LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich lt 247 - 82954 Luxembourg, le 16 mars 2018 SCL : R 5763 — 470 / nb Objet : Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 5 mai 2011 fixant les mesures d'exécution relatives aux aides individuelles au logement promouvant l'accès à la propriété et prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement. Monsieur le Président, J'ai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le Ministre du Logement. Je joins en annexe le texte du projet, l'exposé des motifs, le commentaire des articles, la fiche d'évaluation d'impact, la fiche financière ainsi que le texte coordonné de la loi modifiée du 5 mai 2011 que le projet émargé tend à modifier. Les avis des chambres professionnelles ont été demandés et vous parviendront dès réception. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-245o Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu Projet de règlement qrand-ducal modifiant le règlement qrand-ducal modifié du 5 mai 2011 fixant les mesures d'exécution relatives aux aides individuelles au logement promouvant l'accès à la propriété et prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement Texte du projet de règlement Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement, et notamment ses articles 14 et 14bis; Vu le règlement grand-ducal modifié du 5 mai 2011 fixant les mesures d'exécution relatives aux aides individuelles au logement promouvant l'accès à la propriété et prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement, et notamment ses articles 39 et 47; [Vu les avis de la Chambre (...);] / [L'avis de la Chambre (...) ayant été demandé;] Vu la fiche financière; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre du Logement et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er.- A l'article 39, alinéa 2, du règlement grand-ducal modifié du 5 mai 2011 fixant les mesures d'exécution relatives aux aides individuelles au logement promouvant l'accès à la propriété et prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement, le nombre « 2,00 » est remplacé par « 1,50 ». Art. 2.- Notre Ministre du Logement et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. ************************************************************************************************* Exposé des motifs et commentaire des articles Par un règlement grand-ducal du 30 décembre 2011, le Gouvernement a abrogé le tauxplafond des intérêts débiteurs des prêts hypothécaires sociaux, dit « taux social » en matière de subvention d'intérêt, et a introduit un taux de référence devant permettre à éviter que les personnes qui bénéficient d'un « taux de faveur » accordé par leur banque puissent se voir accorder une subvention d'intérêt ou une bonification d'intérêt plus élevée que les autres demandeurs de l'aide, pour garantir ainsi l'équité entre les bénéficiaires d'une aide en intérêt. A l'heure actuelle, les aides en intérêt - subvention et bonification d'intérêt - sont ainsi notamment calculées en fonction du taux d'intérêt du prêt hypothécaire pour lequel l'aide est payée et du taux de référence prévu par les articles 39 et 47 du règlement grand-ducal modifié du 5 mai 2011 fixant les mesures d'exécution relatives aux aides individuelles au logement promouvant l'accès à la propriété et prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement. 1 Or, depuis l'entrée en vigueur du prédit règlement grand-ducal du 30 décembre 2011, le taux de référence - fixé à 2,00% - est resté inchangé, contrairement aux taux du marché financier. En effet, les taux des prêts hypothécaires ont suivi la tendance décroissante du taux directeur de la Banque centrale européenne pour se situer aux environs de 1,25%-1,85%. Exemple d'application du taux de référence dans le cas du calcul d'une subvention d'intérêt: Type ménage Personne seule Revenu imposable 2016 36.000 € Subvention théorique 0,825% (selon tableau annexé au RGD 2011) Taux d'intérêt du prêt Taux de référence (selon art. 39 du RGD 2011) 1,65% 2% Comme le taux du prêt (1,65%) est inférieur au taux de référence (2,00%), la subvention d'intérêt théorique (0,825%) devra être réduite de la manière suivante, conformément à l'article 39, alinéa 2, du règlement grand-ducal modifié du 5 mai 2011: 1) moitié de la différence entre le taux de référence et le taux effectif: (2,00%-1,65%) : 2 = 0,35% : 2 = 0,175% 2) arrondie au huitième de point inférieur: 0,175% 0,125% 3) taux ajusté de la subvention d'intérêt: 0,825% - 0,125% = 0,700% Le taux réel de la subvention d'intérêt accordée au bénéficiaire de l'aide sera donc de 0,700% au lieu de 0,825%. Exemple d'application du taux de référence dans le cas du calcul d'une bonification d'intérêt: Type ménage Bonification théorique Taux d'intérêt réel du prêt Ménage avec 2 enfants 0,50 x 2 = 1,00% 1,45% Taux de référence (selon art. 39 du RGD 2011) 2% Au vu des dispositions de l'article 47, alinéa 3, du prédit règlement grand-ducal modifié du 5 mai 2011, le taux d'intérêt débiteur restant à la charge de l'emprunteur ne peut être « inférieur au taux de référence visé à l'article 39, alinéa 2 diminué de 0,50% par enfant à charge ». Autrement dit, le client doit donc toujours payer une certaine partie des intérêts après déduction de la bonification d'intérêt. Dans notre exemple, ceci résulte dans le calcul suivant: 2,00% - (2 x 0,50%) = 1,00%. Sachant que le taux d'intérêt du prêt hypothécaire est de 1,45%, la bonification d'intérêt à payer par l'Etat s'élève donc à: bonification réelle = taux réel du prêt - charge d'intérêts minimale du client = 1,45% - 1,00% = 0,45% La bonification réellement à payer au client de notre exemple est donc largement inférieure à celle théoriquement possible - et à celle attendue par le client - du fait que le taux de référence fixé par le règlement grand-ducal de 2011 ne correspond plus à la réalité du marché financier. Supposons pour le même exemple que le taux de référence soit de 1,50% (au lieu de 2,00%), comme proposé par le présent projet de règlement grand-ducal. La charge d'intérêts minimale du client s'élèverait à: 1,50% - (2 x 0,50%) = 0,50% bonification réelle = taux réel du prêt - charge d'intérêts minimale du client =1,45%-0,50% = 0,95% 2 II convient encore de noter que la bonification d'intérêt ne peut en aucun dépasser ni le taux effectif du prêt ni la bonification théorique de 0,50% par enfant à charge. Au vu de tout ce qui précède, une adaptation du taux de référence de 2,00% à 1,50% s'avère donc utile et même nécessaire pour rapprocher la législation en matière d'aides individuelles au logement à la réalité du marché financier. ********************************************************************************************************** Fiche financière Bon nombre de bénéficiaires d'une subvention d'intérêt ou d'une bonification d'intérêt n'obtiennent - à l'heure actuelle - pas le montant total de l'aide en intérêt, étant donné que le montant de l'aide est réduit par le biais du taux de référence actuel. Avec la modification réglementaire proposée, les bénéficiaires concernés obtiennent à nouveau le montant total de l'aide en intérêt. Ainsi, avec l'entrée en vigueur du présent règlement, il est estimé que le Service des aides au logement devra liquider un montant supplémentaire d'environ 95.000 euros par mois, donc environ 1.140.000 euros par an à titre de subvention respectivement de bonification d'intérêt. 3 Texte coordonné du règlement grand-ducal modifié du 5 mai 2011 fixant les mesures d'exécution relatives aux aides individuelles au logement promouvant l'accès à la propriété et prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement. Chapitre ler: Dispositions générales Art. ler. Définitions Pour l'application du présent règlement, il y a lieu d'entendre par: - loi: la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement; - ministre: le ministre ayant le Logement dans ses attributions; - commission: la commission en matière d'aides individuelles au logement, prévue par les articles 12, paragraphe
(3), et 13; - aide: aide au logement à accorder pour l'acquisition, la construction ou l'amélioration d'un logement déterminé, situé sur le territoire du GrandDuché de Luxembourg, faisant l'objet de la demande prévue par l'article 12; sont visés la prime de construction, la prime d'acquisition, la prime d'amélioration, la prime d'épargne, le complément de prime pour frais d'architecte et d'ingénieur-conseil, la participation aux frais d'aménagements spéciaux de logements répondant aux besoins de personnes handicapées physiques, la subvention d'intérêt, la bonification d'intérêt, prévus par les articles 11, 12, 13, 14 et 14bis de la loi; - logement: un local d'habitation distinct et indépendant; est considéré comme un local d'habitation distinct tout immeuble ou partie d'immeuble ayant une désignation cadastrale propre et susceptible d'être habité à titre principal de sorte qu'une personne ou un groupe de personnes puissent y dormir, y préparer et y prendre leurs repas et s'y abriter à l'écart d'autres personnes; un local d'habitation est à considérer comme indépendant s'il dispose d'une porte principale permettant d'accéder à l'extérieur de l'immeuble ou à une partie commune à l'intérieur d'un immeuble en copropriété, sans que les habitants du local doivent traverser un local habité par une ou plusieurs autres personnes respectivement une partie de l'immeuble utilisée à des fins professionnelles; - ménage: une personne vivant seule ou un groupe de plusieurs personnes vivant ensemble dans le logement; - demandeur: la ou les personnes physiques qui introduisent et signent une demande en obtention d'une aide; le demandeur doit d'office englober la ou les personnes ayant la pleine et exclusive propriété du logement pour lequel une aide est sollicitée; en cas de mariage respectivement en cas de partenariat, les deux époux respectivement les deux partenaires doivent signer la demande; - bénéficiaire: demandeur auquel une aide a été accordée; si l'aide est accordée à plusieurs personnes, elle est répartie au prorata entre celles-ci; - enfant à charge:
- enfant pour lequel le demandeur perçoit des allocations familiales, qui habite avec le demandeur dans le logement et qui y est déclaré;
- enfant jusqu'à l'âge de 27 ans, qui bénéficie de la protection liée à l'affiliation à l'assurance-maladie du demandeur soit au titre de l'article 7 du Code de la sécurité sociale, soit au titre de la législation d'un Etat avec lequel le Luxembourg est lié par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale, soit au titre d'un régime d'assurance-maladie en raison d'une activité au service d'un organisme international, qui habite avec le demandeur dans le logement et qui y est déclaré. Art.
- Résidence légale Les aides prévues aux articles 11, 12, 13, 14, 14bis et 14ter de la loi peuvent uniquement être accordées au demandeur qui est autorisé à résider légalement au Grand-Duché de Luxembourg, qui y est domicilié et y réside effectivement, sur présentation d'une demande à introduire moyennant un formulaire mis à disposition par le ministre. Pour prouver la condition de résidence, le demandeur doit présenter: a) un certificat de résidence récent de la commune où il réside au Grand-Duché de Luxembourg; b) une attestation d'enregistrement respectivement une attestation de séjour permanent s'il est ressortissant d'un Etat membre de l'Union Européenne, d'un Etat ayant adhéré à l'Accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse; c) une carte de séjour respectivement une carte de séjour permanent de membre de famille d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat ayant adhéré à l'Accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse pour la ou les personnes ressortissantes d'un pays tiers vivant dans le logement du demandeur. L'exception prévue à l'article 11, alinéa 2, sous b), de la loi est applicable aux personnes exerçant une activité agricole, artisanale ou commerciale à titre principal et vivant ensemble. Le bénéfice de cette disposition est réservé à un seul ménage par exploitation. Toutefois, ce ménage ne doit pas être propriétaire ou usufruitier d'un autre logement que celui faisant l'objet de l'habitation commune. S'il bénéficie d'autres aides de l'Etat pour le même logement, l'aide accordée en vertu du présent règlement n'est versée que pour la partie qui dépasse le montant des autres aides. Art.
- Revenu
(1)Le revenu à prendre en considération pour le calcul des primes de construction, des primes d'acquisition, des primes d'amélioration et des subventions d'intérêt respectivement pour la condition de revenu applicable à la bonification d'intérêt est le revenu imposable au sens de l'article 7 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, augmenté de tous les autres revenus, même non soumis à l'impôt, dont dispose le demandeur et toute autre personne qui vit avec le demandeur dans le logement en question, à l'exception des descendants et des parents ou alliés du demandeur jusqu'au 2e degré inclusivement et sans prise en compte des prestations familiales, de l'aide financière de l'Etat pour études 2 supérieures, des rentes d'orphelin, des allocations pour personnes gavement handicapées respectivement des prestations de 1" assurance dépendance. Toutefois, pour le demandeur exerçant une activité agricole, artisanale ou commerciale, le revenu imposable est augmenté, s'il y a lieu, de l'abattement agricole respectivement de l'abattement de cession.
(2)Le revenu défini au paragraphe précédent correspond:
- a)pour l'octroi d'une prime de construction respectivement d'acquisition - à la moyenne des revenus des 3 années d'imposition qui précèdent la date du commencement des travaux de construction respectivement de l'acte authentique documentant l'acquisition du logement en cas de revenus professionnels continus pendant cette période de 3 ans; les périodes de stage ne sont pas prises en compte pour le calcul de ladite période; à défaut, est pris en considération le revenu de l'année d'imposition qui précède immédiatement cette date, respectivement le revenu de l'année d'acquisition du logement ou du commencement des travaux de construction si le demandeur n'a disposé d'aucun revenu au cours de l'année qui précède ou si son revenu a diminué de plus de 10% par rapport à l'année qui précède;
- b)pour l'octroi d'une prime d'amélioration - à la moyeime des revenus des 3 années d'imposition qui précèdent la date du commencement des travaux d'amélioration en cas de revenus professionnels continus pendant cette période de 3 ans; les périodes de stage ne sont pas prises en compte pour le calcul de ladite période; - à défaut, est pris en considération le revenu de l'année d'imposition qui précède immédiatement cette date, respectivement le revenu de l'année du commencement des travaux d'amélioration si le demandeur n'a disposé d'aucun revenu au cours de l'année qui précède ou si son revenu a diminué de plus de 10% par rapport à l'année qui précède;
- c)pour l'octroi d'une subvention d'intérêt, au dernier revenu connu au moment de l'allocation de la subvention d'intérêt:
- d)pour l'octroi d'une bonification d'intérêt, au dernier revenu connu au moment de l'allocation de la bonification d'intérêt.
(3)Lorsque le revenu total à prendre en considération comprend un revenu provenant d'une occupation rémunérée qui n'a pas été exercée pendant toute la durée d'une année d'imposition, ce revenu est à extrapoler sur l'année. Les années d'imposition pour lesquelles aucun revenu n'a été déclaré ne peuvent entrer en ligne de compte.
(4)En vue de la fixation du montant des primes et du taux des subventions d'intérêt conformément aux articles 17, 21 et 38, le revenu visé aux paragraphes
(1)à
(3)est ramené au nombre-indice cent du coût de la vie, suivant les modalités prévues par l'article 11 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat.
(5)Lorsque, en cas d'imposition collective du demandeur, le revenu à mettre en compte sur la base des dispositions qui précèdent comprend, en dehors d'autres revenus nets visés par l'article 10 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, un revenu net provenant d'une occupation rémunérée du conjoint respectivement du partenaire, affilié à titre personnel à un régime de pension, ce dernier revenu, ramené au nombre-indice cent conformément au paragraphe
(4), est réduit à concurrence de 1.250 euros. 3 La réduction prévue à l'alinéa i er est opérée d'office sur le revenu d'un ménage exerçant à titre principal une activité agricole, commerciale ou artisanale, à condition que le conjoint respectivement le partenaire soit affilié à titre personnel à un régime de pension.
(6)Dans le cas de l'imposition collective des conjoints respectivement des partenaires, iI n'est tenu compte du revenu que d'un seul des conjoints respectivement des partenaires à condition que l'autre conjoint respectivement l'autre partenaire ait cessé définitivement toute activité rémunérée au plus tard 2 ans après l'occupation du logement pour lequel une aide a été demandée.
(7)Lorsque les conjoints sont mariés respectivement les partenaires ont signé une déclaration de partenariat depuis moins de 3 années au moment de la date de l'acte d'acquisition, de la date du commencement des travaux de construction respectivement de la date du commencement des travaux d'amélioration, il n'est tenu compte pour l'octroi de la prime que du revenu de l'un des conjoints respectivement de l'un des partenaires, le revenu à retenir étant le plus élevé. Dans ce cas, la réduction prévue au paragraphe
(5)n'est pas applicable. Art. 4. Fortune Les aides prévues aux articles 11, 12 et 14 de la loi sont refusées si le demandeur a fait donation de sa fortune à un tiers ou si le financement du logement peut être réalisé entièrement par les propres moyens financiers du demandeur. Art. 5. Situation de famille La situation de famille du demandeur à prendre en considération pour la détermination des primes de construction, des primes d'acquisition, des primes d'amélioration et des subventions d'intérêt est:
- a)pour l'octroi d'une prime de construction respectivement d'acquisition, celle existant à la date respectivement du commencement des travaux de construction ou de l'acte authentique documentant l'acquisition du logement; en cas de naissance d'un enfant dans Pannée qui suit cette date, le demandeur a le droit de demander le réexamen de la prime sur base de cette nouvelle situation de famille;
- b)pour l'octroi d'une prime d'amélioration, celle existant à la date du commencement des travaux d'amélioration; en cas de naissance d'un enfant dans l'année qui suit cette date, le demandeur a le droit de demander le réexamen de la prime sur base de cette nouvelle situation de famille;
- c)pour l'octroi d'une subvention d'intérêt, celle existant à la date d'allocation de celle-ci. Art. 6. Normes relatives à la performance énergétique des bâtiments d'habitation, de sécurité et de salubrité Les logements pour lesquels une prime de construction ou une prime d'acquisition est sollicitée doivent répondre aux normes de sécurité et de salubrité légalement prescrites et aux besoins spécifiques de logement généralement admissibles dans le pays. Si une prime de construction est sollicitée, les logements doivent également répondre aux normes relatives à la performance énergétique des bâtiments d'habitation prévues par la règlementation concernant l'utilisation rationnelle de l'énergie. 4 Art. 7. Surface utile d'habitation Pour les logements construits après le 10 septembre 1944, les critères de surface utile d'habitation à respecter pour l'obtention des aides visées aux articles 11 à 14 de la loi sont les suivants:
(1)Pour une maison unifamiliale, la surface utile d'habitation doit être de 65 m2 au moins et ne doit pas dépasser 140 m
- Pour un logement en copropriété divise, ces surfaces sont 45 m2 respectivement 120 m
- Toutefois, dans des cas à caractère social, le ministre peut dispenser de la condition de surface utile d'habitation minimale.
(2)Ces surfaces sont augmentées: - de 20 m2 pour tout enfant à charge du demandeur, à partir du troisième; - de 20 m2 pour tout ascendant au 1 degré du demandeur ainsi que pour toute personne handicapée vivant dans le logement du bénéficiaire, à partir de la 5e personne qui y habite et à condition que cette personne ne soit pas lui-même propriétaire d'un logement. Si pendant la période prévue à l'article 8, paragraphe
(1), alinéas 1 et 2, une ou plusieurs des personnes prises en compte pour le calcul de la surface utile d'habitation n'habitent plus dans le logement du bénéficiaire, le ministre peut, sur demande motivée du bénéficiaire et sur avis de la commission, accorder une dispense de la condition de surface utile d'habitation.
(3)Est considérée comme surface utile d'habitation la surface totale du logement mesurée à l'intérieur des murs extérieurs, y non compris caves, garages, greniers et, dans les immeubles en copropriété, tous les espaces communs. Les ateliers, surfaces commerciales ou autres dépendances professionnelles sont exclus jusqu'à un maximum de 20 m
- Sont toutefois compris les mansardes ou les espaces permettant l'aménagement de mansardes mais uniquement dans la mesure où la hauteur minimum de la mansarde est d'au moins 2 mètres et que celle-ci dispose d'un accès normal et d'une surface totale de fenêtre dépassant 0,375 m
- En cas de constat du dépassement de la surface utile d'habitation admissible, le demandeur peut toutefois encore demander un réexamen de la surface utile d'habitation pendant un délai d'un an à partir de la notification de la décision de dépassement de la surface utile d'habitation.
(4)Sous peine de restitution des aides, aucune transformation ayant pour objet de dépasser la limite maximum de surface utile d'habitation ne peut être effectuée pendant un délai de 10 ans à partir de Poccupation du logement. En cas de refus d'accès au logement pour contrôle de la surface utile d'habitation endéans la période prévue à l'article 8, paragraphe
(1), alinéas 1 et 2, l'aide est refusée respectivement arrêtée, et, au cas où elle a déjà été accordée et liquidée, la restitution de l'aide indûment touchée est exigée avec effet rétroactif. Art. 8. Habitation principale et permanente pendant 10 ans - Remboursement
(1)Le logement pour lequel une aide à la construction respectivement une aide à l'acquisition est accordée doit, sous peine de restitution de celle-ci, servir d'habitation principale et 5 permanente au bénéficiaire pendant un délai d'au moins 10 ans après la date de l'acte authentique documentant l'acquisition de ce logement respectivement après la date du début de la première occupation en cas de nouvelle construction. Cette condition de 10 ans ne s'applique pas à la bonification d'intérêt. Si une subvention d'intérêt est payée au bénéficiaire postérieurement au délai de 10 ans, la condition de l'habitation principale et permanente doit être respectée aussi longtemps que cette aide est payée au bénéficiaire. La condition de l'habitation principale et permanente est à documenter notamment moyennant la production d'un extrait du registre de la population émanant de l'autorité compétente de la commune sur le territoire de laquelle se trouve le logement faisant l'objet de l'aide. Au plus tard 3 ans après la date de l'octroi d'une aide, le bénéficiaire doit habiter le logement, sous peine de restitution de l'aide.
(2)Au cas où le logement pour lequel une aide a été accordée est aliéné avant le délai de 10 ans prévu ci-dessus, ou en cas de non-occupation du logement endéans les 3 ans de l'octroi de l'aide, celle-ci est immédiatement remboursable. Une transmission du logement subventionné par changement de régime matrimonial ou par mariage n'est pas à considérer comme aliénation pour autant que le logement demeure celui de la famille. Si une personne bénéficiaire quitte le logement avant le délai de 10 ans, elle doit rembourser sa part de l'aide. En cas de décès d'un bénéficiaire avant le délai de 10 ans, sa part de l'aide n'est pas remboursable.
(3)Le bénéficiaire qui a indûment touché une ou plusieurs aides est tenu de les restituer dans leur intégralité. Le montant indûment perçu ne peut faire l'objet d'une dispense de remboursement.
(4)Le ministre peut, sur demande écrite et motivée, accorder un remboursement échelonné en tenant compte des moyens financiers et de la situation familiale du bénéficiaire concerné. Art. 9. Dispense en cas de non-respect de la condition d'habitation principale et permanente de 10 ans
(1)Dispense de remboursement Au cas où le logement pour lequel une aide a été accordée est aliéné par le bénéficiaire avant le délai de 10 ans prévu à l'article 8, paragraphe
(1), le ministre peut, sur avis de la commission, dispenser totalement ou partiellement du remboursement de l'aide pour des raisons de santé, de force majeure, familiales ou financières, en tenant notamment compte du prix réalisé, de la durée d'occupation et de la situation familiale. Dans ce cas, une nouvelle aide ne peut plus être accordée. Au cas où une personne bénéficiaire quitte le logement avant le délai de 10 ans, le ministre peut, sur avis de la commission, dispenser totalement ou partiellement cette personne du remboursement de sa part de l'aide pour des raisons de santé, de force majeure, familiales ou financières, en tenant notamrnent compte de la durée d'occupation et de la situation familiale. Dans ce cas, une nouvelle aide ne peut plus être accordée à cette personne. 6
(2)Dispense de la condition d'occupation Une dispense de la condition d'occupation pour une durée maximale de 2 ans peut être accordée par le ministre, sur avis de la commission, en cas de demande motivée pour des raisons familiales ou professionnelles. Le bénéficiaire qui habite le logement doit introduire la demande de dispense avant son départ. Pendant la période dispensée, aucune aide n'est due, sauf en cas de transformation ou rénovation substantielle du logement nécessitant le départ du bénéficiaire pendant les travaux. Art. 10. Deuxième aide - Cumul des aides
(1)La prime de construction, la prime d'acquisition, la prime d'épargne, le complément de prime pour frais d'architecte et d'ingénieur-conseil, la participation aux frais d'aménagements spéciaux de logements répondant aux besoins de personnes handicapées physiques, la subvention d'intérêt et la bonification d'intérêt ne peut être accordée qu'une seule fois dans le chef d'une personne bénéficiaire. Chaque personne qui a été bénéficiaire d'une aide prévue par l'alinéa 1 ne peut obtenir une aide pour un autre logement que si sa part dans la première aide a été entièrement remboursée. Par dérogation à l'alinéa qui précède, le ministre peut autoriser l'octroi d'une deuxième prime de construction ou d'acquisition même si la première prime n'a pas encore été remboursée. Dans ce cas, la première aide sera remboursée par priorité sur l'aide nouvelle à accorder.
(2)Aucune prime d'amélioration ne peut plus être accordée à une personne bénéficiaire si elle a obtenu le montant total prévu à l'article 23, paragraphe
(2).
(3)L'aide à la construction prévue au présent règlement ne peut être cumulée avec l'aide à l'acquisition ou l'aide à l'amélioration dans le chef du même bénéficiaire. Dans le cas particulier prévu à l'article 18, alinéa 2, l'aide à la construction n'est cumulable ni avec une prime d'acquisition ni avec une prime d'amélioration ni avec les aides résultant de la législation relative au régime d'aides en faveur de Phabitat rural. La prime d'amélioration et le complément de prime pour frais d'architecte et d'ingénieurconseil peuvent se cumuler avec la prime d'acquisition. La prime d'épargne respectivement la participation aux frais d'aménagements spéciaux de logements répondant aux besoins spéciaux de personnes handicapées physiques peut être cumulée avec les autres aides prévues par le présent règlement. La bonification d'intérêt peut se cumuler avec des avantages similaires résultant d'autres dispositions légales et réglementaires ainsi qu'avec la subvention d'intérêt accordée suivant la loi sans dépasser le taux effectif du prêt respectivement le taux-plafond fixé à l'article 39, alinéa
- En ce qui concerne la subvention d'intérêt, les avantages pour enfants sont imputés sur la bonification d'intérêt. 7 Art.
- Prescription Les primes prévues au présent règlement se prescrivent par 1 an, pour la prime de construction à partir de la date du début de la première occupation, pour la prime d'acquisition à partir de la date de l'acte authentique documentant l'acquisition du logement, et pour la prime d'amélioration à partir de la date d'achèvement des travaux d'amélioration. Les subventions d'intérêt se prescrivent par 6 mois à partir de la fin de l'année pour laquelle ces subventions auraient normalement pu être accordées. Les demandes de dispense de remboursement prévues par le présent règlement se prescrivent par 1 an à partir de la date de notification de la décision de remboursement de la commission, approuvée par le ministre, au bénéficiaire. Art.
- Introduction et instruction de la demande
(1)Les demandes sont à présenter au Service des Aides au Logement avant le commencement des travaux de construction ou d'amélioration, respectivement avant la signature de l'acte authentique documentant l'acquisition du logement, et sont instruites par ledit Service. Les demandes présentées sur base de l'article 2, alinéa 3, sont instruites avec le concours respectivement d'un représentant du ministre ayant l'Agriculture dans ses attributions et d'un représentant ayant les Classes moyennes dans ses attributions.
(2)Les pièces à l'appui, et notamment une copie de l'acte authentique documentant l'acquisition du logement, doivent être transmises au Service pour l'instruction du dossier. En signant une déclaration spéciale sur la demande, le demandeur autorise le rninistre à solliciter directement auprès de l'Administration des Contributions directes le ou les certificats d'imposition nécessaires pour l'instruction du dossier. Le demandeur est tenu, sur demande du ministre, de fournir tous les renseignements et docurnents jugés nécessaires pour constater si les conditions d'octroi des aides demandées sont remplies. 11 en est de même des conditions à respecter après l'octroi d'une ou de plusieurs aides prévues par le présent règlement. En signant une déclaration spéciale sur la demande, le demandeur autorise le ministre à solliciter directement auprès de l'établissement prêteur les renseignements relatifs au prêt hypothécaire indiqué sur la demande et nécessaires pour vérifier l'accomplissement des conditions prescrites par le présent règlement. Au cas où des renseignements et/ou documents demandés font défaut, l'aide est refusée respectivement arrêtée.
(3)Les décisions concernant l'octroi, le refus ou la restitution des aides sont prises par la commission, sous réserve d'approbation par le ministre. Art. 13. Commission
(1)La commission se compose de 5 membres. Les membres de la commission sont nommés par le ministre parmi les fonctionnaires, employés et agents du ministère du Logernent. Les nominations des membres de la commission sont faites pour un terme renouvelable de 5 ans. 8 En cas de décès ou de démission d'un membre de la commission, un nouveau membre sera nommé par le ministre. Ce nouveau membre achèvera le mandat de celui dont il prend la place. Le président de la commission est nommé par le ministre. 11 doit être choisi parmi les membres de la commission. Les membres de la commission peuvent être remplacés par le ministre à tout moment.
(2)La commission se réunit aussi souvent que sa mission l'exige. La commission délibère valablement en présence d'au moins trois membres, dont au moins un fonctionnaire affecté au cabinet du ministre. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas d'égalité des voix, la voix du président est prépondérante. En cas d'empêchement du président, la présidence est assurée pendant la durée de l'empêchement par le membre présent ayant le rang hiérarchique le plus élevé. Le membre empêché d'assister à une séance de la commission est tenu d'en avertir en temps utile les autres membres de la commission.
(3)Lorsqu'un des membres de la commission a un intérêt personnel concernant un dossier, celui-ci ne peut participer ni à l'instruction, ni à la délibération de ce dossier. 11 doit en informer à l'avance les autres membres de la commission.
(4)En cas d'une demande de dispense dans les cas prévus par le présent règlement, le ministre soumet cette demande à l'avis de la commission. La décision respectivement l'avis de la commission dûment motivé est signé par au moins un des membres présents à la réunion de la commission au cours de laquelle la décision respectivement l'avis a été émis. La décision respectivement l'avis de la commission doit indiquer la composition de la commission, les noms des membres ayant assisté à la séance et le nombre de voix exprimées en faveur de la décision ou de l'avis émis. Les avis séparés éventuels doivent être annexés.
(5)Les membres de la commission sont tenus de garder le secret des délibérations et de ne pas divulguer les données inhérentes aux dossiers traités.
(6)La commission peut se donner un règlement interne de fonctionnement contenant notamment les directives techniques devant servir de gouverne lors de l'appréciation des dossiers.
(7)La commission soumet au ministre un rapport de chaque séance contenant notamment une liste de présence des membres, un relevé des dossiers traités ainsi que le sommaire des décisions prises en relation avec ces dossiers lors de la séance afférente. Les travaux de secrétariat sont assurés par des fonctionnaires, employés ou agents du ministère du Logement.
(8)Les rnembres de la commission ont droit à un jeton de présence dont le montant est fixé par le Gouvernement en Conseil. 9 Art. 14. Location Les primes, la subvention d'intérêt ainsi que la bonification d'intérêt prévues au présent règlement ne sont pas dues et doivent être restituées, avec effet rétroactif, si pendant la période prévue à l'article 8, paragraphe
(1), alinéas 1 et 2, le bénéficiaire donne en location tout ou une partie du logement pour lequel il demande respectivement pour lequel il a obtenu une prime, une subvention d'intérêt ou une bonification d'intérêt. Toutefois, la location partielle du logement au profit d'un étudiant inscrit à une école postsecondaire sise au Grand-Duché est permise. Dans ce cas, un certificat d'inscription à l'école post-secondaire est requis pendant la période de 1 0 ans prévue par l'article 8, paragraphe
(1), et pendant toute la période postérieure à ce délai aussi longtemps qu'une aide en intérêt est payée au bénéficiaire. Une location est également permise dans les hypothèses prévues par les deux premiers tirets de l'article 9, paragraphe
(2), alinéa 1, en cas de dispense de la condition d' occupation. Art. 15. Obligation d'information - Déclaration inexacte ou incomplète - Omission de signaler
(1)Sous peine de restitution des aides, avec effet rétroactif, le bénéficiaire est tenu d'informer dans les plus brefs délais le ministre de tout changement susceptible d'influencer l'octroi, le maintien, la modification ou la suppression d'une prime, de la subvention d'intérêt et/ou de la bonification d intérêt. En cas d'une aide en intérêt, le bénéficiaire et l'établissement prêteur sont tenus de signaler au ministre toute modification du plan d'amortissement, ainsi que tout remboursement anticipé portant sur la totalité ou sur une partie du prêt hypothécaire et étant de nature à modifier le délai d'amortissement. L'aide en intérêt est refixée en fonction du nouveau plan d'amortissement. Le bénéficiaire doit également signaler au ministre toute variation du taux d' intérêt.
(2)En cas de déclaration inexacte ou incomplète en vue de l'octroi, du maintien ou de la modification d'aides prévues par le présent règlement, la prime, la subvention d'intérêt et/ou la bonification d'intérêt est refusée respectivement arrêtée, et, au cas où elle a déjà été accordée et liquidée, la restitution de l'aide indûment touchée est exigée avec effet rétroactif. 11 en est de même pour le cas où sur demande du ministre, le bénéficiaire ne communique pas la déclaration, les renseignements et/ou documents demandés.
(3)Il en est de même si le bénéficiaire d'une aide a omis de signaler tout changement susceptible d'influencer l'octroi, le maintien, la modification ou la suppression de primes, de la subvention d'intérêt ou de la bonification d'intérêt, conformément à l'obligation qui lui en est faite par le paragraphe
(1), ou a omis de signaler qu'il est propriétaire ou usufruitier d'un autre logement que celui pour lequel une aide a été demandée. Art. 16. Réexamen des dossiers
(1)Les dossiers peuvent faire l'objet d'un réexamen à tout moment. Si lors du réexamen, il est constaté qu'une ou plusieurs conditions du présent règlement ne sont plus respectées par un bénéficiaire, et notamment en cas de changement de son revenu et/ou de sa situation de famille entraînant la réduction ou la suppression de l'aide, l'aide est arrêtée et l'aide indûment touchée est à restituer, avec effet rétroactif, par le bénéficiaire au Trésor. 10
(2)En cas d'octroi d'une subvention d'intérêt ou d'une bonification d'intérêt, les dossiers individuels sont réexaminés d'office tous les 2 ans. Toute décision relative à l'octroi d'une subvention d'intérêt ou d'une bonification d'intérêt est susceptible d'un réexamen sur demande du Service des Aides au Logement ou des personnes concernées en cas de changement de leur revenu ou de leur situation de famille. Si les données du dossier justifient l'allocation d'une aide en intérêt ou l'augmentation du taux de l'aide en intérêt déjà allouée, cette aide en intérêt est accordée à partir de la date de la demande en réexamen. Chapitre 2: Primes individuelles au logement Section I: Prime de construction et d'acquisition Art. 17. Les primes de construction respectivement d'acquisition sont accordées suivant le revenu et la situation de famille du demandeur, conformément aux tableaux annexés au présent règlement. Si le type de construction du logement concerné est un appartement en copropriété ou une maison en rangée, la prime accordée est augmentée de 30%. Lorsqu'il s'agit d'une maison jumelée, la prime accordée est augmentée de 15%. Cette prime est versée pour le compte du bénéficiaire entre les mains de l'organisme de pension relevant de la sécurité sociale ou de l'établissement de crédit, agréé dans l'Union Européenne et dans l'Espace Economique Européen, qui a consenti le prêt hypothécaire_pour le financement du logement. Art. 18. Sans préjudice des conditions et modalités prévues par le présent règlement, les aides à la construction ne sont accordées que si le bénéficiaire est le premier occupant du logement. Sinon, seules les aides à l'acquisition sont susceptibles d'être accordées. Toutefois, l'acquisition d'un immeuble suivi de travaux d'amélioration substantiels est assimilée à une construction neuve. Sont considérés comme substantiels, des travaux concernant le gros ceuvre du logement, la réfection des éléments d'équipement et dont l'investissement représente au moins 50% du prix d'acquisition, le plan de financement dressé par l'établissement prêteur faisant foi. Section 2: Prime d'épargne Art. 19. Il est accordé une prime d'épargne au bénéficiaire d'un prêt hypothécaire en faveur du logement à condition:
- a)qu'il bénéficie d'une prime de construction ou d'une prime d'acquisition en vertu du présent règlement; et
- b)quil remplisse les dispositions des articles 4, 5, 6 et 7 de la loi. Art. 20. La prime d'épargne est égale à la somme des intérêts et primes bonifiés à la date de l'octroi du prêt hypothécaire sur le compte d'épargne ou sur les comptes en tenant lieu, mais seulement dans la mesure où les avoirs de ces comptes sont utilisés pour le financement du logement. La prime d'épargne ne peut dépasser la somme de 5.000 euros pour un bénéficiaire. Elle est versée sur le compte indiqué sur la demande prévue à l'article 12. 11 Un montant maximum de 10 % des avoirs épargnés sur le compte d'épargne peuvent rester inscrits sur ce compte et être utilisés par la suite à toutes fins quelconques. Section 3: Prime d'amélioration de logements anciens Art. 21. La prime d'amélioration prévue à l'article 12 de la loi est accordée pour les travaux visant à améliorer les conditions d'habitabilité, de salubrité et de sécurité des logements existants, à l'exclusion des travaux ayant pour seul but l'entretien courant ou l'embellissement. Sont à considérer: 1) les travaux recommandés par le carnet de l'habitat; 2) les travaux relatifs: à la couverture du toit, à la charpente ou la zinguerie; à l'assèchement des murs humides; à l'aménagement d'un vide sanitaire ou d'une isolation équivalente; - au raccordement à l'égout ou à l'évacuation des eaux usées; - à l'équipement du logement en salles de bains et WC, y compris la fosse septique; - à la pose de conduites d'eau, de gaz et d'électricité; - à l'installation et au renouvellement du chauffage central; - à la pose et au remplacement de volets; - à l'addition ou l'extension de pièces d'habitation; - au ravalement des façades par un procédé traditionnel; - à l'assainissement des maisons exposées de façon prononcée aux émanations du radon; à l'exception des travaux prévus par la réglementation instituant un régime d'aides pour des personnes physiques en ce qui concerne la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie et la mise en valeur des énergies renouvelables. Pour l'octroi, le maintien, la modification, la suppression ou la restitution de la prime d'amélioration, les conditions prévues aux articles 2 à 6, 8 paragraphe
(3), 10 à 16, paragraphe
(1)s' appliquent. Art.
- Les travaux doivent être effectués dans des immeubles dont la première occupation est antérieure à 15 ans, sauf pour les travaux relatifs à la réduction du radon où l'aide étatique est seulement accordée pour les immeubles achevés avant le 1 mars
- Pour la création de nouvelles pièces et l'agrandissement de pièces existantes, l'ancienneté de l'immeuble n'entre pas en ligne de compte. La prime d'amélioration n'est toutefois alors accordée que si les critères de surface utile d'habitation prévus par l'article 7 sont respectés. Art. 23.
(1)La prime d'amélioration correspond au maximum à 40% du montant des factures relatives aux travaux recommandés par le carnet de l'habitat, respectivement à 30% du montant des factures relatives aux autres travaux d'amélioration visés par l'article 21.
(2)La prime d'amélioration ne peut dépasser la somme totale de 10.000 euros par personne bénéficiaire. Elle peut être payée en tranches, et concerner plusieurs logements. Chaque tranche de la prime d'amélioration est à calculer suivant le revenu et la situation de famille du demandeur, conformément aux tableaux y relatifs annexés au présent règlement, à la date de commencement des travaux d'amélioration. En cas de pluralité de bénéficiaires, l'imputation de chaque tranche de la prime d'amélioration est opérée proportionnellement à la part de chaque bénéficiaire. 12 La prime d'amélioration ne sera accordée qu'après présentation des factures acquittées relatives aux travaux d'amélioration réalisés. Art.
- La demande en obtention de la prime d'amélioration pour des travaux relatifs à l'assainissement des maisons exposées de façon prononcée aux émanations du radon doit être accompagnée: d'une attestation de la division de la radioprotection du ministère de la Santé certifiant que la teneur en radon dépassait avant les travaux d'assainissement la norme de 150 Bq/m3 dans la maison assainie, et, d'une attestation de cette même autorité certifiant qu'après les travaux d'isolation, de drainage ou de ventilation forcée de la maison, la teneur en radon est devenue inférieure à la norme de 150 Bq/m3 ou a baissé d'au moins 70% par rapport à la teneur initiale. Art.
- Le versement de la prime se fait en cas de crédit hypothécaire sur le compte-prêt hypothécaire du bénéficiaire, sinon il se fait au fur et à mesure de l'exécution des travaux sur présentation de factures y afférentes. Si le logement appartient à plusieurs copropriétaires, le paiement a lieu avec effet libératoire entre les mains de Pun ou de l'autre des indivisaires, à moins que ceux-ci n'aient désigné un mandataire commun. Art.
- Aucune prime d'amélioration n'est accordée si le montant total de la prime est inférieur à 125 euros. Section 4: Complément de prime pour frais d'architecte et d'ingénieur-conseil Art.
- La prime de construction respectivement la prime d'amélioration comprennent la prime proprement dite déterminée conformément aux articles 17 et 23 et un complément de prime compensant partiellement les frais d'honoraires résultant de l'application de la loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d'architecte et d'ingénieur-conseil. Art.
- Le complément de la prime de construction respectivement de la prime d'amélioration est accordé à tout bénéficiaire d'une prime de construction ou d'amélioration qui remplit les conditions du présent règlement et qui a fait établir par un architecte ou ingénieur-conseil ayant les qualifications professionnelles telles que définies à l'article 1" de la loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d'architecte et d'ingénieurconseil et étant autorisé à exercer la profession d'architecte au Luxembourg, un plan architectural et/ou technique pour la construction d'un logement neuf respectivement pour les travaux de transformation pour autant quils nécessitent Pintervention obligatoire d'un architecte ou ingénieur-conseil et pour autant qu'ils sont à considérer comme améliorations au sens du présent règlement. Art.
- Le complément de prime correspond à la moitié des frais d'honoraires d'architecte ou d'ingénieur-conseil sans qu'il puisse dépasser le montant de 1.250 euros. Art.
- A la demande d'obtention du complément de la prime de construction respectivement d'amélioration, le bénéficiaire doit joindre une facture de frais d'honoraires acquittée et certifiée par l'architecte, ainsi qu'un certificat établi par les autorités communales et renseignant sur l'octroi de l'autorisation de bâtir. 13 Art.
- Sont exclus du bénéfice de ces compléments les acquéreurs d'un terrain, d'un logement subventionné en vertu des dispositions du chapitre 3 de la loi ou d'un logement en copropriété divise. Section 5: Participation aux frais d'aménagements spéciaux de logements répondant aux besoins de personnes handicapées physiques Art.
- La participation étatique prévue à l'article 13 de la loi est accordée aux personnes atteintes d'un ou de plusieurs handicaps moteurs constitutifs d'une insuffisance ou diminution permanente les empêchant d'accomplir les gestes quotidiens et notamment de se déplacer de leurs propres moyens. Cette participation peut aussi être accordée au propriétaire ou usufruitier du logement dans lequel vit l'infirme, à condition que celui-ci ait réalisé à ses frais des aménagements spéciaux au sens de l'article 13 de la loi. Art.
- Les dispositions des articles 2 à 16 sont applicables à la participation étatique faisant l'objet de la présente section, sauf que l'article 3, paragraphe
(5), s'applique au revenu à mettre en compte pour l'infirme. Par dérogation à l'article 5, l'infirme est à prendre en considération pour la détermination de la situation de famille, même si les allocations familiales ne sont pas accordées dans son chef. Lorsque la participation est accordée au propriétaire ou usufruitier du logement dans lequel vit l'infirme, l'article 8 s'applique par rapport à l'infirme. Art. 34. Le bénéficiaire de la participation ne peut disposer, compte tenu de sa situation de famille, d'un revenu imposable supérieur aux plafonds ci-après, correspondant au nombreindice 100 du coût de la vie: personne seule 4.000 euros ménage sans enfant à charge 4.300 euros ménage avec 1 enfant à charge 4.800 euros ménage avec 2 enfants à charge 5.000 euros ménage avec 3 enfants à charge 5.300 euros ménage avec 4 enfants à charge et plus 5.500 euros Lorsque l'infirme vit dans le ménage du propriétaire ou usufruitier, bénéficiaire de la participation, son revenu imposable est ajouté au revenu imposable de celui-ci, au cas où il n'est pas imposé collectivement avec lui. Art. 35. Lorsque le bénéficiaire est locataire ou usufruitier du logement faisant l'objet des aménagements spéciaux, le propriétaire ou le nu-propriétaire ayant donné son accord explicite ou tacite aux aménagements en question ne peut requérir la remise des lieux en leur état antérieur, ni exiger des dommages-intérêts. Art. 36. Sont considérés comme aménagements spéciaux: - la création de possibilités spéciales d'accès au logement; - les transformations et aménagements à l'intérieur du logement facilitant le déplacement de l'infirme; - l'élargissement de portes; la première installation d'un ascenseur spécial ou d'un équipement équivalent; - la première installation d'équipements spéciaux dans la cuisine, dans la salle de bains et aux toilettes; 14 - l'aménagement des interrupteurs et des prises de courant électriques répondant aux besoins de l'infirme. Art. 37. La participation étatique correspond à 60% du coût des travaux sans pouvoir dépasser au total 15.000 euros. Le versement de la participation se fait au fur et à mesure de l'exécution des aménagements spéciaux, sur présentation des factures y afférentes. Chapitre 3: Aides en intérêt Section 1: Subvention d'intérêt Art. 38. La subvention d'intérêt prévue à l'article 14 de la loi est accordée au demandeur qui remplit les conditions suivantes:
- a)avoir contracté un prêt hypothécaire en vue de la construction, de l'acquisition, de l'amélioration ou de l'assainissement énergétique d'un logement auprès d'un établissement de crédit, agréé dans l'Union Européenne et dans l'Espace Economique Européen, ou auprès d'un organisme de pension relevant de la sécurité sociale,
- b)remplir les conditions prévues aux articles 2 à 16,
- c)produire un certificat du bordereau d'inscription hypothécaire dûment enregistré, sur première demande, et
- d)être titulaire unique dudit prêt, sauf dans l'hypothèse prévue par l'article 44, alinéa 3. Art. 39. Le taux de la subvention d'intérêt est fixé suivant le revenu et la situation de famille du demandeur, conformément aux tableaux annexés au présent règlement, sans que le taux de la subvention d'intérêt puisse dépasser le taux-plafond fixé à 3,00%. Toutefois, lorsque le taux d'intérêt auquel s'applique la subvention d'intérêt est inférieur à un taux de référence fixé à 2,00 1 50%, le taux de la subvention d'intérêt est réduit de la moitié de la différence entre le taux de référence et le taux effectif arrondie au huitième de point inférieur, sans que le taux de la subvention d'intérêt puisse excéder le taux effectif. Art. 40. Pour le calcul de la subvention d'intérêt, les prêts hypothécaires sont pris en considération jusqu'à concurrence de 175.000 euros par logement. Ce montant s'amortit à partir du premier paiement de l'aide conformément au tableau d'amortissement annexé au présent règlernent. Art. 41. En cas d'un prêt hypothécaire contracté uniquement en vue de réaliser un ou plusieurs investissements visés par la réglementation instituant un régime d'aides pour des personnes physiques en ce qui concerne la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie et la mise en valeur des sources d'énergies renouvelables, il est pris en considération jusqu'à concurrence de 50.000 euros par logement. Ce montant s'amortit à partir du premier paiement de l'aide conformément au tableau d'amortissement annexé au présent règlement. Cette subvention d'intérêt ne pourra être accordée qu'après présentation des factures acquittées relatives aux investissements visés à l'alinéa 1. Art. 42. La subvention d'intérêt est versée pour le compte du bénéficiaire entre les mains de l'organisme de pension relevant de la sécurité sociale ou de l'établissement de crédit, agréé dans l'Union Européenne et dans l'Espace Economique Européen, qui a consenti le prêt hypothécaire pour le financement du logement. 15 A l'exception des prêts hypothécaires à taux fixe, la subvention d'intérêt doit être portée au crédit du compte débiteur du bénéficiaire. Lorsque le prêt hypothécaire consenti en principe n'est pas accordé définitivement ou que le prêt hypothécaire liquidé n'est pas utilisé par le bénéficiaire, l'établissement prêteur en informe dans les plus brefs délais le ministre. Tous les frais de transfert de laide opérés sont à charge du bénéficiaire. Art. 43. Aucune subvention d'intérêt n'est accordée si le montant total annuel est inférieur à 25 euros. Art. 44. Dans les cas où une prime prévue à l'article 11 de la loi est à rembourser à l'Etat, la subvention d'intérêt n'est pas due et doit également être remboursée, avec effet rétroactif. La subvention d'intérêt n'est également pas due en tout ou en partie à partir du moment où une ou plusieurs des conditions d'octroi ou de maintien de la subvention d'intérêt ne sont plus remplies ou se sont modifiées. En cas de départ d'un bénéficiaire du logement avant le délai de 10 ans prévu à l'article 8, que ce soit pour cause de divorce, de séparation ou pour toute autre cause, le ministre peut, sur demande écrite et motivée, accorder au bénéficiaire restant dans le logement une continuation provisoire de la subvention d'intérêt pour une durée maximale de 2 ans. Le bénéficiaire continuant à habiter dans le logement après ce délai de 2 ans et ayant repris à lui seul le prêt hypothécaire peut introduire une demande en obtention d'une continuation de la subvention d'intérêt. Dans ce cas, le demandeur doit avoir la pleine et exclusive propriété du logement. Si, avant le délai prescrit de 10 ans, un bénéficiaire part du logement et achète un nouveau logement, celui-ci peut, en cas de dispense totale de remboursement accordée conformément à l'article 9, demander au ministre une continuation de la subvention d'intérêt sur base de l'ancien plan de financement, et ceci pour des raisons de santé, de force majeure, familiales et/ou financières. Dans ce cas, le délai prévu par l'article 8, paragraphe
(1), alinéas 1 et 2, court à nouveau. Art.
- La subvention d'intérêt est calculée sur base des intérêts à échoir en fonction du plan d'amortissement établi par l'établissement prêteur. Elle est convertie en un montant d'aide périodique, constant sur l'ensemble de la période d'amortissement du prêt hypothécaire. Section 2: Bonification d'intérêt Art.
- La bonification d'intérêt prévue à l'article 14bis de la loi est accordée au demandeur qui remplit les conditions suivantes:
- habiter le logement pour lequel la bonification est demandée, et avoir au moins un enfant à charge;
- avoir contracté auprès d'un établissement de crédit, agréé dans l'Union Européenne et dans l'Espace Economique Européen ou auprès des organismes de pension relevant de la sécurité sociale, un prêt hypothécaire en vue de la construction, de l'acquisition ou de l'amélioration d'un logement sis sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et occupé d'une façon effective et permanente par le demandeur;
- ne pas être propriétaire, copropriétaire ou usufruitier d'un autre logement;
- produire un certificat du bordereau d'inscription hypothécaire dûment enregistré, sur première demande; 16
- fournir la preuve qu'il est propriétaire du logement, qu'en cas de construction ou d'amélioration les travaux de construction ou d'amélioration ont commencé et que le prêt hypothécaire est utilisé; être titulaire unique du prêt. Pour l'octroi, le maintien, la modification, la suppression ou la restitution de la bonification d'intérêt, les conditions prévues par les articles 2, 6, 8 paragraphe
(1)alinéas 3 et 4, 9 paragraphe
(2), 10, 12, 13, 14, 15 et 16 s'appliquent. Sous réserve de l'article 16, paragraphe
(2), alinéa 2, la bonification d'intérêt est accordée à partir de la date de la l è" demande. Toutefois, une période de 6 mois, antérieure à la date de la demande et pendant laquelle les conditions énoncées sous les points
- à
- étaient remplies, peut être prise en considération. Art.
- La bonification d'intérêt est calculée de façon à réduire le taux d'intérêt débiteur de 0,50% par enfant à charge. La bonification d'intérêt ne peut en aucun cas dépasser le taux effectif du prêt respectivement le taux-plafond fixé à l'article 39, alinéa
- Elle est calculée sur la base des intérêts à échoir en fonction du plan d'amortissement établi par l'établissement prêteur. Elle ne peut donner droit à un taux d'intérêt débiteur restant à la charge de l'emprunteur inférieur au taux de référence visé à l'article 39, alinéa 2 diminué de 0,50% par enfant à charge. Cette disposition ne s'applique pas au bénéficiaire d'une subvention d'intérêt, respectivement au demandeur ayant contracté un prêt hypothécaire sur base d'un contrat d'épargne-logement contracté auprès des caisses d'épargne-logement agréées dans l'Union Européenne et dans l'Espace Economique Européen. Art. 48.
(1)Pour le calcul de la bonification d'intérêt, les prêts hypothécaires sont pris en considération jusqu'à un montant maximum de 175.000 euros. Ce montant s'amortit à partir du premier paiement de l'aide conformément au tableau d'amortissement annexé au présent règlement. Une bonification n'est pas versée si son montant reste inférieur à 25 euros par an.
(2)En cas d'un prêt hypothécaire contracté uniquement en vue de réaliser un ou plusieurs investissements visés par la réglementation instituant un régime d'aides pour des personnes physiques en ce qui concerne la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie et la mise en valeur des sources d'énergies renouvelables, il est pris en considération jusqu'à concurrence de 50.000 euros par logement. Ce montant s'amortit à partir du premier paiement de l'aide conformément au tableau d'amortissement annexé au présent règlement. Cette bonification d'intérêt ne pourra être accordée qu'après présentation des factures acquittées relatives aux investissements visés à l'alinéa
- Art.
- La bonification d'intérêt est virée mensuellement ou semestriellement selon les obligations retenues dans le contrat de prêt hypothécaire entre le demandeur et l'établissement prêteur. A l'exception des prêts hypothécaires à taux fixe, la bonification d'intérêt doit être portée au crédit du compte prêt hypothécaire du bénéficiaire, afin de réduire la charge financière supportée par le demandeur. 17 Les frais de transfert de l'aide opérés par l'organisme prêteur sont à charge du bénéficiaire de l'aide. Art.
- La bonification d'intérêt n'est plus due si le bénéficiaire:
- n'habite plus le logement pour lequel la bonification est payée; dans ce cas, que ce soit pour cause de divorce, de séparation ou pour toute autre cause, le ministre peut, sur demande motivée, accorder au bénéficiaire restant dans le logement une continuation provisoire de la bonification d'intérêt pour une durée maximale de 2 ans; le bénéficiaire continuant à habiter dans le logement après ce délai de 2 ans et ayant repris à lui seul le prêt hypothécaire peut introduire une demande en obtention d'une continuation de la bonification d'intérêt; dans ce cas, le demandeur doit avoir la pleine et exclusive propriété du logement;
- a remboursé intégralement le prêt hypothécaire concerné;
- ne remplit plus une des conditions prévues à l'article
- Si un bénéficiaire a indûment touché une bonification d'intérêt, il doit la rembourser à l'Etat, avec effet rétroactif. Chapitre 4: Garantie de l'Etat Art.
- Il est délivré aux titulaires d'un compte d'épargne-logement, tel qu'il est défini à l'article 5 de la loi, un livret mentionnant les opérations effectuées à leur compte. L'ouverture d'un compte est subordonnée à un dépôt minimum de 100 euros. Pour pouvoir bénéficier de la garantie de l'Etat, il faut des dépôts réguliers de 290 euros par an pendant une période d'au moins 3 ans, en prenant comme point de départ de cette période le jour où les avoirs sur le compte sont d'au moins 240 euros. Les sommes inscrites au compte sont remboursables selon les conditions et modalités inhérentes à la nature des différents catégories de dépôts. Toutefois, le retrait de fonds qui aurait pour effet de réduire l'avoir du compte à un montant inférieur à la somme des dépôts minimums prévus à l'alinéa précédent, intérêts non compris, entraînera la clôture du compte épargne-logement. Art.
- La garantie de l'Etat est accordée aux emprunteurs par le ministre sur demande présentée, au nom des emprunteurs, par les établissements bancaires et d'épargne agréés en vertu de l'article 6 de la loi. Art.
- En cas de déclaration inexacte ou incomplète en vue de bénéficier des avantages du présent chapitre, la garantie déjà accordée est retirée suivant les responsabilités respectives, soit à l'établissement prêteur sans que celui-ci puisse se retourner contre l'emprunteur, soit à l'emprunteur lui-même. Art.
- Pour qu'un prêt puisse bénéficier de la garantie de l'Etat, il doit être garanti par une hypothèque sur le logement pour lequel le prêt est consenti. Art.
- La garantie de l'Etat concernant le remboursement du principal, des intérêts et des accessoires est limitée en proportion du montant initial de cette garantie par rapport au montant total du prêt. Art.
- Lorsqu'en cas d'aliénation de l'immeuble, soit par vente publique, soit par vente hors main, le produit de la vente est insuffisant pour tenir indemne l'établissement prêteur, l'Etat se 18 libère de son engagement en payant à ce dernier la perte qu'il a subie sans toutefois que la somme à payer par l'Etat ne puisse dépasser le montant de l'engagement pris en vertu de l'article 9 de la loi et de l'article
- Dans ce cas, l'Etat est subrogé dans les droits de l'établissement prêteur, dans les proportions définies à l'article
- Le recouvrement des sommes redues est assuré par l'Administration de l'enregistrement suivant la procédure prévue en matière de recouvrement des droits d enregistrement. Art.
- A leur demande d'agrément, les établissements prêteurs doivent joindre les conditions générales des prêts qu'ils se proposent d'accorder avec la garantie de l'Etat. Les établissements prêteurs s'engagent: - à n'exiger qu'un taux d'intérêt débiteur qui ne peut en aucun cas être supérieur à 3% du taux-plafond fixé par l'article 39, alinéa 1; à prévoir dans les contrats de prêts jouissant de la garantie de l'Etat le remboursement sous forme de versements annuels, semestriels ou mensuels réguliers. Chapitre 5: Aide d'épargne-logement généralisée Art.
- à
- (abrogé) Chapitre 6: Dispositions transitoires et abrogatoires Art. 62.
(1)Sont abrogés: 10 le règlement grand-ducal modifié du 25 février 1979 fixant les mesures d'exécution relatives aux primes et subventions d'intérêt en faveur du logement prévues par la loi du 25 février 1979 concernant l'aide au logement; 2° le règlement grand-ducal modifié du 25 février 1979 fixant les mesures d'exécution relatives à la garantie de l'Etat prévue par la loi du 25 février 1979 concernant l'aide au logement; 3° le règlement grand-ducal modifié du 25 février 1979 fixant les mesures d'exécution relatives à la participation de l'Etat aux frais d'aménagements spéciaux de logements répondant aux besoins de personnes handicapées physiques prévues par la loi du 25 février 1979 concernant l'aide au logement; 4° le règlement gand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d'exécution relatives aux primes et subventions d'intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement; 5° le règlement grand-ducal modifié du 17 juin 1991 fixant les dispositions relatives au bénéfice de la bonification d'intérêt en vue de la construction, de l'acquisition ou de l'amélioration d'un logement prévue par l'article 14bis de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement; 6° le règlement grand-ducal du 22 mars 2004 fixant les modalités d'exécution de l'aide d'épargne-logement généralisée prévue par l'article 14ter de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement.
(2)Par dérogation au paragraphe
(1), point 4°, les articles 7 et 20 du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d'exécution relatives aux primes et subventions d'intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement, restent applicables pour les demandes relatives aux logements dont la date de commencement des travaux de construction a eu lieu avant le 5 mai 2011 ou dont la propriété a été acquise avant le 5 mai 2011. En cas de remboursement de l'aide, l'aide est à 19 restituer au Trésor avec les intérêts légaux à partir du jour de l'octroi jusqu'à la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Par dérogation au paragraphe
(1), point 5°, l'article 13 du règlement grand-ducal modifié du 17 juin 1991 fixant les dispositions relatives au bénéfice de la bonification d'intérêt en vue de la construction, de l'acquisition ou de l'amélioration d'un logement prévue par l'article 14bis de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement, reste applicable pour les demandes relatives aux logements dont la propriété a été acquise avant le 5 mai 2011.
(3)Sous réserve des dispositions prévues au paragraphe
(2), les demandes introduites avant l'entrée en vigueur du présent règlement sont dorénavant soumises aux dispositions du présent règlement. Art. 63. Notre Ministre du Logement et Notre Ministre des Finances sont chargés de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. ANNEXE Primes de construction et d'acquisition Situation de famille Personne seule Ménage sans enfant Ménage avec 1 enfant Ménage avec 2 enfants Ménage avec 3 enfants Ménage avec 4 enfants Ménage avec 5 enfants Ménage avec 6 enfants 3000 4300 4800 6500 7200 9000 9700 9700 9700 3250 4000 4500 6500 7200 9000 9700 9700 9700 3500 3800 4300 6100 7200 9000 9700 9700 9700 3750 3500 4000 5800 6900 8600 9700 9700 9700 Revenu en euros (indice 100) 4000 4250 4500 4750 3300 3000 2800 2500 3800 3500 3300 3000 5400 5000 4600 4300 6500 6100 5800 5400 8200 7900 7500 7100 9300 9000 8600 8200 9700 9300 9000 8600 9700 9700 9300 9000 5000 2250 2800 3900 5000 6700 7900 8200 8600 5250 2000 2500 3500 4600 6400 7500 7900 8200 5500 1750 2250 3100 4300 6000 7100 7500 7900 5750 1500 2000 2800 3900 5600 6700 7100 7500 Revenu en euros (indice 100) 6000 6250 6500 6750 1250 1000 750 500 1750 1500 1250 1000 2400 2000 1650 1250 3500 3100 2800 2400 5300 4900 4500 4100 6400 6000 5600 5300 6700 6400 6000 5600 7100 6700 6400 6000 7000 250 750 1000 2000 3800 4900 5300 5600 7250 7500 500 500 1650 3400 4500 4900 5300 500 500 1250 3000 4100 4500 4900 7750 8000 8250 8500 Revenu en euros (indice 100) 8750 9000 9250 9500 9750 10000 10250 250 500 870 2700 3800 4100 4500 250 500 500 2250 3400 3800 4100 250 500 500 1900 3000 3400 3800 250 250 500 1500 2700 3000 3400 250 500 750 1120 1500 250 250 500 750 1120 250 500 500 750 Situation de famille Personne seule Ménage sans enfant Ménage avec 1 enfant Ménage avec 2 enfants Ménage avec 3 enfants Ménage avec 4 enfants Ménage avec 5 enfants Ménage avec 6 enfants Situation de famille Personne seule Ménage sans enfant Ménage avec 1 enfant Ménage avec 2 enfants Ménage avec 3 enfants Ménage avec 4 enfants Ménage avec 5 enfants Ménage avec 6 enfants 250 500 1120 2400 2700 3000 250 500 750 1900 2400 2700 250 250 500 1500 1900 2400 250 500 1120 1500 1900 20 Situation de famille Personne seule Ménage sans enfant Ménage avec 1 enfant Ménage avec 2 enfants Ménage avec 3 enfants Ménage avec 4 enfants Ménage avec 5 enfants Ménage avec 6 enfants 10500 10750 11000 11250 250 500 500 500 250 250 500 500 250 500 500 250 250 500 Revenu en euros (indice 100) 11500 11750 12000 12250 250 250 500 250 500 250 250 12500 12750 250 250 250 Primes d'amélioration Situation de famille Personne seule Ménage sans enfant Ménage avec 1 enfant Ménage avec 2 enfants Ménage avec 3 enfants Ménage avec 4 enfants Ménage avec 5 enfants Ménage avec 6 enfants 2250 4000 4500 6200 6900 8700 9400 9400 9400 2500 4000 4500 6200 6900 8700 9400 9400 9400 2750 4000 4500 6200 6900 8700 9400 9400 9400 3000 4000 4500 6200 6900 8700 9400 9400 9400 Revenu en euros (indice 100) 3250 3500 3750 4000 3500 3000 2500 2000 4200 3900 3600 3300 6200 5900 5600 5300 6900 6600 6300 6000 8700 8700 8300 7900 9400 9400 9400 9000 9400 9400 9400 9400 9400 9400 9400 9400 4250 1500 3000 5000 5700 7500 8600 9000 9400 4500 1250 2700 4700 5400 7100 8200 8600 9000 4750 1000 2400 4400 5100 6700 7800 8200 8600 5000 5250 5500 5750 Revenu en euros (indice 100) 6000 6250 6500 6750 7000 7250 7500 2100 4100 4800 6300 7400 7800 8200 1800 3800 4500 5900 7000 7400 7800 1500 3500 4200 5500 6600 7000 7400 1200 3200 3900 5100 6200 6600 7000 2000 2700 3500 4600 5000 5400 1700 2400 3100 4200 4600 5000 1000 2100 2700 3800 4200 4600 1800 2400 3400 3900 4300 7750 8000 8250 8500 Revenu en euros (indice 100) 8750 9000 9250 9500 9750 10000 10250 1500 2200 3000 3600 4000 1200 2000 2700 3300 3700 1000 1800 2400 3000 3400 900 1600 2200 2800 3200 1200 1800 2200 1000 1600 2000 1400 1800 10500 10750 11000 11250 1200 1600 1000 1400 1200 1000 Situation de famille Personne seule Ménage sans enfant Ménage avec 1 enfant Ménage avec 2 enfants Ménage avec 3 enfants Ménage avec 4 enfants Ménage avec 5 enfants Ménage avec 6 enfants Situation de famille Personne seule Ménage sans enfant Ménage avec 1 enfant Ménage avec 2 enfants Ménage avec 3 enfants Ménage avec 4 enfants Ménage avec 5 enfants Ménage avec 6 enfants Situation de famille Personne seule Ménage sans enfant Ménage avec 1 enfant Ménage avec 2 enfants Ménage avec 3 enfants Ménage avec 4 enfants Ménage avec 5 enfants Ménage avec 6 enfants 1000 2900 3600 4700 5800 6200 6600 1400 2000 2600 3000 2600 3300 4300 5400 5800 6200 1200 1800 2400 2800 2300 3000 3900 5000 5400 5800 1000 1600 2200 2600 1400 2000 2400 Revenu en euros (indice 100) 21 Subvention d'intérêt en faveur de la construction ou de l'acquisition d'un logement Situation de famille Personne seule Ménage sans enfant Revenu en euros (indice 100) 3000 3250 3500 3750 4000 4250 4500 4750 5000 5250 5500 2,450 2,450 1,950 1,575 1,200 0,950 0,825 0,825 0,825 0,575 2,450 2,450 2,450 2,450 2,450 1,950 1,700 1,450 1,200 1,075 0,950 0,825 0,825 2750 2,450 2,450 2,450 2,450 2,325 2,200 1,700 1,575 1,450 1,325 1,200 1,075 Ménage avec 2 enfants 2,450 2,450 2,450 2,450 2,450 2,325 2,200 1,700 1,575 1,450 1,325 1,200 Ménage avec 3 enfants 2,450 2,450 2,450 2,450 2,450 2,450 2,325 2,200 1,700 1,575 1,450 1,325 Ménage avec 1 enfant Ménage avec 4 enfants 2,450 2,450 2,450 2,450 2,450 2,450 2,450 2,325 2,200 1,700 1,575 1,450 Ménage avec 5 enfants 2,450 2,450 2,450 2,450 2,450 2,450 2,450 2,450 2,450 2,325 2,200 1,950 Ménage avec 6 enfants 2,450 2,450 2,450 2,450 2,450 2,450 2,450 2,450 2,450 2,450 2,325 2,200 Situation de famille Revenu en euros (indice 100) 5750 6000 6250 6500 6750 7000 7500 7250 7750 8000 8250 Personne seule Ménage sans enfant 0,575 Ménage avec 1 enfant 0,950 0,825 0,825 0,825 0,575 Ménage avec 2 enfants 1,075 0,950 0,825 0,825 0,825 0,575 Ménage avec 3 enfants 1,200 1,075 0,950 0,825 0,825 0,825 0,825 0,575 Ménage avec 4 enfants 1,325 1,200 1,075 0,950 0,950 0,825 0,825 0,825 0,575 Ménage avec 5 enfants 1,700 1,450 1,325 1,200 1,075 0,950 0,825 0,825 0,825 0,575 Ménage avec 6 enfants 1,950 1,700 1,575 1,450 1,200 1,075 0,950 0,825 0,825 0,825 0,575 Les classes de revenu s'entendent borne inférieure comprise et bome supérieure non comprise. Tableau d'amortissement relatif à la subvention d'intérêt et à la bonification d'intérêt prévu par l'article 40 respectivement par l'article 48, paragraphe
(1), du règlement: Montant du solde théorique Mois 175000 0 165 284 24 154 972 48 144 027 72 132 410 96 120 080 120 106 994 144 93 105 168 78 364 192 62 717 216 46 111 240 28 486 264 9 780 288 0 300 22 Tableau d'amortissement relatif à la subvention d'intérêt et à la bonification d'intérêt en matière d'investissements visés par l'article 41 respectivement par l'article 48, paragraphe
(2), du règlement: Montant du solde théorique Mois 50 000 0 46 231 24 42 230 48 37 984 72 33 478 96 28 695 120 23 618 144 18 230 168 12 512 192 6 442 216 0 240 23 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet lntitulé du projet : Avant-projet de règlement grand-ducal portant modifiant le règlement grand-ducal modifié du 5 mai 2011 fixant les mesures d'exécution relatives aux aides individuelles au logement promouvant l'accès à la propriété et prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement Ministère initiateur : Ministère du Logement Auteur(
- s): Jean-Paul Marc, Premier Conseiller de Gouvernement Romain Alff, Responsable du Service des Aides au Logement Jérôme Krier, Conseiller de direction lère classe Téléphone : 247-84837 Courriel : jerome.krier@ml.etat.lu Objectif(
- s)du projet : Une adaptation du taux de référence de 2,00% à 1,50% s'avère utile et même nécessaire pour rapprocher la législation en matière d'aides individuelles au logement à la réalité du marché financier. Autre(
- s)Ministère(
- s)/ Organisme(
- s)/ Commune(
- s)impliqué(e)(
- s)Date : Version 23.03.2012 13/02/2018 1/ 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer 1 Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
- s): oui E Non Si oui, laquelle / lesquelles : Ministère des Finances Remarques / Observations : Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : E Non - Citoyens : E Non - Administrations : E Non fl Oui E Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? E oui E Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? E Oui E Non Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 Remarques / Observations : Texte coordonné publié sur le site internet du Ministère du Logement. Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? E Oui E Non Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
- s)destinataire(
- s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) E Oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 II s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? fl Oui E Non E N.a. E oui E Non fl N.a. Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.1u) Le projet prévoit-il : 9 - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? fl oui - des délais de réponse à respecter par l'administration ? D oui E Non E Non - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? fl Oui E Non fl N.a. fl N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités eVou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? E oui E Non E N.a. E Oui fl Non E N.a. E N.a. Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une :
- a)simplification administrative, et/ou à une
- b)amélioration de la qualité réglementaire ? • oui E oui E Non Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? ▪ oui E Non 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) • oui E Non E Oui Non N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? E N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? E oui positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? fl Oui E Non E Non oui E Non oui E Non fl oui Non EI N.a. fl Oui Non fl N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.Iu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html - 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10 11) 18 E Oui Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers ? J Non fl N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d march int rieur/Services/index.html Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5