Avis de la Commission nationale pour la protection des données à l'égard des amendements gouvernementaux au projet de règlement grand-ducal fixant les mesures d'exécution relatives à l'aide au financement de garanties locatives prévues par les articles 14quater-1 et 14quater-2 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement Délibération re54/2019 du 25 novembre 2019 Conformément à l'article 57, paragraphe ler, lettre (c) du règlement re 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (ci-après « le RGPD »), auquel se réfère l'article 7 de la loi du 1" août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données, la Commission nationale pour la protection des données (ci-après désignée « la Commission nationale » ou « la CNPD ») « conseille, conformément au droit de l'État membre, le parlement national, le gouvernement et d'autres institutions et organismes au sujet des mesures législatives et administratives relatives à la protection des droits et libertés des personnes physiques à l'égard du traitement ». Faisant suite à la demande lui adressée par Monsieur le Ministre du logement en date du 15 octobre 2019, la Commission nationale entend présenter ci-après ses réflexions et commentaires au sujet des amendements gouvernementaux : au projet de règlement grand-ducal fixant les mesures d'exécution relatives à l'aide au financement de garanties locatives prévues par les articles 14quater-1 et 14quater-2 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement, et au projet de règlement grand-ducal déterminant les critères minimaux de salubrité, d'hygiène, de sécurité et d'habitabilité auxquels doivent répondre les logements et chambres donnés en location ou mis à disposition à des fins d'habitation. La CNPD limite ses observations aux questions traitant des aspects portant sur la protection des données, soulevées plus particulièrement par les articles 2 et 3 du projet de règlement grand-ducal fixant les mesures d'exécution relatives à l'aide au financement de garanties locatives prévues par les articles 14quater-1 et 14quater-2 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement (ci-après : « le projet de règlement grand-ducal »). Elle n'entend dès lors pas se prononcer au sujet du projet de règlement grand-ducal déterminant les critères minimaux de salubrité, d'hygiène, de sécurité et d'habitabilité auxquels doivent répondre les logements et chambres donnés en location ou mis à disposition à des fins d'habitation. Il convient de relever que le projet de règlement grand-ducal a pour origine le projet de loi n° 7258, transformé en projet de loi n° 7258A portant modification de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement. Ce projet de loi entend notamment introduire des nouveaux articles 14quater-1 et 14quater-2 dans la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement, afin d'aligner les dispositions relatives à l'aide au financement de garanties locatives à celles concernant la subvention de loyer. [tÇNPII coœ. e MeV,. ne% CC. en. Avis de la Commission nationale pour la protection des données à l'égard des amendements gouvernementaux au projet de règlement grand-ducal fixant les mesures d'exécution relatives à l'aide au financement de garanties locatives prévues par les articles 14quater-1 et 14quater-2 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement 1/3 En date du 14 septembre 2018, la Commission nationale avait émis un avis relatif tant à ce projet de loi, qu'au projet de règlement grand-ducal sous examen (délibération n°450/2018, document parlementaire 7258/03). Elle limite donc ses observations aux changements introduits par les amendements au projet de règlement grand-ducal et renvoie pour le surplus à ses commentaires et suggestions émis à l'occasion de son précédent avis. Ad article 2 du projet de règlement grand-ducal, tel qu'amendé Dans son avis du 14 septembre 2018, la CNPD notait que le projet de règlement grand-ducal prévoyait implicitement dans son article 2 les catégories de données qui pourraient être traitées par le ministère du logement aux fins de l'instruction ou du réexamen d'une demande d'aide au financement d'une garantie locative, ainsi que leur origine. Elle regrettait toutefois l'ancienne formulation du paragraphe
(2)de cet article 2 (« Le demandeur fournit, sur demande du ministre, tous renseignements et documents nécessaires à l'instruction de sa demande »), qui ne lui paraissait guère conforme au principe de prévisibilité auquel doit répondre tout texte légal ou réglementaire et laissait par ailleurs courir le risque que la personne concernée se voit obligée de devoir transmettre davantage de données à caractère personnel en fonction de sa situation particulière, voire de l'appréciation de l'agent du ministère qui serait amené à traiter sa demande (situation qui serait susceptible de contrevenir au principe d'égalité devant la loi, consacré à l'article 10bis de la Constitution). Suite aux amendements proposés par le Gouvernement sur base de l'observation émise par le Conseil d'Etat dans son avis du 9 octobre 2018 (avis C.E. n° 52.750), l'article 2 paragraphe
(2)du projet de règlement grand-ducal se lit maintenant de la façon suivante : « Au cas où le ministre demande au demandeur des renseignements et documents supplémentaires ou complémentaires et si le demandeur ne les verse pas dans les trois mois, le dossier de demande est clôturé et le demandeur ne pourra pas prétendre à l'aide sollicitée ». La Commission nationale regrette néanmoins que cette nouvelle formulation ne réponde pas vraiment à ses remarques formulées dans son avis du 14 septembre 2018, dans la mesure où le projet de règlement grand-ducal ne précise pas quelles sont ces catégories de données, « renseignements et documents supplémentaires ou complémentaires » qui peuvent être demandées par le ministre, ce qui pose la question de la transparence vis-à-vis du citoyen désirant obtenir une aide au financement d'une garantie locative, et laisse courir un risque éventuel de traitement arbitraire quant à l'octroi de cette aide. Ad article 3 du projet de règlement grand-ducal, tel qu'amendé L'article 3 du projet de règlement grand-ducal prévoyait initialement, dans son paragraphe 1er, second alinéa : « L'établissement de crédit auprès duquel le demandeur a ouvert un contrat de dépôt conditionné en obtient une copie de la décision d'octroi ou de refus pour information ». Le paragraphe 3 de ce même article 3 prenait quant à lui la teneur suivante : « En cas d'octroi de l'aide, le demandeur est tenu de faire parvenir au ministre sans délai une copie du contrat de dépôt conditionné conclu entre le demandeur et l'établissement de crédit ». Les amendements visent à supprimer ces deux dispositions de l'article 3 du projet de règlement grandducal. CNP6 C0.0444. xeonue verxrenr. 0.re'll Avis de la Commission nationale pour la protection des données à l'égard des amendements gouvernementaux au projet de règlement grand-ducal fixant les mesures d'exécution relatives à l'aide au financement de garanties locatives prévues par les articles 14quater-1 et 14quater-2 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement 2/3 Selon le commentaire des amendements, il convenait de supprimer l'alinéa 2 du paragraphe 1" « car la pratique a montré qu'il n'y a aucune utilité pour l'établissement financier d'obtenir une copie de la décision d'octroi ou de refus de l'aide « pour information ». La Commission nationale salue cet amendement, dans la mesure où il permet d'éviter une transmission inutile, voire disproportionnée, de données à caractère personnel à des tiers, en l'espèce des établissements de crédit. Quant au paragraphe 3, il ne faisait plus de sens au vu de la condition prévue par l'article 14quater-1, paragraphe 2, point 4* de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement, selon lequel « l'aide ne peut être accordée que si le demandeur a préalablement ouvert un compte de dépôt conditionné auprès d'un établissement de crédit ». La Commission nationale comprend donc que la transmission d'une copie du contrat de dépôt au ministre n'était plus nécessaire et estime en effet que cette information ne devrait par conséquent pas être collectée ni traitée par le ministre après l'octroi de l'aide au logement. Elle se demande cependant, dans l'hypothèse où une copie du contrat de dépôt serait collectée auprès du demandeur avant l'octroi de l'aide aux fins de vérifier s'il répond à la condition prévue par l'article 14quater-1, paragraphe 2, point 4* de la loi précitée, s'il ne serait pas opportun de faire figurer cet élément dans les informations à annexer au formulaire de demande, reprises à l'article 2 paragraphe
(1)du projet de règlement grand-ducal. Ainsi décidé à Esch-sur-Alzette en date du 25 novembre 2019. La Commission nationale pour la protection des données Tine A. Larsen Présidente CNPD tbsœnee «Menet '• ene.rs Thierry Lallemang Commissaire istophe Buschmann Commissaire arc Lemmer Commissaire Avis de la Commission nationale pour la protection des données à l'égard des amendements gouvernementaux au projet de règlement grand-ducal fixant les mesures d'exécution relatives à l'aide au financement de garanties locatives prévues par les articles 14quater-1 et 14quater-2 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement 3/3