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Règlement grand-ducal modifié du 11 janvier 2017 déterminant les modalités d'admission dans les classes de 7e de l'enseignement secondaire » ; 2° Dans

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 13 mars 2018 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich 247 - 82954 SCL : R 5756 — 449 / sp Objet : Projet de règlement grand-ducal 1. modifiant le règlement grand-ducal modifié du 6 juillet 2009 déterminant les modalités d'évaluation des élèves ainsi que le contenu du dossier d'évaluation et 2. modifiant le règlement grand-ducal du 11 janvier 2017 déterminant les modalités d'admission dans les classes de 7e de l'enseignement secondaire ou de l'enseignement secondaire technique. Monsieur le Président, J'ai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse. Je joins en annexe le texte du projet, l'exposé des motifs, le commentaire des articles, la fiche d'évaluation d'impact ainsi que les textes coordonnés des règlements grand-ducaux que le présent projet vise à modifier. Monsieur le Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse aimerait ajouter l'information que le projet de règlement grand-ducal en question n'a pas d'impact sur le budget de l'État. Les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre des métiers et de la Chambre des salariés ont été demandés et vous parviendront dès réception. 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-245o Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu vvvvvv.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourgiu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-245o Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352)46 74 58 scl@scl.etat.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu Projet de règlement grand-ducal du * 1. modifiant le règlement grand-ducal modifié du 6 juillet 2009 déterminant les modalités d'évaluation des élèves ainsi que le contenu du dossier d'évaluation et 2. modifiant le règlement grand-ducal du 11 janvier 2017 déterminant les modalités d'admission dans les classes de 7e de l'enseignement secondaire ou de l'enseignement secondaire technique,e, Exposé des motifs et commentaire des articles Le présent projet a pour objectif d'adapter les terminologies utilisées à celles introduites d'une part, par la loi du 29 juin 2017 créant le concept de « directions de région » et, d'autre part, par la loi du 29 août 2017 portant sur l'enseignement secondaire. Les lois du 29 juin 2017 et du 29 août 2017 précitées modifient la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental qui est la base légale tant du règlement-grand-ducal modifié du 6 juillet 2009 déterminant les modalités d'évaluation des élèves, ainsi que le contenu du dossier d'évaluation et du règlement grand-ducal du 11 janvier 2017 déterminant les modalités d'admission dans les classes de 7e de l'enseignement secondaire ou de l'enseignement secondaire technique. La loi du 29 août 2017 portant sur l'enseignement secondaire modifie également la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement secondaire classique et la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire général et, notamment, les dénominations utilisées dans les lois précitées. Par ailleurs, les dénominations à utiliser sont désormais celles introduites par les lois du 29 juin 2017 et du 29 août 2017 précitées. 1 Projet de règlement grand-ducal du * 1. modifiant le règlement grand-ducal modifié du 6 juillet 2009 déterminant les modalités d'évaluation des élèves ainsi que le contenu du dossier d'évaluation et 2. modifiant le règlement grand-ducal du 11 janvier 2017 déterminant les modalités d'admission dans les classes de 7e de l'enseignement secondaire ou de l'enseignement secondaire technique et Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental ; Vu la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement secondaire classique ; Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire général ; Les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre des métiers et de la Chambre des salariés ayant été demandés ; Notre Conseil d'Etat entendu, Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse, et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons : Art. ler. Le règlement-grand-ducal modifié du 6 juillet 2009 déterminant les modalités d'évaluation des élèves ainsi que le contenu du dossier d'évaluation est modifié comme suit : 1° Dans l'ensemble du texte, les termes « de l'inspecteur d'arrondissement » sont remplacés par ceux de « du directeur de région ». Art. II. Le règlement grand-ducal du 11 janvier 2017 déterminant les modalités d'admission dans les classes de 7e de l'enseignement secondaire ou de l'enseignement secondaire technique est modifié comme suit : 1° L'intitulé est remplacé par le libellé suivant : « Règlement grand-ducal modifié du 11 janvier 2017 déterminant les modalités d'admission dans les classes de 7e de l'enseignement secondaire » ; 2° Dans l'ensemble du texte, sont apportées les modifications suivantes :

  1. a)Les mots « enseignement secondaire » sans l'ajout « technique » sont remplacés par les mots « enseignement secondaire classique » ; les mots « enseignement secondaire technique » sont remplacés par les mots « enseignement secondaire général » ; et les mots « du régime préparatoire de l'enseignement secondaire technique » sont remplacés par les mots « de la voie de préparation de l'enseignement secondaire général » ; 2
  2. b)Le terme « d'inspecteurs » est remplacé par les termes « de directeurs de région » ; les termes « l'inspecteur d'arrondissement » sont remplacés par ceux de « le directeur de région » ; les termes « à l'inspecteur d'arrondissement » sont remplacés par ceux de « au directeur de région » et les termes « de l'inspecteur d'arrondissement » sont remplacés par ceux de « du directeur de région » ; 30 A l'article 2 sont apportées les modifications suivantes :
  3. a)A l'alinéa 1er, les mots « l'ordre d'enseignement postprimaire » sont remplacés par les mots « l'ordre d'enseignement secondaire » ;
  4. b)A l'alinéa 2, la 1ere phrase est remplacée par le libellé suivant: « En cas d'accord, les deux parties arrêtent une décision d'orientation commune soit pour une des classes de 7e de l'enseignement secondaire classique, soit pour une des classes de 7e de la voie d'orientation de l'enseignement secondaire général, soit pour une classe de 7e de la voie de préparation de l'enseignement secondaire général. » ;
  5. c)A l'alinéa 3, les mots « l'arrondissement concerné » sont remplacés par les mots « la région concernée » ; 40 A l'article 3, alinéa 2, les mots « Centre de psychologie et d'orientation scolaires » sont remplacés par les mots « Centre psycho-social et d'accompagnement scolaires ». 50 A l'article 5, les termes « l'enseignement secondaire ou secondaire technique » sont remplacés par ceux de « l'enseignement secondaire classique ou secondaire général » ; 6° A l'article 10, les mots « l'ordre d'enseignement postprimaire » sont remplacés par les mots « l'ordre d'enseignement secondaire » ; 7° L'intitulé du chapitre 4 est remplacé par le libellé suivant : « « Chapitre 4 - L'admission à une classe de 7e de la voie de préparation de l'enseignement secondaire général » ; 8° A l'article 12, alinéa 2, les mots « commission d'inclusion scolaire » sont remplacés par les mots « commission d'inclusion ». Art. 111. Notre Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 3 Texte coordonné Règlement grand-ducal modifié du 6 juillet 2009 déterminant les modalités d'évaluation des élèves ainsi que le contenu du dossier d'évaluation Art. ier. Chapitre 1er - Généralités Le titulaire de classe, en collaboration avec les membres de l'équipe pédagogique qui interviennent auprès de ses élèves, effectue des évaluations périodiques du travail et de la progression scolaires des élèves par rapport aux socles de compétences et aux objectifs du programme fixés par le plan d'études. L'évaluation vise en premier lieu l'amélioration des performances de chaque élève. Art. 2. Au cours d'un cycle d'apprentissage, l'évaluation est formative. L'évaluation formative répond aux principes suivants: 1. Elle donne à chaque élève l'occasion de montrer ce qu'il sait et ce qu'il est capable de faire. 2. Elle porte plutôt sur la mobilisation des compétences dans des situations concrètes que sur l'assimilation et la reproduction de connaissances isolées. 3. Elle tient compte des différentes manières d'apprendre des élèves et des différences qui existent entre les élèves par rapport à leur développement cognitif, langagier, moteur, affectif et social. 4. Elle permet aux élèves de se rendre compte de leur progrès: elle les encourage à se poser des questions sur leur progression, à expliquer et à documenter leur démarche d'apprentissage et leurs stratégies de réflexion. À la fin d'un cycle, l'évaluation est certificative. L'évaluation certificative se base sur une variété de travaux pour témoigner de l'atteinte du socle de compétences du cycle ou d'un niveau de compétence inférieur ou supérieur. Chapitre 2 — L'évaluation formative Art. 3. L'évaluation formative est un facteur essentiel de motivation, de confiance en soi et de progrès des élèves. Elle informe l'élève, ses parents, le titulaire de classe et, le cas échéant, l'équipe pédagogique sur les progrès accomplis, les difficultés à surmonter et les apprentissages à réaliser afin d'atteindre le socle de compétences défini pour le cycle ou, par après, un niveau de compétence supérieur. 4 Elle influence les actions pédagogiques que le personnel enseignant met en ceuvre et le choix des moyens didactiques appropriés. Elle aide l'élève à prendre conscience de ses acquis et de sa façon d'apprendre et à développer de nouvelles stratégies d'apprentissage. Art. 4. Au cours du premier cycle, l'évaluation formative se base sur l'observation et la documentation des processus de développement et d'apprentissage des élèves en vue de développer les compétences qui leur permettent de continuer leurs apprentissages au deuxième cycle. Au premier cycle, les parents participent trimestriellement à des échanges individuels organisés par le titulaire de classe sur les apprentissages de leur enfant dans les différents domaines de développement et d'apprentissage définis à l'article 7, alinéa 1 de la loi du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental. Au cours de l'année scolaire, les parents sont informés par le titulaire de classe chaque fois que des difficultés en relation avec la progression de l'élève apparaissent. À la fin du premier et à la fin du troisième trimestre de l'année scolaire, ces échanges se basent sur un bilan intermédiaire du développement des compétences qui documente par écrit les apprentissages réalisés dans les domaines de développement et d'apprentissage définis à l'article 7, alinéa 1 de la loi du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental. À la fin du deuxième trimestre, l'échange a pour but de se centrer à la fois sur les forces et les faiblesses de l'élève dans un ou plusieurs domaines particuliers et de proposer, le cas échéant, des apprentissages ciblés. Par dérogation aux dispositions fixées ci-dessus, le nombre d'échanges individuels par année scolaire organisés par l'équipe, telle que définie à l'article 4, alinéa 2 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental, avec les parents d'un enfant qui fréquente une classe de l'éducation précoce pendant au moins deux trimestres, est fixé à deux. Ces échanges se basent sur un bilan intermédiaire du développement des compétences qui documente par écrit les apprentissages de l'enfant. Art. 5. Au cours des deuxième, troisième et quatrième cycles, l'évaluation formative est utilisée couramment et de façon équilibrée. Elle examine d'une part le degré de maîtrise de connaissances et de savoir-faire spécifiques liés à une compétence et d'autre part le degré de développement des compétences à développer conformément au plan d'études. Elle se pratique à l'aide d'outils de collecte appropriés, que sont notamment les tâches orales ou écrites, les grilles d'observation, la consultation de plans de travail individuels ou collectifs, l'analyse de productions d'élèves, l'inventaire des travaux et des projets personnels ainsi que les discussions individuelles ou en petit groupe. Les erreurs inhérentes à chaque démarche d'apprentissage ne pénalisent pas les élèves, mais constituent des indicateurs utiles à leur égard et à celui du personnel enseignant. Art. 6. 5 Au cours des deuxième, troisième et quatrième cycles, les parents participent trimestriellement à des échanges individuels organisés par le titulaire de classe sur les progrès accomplis par leur enfant dans les différents domaines de développement et d'apprentissage définis à l'article 7, alinéa 2 de la loi du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental. Au cours de l'année scolaire, les parents sont informés par le titulaire de classe chaque fois que des difficultés en relation avec la progression de l'élève apparaissent. À la fin de chaque trimestre de l'année scolaire, ces échanges se basent sur un bilan intermédiaire du développement des compétences qui fixe par écrit la progression de l'élève par rapport aux niveaux de compétence atteints par l'élève, tels qu'ils sont définis dans le règlement grand-ducal du 11 août 2011 fixant le plan d'études pour les quatre cycles de l'enseignement fondamental. À la fin du deuxième trimestre, l'échange a pour but de se centrer à la fois sur les forces et les faiblesses de l'élève dans un ou plusieurs domaines particuliers et de proposer, le cas échéant, des apprentissages ciblés. Art. 6bis. Les élèves qui au cours des cycles 2, 3 ou 4 quittent l'enseignement fondamental pour un autre ordre d'enseignement au Luxembourg ou à l'étranger et qui n'ont pas atteint le socle de compétences du cycle d'apprentissage qu'ils ont fréquenté, reçoivent un bilan des compétences établi par le titulaire de classe qui indique les niveaux de compétence atteints par l'élève dans les différents domaines de développement et d'apprentissage, tels qu'ils sont définis dans l'annexe 1 du règlement grand-ducal du 11 août 2011 fixant le plan d'études pour les quatre cycles de l'enseignement fondamental. Un bilan des compétences est également établi pour les élèves qui quittent l'enseignement fondamental avant la fin d'un cycle d'apprentissage afin de poursuivre leurs études dans un autre pays. Chapitre 3 — L'évaluation certificative Art. 7. À la fin du premier cycle d'apprentissage, dont la durée peut varier en fonction des besoins de l'élève soit entre une et trois années, soit entre deux et quatre années si l'enfant a fréquenté une classe d'éducation précoce, l'évaluation est certificative. Sous forme d'un bilan de fin de cycle, elle certifie que l'élève a développé les compétences qui lui permettent de continuer avec succès ses apprentissages au deuxième cycle d'apprentissage. Art. 8. À la fin des deuxième, troisième et quatrième cycles d'apprentissage dont la durée peut varier entre une et trois années en fonction des besoins de l'élève, l'évaluation est certificative. Sous forme d'un bilan de fin de cycle, elle certifie à l'élève l'atteinte du socle de compétences du cycle et, le cas échéant, le niveau de compétence atteint au-delà du socle. 11 décrit également les niveaux de compétence atteints dans les domaines de développement et d'apprentissage qui ne sont pas pris en compte pour la décision de promotion. 6 Art. 9. Le bilan de fin de cycle est établi par l'équipe pédagogique qui se base sur une interprétation critériée des performances de l'élève par rapport aux performances attendues à la fin du cycle. L'équipe pédagogique fournit également aux enseignants du cycle suivant l'information qui leur sera utile pour offrir aux élèves les mesures d'aide ou d'enrichissement nécessaires à leurs besoins. Chapitre 4 — La décision de promotion Art. 10. Le plan d'études définit pour chaque cycle d'apprentissage le socle de compétences à atteindre par un élève pour suivre avec fruit l'enseignement dans le cycle subséquent. Sont uniquement pris en compte pour la décision de promotion les socles de compétences définis pour les branches des domaines de développement et d'apprentissage mentionnés à l'article 7 de la loi du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental à l'alinéa 1, points 1 et 2 et à l'alinéa 2, points 1 et 2, à l'exception de la langue française au deuxième cycle d'apprentissage et de la langue luxembourgeoise aux deuxième, troisième et quatrième cycles. Art. 11. Sur décision de l'équipe pédagogique, consignée sur le bilan de fin de cycle, un élève qui, après une année d'enseignement, a atteint le socle de compétences défini pour le cycle, peut être admis au cycle suivant. En cas de désaccord avec la décision de l'équipe pédagogique, les parents peuvent introduire dans le délai de 15 jours un recours auprès de l'inspecteu f-ar-reedissehleflt du directeur de région qui statue endéans un mois. Art. 12. Sur décision de l'équipe pédagogique, un élève peut bénéficier d'une année supplémentaire pour atteindre le socle de compétences du cycle. Avant la prise de décision et dès que des difficultés d'apprentissage apparaissent, les élèves concernés bénéficient des mesures de différenciation pédagogique prévues à l'article 22 de la loi du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental. Les parents sont régulièrement informés des progrès de leur enfant. La décision de recourir à une année supplémentaire ne peut être prise ni avant le premier trimestre de la deuxième année que passe l'élève au cycle d'apprentissage, ni après le 15 juin de cette année. Si l'élève a fréquenté une classe d'éducation précoce au premier cycle, la décision de recourir à une année supplémentaire ne peut être prise ni avant le premier trimestre de la troisième année que passe l'élève au cycle d'apprentissage, ni après le 15 juin de cette année. Après concertation avec les parents, l'équipe pédagogique leur commun ique la décision de recourir à une année supplémentaire avant le 15 juin de l'année scolaire en cours. 7 En cas de désaccord avec la décision de l'équipe pédagogique, les parents peuvent introduire dans le délai de 15 jours un recours auprès de ILincpcstcur d'arrondi,-ccmcnt du directeur de rédion qui statue endéans un mois. Chapitre 5 — Le dossier d'évaluation Art. 13. Chaque élève reçoit un dossier d'évaluation dès qu'il est soumis à l'obligation scolaire. Le dossier d'évaluation est un document officiel dans lequel sont regroupés notamment les bilans intermédiaires du développement des compétences des quatre cycles d'apprentissage, les bilans de fin de cycle, les grilles du développement de compétences définies à l'annexe 1 du règlement grand-ducal du 11 août 2011 fixant le plan d'études pour les quatre cycles de l'enseignement fondamental et, le cas échéant, le bilan des compétences. Le dossier d'évaluation peut en outre comporter des travaux qui illustrent d'une manière exemplaire la progression de l'élève dans différents domaines de développement et d'apprentissage. Le dossier d'évaluation qui à la fin de l'enseignement fondamental est remis au directeur du lycée auquel l'élève est inscrit, comporte uniquement les bilans de fin de cycle afin de documenter la progression de l'élève au sein de l'enseignement fondamental. Art. 14. Le dossier d'évaluation a pour but: 1. de promouvoir la communication entre les élèves, les parents et les enseignants ; 2. d'assurer la continuité et le suivi des apprentissages au cours des quatre cycles d'apprentissage; 3. de documenter la progression des apprentissages au cours des quatre cycles d'apprentissage; 4. d'aider les équipes pédagogiques à prendre des décisions particulières en cours de cycle; 5. de certifier l'atteinte des compétences en vue d'une prise de décision liée à la promotion et à l'orientation. Chapitre 6 — Disposition transitoire Art. 15. Pendant l'année scolaire 2009/2010 le dossier d'évaluation aux troisième et quatrième cycles d'apprentissage se compose du livret scolaire utilisé pendant l'année scolaire 2008/2009 et d'un bilan de fin de cycle établi conformément à l'article 9. Pendant l'année scolaire 2010/2011, le dossier d'évaluation au quatrième cycle se compose du livret scolaire utilisé pendant l'année scolaire 2008/2009 et d'un bilan de fin de cycle établi conformément à l'article 9. 8 Pendant l'année scolaire 2011/2012, le dossier d'évaluation au quatrième cycle, deuxième année et, le cas échéant, troisième année, se compose du livret scolaire utilisé pendant l'année scolaire 2008/2009 et d'un bilan de fin de cycle établi conformément à l'article 9. Art. 16. Le présent règlement sortira ses effets à partir de la rentrée scolaire 2009/2010. Art. 17. Notre Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. 9 Texte coordonné Règlement-g-r-a4€14-usal-etu Règlement qrand-ducal modifié du 11 janvier 2017 déterminant les modalités d'admission dans les classes de 7e de l'enseiq nement secondaire Chapitre ler — La procédure générale Art. ler.. Au cours du quatrième cycle de l'enseignement fondamental, les parents de l'élève concerné participent trimestriellement aux échanges individuels tels que définis à l'article 6 du règlement grand-ducal modifié du 6 juillet 2009 déterminant les modalités d'évaluation des élèves ainsi que le contenu du dossier d'évaluation. Les perspectives d'orientation de l'élève sur base de sa progression, ainsi que de ses intérêts et de ses aspirations sont discutées par le titulaire de classe, en tant que représentant de l'équipe pédagogique, et les parents de l'élève lors de ces échanges individuels à partir du troisième trimestre de la première année que l'élève passe au quatrième cycle. Par dérogation à l'alinéa précédent, les perspectives d'orientation de l'élève qui, conformément au premier alinéa de l'article 23 de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental, est susceptible d'atteindre au moins le socle de compétences défini pour le quatrième cycle de l'enseignement fondamental au terme de la première année passée dans ce cycle, sont discutées lors des échanges individuels à partir du deuxième trimestre. Art. 2. Lors de l'entretien d'orientation, le titulaire de classe, en tant que représentant de l'équipe pédagogique, et les parents de l'élève décident de l'orientation de l'élève vers l'ordrc d'enseigncmcnt postprimairc l'ordre d'enseignement secondaire qui correspond le mieux à ses aspirations et capacités. En cas d'accord, les deux parties arrêtent une décision d'orientation commune soit pour une des clases de 7e de l'enseignement cecondaire, soit pour une des classes de 7e du cycle inférieur de l'enseignement secondaire technique, soit pour une des classes cle 7e du régime préparatoire de l'enseignement secondaire techniques En cas d'accord, les deux parties arrêtent une décision d'orientation commune soit pour une des classes de 7e de l'enseignement secondaire classigue, soit pour une des classes de 7e de la voie d'orientation de l'enseignement secondaire général, soit pour une classe de 7e de la voie de préparation de l'enseignement secondaire général. Le cas échéant, elles s'expriment en faveur d'une filière particulière ou d'une école à caractère international. La décision d'orientation est consignée sur un formulaire signé par les deux parties, dont la forme est arrêtée par le ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attributions, dénommé ci-après «le ministre». Les parents inscrivent leur enfant à un lycée de l'ordre d'enseignement correspondant à la décision d'orientation. Ils transmettent une copie de la décision d'orientation au directeur du lycée concerné. En cas de désaccord, la prise de décision est dévolue à la commission d'orientation de la région concernée, ci-après dénommée « la commission ». À 10 cette fin, le titulaire de classe et les parents adressent conjointement au président de la commission concernée le formulaire actant le désaccord, dont la forme est arrêtée par le ministre. Le formulaire est obligatoirement accompagné des documents énumérés à l'article 26, paragraphe 2, de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental. Les documents doivent être consultés par les membres permanents de la commission concernée au bureau du président de la commission dans les délais fixés dans le calendrier prévu à l'alinéa 4. Le calendrier des différentes étapes de la procéd ure d'orientation est fixé par le ministre. Art. 3. Le psychologue est chargé, au cas où les parents de l'élève optent pour son intervention, de recueillir des informations supplémentaires notamment par l'application de tests psychologiques visant à soutenir l'orientation au cours et à la fin du quatrième cycle de l'enseignement fondamental. Lors du deuxième échange individuel au cours de la deuxième année du quatrième cycle, il informe les parents sur les résultats des tests et il contribue à conseiller et informer les parents quant au choix d'une classe de 7e de l'enseignement secondaire classique, de l'enseignement secondaire technique qénéral ou d'une école à caractère international. Les interventions des psychologues sont coordonnées par le Centre de psyctioiogie et d'orientation scolaires Centre psycho-social et d'accompacinement scolaires. Chapitre 2 — Les modalités d'orientation Art. 4. Le titulaire de classe prépare l'entretien d'orientation avec les parents de l'élève concerné ainsi que la décision d'orientation en rassemblant les pièces énumérées à l'article 26, paragraphe 2, de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental et des productions montrant la progression de l'élève au cours du quatrième cycle, c'est-à-dire au moins: 1. quatre productions écrites en langue française dont deux productions écrites libres ; 2. quatre productions écrites en langue allemande dont deux productions écrites libres ; 3. quatre productions incluant tous les domaines de développement et d'apprentissage des mathématiques; 4. deux productions du domaine des sciences naturelles et humaines ; 5. deux créations artistiques dont un dessin ; 6. un autoportrait rédigé dans une des trois langues scolaires au choix de l'élève. Art. 5. Les sujets des différentes parties des épreuves communes ainsi que leurs modalités d'évaluation et de passation sont élaborés par un ou des groupes de travail, composés d'instituteurs et d'inspecteurs de directeurs de réqion de l'enseignement fondamental et de 11 membres du personnel enseignant de l'ens renseicinemerit secondaire classique ou secondaire qénéral. secondairc technique Les membres du ou des groupes de travail ainsi que leurs suppléants sont nommés par le ministre pour un terme de cinq ans. Chapitre 3 — La commission d'orientation Art. 6. Les parents de l'élève concerné, le titulaire de classe concerné ainsi que, le cas échéant, le psychologue d'orientation peuvent présenter leurs observations devant la commission. À des fins de communication, les parents de l'élève peuvent être accompagnés par une personne parlant une des trois langues officielles du pays. La commission prend, pour chaque élève concerné, une décision d'orientation motivée. Art. 7. Le président de la commission coordonne l'ensemble des opérations d'orientation de la commission et convoque les membres permanents et invités de la commission par écrit au moins huit jours ouvrables avant la séance de la commission. Art. 8. Les membres de la commission décident par vote à main levée. En cas de désaccord entre les membres de la commission, la décision d'orientation est émise à la majorité des voix. Si, en cas de désaccord, aucune majorité n'est réalisée dans la commission, la voix du président de la commission est prépondérante. Si un des membres invités ne se présente pas devant la commission, cette absence est actée dans la décision d'orientation de la commission. Art. 9. Le formulaire actant la décision d'orientation de la commission, dont la forme est arrêtée par le ministre, est transmis dans les délais arrêtés par le calendrier aux parents de l'élève concerné et au titulaire de classe concerné, en tant que représentant de l'équipe pédagogique. Le président de la commission transmet au ministre le compte-rendu concernant les décisions d'orientation émises. Art. 10. Les parents inscrivent leur enfant à un lycée de V ordre d'enseignement postprimaire l'ordre d'enseignement secondaire correspondant à la décision d'orientation émise par la commission. lls transmettent une copie de la décision d'orientation au directeur du lycée concerné. 12 , •• Chapitre 4 ime-préparateire-au-GOUFS-eie I-'-éGele-feedamentale L'admission à une classe de 7e de la voie de préparation de l'enseignement secondaire général Art. 11. Un élève âgé de douze ans ou qui atteint l'âge de douze ans au 1 er septembre de l'année en cours et qui fréquente soit une classe du troisième cycle, soit une classe de la première année du quatrième cycle, peut être orienté vers une classe de 7e du régime próparatoirc do de la voie de préparation de l'enseignement secondaire qénéral. Une orientation vers une classe de 7e du régime préparatoire de l'enseignement secon-da-i-re technique de la voie de préparation de l'enseignement secondaire général pour l'année scolaire subséquente est proposée aux parents de l'élève concerné par le titulaire de classe au plus tard lors du deuxième échange individuel trimestriel prévu par la réglementation afférente, l'inspecteur d'arrondi,cement le directeur de n ,Ion concerné entendu en son avis. Lorsque les parents sont d'accord avec la proposition du titulaire de classe, une décision d'orientation est signée par les deux parties, dont la forme est arrêtée par le ministre, lors du troisième échange individuel de l'année scolaire en cours et les parents inscrivent leur enfant à une classe de 7e du regime préparatoired-elLenseignement secondaire tech-n-i-q-ue de la voie de préparation de l'enseignement secondaire qénéral. Ils transmettent une copie de la décision d'orientation au directeur du lycée concerné. Une copie de la décision d'orientation est transmise par le titulaire de classe dLar4D-nd-iseem-en-t au directeur de rection concerné. Ce dernier transmet au ministre l'information concernant les décisions d'orientation émises. En cas de désaccord des parents avec la proposition du titulaire de classe, l'élève continue sa scolarité au sein de l'enseignement fondamental dans le respect des limites prévues à l'article 23, alinéa 6 de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental. Art. 12. Chaque élève qui quitte l'enseignement fondamental avant ou à la fin de la première année du quatrième cycle pour une classe de 7e du régime préparatoire de l'enseignement seeenelaife-teehektue de la voie de préparation de l'enseignement secondaire qénéral reçoit un bilan des compétences, tel que décrit par la réglementation afférente. Si l'élève ne bénéficie pas d'un plan de prise en charge individualisé, la commissioh d'inclusion scolaire commission d'inclusior est saisie par le titulaire de classe, pour autant que les parents aient marqué leur accord, afin de faire établir un diagnostic conformément à l'article 1 er du règlement grand-ducal du 12 mai 2009 fixant le fonctionnement des commissions d'inclusion scolaire régionales. Chapitre 5 — Dispositions abrogatoires, transitoires et finales Art. 13. 13 Le règlement grand-ducal du 26 décembre 2012 déterminant les modalités d'admission dans les classes de 7e de l'enseignement secondaire ou de l'enseignement secondaire technique est abrogé. Art. 14. Par dérogation à l'article 12, alinéas 3 et 4, du règlement grand-ducal modifié du 6 juillet 2009 déterminant les modalités d'évaluation des élèves ainsi que le contenu du dossier d'évaluation, la décision de recourir à une année supplémentaire au quatrième cycle de l'enseignement fondamental est prise lors du deuxième échange individuel au cours de la deuxième année du quatrième cycle. Dans le respect de cette date limite et après concertation avec les parents, l'équipe pédagogique leur communique la décision de recourir à une année supplémentaire. En cas de désaccord avec la décision de l'équipe pédagogique, les parents peuvent introduire dans le délai de 15 jours un recours auprès de l'inspecteur d'arrondissernent du directeur de région qui statue endéans 15 jours. Art. 15. Pendant l'année scolaire 2016/2017, ces dispositions s'appliquent aux élèves inscrits en première année du quatrième cycle de l'enseignement fondamental. Pour les élèves inscrits en deuxième ou en troisième année du quatrième cycle de l'enseignement fondamental pour l'année scolaire 2016/2017, les dispositions prévues par le règlement grand-ducal du 26 décembre 2012 déterminant les modalités d'admission dans les classes de 7e de l'enseignement secondaire ou de l'enseignement secondaire technique, en vigueur pendant l'année scolaire 2015/2016, restent applicables. Art. 16. Notre Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. 14 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal du * 1. modifiant le règlement grand-ducal modifié du 6 juillet 2009 déterminant les modalités d'évaluation des élèves ainsi que le contenu du dossier d'évaluation, 2. modifiant le règlement grand-ducal du 11 janvier 2017 déterminant les modalités d'admission dans les classes de 7e de l'enseignement secondaire ou de l'enseignement secondaire technique et Ministère initiateur : Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse Auteur(
  6. s): Jean SCHRAM Francine VANOLST Téléphone : 247-85119 / 247-85118 Courriel : jean.schram@men.lu; francine.vanolst@men.lu Objectif(
  7. s)du projet : Le présent projet a pour objectif d'adapter les terminologies utilisées à celles introduites d'une part, par la loi du 29 juin 2017 créant le concept de « directions de région » et, d'autre part, par la loi du 29 août 2017 portant sur l'enseignement secondaire. Les lois du 29 juin 2017 et du 29 août 2017 précitées modifient la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental qui est la base légale tant du règlement-grand-ducal modifié du 6 juillet 2009 déterminant les modalités d'évaluation des élèves, ainsi que le contenu du dossier d'évaluation et du règlement grand-ducal du 11 janvier 2017 déterminant les modalités d'admission dans les classes de 7e de l'enseignement secondaire ou de l'enseignement secondaire technique. La loi du 29 août 2017 portant sur l'enseignement secondaire modifie également la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement secondaire classique et la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire général et, notamment, les dénominations utilisées dans les lois précitées. Version 23.03.2012 116 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Par ailleurs, les dénominations à utiliser sont désormais celle introduites par les lois du 29 juin 2017 et du 29 août 2017 précitées. Autre(
  8. s)Ministère(
  9. s)/ Organisme(
  10. s)/ Commune(
  11. s)impliqué(e)(
  12. s)Date : Version 23.03.2012 30.01.2018 2/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Mieux légiférer 1 Partie(
  13. s)prenante(
  14. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  15. s): ▪ Oui [S] Non Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : Destinataires du projet : 3 - Entreprises / Professions libérales : IS Non - Citoyens : D Non - Administrations : E Non fl Oui D Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? is] oui E NOn Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? E Oui D Non ▪ Oui S Non Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. ' Remarques / Observations : N.a. : non applicable. Remarques / Observations : Le projet a-t-il saisi ropportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 3/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative pour le(
  16. s)destinataire(
  17. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) E oui Ei Non Si oui, quel est le coût administratif approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, rapplication ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, dune directive, dun règlement UE ou dun accord intemational prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation dinformation inscrite dans une loi ou un texte dapplication de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? [] Oui [] Non N.a. Lj Oui E Non N.a. Si oui, de quelle(
  18. s)donnée(
  19. s)et/ou administration(
  20. s)s'agit-il ?
  21. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
  22. s)donnée(
  23. s)et/ou administration(
  24. s)? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à régard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
  25. lu)Le projet prévoit-il : E oui E oui E Non E Non E N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? Lj Oui Lj Non 111 N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? Lj Oui E] Non N.a. Lj Oui Non N.a. - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? - des délais de réponse à respecter par l'administration ? E N.a. Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 4/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 — Le projet contribue-t-il en général à une :
  26. a)simplification administrative, et/ou à une
  27. b)amélioration de la qualité réglementaire ? jjl Oui Oui El Non El Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? 111 Oui El Non 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) E Oui Non fl Oui E Non E N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 1 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration j concernée ? E N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 5/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 _J Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? E oui E Oui E Non E Non EZI Oui Non E oui E Non Oui Non E N.a. fl Oui fl Non E N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site lnternet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/42/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html - 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10 11) Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers ? E oui E Non [1 N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site lnternet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html Artide 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 6/6

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