247 - 82954 SCL : R 5754 — 407 / sp Objet : Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 17 février 2017 fixant les modalités d'application de l'indemnité compensatoire annuelle à allouer aux agriculteurs dans les zones défavorisées. Monsieur le Président, J'ai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs. Je joins en annexe le texte du projet, l'exposé des motifs, le commentaire des articles, la fiche d'évaluation d'impact, la fiche financière ainsi que le texte coordonné du règlement grand-ducal du 17 février 2017 que le présent projet tend à modifier. L'avis de la Chambre d'agriculture a été demandé et vous parviendra dès réception. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-245o Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourgiu Js LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de rAgriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 17 février 2017 fixant les modalités d'application de l'indemnité compensatoire annuelle à allouer aux agriculteurs dans les zones défavorisées Vu la loi du 27 juin 2016 concernant concernant le soutien au développement durable des zones rurales et notamment son chapitre 19 ; Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du Service d'économie rurale ; Vu le règlement (CE) modifié n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et notamment son article 36, point
- a)
- ii); Vu le règlement (UE) modifié n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil et notamment ses articles 31 et 32 ; Vu le règlement d'exécution (UE) modifié n° 808/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) ; Vu le règlement (UE) modifié n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et n° 485/2008 du Conseil ; Vu le règlement délégué (UE) modifié n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité ; Vu le règlement d'exécution (UE) modifié n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) ne 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité ; Vu la fiche financière ; Vu l'avis de la Chambre d'agriculture ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil ; blois\2018\lois et règlements grand-ducaux\indemnité compensateire\piojet rgd.docx Arrêtons : Art. ler. L'article 12 du règlement grand-ducal du 17 février 2017 fixant les modalités d'application de l'indemnité compensatoire annuelle à allouer aux agriculteurs dans les zones défavorisées est remplacé par la disposition suivante : « Art. 12. Le présent règlement est applicable à l'indemnité compensatoire à allouer au titre des années 2016, 2017 et 2018. » Art. 2. Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 2 Texte coordonné Règlement grand-ducal du 17 février 2017 fixant les modalités d'application de l'indemnité compensatoire annuelle à allouer aux agriculteurs dans les zones défavorisées Vu la loi du 27 juin 2016 concernant concernant le soutien au développement durable des zones rurales et notamment son chapitre 19 ; Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du Service d'économie rurale ; Vu le règlement modifié (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et notamment son article 36, point
- a)
- ii); Vu le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil et notamment ses articles 31 et 32 ; Vu le règlement d'exécution (UE) n° 808/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1 305/201 3 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) ; Vu le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et n° 485/2008 du Conseil ; Vu le règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité ; Vu le règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité ; Vu la fiche financière ; Vu l'avis de la Chambre d'agriculture ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil : Arrêtons Chapitre 1er Dispositions générales Art. 1er. Dans les zones soumises à des contraintes naturelles ou à d'autres contraintes spécifiques une indemnité compensatoire annuelle destinée à indemniser les agriculteurs pour tout ou partie des coûts supplémentaires et de la perte de revenu résultant de ces contraintes pour la production agricole dans la zone concernée est accordée : - dans les zones défavorisées qui étaient admissibles au titre de l'article 36, point
- a)ii), du règlement modifié (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et au titre de l'article 24 de la loi modifiée du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural au cours de la période de programmation 2007-2013; - dans les limites prévues à l'article 31, paragraphe 5 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil; et - dans les conditions et limites prévues par le présent règlement. Art. 2. L'indemnité compensatoire se rapporte à une année calendaire et est calculée sur base des données fournies par l'exploitant agricole dans sa demande de paiements à la surface introduite au titre de cette même année. Elle est allouée au cours de l'année subséquente. Chapitre 2 Conditions d'allocation de l'indemnité compensatoire Art. 3. Sont éligibles à l'indemnité compensatoire les surfaces répondant aux conditions définies aux articles 2, 3 et 4, paragraphe 1er du règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, de règles communes relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et au soutien au développement rural, à l'exception : 1. des surfaces définies à l'article 4, paragraphe 2 du règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, de règles communes relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et au soutien au développement rural, 2, des vignobles, 3. des plantations fruitières intensives, 4. des pépinières, 5. des cultures maraîchères de plein air, 6. des surfaces de floriculture de plein air et 7. des cultures sous serre. 11 Art. 4. L'indemnité compensatoire est accordée aux exploitants agricoles : 1. qui exercent au Grand-Duché de Luxembourg une activité agricole au sens de l'article 4, paragraphe 1, point
- c)du règlement (UE) n° 1 307/201 3 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil et au sens de l'article 2 du règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, des règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune; 2. qui sont à considérer comme agriculteurs actifs au sens de l'article 4 du règlement grandducal du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, des règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune; 3. dont l'exploitation a une dimension économique correspondant à une marge brute standard totale d'au moins 9.600 euros et une taille d'au moins 3 hectares de surface agricole éligible situés sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg; 4. qui s'engagent à poursuivre leur activité agricole dans une zone défavorisée pendant une période minimale de cinq ans à partir du premier paiement de l'indemnité compensatoire; et 5. qui s'engagent à respecter les exigences de la conditionnalité. Art. 5. La dimension économique de l'exploitation est calculée selon la méthode fixée à l'article 3 du règlement grand-ducal du 27 juin 2016 concernant la détermination du revenu professionnel agricole cotisable en matière d'assurance maladie et d'assurance pension. Art. 6.
(1)II n'est alloué qu'une seule indemnité compensatoire par exploitation agricole, même si elle est gérée par plusieurs exploitants.
(2)En cas Cassociation de deux ou plusieurs exploitations, les exploitations associées sont considérées comme constituant une seule unité technico-économique et elles sont à réunir dans une seule demande de paiements à la surface.
(3)Les plafonds fixés à l'article 7, paragraphe 2 relatifs aux hectares éligibles sont multipliés par un coefficient déterminé en fonction des unités de travail annuel des exploitations conformément au tableau de l'annexe II. Les unités de travail annuel sont obtenues en divisant par 2.200 heures le produit de la multiplication des données relatives aux différentes productions déclarées dans la demande de paiements à la surface par les valeurs moyennes reprises au tableau de l'annexe I. Par dérogation au paragraphe 3, alinéa 2, les différentes productions animales bovines fixées à rannexe l sont multipliées par le cheptel bovin moyen détenu pendant la période du 1er novembre au 31 octobre de l'année précédant celle à laquelle l'indemnité compensatoire se rapporte en utilisant la base centrale de données informatiques visée à l'article 13 du règlement grand-ducal du 22 avril 1999 portant mesures d'application du règlement (CE) n° 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 en ce qui concerne l'identification et l'enregistrement des bovins. 111 Art. 7.
(1)Le montant unitaire de l'indemnité compensatoire s'élevant à 150 euros/hectare pour les 60 premiers hectares de l'exploitation et à 75 euros/hectare pour les hectares suivants s'applique aux exploitants agricoles affiliés au régime agricole auprès du Centre commun de la sécurité sociale et :
- dont la part du temps de travail consacré aux activités extérieures à l'exploitation agricole est inférieure à la moitié du temps de travail total de l'exploitant, tout en ne dépassant pas 20 heures par semaine;
- qui ne sont pas bénéficiaires d'une pension de vieillesse; et
- qui n'ont pas atteint l'âge de 65 ans. Le nombre maximal d'hectares éligibles s'élève à 120 hectares.
(2)Le montant unitaire de l'indemnité compensatoire s'élevant à 100 euros/hectare pour les 15 premiers hectares et à 62 euros/hectare pour les hectares suivants s'applique aux exploitants agricoles affiliés au régime agricole auprès du Centre commun de la sécurité sociale et qui ne remplissent pas les conditions prévues au paragraphe 2. Le nombre maximal d'hectares éligibles s'élève à 25 hectares. Toutefois, lorsqu'une personne qui remplit les conditions prévues au paragraphe 2, travaille sur l'exploitation concernée, les montants et plafonds fixés au paragraphe 2 sont applicables.
(3)Si pendant la période de l'engagement, l'exploitant agricole change de statut, la prime est adaptée au nouveau statut à partir de l'année culturale suivant le changement. Chapitre 3 — Dispositions administratives et de contrôle Art. 8. L'exploitant agricole qui souhaite bénéficier de l'indemnité compensatoire en fait la demande dans le cadre de la demande de paiements à la surface qu'il présente au Service d'économie rurale. Art. 9. Le Service d'économie rurale et l'Unité de contrôle sont chargés respectivement du contrôle administratif et du contrôle sur place du respect des conditions prévues au présent règlement. Art. 10. Complémentairement aux dispositions du règlement (UE) n° 1305/2013, le règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et n° 485/2008 du Conseil, les dispositions adoptées conformément à celui-ci ainsi que les dispositions du règlement grandducal du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, de règles communes relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et au soutien au développement rural s'appliquent au régime prévu par le présent règlement. Art. 11. Si l'exploitant cesse l'activité agricole avant l'échéance de la période minimale de cinq ans, il doit, sauf cas de force majeure au sens de l'article 2, paragraphe 2 du règlement (UE) n° 1306/2013, rembourser la totalité des montants perçus. lv Art. 12. Le présent règlement est applicable à l'indemnité compensatoire à allouer au titre des années 2016, 2017 et 2018. Art. 13. Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial. Annexe I : Heures de travail annuelles en fonction des productions végétales et des productions animales Productions végétales Heures de travail annuelles/ hectare 16 30 3 22 14 Céréales, oléagineux, protéagineux Plantes sarclées (pommes de terre) Terres mises en jachère sans production Cultures fourragères Prairies permanentes Productions animales Bovins de moins de 1 an Vaches laitières Vaches allaitantes Autres bovins Truies reproductrices de 50 kg et plus (porcelets inclus) Autres porcs (sans porcelets) Ovins/caprins (femelles reproductrices) Autres ovins/caprins Poules pondeuses Autres poules Poulets de chair Autres volailles Chèvres laitières Brebis laitières Cuniculiculture Apiculture (en heures ear ruche V Heures de travail annuelles/ unité de bétail 15,0 50,0 20,0 10,0 22,0 2,3 8,1 4,5 0,3 0,1 0,1 0,8 26,0 26,0 7,0 7,0 Annexe 11 : Tableau de correspondance entre UTA et coefficient Coefficient 1.00 1.15 1.30 1.40 1.50 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 ... UTA (calculées) 0.00-1.49 1.50-1.99 2.00-2.49 2.50-2.99 3.00-3.49 3.50-3.99 4.00-4.49 4.50-4.99 5.00-5.49 5.50-5.99 6.00-6.49 6.50-6.99 7.00-7.49 7.50-7.99 8.00-8.49 8.50-8.99 9.00-9.49 9.50-9.99 10.00-10.49 10.50-10.99 11.00-11.49 11.50-11.99 12.00-12.49 12.50-12.99 13.00-13.49 13.50-13.99 14.00-14.49 14.50-15.99 . vl LE GOUVERNERAENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurç COMMENTAIRE DES ARTICLES L'article ler a pour objet de refixer la période d'application du règlement grand-ducal du 27 février 2017. Ledit règlement grand-ducal limitait en son article 12 la période d'application du régime de l'indemnité compensatoire aux années 2016 et 2017. En effet, le régime de l'indemnité compensatoire tel qu'il a été défini sous l'ancien Plan de développement rural 2007-2013 a été reconduit par le Plan de développement rural 2014-2020 et était susceptible de rester applicable pendant une période transitoire jusqu'en 2017 inclus. Pour cela, le règlement grand-ducal du 27 février 2017 faisait application de l'article 31, paragraphe 5 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader). Cet article 31, paragraphe 5 du règlement (UE) n° 1305/2013 prévoit la possibilité pour les Etats membres de bénéficier d'une période transitoire pour accorder des paiements au titre de la mesure destinée à indemniser les agriculteurs dans les zones soumises à des contraintes spécifiques. Article 31, paraqraphe 5 du règlement (UE) n° 1305/2013 : « Outre les paiements prévus au paragraphe 2, les Etats membres peuvent accorder des paiements au titre de la présente mesure, entre 2014 et 2020 aux bénéficiaires établis dans des zones qui étaient admissibles au titre de l'article 36, point
- a)ii), du règlement (CE) n° 1698/2005 au cours de la période de programmation 2007-2013. Pour les bénéficiaires établis dans des zones qui ne sont plus admissibles à la suite de la nouvelle délimitation visée à l'article 32, paragraphe 3, ces paiements sont dégressifs sur une période maximale de quatre ans. Cette période débute à la date à laquelle la délimitation prévue à l'article 32, paragraphe 3, est achevée et en 2018 au plus tard .» Le règlement (UE) 2017/2393 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 20171, règlement dit « omnibus », prévoit une modification de l'article 31, paragraphe 5 du règlement (UE) n° 1305/2013 dans le sens d'une prolongation de la période transitoire précitée jusqu'en 2018 inclus. L'article 2 n'appelle pas de commentaire particulier. Règlement (UE) 2017/2393 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2017modifiant les règlements (UE) n° 1 305/201 3 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), (UE) n° 1306/2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune, (UE) n° 1307/2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, (UE) n° 1308/2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et (UE) n° 652/2014 fixant des dispositions pour la gestion des dépenses relatives, d'une part, à la chaîne de production des denrées alimentaires, à la santé et au bien-être des animaux et, d'autre part, à la santé et au matériel de reproduction des végétaux f:\lois\2818\lois et règlernents grand-ducaux\indemniré compensatoire\projet rgd - comment.articles.docx LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Agriculture de la Viticulture et de la Protection des consommateurs EXPOSE DES MOTIFS Les articles 31 et 32 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) permettent aux Etats membres d'accorder des paiements destinés aux agriculteurs dans des zones de montagne ou dans d'autres zones soumises à des contraintes naturelles ou à d'autres contraintes spécifiques afin d'indemniser les agriculteurs pour les pertes de revenus et les coûts supplémentaires liés au handicap de la zone concernée. Aux termes du plan de développement rural 2014-2020 approuvé en date du ier juillet 2015 par la Commission européenne, le Grand-Duché de Luxembourg est considéré comme zone soumise à des contraintes naturelles selon l'article 32, paragraphe 1 point
- b)du règlement (UE) n° 1305/2013. Le règlement (UE) n° 1305/2013 prévoit la possibilité pour les Etats membres de bénéficier d'une période transitoire pour accorder des paiements au titre de ladite mesure. En effet, conformément à l'article 31, paragraphe 5 du règlement (UE) n°1305/2013, « Outre les paiements prévus au paragraphe 2, les Etats membres peuvent accorder des paiements au titre de la présente mesure, entre 2014 et 2020 aux bénéficiaires établis dans des zones qui étalent admissibles au titre de l'article 36, point
- a)ii), du règlement (CE) n° 1698/2005 au cours de la période de programmation 2007-2013. Pour les bénéficiaires établis dans des zones qui ne sont plus admissibles à la suite de la nouvelle délimitation visée à l'article 32, paragraphe 3, ces paiements sont dégressifs sur une période maximale de quatre ans. Cette période débute à la date à laquelle la délimitation prévue à l'article 32, paragraphe 3, est achevée et en 2018 au plus tard .» Ainsi ladite mesure qui a été définie sous l'ancien plan de développement rural (PDR) 2007-2013 sera reconduite pendant ladite période de transition jusqu'en 2017 inclus. Le règlement grand-ducal du 17 février 2017 fixant les modalités d'application de l'indemnité compensatoire annuelle à allouer aux agriculteurs dans les zones défavorisées fixe les conditions et modalités d'application pour les années 2016 et 2017. Le règlement (UE) 2017/2393 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 20171, règlement dit « omnibus », prévoit une modification de larticle 31, paragraphe 5 du règlement (UE) n° 1305/2013 dans le sens d'une prolongation de la période transitoire précitée jusqu'en 2018 inclus. La modification prévue a pour objet de fixer cette prolongation et d'intégrer l'année 2018 à la période d'application du règlement Règlement (UE) 2017/2393 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2017modifiant les règlements (UE) n° 1 305/201 3 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), (UE) n° 1306/2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune, (UE) n° 1 307/201 3 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, (UE) n° 1308/2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et (UE) n° 652/2014 fixant des dispositions pour la gestion des dépenses relatives, d'une part, à la chaîne de production des denrées alimentaires, à la santé et au bien-être des animaux et, d'autre part, à la santé et au matériel de reproduction des végétaux fAlois1201811ois et règlernents grand-ducaux\indemnité cornpensatoire\projet rgd - exposé.docx LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de lAgriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs Fiche financière 11 résulte du plan de développement rural portant sur la période de programmation 20142020, que l'indemnité compensatoire portera sur une dépense totale de 112 millions d'euros pour la totalité de cette période, soit une dépense d'environ 16 millions d'euros à charge du fonds d'orientation économique et sociale pour l'agriculture pour l'année 2018. blois\2018\lois et règlernents grand-ducaux\indemnité compensatoire\projet rgd - frinancière.docx LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 17 février 2017 fixant les modalités d'application de l'indemnité compensatoire annuelle à allouer aux agriculteurs dans les zones défavorisées Ministère initiateur : Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs Auteur(
- s): Tom Bermes Téléphone : 247-82591 Courriel : tom.bermes@ser.etat.lu Objectif(
- s)du projet : Prolongation de la période d'application de l'indemnité compensatoire annuelle à allouer aux agriculteurs dans les zones défavorisées Autre(
- s)Ministère(
- s)/ Organisme(
- s)/ Commune(
- s)impliqué(e)(
- s)Ministère des Finances Date : Version 23.03.2012 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer 1 E oui Non - Entreprises / Professions libérales : E oui E Non - Citoyens : • Oui Non - Administrations : E oui E Non • oui E Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? E oui E Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? E Oui E Non Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
- s): Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : Destinataires du projet : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 Remarques / Observations : Le projet a-t-il saisi ropportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? • Oui Non Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 6 1 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
- s)E Oui Non destinataire(
- s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 eagit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à rexécution, rapplication ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). r 7
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? Oui E Non N.a. E Oui Non E N.a. E Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
- lu)i Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? E Oui E Non E N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? fl Oui E Non E N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? fl oui E Non fl N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? E Oui E Non E N.a. fl Oui Non E N.a. Si oui, laquelle : 1 1 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? Le projet contribue-t-il en général à une : 11 ----- I
- a)simplification administrative, et/ou à une
- b)amélioration de la qualité réglementaire ? • oui • oui E Non E Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? ▪ oui E Non 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) • oui E Non • oui Non N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? E N.a Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 } Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? • oui • oui g Non g Non Si oui, expliquez de quelle manière : Oui neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : E Non Le projet de règlement grand-ducal a pour objet de prolonger les conditions et modalités d'application de l'indemnité compensatoire, lesdites dispositions étant applicables indépendamment du fait que le producteur individuel est une femme ou un homme. g oui négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Non Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? fl Oui g Non fl N.a. g Oui g Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site lnternet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int_rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 Non Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers ? 1 N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site lnternet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.1u/attributions/dg2/d consommation/d_march 1 int rieur/Services/index.html Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5