LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 8 octobre 2018 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich 247 - 82954 SCL : L 5457 / R 5757 - 1956 / ak V/réf. 52.749 / 52.750 Doc. parl. 7258 Objet :
- Projet de loi portant modification 1) de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement, 2) de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d'habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil, et 3) de la loi modifiée du 16 décembre 2008 concernant l'accueil et l'intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg.
- Projet de règlement grand-ducal fixant les mesures d'exécution relatives à l'aide au financement de garanties locatives prévues par les articles 14quater-1 et 14quater-2 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement. Monsieur le Président, À la demande du Ministre du Logement, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis de la Commission nationale pour la protection des données sur le projet de loi sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance cle ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement John Dann Directeur 43, boulevard F.-D. Roosevelt Tél. (+352) 247-82952 L-2450 Luxembourg Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.gouvernement.lu vvvvvvluxembourgiu Avis de la Commission nationale pour la protection des données à l'égard du projet de loi n° 7258 portant modification 1) de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement, 2) de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d'habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil, et 3) de la loi modifiée du 16 décembre 2008 concernant l'accueil et l'intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg, et à l'égard du règlement grandducal fixant les mesures d'exécution relatives à l'aide au financement de garanties locatives prévues par les articles 14quater-1 et 14quater-2 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement Délibération n°450/2018 du 14 septembre 2018 Conformément à l'article 57, paragraphe ler, lettre (c) du règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (ci-après « le RGPD »), auquel se réfère l'article 7 de la loi du 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données, la Commission nationale pour la protection des données (ci-après désignée « la Commission nationale » ou « la CNPD ») « conseille, conformément au droit de l'État membre, le parlement national, le gouvernement et d'autres institutions et organismes au sujet des mesures législatives et administratives relatives à la protection des droits et libertés des personnes physiques à l'égard du traitement ». Faisant suite à la demande lui adressée par Monsieur le Ministre du logement en date du 22 mars 2018, la Commission nationale entend présenter ci-après ses réflexions et commentaires au sujet du projet de loi portant modification 1) de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement, 2) de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d'habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil, et 3) de la loi modifiée du 16 décembre 2008 concernant l'accueil et l'intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg, et des projets de règlements grandducaux afférents, déposé à la Chambre des Députés comme projet de loi re 7258 en date du 7 mars 2018, et des projets de règlements grand-ducaux suivants : le projet de règlement grand-ducal fixant les mesures d'exécution relatives à l'aide au financement de garanties locatives prévues par les articles 14quater-1 et 14quater-2 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement, et le projet de règlement gra nd-ducal déterminant les critères minimaux de salubrité, d'hygiène, de sécurité et d'habitabilité auxquels doivent répondre les logements et chambres donnés en location ou mis à disposition à des fins d'habitation. La CNPD limite ses observations aux questions traitant des aspects portant sur la protection des données, soulevées plus particulièrement par le chapitre I" du projet de loi précité, qui porte modification de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement, et par le projet de CNPD Avis de la Commission nationale pour la protection des données à l'égard du projet de loi n° 7258 portant modification 1) de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement, 2) de la loi rnodifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d'habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil, et 3) de la loi modifiée du 16 décembre 2008 concernant l'accueil et l'intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg, et à l'égard du règlement grand-ducal fixant les mesures d'exécution relatives à l'aide au financement de garanties locatives prévues par les articles 14quater-1 et 14quater-2 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement 1/4 règlement grand-ducal fixant les mesures d'exécution relatives à l'aide au financement de garanties locatives prévues par les articles 14quater-1 et 14quater-2 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement. Elle n'entend dès lors pas se prononcer au sujet du projet de règlement grand-ducal déterminant les critères minimaux de salubrité, d'hygiène, de sécurité et d'habitabilité auxquels doivent répondre les logements et chambres donnés en location ou mis à disposition à des fins d'habitation. II ressort de l'exposé des motifs qu'un des objectifs principaux du projet de loi sous objet consiste à aligner les dispositions relatives à l'aide au financement de garanties locatives à celles concernant la subvention de loyer. Le projet de règlement grand-ducal précité entend quant à lui préciser les mesures d'exécution relatives à l'aide au financement de garanties locatives. La Commission nationale rappelle à cet égard qu'elle a émis deux avis relatifs à la loi du 9 décembre 2015 portant introduction d'une subvention de loyer et modifiant des dispositions diverses, en date du 21 juillet 2014 (document parlementaire n°6542/06) et du 2 juillet 2015 (document parlementaire n°6542/11). Dans la mesure où le chapitre l du projet de loi sous examen entend plus particulièrement aligner le chapitre 2quater (articles 14quater-1 à 14quater-6) de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement, sur les dispositions du chapitre 2quinquies (articles 14quinquies à 14septies) de la même loi, introduites par la loi du 9 décembre 2015 portant introduction d'une subvention de loyer, elle entend se référer à ses avis précités. Certes, au contraire de ladite loi, le projet de loi sous examen ne prévoit pas d'échange de données entre le ministère du logement et d'autres ministères ou administrations. II s'ensuit que les risques en matière de protection de la vie privée et des données à caractère personnel n'apparaissent pas aussi élevés que dans la solution retenue en matière de subventions de loyer. Cependant, 11 résulte implicitement du projet de loi sous examen la création d'un nouveau traitement de données à caractère personnel en vue de la gestion et du suivi administratif des dossiers des demandeurs d'aide au financement d'une garantie locative. Dans ce contexte, les services du ministre ayant le logement dans ses attributions seront amenés à traiter des données à caractère personnel aux fins de l'instruction d'une demande d'aide au financement d'une garantie locative. Or, toute base juridique servant de fondement à un traitement de données à caractère personnel visé à l'article 6, paragraphe
(1), point (
- c)ou (
- e)du RGPD, doit être accompagné de garanties appropriées en matière de protection des données. En particulier, suivant le paragraphe
(3)de ce même article : « (...) les finalités du traitement sont définies dans cette base juridique ou, en ce qui concerne le traitement visé au paragraphe 1, point e), sont nécessaires à l'exécution d'une mission d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique dont est investi le responsable du traitement (...) ». Afin de se conformer à cette obligation, les auteurs dudit projet de loi pourraient prendre l'exemple de l'article 14sexies de la loi du 9 décembre 2015 dont ressort la création d'un fichier de données à caractère personnel par le ministère du logement aux fins de l'instruction d'une demande de subvention de loyer ou en cas de réexamen du dossier (cet article prévoit également l'accès par le ou Avis de la Commission nationale pour la protection des données zed: te+o,etes à l'égard du projet de loi n° 7258 portant modification 1) de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement, 2) de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d'habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil, et 3) de la loi modifiée du 16 décembre 2008 concernant l'accueil et l'intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg, et à l'égard du règlement grand-ducal fixant les mesures d'exécution relatives à l'aide au financement de garanties locatives prévues par les articles 14quater-1 et 14quater-2 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement 2/4 les gestionnaires du dossier du ministère du logement à certains fichiers d'autres administrations, ce qui n'est pas prévu dans le texte actuel du projet de loi). L'article 6, paragraphe
(3)du RGPD prévoit encore que « (...) cette base juridique peut contenir des dispositions spécifiques pour adapter l'application des règles du présent règlement, entre autres: les conditions générales régissant la licéité du traitement par le responsable du traitement; les types de données qui font l'objet du traitement; les personnes concernées; les entités auxquelles les données à caractère personnel peuvent être communiquées et les finalités pour lesquelles elles peuvent l'être; la limitation des finalités; les durées de conservation; et les opérations et procédures de traitement, y compris les mesures visant à garantir un traitement licite et loyal, telles que celles prévues dans d'autres situations particulières de traitement comme le prévoit le chapitre IX [du RGPD] (...) ». En vertu du principe de sécurité juridique, la Commission nationale recommande dès lors que les conditions, critères et modalités des traitements des données mis en ceuvre par le ministère du logement en vue de la gestion et du suivi administratif des dossiers des demandeurs d'aide au financement d'une garantie locative soient précisés dans une mesure législative ou réglementaire, par exemple dans le projet de règlement grand-ducal fixant Ies mesures d'exécution relatives à l'aide au financement de garanties locatives prévues par les articles 14quater-1 et 14quater-2 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement. Les auteurs de ce projet de règlement grand-ducal pourraient s'inspirer du règlement grand-ducal du 9 décembre 2015 fixant les conditions et moda lités d'octroi de la subvention de loyer prévue par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement, au sujet duquel la CNPD s'était également prononcée dans son avis du 2 juillet 2015 (document parlementaire n°6542/11). II est vrai que le projet de règlement grand-ducal sous examen prévoit déjà implicitement dans son article 2 les catégories de données qui pourraient être traitées par le ministère du logement aux fins de l'instruction ou du réexamen d'une demande d'aide au financement d'une garantie locative, ainsi que leur origine. La CNPD regrette toutefois la formulation du paragraphe
(2)de cet article 2 (« Le demandeur fournit, sur demande du ministre, tous renseianements et documents nécessaires à l'instruction de sa demande »), qui ne paraît guère conforme au principe de prévisibilité auquel doit répondre tout texte légal ou réglementaire, et laisse par ailleurs courir le risque que la personne concernée se voit obligée de devoir transmettre davantage de données à caractère personnel en fonction de sa situation particulière, voire de l'appréciation personnelle de l'agent du ministère qui serait amené à traiter sa demande (situation qui serait susceptible de contrevenir au principe d'égalité devant la loi, consacré à l'article 10bis de la Constitution). En l'espèce, la Commission nationale n'est pas en mesure d'apprécier si le principe de minimisation des données, selon lequel seules peuvent être collectées les données adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées (cf. article 5 paragraphe
(1)lettre (c) du RGPD) serait respecté. Or, en vertu de l'article 6 paragraphe
(3)précité du RGPD et du principe de sécurité juridique, la CNPD est d'avis qu'il appartient au législateur de mettre en oeuvre et d'appliquer concrètement le principe de minimisation des données, sans quoi la loi ne répondrait pas à l'exigence de précision et de prévisibilité auquel doit répondre un texte légal selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme
- Voir notamment Cour Eur. D.H., Affaire Libert c. France, 22 février 2018, paragraphe
- CNPF Avis de la Commission nationale pour la protection des données à l'égard du projet de loi n° 7258 portant modification 1) de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement, 2) de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d'habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil, et 3) de la loi modifiée du 16 décembre 2008 concernant l'accueil et l'intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg, et à l'égard du règlement grand-ducal fixant les mesures d'exécution relatives à l'aide au financement de garanties locatives prévues par les articles 14quater-1 et 14quater-2 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement 3/4 Par ailleurs, les auteurs du projet de règlement grand-ducal sous objet pourraient prévoir pour les mêmes raisons des dispositions relatives à la conservation des données visées à l'article 2 par les services du ministre ayant le logement dans ses attributions ainsi que concernant la sécurité et la confidentialité des données (un système de journalisation des accès (également appelé piste d'audit ou « audit trail ») pourrait par exemple être prévu afin de se prémunir contre les risques d'abus ou de détournement de finalité). Ainsi décidé à Esch-sur-Alzette en date du 14 septembre
- La Commission nationale pour la protection des données Tine A. Larsen Présidente _ [.;!.CNPD Thierry Lallemang Commissaire ophe Buschmann Commissaire François Thill Membre suppléant Avis de la Commission nationale pour la protection des données à l'égard du projet de loi n" 7258 portant modification 1) de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement, 2) de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d'habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil, et 3) de la loi modifiée du 16 décembre 2008 concernant l'accueil et l'intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg, et à l'égard du règlement grand-ducal fixant les mesures d'exécution relatives à l'aide au financement de garanties locatives prévues par les articles 14quater-1 et 14quater-2 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement 4/4