LE GOUVERNEMENT .st41 DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 15 février 2018 Personne en charge du dossier: Roland Gaasch 1i 247 - 82953 SCL : R 5725 — 251 / nb V/réf. 52.643 Objet : Projet de règlement grand-ducal fixant le montant des droits d'inscription aux cours organisés par l'Institut national des langues. Monsieur le Président, Comme suite à ma lettre du 11 janvier 2018, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis de la Chambre des fonctionnaires et emplovés publics sur le projet de règlement grand-ducal sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement John Dann Directeur 43, boulevard F.-D. Roosevelt Tél. (+352) 247-82952 scl@scl.etat.lu www.gouvernement.lu L-2450 Luxembourg Fax (+352) 46 74 58 www.legilux.lu www.luxembourg.lu CHFEP A-3039/18-13 Chambre des fonctionnaires et employés publics 26, boulevard Royal l L-2449 Luxembourg I Tél.: 47 22 41-1 Fax: 47 23 74 I chfep@chfep.lu A ][ S sur le projet de règlement grand-ducal fixant le montant des droits d'inscription aux cours organisés par l'Institut national des langues www.chfep.lu Par dépêche du 8 janvier 2018, Monsieur le Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse a demandé l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur le projet de règlement grand-ducal spécifié à l'intitulé. Selon l'exposé des motifs qui l'accompagne, le projet en question vise à remplacer la réglementation actuellement en vigueur en matière de détermination des droits d'inscription aux cours organisés par l'Institut national des langues, le but étant notamment de rendre la fixation des tarifs plus flexible (dans un souci de simplification administrative) et de procéder à une révision des droits d'inscription pour les rapprocher des tarifs applicables auprès du Service de la formation des adultes. Concernant tout d'abord la flexibilisation des tarifs, il est précisé à l'exposé des motifs que le principal changement par rapport à la réglementation en vigueur est que le montant des droits d'inscription sera à l'avenir défini par leçon, "permettant ainsi une organisation plus flexible des cours". La Chambre des fonctionnaires et employés publics constate que le texte sous avis prévoit toutefois, d'une part, des droits d'inscription semestriels forfaitaires et, d'autre part, des droits d'inscription par leçon pour les seuls cours dont la durée est inférieure à un semestre. Or, ce "nouveau" mode de fixation des droits d'inscription est exactement le même que celui prévu par le règlement actuellement applicable, de sorte que la Chambre se demande donc en quoi le nouveau régime est plus flexible. -2 Ensuite, il est spécifié à l'exposé des motifs que, "dans le but d'une simplification administrative, la perception d'un montant pour le droit d'inscription initial (droit perçu pour le rendez-vous d'orientation et le prétest de positionnement, voire l'établissement d'un dossier d'admission) est abrogée" et que "les 10 euros de droit d'inscription initial par cours seront désormais inclus dans le droit d'inscription à un cours" . À la lecture des dispositions de l'article 3 du projet sous avis ainsi que du commentaire afférent, la Chambre des fonctionnaires et employés publics doit toutefois constater que, à côté des droits d'inscription aux différents cours, fixés à l'alinéa 2 de l'article en question, l'apprenant devra à l'avenir payer des frais administratifs d'un montant de 10 euros. Contrairement aux allégations avancées à l'exposé des motifs, le droit d'inscription initial précité dest donc pas supprimé, mais il change tout simplement de dénomination! En ce qui concerne la révision des droits d'inscription proposée par le projet, la Chambre approuve que, dans un souci de simplification administrative, les tarifs semestriels majorés pour les cours nécessitant un encadrement pédagogique spécifique ou un équipement technique spécial soient supprimés. De même, elle approuve que le tarif par leçon pour les cours dont la durée est inférieure à un semestre soit réduit de 5 euros à 4,5 euros. Pour ce qui est de l'augmentation projetée des droits d'inscription semestriels forfaitaires, la Chambre se demande néanmoins si elle n'est pas disproportionnée. En effet, cette augmentation se traduit comme suit par rapport aux tarifs actuellement en vigueur: Nombre de leçons par semestre Tarif semestriel de base (en euros) selon le RGD modifié du 3.8.2010 Tarif semestriel de base (en euros) selon le texte projeté Augmentation en euros Augmentation en pour cent 160 128 96 64 32 250 230 170 135 100 410 350 280 200 110 + 160 + 120 + 110 + 65 + 10 + 64 % + 52 % + 65 % + 48 % + 10 % -3 - Même si les tarifs projetés — correspondant à un prix par leçon variant entre 2,56 euros et 3,44 euros — sont encore inférieurs au montant maximum par leçon fixé par la loi organique de l'Institut national des langues, la Chambre estime que l'argument selon lequel les droits d'inscription sont augmentés "dans une optique de rapprochement des tarifs de l'Institut national des langues avec ceux du Service de la formation des adultes" n'est pas convaincant à lui seul pour justifier l'envergure de la hausse proposée, telle qu'illustrée dans le tableau ci-avant. Concernant les droits d'inscription réduits, la Chambre des fonctionnaires et employés publics relève que, en application de l'article 4 du règlement grand-ducal modifié du 3 août 2010 fixant les montants des droits d'inscription à payer lors de l'admission à un cours organisé par l'Institut national des langues, peuvent actuellement bénéficier de ces droits "les fonctionnaires et employés de l'État et les personnes y assimilées, à condition qu'il s'agisse d'un cours organisé spécialement à leur intention, sur demande expresse du chef de l'administration ou du service dont relèvent les intéressés" . Elle constate que cette disposition ne figure plus dans le nouveau texte, ce qui a pour conséquence que, à l'avenir, les agents de l'État et le personnel y assimilé des établissements publics, des communes etc. ne pourront plus bénéficier du tarif réduit. La Chambre espère qu'il s'agit tout simplement d'un oubli, étant donné que ni l'exposé des motifs ni le commentaire des articles accompagnant le projet sous avis ne soufflent mot sur les raisons de la non-reprise de la disposition en question. Elle demande dès lors de compléter l'article 4, paragraphe
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.