LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 25 avril 2018 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich 247 - 82954 SCL : R 5760 — 719 / nb V/réf. 52.757 Objet : Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 9 juin 2000 transposant la directive 98/41/CE du Conseil du 18 juin 1998 relative à l'enregistrement des personnes voyageant à bord de navires à passagers opérant à destination ou au départ de ports d'États membres de la Communauté (Transposition de la directive (UE) 2017/2109). Monsieur le Président, Comme suite à ma lettre du 15 mars 2018, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis de la Chambre de commerce sur le projet de règlement grand-ducal sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement John Dann Directeur 43, boulevard F.-D. Roosevelt Tél. (+352) 247-82952 scl@scl.etat.lu www.gouvernement.lu L-2450 Luxembourg Fax (+352) 46 74 58 www.legilux.lu www.luxembourg.lu Luxembourg, le 17 avril 2018 Objet: Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 9 juin 2000 transposant la directive 98/41/CE du Conseil du 18 juin 1998 relative à l'enregistrement des personnes voyageant à bord de navires à passagers opérant à destination ou au départ de ports d'États membres de la Communauté (transposition de la directive (UE) 2017/2109). (5026CCL) Saisine : Ministre de lEconomie (14 mars 2018) AVIS DE LA CHAMBRE DE COMMERCE Le projet de règlement grand-ducal sous avis (ci-après « le Projet ») a pour objet d'adapter la règlementation luxembourgeoise relative à l'enregistrement des passagers de navires aux dispositions de la directive (UE) 2017/2109 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2017 modifiant la directive 98/41/CE du Conseil relative à l'enregistrement des personnes voyageant à bord de navires à passagers opérant à destination ou au départ de ports d'États membres de la Communauté et la directive 2010/65/UE du Parlement européen et du Conseil concernant les fornialités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et/ou à la sortie des ports des États membres (ci-après la « Directive (UE) 2017/2109 »). En vertu de ces textes, l'enregistrement des passagers consiste en deux éléments principaux : (
- i)le nombre de passagers à bord d'un navire au départ, et (
- ii)une série d'informations relatives aux passagers (nom, prénom, sexe, nationalité, date de naissance, renseignements éventuels sur les besoins particuliers de soins ou d'assistance dans des situations d'urgence, numéro d'appel en cas d'urgence). La Directive (UE) 2017/2109 vise principalement à moderniser et à harmoniser les pratiques en matière d'enregistrement des passagers et de communication des données enregistrées dans le but d'améliorer la communication des informations essentielles entre autorités compétentes dans le cadre d'opérations de recherche et de sauvetage en cas d'urgence ou d'accident en mer.1 Bien que la flotte maritime luxembourgeoise ne compte actuellement pas de navire à passagers, le choix des auteurs de transposer la Directive (UE) 2017/2109 en droit national vise expressément à ne pas bloquer une éventuelle entrée de navires de ce type au registre public maritime luxembourgeois.2 1 La Directive (UE) 2017/2109 prévoit notamment la systématisation du recours aux guichets uniques nationaux chargés de centraliser les informations recueillies par les exploitants et, en cas d'urgence, de les transmettre aux autorités des autres États membres par l'intermédiaire du système d'échange d'informations maritimes de l'Union (SafeSeaNet). Elle assortit également ces règles de garde-fous en matière de protection des données personnelles. Les guichets uniques nationaux ont été mis en place sur base de la directive 2010/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et/ou à la sortie des ports des États membres. Cette directive, qui vise les États côtiers, n'a pas été transposée en droit luxembourgeois. 2 Les bateaux de plaisance ainsi que les navires navigant exclusivement dans des voies d'eau intérieures sont expressément exclus du champ d'application de la Directive (UE) 2017/2109. En outre, le Projet se limite à la transposition des dispositions applicables aux États non-côtiers (cf exposé des motifs, dernier paragraphe). GAJURIDIQUE\Avis\2018\5026CCL_RGD_enregistrement-navires-passagers.docx 2 La Chambre de Commerce salue la rapidité avec laquelle le Projet sous avis a été déposé alors que la date limite accordée aux États membres pour transposer la Directive (UE) 2017/2109 du 15 novembre 2017 est fixée au 21 décembre 2019. Commentaire des articles Article 8, paragraphe ier La référence à la directive 2009/45/CE doit être modifiée comme suit : « directive 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2006 2009 ». Article 9 Ce projet d'article transpose l'article 10 de la Directive 98/41/CE. Tel que reformulé suite à l'adoption de la Directive (UE) 2017/2109, cet article porte sur le choix national d'une autorité ayant accès aux données correspondant à l'enregistrement des passagers (en temps normal et en cas d'urgence — auquel cas des exigences de célérité supplémentaires s'imposent), ainsi que sur la durée maximale de conservation des données à caractère personnel collectées. Etant donné que cet article impose de nouvelles obligations aux États membres par rapport à l'ancienne règlementation, la Chambre de Commerce s'étonne que le projet d'article 10 sous analyse n'ait pas été modifié en conséquence et suggère que cette modification soit intégrée dans le Projet. Article 10 La Chambre de Commerce note que les auteurs ont fait le choix de ne pas se référer à la législation actuelle applicable en matière de protection des données3 et qu'ils se sont limités à se référer au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation des données (ci-après le « RGDP ») qui entrera en vigueur le 25 mai 2018. Dès lors, afin de ne pas engendrer d'insécurité juridique, la Chambre de Commerce suggère que l'entrée en vigueur du Projet soit différée à une date postérieure à l'entrée en vigueur du RGDP. Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d'approuver le projet de règlement grand-ducal sous avis sous réserve de la prise en considération de ses commentaires. CCL/DJI 3 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel. GMURIDIQUE\Avis\2018\5026CCLRGE:Lenregistrement-navires-passagers.docx