LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 8 mai 2018 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich it 247 - 82954 SCL : R 5773 - 822 / ak V/réf. 52.795 Objet : Projet de règlement grand-ducal déterminant les modalités de prescription et d'accès à l'usage de cannabis à des fins médicales, ainsi que le contenu et la durée de la formation spéciale pour les médecins-spécialistes et modifiant :
- le règlement grand-ducal modifié du 19 février 1974 portant exécution de la loi du 19 février 1973 sur la vente des substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ;
- le règlement grand-ducal modifié du 18 janvier 2005 déterminant le modèle du carnet à souches prévu à l'article 30-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Monsieur le Président, Comme suite à ma lettre du 28 mars 2018, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis du Collège médical sur le projet de règlement grand-ducal sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement John Dann Directeur 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernementlu www.luxembourg.lu MIN1STERE DE LA SANTE Cabinet dya fvlinistrec% ZPI) E n t ré e Le Référence no Luxembourg, le 18 avril 2018 rn 111.%e iàbn Collège médiagmbourg, le 2 8 AtiR. 2018 Grand-Duché de Luxembourg Madame Lydia MUTSCH Ministre de la Santé Villa Louvigny Allée Marconi L-2120 LUXEMBOURG N. réf.: S180482NB-ps (S180141/E180031/E180618) Objet : Avis du Collège médical sur le projet de règlement grand-ducal déterminant les modalités de prescription et d'accès à l'usage de cannabis à des fins médicales ainsi que le contenu et la durée de la formation spéciale pour les médecins spécialistes modifiant :
- Le règlement grand-ducal du 19 février 1974 portant exécution de la loi du 19 février 1973 sur la vente des substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
- Le règlement grand-ducal modifié du 18 janvier 2005 déterminant le modèle du camet à souches prévu à l'article 30-1 de loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Madame la Ministre, Le projet de règlement sous avis se propose de porter les mesures d'exécution d'un projet de loi afférent sur l'usage et la prescription du cannabis à finalité thérapeutique. Pour mémoire, selon avis émis en date du 31 janvier 2018, le Collège médical n'avalisait ni le principe, ni le bien-fondé du prédit projet de loi, en raison des considérations et/ou réserves auxquelles il est renvoyé. Bien qu'on se situe au stade du règlement, le présent avis conforte celui du projet de loi précédemment mentionné, pour autant que les appréciations à titre principal tenues par le Collège médical sinon les ajustements subsidiaires soient inchangées lors du processus en cours. L'économie du présent règlement, reflet fidèle du projet de loi, traduit l'embarras du pouvoir politique devant la problématique qu'est la consommation et la légalisation de « substances discutables ». On y lit le dilemme sous-jacent entre une demande sociale d'accès à une thérapeutique dont la valeur ajoutée de santé diffère d'un individu voire d'une pathologie à l'autre, et le conflit de la communauté scientifique autour de l'efficacité voire de l'inefficacité d'une thérapeutique à base du cannabis. Page 1 of 4 Collège médical, 2, rue Albert ler, L-1117 Luxembourg Tél.: 20601101-20, www.collegemedical.lu, e-mail mfo@eollegemedioa1,1u Ceci étant, l'ambition politique de réguler une demande d'accès à une thérapeutique, quelle qu'en soit la valeur scientifique, observe le principe d'adhérence aux droits et devoirs fondamentaux auxquels peuvent légitimement prétendre les acteurs concernés par la mesure législative/règlementaire. lndépendamment de l'assureur social, sans préjudice d'un assureur relevant d'un tout autre système assurantiel concourant à l'offre de couverture thérapeutique, les principaux acteurs du projet de loi / de règlement en discussion, sont d'une part le prescripteur ès qualité de médecin ou prestataire de soins, d'autre part le consommateur de prescription ès qualité de patient ou d'assuré, suivant la terminologie choisie. Ces acteurs-clés disposent d'acquis constitutionnellement garantis, dont certains sont précisés dans le champ d'application de plusieurs législations conférant des droits et obligations, notamment, la loi du 24 juillet 2014 relative aux droits et obligations du patient (...), sans préjudice d'autres dispositions juridiques. Dans son champ d'application circonscrit à l'article ier, la loi du 24 juillet 2014 traite de la relation mise en place lorsqu un patient s'adresse à un prestataire de soins de santé pour bénéficier ou pouvoir bénéficier de soins de santé indépendamment de leur mode d'organisation, de prestation ou de financement (..). Au gré de l'article 2 de la loi du 24 juillet 2014 en question, le patient est « (...) Toute personne physique qui cherche à bénéficier ou bénéficie de soins de santé (...)». A l'examen des deux dispositions ci-dessus, le statut juridique du patient est la dérivée du rapport entre la demande et l'offre de soins, indépendamment de toute autre considération. Or l'article 2
(2)du règlement sous avis entend conférer au patient un statut juridique issu de la situation de résidence ou de l'état de ressortissant, sans préjudice d'autre statut, conditionnant l'accès au traitement respectivement la prise en charge du cannabis thérapeutique. On peut dès lors déduire de l'article 2
(2)du projet de règlement, que la relation qui se noue entre le patient et le prestataire dans le contexte de l'accès et de la prescription du cannabis exclut d'office les non-résidents et non luxembourgeols, par opposition à l'article er de la Loi du 24 juillet 2014 englobant le patient dans une notion élargie de personne physique. L'exigence de l'article 2
(2)du projet de règlement impose également au médecin un devoir de vérification préalable touchant sur la nationalité et la résidence du patient à l'entrée en relation thérapeutique. Après ces formalités le médecin confronté à une demande d'accès au cannabis devra refuser le patient non résident/non luxembourgeois, alors qu'interdiction de discrimination lui est faite explicitement à la portée de l'article 6
(2)de la loi du 24 juillet 2014. L'article 6
(2)permet au prestataire de refuser des soins au patient pour des motifs personnels ou professionnels, avec prohibition expresse de fonder un refus de soins sur des raisons discriminatoires. Les auteurs du présent projet de règlement entendent, par les restrictions d'accès au cannabis thérapeutique, s'inspirer d'une disposition de l'article 3 du Règlement grandPage 2 of 4 Collège médical, 2, rue Albert ler, L-1117 Luxembourg Tél.: 20601101-20, www.collegemedical.lu, e-mail : info@collegemedicallu ducal modifié du 30 janvier 2002, déterminant les modalités du programme de traitement de la toxicomanie par substitution. Malgré les réserves que suggère le règlement en question, notamment les dérogationsIdiscriminations, il faut savoir qu'il s'applique au traitement de substitution de la toxicomanie selon un programme défini. Contrairement à la toxicomanie, la douleur chronique, les vomissements(en chimiothérapie) comme exemples, correspondent à des pathologies plutôt courantes vues par nombre de médecins de nombreuses disciplines. La Constitution luxembourgeoise garantit l'égalité devant la loi, certes en admettant des restrictions, mais à la condition que ces dernières soient proportionnées à l'objectif recherché. Le Collège médical suppose que les limitations de l'une ou l'autre réglementation visent notamment à contrôler la couverture/l'accès à des soins de santé d'une particulière sensibilité. II constate que l'objectif, en tel quel, instaure un statut juridique du patient contraire à l'article ier et de la loi du 24 juillet 2014 qui ne prend en compte aucun mode de financement ni d'organisation de soins lorsqu'un patient s'adresse à un prestataire de soins de santé. En outre, il est contraire à l'obligation de non-discrimination reposant sur le prestataire au terme de l'article 2 de la loi du 24 juillet 2014 sans préjudice d'autres dispositions. Eu égard aux considérations qui précèdent, le Collège médical est d'avis que les conditions de nationalité et de résidence des potentiels patients visés au présent règlement, sont sans proportions avec l'objectif recherché, quel qu'il soit. En ce qui concerne le statut des prescripteurs du cannabis thérapeutique, le Collège médical voudrait insister sur son cercle réduit à certains médecins spécialistes limitativement énumérés selon l'article 2 du projet de règlement, Le rapetissement des médecins spécialistes admis à prescrire le cannabis thérapeutique n'est compatible ni avec le principe de la qualification/compétence médicale, ni avec celui de la liberté thérapeutique/de prescription. Selon le postulat de la qualification/compétence médicale, tout médecin est habileté à faire des actes de diagnostic et de traitement, pour autant qu'il ne dépasse pas ses possibilités de compétence (articles 75 de la Convention conclue en exécution des articles 61 et suivants du Code de sécurité sociale). En substance, si le médecin doit se limiter à prescrire les actes de sa spécialité, respectivement les actes connexes, il ne tombe sous aucun sens d'interdire à une spécialité médicale déterminée la prescription d'une thérapeutique traitant par exemple de la douleur chronique, à savoir une pathologie rencontrée, voire souvent traitée par chaque professionnel dans sa sphère d'intervention. En effet, toutes les spécialités médicales confondues sont dans leurs domaines respectifs amenées à traiter directement ou indirectement l'une ou l'autre des pathologies comprises Page 3 of 4 Collège médical, 2, rue Albert ler, L-1117 Luxembourg Tél.: 20601101-20, www.collegemedical.lu, e-mail : info@collegemedicallu dans l'énumération de l'article 3
(1)du projet (à noter que ladite énumération prête encore à discussion, notamment quant à la définition de la notion de douleur chronique). Prenant l'exemple du médecin généraliste, son activité quotidienne caractérisée par la proximité d'accès aux soins, en fait le réceptacle premier de toutes les pathologies. Le médecin généraliste est donc conduit à traiter un catalogue important de pathologies relevant de toutes les spécialités médicales, à défaut à en assurer le suivi d'une prescription/traitement initiée par un spécialiste. Le fondement de la qualification médicale allant de pair avec celui de la liberté de prescription, la limitation de la faculté de prescrire le cannabis thérapeutique porterait préjudice à ses valeurs qui sont le truchement de la conscience professionnelle et de la responsabilité médicale. La liberté thérapeutique/ de prescription « garantie » conventionnellement à l'article 16 de la convention conclue en exécution des articles 61 et suivants du Code de sécurité sociale, se décline déontologiquement au médecin « libre de ses prescriptions » (article 9 du Code de déontologie). Pour être complet, les facteurs de qualification/compétence médicale avec la liberté thérapeutique/de prescription qui en sont l'essence, rend dérisoire tant l'énumération des pathologies retenues à l'article 3
(1)du projet de règlement que l'inventaire étriqué des médecins spécialistes autorisés à prescrire le cannabis par l'article 2. A ces causes, le Collège médical maintient et renvoie à son précédent avis donné sur le projet de loi concerné par le règlement sous avis. A titre subsidiaire, le Collège médical propose de suivre le modèle de prescription/d'accès au cannabis thérapeutique adopté par l'Allemagne, et entré récemment en vigueur, lequel apparaît comme un compromis acceptable pour l'objectif règlementaire à atteindre. Le Collège médical vous prie d'agréer, Madame la Ministre, l'expression de sa parfaite considération. Pour le Collège médical, Le Secrétaire, Dr Roger HEFTRICH Le Président, Dr Pit BUCHLE LX,t, Page 4 of 4 Collège médical, 2, rue Albert ler, L-1117 Luxembourg Tél.: 20601101-20, www.collegemedical.lu, e-mail : info@collegemedicallu