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Règlement grand-ducal modifié du 22 juin 1988 déterminant les conditions et les modalités d'attribution de l'allocation de famille aux fonctionnaires,

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich 247 - 82954 Luxembourg, le 19 mars 2018 SCL : R 5766 — 504 / nb Objet : Projet de règlement grand-ducal modifiant 10 le règlement grand-ducal modifié du 22 juin 1988 déterminant les conditions et les modalités d'attribution de l'allocation de famille aux fonctionnaires, employés et ouvriers de l'État ; 2° le règlement grand-ducal du 25 octobre 1990 concernant la prestation d'heures de travail supplémentaires par des fonctionnaires ainsi que leur astreinte à domicile ; 3° le règlement grand-ducal modifié du 3 février 2012 fixant le régime des congés des fonctionnaires et employés de l'État et 4° le règlement grand-ducal du 30 septembre 2015 déterminant pour les fonctionnaires et employés de l'État I. les cas d'exception ou de tempérament aux conditions de stage, II. la bonification d'ancienneté de service pour la fixation du traitement initial, III. la procédure d'attribution d'une prime pour les détenteurs d'un doctorat et abrogeant 1° le règlement grand-ducal modifié du 27 juillet 1992 déterminant les conditions et les modalités d'attribution de l'allocation de repas aux fonctionnaires de l'État ; 2° le règlement grand-ducal modifié du 12 novembre 2011 portant fixation de la durée normale de travail et des modalités de l'horaire de travail mobile dans les administrations de l'État et 3° le règlement grand-ducal modifié du 30 septembre 2015 déterminant les modalités d'attribution de l'allocation de famille aux fonctionnaires, employés et salariés de l'État prévus par l'article 18 de la loi clu 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État. Monsieur le Président, Jai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative. Je joins en annexe le texte du projet, l'exposé des motifs, le commentaire des articles, la fiche d'évaluation d'impact, la fiche financière ainsi que les textes coordonnés des règlements grand-ducaux que le présent projet vise à modifier. 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-245o Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (-1-352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement L'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sera demandé et vous parviendra dès réception. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-245o Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative Projet de règlement grand-ducal modifiant 10 le règlement grand-ducal modifié du 22 juin 1988 déterminant les conditions et les modalités d'attribution de l'allocation de famille aux fonctionnaires, employés et ouvriers de l'Etat ; 2° le règlement grand-ducal du 25 octobre 1990 concernant la prestation d'heures de travail supplémentaires par des fonctionnaires ainsi que leur astreinte à domicile ; 3° le règlement grand-ducal modifié du 3 février 2012 fixant le régime des congés des fonctionnaires et employés de l'Etat et 4° le règlement grand-clucal du 30 septembre 2015 déterminant pour les fonctionnaires et employés de l'Etat 1.1es cas d'exception ou de tempérament aux conditions de stage, II. la bonification d'ancienneté de service pour la fixation du traitement initial, III. la procédure d'attribution d'une prime pour les détenteurs d'un doctorat et abrogeant 10 le règlement grand-ducal modifié du 27 juillet 1992 déterminant les conditions et les modalités d'attribution de l'allocation de repas aux fonctionnaires de l'Etat ; 2° le règlement grand-ducal modifié du 12 novembre 2011 portant fixation de la durée normale de travail et des modalités de l'horaire de travail mobile dans les administrations de l'Etat et 3° le règlement grand-ducal modifié du 30 septembre 2015 déterminant les modalités d'attribution de l'allocation de famille aux fonctionnaires, employés et salariés de l'Etat prévus par l'article 18 de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat Exposé des motifs Le présent projet de règlement grand-ducal est destiné à transposer certains points de l'accord salarial du 5 décembre 2016, à savoir, d'une part, de supprimer la limite actuelle du taux horaire au dernier échelon du grade 9 (338 p.i.) pour le paiement des heures supplémentaires (point 1.

  1. de l'accord) et, d'autre part, de préciser les règles relatives au congé pour raisons de santé, entre autres celui à mi-temps (point IV.
  2. de l'accord). Ensuite, la plupart des autres modifications envisagées sont le corollaire des amendements gouvernementaux apportés au projet de loi n°7171 portant fixation des conditions et modalités d'un compte épargne-temps dans la Fonction publique et modification de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État. Dans son avis du 15 décembre 2017 relatif à ce projet de loi, le Conseil d'Etat a en effet fait remarquer qu'un certain nombre de dispositions, qui sont actuellement contenues dans des règlements grand-ducaux, devraient être réglées au niveau de la loi en raison du fait qu'elles touchent les droits des travailleurs, ceux-ci constituant au vœu de l'article 11, paragraphe 5, de la Constitution, un domaine réservé à la loi. Cest ainsi qu'un certain nombre de dispositions qui étaient jusqu'à présent réglées au niveau du règlement grand-ducal modifié du 3 février 2012 fixant le régime des congés des fonctionnaires et employés de l'État seront transférées dans le statut général des fonctionnaires de l'Etat, nécessitant donc également les modifications prévues par le présent projet. Par ailleurs, et dans la mesure où les dispositions relatives à la durée de travail et à l'aménagement du temps de travail seront intégralement réglées dans le statut général, le règlement grand-ducal y relatif du 12 novembre 2011 sera abrogé. Finalement, il est profité de l'occasion pour procéder à une simplification de la procédure d'autorisation des congés sans traitement ainsi qu'à quelques adaptations d'autres textes. 2 Texte du projet de règlement grand-ducal Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat et notamment ses articles 19, 28-2 à 28-4, 28-8, 28-9 et 30 ; Vu la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat et notamment ses articles 18, 19 et 52 ; Vu la fiche financière ; Vu l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons: Art. ler. Les articles 5 et 8 du règlement grand-ducal modifié du 22 juin 1988 déterminant les conditions et les modalités d'attribution de l'allocation de famille aux fonctionnaires, employés et ouvriers de l'Etat sont abrogés. Art.
  3. Le règlement grand-ducal du 25 octobre 1990 concernant la prestation d'heures de travail supplémentaires par des fonctionnaires ainsi que leur astreinte à domicile est modifié comme suit : 1° Le chapitre 11 est abrogé. 2° L'article 3 est abrogé. 3° L'article 4 est modifié comme suit : a) Au paragraphe 1er, les termes « prévus au paragraphe 1 de l'article 3 » sont remplacés par les termes « d'urgence ». b) Au paragraphe 2, les termes « prévus au paragraphe 2 de l'article 3 » sont remplacés par les termes « de surcroît exceptionnel de travail ». 4° Le chapitre V est abrogé. Art.
  4. Le règlement grand-ducal modifié du 3 février 2012 fixant le régime des congés des fonctionnaires et employés de l'Etat est modifié comme suit : 1° L'article 2 est abrogé. 3 2° A l'article 3, le paragraphe ler est abrogé. 3° L'article 4 est abrogé. 4° L'article 5 est abrogé. 5° L'article 6 est modifié comme suit : a) L'alinéa 2 est complété par la phrase suivante : « Les fractions de mois en-dessous de quinze jours de calendrier sont comptées comme demi mois. » b) L'alinéa 3 est complété par la phrase suivante : « Les fractions de congé inférieures à la demijournée sont considérées comme demi-journée. » 6° L'article 7 est remplacé par la disposition suivante : (< Art.
  5. Lorsque la durée d'un congé sans traitement se prolonge au-delà de l'année en cours, la partie du congé de recréation correspondant à vingt-cinq jours qui n'a pu être accordée à l'agent durant l'année en cours est reportée sur l'année au cours de laquelle l'agent reprend ses fonctions au service de l'État. » 7° L'article 9 est remplacé par la disposition suivante : « Art.
  6. Le chef d'administration ou son délégué accordent le congé de récréation. Pour les chefs d'administration, cette décision est prise par le ministre du ressort. » 8° L'article 11 est modifié comme suit : a) Les termes « en demi-journées jusqu'à concurrence d'un maximum de cinq jours du congé annuel de récréation » sont remplacés par les termes « en heures ». b) A la suite de l'alinéa 1, il est ajouté un nouvel alinéa, libellé comme suit : « Si le solde négatif dans le cadre de l'horaire de travail mobile est imputé sur le congé de récréation de l'année en cours, celui-ci peut, s'il y a lieu, être fractionné en minutes. » 9° L'article 12 est remplacé comme suit : « Art.
  7. L'agent qui a décidé de ne pas affecter sur son compte épargne-temps la partie du congé de récréation visée à l'article 5, point 10, de la loi du [...] portant fixation des conditions et modalités d'un compte épargne-temps dans la Fonction publique, peut se voir accorder ce congé jusqu'au 31 mars de l'année suivante. » 10° L'article 14 est remplacé par la disposition suivante : « Art.
  8. Si l'agent est rappelé ou ne peut partir en congé pour des raisons impérieuses de service, ses frais encourus de ce fait, dûment justifiés, lui sont remboursés. En outre son congé restant sera majoré d'un délai de route adéquat. » 11° Le chapitre 3 est abrogé. 12° Les articles 16 à 18 sont abrogés. 13° A l'article 19, les alinéas l er et 2 sont supprimés et à l'alinéa 3, les termes « La fiche-congé est communiquée » sont remplacés par les termes « Le décompte des congés pour raisons de santé est communiqué ». 14° L'article 21 est abrogé. 4 15° L'article 22 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 22.

(1)Durant son congé pour raisons de santé, l'agent est soumis aux règles prévues aux paragraphes suivants.
(2)Par sortie de l'agent en congé pour raisons de santé, on entend l'éloignement de son domicile ou du lieu de séjour indiqué. Par périodes déclarées d'incapacité de travail, on entend les périodes que l'agent a déclarées à son chef d'administration ou à son délégué comme étant celles où il sera probablement absent de son travail pour raisons de santé. Sauf les dérogations prévues par le présent article et nonobstant indication contraire figurant sur le certificat médical d'incapacité de travail, aucune sortie de l'agent en dehors de son domicile ou de son lieu de séjour indiqué n'est permise pendant les périodes déclarées d'incapacité de travail.
(3)Par dérogation au paragraphe 2, l'agent peut s'éloigner de son domicile ou du lieu de séjour indiqué dans les cas suivants : 1° à partir du premier jour d'incapacité de travail:
  1. a)pour les sorties indispensables pour donner suite aux convocations auprès du médecin de contrôle, pour l'obtention de soins, d'actes diagnostiques, de médicaments ou de dispositifs médicaux, à condition que l'agent concerné puisse en justifier, par tous les moyens de preuve, sur demande du chef d'administration ou de son délégué ;
  2. b)pour les sorties nécessaires pour la prise d'un repas; 2° à partir du cinquième jour révolu d'une période d'incapacité de travail dépassant en continu cinq jours de service, pour les sorties non médicalement contre-indiquées d'après le certificat médical d'incapacité de travail, uniquement entre 10.00 et 12.00 heures et entre 14.00 et 18.00 heures.
(4)Sauf autorisation spécifique accordée par le médecin de contrôle et dans les conditions visées ci-après, le pays de séjour indiqué pendant le congé pour raisons de santé ne peut être différent de celui où l'agent concerné est domicilié. Cette règle ne vaut pas dans l'hypothèse où l'incapacité de travail pour raisons de santé survient pendant un séjour dans un pays différent de celui où l'agent concerné est domicilié.
(5)Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux agents bénéficiant d'un congé de maternité, d'un congé d'accueil, d'une dispense de travail pour femmes enceintes ou allaitantes, d'un congé pour raisons familiales ou d'un congé d'accompagnement.
(6)Dans les cas où l'incapacité de travail se prolonge au-delà d'une période de six semaines consécutives, le médecin de contrôle peut, à partir du quarante-troisième jour, sur demande écrite de l'agent et avec l'accord du chef d'administration ou de son délégué, dispenser d'une ou de plusieurs restrictions de sortie prévues au présent article.
(7)Dans les cas où l'incapacité de travail se prolonge au-delà d'une période de six semaines consécutives, l'agent peut être autorisé par le chef d'administration ou son délégué à reprendre ses fonctions à temps partiel sous forme d'un congé pour raisons thérapeutiques, soit parce que la reprise des fonctions à temps partiel est reconnue comme étant de nature à favoriser l'amélioration de son état de santé, soit parce qu'il doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour retrouver une activité compatible avec son état de santé. 5 Le congé pour raisons thérapeutiques est limité à trois mois par affection et soumis aux conditions suivantes : 1° l'agent doit en faire la demande écrite auprès du chef d'administration ; 2° la demande doit être accompagnée d'un certificat médical favorable établi par le médecin traitant ; 3° la demande doit être avisée favorablement par le médecin de contrôle. Le congé pour raisons thérapeutiques est à prester quotidiennement, à moins qu'en raison d'une contre-indication médicale, une autre répartition ne soit retenue. Le régime des sorties prévu aux paragraphes 2, 3 et 4 n'est pas applicable au congé pour raisons thérapeutiques. » 17° L'article 25 est remplacé comme suit : « Art. 25. Le séjour de cure dans une station thermale ou climatique, pris en charge par l'assurance maladie est considéré comme congé pour raisons de santé. Si la cure n'est pas prise en charge par l'assurance maladie, la demande de congé de cure est à assimiler à une demande de congé de récréation. » 18° A l'article 26, les paragraphes 1er et 2 sont abrogés et au paragraphe 3, l'alinéa 2 est supprimé. 19° L'article 27 est modifié comme suit :
  1. a)L'alinéa 1er est remplacé comme suit : « Si un jour férié légal coïncide avec un jour de semaine pendant lequel l'agent n'aurait pas été obligé de faire du service, cet agent a droit à un jour de congé de compensation proportionnellement à sa tâche qui est ajouté à son solde de congé de récréation à partir du lendemain du jour férié considéré. »
  2. b)A l'alinéa 2, les termes « ou un jour férié de rechange » sont supprimés.
  3. c)L'alinéa 3 est supprimé. 20° Les chapitres 6 à 8 sont abrogés. 21° L'article 31 est modifié comme suit :
  4. a)Le paragraphe 3 est modifié comme suit :
  5. i)L'alinéa 3 est supprimé.
  6. ii)L'alinéa 4 est supprimé. iii) A l'alinéa 5, les termes « est subordonné » sont remplacés par les termes « peut être subordonné ».
  7. b)Le paragraphe 5 est remplacé par la disposition suivante : « 5. Les décisions relatives à l'octroi, au renouvellement et à la fin anticipée des congés sans traitement sont prises par le ministre du ressort, sur avis du chef d'administration. » 22° Le chapitre 10 est abrogé. 23° L'article 33 est modifié comme suit :
  8. a)L'alinéa 1er est supprimé. 6
  9. b)A l'alinéa 2, les termes « Pour être prise en considération au titre des points a),
  10. b)et
  11. c)cidessus » sont remplacés par les termes « Pour être prise en considération au titre de l'article 28-8 du statut général des fonctionnaires de l'Etat ». 24° L'article 34 est abrogé. 25° Les chapitres 12 à 15 sont abrogés. 26° L'article 39 est modifié comme suit :
  12. a)Le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante : « 1. L'agent peut participer à des cours, préparer des examens et y participer, rédiger des mémoires ou accomplir tout autre travail en relation avec une formation professionnelle éligible d'après le paragraphe 2 du présent article. »
  13. b)Au paragraphe 3, l'alinéa ler, la première phrase de l'alinéa 2 et l'alinéa 3 sont supprimés. 27° A l'article 40, le paragraphe 1" est abrogé. Art. IV. Le règlement grand-ducal du 30 septembre 2015 déterminant pour les fonctionnaires et employés de l'Etat I. les cas d'exception ou de tempérament aux conditions de stage, II. la bonification d'ancienneté de service pour la fixation du traitement initial, III. la procédure d'attribution d'une prime pour les détenteurs d'un doctorat est modifié comme suit : 1° Aux articles 3, 4 et 5, les termes « exercée à plein temps, » et « à plein temps » sont à chaque fois supprimés. 2° L'article 8 est remplacé comme suit : « Art. 8. Activité professionnelle autre que dans le secteur public La bonification d'ancienneté de service prévue à l'article 5, paragraphe 1er, alinéa 2 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat est accordée à raison de cent pour cent pour les périodes où le degré d'occupation correspondait à une tâche supérieure à la moitié d'une tâche complète. Cette bonification est de cinquante pour cent lorsque le degré d'occupation correspond à une tâche inférieure ou égale à la moitié d'une tâche complète. » 3° L'article 9 est remplacé comme suit : « Art. 9. Les décisions de réduction de stage et de bonification d'ancienneté de service sont prises par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, sur demande de l'administration d'affectation du fonctionnaire ou employé concerné, accompagnée des certificats de travail ou autres pièces documentant la nature, la durée et le degré des occupations professionnelles antérieures. Les décisions d'octroi de la prime de doctorat, prévue à l'article 24, paragraphe 2 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat, sont prises par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, sur demande de l'administration d'affectation du fonctionnaire ou employé concerné, accompagnée d'une description de poste et du diplôme de doctorat. » 7 Art. V. Sont abrogés : 10 le règlement grand-ducal modifié du 27 juillet 1992 déterminant les conditions et les modalités d'attribution de l'allocation de repas aux fonctionnaires de l'Etat ; 2° le règlement grand-ducal modifié du 12 novembre 2011 portant fixation de la durée normale de travail et des modalités de l'horaire de travail mobile dans les administrations de l'Etat et 3° le règlement grand-ducal modifié du 30 septembre 2015 déterminant les modalités d'attribution de l'allocation de famille aux fonctionnaires, employés et salariés de l'Etat prévus par l'article 18 de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat. Art. VI. Le présent règlement entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de la loi du [...] portant fixation des conditions et modalités d'un compte épargne-temps dans la Fonction publique. L'article 11, point 4°, prend effet au ler janvier 2018. Art. VII. Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 8 Commentaire des articles Ad article 1 Les adaptations en question s'inscrivent dans la logique des modifications prévues par le projet de loi n°7182 modifiant entre autres l'article 52 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat. D'une part, et dans la mesure où il s'est avéré qu'une allocation de famille n'est plus alloué dans le secteur privé, les règles « anti-cumuls » prévues actuellement à l'article 5 du règlement grand-ducal de 1988 sont devenues désuètes. D'autre part, les informations dont doit disposer l'Administration du personnel de l'Etat pour procéder au calcul de l'allocation de famille n'ont plus besoin d'être sollicitées tous les ans auprès des agents de l'Etat puisque le projet de loi précité prévoit un échange électronique de données avec le Centre commun de la sécurité sociale et la Caisse pour l'avenir des enfants. Pour cette raison, l'article 8 du règlement de 1988 sera abrogé. Ad article 11 Les points 1° à 3° sont la conséquence des modifications à venir du statut général des fonctionnaires de l'Etat (projet de loi n°7171), où certaines dispositions du règlement grand-ducal de 1990 seront reprises au niveau de la loi. Le point 4° met en ceuvre le point 1.4. de l'accord salarial du 5 décembre 2016, à savoir que la limite actuelle du taux horaire au dernier échelon du grade 9 (338 p.i.) pour le paiement des heures supplémentaires sera supprimée pour des raisons d'équité. L'abrogation de l'article 8 aura également pour conséquence que le calcul des suppléments visés à l'article 6 du même règlement seront applicables à tous les agents. Ad article 111 Les points 1° à 4° abrogent certaines dispositions qui, par le biais du projet de loi n°7171, seront réglées au niveau du statut général des fonctionnaires de l'Etat. Le point 5° modifie l'article 6 du règlement pour préciser que les fractions en-dessous de la moitié seront comptées comme moitié, le texte actuel ne prévoyant que l'arrondi des fractions au-dessus de la moitié. Point 6° : Cette disposition doit être adaptée en raison du projet de loi n°7171. Les congés de récréation qui dépassent les 25 jours sont automatiquement affectés au compte épargne-temps (CET). Les autres jours de congé, c'est-à-dire ceux qui correspondent à la partie de congé de recréation de vingt-cinq jours et qui, en raison d'un congé sans traitement, n'ont pas pu être accordés à l'agent dans l'année en cours, sont reportés sur l'année au cours de laquelle l'agent reprend son service auprès de l'État. Cette disposition permet ainsi à l'agent d'éviter que ces jours de congé ne soient perdus. Point 7° : Actuellement, le règlement grand-ducal prévoit notamment que les chefs d'administration, les chefs de service et leurs délégués doivent adresser leurs demandes en obtention d'un congé de récréation au ministre du ressort. Pour des raisons de simplification et pour tenir compte de la réalité, les congés de récréation seront accordés par le chef d'administration ou son délégué et seuls les congés des chefs d'administration seront décidés par le ministre du ressort. 9 Point 8° : Cette disposition a pour objet, d'une part, de supprimer la règle actuelle selon laquelle seuls cinq jours de congé de récréation peuvent être fractionnés en demi-journées et, d'autre part, pour tenir compte des nouvelles dispositions relatives au CET. Point 9° : Les jours de congé de récréation correspondant au minimum de 25 jours doivent en principe être pris au courant de l'année. En cas d'a bsence prolongée, il est indiqué que les agents puissent reporter ces congés jusqu'au 31 mars de l'année suivante. S'ils n'ont pas pu être pris intégralement jusqu'à cette échéance, un transfert sur le CET reste possible. Cette approche permet de combiner, d'une part, l'idée que les congés de 25 jours par an soient pris le plus proche possible de l'année à laquelle ils se rapportent et, d'autre part, l'exigence de pouvoir reporter les congés non pris pour raisons de santé. Point 100 : La nouvelle disposition est plus simple et plus compréhensible. Par ailleurs, la nouvelle disposition couvre non seulement la situation d'un agent qui est rappelé de son congé, mais également celui qui ne peut pas partir en congé et qui subit de ce fait un préjudice. Point 11° : Dans la mesure où les jours fériés seront à l'avenir réglés dans le statut général, le chapitre 3 y relatif du règlement grand-ducal doit être abrogé. Point 12° : Les dispositions prévues aux articles 16 à 18 seront transférées dans le statut général, de sorte à ce que ces trois articles doivent être abrogés. Point 13° : Le terme « fiche-congé » n'est plus en phase avec la réalité dans la mesure où la gestion du temps, y compris des congés, se fait en général de manière informatique. Point 14° : L'article 21 doit être abrogé puisque les dispositions y prévues seront transférées dans le statut général. Point 15° : Les nouvelles dispositions sont prises en exécution de l'accord salarial du 5 décembre 2016 qui prévoit au point IV.3 que les règles relatives au congé pour raisons de santé, entre autres celui à mi-temps, seront précisées. Les dispositions actuelles sur le congé pour raisons de santé sont sujettes à des interprétations divergentes qui ont régulièrement été la cause d'incertitudes juridiques et d'ambiguïtés. Ainsi, au niveau du régime des sorties, la situation est particulièrement insatisfaisante. Actuellement, l'article 22 du règlement grand-ducal modifié du 3 février 2012 fixant le régime des congés des fonctionnaires et employés de l'État prévoit que « l'agent mis en congé pour raisons de santé ne peut s'absenter de son domicile ou du lieu où il se trouve en traitement que pendant les heures de sortie autorisées par le médecin traitant, à moins que la sortie ne soit rendue nécessaire par une consultation médicale, un traitement médical ou un traitement hospitalier ». En pratique, cette formulation est source de nombreuses ambiguïtés. La grande majorité des médecins utilise les formulaires d'incapacité de travail éta blis par la CNS. Or, ceux-ci font référence à des règles qui diffèrent de celles de l'article 22 précité. Afin de remédier à ces insécurités, le présent projet supprime le régime des sorties actuel en s'inspirant, dans la mesure du possible, de celui prévu par la CNS. Une autre source de problèmes réside dans les « mi-temps thérapeutiques », dont le nombre a considérablement augmenté ces dernières années. A défaut de réglementation, les « mi-temps thérapeutiques » sont jusqu'à présent considérés comme de simples congés pour raisons de santé. 10 Toutefois, cette approche est souvent source d'incertitudes juridiques, notamment au niveau du régime des sorties et des congés de récréation. Dans le secteur privé et dans les pays avoisinants, les « mi-temps thérapeutiques » font déjà l'objet d'une réglementation plus ou moins complète. Le présent projet prévoit un système de reprise progressive des fonctions pour les agents qui sont malades depuis au moins six semaines. Comme son nom l'indique, la reprise des fonctions peut être progressive ce qui est dans l'avantage de l'agent qui peut reprendre le travail tout en respectant son état de santé. Pendant une partie de la journée, l'agent travaillera, pendant l'autre partie de la journée, il se soumet à des soins théra peutiq ues susceptibles de favoriser sa convalescence. Pour éviter des abus, le système est, d'une part, limité à trois mois par affection et, d'autre part, soumis à des conditions précises. Ainsi, seuls les agents qui sont déjà malades depuis au moins six semaines peuvent en bénéficier lorsque la reprise des fonctions à temps partiel est reconnue comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'agent ou si l'agent doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour retrouver une activité compatible avec son état de santé. Par ailleurs, l'agent doit en faire la demande écrite au chef d'administration, sa demande doit être accompagnée d'un certificat médical favorable établi par le médecin traitant et elle doit être avisée favorablement par le médecin de contrôle. Le congé pour raisons thérapeutiques est à prester quotidiennement, sauf s'il existe des raisons médicales qui s'y opposeraient. Une autre répartition du temps de travail ne peut donc pas résulter du simple souhait personnel de l'agent. Afin que la démarche donne du sens, il était important de ne pas soumettre les agents concernés au régime des sorties de droit commun. Point 17° : Avec effet au 1" janvier 2016, l'accord du Contrôle médical de la sécurité sociale pour la prise en charge d'une cure thermale prévu à l'article 77 des statuts de la CNS a été abrogé et a été remplacé par une autorisation qui est accordée, si le centre thermal certifie que les conditions médicales sont remplies : « Art. 77. Les cures thermales et thérapeutiques inscrites dans la nomenclature visée à l'article 65 du Code de la sécurité sociale et délivrées dans le Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains conventionné sur base de l'article 61 du Code de la sécurité sociale, sont prises en charge par l'assurance maladie lorsque la personne protégée présente une ou plusieurs affections caractérisées pour lesquelles ces cures sont médicalement indiquées et selon les conditions et modalités prévues ci-après. » Afin de tenir compte de ces modifications, l'article 25 du règlement grand-ducal sera adapté. Points 18° et 190 : Ces modifications, qui concernent le congé de compensation, sont le corollaire du transfert d'un certain nombre de dispositions dans le statut général des fonctionnaires de l'Etat. Point 20° : Les règles relatives aux congés extraordinaires seront déterminées au niveau du statut général. Les renvois relatifs aux congés de maternité, d'accueil et jeunesse sont superfétatoires. Point 21° : L'alinéa 3 est supprimé, alors que le principe selon lequel le congé sans traitement pour raisons professionnelles ne peut dépasser la durée totale de quatre ans, renouvellement compris, est déjà fixé dans le statut général. L'alinéa 4 est supprimé afin d'abolir l'interdiction de pouvoir accorder un congé sans traitement jusqu'à la date de la mise à la retraite de l'agent. Cette interdiction est d'ailleurs difficile à mettre en ceuvre puisqu'au moment d'accorder un tel congé, l'on ne sait pas si l'agent reprendra ses fonctions ou non. 11 Ensuite, l'alinéa 5 actuel prévoit que lorsque la durée du congé sans traitement est supérieure à deux ans, le droit à la réintégration est subordonné à la participation, pendant le congé sans traitement, à des cours de formation continue organisés par l'INAP. Or, il convient de constater que cette obligation de suivre des cours n'est pas utile dans tous les cas. Cest la raison pour laquelle, il a été décidé de transformer cette obligation en une faculté. Ainsi, il appartient au chef d'administration d'apprécier, au cas par cas, si une telle formation s'avère utile ou non. Finalement, et en raison du fait que la procédure actuelle en matière d'octroi, de renouvellement et de fin anticipée des congés sans traitement est trop laborieuse, le paragraphe 5 sera modifié. Selon la nouvelle procédure, les décisions seront prises par le ministre du ressort (et non plus par l'autorité investie du pouvoir de nomination), et uniquement sur avis du chef d'administration. Point 22° : Dans la mesure où le congé pour travail à mi-temps sera remplacé par le service à temps partiel à durée déterminée, et dont la procédure d'octroi sera également réglée dans le statut général, le chapitre 10 du règlement grand-ducal sera abrogé. Point 23° : Cette adaptation textuelle s'impose en raison du transfert de ces dispositions dans le statut général (projet de loi n°7171). Point 24° : Le congé politique étant réglé par une loi à laquelle se référera le statut général, l'article 34 du règlement grand-ducal n'a plus de raison d'être. Point 25° : L'abrogation des chapitres 12 à 15 est le corollaire des modifications prévues par le projet de loi n°7171, respectivement du fait que le congé culturel n'existe plus depuis quelques années. Point 26° : Cette modification s'impose en raison du transfert de ces dispositions dans le statut général (projet de loi n°7171). Point 27° : Au vu du point 13° du présent article du projet de règlement grand-ducal, la disposition relative à la « fiche-congé » prévue au paragraphe ler de l'article 40 actuel est à supprimer. Acl article IV Le point 1° modifie le règlement grand-ducal du 30 septembre 2015 afin de ne plus exclure les activités professionnelles antérieures exercées à temps partiel pour l'obtention d'une réduction de stage. Point 2° : Les règles relatives à la bonification d'ancienneté de service sont alignées sur celles prévues par l'article 5 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat. Le point 3° simplifie la procédure prévue pour l'obtention d'une réduction de stage, d'une bonification d'ancienneté de service ou d'une prime de doctorat. Ad article V En ce qui concerne l'allocation de repas, la procédure de contrôle a été simplifiée et les quelques dispositions à maintenir de l'ancien règlement grand-ducal modifié du 27 juillet 1992 déterminant les conditions et les modalités d'attribution de l'allocation de repas aux fonctionnaires de l'Etat seront, sur base du projet de loi n°7182, intégrées dans l'article 19 de la loi sur les traitements. II en est de même du règlement grand-ducal de 2015 relatif à l'allocation de famille, dont les dispositions nécessaires figureront à l'article 18 de la loi sur les traitements. 12 Finalement, et dans la mesure où les règles relatives à la durée de travail et à l'aménagement du temps de travail seront intégrées dans le statut général (projet de loi n°7171), le règlement grand-ducal modifié du 12 novembre 2011 portant fixation de la durée normale de travail et des modalités de l'horaire de travail mobile dans les administrations de l'Etat est à abroger. Ad article V En raison du lien de ce projet de règlement grand-ducal avec les modifications prévues par le projet de loi n°7171, son entrée en vigueur doit également être liée à celle de la future loi sur le compte épargnetemps. Toutefois, et conformément à ce qui a été convenu dans l'accord salarial du 5 décembre 2016, le point 4° de l'article II (suppression de la limite actuelle du taux horaire au dernier échelon du grade 9 pour le paiement des heures supplémentaires) prendra effet au ler janvier 2018. 13 Fiche financière (art. 79 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l'Etat) Mesure Suppression de la limite actuelle du taux horaire au dernier échelon du grade 9 (338 p.i.) pour le paiement des heures supplémentaires. 14 Coût estimé en euros (pour 2018) 200.000.- Textes coordonnés Règlement grand-ducal modifié du 22 juin 1988 déterminant les conditions et les modalités d'attribution de l'allocation de famille aux fonctionnaires, employés et ouvriers de l'Etat privé pour laquelle il touche une allocation identique ou analoguc à l'allocation de famillc, est diminuee de la valeur respectivc de cette allocation. Cette réduction est arrêtée à partir du moment où le conjoint touche une pension auprès d'un régime de pension contributif. (—) Art. 8. 1. Au début de chaque année lc ministre de la Fonction publique fait parvcnir à tous les agents publics unc formulc qui doit indiquer lc cas éch 'ont la naturc et lc montant ccrtifié exact de toute -famille de son bénéficiaire. Elle doit parvenir au ministre dc la Fonction publique au plus tard pour le 1er avril de l'annéc en cours. • - . à l'article 9 de la loi du 22 juin 1963 précitée est suspendu. 3. Tout changement dans la relation de travail du conjoint ou partcnairc dc l'agcnt public doit être immédiatement notifié au ministre dela Fonction publique. 4. Le paiement indû de l'allocation de famille est sujet à restitution de la part de son bénéficiaire. 15 Règlement grand-ducal du 25 octobre 1990 concernant la prestation d'heures de travail supplémentaires par des fonctionnaires ainsi que leur astreinte à domicile Gh3pitr-e--11-i—Défieitien Art. 2, ndre toute prestation de travail cst définie à l'article 18 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État et par SCS 111CsUres d'exécution. Par dérogation à l'alinéa qui précède, ne sont pas à considérer comme heures supplémentaires, les . . " • ' : sur base de la réglementation sur les frais de route. Chapitre 111.- Conditions et modalités suivant lesquelles le fonctionnaire est tenu d'accomplir des heures supplémentaires Art. 3. 1. Les cas d'urgence prévus à l'article 19 alinéa 1" de la loi modifiée du 16 avril 1979 précitée couvrent les cas imprévisibles suivants: les travaux commandés par un cas de force majcure mais uniquement dans la mesure nécessaire les travaux entrepris en vue de faire face à un accident survenu ou imminent; les travaux qui s'imposeraient dans l'intérêt public, à la suite d'événements exceptionnels et imprévisibles. 2. Les cas de surcroît exceptionnel de travail prévus à l'article 19 alinéa 1 de la loi modifiée du 16 avril 1979 précitée visent les surcroîts de travail extraordinaires prévisibles. Art. 4. 1. Dans les cas prévus au paragraphe 1 de l'article 3 d'urgence, la prestation d'heures supplémentaires est, dans tous les cas, soumise à l'autorisation préalable du Ministre du ressort ou son délégué. Le Ministre des Finances et le Ministre de la Fonction publique en sont informés avec indication des motifs précis et des circonstances particulières ayant nécessité la prestation d'heures supplémentaires dans un délai qui ne peut dépasser un mois consécutivement à l'autorisation du Ministre du ressort. 2. Dans les cas prévus au paragraphe 2 de l'article 3 de surcroît exceptionnel de travail la prestation d'heures supplémentaires est autorisée pour une période de six mois au maximum par décision du Ministre du ressort sur avis conforme du Ministre des Finances et du Ministre de la Fonction publique. A cette fin le Ministre du ressort ou son délégué fait parvenir une demande d'avis au Ministre des Finances et au Ministre de la Fonction publique qui en saisit l'administration du Personnel de l'État. 16 En cas de désaccord entre les Ministres concernés, il en est référé au Gouvernement en conseil. Toutefois, pour les fonctionnaires dont les fonctions sont classées aux grades 10 à 18, M1 à M7, A8 à A15 et D11 à D14bis de l'annexe A de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État, la prestation d'heures supplémentaires est autorisée directement par le Gouvernement en conseil. Pcuvent beneficier de l'indemnisation pour heures de travail supplementaires et pour astrcinte à domicile aux taux fixes aux articles 6 et 7 du présent règlement les fonctionnaires visés à l'articic 1 ci avant. Toutefois, pour les fonctionnaires dont les fonctions sont classées aux grades 10 à 18, M1 à M7, A8 à A15 du gradc 9, sans que les supplements visés à l'article 6 ci avant ne soicnt applicables. 17 Règlement grand-ducal modifié du 3 février 2012 fixant le régime des congés des fonctionnaires et employés de l'État Chapitre l". - Dispositions générales Art. ler. Les dispositions du présent règlement s'appliquent aux fonctionnaires et employés de l'État ainsi qu'aux fonctionnaires stagiaires conformément à l'article 1er de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État, dénommée ci-après le statut général. Elles s'appliquent sous réserve des dispositions légales ou réglementaires existantes plus favorables. Elles ne portent notamment pas préjudice à l'application des dispositions légales ou réglementaires concernant le congé annuel des magistrats de l'ordre judiciaire, du personnel enseignant et du personnel des services extérieurs du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération en fonctions à l'étranger. Le personnel soumis aux dispositions du présent règlement est dénommé par la suite agent. Dans le cadre du présent règlement, les termes «partenaire» et «partenariat» sont à comprendre dans le sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats. Art. 2. Les congés et jours fériés prévus aux chapitres 2 à 8 et 11 à 16 sont considérés comme périodcs de bons ct loyaux scrviccs. lls sont à prendre en considération pour les avancements en échclon, les avancements en grade, les congés et la pension. Chapitre 2.- Congé annuel de récréation Art. 3. 1. L'agent a droit, chaque annéc, 2. L'année de congé est l'année de calendrier. - Aft-4, 1. En cas de ta - -: - portion ne I lcm c nt à la tâche 2. Sont jours ouvrables tous les jours de calendrier à l'exception des dimanchcs ct jours fériés. La scmaine cle congé doit dans tous les cas être misc cn comptc à raison dc cinq jours ouvrables quelle que soit la répa rtition de la durée hebdomadaire du travail. Art. 5. Un congé supplémentaire de six jours ouvrables est accordé aux invalides de guerre, aux accidentés du travail et aux personnes physiquernent diminuécs auxquelles a été rcconnuc la qualité dc handicapées. Art. 6. L'agent qui quitte le service ou qui entre en service au courant de l'année a droit au congé de récréation proportionnellement à la durée de son activité de service pendant l'année en cours, à raison d'un douzième par mois de service. 18 Les fractions de mois dépassant quinze jours de calendrier sont comptées comme mois de service entier. Les fractions de mois en-dessous de guinze jours de calendrier sont comptées comme demi mois. Les fractions de congé supérieur à la demi-journée sont considérées comme jours entiers. Les fractions de congé inférieures à la demi-journée sont considérées comme demi-journée. Art. 7. Dans l'hypothèse d'un congé sans traitement, si la durée de ce congé se prolongc au dclà de " t • t • urs de laquelle l'agent reprend son Ec rv ice auprès dc l'État. Cc report pcut êtrc positif ou négatif dans la mcsurc où l'intéressé n'a pas bénéficié de son congé de récréation ou l'a dépassé. Art. 7. Lorsque la durée d'un congé sans traitement se prolonge au-delà de l'année en cours, la partie du congé de recréation correspondant à vingt-cinq jours qui n'a pu être accordée à l'agent durant l'année en cours est reportée sur l'année au cours de laquelle l'agent reprend ses fonctions au service de l'État. Art. 8. Si durant son congé annuel, l'agent est atteint d'une maladie qui l'aurait mis dans l'impossibilité d'assurer son service s'il ne s'était pas trouvé en congé, la période de maladie n'est pas imputée sur le congé de récréation, à la condition que l'intéressé ait sollicité immédiatement - le cas échéant par téléphone - un congé de maladie auprès de son supérieur hiérarchique. La demande en question, qui doit mentionner l'adresse exacte du séjour de l'agent malade, est à compléter par une attestation médicale justifiant l'incapacité de travail de l'intéressé. Art. 9. L'agent obtient, sur sa demande, chaque année un congé de récréation. La demandc cst à adresser au chef ' 'décembre de l'année pour laquelle le congé est dû et sans préjudice dcs dispositions de l'article 11 ci après. Toutefois, pour des périodes de congé dépassant cinq jours ouvrables, la demandc doit être présentée trente jours à l'avance. Les demandes des chefs d'administration, des chcfs de servicc et de leurs délégués sont à adresser au ministre du ressort. Art. 9. Le chef d'administration ou son délégué accordent le congé de récréation. Pour les chefs d'administration, cette décision est prise par le ministre du ressort. Art. 10. Le congé de récréation est accordé en principe selon le désir de l'agent à moins que les nécessités du service ou les désirs justifiés d'autres agents ne s'y opposent. Sous réserve d'une nécessité impérieuse de service, est notamment à considérer comme désir justifié dans le sens de l'alinéa qui précède celui de l'agent ayant ses enfants en âge scolaire et ayant demandé de prendre tout ou partie de son congé de récréation pendant la période des vacances scolaires. Art. 11. Le congé annuel de récréation peut être pris en une seule ou en plusieurs fois et peut être fractionné cn demi journées jusqu'à concurrenoe d'un maximum de cinq jours du congé annuel de récréation en heures selon les convenances de l'agent et compte tenu des nécessités du service. Si le solde négatif dans le cadre de l'horaire de travail mobile est imputé sur le congé de récréation de l'année en cours, celui-ci peut, s'il y a lieu, être fractionné en minutes. 19 Dans tous les cas, le congé annuel de récréation doit comporter au moins une période de deux semaines consécutives. Art. 12. Le congé régulièrement sollicité avant le 1" décembre de l'année pour laquelle lc congé est dû ct qui, cxceptionncllement ct pour des raisons de service, n'a pu être accordé dans l'année en cours, est pris dans le courant du 1" trimestre de l'annéc suivante, sauf prolongation dc cc délai si des raisons jrnpérieuses de service s'y opposent. Le délai précité cst également prolongé lorsque, cn raison d'un congé pour raisons de santé prolongé, " t • " cours. Art. 12. L'agent qui a décidé de ne pas affecter sur son compte épargne-temps la partie du congé de récréation visée à l'article 5, point 10, de la loi du portant fixation des conditions et modalités d'un compte épargne-temps dans la Fonction publique, peut se voir accorder ce congé jusqu'au 31 mars de l'année suivante. Art. 13. Exceptionnellement, le congé accordé à l'agent peut être différé pour des raisons impérieuses de service. . • t t . • Art. 14, Si l'agent, en congé à l'intéri le surcroît, dûment justifié, des frais encourus de ce fait, lui est remboursé. • •• • " En outre son congé restant scra majoré d'un délai de routc adéquat. Si au moment du rappel l'agent se trouvait en congé de récréation à l'étranger, les dispositions des demande de l'intéressé et moyennant justifications. Art. 14. Si l'agent est rappelé ou ne peut partir en congé pour des raisons impérieuses de service, ses frais encourus de ce fait, dûment justifiés, lui sont remboursés. En outre son congé restant sera majoré d'un délai de route adéquat. Ghapitre-3,-4Gues-fér-iés • : . 1° Lcs jours fériés légaux du secteur privé, à savoir: Le nouvel An, le lundi de Pâques, le premier mai, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, lc jour dc la premier et le deuxième jour dc Noël. 2° Les jours fériés de rechange fixés pour lc secteur privé. roit à un congé de compensation. 20 Chapitre 4.- Congé pour raisons de santé consécutifs au plus. hôpital) ct, le cas échéant, les heures de sortie. Le certificat médical doit parvenir au chef d'administration ou à son délégué au plus tard deux jours après sa délivrancc. - . 2. Lc prernicr ccrtificat d'incapacité dc travail établi par lc médccin nc doit pas dépasscr la durec dc spitalisation dc l'assuré nc néoessitent la prescription d'une durée plus longue. ;• consultation du médecin est de rigueur. Art. 17. Si l'agent s'absente pendant plus de trois jours dc scrvicc consécutifs, sans présenter lc certificat médical requis, toute l'absence est considérée comme non motivée et donne lieu à l'application des dispositions prévues à l'articic 12 du statut général. Art. 18. Le chef d'administration ou son délégué peuvent faire procéder à unc visite au domicile du dcmandeur par un fonctionnairc dc l'administration ou à un examen par le médccin dc contrôlc, toutcs ics fois qu'ils le jugcnt indiqué, même si le congé sollicité ne dépasse pas trois jours. Art. 19. Tout congé pour raisons dc santé est annoté sur la fiche congé de l'agent. Quelle que soit sa durée, le congé pour raisons de santé est considéré commc périodc dc scrvicc donnant dreit au congé de récréation annuel. La fiche congé est communiquée Le décompte des congés pour raisons de santé est communiqué en copie: — à la commission des pensions en cas de demande visant à la mise à la retraite prématurée d'un agent pour cause d'infirmité; — au médecin de contrôle lors d'un examen de contrôle. La correspondance relative aux congés pour raisons de santé est confidentielle; seuls les fonctionnaires qui y sont appelés par leurs fonctions peuvent en prendre connaissance. Art. 20. L'agent porté malade est obligé de reprendre son service dès que son état de santé lui permet de s'acquitter de sa tâche d'une manière satisfaisante, alors même que le congé de maladie lui accordé ne serait pas encore expiré. 21 Si la veille de la reprise du service initialement prévue tombe sur un dimanche ou un jour férié, la prolongation du congé doit êtrc sollicitéc immédiatement le premier jour de la prolongation. Le cas écheant, l'absence qui n'est pas couverte par un certificat médical est considérée commc non motivée ct entraîne les conséquences prévues à l'article 12 du statut général. -• cr de son domicile ou du lieu où il se trouve en traitement que pendant les heures de sortic autorisées par le médecin traitant, à moins quc ia sortic nc soit rendue nécessairc par unc consultation médicalc, un traitement médical ou un traitement hospitalier. " • t • Art. 22.
(1)Durant son congé pour raisons de santé, l'agent est soumis aux règles prévues aux paragraphes suiva nts.
(2)Par sortie de l'agent en congé pour raisons de santé, on entend l'éloignement de son domicile ou du lieu de séjour indiqué. Par périodes déclarées d'incapacité de travail, on entend les périodes que l'agent a déclarées à son chef d'administration ou à son délégué comme étant celles où ii sera probablement absent de son travail pour raisons de santé. Sauf les dérogations prévues par le présent article et nonobstant indication contraire figurant sur le certificat médical d'incapacité de travail, aucune sortie de l'agent en dehors de son domicile ou de son lieu de séjour indiqué n'est permise pendant les périodes déclarées d'incapacité de travail.
(3)Par dérogation au paragraphe 2, l'agent peut s'éloigner de son domicile ou du lieu de séjour indiqué dans les cas suivants : 10 à partir du premier jour d'incapacité de travail:
  1. a)pour les sorties indispensables pour donner suite aux convocations auprès du médecin de contrôle, pour l'obtention de soins, d'actes diagnostiques, de médicaments ou de dispositifs médicaux, à condition que l'agent concerné puisse en justifier, par tous les moyens de preuve, sur demande du chef d'administration ou de son délégué ;
  2. b)pour les sorties nécessaires pour la prise d'un repas; 2° à partir du cinquième jour révolu d'une période d'incapacité de travail dépassant en continu cinq jours de service, pour les sorties non médicalement contre-indiquées d'après le certificat médical d'incapacité de travail, uniquement entre 10.00 et 12.00 heures et entre 14.00 et 18.00 heures.
(4)Sauf autorisation spécifique accordée par le médecin de contrôle et dans les conditions visées ciaprès, le pays de séjour indiqué pendant le congé pour raisons de santé ne peut être différent de celui où l'agent concerné est domicilié. 22 Cette règle ne vaut pas dans l'hypothèse où l'incapacité de travail pour raisons de santé survient pendant un séjour dans un pays différent de celui où l'agent concerné est domicilié.
(5)Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux agents bénéficiant d'un congé de maternité, d'un congé d'accueil, d'une dispense de travail pour femmes enceintes ou allaitantes, d'un congé pour raisons familiales ou d'un congé d'accompagnement.
(6)Dans les cas où l'incapacité de travail se prolonge au-delà d'une période de six semaines consécutives, le médecin de contrôle peut, à partir du quarante-troisième jour, sur demande écrite de l'agent et avec l'accord du chef d'administration ou de son délégué, dispenser d'une ou de plusieurs restrictions de sortie prévues au présent article.
(7)Dans les cas où l'incapacité de travail se prolonge au-delà d'une période de six semaines consécutives, l'agent peut être autorisé par le chef d'administration ou son délégué à reprendre ses fonctions à temps partiel sous forme d'un congé pour raisons thérapeutiques, soit parce que la reprise des fonctions à temps partiel est reconnue comme étant de nature à favoriser l'amélioration de son état de santé, soit parce qu'il doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour retrouver une activité compatible avec son état de santé. Le congé pour raisons thérapeutiques est limité à trois mois par affection et soumis aux conditions suivantes : 10 l'agent doit en faire la demande écrite auprès du chef d'administration ; 2° la demande doit être accompagnée d'un certificat médical favorable établi par le médecin traitant • 3° la demande doit être avisée favorablement par le médecin de contrôle. Le congé pour raisons thérapeutiques est à prester quotidiennement, à moins qu'en raison d'une contre-indication médicale, une autre répartition ne soit retenue. Le régime des sorties prévu aux paragraphes 2, 3 et 4 n'est pas applicable au congé pour raisons thérapeutiques. Art. 24. Si l'agent cohabite avec une personne atteinte d'une maladie contagieuse et qu'il doit être éloigné de son service et confiné par mesure prophylactique dans sa demeure, suivant décision de l'Inspection sanitaire, il est considéré comme étant atteint d'incapacité de travail. traitant ct le médecin du Contrôle médical, est censidéré cemme congé pour raisons de santé. Si la nécessité de la cure n'est pas recennue par le médecin du Contrôle medical, la demande de congé de cure est à assimiler à une demande de congé de récréation annuel. Art. 25. Le séjour de cure dans une station thermale ou climatique, pris en charge par l'assurance maladie est considéré comme congé pour raisons de santé. Si la cure n'est pas prise en charge par l'assurance maladie, la demande de congé de cure est à assimiler à une demande de congé de récréation. 23 Chapitre 5.- Congé de compensation Art. 26. 1. Un congé supplémentaire, dit de compensation, cst accordé à l'agcnt qui cst appelé à faire cst de même dans les cas cités à l'article 15, 30 ci dessus. 2. Un congé supplémentaire, dit de compensation, cst accordé à l'agcnt qui est tenu d'accomplir dcs heures supplémentaires, conformément à l'article 19 du statut général. 3. Le congé de compensation est accordé à l'agent sur sa demande qui est à adresser au chef d'administration ou à son délégué. La durée du congé de compensation est fixée en proportion des hcurcs supplémentaires chômage général. Ne donnent pas lieu à un congé de compensation les services pour lesquels l'intéressé touche une indcmnité spéciale. 4. Le Conseil de Gouvernement peut fixer des jours de congé de compensation collectifs, en précisant les catégories d'agents auxquels ils s'appliquent. Art. 27. Si un jour férié légal ou un jour férié de rechange coïncide avec un jour de semaine pendant compcnsation proportionncllement à s ans un délai de trois mois prenant cours lc lendemain du jour férié considéré. Toutefois, si le fonctionnement du service nc permet pas, le jour de congé de compensation proportionnellement à sa tâche devra être accordé avant l'expiration de l'année de congé, à l'exception des jours fériés légaux tombant les mois de novembrc et de décembre, lesquels pourront être récupérés dans les trois premiers mois de l'année suivante. Si un jour férié légal coïncide avec un jour de semaine pendant lequel l'agent n'aurait pas été obligé de faire du service, cet agent a droit à un jour de congé de compensation proportionnellement à sa tâche qui est ajouté à son solde de congé de récréation à partir du lendemain du jour férié considéré. Si un jour férié légal ou un jour férié dc rechange coïncide avec un jour de semaine pendant lequel l'agent aurait été obligé de faire du service pendant un nombre d'heures différant de la moyenne journalière de sa tâche, le nombre d'heures se situant en dessous de cette moyenne est ajouté à son congé de récréation et le nombre d'heures dépassant cette moyenne est déduit de son congé de récréation. Le Conseil de Gouvernement peut fixer des jours fériés de rechange collectifs, en précisant les catégories d'agents auxquels ils s'appliquent. sur sa demandc, dans Ics limites fixées par le tableau ci après : congé extraordinaire visé sous le point 1) n'est dû que deux fois au maximum au cours de la carrière de l'agent passée au service de l'Etat, peu importe l'événement. La mêmc limitc s'applique par enfant pour le congé extraerdinaire visé sous le point 3). extraordinaire n'est pas dû. tes congés extraordinaires e peuvent être -pFis qu'au moment où l'événement dennant droit au congé sc produit; ils ne peuvent pas être reportés sur le congé de récréation. Toutefois, lorsqu'un 24 jour de congé extraordinaire tombe sur un dimanche, un jour férié légal, un jour ouvrable chômé ou un jour de repos compensatoire, il cst reporté sur lc premier jour ouvrable qui suit l'événement ou lc termc du congé extraordinaire. Lc congé visé sous le point 2) dc lalinéa 1 ci dessus est limité à quatre jours même cn cas d'accouchement multiple. Si l'événement se produit durant une période de congé de récréation, cclui ci est interrompu pendant la durée du congé extraordinaire. Au sens du présent paragraphe, la notion d'allié se rapporte également aux partenaires. 2. Un congé exceptionnel d'une demi journée est accordé à l'agent chaque fois que ce dernier est appelé par la Croix Rouge Luxembourgeoise pour l'opération d'une prise de sang. cinquantc pour cent d'une tâche complète bénéficie d'un congé social de huit heures par mois pour raisons familialcs ct de santé dûment motivées par certificat médical. Dans les mêmes conditions, un congé social de quatre heures par mois sera accordé à l'agent occupé à une tâche partielle correspondant à moins de cinquante pour cent d'une tâche complète. 1. Dans d'autres cas exceptionnels, le chcf d'administration ou son délégué peuvent accorder un congé de convenances personnelles si l'intérêt du service le permet. Si le congé est supérieur à quatre heures de service par mois, il est imputé sur le congé annuel de récréation de l'agent. Art. 29. Le congé de maternité ct le congé d'accueil sont réglés par l'article 29 du statut général. Ghapit+e-&—Gengé-ieenesse " -•- e l'institution d'un congé jeunesse et par celles du règlement grand ducal afférent. Chapitre 9.- Congés sans traitement Art. 31. 1. Les congés sans traitement sont réglés par l'article 30 du statut général. 2. Le congé sans traitement visé à l'article 30, paragraphe ler du statut général est demandé et accordé par années entières ou par mois entiers, et en une seule fois pour toute la période pour laquelle il est désiré. La demande relative à ce congé doit parvenir au chef d'administration au moins un mois avant l'expiration du congé de maternité, du congé d'accueil ou du congé parental. Entre le congé de maternité, le congé d'accueil ou le congé parental, d'une part, et le congé sans traitement visé par le présent paragraphe d'autre part, ne peut être intercalée aucune période d'activité de service, à l'exception d'un congé de récréation. 3. Le congé sans traitement visé à l'article 30, paragraphe 2 du statut général est demandé et accordé par années entières ou par mois entiers, et en une seule fois pour toute la période pour laquelle il est désiré. La demande relative au congé sans traitement visé par le présent paragraphe doit parvenir au chef d'administration au moins deux mois avant la date à partir de laquelle il est sollicité. La décision relative à l'octroi du congé doit être notifiée à l'agent par le chef d'administration au plus tard deux semaines avant la date à partir de laquelle le congé est sollicité. En cas de rejet total ou partiel de la demande, la décision doit être motivée, l'agent ayant le droit d'être entendu en ses explications. te congé sans traitement pour raisons professionnelles ne peut dépasser la durée totale de quatre ans, renouvellement compris. 25 date de Ia mise à la retraite de l'agent. Lorsque la durée du congé sans traitement est supérieure à deux ans, le droit à la réintégration e.st subordonné peut être subordonné à la participation, pendant le congé sans traitement, à des cours de formation continue organisés par l'Institut national d'administration publique en collaboration avec les administrations et services de l'État ou par un autre organisme de formation reconnu par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. Les cours visés peuvent revêtir un caractère de formation théorique ou d'initiation pratique auquel cas ils peuvent se dérouler dans l'administration dans laquelle sera réintégré l'agent. La durée de la formation que l'agent est tenu de suivre préalablement à sa réintégration est de quinze jours minimum. La détermination de la durée effective de la période de formation, qui varie en fonction de la durée du congé sans traitement dont bénéficie l'agent ainsi que des fonctions qu'il se propose de réintégrer, de même que le choix des cours auxquels il doit participer, incombe au chef de l'administration que va réintégrer l'agent. 4. Les congés sans traitement visés par le présent article peuvent prendre fin avant leur terme ou être renouvelés, une fois au maximum, à la demande de l'agent et si l'intérêt du service le permet. La demande relative au renouvellement respectivement à la fin anticipée du congé sans traitement doit parvenir au chef d'administration au moins un mois avant la date initialement prévue pour la fin du congé respectivement avant la date souhaitée de l'interruption. Pour les agents de l'enseignement, les congés sans traitement visés par le présent article sont accordés de façon à ce que leur fin coïncide avec le début d'un trimestre scolaire, le cas échéant par prorogation au-delà de la limite fixée aux alinéas 1 des paragraphes 2 et 3 ci-dessus. C • " traitement sont prises par l'autorité investie du pouvoir de nomination, le cas échéant sur proposition du ministre du ressort, le chef d'administration et le ministre ayant la Fonction publique dans ses :• sans traitement sont accordés, sur avis du chef d'administration, par lc ministre du ressort, pour la partio . t• t." t.• pas requis pour ce qui est des congés prévus aux paragraphes 1 et 2
  1. a)des articles 30 et 31 du statut • • C•:' tt. t • paragraphes 2
  2. b)des articies 30 et 31 précités dont la durée est inférieure ou égale à six mois, qui peuvent êtrc accordés par lc chcf d'administration. Pour l'agent affecté à un département ministériel, ces congés de courtc durée sont accordés par le ministre du ressort. 5. Les décisions relatives à l'octroi, au renouvellement et à la fin anticipée des congés sans traitement sont prises par le ministre du ressort, sur avis du chef d'administration. Art. 32. 1. Les congés pour travail à mi temps sont réglés par larticic 31 du statut général. 2. Lc congé pour travail à mi temps visé par l'article 31, paragraphe 1" du statut général cst dcmandé ct accordé par années entières ou par mois entiers, ct en une scule fois pour toutc la périodc pour laquelle cst désiré. La demande relative à ce cengé doit parvenir au chef d'administratien au moins un mois avant l'expiration du congé de maternité, du congé d'accucil, du congé sans traitcmcnt ou du congé parcnta I. dc servicc, à l'exception d'un congé de récréation. 3. Lc congé pour travail à mi temps visé par l'article 31, paragraphe 2 du statut général est dcmandé ct . -• il est désiré. 26 partir de laquelle le congé est sollicité. En ca du en ses explications. e retraite de l'agent. 4. Les congés pour travail à mi temps visés par le présent article peuvent prendre fin avant lcur terme ou être renouvelés, une fois au maximum, à la demande de l'agent et si l'intérêt du service le permet. La congé respectivement avant la date souhaitée de l'interruption. Pour les agents de l'enseignement, les congés pour travail à mi temps visés par le présent article sont accordés de façon à ce quc leur fin coïncide avec le début d'un trimestre scolaire, le cas échéant par 5. L'agent bénéficiaire d'un congé pour travail à mi horaire arrêté par le chef d'administration dont dépend, l'intércssé entendu en ses observations, des prestations d'une durée égale à la moitié de la durée de travail normale. II touche la moitié du traitement normal. Sont calculés sur cette moitié les prélévements ct cotisations socialcs obligàtoircs. 6. Les dispos-itions prévues à l'article 31, paragraphe 5 ci dessus sont applicables aux congés pour travail à mi temps. Chapitre 11.- Congés pour activité syndicale ou politique Art. 33. Des congés et dispenses de service pour activités syndicales peuvent être mis à la disposition d'unc organisation syndicale du personncl de l'État: t proportionnellement au nombre des sièges qu'elle a obtenus lors des élections pour la composition de la Chambre des fonctionnaires et cmployés publics; b si elle n'est pas représentée par des élus au sein de cette chambre professionnelle pour en avoir • .• réglementation de la procédure électorale pour la Chambrc des fonctionnaires ct employés publics: les congés et dispenses de service accordés à scs adhérents ne peuvent pas dépasser le Vel-E1-131-c-g-El-i-eerre s po n d sous
  3. a)ci de élections pour cette chambre professionnelle;
  4. c)si elle est représentative sur le plan national pour le secteur public dans son ensemble; cst considérée comme telle toute organisation professionnelle qui, d'une part, justific de la représentativité nationale et qui, d'autre part, est active dans l'intérêt des agents de l'État en général. Pour être prise en considération au titre des points a),
  5. b)et
  6. c)ci dessus Pour être prise en considération au titre de l'article 28-8 du statut général des fonctionnaires de l'Etat, une organisation syndicale doit remplir les critères respectivement définis à l'article 2, paragraphe 2, alinéa 1 et 2, de la loi du 16 avril 1979 portant réglementation de la grève dans les services de l'État et des établissements publics placés sous le contrôle de l'État. Tous les cinq ans, le Gouvernement en conseil fixe le volume des congés et dispenses de service qui sera mis annuellement à la disposition des organisations professionnelles visées ci-dessus, désigne les organisations bénéficiaires et arrête la répartition du congé et des dispenses de service entre elles. 27 " " e disposition des agcnts exerçant une activité politique. nota-m-nl-ent cemme activité politiquc - .• Ghapitr-e42,—Gengé-speftif - • 2005 concernant le sport. et-de-sauvetage Art. 36. Le congé spécial dans l'intérêt dcs volontaires assurant les services d'incendie, de secours et Gervices de sccours. eha-pitre44,—Geengé-eu-itufel 11•4 institution d'un congé culturel. d'exécution du titre V de la loi sur la coopération au développcment portant institution d'un congé coopération au développcment ». Chapitre 16.- Congé individuel de formation Art. 39. -1--Le congé individuel de A cet effet, l'agent peut participer à des cours, préparer des examens et y participer, rédiger dcs lc paragraphe 2 du présent article. Sont à considérer comme faisant par par l'agent conformément à l'article 1 e de l'État, ct à l'article 29 du reglement grand ducal modifié du 28 juillet 2000 fixant le régime dcs Ne sont pas à considérer comme faisant partic du congé formation les périodes de formation à accomplir par l'agent de stage ainsi que les jours de dispositions légales et réglementaires en vigucur. 28 1. L'a_gent peut participer à des cours, préparer des examens et y participer, rédiger des mémoires ou accomplir tout autre travail en relation avec une formation professionnelle éligible d'après le paragraphe 2 du présent article. 2. Sont éligibles pour l'obtention du congé-formation, les formations dispensées ou organisées soit au Grand-Duché de Luxembourg, soit à l'étranger: par le Ministère de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle, l'Institut national d'administration publique et par les administrations et établissements publics de l'État dans le cadre de la formation continue des agents de l'État, — par les institutions bénéficiant du statut d'école publique ou privée reconnues par les autorités publiques et délivrant des certificats reconnus par ces mêmes autorités; — par les chambres professionnelles. 3. La duree totalc du conge formation cst fixec à quatre de sa carrière profcssionnelle. • • Le nombre maximal de jours de congé formation attribuable est de vingt jours sur une periode de deux ans, chaque periode bisannuelle commençant avec l'annec de la première prise de conge. Le congé peut être fractionné, la durée minimale du congé-formation étant d'une demi-journée. Pour les agents occupés à temps partiel ou bénéficiant d'un conge pour travail à mi tcmps, Ics jours de congé par formation sont calculés proportionnellement. La durée du congé-formation ne peut pas être imputée sur le congé annuel de récréation tel qu'il est prévu au chapitre 2 du présent règlement. Le nombre total de jours de congé-formation auquel peut prétendre le bénéficiaire est fonction du nombre d'heures investies dans la formation. Ce nombre d'heures est soit défini par l'organisme de formation, soit déterminé sur base des horaires de cours des écoles et instituts de formation. Le nombre d'heures investies est converti en nombre de journées de travail en divisant le nombre de ces heures par huit. 4. Le congé-formation est sollicité par l'agent concerné et accordé par le chef d'administration ou son délégué, le cas échéant, sur avis du supérieur hiérarchique. Toutefois, le chef d'administration peut exiger la participation d'un agent à une formation à chaque fois qu'il estime que celle-ci est en relation étroite avec les missions de l'administration ou avec les attributions de l'agent. La demande en obtention du congé est à établir par l'agent et doit parvenir au chef d'administration ou à son délégué au moins six semaines avant la date à partir de laquelle il est sollicité. Cette demande doit indiquer —les motifs à la base de la demande, —les objectifs visés par la formation, —l'institution en charge de la formation, —la nature et le contenu de la formation à suivre, — la durée de la formation, —le nombre d'heures de formation prévues, — le lieu et la période du déroulement effectif de la formation ainsi que — la date de début et la date de la fin de la formation. La décision relative à l'octroi du congé doit être notifiée à l'agent par le chef d'administration ou son délégué au plus tard quatre semaines avant la date à partir de laquelle le congé est sollicité. Avant de prendre la décision, le chef d'administration ou son délégué apprécient si la demande répond aux critères du paragraphe ler ci-dessus, si elle est conforme aux critères énumérés à l'alinéa 3 du présent paragraphe et si elle est compatible avec l'intérêt du service. En cas de rejet de la demande par le chef d'administration ou par son délégué, la décision doit être motivée. Dans ce cas, l'agent peut en référer au ministre du ressort qui prend position dans les huit jours qui suivent la réception de la demande. 29 En cas de rejet de la demande par le ministre du ressort, la décision doit être motivée, l'agent ayant le droit d'être entendu en ses explications. 5. Par dérogation au paragraphe 3 ci-dessus, et dans des cas exceptionnels dûment motivés, notamment dans des cas de formation de longue durée à effectuer dans l'intérêt du service, la durée totale du congé-formation peut être prolongée au-delà des quatre-vingts jours prévus par une décision du chef d'administration. Si la prolongation est due au fait que l'agent est susceptible de suivre un cycle de formation de longue durée à l'étranger dans l'intérêt du service, le congé-formation correspondant est accordé par le ministre du ressort dont relève l'agent concerné, sur avis conforme du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. La décision du ministre du ressort fixe la durée exacte du congé-formation à mettre en compte. 6. A la fin de la formation, l'agent est tenu de fournir au chef d'administration ou à son délégué la preuve qu'il a bien utilisé le congé à la finalité pour laquelle il a été sollicité en présentant notamment une certification établie par l'institution ayant assuré la formation dont il ressort que l'agent a effectivement suivi pendant sa période de congé-formation l'intégralité de la formation prévue et qu'il s'est soumis à toutes les conditions de formation et, le cas échéant, de contrôles des connaissances prescrites. 7. L'agent qui bénéficie d'un congé-formation et qui pour des raisons personnelles ou indépendantes de sa volonté décide de mettre un terme à ce congé avant même le délai d'expiration normal est tenu d'en informer immédiatement son chef d'administration en lui fournissant les motifs à la base de sa décision. Dans ce cas, seul le nombre de journées de travail effectivement presté dans le cadre du congéformation initialement accordé est imputé sur les quatre-vingts jours de congé-formation tels qu'ils sont définis au paragraphe 3 ci-dessus. 8. L'agent qui bénéficie d'un congé-formation ne touche pas d'allocation de frais de route et de séjour du chef de sa participation à des formations nécessitant des déplacements de sa part et ceci pour toute la durée du congé visé. Toutefois si le congé individuel concerne une formation qui est suivie dans l'intérêt du service et que le déplacement hors du lieu de résidence officielle de l'agent a été ordonné par le chef d'administration ou par le ministre du ressort, les frais de route et de séjour sont dus conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 5 août 1993 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l'État. Chapitre 17.- Dispositions finales Art. 40. l'agcnt qui lui est communiquec cn copic. 2. Sauf les cas où la décision est réservée au ministre du ressort, tous les congés sont accordés par le chef d'administration ou son délégué dans le cadre des dispositions du présent règlement. 3. Lorsque l'intérêt du service l'exige, les présentes dispositions peuvent être complétées par des instructions plus détaillées par décision du ministre du ressort sur avis conforme du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. Art. 41. Le règlement grand-ducal modifié du 22 août 1985 fixant le régime des congés des fonctionnaires et employés de l'État est abrogé. 30 Règlement grand-ducal du 30 septembre 2015 déterminant pour les fonctionnaires et employés de l'Etat I. les cas d'exception ou de tempérament aux conditions cle stage, II. la bonification d'ancienneté de service pour la fixation du traitement initial, III. la procédure d'attribution d'une prime pour les détenteurs d'un doctorat Art. 3. Dispositions spécifiques aux agents de la catégorie A (groupes A1 et A2) Dans la catégorie de traitement ou d'indemnité A, groupes de traitement ou d'indemnité A1 et A2, la période de stage est réduite d'une durée d'un an:
  7. a)pour le stagiaire ayant passé l'examen de fin de stage judiciaire;
  8. b)pour le stagiaire qui, en dehors des diplômes requis pour l'admission au service de l'Etat, est titulaire d'un diplôme universitaire supplémentaire dans une matière qui concerne spécialement la fonction ou l'emploi occupé. Pour le stagiaire qui a acquis une formation pratique par une activité professionnelle correspondant à sa formation universitaire, autre que le stage judiciaire, cxercée à plcin temps, la réduction de stage est calculée à raison d'un mois de réduction pour quatre mois d'activité professionnelle accomplis. Ne sont pas prises en compte les périodes de service inférieures à quatre mois. Art. 4. Dispositions spécifiques aux agents de la catégorie B Dans la catégorie de traitement ou d'indemnité B, la période de stage est réduite d'une durée d'un an en faveur du stagiaire qui peut se prévaloir d'une expérience professionnelle à plcin temps dans un domaine qui concerne spécialement la fonction ou l'emploi occupés. La réduction de stage est calculée à raison d'un mois de réduction pour quatre mois d'activité professionnelle accomplis. Ne sont pas prises en compte les périodes de service inférieures à quatre mois. Art. 5. Dispositions spécifiques aux agents des catégories C et D Dans les catégories de traitement ou d'indemnité C et D, la période de stage est réduite d'une durée d'un an en faveur du stagiaire qui peut se prévaloir d'une expérience professionnelle à plcin tcmps dans un domaine qui concerne spécialement la fonction ou l'emploi occupés. La réduction de stage est calculée à raison d'un mois de réduction pour quatre mois d'activité professionnelle accomplis. Ne sont pas prises en compte les périodes de service inférieures à quatre mois. Le stagiaire qui peut se prévaloir d'une période de volontariat à l'Armée d'au moins trente-six mois bénéficie d'une réduction de stage d'une année. Chapitre 4 — Bonification d'ancienneté La bonification d'ancicnneté de service prévue à l'articic 5, paragraphc 1, alin a 2 dc la loi du 25 mars 2015 fixant le régimc des traitements et les conditions ct modalités d'avanccmcnt dcs fonctionnaircs dc 31 l'Etat est accordéc à raison dc cent pour cent pour les périodes où le degré d'occupation correspondait à unc tâche supéricurc à soixantc quinzc pour cent d'unc tâchc complète. Cette bonification cst de soixantc quinze pour cent lorsque le degré d'occupation était inféricur ou égal à soixante quinze pour ccnt ct supéricur ou égal à la moitié d'unc tâchc complètc. Aucune bonification n'cst accordée lorsque lc degré d'occupation était inféricur à la moitié d'unc tâche complète. Art. 8. Activité professionnelle autre que dans le secteur public La bonification d'ancienneté de service prévue à l'article 5, paragraphe 1, alinéa 2 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat est accordée à raison de cent pour cent pour les périodes où le degré d'occupation correspondait à une tâche supérieure à la moitié d'une tâche complète. Cette bonification est de cinquante pour cent lorsque le degré d'occupation correspond à une tâche inférieure ou égale à la moitié d'une tâche complète. Chapitre 5 — Procédure Art. 9. Les décisions de réduction de stage et de bonification d'ancienneté dc service sont priscs par le rninistre ayant la Fonction publique dans ses attributions, sur dcmandc du fonctionnaire ou employe . t • t personnel dc l'Etat. Le :• " fonctionnaire ou employé conœrné joint à sa dcmandc les ccrtificats de travail ou autrcs pièces documcntant la naturc, la duréc ct le dcgré des occupations professionnelles antérieurcs. fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaircs de l'Etat, et du diplôme de doctorat. Art. 9. Les décisions de réduction de stage et de bonification d'ancienneté de service sont prises par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, sur demande de l'administration d'affectation du fonctionnaire ou employé concerné, accompagnée des certificats de travail ou autres pièces documentant la nature, la durée et le degré des occupations professionnelles antérieures. Les décisions d'octroi de la prime de doctorat, prévue à l'article 24, paragraphe 2 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat, sont prises par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, sur demande de l'administration d'affectation du fonctionnaire ou employé concerné, accompagnée d'une description de poste et du diplôme de doctorat. 32 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal modifiant 10 le règlement grand-ducal modifié du 22 juin 1988 déterminant les conditions et les modalités d'attribution de l'allocation de famille aux fonctionnaires, employés et ouvriers de l'Etat ; 2° le règlement grand-ducal du 25 octobre 1990 concernant la prestation d'heures de travail supplémentaires par des fonctionnaires ainsi que leur astreinte à domicile ; 30 le règlement grand-ducal modifié du 3 février 2012 fixant le régime des congés des fonctionnaires et employés de l'Etat et 4° le règlement grand-ducal du 30 septembre 2015 déterminant pour les fonctionnaires et employés de l'Etat I. les cas d'exception ou de tempérament aux conditions de stage, II. la bonification d'ancienneté de service pour la fixation du traitement initial, III. la procédure d'attribution d'une prime pour les détenteurs d'un doctorat et abrogeant 1° le règlement grand-ducal modifié du 27 juillet 1992 déterminant les conditions et les modalités d'attribution de l'allocation de repas aux fonctionnaires de l'Etat ; 2° le règlement grand-ducal modifié du 12 novembre 2011 portant fixation de la durée normale de travail et des modalités de l'horaire de travail mobile dans les administrations de l'Etat et 3° le règlement grand-ducal modifié du 30 septembre 2015 déterminant les modalités d'attribution de l'allocation de famille aux fonctionnaires, employés et salariés de l'Etat prévus par l'article 18 de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat Ministère initiateur : Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative Auteur(
  9. s): Téléphone : Courriel : F Objectif(
  10. s)du projet : Version 23.03.2012 Le présent texte est principalement destiné à transposer deux points de l'accord salarial du 5 décembre 2016, à savoir, d'une part, de supprimer la limite actuelle 1/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG du taux horaire au dernier échelon du grade 9 (338 p.i.) pour le paiement des heures supplémentaires (point 1.4. de l'accord) et, d'autre part, de préciser les règles relatives au congé pour raisons de santé, entre autres celui à mi-temps (point IV.3. de l'accord). Par ailleurs, la plupart des autres modifications envisagées sont le corollaire des amendements gouvernementaux apportés au projet de loi n°7171 portant fixation des conditions et modalités d'un compte épargne-temps dans la Fonction publique. Autre(
  11. s)Ministère(
  12. s)/ Organisme(
  13. s)/ Commune(
  14. s)impliqué(e)(
  15. s)Date : Version 23.03.2012 Tous les départements ministériels 26/02/2018 2/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer 1 Partie(
  16. s)prenante(
  17. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  18. s): oui E Non Si oui, laquelle / lesquelles : Les dispositions relatives à l'accord salarial et aux congés ont été discutées avec la CGFP dans le cadre des discussions au sujet du projet de loi relative au CET. Remarques / Observations : 2 Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : - Citoyens : - Administrations : 3 Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) Oui IE Non E Oui E Non Oui E Non [11 oui E Non E] Oui El Non Oui E Non N.a. Remarques / Observations : N.a. : non applicable. 11 Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Remarques / Observations : Les textes coordonnés relatifs à la Fonction publique figurent au Code de la Fonction publique et sont tenus à jour régulièrement. Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? E oui E Non Remarques / Observations : La procédure en obtention d'un congé sans traitement a été simplifiée. Version 23.03.2012 3/ 6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
  19. s)destinataire(
  20. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) E Oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 II s'agit d'obligations et de formalités adrninistratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, rapplication ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).
  21. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? fl oui E Non j N.a. E Non E N.a. Si oui, de quelle(
  22. s)donnée(
  23. s)et/ou administration(
  24. s)s'agit-il ?
  25. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
  26. s)donnée(
  27. s)et/ou administration(
  28. s)s'agit-il ? I 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.1u) Le projet prévoit-il : , 8 - des délais de réponse à respecter par l'administration ? fl oui E Non E Non - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? fl Oui E Non E N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? fl oui E Non N.a. oui E Non N.a. - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? E Oui E N.a. E N.a. Si oui, laquelle : ! 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 4/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 1 Le projet contribue-t-il en général à une :
  29. a)simplification administrative, et/ou à une
  30. b)amélioration de la qualité réglementaire ? E oui g oui E Non E Non Oui El Non Oui Non E oui E Non Remarques / Observations : Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées 12 ' aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) • N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? Si oui, lequel ? E N.a. Ressources humaines Remarques / Observations : Version 23.03.2012 5/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? fJ Oui IZ Non positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? D oui E Non E oui fJ Non si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : Les modifications proposées concernent indistinctement les agents féminins et masculins. négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? fJ Oui Non E oui E Non N.a. [7] Oui E Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : I 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? _ Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 1 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d_march int rieur/Services/index.html Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative,P.10-11) 15 fJ oui Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? E Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.Iu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 6/6

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