Obsah (9)
Art. 2Art. 3Art. 4Art. 5Art. 6Art. 7Art. 8Art. 9Art. 103:* LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 15 mars 2018 Personne en
Art. ler. L'article 1" se contente de moderniser le texte en remplaçant l'expression « Communauté européenne » par « Union européenne ».
Art. 2
. Les différentes définitions sont modifiées pour les aligner avec d'autres textes législatifs de l'Union européenne plus récents.
Art. 3
. Le champ d'application est modifié et ne retient pas les bateaux et engins de plaisance non utilisés à des fins commerciales.
Art. 4
. L'article 4 modifie l'article 3, paragraphe 2 du règlement grand-ducal du 9 juin 2000 afin d'indiquer que les informations relatives aux passagers doivent être communiquées au capitaine d'un navire battant pavillon luxembourgeois ainsi qu'aux autorités du port de l'État membre concerné en respectant les exigences techniques de communication de cet État. La formulation de ce paragraphe tient compte, sans devoir entrer dans les détails, de la possibilité offerte par la directive aux État membres côtiers de continuer à utiliser la méthode actuelle de communication de ces informations pendant une période transitoire.
Art. 5
. Le nouveau texte de l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 juin 2000 détermine les informations à enregistrer et les moyens de les transmettre aux autorités compétentes selon que l'on se trouve ou non pendant la période transitoire. Une référence à la conformité au droit de l'Union européenne sur la protection des données est introduite.
Art. 6
. L'article 7 du règlement grand-ducal du 9 juin 2000 est reformulé afin de tenir compte de la nouvelle définition introduite d'agent chargé de l'enregistrement des passagers. Le délai de conservation des données est précisé et un système est mis en place permettant l'enregistrement des besoins particuliers dont certains passagers pourraient avoir besoin en cas d'urgence.
Art. 7
. Le paragraphe 1 de l'article 8 du règlement grand-ducal du 9 juin 2000 est mis à jour afin de tenir compte de la zone maritime D établie par la directive 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2006 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers.
Art. 8
. L'article 10 du règlement grand-ducal du 9 juin 2000 est simplifié et se contente d'indiquer que l'enregistrement des passagers ne doit pas générer de retard injustifié.
Art. 9
. L'article 12 du règlement grand-ducal du 9 juin 2000 est simplifié pour éviter l'utilisation d'un vocabulaire dépassé. 7 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie
Art. 10. Article d'exécution.
IV. Tableau de correspondance Directive 2017/2109/CE Article 1 (partiellement transposé) Article 2 Article 3 Article 4 Article 5 V. Projet de règlement grand-ducal Article 1 Non transposé Non transposé Non transposé Non transposé Fiche financière (Art.
- de la loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de rÉtat) Le présent projet de règlement grand-ducal ne comporte pas de dispositions dont l'application est susceptible de grever le budget de l'État. 8 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de rÉconomie vl. Fiche d'évaluation d'impact Mesures législatives et réglementaires Intitulé du projet: Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal du 9 juin 2000 transposant la directive 98/41/CE du Conseil du 18 juin 1998 relative à l'enregistrement des personnes voyageant à bord de navires à passagers opérant à destination ou au départ de ports d'États membres de la Communauté Ministère initiateur: Ministère de l'Economie (Commissariat aux affaires maritimes) Auteur: Alain Hoffman Tél .: 2478 4186 Courriel: cam@cam.etat.lu Objectif(s) du projet: transposition en droit luxembourgeois de la directive (UE) 2017/2109 Autre(s) Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(s) impliqué(e)(s): N/A Date: 29/01/2018 Mieux légiférer
- Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,...) consultée(s): Oui: is Non: si oui, laquelle/lesquelles: Chambre de Commerce Remarques/Observations:
- Destinataires du projet: - Entreprises/Professions libérales: -
ministrations: Non: [si oui: oui: [S] Non: Le principe « Think small first » est-il respecté? (c.àd. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité?) Oui: rj Non: - Citoyens:
- Oui: Ei Non: El N.a.:2 [S] Remarques/Observations:
- Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire? oui: [s] Non:111 Existe-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière? Oui: Non:fI Remarques/Observations:
- 1 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration Double-click sur la case pour ouvrir la fenêtre permettant de ractiver N.a.: non applicable 9 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie existants, ou pour améliorer la qualité des procédures? Oui: fl Non: is Remarques/Observations:
- Le projet contient-il une charge
ministrative3 pour le(s) destinataire(s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet?) Oui: fl Non: csi Si oui, quel est le coût
ministratif approximatif total? (nombre de destinataires x coût
ministratif4 par destinataire) 7.
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire? oui: ri Non: [11 N.a.: Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou
ministration(
- s)s'agit-il?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel? oui: Non: fl N.a.: [S] Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou
ministration(s) s'agit-il? 8. Le projet prévoit-il: - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'
ministration? des délais de réponse à respecter par l'
ministration? Oui: fl Non: fl N.a.: [S] Oui: III Non: fl N.a.: [s] - le principe que l'
ministration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois?
- Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p. ex. prévues le cas échant par un autre texte)? Oui: fl Non: EI N.a.: [S] Oui: fl Non:111 N.a.: Si oui, laquelle:
- En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté? Oui:IS Non: fl N.a.: E Si non, pourquoi?
- Le projet contribue-t-il en général à une: a. simplification
ministrative, et/ou à une Oui:111 Non: [S] b. amélioration de qualité règlementaire? Oui: [S] Non: fl Remarques/Observations: 12. Des heures d'ouverture de guichet, favorables et
aptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites? 4 Oui: fl Non: fl N.a.: II s'agit d'obligations et de formalités
ministratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à rexécution, rapplication ou mise en ceuvre d'une loi, dun règlement grand-ducal, d'une application
ministrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celle-ci (exemple: taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc...). 10 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie 13. Y a-t-il une nécessité d'
apter un système informatique auprès de l'État (e-Government ou application back-office)? Oui: III Non: [S] Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système: 14. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'
ministration concernée? Oui: Ej Non: [S] N.a.: Si oui, lequel? Remarques/Observations: Egalité des chances
- Le projet est-il: - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes? Oui: [1] Non: [s] positif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: Non: [E] si oui, expliquez de quelle manière: neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: n Non: E si oui, expliquez pourquoi: négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: E Non: [S] Si oui, expliquez de quelle manière:
- Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Oui: Non:111 N.a.: si oui, expliquez de quelle manière: Directive « services »
- Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation5 ? oui: E Non: E N.a.: [S]
- Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliere ? Oui: Non:DN.a.: [Z] Article 15, paragraphe 2, de la directive « services » (cf. Note explicative p. 10-11) Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 11 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie VII. Texte coordonné Art. 1er. Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «personnes» : toutes les personnes se trouvant à bord, quel que soit leur âge, de douze passagers, b) « navire à passagers » : un navire ou un engin à grande vitesse transportant plus de douze passagers, c) «engin à grande vitesse»: un engin à grande vitesse tel que défini dans la règle 1 du chapitre X de la convention SOLAS de 1974, telle qu'elle est en vigueur au 18 juin 1998, d) «compagnie»: le propriétaire d'un navire à passagers, ou tout autre organisme ou toute autre personne, telle que l'armateur gérant ou l'affréteur coque nue, auquel le propriétaire a confié la responsabilité de l'exploitation du navire à passagers, e) «code ISM»: le Code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution,
opté par l'OMI par la résolution A.741
(18)lors de son assemblée du 4 novembre 1993,
- f)«agent chargé de l'enrcgistrement dcs passagers»: la personne responsable à terrc désignée terre désignec par la compagnic en qualité de responsablc dc la conservation des informations sur lcs personncs cmbarquécs à bord d'un navirc à pa,sagers de la compagnic,
- f)« agent chargé de l'enregistrement des passagers »: la personne responsable désignée par une compagnie en vue de satisfaire aux obligations du code ISM, le cas échéant, ou une personne désignée par la compagnie en qualité de responsable de la transmission des informations sur les personnes embarquées à bord d'un navire à passagers de la compagnie,
- g)«autorité désignée»: l'autorité compétente de l'Etat mcmbre de la Communauté Union curopécnnc responsablc dcs opérations dc rcchcrchc ct dc sauyetagc ou chargée dcs conséquenccs d'un accident,
- g)« autorité désignée »: l'autorité compétente de l'État membre de l'Union européenne responsable des opérations de recherche et de sauvetage ou chargée des conséquences d'un accident et ayant accès aux informations requises en vertu du présent règlement,
- h)«un mille»: 1 852 mètres,
- i)«zone maritime protégée»: une zonc maritime abritée des effcts de la haute mer, dans laquclIc un navirc nc se trouve à aucun moment éloigné de plus de 6 milles d'un refuge d'installations de recherche et de sauyetagc est assuréc, 12 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie
- j)«service régulicr»: unc séric de traversées organisécs de façon à assurcr une liaison cntre deux mêmcs ports ou davantagc, « service régulier »: une série de traversées organisée de façon à assurer une liaison entre deux mêmes ports ou davantage, ou une série de voyages au départ ou à destination du même port sans escales intermédiaires: - soit selon un horaire publié; - soit avec une régularité ou une fréquence telle qu'elle constitue une série systématique reconnaissable,
- k)«pays tiers» : un pays qui n'est pas un Etat membre de la Communaute l'Union européenne.
- l)« zone portuaire »: une zone définie à l'article 2, point r), de la directive 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers,
- m)« bateau de plaisance ou engin de plaisance »: un navire utilisé à des fins non commerciales, quel que soit le moven de propulsion. Art. 2. Le présent règlement s'applique aux navires à passagers battant pavillon luxembourgeois, à l'exception: des navires de guerre et des navires de transport de troupes, — des bateaux de plaisance et des engins de plaisance, — des navires naviguant exclusivement dans des zones portuaires ou des voies d'eau intérieures. préscnt reglement s'applique aux navires à passagers battant pavillon luxembourgcois, à Vcxception : desnavires de-gbierrc ou des navircs dc transport de troupes et des bateaux dc plaisancc, à moins qu'ils ne soient actuellement ou ultéricurcment armés ct transportent plus de douze passagcrs à des fins commerciales. Art. 3. 1. Toutes les personnes se trouvant à bord d'un navire à passagers battant pavillon luxembourgeois qui part d'un port situé dans un Etat membre de la Communauté l'Union européenne doivent être comptées avant le départ dudit navire. 2. Avant le départ du navire à passagers battant pavillon luxembourgeois, le nombre de personnes à bord est communiqué au capitaine du navire et notifié par des moyens techniques appropriés en respectant les exigences imposées par les autorités du port de l'État membre de l'Union européenne. 2. Avant le départ du navirc à passagcrs battant pavillon luxembourgcois, lc nombrc de personnes doit êtrc communiqué au capitainc dudit navirc ainsi qu'à l'agcnt dc ka-eefiap,agil-ie-ergé de l'enregistrement des passagers ou à un système de la compagnie installé à terrc et ayant la même fonction. 13 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Art. 4. 1. Lorsqu'un navire à passagers battant pavillon luxembourgeois part d'un port situé dans un État membre de l'Union européenne afin d'effectuer un voyage d'une distance supérieure à 20 milles entre le point de départ et le port suivant, les informations suivantes sont enregistrées: les noms de famille des personnes à bord, leurs prénoms, leur sexe, leur nationalité, leur date de naissance, à la demande du passager, des renseignements sur les besoins particuliers de soins ou d'assistance dans des situations d'urgence, si l'État membre de l'Union européenne en décide ainsi et à la demande du passager, un numéro d'appel en cas d'urgence. 2. Les informations énumérées au paragraphe ler sont collectées avant le départ du navire à passagers et notifiées en respectant les exigences imposées par les autorités du port de l'État membre de l'Union européenne lors du départ du navire mais en tout cas au plus tard quinze minutes après le départ du navire. 3. Sans préjudice d'autres obligations légales en conformité avec la législation de l'Union européenne et la législation nationale sur la protection des données, les données à caractère personnel collectées aux fins du présent règlement ne sont pas traitées ni utilisées à aucune autre fin. Ces données à caractère personnel sont systématiquement traitées conformément au droit de l'Union européenne sur la protection des données et le respect de la vie privée et sont effacées automatiquement et sans retard injustifié dès qu'elles ne sont plus nécessaires. 1. Lcs informations ci après doivent êtrc consignées pour tous les navircs à passagers battant pavillon luxembourgeois qui partcnt d'un port situé dans un Etat membrc de la Communauté l'Union curopécnnc ct qui effectucnt des voyagcs d'unc longueur supérieure à 20 milles à compter du point dc départ : lcs noms de famille dcs personnes à bord, lcs prénoms ou leurs initiales, lc sexc, appartient, ou bien l'âgc ou cncorc l'annéc dc naissancc, d'assistance cn cas d'urgcnce. 2. Ccs informations sont rccucillics avant Ic départ ct communiquées au plus tard trcnte minutes après lc départ du navire à pa,sagcrs battant pavillon luxembourgcois à l'agcnt de la compagnic chargé de l'enregistrement ou à un système de la cempagnie installé à terre et ayant la mêmc fonction. Art. 5. 1. Pour tout navire à passagers battant pavillon luxembourgeois qui part d'un port situé en dehors de la Communauté l'Union européenne à destination d'un port situé dans lo Communaute l'Union européenne, la compagnie veille à ce que soient fournies les informations visées à l'article 3, paragraphe 1 et à l'article 4, paragraphe 1, comme précisé à l'article 3, paragraphe 2 et à l'article 4, paragraphe 2 du présent règlement. 2. Lorsque, conformément aux dispositions de l'article 64, paragraphe 2 de la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d'un registre public maritime luxembourgeois, le commissaire aux affaires maritimes accorde, à des navires battant pavillon luxembourgeois qui arrivent dans des ports de la Communauté l'Union européenne en provenance de ports en dehors de 14 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie la Communaute l'Union européenne, des dispenses ou des dérogations en matière d'informations sur les passagers, les conditions prévues pour les dispenses ou les dérogations dans le présent règlement doivent être respectées. Art. 6. Le capitaine s'assure avant le départ que le nombre de personnes embarquées à bord d'un navire à passagers battant pavillon luxembourgeois qui quitte un port situé dans un Etat membre de la Communauté l'Union européenne n'excède pas le nombre de passagers que le navire est autorisé à transporter. Art. 7. 1. Chaque compagnie responsable de l'exploitation d'un navire à passagers battant pavillon luxembourgeois nomme, si les articles 3 et 4 du présent règlement l'exigent, un agent chargé de l'enregistrement des passagers responsable de la notification des informations visées dans ces dispositions au guichet unique établi conformément à l'article 5 de la directive 2010/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et/ou à la sortie des ports des États membres ou à l'autorité désignée au moyen du système d'identification automatique. 2. Les données à caractère personnel collectées conformément à l'article 4 du présent règlement ne sont pas conservées par la compagnie plus longtemps que nécessaire aux fins du présent règlement, et en tout état de cause au plus tard jusqu'au moment où le voyage du navire en question s'est achevé sans incident et les données ont été notifiées au guichet unique établi conformément à l'article 5 de la directive 2010/65/UE précitée. Sans préjudice d'autres obligations légales spécifiques prévues par le droit de l'Union européenne ou le droit national, v com pris dans un but statistique, les informations sont effacées automatiquement et sans retard injustifié dès qu'elles ne sont plus nécessaires à cette fin. 3. Chaque compagnie s'assure que les informations relatives aux passagers ayant déclaré des besoins particuliers de soins ou d'assistance dans des situations d'urgence sont correctement enregistrées et transmises au capitaine avant le départ du navire à passagers. Toute compagnic rcsponsable dc l'exploitation d'un navire à passagers battant pavillon luxembourgeois doit, si les articles 3 et 1 l'exigent : • •• " • • ": ant les passagcrs. Ce système doit être conforme aux criteres fixes à l'article 10 du présent règlement, trement des passagcrs, de la conservation des informations ct dc lcur transmission, en cas temps facilement disponibles pour être communiquées à l'autorité désignée à des fins de recherche ct de sauvetage cn cas d'urgence ou à la suitc d'un Les données à caractere personnel rassemblées conformément aux dispositions de l'article 1 no fmnt pas conservécs plus longtemps que nécessairc aux fins du pré.-;cnt reglcmcnt. La compagnic s'assure que les renseignements communiqués par lcs personnes ayant déclaré dcs besoins particulicrs de soinr, ou d'assistance dans dcs situations d'urgencc sont correctcment consignés ct transmis au capitainc avant le départ du navire à passagers battant pavillon luxembourgeois. 15 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Art. 8. 1. Le commissaire aux affaires maritimes peut, conformément aux dispositions de l'article 64 de la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d'un registre public maritime luxembourgeois, dispenser un navire à passagers battant pavillon luxembourgeois des obligations fixées à l'article 4 du présent règlement lorsque celui-ci effectue sans escale des voyages entre deux ports ou des voyages à partir ou à destination d'un même port, pour autant qu'ils naviguent exclusivement dans la zone maritime D établie en vertu de l'article 4 de la directive 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2006 précitée, et que la proximité d'installations de recherche et de sauvetage soit assurée dans cette zone maritime. 1. Le commissairc aux affaires maritimcs peut, conformément aux dispositions de l'article 61 de la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objct la crésation d'un rcgistrc public maritime luxembourgeois, dispenser un navirc à passagcrs battant pavillon luxembourgeois des obligations fixécs à l'articic 1 du préscnt règlemcnt lorsque cclui ci cffectuc sans escalc dcs voyages entrc dcux ports ou dcs voyages à partir ou à destination d'un mêmc port en naviguant exclusivement dans des ioncs maritimes protégées. 2. Dans ce cas, le Commissaire aux affaires maritimes informe sans tarder la Commission européenne des dispenses et dérogations accordées en ce qui concerne les dispositions pertinentes des articles 3 et 4 et la décision est motivée en invoquant des raisons de fond. Art. 9. Les systèmes d'enregistrement mis en place en vertu de l'article 7 doivent être approuvés par le commissaire aux affaires maritimes. Celui-ci pourra, conformément à l'article 67, paragraphe 1 de la loi du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d'un registre public maritime luxembourgeois, collaborer avec les autorités maritimes d'un pays membre de la Communaute l'Union européenne. Art. 10. 1. Aux fins du présent règlement, les données requises sont collectées et enregistrées de façon à éviter tout retard injustifié lors de l'embarquement ou du débarquement des passagers. 2. 11 convient d'éviter la multiplication des collectes des données sur des routes identiques ou similaires. 3. Le traitement de données à caractère personnel au titre du présent règlement est effectué conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. - -• fonctionnels suivants : lisibilité: les donnécs requises doivent être consignécs dans un format facile à Iire; J. disponibilité: lcs données requiscs doivent être aisément disponibles pour Ics autorités désignécs pour lesquelles les informations enregistrées dans le système sont pertinentes; facilitation: le système doit être conçu de manière à évitcr tout rctard excessif lors de III. Vembarquement et/ou débarqucmcnt dcs passagers; Iv. sécurité: les donnécs doivent fairc l'objet d'une protection appropriec contrc les destructions ou pertes accidentellcs ou illégales ainsi que contrc toutc modification, divulgation ou a ccès non autorUs. 16 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie 2.11 convient d'éviter la multiplication des systèmes sur des routes identiqucs ou similaires. Art. 11. Les infractions aux obligations inscrites aux articles 3, 4, 6 et 7 sont punies conformément aux dispositions de l'article 126, troisième phrase et suivantes de la loi du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d'un registre public maritime luxembourgeois. Les infractions aux obliptions de compter les passagers inscrites aux articles 3 ct 6, et la mise cn place d'un système d'enregistrement des pa,sagcrs visée aux articles 4 et 7 sont punir, conformément aux dispositions de l'article 126, troisième phrase ct suivantes de la loi du 9 - - • • .• : Art. 12. Notre Ministre des Transports est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. 17 L 315/52 Journal officiel de l'Union européenne FR 30.11.2017 DIRECTIVE (UE) 2017/2109 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 15 novembre 2017 modifiant la directive 98/41/CE du Conseil relative à Penregistrement des personnes voyageant à bord de navires à passagers opérant à destination ou au départ de ports d'États membres de la Communauté et la directive 2010/65/UE du Parlement européen et du Conseil concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à rentrée etiou à Ia sortie des ports des États membres LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnernent de l'Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux, vu l'avis du Comité économique et social européen ('), après consultation du Comité des régions, statuant conformément à la procédure législative ordinaire
(2), considérant ce qui suit:
(1)Des informations précises et disponibles en temps utile sur le nombre de personnes à bord d'un navire ou sur leur identité sont essentielles pour la préparation et Pefficacité des opérations de recherche et de sauvetage. En cas d'accident en mer, une coopération pleine et entière entre les autorités nationales compétentes de l'État ou des États concernés, l'exploitant du navire et leurs agents peut contribuer de manière significative à Pefficacité des opérations menées par les autorités compétentes. Certains aspects de cette coopération sont régis par la directive 98/41/CE du Conseil
(3).
(2)Les résultats du bilan de qualité du programme pour une réglementation affûtée et performante (REFIT) et Pexpérience acquise dans le cadre de la mise en oeuvre de la directive 98/41/CE ont montré que les informations sur les personnes à bord ne sont pas toujours facilement accessibles aux autorités compétentes lorsqu'elles en ont besoin. Pour résoudre cette situation, les exigences actuelles de la directive 98/41/CE devraient être mises en conformité avec les exigences prévoyant la communication électronique des données, conduisant à une plus grande efficacité. Le passage au numérique permettra en outre de faciliter l'accès aux informations concernant un nombre important de passagers en cas d'urgence ou à la suite d'un accident en mer.
(3)Au cours des dix-sept dernières années, d'importantes avancées technologiques ont été réalisées quant aux moyens de communication et de stockage des données concemant les mouvements des navires. Un certain nombre de systèmes obligatoires de notification des navires ont été mis en place le long des côtes européennes, en conformité avec les règles pertinentes
optées par l'Organisation maritime internationale (OMI). Le droit de l'Union et le droit national garantissent tous deux que les navires respectent les exigences de notification en vigueur dans le cadre de ces systèmes. 11 convient désormais de faire avancer Pinnovation technologique, en élargissant les résultats obtenus à ce jour, notamment au niveau intemational, et en observant systématiquement le principe de neutralité technologique.
(4)La collecte, la transmission et le partage des données relatives aux navires ont été rendus possibles, simplifiés et harmonisés par le guichet unique national visé dans la directive 2010/65/UE du Parlement européen et du Conseil
(4)et par le système d'échange d'informations maritimes de l'Union (SafeSeaNet) visé dans la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil
(5). Les informations sur les personnes à bord requises par la directive 98/41/CE devraient dès lors être notifiées au guichet unique national permettant ainsi aux autorités (') JO C 34 du 2.2.2017, p. 172.
(2)Position du Parlement européen du 4 octobre 2017 (non encore panie au Journal officiel) et décision du Conseil du 23 octobre 2017.
(3)Directive 98/41/CE du Conseil du 18 juin 1998 relative à Penregistrement des personnes voyageant à bord de navires à passagers opérant à destination ou au départ de ports d'Etats membres de la Communauté 00 L 188 du 2.7.1998, p. 35).
(4)Directive 2010/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à Pentrée et/ou à la sortie des ports des États membres et abrogeant la directive 2002/6/CE (10 L 283 du 29.10.2010, p. 1). (') Directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information, et abrogeant la directive 93/75/CEE du Conseil (JO L 208 du 5.8.2002, p. 10). 30.11.2017 FR Journal officiel de l'Union européenne L 315/53 compétentes d'avoir facilement accès aux données en cas d'urgence ou d'accident en mer. Le nombre de personnes à bord devrait être notifié au guichet unique ,national par des moyens techniques appropriés, qui devraient être laissés à l'appréciation des Éta ts membres. A défaut, le nombre de personnes à bord devrait être notifié à l'autorité désignée au moyen du système d'identification automatique.
(5)Dans le but de faciliter la fourniture et l'échange d'informations notifiées en vertu de la présente directive et de réduire la charge
ministrative, les États membres devraient avoir recours aux formalités déclaratives harmonisées prévues par la directive 2010/65/UE. En cas d'accident touchant plus d'un État membre, les États membres devraient mettre les informations à la disposition des autres États membres via le système SafeSeaNet.
(6)Afin de laisser aux États membres suffisamment de temps pour ajouter de nouvelles fonctionnalités au guichet unique national, il convient de prévoir une période transitoire au cours de laquelle les États membres ont la possibilité de maintenir le système actuel d'enregistrement des personnes à bord des navires à passagers.
(7)Les progrès réalisés dans le développement des guichets uniques nationaux devraient servir de base pour la mise en place future d'un cadre en vue d'un guichet unique européen.
(8)Les États membres devraient encourager les exploitants, en particulier les plus petits, à utiliser le guichet unique national. Cependant, afin d'assurer la conformité avec le principe de proportionnalité, les Etats membres devraient avoir la possibilité de dispenser, dans des conditions spécifiques, les petits exploitants qui n'utilisent pas encore le guichet unique national et qui opèrent principalement sur de courts voyages nationaux d'une durée inférieure à soixante minutes de l'obligation de notifier le nombre de personnes à bord au guichet unique national.
(9)Afin de tenir compte de la localisation géographique particulière des iles d'Heligoland et de Bornholm et de la nature de leurs liaisons de transport avec le continent, l'Allemagne, le Danemark et la Suède devraient disposer de davantage de temps pour établir la liste des personnes à bord et, pendant une période transitoire, utiliser le système actuel pour communiquer cette information.
(10)Les États membres devraient continuer à avoir la possibilité d'abaisser le seuil des 20 milles en ce qui concerne l'enregistrement des personnes à bord et la notification de la liste. Ce droit concerne les navires à passagers transportant un nombre élevé de personnes qui, au cours d'un même voyage plus long, font successivement escale dans des ports distants de moins de 20 milles. Dans ce cas, les Etats membres devraient être autorisés à abaisser le seuil de 20 milles, de sorte qu'il soit possible d'enregistrer les informations requises par la présente directive pour les passagers à bord qui ont embarqué dans le premier port ou dans les ports d'escale.
(11)Afin de communiquer aux proches des informations fiables et rapides en cas d'accident, de réduire les retards inutiles dans l'assistance consulaire et d'autres services et de faciliter les procédures d'identification, les données communiquées devraient inclure des informations sur la nationalité des personnes à bord. La liste des données qui doivent être introduites pour les voyages au-delà de 20 milles devrait être simplifiée, clarifiée et, autant que possible, alignée sur les exigences de notification applicables au guichet unique national.
(12)Compte tenu de l'amélioration des moyens électroniques d'enregistrement des données et du fait que les données à caractère personnel devraient en tout état de cause être collectées avant le départ du navire, le délai de trente minutes actuellement prévu par la directive 98/41/CE devrait être réduit à quinze minutes.
(13)11 imp orte que des instructions claires à suivre en cas d'urgence soient données à chaque personne à bord, conformément aux exigences internationales.
(14)Afin de renforcer la clarté juridique et la cohérence avec la législation connexe de l'Union et en particulier la directive 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil un certain nombre de références obsolètes, ambiguës et portant à confusion devraient être actualisées ou supprimées. La définition de «navire à passagers» devrait être alignée sur d'autres textes législatifs de l'Union, tout en restant dans le champ &application de la présente directive. La définition de «zone maritime protégée» devrait être remplacée par une notion alignée sur la directive 2009/45/CE aux fins des dispenses prévues par la présente directive, la proximité d'installations de recherche et de sauvetage étant assurée. La définition d'«agent responsable de l'enregistrement des passagers» devrait être modifiée afin de refléter les nouvelles fonctions qui n'incluent plus la conservation des informations. La définition d'«autorité désignée» devrait englober les autorités compétentes ayant un accès direct ou indirect aux informations requises par la présente directive. Les exigences correspondantes pour les systèmes d'enregistrement des passagers de la compagnie devraient être supprimées. () Directive 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers (J0 L 163 du 25.6.2009, p. 1). L 315/54 FR Journal officiel de l'Union européenne 30.11.2017
(15)La présente directive ne devrait pas s'appliquer aux bateaux de plaisance ni aux engins de plaisance. En particulier, elle ne devrait pas s'appliquer aux bateaux de plaisance ni aux engins de plaisance qui sont affrétés coque nue et ne sont pas ensuite utilisés à des fins commerciales pour le transport de passagers.
(16)Les États membres devraient rester chargés de veiller au respect des exigences relatives à Penregistrement des données en vertu de la directive 98/41/CE, à savoir en ce qui concerne la précision et l'enregistrement en temps utile des données. Afin de veiller à la cohérence des informations, iI devrait être possible d'effectuer des contrôles aléatoires.
(17)Lorsque les mesures prévues dans les directives 98/41/CE et 2010/65/UE entraînent le traitement de données à caractère personnel, ce traitement devrait être effectué conformément au droit de PUnion sur la protection des données à caractère personnel, en particulier les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) 2016/679
(1)et (CE) n° 45/2001
(2). En particulier, et sans préjudice d'autres obligations légales découlant du droit sur la protection des données, les données à caractère personnel collectées conformément à la directive 98/41/CE ne devraient pas être traitées ni utilisées à toute autre fin, ni être conservées plus longtemps que nécessaire aux fins de la directive 98/41/CE. Par conséquent, les données à caractère personnel devraient être effacées automatiquement et sans retard injustifié une fois que le voyage du navire en question s'est achevé en toute sécurité ou, le cas échéant, lorsque l'enquête ou la procédure judiciaire se déroulant à la suite d'un accident ou d'une urgence est terminée.
(18)Compte tenu de Pétat de la technique et du coût de mise en ceuvre, chaque entreprise devrait mettre en place des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger les données à caractère personnel traitées en vertu de la présente directive contre la destruction accidentelle ou illicite, la perte ou l'altération accidentelles, et la divulgation non autorisée de données à caractère personnel ou raccès non autorisé à celles-ci, conformément à la législation de l'Union et à la législation nationale sur la protection des données.
(19)Compte tenu du principe de proportionnalité et étant donné qu'il est dans l'intérêt des passagers de fournir des informations véridiques, les moyens actuels de collecte des données à caractère personnel, qui reposent sur une déclaration sur l'honneur des passagers, sont suffisants aux fins de la directive 98/41/CE. Dans le même temps, les moyens d'enregistrement et de vérification électroniques des données devraient garantir que des informations uniques sont enregistrées pour chaque personne à bord.
(20)Afin d'accroître la transparence et de faciliter la notification par les États membres des dispenses et des demandes de dérogation, la Commission devrait créer et tenir à jour une base de données à cet effet. Elle devrait inclure les mesures notifiées, sous forme de projet et
optées. Les mesures
optées devraient être accessibles au public.
(21)Les données relatives à la notification par les États membres des dispenses et des demandes de dérogation devraient au besoin être harmonisées et coordonnées pour une utilisation aussi efficace que possible de ces données.
(22)Eu égard aux modifications apportées par le traité sur le fonctionnement de YUnion européenne, les pouvoirs conférés à la Commission pour mettre en ceuvre la directive 98/41/CE devraient être mis à jour en conséquence. Des actes d'exécution devraient être
optés conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil
(3).
(23)Afin de prendre en considération les évolutions au niveau intemational et d'accroître la transparence, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'
opter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne la non-application, aux fins de la présente directive, des modifications apportées aux instruments internationaux, si nécessaire. 11 importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférero. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.
(1)Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(2)Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à régard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).
(3)Règlement (UE) no 1 82/201 1 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de rexercice des compétences d'exécution par la Commission (10 L 55 du 28.2.2011, p. 13). 30.11.2017 FR Journal officiel de l'Union européenne L 315/55
(24)Compte tenu du cycle complet des visites de contrôle de l'Agence européenne pour la sécurité maritime, la Commission devrait évaluer la mise en ceuvre de la directive 98/41/CE au plus tard le 22 décembre 2026 et présenter un rapport sur ce point au Parlement européen et au Conseil. Les États membres devraient coopérer avec la Commission afin de recueillir toutes les informations nécessaires à cette évaluation.
(25)Afin de refléter les modifications apportées à la directive 98/41/CE, les informations sur les personnes à bord devraient être incluses dans la liste des formalités déclaratives visées à la partie A de l'annexe de la directive 2010/65/UE.
(26)Afin de ne pas imposer une charge
ministrative disproportionnée aux États membres enclavés qui n'ont pas de ports maritimes et qui n'ont pas de navires à passagers battant leur pavillon qui relèvent du champ d'application de la présente directive, il convient d'autoriser ces États membres à déroger aux dispositions de la présente directive. Cela signifie que tant qu'il est satisfait à cette condition, ces États membres ne sont pas tenus de transposer la présente directive.
(27)Le contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l'article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) n 45/2001, et a rendu des commentaires formels le 9 décembre 2016.
(28)11 convient dès lors de modifier les directives 98/41/CE et 2010/65/UE en conséquence, ONT
OPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier Modifications de la directive 98/41/CE La directive 98/41/CE est modifiée comme suit: 1) L'article 2 est modifié comme suit:
- a)le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant: «— "navire à passagers": un navire ou un engin à grande vitesse transportant plus de douze passagers,»;
- b)le sixième tiret est remplacé par le texte suivant: «— "agent chargé de l'enregistrement des passagers": la personne responsable désignée par une compagnie en vue de satisfaire aux obligations du code ISM, le cas échéant, ou une personne désignée par la compagnie en qualité de responsable de la transmission des informations sur les personnes embarquées à bord d'un navire à passagers de la compagnie,»;
- c)le septième tiret est remplacé par le texte suivant: «— "autorité désignée: l'autorité compétente de litat membre responsable des opérations de recherche et de sauvetage ou chargée des conséquences d'un accident et ayant accès aux informations requises en vertu de la présente directive,»;
- d)le neuvième tiret est supprimé;
- e)au dixième tiret, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: «— "service régulier": une série de traversées organisée de façon à assurer une liaison entre deux mêmes ports ou davantage, ou une série de voyages au départ ou à destination du même port sans escales intermédiaires:»;
- f)le tiret suivant est ajouté: «— "zone portuaire": une zone définie à l'article 2, point r), de la directive 2009/45/CE,»;
- g)le tiret suivant est ajouté: «— "bateau de plaisance ou engin de plaisance: un navire utilisé à des fins non commerciales, quel que soit le moyen de propulsion.» L 315/56 FR Journal officiel de l'Union européenne 30.11.2017 2) L'article 3 est remplacé par le texte suivant: «Article 3 1. La présente directive s'applique aux navires à passagers, à l'exception: — des navires de guerre et des navires de transport de troupes, — des bateaux de plaisance et des engins de plaisance, — des navires naviguant exclusivement dans des zones portuaires ou des voies d'eau intérieures. Les États membres qui n'ont pas de ports maritimes et qui n'ont aucun navire à passagers battant leur pavillon 2. qui relèvent du champ d'application de la présente directive peuvent déroger aux dispositions de la présente directive, sauf en ce qui concerne l'obligation énoncée au deuxième alinéa. Les États membres qui entendent se prévaloir de la présente dérogation communiquent à la Commission, au plus tard le 21 décembre 2019, s'ils satisfont aux conditions et informent la Commission chaque année par la suite de tout changement ultérieur. Ces États membres ne peuvent autoriser des navires à passagers qui relèvent du champ d'application de la présente directive à battre leur pavillon tant qu'ils n'ont pas transposé et mis en ceuvre la présente directive.» 3) À l'article 4, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Avant le départ du navire à passagers, le nombre de personnes à bord est communiqué au capitaine du navire et notifié par des moyens techniques appropriés au guichet unique établi conformément à l'article 5 de la directive 2010/65/UE du Parlement européen et du Conseil (*) ou, si litat membre concerné en décide ainsi, communiqué à Pautorité désignée au moyen du système d'identification automatique. Pendant une période transitoire de six ans à compter du 20 décembre 2017, les États membres peuvent continuer à permettre que cette information soit communiquée à l'agent de la compagnie chargé de Penregistrement des passagers ou à un système de la compagnie installé à terre et ayant la même fonction, plutôt que de demander que l'information soit notifiée au guichet unique ou à l'autorité désignée au moyen du système d'identification automatique. (*) Directive 2010/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à Pentrée etiou à la sortie des ports des États membres et abrogeant la directive 2002/6/CE (10 L 283 du 29.10.2010, p. 1).» 4) L'article 5 est remplacé par le texte suivant: «Article 5 1. Lorsqu'un navire à passagers part d'un port situé dans un État membre afin d'effectuer un voyage d'une distance supérieure à 20 milles entre le point de départ et le port suivant, les informations suivantes sont enregistrées: — les noms de famille des personnes à bord, leurs prénoms, leur sexe, leur nationalité, leur date de naissance, — à la demande du passager, des renseignements sur les besoins particuliers de soins ou d'assistance dans des situations d'urgence, — si litat membre en décide ainsi et à la demande du passager, un numéro d'appel en cas d'urgence. 2. Les informations énumérées au paragraphe 1 sont collectées avant le départ du navire à passagers et notifiées au guichet unique établi conformément à l'article 5 de la directive 2010/65/UE lors du départ du navire mais en tout cas au plus tard quinze minutes après le départ du navire. 3. Pendant une période transitoire de six ans à compter du 20 décembre 2017, les États membres peuvent continuer à permettre que ces informations soient communiquées à l'agent de la compagnie chargé de l'enregistrement des passagers ou à un système de la compagnie installé à terre et ayant la même fonction, plutôt que de demander que ces informations soient notifiées au guichet unique. 4. Sans préjudice d'autres obligations légales en conformité avec la législation de l'Union et la législation nationale sur la protection des données, les données à caractère personnel collectées aux fins de la présente directive ne sont pas traitées ni utilisées à aucune autre fin. Ces données à caractère personnel sont systématiquement traitées conformément au droit de l'Union sur la protection des données et le respect de la vie privée et sont effacées automatiquement et sans retard injustifié dès qu'elles ne sont plus nécessaires.» 30.11.2017 FR Journal officiel de l'Union européenne L315/57 5) À l'article 6, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Pour tout navire à passagers battant le pavillon d'un pays tiers qui part d'un port situé en dehors de l'Union à destination d'un port situé dans un État membre, cet État membre exige que la compagnie veille à ce que les informations visées à rarticle 4, paragraphe 1, et à l'article 5, paragraphe 1, soient fournies conformément à l'article 4, paragraphe 2, et à l'article 5, paragraphe 2.» 6) L'article 8 est remplacé par le texte suivant: «Article 8 1. Chaque compagnie responsable de rexploitation d'un navire à passagers nomme, si les articles 4 et 5 de la présente directive l'exigent, un agent chargé de l'enregistrement des passagers responsable de la notification des informations visées dans ces dispositions au guichet unique établi conformément à rarticle 5 de la directive 2010/65/UE ou à l'autorité désignée au moyen du système d'identification automatique. 2. Les données à caractère personnel collectées conformément à l'article 5 de la présente directive ne sont pas conservées par la compagnie plus longtemps que nécessaire aux fins de la présente directive, et en tout état de cause au plus tard jusqu'au moment où le voyage du navire en question s'est achevé sans incident et les données ont été notifiées au guichet unique établi conformément à l'article 5 de la directive 2010/65/UE. Sans préjudice d'autres obligations légales spécifiques prévues par le droit de l'Union ou le droit national, y compris dans un but statistique, les informations sont effacées automatiquement et sans retard injustifié dès qu'elles ne sont plus nécessaires à cette fin. 3. Chaque compagnie s'assure que les informations relatives aux passagers ayant déclaré des besoins particuliers de soins ou d'assistance dans des situations d'urgence sont correctement enregistrées et transmises au capitaine avant le départ du navire à passagers.» 7) L'article 9 est modifié comme suit:
- a)le paragraphe 2 est modifié comme suit: — le point
- a)est supprimé, — les points
- b)et
- c)sont remplacés par le texte suivant: «2. Un État membre peut dispenser de l'obligation de notifier le nombre de personnes à bord au guichet unique établi en vertu de l'article 5 de la directive 2010/65/UE un navire à passagers qui part d'un port situé sur son territoire, pour autant que le navire en question n'est pas un engin à grande vitesse, qu'il assure des services réguliers dont le temps de parcours entre les escales est inférieur à une heure, exclusivement dans la zone maritime D établie en vertu de rarticle 4 de la directive 2009/45/CE et que la proximité d'installations de recherche et de sauvetage soit assurée dans cette zone maritime. Un État membre peut dispenser des obligations fixées à l'article 5 de la présente directive les navires à passagers effectuant sans escale des voyages entre deux ports ou des voyages à partir ou à destination d'un même port, pour autant qu'ils naviguent exclusivement dans la zone maritime D établie en vertu de l'article 4 de la directive 2009/45/CE, et que la proximité d'installations de recherche et de sauvetage soit assurée dans cette zone maritime.», — l'alinéa suivant est ajouté: «Par dérogation à l'article 5, paragraphe 2, et sans préjudice de la période transitoire prévue à l'article 5, paragraphe 3, les Éta ts membres ci-après ont le droit d'appliquer les dispenses suivantes:
- i)l'Allemagne peut prolonger les délais pour collecter et notifier les informations visées à l'article 5, paragraphe 1, jusqu'à une heure après le départ dans le cas de navires à passagers en provenance et à destination de l'île d'Heligoland; et
- ii)le Danemark et la Suède peuvent prolonger les délais pour collecter et notifier les informations visées à l'article 5, paragraphe 1, jusqu'à une heure après le départ dans le cas de navires à passagers en provenance et à destination de lile de Bornholm.»;
- b)au paragraphe 3, les points
- a)et
- b)sont remplacés par le texte suivant: «
- a)litat membre notifie sans tarder à la Commission sa décision d'accorder une dispense aux obligations fixées à l'article 5 et motive cette décision en invoquant des raisons de fond. Cette notification est effectuée au moyen d'une base de données établie et tenue à jour par la Commission à cet effet, à laquelle la Commission et les États membres ont accès. La Commission met les mesures
optées à la disposition sur un site internet accessible au public; L 315/58 FR Journal officiel de l'Union européenne 30.11.2017 b) si, dans un délai de six mois à compter de la notification, la Commission estime que la dispense ne se justifie pas ou pourrait avoir des répercussions défavorables sur la concurrence, la Commission peut
opter des actes d'exécution, qui exigent de PÉtat membre qu'il modifie ou annule sa décision. Ces actes d'exécution sont
optés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 13, paragraphe 2.»; c) au paragraphe 4, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: «La demande est soumise à la Commission au moyen de la base de données visée au paragraphe 3. Si, dans un délai de six mois à compter de la demande, la Commission estime que la dérogation ne se justifie pas ou pourrait avoir des répercussions défavorables sur la concurrence, elle peut
opter des actes d'exécution, qui exigent de litat membre qu'il modifie ou n'
opte pas la décision proposée. Ces actes d'exécution sont
optés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 13, paragraphe 2.» 8) L'article 10 est remplacé par le texte suivant: «Article 10 1. Les États membres veillent à ce que les compagnies aient mis en place une procédure pour l'enregistrement des données garantissant que les informations requises par la présente directive sont notifiées avec précision et en temps utile. 2. Chaque État membre désigne l'autorité qui aura accès aux informations requises en vertu de la présente directive. Les États membres veillent à ce qu'en cas d'urgence ou à la suite d'un accident, cette autorité désignée ait un accès immédiat aux informations requises en vertu de la présente directive. Les données à caractère personnel collectées conformément à Particle 5 ne sont pas conservées par les États 3. membres plus longtemps que nécessaire aux fins de la présente directive, et en tout état de cause au plus tard:
- a)jusqu'au moment où le voyage du navire en question s'est achevé sans incident, mais en tout état de cause au plus tard soixante jours après le départ du navire; ou
- b)en cas d'urgence ou à la suite d'un accident, jusqu'à ce que l'éventuelle enquête ou procédure judiciaire soit achevée. 4. Sans préjudice d'autres obligations légales spécifiques prévues par le droit de PUnion ou le droit national, y compris les obligations dans un but statistique, les informations sont effacées automatiquement et sans retard injustifié dès qu'elles ne sont plus nécessaires aux fins de la présente directive.» 9) L'article 11 est remplacé par le texte suivant: ,,Article 11 1. Aux fins de la présente directive, les données requises sont collectées et enregistrées de façon à éviter tout retard injustifié lors de Pembarquement ou du débarquement des passagers. 2. 11 convient d'éviter la multiplication des collectes de données sur des routes identiques ou similaires.» 10) L'article suivant est inséré: «Article 11 bis 1. Le traitement de données à caractère personnel au titre de la présente directive est effectué conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (*). 2. Le traitement de données à caractère personnel par les institutions et organes de l'Union en vertu de la présente directive, comme dans le cadre du guichet unique ou du système SafeSeaNet, est effectué conformément au règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (**). (*) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à Pégard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1). (**) Règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à Pégard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (10 L 8 du 12.1.2001, p. 1).» 30.11.2017 FR Journal officiel de l'Union européenne L 315/59 11) L'article 12 est remplacé par le texte suivant: «Article 12 1. Dans des circonstances exceptionnelles, dans des cas dûment justifiés par une analyse appropriée de la Commission et dans le but de mettre fin à une menace grave et inacceptable pour la sécurité maritime ou en cas d'incompatibilité avec la législation maritime de l'Union, la Commission est habilitée à
opter des actes délégués conformément à l'article 12 bis en vue de modifier la présente directive afin de ne pas appliquer, aux fms de celle ci, une modification apportée aux instruments internationaux visés à l'article 2. 2. Ces actes délégués sont
optés au moins trois mois avant l'expiration de la période fixée au niveau international pour l'acceptation tacite de la modification concernée ou avant la date envisagée pour Yentrée en vigueur de ladite modification. Au cours de la période précédant l'entrée en vigueur de cet acte délégué, les États membres s'abstiennent de toute initiative visant à intégrer la modification dans la législation nationale ou à appliquer la modification de rinstrument international concerné.» 12) L'article suivant est inséré: «Article 12 bis 1. Le pouvoir d'
opter des actes délégués conféré à la Commission conformément à l'article 12 est soumis aux conditions fixées au présent article. 2. Le pouvoir d'
opter les actes délégués visé à l'article 12 est conféré à la Commission pour une période de sept ans à compter du 20 décembre
- La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de sept ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
- La délégation de pouvoir visée à l'article 12 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de la décision au Journal officiel de lUnion européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
- Avant Padoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes défmis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 1s4ieux légiféree.
- Aussitôt qu'elle
opte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément. 6. Un acte délégué
opté en vertu de rarticle 12 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à rinitiative du Parlement européen ou du Conseil.» 13) L'article 13 est modifié comme suit:
- a)le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) n" 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (*) s'applique. (*) Règlement (UE) n" 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (j0 L 55 du 28.2.2011, p. 13).»;
- b)le paragraphe 3 est supprimé. L 315/60 Journal officiel de l'Union européenne FR 30.11.2017 14) L'article suivant est inséré: »Article 14 bis La Commission évalue la mise en ceuvre de la présente directive et soumet les résultats de l'évaluation au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 22 décembre 2026. Au plus tard le 22 décembre 2022, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport intérimaire sur la mise en ceuvre de la présente directive.» Article 2 Modifications de rannexe de la directive 2010/65/UE À la partie A de l'annexe de la directive 2010/65/UE, le point suivant est ajouté: »7. Informations sur les personnes à bord Article 4, paragraphe 2, et article 5, paragraphe 2, de la directive 98/41/CE du Conseil du 18 juin 1998 relative à l'enregistrement des personnes voyageant à bord de navires à passagers opérant à destination ou au départ de L 188 du 2.7.1998, p. 35).» ports ditats membres de la Communauté Article 3 Transposition 1. Les États membres
optent et publient, au plus tard le 21 décembre 2019, les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission. Ils appliquent ces dispositions à partir du 21 décembre 2019. Lorsque les États membres
optent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit inteme qu'ils 2.
optent dans le domaine régi par la présente directive. Article 4 Entrée en vigueur La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel cle l'Union européenne. Article 5 Destinataires Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Strasbourg, le 15 novembre 2017. Par le Parlement européen Par le Conseil Le présiclent Le président A. TAJANI M. MAASIKAS