LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Madame la Présidente du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich 247 - 82954 Luxembourg, le 6 juin 2019 SCL : R 5993 - 681 / ak Objet : Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 2006 fixant les mesures de protection contre l'introduction et la propagation d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux. Madame la Présidente, J'ai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural. Je joins en annexe le texte du projet, l'exposé des motifs, la fiche d'évaluation d'impact ainsi que le texte de la directive d'exécution (UE) 2019/523 que le présent projet de règlement grand-ducal vise à transposer. Le présent projet de règlement grand-ducal a pour objet de transposer, en droit national, les dispositions de la directive d'exécution (UE) 2019/523 de la Commission du 21 mars 2019 modifiant les annexes l à V de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté. Monsieur le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural aimerait ajouter l'information que le projet de règlement grand-ducal en question n'a pas d'impact sur le budget de l'État. Les avis de la Chambre d'agriculture et de la Chambre de commerce ont été demandés et vous parviendront dès réception. Veuillez agréer, Madame la Présidente, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 2006 fixant les mesures de protection contre l'introduction et la propagation d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux. Vu la loi du 14 juillet 1971 concernant la protection des végétaux et produits végétaux contre les organismes nuisibles ; Vu la directive d'exécution (UE) 2019/523 de la Commission du 21 mars 2019 modifiant les annexes I à V de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté ; Vu les avis de la Chambre d'Agriculture et de la Chambre de commerce ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons: Art. 1". L'annexe I du règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 2006 fixant les mesures de protection contre l'introduction et la propagation d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux est modifiée comme suit : 1) La partie A, chapitre I, rubrique a), est modifiée comme suit :
- a)Le point suivant est inséré après le point 4.1. : « 4.2. Aromia bungii (Faldermann) » ;
- b)Le point suivant est inséré après le point 10.5. : « 10.6. Grapholita packardi Zeller » ;
- c)Les points suivants sont insérés après le point 16.1. : « 16.2. Neoleucinodes elegantalis (Guenée) 16.3. Oemona hirta (Fabricius) ». 2) La partie A, chapitre I, rubrique c), est modifiée comme suit : Les points suivants sont insérés après le point 3 : (< 3.1. Elsinoë australis Bitanc., & Jenk. 3.2. Elsinoë citricola X.L. Fan, R.W. Barreto & Crous. 3.3. Elsinoë fawcettii Bitanc. & Jenk ». 3) La partie A, chapitre II, rubrique
- a)est modifiée comme suit : Le point suivant est inséré après le point 7 : « 7.1. Pityophthorus juglandis Blackman ». 4) La partie A, chapitre II, rubrique c), les points suivants sont insérés avant le point 1 : « 0.1. Ceratocystis platani (J.M. Walter) Engelbr. & T.C. Harr 0.2. Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell 0.3. Geosmithia morbida Kolarik, Freeland, Utley & Tisserat » ; 5) La partie B, rubrique
- a)est modifiée comme suit :
- a)Au point 1, dans la colonne de droite, « Fl » est supprimé ;
- b)Les points suivants sont insérés après le point 4 : « 4.1. 4.2. Liriomyza huidobrensis (Blanchard) IRL, UK (Irlande du Nord) Liriomyza trifolii (Burgess) IRL, UK (Irlande du Nord) »
- c)Au point 5, le texte de la colonne de droite est remplacé par le texte suivant : « IRL, UK (à l'exception du territoire des collectivités locales de Barking & Dagenham ; Barnet ; Basildon ; Basingstoke & Deane ; Bexley ; Bracknell Forest ; Brent ; Brentwood ; Bromley ; Broxbourne ; Camden ; Castle Point ; Chelmsford ; Chiltem ; cité de Londres ; cité de Westminster ; Crawley ; Croydon ; Dacorum ; Dartford ; Ealing ; East Hertfordshire ; district d'Elmbridge ; Enfield ; Epping Forest ; district d'Epsom et Ewell ; Gravesham ; Greenwich ; Guildford ; Hackney ; Hammersmith & Fulham ; Haringey ; Harlow ; Harrow ; Hart ; Havering ; Hertsmere ; Hillingdon ; Horsham ; Hounslow ; lslington ; Kensington & Chelsea ; Kingston upon Thames ; Lambeth ; Lewisham ; Littlesford ; Medway ; Merton ; Mid Sussex ; Mole Valley ; Newham ; North Hertfordshire ; Reading ; Redbridge ; Reigate et Banstead ; Richmond upon Thames ; district de Runnymede ; Rushmoor ; Sevenoaks ; Slough ; South Bedfordshire ; South Bucks ; South Oxfordshire ; Southwark ; district de Spelthorne ; St Albans ; Sutton ; Surrey Heath ; Tandridge ; Three Rivers ; Thurrock ; Tonbridge and Mailing ; Tower Hamlets ; Waltham Forest ; Wandsworth ; Watford ; Waverley ; Welwyn Hatfield ; West Berkshire ; Windsor & Maidenhead ; Woking, Wokingham et Wycombe) » ; 6) A la partie B, rubrique b), le point 2 est supprimé. Art. 2. L'annexe II du même règlement est modifiée comme suit : 1) La partie A, chapitre I, est modifiée commr suit :
- a)A la rubrique a), le point 11 est supprimé ;
- b)A la rubrique c), le point 9 est supprimé ; 2) La partie A, chapitre II, rubrique c), le point 1 est supprimé ; 3) La partie B, rubrique a), est modifiée comme suit : Le point 10 est remplacé par le texte suivant : « 10. Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller Végétaux de Cedrus Trew et de Pinus L., destinés à la plantation, autres que les fruits et les semences UK » 4) Dans la partie 6, rubrique b), point 2, le texte de la troisième colonne est remplacé par le texte suivant : « E [à l'exception des communautés autonomes d'Andalousie, d'Aragon, de Castille-La Manche, de Castilleet-Léon, d'Estrémadure, de Madrid, de Murcie, de Navarre et de La Rioja, de la province de Guipuzcoa (Pays basque), des comarques de Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià et Urgell dans la province de Lérida (communauté autonome de Catalogne), des comarques de L'Ait Vinalopó et d'El Vinalopó Mitjà dans la province d'Alicante et des municipalités d'Alborache et de Turfs dans la province de Valence (communauté de Valence)), EE, F (Corse), IRL (à l'exception de la ville de Galway), I [Abruzzes, Pouilles, Basilicate, Calabre, 2 Campanie, Latium, Ligurie, Lombardie (à l'exception des provinces de Mantoue, Milan, Sondrio et Varèse, et des communes de Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese et Varedo dans la province de Monza Brianza), Marches, Molise, Piémont (à l'exception des communes de Busca, Centallo, Scarnafigi, Tarantasca et Villafalletto dans la province de Cuneo), Sardaigne, Sicile [à l'exception des municipalités de Cesarà (province de Messine), Maniace, Bronte, Adrano (province de Catane) et Centuripe, Regalbuto et Troina (province d'Enna)), Toscane, Ombrie, Val d'Aoste, Vénétie [à l'exception des provinces de Rovigo et Venise, des communes de Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano et Vescovana dans la province de Padoue et de la zone située au sud de l'autoroute A4 dans la province de Vérone)], LV, LT [à l'exception des municipalités de Babtai et Kèdainiai (région de Kaunas)], P, SI [à l'exception des régions de Gorenjska, Koreca, Maribor et Notranjska, des communes de Lendava, Renêe-Vogrsko (au sud de l'autoroute H4) et Velika Polana, et des agglomérations de FuZina, Gabrovêec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiêek, Grintovec, lvanêna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo 'Érnelo, Malo Globoko, Marinêa vas, MleMevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, 5.entvid pri Stiêni, .1(rjanêe, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko t. rnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stiêni, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec et Znojile pri Krki dans la commune d'Ivanêna Gorica], SK [à l'exception du district de Dunajská Streda, de Hronovce et de Hronské Kraêany (district de Levice), de Dvory nad 2itavou (district de Nové Zárnky), de Málinec (district de Poltár), de Hrhov (district de Ro2hava), de Verké Ripiiany (district de Toporêany), de Kazimir, Luhyiia, MalY Horeš, Svättge et Zatin (district de TrebKov)], FI, UK (île de Man et îles Anglo-Normandes) » ; 5) La partie B, rubrique c), est modifiée comme suit :
- a)Le point 0.1. est remplacé par le texte suivant : « 0.1. Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr. Bois, à l'exception du bois écorcé, écorce isolée et végétaux destinés à la plantation de Castanea Mill. et végétaux destinés à la plantation, autres que les semences, de Quercus L. CZ, IRL, S, UK »
- b)Au point 2, les mots « UK (Irlande du Nord) » dans la troisième colonne sont supprimés ; 6) La partie B, rubrique
- d)est modifiée comme suit :
- a)Au point 1, le texte de la troisième colonne est remplacé par le texte suivant : « EL (excepté les unités régionales d'Argolide, d'Arta, de La Canée et de Laconie), M, P (excepté l'Algarve, Madère et le comté d'Odemira dans l'Alentejo) ». Art. 3. L'annexe Ill du même règlement est modifiée comme suit : 1) Dans la partie A, le point 14 est remplacé par le texte suivant : « 14. Terre en tant que telle, constituée en partie de matières organiques solides et Pays tiers, à l'exception de la Suisse » milieux de culture en tant que tels, constitués en tout ou en partie de matières organiques solides, autres que ceux constitués exclusivement de tourbe ou de fibres de Cocos nucifera L. jusqu'alors non utilisées pour la culture de végétaux ou à des fins agricoles 3 2) La partie B est modifiée comme suit :
- a)Au point 1, le texte de la colonne de droite est remplacé par le texte suivant : « E [à l'exception des communautés autonomes d'Andalousie, d'Aragon, de Castille-La Manche, de Castille-et-Léon, d'Estrémadure, de Madrid, de Murcie, de Navarre et de La Rioja, de la province de Guipuzcoa (Pays basque), des comarques de Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià et Urgell dans la province de Lérida (communauté autonome de Catalogne), des comarques de L'Ait Vinalopà et d'El Vinalopà Mitjà dans la province d'Alicante et des municipalités d'Alborache et de Turis dans la province de Valence (communauté de Valence)), EE, F (Corse), IRL (à l'exception de la ville de Galway), I [Abruzzes, Pouilles, Basilicate, Calabre, Campanie, Latium, Ligurie, Lombardie (à l'exception des provinces de Mantoue, Milan, Sondrio et Varèse, et des communes de Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese et Varedo dans la province de Monza Brianza), Marches, Molise, Piémont (à l'exception des communes de Busca, Centallo, Scarnafigi, Tarantasca et Villafalletto dans la province de Cuneo), Sardaigne, Sicile [à l'exception des municipalités de Cesarà (province de Messine), Maniace, Bronte, Adrano (province de Catane) et Centuripe, Regalbuto et Troina (province d'Enna)], Toscane, Ombrie, Val d'Aoste, Vénétie [à l'exception des provinces de Rovigo et Venise, des communes de Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano et Vescovana dans la province de Padoue et de la zone située au sud de l'autoroute A4 dans la province de Vérone)], LV, LT [à l'exception des municipalités de Babtai et Kédainiai (région de Kaunas)], P, SI [à l'exception des régions de Gorenjska, KoroMca, Maribor et Notranjska, des communes de Lendava, Renêe-Vogrsko (au sud de l'autoroute H4) et Velika Polana, et des agglomérations de Fuiina, Gabrovêec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiêek, Grintovec, lvanêna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Êrnelo, Malo Globoko, Marinêa vas, Mlekevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, .entvid pri Stiêni, 'Icrjane‘e, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko 'Érnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stiêni, Vrhpolje pri S'entvidu, Zagradec et Znojile pri Krki dans la commune d'Ivanêna Gorica], SK [à l'exception du district de Dunajská Streda, de Hronovce et de Hronské Kraêany (district de Levice), de Dvory nad 2itavou (district de Nové Zárnky), de Málinec (district de Poltár), de Hrhov (district de Robiava), de Verké Ripriany (district de Toporêany), de Kazimir, Luhyria, Malt/ Hore, Svätu'še et Zatin (district de Treb&v)], FI, UK (île de Man et îles AngloNormandes) ».
- b)Au point 2, le texte de la colonne de droite est remplacé par le texte suivant : « E [à l'exception des communautés autonomes d'Andalousie, d'Aragon, de Castille-La Manche, de Castille-et-Léon, d'Estrémadure, de Madrid, de Murcie, de Navarre et de La Rioja, de la province de Guipuzcoa (Pays basque), des comarques de Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià et Urgell dans la province de Lérida (communauté autonome de Catalogne), des comarques de L'Ait Vinalopà et d'El Vinalopà Mitjà dans la province d'Alicante et des municipalités d'Alborache et de Turfs dans la province de Valence (communauté de Valence)], EE, F (Corse), IRL (à l'exception de la ville de Galway), I [Abruzzes, Pouilles, Basilicate, Calabre, Campanie, Latium, Ligurie, Lombardie (à l'exception des provinces de Mantoue, Milan, Sondrio et Varèse, et des communes de Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese et Varedo dans la province de Monza Brianza), Marches, Molise, Piémont (à l'exception des communes de Busca, Centallo, Scarnafigi, Tarantasca et Villafalletto dans la province de Cuneo), Sardaigne, Sicile [à l'exception des municipalités de Cesarà (province de Messine), Maniace, Bronte, Adrano (province de Catane) et Centuripe, Regalbuto et Troina (province d'Enna)), Toscane, Ombrie, Val d'Aoste, Vénétie [à l'exception des provinces de Rovigo et Venise, des communes de Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano et Vescovana dans la province de Padoue et de la zone située au sud de l'autoroute A4 dans la province de Vérone)], LV, LT [à l'exception des municipalités de Babtai et Kédainiai (région de Kaunas)], P, SI [à l'exception des régions de Gorenjska, Korcgka, Maribor et Notranjska, des communes de Lendava, Renêe-Vogrsko (au sud de l'autoroute H4) et Velika Polana, et des agglomérations de Fu2ina, Gabrovêec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiêek, Grintovec, lvanêna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Êrnelo, Malo Globoko, Marida vas, Mlekevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stiêni, .1(rjanêe, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Êrnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stiêni, Vrhpolje pri 4 .entvidu, Zagradec et Znojile pri Krki dans la commune d'Ivanha Gorica], SK [à l'exception du district de Dunajská Streda, de Hronovce et de Hronské Kreany (district de Levice), de Dvory nad 2itavou (district de Nové Zámky), de Málinec (district de Poltár), de Hrhov (district de Roiriava), de Verké Riphany (district de Topore'any), de Kazimir, Luhyria, MalY Hore, Svättde et Zatin (district de Treb&v)j, FI, UK (île de Man et îles Anglo-Normandes) ». Art. 4. L'annexe IV du même règlement est modifiée comme suit : 1) La partie A, chapitre I est modifiée comme suit :
- a)Les points suivants sont insérés après le point 1.7. : « 1.8. Qu'ils figurent ou non parmi les codes NC énumérés à l'annexe V, partie B, les bois de Jugions L. et de Pterocarya Kunth, autres que sous la forme de : —copeaux, plaquettes, particules, sciure, déchets de bois et chutes, issus en tout ou en partie de ces végétaux, —matériel d'emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu'il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d'objets de tout type, à l'exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l'Union, que le bois qui fait partie de l'envoi, mais y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire des États-Unis d'Amérique Sans préjudice des dispositions applicables au bois visées aux points 2.3., 2.4. et 2.5. de l'annexe IV, partie A, chapitre I, constatation officielle que le bois :
- a)provient d'une zone déclarée exempte de Geosmithia morbida Kolarik, Freeland, Utley & Tisserat et de son vecteur Pityophthorus juglandis Blackman par l'organisation nationale de protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, et qui est mentionnée sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)) de la présente directive sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», ou
- b)a subi un traitement thermique approprié permettant d'assurer une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d'au moins quarante minutes dans l'ensemble du bois. Ce traitement doit être attesté par l'apposition de la mention « HT » sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur, ainsi que sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)), ou
- c)a été équarri de manière à supprimer entièrement la surface ronde naturelle. 1.9. Qu'ils figurent ou non parmi les codes NC énumérés à Sans préjudice des dispositions visées aux l'annexe V, partie B, écorce isolée et bois de Jugions L. points 1.8., 2.3., 2.4. et 2.5. de l'annexe IV, partie A, chapitre I, constatation officielle et de Pterocarya Kunth, sous forme de : —copeaux, plaquettes, particules, sciure, déchets de que le bois ou l'écorce isolée :
- a)provient d'une zone déclarée exempte bois et chutes, issus en tout ou en partie de ces de Geosmithia morbida Kolarik, végétaux, originaires des États-Unis d'Amérique Freeland, Utley & Tisserat et de son 5 vecteur Pityophthorus juglandis Blackman par l'organisation nationale de protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, et qui est mentionnée sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)) de la présente directive sous la rubrique « Déclaration supplémentaire », ou
- b)a subi un traitement thermique approprié permettant d'assurer une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d'au moins quarante minutes dans l'ensemble de l'écorce ou du bois. Ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point
- ii)».
- b)Le point 5 est remplacé par le texte suivant : « 5. Qu'il figure ou non parmi les codes NC énumérés à l'annexe V, partie B, bois de Platanus L., à l'exception : —du matériel d'emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu'il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d'objets de tout type, à l'exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l'Union, que le bois qui fait partie de l'envoi, mais y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, et le bois sous forme de copeaux, plaquettes, particules, sciure, déchets de bois et chutes, issus en tout ou en partie, de Platanus L., originaires d'Albanie, d'Arménie, des États-Unis d'Amérique, de Suisse et de Turquie Constatation officielle que le bois :
- a)provient d'une zone déclarée exempte de Ceratocystis platani (1. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays d'origine, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)), sous la rubrique « Déclaration supplémentaire », ou
- b)a été séché au séchoir de façon que la teneur en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié. Ce traitement doit être attesté par l'apposition, sur le bois ou sur son emballage, conformément aux pratiques en vigueur, de la mention «kiln-dried», de l'abréviation «KD» ou de toute autre mention reconnue au niveau international ». 6
- c)Le point 7.1.2. est supprimé ;
- d)Les points suivants sont insérés après le point 7.5. : « 7.6. Qu'il figure ou non parmi les codes NC énumérés à la partie B de l'annexe V, partie B, bois de Prunus L., autre que sous forme de : —copeaux, plaquettes, particules, sciure, déchets de bois et chutes, issus en tout ou en partie de ces végétaux, —matériel d'emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu'il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d'objets de tout type, à l'exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l'Union, que le bois qui fait partie de l'envoi, mais y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire de Chine, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de la République populaire démocratique de Corée et du Viêt Nam Sans préjudice des dispositions applicables au bois visées aux points 7.4. et 7.5. de l'annexe IV, partie A, chapitre I, constatation officielle que le bois : a)provient d'une zone déclarée exempte d'Aromia bungii (Falderman) par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays d'origine, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)), sous la rubrique « Déclaration supplémentaire », OU b)a subi un traitement thermique approprié afin d'assurer une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d'au moins 30 minutes dans l'ensemble du bois, qui doit être attesté sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii))], OU c)a été soumis à un rayonnement ionisant approprié pour atteindre une dose absorbée minimale de 1 kGy dans l'ensemble du bois, qui doit être attesté sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)). 7.7. Qu'il figure ou non parmi les codes NC énumérés à l'annexe V, partie Sans préjudice des B, bois sous forme de copeaux, plaquettes, particules, sciure, déchets dispositions applicables au bois visées aux points 7.4., de bois et chutes issus en tout ou en partie de Prunus L., originaires 7.5. et 7.6. de l'annexe IV, 7 de Chine, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de la République populaire démocratique de Corée et du Viêt Nam partie A, chapitre l, constatation officielle que le bois :
- a)provient d'une zone déclarée exempte d'Aromia bungii (Falderman) par l'organisation nationale de protection des végétaux, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)), sous la rubrique « Déclaration supplémentaire », OU
- b)a été découpé en morceaux dont l'épaisseur et la largeur ne dépassent pas 2,5 cm, OU
- c)a subi un traitement thermique approprié afin d'assurer une température minimale de 56 °C pendant une durée d'au moins 30 minutes dans l'ensemble du bois, qui doit être attesté sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii))] ».
- e)Le point suivant est inséré après le point 11.4. : « 11.4.1. Végétaux de Jugions L. et de Pterocarya Kunth, destinés à la plantation, autres que les semences, originaires des États-Unis d'Amérique Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visées au point 11.4 de l'annexe lV, partie A, chapitre l, constatation officielle que les végétaux destinés à la plantation :
- a)ont été cultivés en permanence dans une zone déclarée exempte de Geosmithio morbida Kolarik, Freeland, Utley & Tisserat et de son vecteur Pityophthorus juglandis Blackman par l'organisation nationale de protection des végétaux, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, et qui est mentionnée sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)), de la 8 présente directive sous la rubrique « Déclaration supplémentaire », ou
- b)proviennent d'un lieu de production (incluant les environs dans un rayon d'au moins 5
- km)où aucun symptôme de Geosmithia morbida Kolarik, Freeland, Utley & Tisserat et de son vecteur Pityophthorus juglandis Blackman ni la présence du vecteur n'ont été observés lors des inspections officielles réalisées durant les deux ans qui ont précédé l'exportation; les végétaux destinés à la plantation ont été inspectés immédiatement avant l'exportation et ont été manipulés et conditionnés de sorte à prévenir toute infestation après leur départ du lieu de production, ou
- c)proviennent d'un lieu de production bénéficiant d'un isolement physique complet, et les végétaux destinés à la plantation ont été inspectés immédiatement avant l'exportation et ont été manipulés et conditionnés de sorte à prévenir toute infestation après leur départ du lieu de production ».
- f)Le point 12 est remplacé par le texte suivant : « 12. Végétaux de Platanus L., destinés à Constatation officielle que les végétaux : la plantation, autres que les
- a)proviennent d'une zone déclarée exempte de Ceratocystis semences, originaires d'Albanie, platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. par l'organisation d'Arménie, des États-Unis nationale de protection des végétaux du pays d'origine d'Amérique, de Suisse et de conformément aux normes internationales pour les mesures Turquie phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)), sous la rubrique « Déclaration supplémentaire », OU
- b)qu'aucun symptôme de Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T.C. Harr. n'a été observé sur le lieu de production ou à proximité immédiate depuis le début de la dernière période complète de végétation »,
- g)Le point suivant est inséré après le point 14.1. : « 14.2. Végétaux destinés à la plantation, autrE s Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux que les végétaux en culture tissulaire et visées aux points 9 et 18 de l'annexe III, partie A, au les semences, de Crataegus L., Cydonia point 1 de l'annexe Ill, partie B, ou aux points 14.1., 17, Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L. et 19.1., 19.2., 20, 22.1., 22.2., 23.1. et 23.2. de l'annexe IV, Vaccinium L. originaires du Canada, des partie A, chapitre I, le cas échéant, constatation officielle que les végétaux : États-Unis d'Amérique et du Mexique
- a)ont été cultivés en permanence dans une zone déclarée exempte de Grapholita packardi Zeller par l'organisation nationale de protection des végétaux 9 du pays d'origine, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)), sous la rubrique « Déclaration supplémentaire », pour autant que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l'avance et par écrit à la Commission par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné, ou
- b)ont été cultivés en permanence dans un lieu de production déclaré exempt de Grapholita packardi Zeller, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes :
- i)qui est enregistré et contrôlé par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays d'origine et qui a été soumis chaque année à des inspections visant à détecter tout signe de Grapholita packardi Zeller, effectuées à des moments opportuns
- ii)iii) et où les végétaux ont été cultivés dans un site dans lequel des traitements préventifs appropriés ont été appliqués et où l'absence de Grapholita packardi Zeller a été confirmée par des enquêtes officielles effectuées chaque année à des moments opportuns et
- iv)immédiatement avant l'exportation, les végétaux ont été soumis à une inspection méticuleuse visant à détecter la présence de Grapholita packardi Zeller, OU
- c)ont été cultivés dans un site faisant l'objet d'une protection physique complète contre l'introduction de Grapholita packardi Zeller ». 10
- h)Les points 16.5. et 16.6. sont remplacés par le texte suivant : « 16.5. Fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, Mangifera L. et Prunus L. Sans préjudice des dispositions applicables aux fruits visées aux points 16.1., 16.2., 16.3., 16.4. et 16.6. de de l'annexe ly, partie A, chapitre l, constatation officielle que :
- a)les fruits proviennent d'un pays reconnu exempt de Tephritidae (non européens), auxquels ces fruits sont réputés sensibles, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, pour autant que ce statut de pays exempt ait été communiqué à l'avance et par écrit à la Commission par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné, ou
- b)les fruits proviennent d'une zone déclarée exempte de Tephritidae (non européens), auxquels ces fruits sont réputés sensibles, par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays d'origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)), sous la rubrique « Déclaration supplémentaire », pour autant que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l'avance et par écrit à la Commission par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné, ou
- c)aucun signe de la présence de Tephritidae (non européens), auxquels ces fruits sont réputés sensibles, n'a été observé sur le lieu de production et dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation, lors d'inspections officielles effectuées au moins une fois par mois durant les trois mois précédant la récolte, et qu'aucun fruit récolté sur le lieu de production n'a montré de signe de la présence de ce même organisme lors d'un examen officiel approprié et des informations sur la traçabilité figurent sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)), OU 11
- d)ont fait l'objet d'un traitement efficace visant à garantir l'absence de Tephritidae (non européens), auxquels ces fruits sont réputés sensibles, et les données du traitement sont indiquées sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)), pour autant que la méthode de traitement ait été communiquée à l'avance et par écrit à la Commission par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné. 16.6. Fruits de Capsicum (L.), Citrus L., autres que Citrus limon (L.) Osbeck. et Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle, Prunus persica (L.) Batsch et Punica granatum L. originaires de pays du continent africain, du Cap-Vert, de Sainte-Hélène, de Madagascar, de La Réunion, de Maurice et d'Israël Sans préjudice des dispositions applicables aux fruits visées aux points 16.1., 16.2., 16.3., 16.4, 16.5. et 36.3. de l'annexe IV, partie A, chapitre I, constatation officielle que les fruits :
- a)sont originaires d'un pays reconnu exempt de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, pour autant que ce statut de pays exempt ait été communiqué à l'avance et par écrit à la Commission par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné, ou
- b)proviennent d'une zone déclarée exempte de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) par l'organisation nationale de protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)), sous la rubrique « Déclaration supplémentaire », pour autant que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l'avance et par écrit à la Commission par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné, ou
- c)proviennent d'un lieu de production déclaré exempt de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays d'origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, et des informations sur la traçabilité figurent sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)), et des inspections officielles ont été effectuées sur le lieu de production à des moments opportuns de la période de végétation, y compris un examen visuel sur des échantillons représentatifs de fruits, qui ont montré que ceux-ci étaient exempts de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), 12 ou d)ont fait l'objet d'un traitement par le froid efficace visant à garantir l'absence de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), ou d'un autre traitement efficace pour garantir l'absence de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), et les données du traitement sont indiquées sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)), pour autant que la méthode de traitement ainsi que les documents prouvant son efficacité aient été communiqués à l'avance et par écrit à la Commission par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné ».
- i)Les points suivants sont insérés après le point 16.6. : « 16.7. Fruits de Malus Mill. Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visées aux points 16.8., 16.9. et 16.10. de l'annexe IV, partie A, chapitre I, constatation officielle que les fruits :
- a)sont originaires d'un pays reconnu exempt de Enarmonia prunivora Walsh, de Grapholita inopinata Heinrich et de Rhagoletis pomonella (Walsh) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, pour autant que ce statut de pays exempt ait été communiqué à l'avance et par écrit à la Commission par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné, ou
- b)proviennent d'une zone déclarée exempte de Enarmonia prunivoro Walsh, de Grapholita inopinata Heinrich et de Rhagoletis pomonella (Walsh) par l'organisation nationale de la protection des végétaux du pays d'origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)), sous la rubrique « Déclaration supplémentaire », pour autant que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l'avance et par écrit à la Commission par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné, ou
- c)proviennent d'un lieu de production où des inspections et des enquêtes officielles visant à détecter la présence de Enarmonia prunivora Walsh, de Grapholita inopinata Heinrich et de Rhagoletis pomonella (Walsh) sont effectuées à 13 des moments opportuns de la période de végétation, y compris un examen visuel d'un échantillon représentatif de fruits, qui ont montré que ceux-ci étaient exempts de ces organismes nuisibles et des informations sur la traçabilité figurent sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)), OU
- d)ont fait l'objet d'un traitement efficace visant à garantir l'absence de Enarmonia prunivora Walsh, de Grapholita inopinata Heinrich et de Rhagoletis pomonella (Walsh), et les données du traitement sont indiquées sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)), pour autant que la méthode de traitement ait été communiquée à l'avance et par écrit à la Commission par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné. 16.8. Fruits de Malus Mill. et de Pyrus L. Sans préjudice des dispositions applicables aux fruits visées aux points 16.7., 16.9. et 16.10. de l'annexe lV, partie A, chapitre l, constatation officielle que les fruits : a)sont originaires d'un pays reconnu exempt de Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, pour autant que ce statut de pays exempt ait été communiqué à l'avance et par écrit à la Commission par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné, ou b)proviennent d'une zone déclarée exempte de Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays d'origine, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)), sous la rubrique « Déclaration supplémentaire », pour autant que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l'avance et par écrit à la Commission par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné, ou c)proviennent d'un lieu de production où des inspections et des enquêtes officielles visant à détecter la présence de Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto sont effectuées à des moments opportuns 14 de la période de végétation, y compris un examen visuel d'un échantillon représentatif de fruits, qui ont montré que ceux-ci étaient exempts de l'organisme nuisible et des informations sur la traçabilité figurent sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)), ou d)ont fait l'objet d'un traitement efficace visant à garantir l'absence de Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto, et les données du traitement sont indiquées sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)), pour autant que la méthode de traitement ait été communiquée à l'avance et par écrit à la Commission par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné. 16.9. Fruits de Malus Mill. et de Pyrus L. Sans préjudice des dispositions applicables aux fruits visées aux points 16.7., 16.8. et 16.10. de l'annexe IV, partie A, chapitre I, constatation officielle que les fruits : a)sont originaires d'un pays reconnu exempt de Tachypterellus quadrigibbus Say conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, pour autant que ce statut de pays exempt ait été communiqué à l'avance et par écrit à la Commission par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné, ou b)proviennent d'une zone déclarée exempte de Tachypterellus quadrigibbus Say par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays d'origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)), sous la rubrique « Déclaration supplémentaire », pour autant que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l'avance et par écrit à la Commission par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné, ou c)proviennent d'un lieu de production où des inspections et des enquêtes officielles visant à détecter la présence de Tachypterellus quadrigibbus Say sont effectuées à des moments opportuns de la période de végétation, y compris un examen visuel d'un échantillon représentatif de fruits, qui ont montré que ceux-ci étaient exempts de l'organisme nuisible et 15 des informations sur la traçabilité figurent sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)), ou d)ont fait l'objet d'un traitement efficace visant à garantir l'absence de Tachypterellus quadrigibbus Say, et les données du traitement sont indiquées sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)), pour autant que la méthode de traitement ait été communiquée à l'avance et par écrit à la Commission par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné. 16.10. Fruits de Malus Mill., Prunus L., Pyrus L. et Sans préjudice des dispositions applicables aux fruits Vaccinium L., originaires du Canada, des visées aux points 16.5., 16.6., 16.7., 16.8. et 16.9. de l'annexe lv, partie A, chapitre l, constatation officielle États-Unis d'Amérique et du Mexique que les fruits : a)proviennent d'une zone déclarée exempte de Grapholita packardi Zeller par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays d'origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)), sous la rubrique « Déclaration supplémentaire », pour autant que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l'avance et par écrit à la Commission par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné, ou b)proviennent d'un lieu de production où des inspections et des enquêtes officielles visant à détecter la présence de Grapholita packardi Zeller sont effectuées à des moments opportuns de la période de végétation, y compris l'inspection d'un échantillon représentatif de fruits, qui ont montré que ceux-ci étaient exempts de l'organisme nuisible et des informations sur la traçabilité figurent sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)), ou c)ont fait l'objet d'un traitement efficace visant à garantir l'absence de Grapholita packardi Zeller, et les données du traitement sont indiquées sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)), pour autant que la méthode de traitement ait été communiquée à l'avance et par écrit à la Commission par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné ». j)Les points suivants sont insérés après le point 25.7.2. : 16 « 25.7.3. Fruits de Capsicum annuum L., Solanum aethiopicum L., Solanum lycopersicum L. et Solanum melongena L. Sans préjudice des dispositions applicables aux fruits visées aux points 16.6., 25.7.1., 25.7.2., 25.7.4., 36.2. et 36.3. de l'annexe IV, partie A, chapitre I, constatation officielle que les fruits : a)sont originaires d'un pays reconnu exempt de Neoleucinodes elegantalis (Guenée) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, pour autant que ce statut de pays exempt ait été communiqué à l'avance et par écrit à la Commission par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné, OU b)proviennent d'une zone déclarée exempte de Neoleucinodes elegantalis (Guenée) par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays d'origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)), sous la rubrique « Déclaration supplémentaire », pour autant que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l'avance et par écrit à la Commission par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné, OU c)proviennent d'un lieu de production déclaré exempt de Neoleucinodes elegantalis (Guenée) par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays d'origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes et ont fait l'objet d'inspections officielles effectuées sur le lieu de production à des moments opportuns de la période de végétation, y compris un examen d'échantillons représentatifs de fruits, qui ont montré que ceux-ci étaient exempts de Neoleucinodes elegantalis (Guenée) et des informations sur la traçabilité figurent sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)), OU d)proviennent d'un site de production inaccessible aux insectes, déclaré exempt de Neoleucinodes elegantalls (Guenée) par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays d'origine, sur la base d'inspections et d'enquêtes officielles réalisées au cours des trois mois précédant l'exportation et 17 des informations sur la traçabilité figurent sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)). 25.7.4. Fruits de Solonaceoe originaires d'Australie, des Amériques et de la Nouvelle-Zélande Sans préjudice des dispositions applicables aux fruits visées aux points 16.6., 25.7.1., 25.7.2., 25.7.3., 36.2. et 36.3. de l'annexe IV, partie A, chapitre I, constatation officielle que les fruits : a)sont originaires d'un pays reconnu exempt de Bactericera cockerelli (Sulc.) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, pour autant que ce statut de pays exempt ait été communiqué à l'avance et par écrit à la Commission par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné, OU b)proviennent d'une zone déclarée exempte de Bactericera cockerelli (Sulc.) par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays d'origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)), sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», pour autant que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l'avance et par écrit à la Commission par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné, OU
- c)proviennent d'un lieu de production où des inspections et des enquêtes officielles visant à détecter la présence de Bactericera cockerelli (Sulc.), y compris dans ses environs immédiats, ont été réalisées au cours des trois derniers mois précédant l'exportation, et sont soumis à des traitements efficaces pour garantir l'absence de l'organisme nuisible, et des échantillons représentatifs des fruits ont été inspectés avant l'exportation et des informations sur la traçabilité figurent sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)), OU d)proviennent d'un site de production inaccessible aux insectes, déclaré exempt de Bactericera cockerelli (Sulc) par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays d'origine, sur la base d'inspections et d'enquêtes officielles réalisées au cours des trois mois précédant l'exportation et 18 des informations sur la traçabilité figurent sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)) ».
- k)Le point 34 est remplacé par le texte suivant : « 34. Milieu de culture adhérant ou associé Constatation officielle : à des végétaux, destiné à entretenir la vitalité des végétaux, à l'exception du a)qu'au moment de la plantation des végétaux associés, le milieu de culture : milieu stérile des végétaux cultivés in vitro, originaire de pays tiers autres que la Suisse. i)était exempt de terre et de matières organiques et n'avait jamais été utilisé pour la culture de végétaux ou à des fins agricoles, OU ii)était constitué en totalité de tourbe ou de fibres de Cocos nucifera L. et n'avait jamais été utilisé pour la culture de végétaux ou à des fins agricoles, OU iii)a fait l'objet d'un traitement efficace pour garantir l'absence d'organismes nuisibles, et les données du traitement sont indiquées sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)), sous la rubrique « Déclaration supplémentaire » et dans tous les cas précités, a été entreposé et maintenu dans des conditions appropriées pour qu'il reste exempt d'organismes nuisibles, et b)depuis la plantation : i)des mesures appropriées ont été prises pour garantir que le milieu de culture reste exempt d'organismes nuisibles. Ces mesures comprennent au moins : —l'isolement physique du milieu de culture pour le protéger de la terre et d'autres sources possibles de contamination, — les mesures d'hygiène, — l'utilisation d'eau exempte d'organismes nuisibles, ou ii)au cours des deux semaines précédant l'exportation, le milieu de culture comprenant, le cas échéant, la terre a été complètement éliminé par lavage à l'eau exempte d'organismes nuisibles. La replantation peut s'effectuer dans le milieu de culture qui répond aux exigences visées 19 au point a). Des conditions appropriées sont maintenues pour que le milieu de culture reste exempt d'organismes nuisibles, comme indiqué au point
- b)». I) Les points suivants sont insérés après le point 34 : « 34.1. Bulbes, cormes, rhizomes et tubercules, destinés à la plantation, autres que les tubercules de Solanum tuberosum, originaires de pays tiers autres que la Suisse Sans préjudice des dispositions applicables visées au point 30 de l'annexe IV, partie A, chapitre I, constatation officielle que la terre et le milieu de culture ne représentent pas plus de 1 % du poids net de l'envoi ou du lot. 34.2. Tubercules de Solanum tuberosum, originaires de pays tiers autres que la Suisse Sans préjudice des dispositions applicables figurant aux points 10, 11 et 12 de l'annexe Ill, partie A, et aux points 25.1., 25.2., 25.3., 25.4.1. et 25.4.2. de l'annexe IV, partie A, chapitre I, constatation officielle que la terre et le milieu de culture ne représentent pas plus de 1 % du poids net de l'envoi ou du lot. 34.3. Légumes-racines et légumes-tubercules originaires de pays tiers autres que la Suisse Sans préjudice des dispositions applicables figurant aux points 10, 11 et 12 de l'annexe Ill, partie A, constatation officielle que la terre et le milieu de culture ne représentent pas plus de 1 % du poids net de l'envoi ou du lot. 34.4. Engins et véhicules qui ont été utilisés à des fins agricoles ou forestières, importés de pays tiers autres que la Suisse Sans préjudice des dispositions applicables visées au point 30 de l'annexe IV, partie B, constatation officielle que les engins ou véhicules sont nettoyés et exempts de terre et de débris végétaux ». 2) La partie A, chapitre II est modifiée comme suit :
- a)Les points suivants sont insérés après le point 2 : « 2.1. Qu'ils figurent ou non parmi les codes NC énumérés à l'annexe V, partie A, les bois de Jugions L. et de Pterocarya Kunth, autres que sous forme de : —copeaux, plaquettes, particules, sciure, déchets de bois et chutes, issus en tout ou en partie de ces végétaux, Constatation officielle que le bois : a)est originaire d'une zone déclarée exempte de Geosmithia morbida Kolarik, Freeland, Utley & Tisserat et 20 —matériel d'emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caissespalettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu'il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d'objets de tout type, à l'exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l'Union, que le bois qui fait partie de l'envoi, mais, y compris le bois qui n'a pas conservé sa surface ronde naturelle. de son vecteur Pityophthorus juglandis Blackman par les autorités compétentes conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, OU b)a subi un traitement thermique approprié permettant d'assurer une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d'au moins quarante minutes dans l'ensemble du bois. Ce traitement doit être attesté par l'apposition de la mention « HT » sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur, OU c)a été équarri de manière à supprimer entièrement la surface ronde naturelle. 2.2. Qu'ils figurent ou non parmi les codes NC énumérés à l'annexe V, partie A, écorce isolée et bois de Juglans L. et de Pterocarya Kunth, sous forme de : Constatation officielle que le bois ou l'écorce isolée : —copeaux, plaquettes, particules, sciure, déchets de bois et chutes, issus en tout ou en partie de ces végétaux a)provient d'une zone déclarée exempte de Geosmithia morbida Kolarik, Freeland, Utley & Tisserat et de son vecteur Pityophthorus juglandis Blackman par les autorités 21 compétentes conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, OU b)a subi un traitement thermique approprié permettant d'assurer une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d'au moins quarante minutes dans l'ensemble de l'écorce ou du bois. Ce traitement doit être attesté par l'apposition de la mention «HT» sur tout emballage conformément aux pratiques en vigueur. Le matériel 2.3. Matériel d'emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres d'emballage en bois doit : plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu'il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d'objets de tout type, à a)provenir d'une zone l'exception du bois brut d'une épaisseur maximale de 6 mm, du bois déclarée exempte de transformé fabriqué au moyen de colle, de chaleur ou de pression, ou d'une Geosmithia morbida combinaison de ces différentes techniques, et du bois de calage utilisé pour Kolarik, Freeland, soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du Utley & Tisserat et même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences de son vecteur phytosanitaires de l'Union que le bois qui fait partie de l'envoi Pityophthorus juglandis Blackman par les autorités compétentes conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, OU b)—être fabriqué à partir de bois 22 écorcé, comme spécifié dans l'annexe 1 de la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 15 de la FAO intitulée « Réglementation des matériaux d'emballage en bois utilisés dans le commerce international » —avoir subi l'un des traitements approuvés spécifiés dans l'annexe 1 de ladite norme internationale, et —être pourvu d'une marque telle que décrite dans l'annexe 2 de la norme internationale susmentionnée, indiquant que le matériel d'emballage en bois a été soumis à un traitement phytosanitaire approuvé conformément à ladite norme » .
- b)Le point suivant est inséré après le point 7 : « 7.1. Constatation officielle que les végétaux destinés à la plantation : Végétaux de Jugions L. et de a)ont été cultivés en permanence ou depuis leur introduction dans l'Union Pterocarya Kunth, destinés à dans un lieu de production situé dans une zone déclarée exempte de Geosmithia morbida Kolarik, Freeland, Utley & Tisserat et de son vecteur la plantation, Pityophthorus juglandis Blackman par les autorités compétentes autres que les conformément aux normes internationales pour les mesures semences phytosanitaires pertinentes, OU 23 b)proviennent d'un lieu de production (incluant ses environs dans un rayon d'au moins 5 km), où aucun symptôme de Geosmithia morbida Kolarik, Freeland, Utley & Tisserat et de son vecteur Pityophthorus juglandis Blackman ni la présence de ce vecteur n'ont été observés au cours d'inspections officielles effectuées durant les deux ans qui ont précédé le déplacement, les végétaux destinés à la plantation ont fait l'objet d'une inspection visuelle avant le déplacement et ont été manipulés et conditionnés de sorte à empêcher toute infestation après leur départ du lieu de production, OU
- c)proviennent d'un lieu de production bénéficiant d'un isolement physique complet, et les végétaux destinés à la plantation ont fait l'objet d'une inspection visuelle avant le déplacement et ont été manipulés et conditionnés de sorte à empêcher toute infestation après leur départ du lieu de production ».
- c)Le point suivant est inséré après le point 30.1. : « 31. Engins et véhicules qui ont Les engins ou véhicules doivent : été utilisés à des fins a)être déplacés d'une zone déclarée exempte de Ceratocystis platani agricoles ou forestières (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. par les autorités compétentes conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, OU b)être nettoyés et être exempts de terre et de débris végétaux avant d'être déplacés hors de la zone infestée par Ceratocystis platani (1. M. Walter) ». 3) La partie B est modifiée comme suit :
- a)Au point 16, les mots « UK (Irlande du Nord) » dans la troisième colonne sont supprimés ;
- b)Au point 16.1. le texte de la première colonne est remplacé par le texte suivant : « 16.1. Végétaux de Cedrus Trew, Pinus L., destinés à la plantation, autres que les semences » ;
- c)Le point suivant est inséré après le point 16.1. : Sans préjudice des interdictions IRL, UK (à l'exception des « 16.2. Végétaux de Quercus L., autres que Quercus suber applicables aux végétaux visées au collectivités locales de Barking & L., d'une circonférence d'au point 2 de l'annexe Ill, partie A, aux Dagenham; Barnet; Basildon ; moins 8 cm, mesurée à une points 11.01., 11.1., 11.2. de Basingstoke & Deane; Bexley ; hauteur de 1,2 m à partir l'annexe IV, partie A, chapitre I, et Bracknell Forest ; Brent ; au point 7 de l'annexe IV, partie A, Brentwood; Bromley ; du collet de la racine, chapitre II, constatation officielle Broxbourne ; Camden; Castle destinés à la plantation, Point ; Chelmsford; Chiltem; cité autres que les fruits et les que : de Londres ; cité de Westminster ; semences a)les végétaux ont été cultivés en rawley; Croydon ; Dacorum ; permanence dans des lieux de Dartford ; Ealing ; East production situés dans des pays Hertfordshire ; district 24 où la présence de Thaumetopoea d'Elmbridge; Enfield ; Epping processionea L. n'est pas connue, Forest ; district d'Epsom et Ewell ; OU b)les végétaux ont été cultivés en permanence dans une zone protégée figurant dans la troisième colonne ou dans une zone déclarée exempte de Thaumetopoea processionea L. par l'organisation nationale de Gravesham; Greenwich ; Guildford ; Hackney ; Hammersmith & Fulham ; Haringey; Harlow ; Harrow; Hart ; Havering ; Hertsmere ; Hillingdon ; Horsham ; Hounslow ; Islington ; Kensington & Chelsea ; Kingston upon Thames ; Lambeth ; Lewisham ; Littlesford ; Medway ; Merton; Mid Sussex ; Mole Valley ; protection des végétaux Newham ; North Hertfordshire ; conformément aux normes Reading ; Redbridge; Reigate et internationales pour les mesures Banstead ; Richmond upon phytosanitaires pertinentes, Thames ; district de Runnymede ; Rushmoor ; Sevenoaks ; Slough; OU South Bedfordshire ; South Bucks ;
- c)les végétaux: South Oxfordshire ; Southwark ; district de Spelthorne ; St Albans ; ont été produits depuis le début Sutton ; Surrey Heath ; Tandridge ; de la dernière période complète Three Rivers ; Thurrock ; de végétation dans des Tonbridge and Mailing ; Tower pépinières qui, y compris leur Hamlets ; Waltham Forest ; voisinage, ont été déclarées Wandsworth ; Watford ; exemptes de Thaumetopoea Waverley ; Welwyn Hatfield ; West processionea L. sur la base Berkshire ; Windsor & d'inspections officielles Maidenhead ; Woking, effectuées à un moment aussi proche que possible du déplacement Wokingham et Wycombe) ». et la pépinière et son voisinage ont fait l'objet d'enquêtes officielles à des moments opportuns depuis le début de la dernière période complète de végétation afin de détecter des larves et d'autres symptômes de la présence de Thaumetopoea processionea L., OU d)les végétaux ont été cultivés en permanence dans un site faisant l'objet d'une protection physique complète contre l'introduction de Thaumetopoea processionea L. et ont été inspectés à des moments opportuns et déclarés exempts de Thaumetopoea processionea L.
- d)Au point 21, le texte de la troisième colonne est remplacé par le texte suivant : 25 « E [à l'exception des communautés autonomes d'Andalousie, d'Aragon, de Castille-La Manche, de Castilleet-Léon, d'Estrémadure, de Madrid, de Murcie, de Navarre et de La Rioja, de la province de Guipuzcoa (Pays basque), des comarques de Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià et Urgell dans la province de Lérida (communauté autonome de Catalogne), des comarques de L'Ait Vinalopà et d'El Vinalopà Mitjà dans la province d'Alicante et des municipalités d'Alborache et de Turfs dans la province de Valence (communauté de Valence)), EE, F (Corse), IRL (à l'exception de la ville de Galway), I [Abruzzes, Pouilles, Basilicate, Calabre, Campanie, Latium, Ligurie, Lombardie (à l'exception des provinces de Mantoue, Milan, Sondrio et Varèse, et des communes de Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese et Varedo dans la province de Monza Brianza), Marches, Molise, Piémont (à l'exception des communes de Busca, Centallo, Scarnafigi, Tarantasca et Villafalletto dans la province de Cuneo), Sardaigne, Sicile [à l'exception des municipalités de Cesarà (province de Messine), Maniace, Bronte, Adrano (province de Catane) et Centuripe, Regalbuto et Troina (province d'Enna)], Toscane, Ombrie, Val d'Aoste, Vénétie [à l'exception des provinces de Rovigo et Venise, des communes de Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano et Vescovana dans la province de Padoue et de la zone située au sud de l'autoroute A4 dans la province de Vérone)], LV, LT [à l'exception des municipalités de Babtai et Kédainiai (région de Kaunas)], P, SI [à l'exception des régions de Gorenjska, Koro'ška, Maribor et Notranjska, des communes de Lendava, Renêe-Vogrsko (au sud de l'autoroute H4) et Velika Polana, et des agglomérations de Fuiina, Ga brovêec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiêek, Grintovec, lvanêna Gorica, Krka, Kdka vas, Male Lese, Malo Êrnelo, Malo Globoko, Marinêa vas, Mleçeevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stiêni, 'Icrjanêe, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Ernelo, Veliko Globoko, Vir pri Stiêni, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec et Znojile pri Krki dans la commune d'Ivanêna Gorica], SK [à l'exception du district de Dunajskà Streda, de Hronovce et de Hronské Kraêany (district de Levice), de Dvory nad 2itavou (district de Nové Zámky), de Malinec (district de Poltàr), de Hrhov (district de Ro2riava), de Verké Ripriany (district de Toporeany), de Kazimfr, Luhyria, Maly Hore& SvätiAe et Zatin (district de Trebi'šov)], FI, UK (île de Man et îles Anglo-Normandes) » ; 6) Au point 21.3., le texte de la troisième colonne est remplacé par le texte suivant : « E [à l'exception des communautés autonomes d'Andalousie, d'Aragon, de Castille-La Manche, de Castilleet-Léon, d'Estrémadure, de Madrid, de Murcie, de Navarre et de La Rioja, de la province de Guipuzcoa (Pays basque), des comarques de Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià et Urgell dans la province de Lérida (communauté autonome de Catalogne), des comarques de L'Ait Vinalopc5 et d'El Vinalopc5 Mitjà dans la province d'Alicante et des municipalités d'Alborache et de Turfs dans la province de Valence (communauté de Valence)], EE, F (Corse), IRL (à l'exception de la ville de Galway), I [Abruzzes, Pouilles, Basilicate, Calabre, Campanie, Latium, Ligurie, Lombardie (à l'exception des provinces de Mantoue, Milan, Sondrio et Varèse, et des communes de Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese et Varedo dans la province de Monza Brianza), Marches, Molise, Piémont (à l'exception des communes de Busca, Centallo, Scarnafigi, Tarantasca et Villafalletto dans la province de Cuneo), Sardaigne, Sicile [à l'exception des municipalités de Cesarà (province de Messine), Maniace, Bronte, Adrano (province de Catane) et Centuripe, Regalbuto et Troina (province d'Enna)], Toscane, Ombrie, Val d'Aoste, Vénétie [à l'exception des provinces de Rovigo et Venise, des communes de Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano et Vescovana dans la province de Padoue et de la zone située au sud de l'autoroute A4 dans la province de Vérone)], LV, LT [à l'exception des municipalités de Babtai et Kédainiai (région de Kaunas)], P, SI [à l'exception des régions de Gorenjska, Koreca, Maribor et Notranjska, des communes de Lendava, Renêe-Vogrsko (au sud de l'autoroute H4) et Velika Polana, et des agglomérations de Fuina, Gabrovêec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiêek, Grintovec, lvanêna Gorica, Krka, Kdka vas, Male Lese, Malo t'rnelo, Malo Globoko, Marinêa vas, MleMevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stini, .1crjanêe, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko -t rnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stiêni, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec et Znojile pri Krki dans la commune d'Ivanêna Gorica], SK [à l'exception du district de Dunajskà Streda, de Hronovce et de Hronské Kraêany (district de Levice), de Dvory nad 2itavou (district de Nové Zàmky), de Màlinec (district de Poltàr), de Hrhov (district de Robiava), de Verké Ripriany (district de Toporêany), de Kazimir, Luhyria, MalY Hore, Svätde et Zatin (district de Trebišov)], FI, UK (île de Man et îles Anglo-Normandes) » ;
- f)Le point 24.1. est remplacé par le texte suivant : 26 « 24.1. Boutures non racinées de Euphorbia pulcherrima Willd., destinées à la plantation Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visées au point 45.1 de l'annexe IV, partie A, chapitre I, constatation officielle que : a)les boutures non racinées proviennent d'une zone connue comme exempte de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes), IRL, P (Açores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho et Trás-os-Montes), S, UK » OU b)aucun signe de la présence de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) n'a été observé sur le lieu de production, y compris sur les boutures ou sur les végétaux dont les boutures proviennent et détenus ou produits sur ce lieu de production, lors d'inspections officielles effectuées au moins toutes les trois semaines durant toute la période de production desdits végétaux sur ledit lieu de production, OU c)les boutures et les végétaux ont été soumis à un traitement approprié visant à garantir l'absence de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) lorsqu'ils ont été détenus ou produits sur un lieu de production où Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) a été détecté, ce lieu de production étant déclaré, après la mise en œuvre de procédures appropriées visant à éradiquer Bemisia tabaci Genn. (populations européennes), exempt de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) sur la base, d'une part, d'inspections officielles effectuées au moins une fois par semaine durant les trois semaines précédant le départ du lieu de production et, d'autre part, de procédures de surveillance appliquées pendant toute la période susvisée. La dernière de ces inspections hebdomadaires doit être effectuée immédiatement avant le départ susvisé.
- g)Le point 24.2. est remplacé par le texte suivant : Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux IRL, P (Açores, (< 24.2. Végétaux de Euphorbia Willd., visées au point 45.1 de l'annexe IV, partie A, chapitre I, Beira Interior, pulcherrima destinés à la plantation, constatation officielle que : Beira Litoral, autres que : Entre Douro e a)les végétaux proviennent d'une zone connue comme Minho et Trásexempte de Bemisia tabaci Genn. (populations - semences os-Montes), S, européennes), - ceux visés au point UK » 24.1. OU b)aucun signe de la présence de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) n'a été observé, y compris sur les végétaux sur le lieu de production 27 lors d'inspections officielles effectuées au moins toutes les trois semaines durant les neuf semaines précédant la commercialisation OU c)les boutures et les végétaux ont été soumis à un traitement approprié visant à garantir l'absence de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) lorsqu'ils ont été détenus ou produits sur un lieu de production où Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) a été détecté, ce lieu de production étant déclaré, après la mise en œuvre de procédures appropriées visant à éradiquer Bemisia tabaci Genn. (populations européennes), exempt de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) sur la base, d'une part, d'inspections officielles effectuées au moins une fois par semaine durant les trois semaines précédant le départ du lieu de production et, d'autre part, de procédures de surveillance appliquées pendant toute la période susvisée. La dernière de ces inspections hebdomadaires doit être effectuée immédiatement avant le départ susvisé et d)il est prouvé que les végétaux proviennent de boutures: da)originaires d'une zone connue comme exempte de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes), OU db)cultivées sur un lieu de production où aucun signe de la présence de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) n'a été observé, y compris sur des végétaux, lors d'inspections officielles effectuées au moins une fois toutes les trois semaines durant toute la période de production desdits végétaux, OU dc)les végétaux ont été soumis à un traitement approprié visant à garantir l'absence de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) lorsqu'ils ont été détenus ou produits sur un lieu de production où Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) a été détecté, ce lieu de production étant déclaré, après la mise en œuvre de procédures appropriées visant à éradiquer Bemisia tabaci Genn. (populations européennes), exempt de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) sur la base, d'une part, 28 d'inspections officielles effectuées au moins une fois par semaine durant les trois semaines précédant le départ du lieu de production et, d'autre part, de procédures de surveillance appliquées pendant toute la période susvisée. La dernière de ces inspections hebdomadaires doit être effectuée immédiatement avant le départ susvisé, OU e)les végétaux pour lesquels il est prouvé par l'emballage, le stade de développement de la fleur (ou de la bractée) ou un quelconque autre moyen qu'ils sont destinés à la vente directe à des consommateurs finals qui ne produisent pas de végétaux à titre professionnel ont été officiellement inspectés et déclarés exempts de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) avant leur départ.
- h)Le point 24.3. est remplacé par le texte suivant : « 24.3. Végétaux de Begonia L., destinés à Sans préjudice des exigences applicables aux IRL, P (Açores, la plantation, autres que les végétaux visées au point 45.1. de l'annexe IV, Beira Interior, partie A, chapitre I, constatation officielle que : Beira Litoral, semences, les tubercules et les cormes, et végétaux de Ajuga L., Entre Douro e a)les végétaux proviennent d'une zone connue Crossandra Salisb., Dipladenia Minho et Tráscomme exempte de Bemisia tabaci Genn. A.DC., Ficus L., Hibiscus L., os-Montes), S, (populations européennes), Mandevilla Lindl. et Nerium UK » oleander L., destinés à la plantation, OU autres que les semences b)aucun signe de la présence de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) n'a été observé, y compris sur les végétaux sur le lieu de production lors d'inspections officielles effectuées au moins toutes les trois semaines durant les neuf semaines précédant la commercialisation OU
- c)les boutures et les végétaux ont été soumis à un traitement approprié visant à garantir l'absence de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) lorsqu'ils ont été détenus ou produits sur un lieu de production où Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) a été détecté, ce lieu de production étant déclaré, après la mise en œuvre de procédures appropriées visant à éradiquer Bemisia tabaci Genn. (populations européennes), exempt de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) sur la base, d'une part, 29 d'inspections officielles effectuées au moins une fois par semaine durant les trois semaines précédant le départ du lieu de production et, d'autre part, de procédures de surveillance appliquées pendant toute la période susvisée. La dernière de ces inspections hebdomadaires doit être effectuée immédiatement avant le départ susvisé, OU d)dans le cas des végétaux pour lesquels il est prouvé par l'emballage, le stade de développement de la fleur ou un quelconque autre moyen qu'ils sont destinés à la vente directe à des consommateurs finals qui ne produisent pas de végétaux à titre professionnel, les végétaux ont été officiellement inspectés et déclarés exempts de Bemisio tabaci Genn. (populations européennes) immédiatement avant leur départ.
- i)Le point 31 est remplacé par le texte suivant : Sans préjudice de l'exigence visée au EL (à l'exception des « 31. Fruits de Citrus L, Fortunella point 30.1. de l'annexe IV, partie A, Swingle, Poncirus Raf., et leurs unités régionales hybrides originaires de Bulgarie, de chapitre II, selon laquelle l'emballage d'Argolide, d'Arta, de doit porter une marque d'origine : La Canée et de Croatie, de Slovénie, de Grèce Laconie), M, P (à (unités régionales d'Argolide, d'Arta, a)les fruits seront exempts de feuilles et l'exception de de La Canée et de Laconie), du de pédoncules, l'Algarve, de Madère Portugal (Algarve, Madère et le et du comté comté d'Odemira dans l'Alentejo), OU d'Odemira dans d'Espagne, de France, de Chypre et l'Alentejo) » d'Italie b)dans le cas de fruits portant des feuilles ou des pédoncules, constatation officielle que les fruits sont conditionnés dans des conteneurs fermés qui ont été scellés officiellement, resteront scellés pendant leur transport à travers une zone protégée, reconnue pour ses fruits, et porteront une marque distinctive à reproduire sur le passeport. Art. 5. L'annexe V du même règlement est modifiée comme suit : 1) La partie A, chapitre I est modifiée comme suit :
- a)Le point 1.7.
- a)est remplacé par le texte suivant : 30 « a,, lorsqu'il a été obtenu, en tout ou en partie, à partir de Jugions L., Platanus L. et de Pterocarya L., y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle » ;
- b)Le point 2.1. est remplacé par le texte suivant : « 2.1 Végétaux destinés à la plantation, autres que les semences, des genres Abies Mill., Apium . graveolens L., Argyranthemum spp., Asparagus officines L., Aster spp., Brassica spp., Castanea Mill., Cucumis spp., Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. et leurs hybrides, Exacum spp., Fragaria L., Gerbera Cass., Gypsophila L., toutes les variétés d'hybrides de Nouvelle-Guinée de Impatiens L., Jugions L., Lactuca spp., Larix Mill., Leucanthemum L., Lupinus L., Pelargonium l'Hérit. ex Ait., Picea A. Dietr., Pinus L., Platanus L., Populus L., Prunt laurocerasus L., Prunus lusitanica L., Pseudotsuga Carr., Pterocarya L., Quercus L., Rubus L., Spinacia L., Tanacetum L., Tsuga Carr., Ulmus L., Verbena L. et autres végétaux d'espèces herbacées, à l'exception de ceux de la famille Gramineae, destinés à la plantation, et autres que les bulbes, cormes, rhizomes, semences et tubercules » ; 2) La partie A, chapitre II est modifiée comme suit : Le point 1.2. est remplacé par le texte suivant: « 1.2. Végétaux destinés à la plantation, autres que les semences, de Beta vulgaris L., Cedrus Trew, %tonus L., Populus L., Prunus L. et Quercus spp., autres que de Quercus suber L., et d'Ulmus L. »; 3) La partie B, chapitre I est modifiée comme suit : - le point 2 est modifié comme suit : —le neuvième tiret est remplacé par le texte suivant : «—branches coupées de Fraxinus L., Juglans L., Ulmus davidiana Planch. et Pterocarya L., avec ou feuillage, originaires du Canada, de Chine, des États-Unis d'Amérique, du Japon, de Mongolie, , République de Corée, de la République populaire démocratique de Corée, de Russie et de Tahn —le tiret suivant est ajouté : «—Convolvulus L., ipomoea L. (autres que les turbercules), Micromeria Benth et Solanaceae, origii d'Australie, des Amériques et de Nouvelle-Zélande»; le point 3 est modifié comme suit: —le premier tiret est remplacé par le texte suivant: «— Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., Microcitrus Swingle, Naringi Adans., Swinglea Mel —le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant : «—Actinidia Lindl., Annona L., Carica papaya L., Cydonia Mill., Diospyros L., Fragaria L., Malus L., N Vaccinium L. et Vitis L.»; —le troisième tiret est supprimé; - le point 5 est modifié comme suit: - le troisième tiret est remplacé par le texte suivant: «—Fraxinus L., Juglans L., Ulmus davidiana Planch. et Pterocarya L., originaires du Canada, de Chine, des États-Unis d'Amérique, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de la République populaire démocratique de Corée, de Russie et de Taïwan»; 31 - le point 6
- a)est modifié comme suit : —le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant : «—Platanus L., y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire d'Albanie, d'Arménie, des États-Unis d'Amérique, de Suisse ou de Turquie»; —le sixième tiret est remplacé par le texte suivant : «—Fraxinus L., Juglans L., Ulmus davidiana Planch. et Pterocarya L, y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaires du Canada, de Chine, des États-Unis d'Amérique, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de la République populaire démocratique de Corée, de Russie et de Taïwan»; —le huitième tiret est remplacé par le texte suivant : «—Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. et Sorbus L., y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, à l'exception de la sciure et des copeaux, originaires du Canada ou des États-Unis d'Amérique,»; —un neuvième tiret est ajouté : «—Prunus L., y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire du Canada, de Chine, des États-Unis d'Amérique, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de la République populaire démocratique de Corée ou du Viêt Nam.»; «7. le point 7 est remplacé par le texte suivant : Milieu de culture adhérant ou associé à des végétaux, destiné à entretenir la vitalité des végétaux originaires de pays tiers autres que la Suisse.»; —le point suivant est inséré après le point 7 : «7.1. Les engins et véhicules qui ont été utilisés à des fins agricoles ou forestières, qui correspondent à l'une des descriptions suivantes figurant dans la deuxième partie de l'annexe l du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil et qui ont été importés de pays tiers autres que la Suisse : « Code NC ex 8432 Description Machines, appareils et engins agricoles, horticoles ou sylvicoles pour la préparation ou le travail du sol ou pour la culture; rouleaux pour pelouses ou terrains de sport Machines pour la récolte des racines ou tubercules ex 8433 53 ex 8436 80 10 Machines et appareils pour la sylviculture ex 8701 20 90 Tracteurs (à l'exclusion des chariots-tracteurs du no 8709 ) : tracteurs routiers pour semi-remorques, usagés ex 8701 91 10 Tracteurs agricoles et forestiers, à roues, d'une puissance de moteur n'excédant pas 18 kW » Art. 6. Le ministre ayant l'Agriculture, la Viticulture et le Développement rural dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 32 EXPOSÉ DES MOTIFS Le présent projet de règlement grand-ducal a pour objet de transposer, en droit national, la directive d'exécution (UE) 2019/523 de la Commission du 21 mars 2019 modifiant les annexes l à V de la directive 2000/29/CE du Conseil du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté. Suite à l'augmentation des échanges internationaux et des évaluations de risques phytosanitaires réalisées et récemment publiées par l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après « l'Autorité ») et l'Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes, il est techniquement justifié et cohérent, eu égard aux risques phytosanitaires encourus, d'ajouter certains organismes nuisibles à l'annexe I du règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 2006. Parmi les autres nouveautés apportées par cette directive d'exécution, la catégorisation des risques phytosanitaires effectuée et récemment publiée par l'Autorité a conduit au transfert de certains organismes nuisibles d'une annexe à une autre annexe du règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 2006. Par ailleurs, au vu de l'augmentation des échanges internationaux, de l'évaluation des risques phytosanitaires pour le sol et le milieu de culture réalisée et récemment publiée par l'Autorité et compte tenu des normes internationales pertinentes, il est également scientifiquement justifié et cohérent, eu égards aux risques phytosanitaires encourus, de renforcer les exigences applicables au sol et au milieu de culture en procédant à une révision des exigences pertinentes prévues aux annexes Ill et V du règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 2006. De plus, certaines zones ont été reconnues comme zones protégées en ce qui concerne différents organismes nuisibles, ce qui a entraîné une modification du règlement (CE) n°690/2008 de la Commission. Afin que les exigences applicables aux zones protégées concernant les organismes nuisibles respectifs soient cohérentes, il est apparu nécessaire de mettre à jour les exigences correspondantes des annexes I à V du règlement grandducal modifié du 9 janvier 2006. Le remplacement à partir du 14 décembre 2019 de la directive 2000/29/CE par le règlement (UE) n° 2016/2031 du parlement européen et du conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE aura pour conséquence l'abrogation du règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 2006. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 2006 fixant les mesures de protection contre l'introduction et la propagation d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux Ministère initiateur : Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Auteur(
- s): Marie-Christine Turbang Téléphone : 247-72515 Courriel : marie-christine.turbang@ma.etat.lu Objectif(
- s)du projet : Transposition de la directive d'exécution (UE) 2019/523 de la Commission du 21 mars 2019 modifiant les annexes I à V de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté Autre(
- s)Ministère(
- s)/ Organisme(
- s)/ Commune(
- s)impliqué(e)(
- s)néant Date : 08/05/2019 Version 23.03.2012 1 /5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer 1 D oui Non El oui E Oui D Non El Non D Non D oui D Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? E Oui C Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? D oui Ei Non D oui E Non Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
- s): _ 1 Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : 2 Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : - Citoyens : - Administrations : 3 Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) Oui N.a. Remarques / Observations : 1 N.a. non applicable. 4 Remarques / Observations : 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
- s)destinataire(
- s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) E Oui Non Si oui, quel est le coût administratif' approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? c oui D Non N.a. D oui D Non E N.a. Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
- lu)81 I _ 9 Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? E Oui fl Non E N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? n Oui fl Non S N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? D Oui D Non E N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? c oui D Non j N.a. E oui c Non D N.a. Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? Le projet contribue-t-il en général à une : 11 ---
- a)simplification administrative, et/ou à une ci oui
- b)amélioration de la qualité réglementaire ? oui E Non E Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? D Oui c Non 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) D Oui E Non c Oui Non N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration i concernée ? D N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? E Oui E Oui E Non E Non [S] Oui D Non fl Oui Non E oui Non fl N.a. fl Non J N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : 16 j Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation' ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p 10-11) 18 D Oui Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? D Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5 28.3.2019 Journal officiel de l'Union européenne FR L 86/41 DIRECTIVES DIRECTIVE D'EXÉCUTION (UE) 2019/523 DE LA COMMISSION du 21 mars 2019 modifiant les annexes I à V de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté LA COMMISSION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (9, et notamment son article 14, deuxième alinéa, points
- c)et d), considérant ce qui suit:
(1)En vue de protéger les végétaux, les produits végétaux et les autres objets, compte tenu de l'augmentation des échanges internationaux et à la suite des évaluations de risques phytosanitaires réalisées et récemment publiées par l'Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes, il est techniquement justifié et cohérent eu égard aux risques phytosanitaires encourus d'ajouter les organismes nuisibles Aromia bungii (Faldermann), Neoleucinodes elegantalis (Guenée) et Oemona hirta (Fabricius) à l'annexe I, partie A, chapitre I, de la directive 2000/29/CE.
(2)À l'issue de la catégorisation des risques phytosanitaires effectuée et récemment publiée par l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'(Autorité»), les hôtes et les voies de pénétration dans l'Union de l'organisme nuisible Enarmonia packardi (Zeller) apparaissent plus vastes que ceux actuellement visés par l'annexe II, partie A, chapitre I, de la directive 2000/29/CE. À la suite de la révision de la dénomination scientifique concernée, l'organisme nuisible a été rebaptisé Grapholita packardi (Zeller). C'est la raison pour laquelle il est scientifiquement justifié et cohérent, eu égard au risque phytosanitaire encouru, de supprimer la mention relative à Enarmonia packardi (Zeller) dans l'annexe II, partie A, chapitre I, de la directive 2000/29/CE et de l'inclure dans l'annexe I, partie A, chapitre I, de ladite directive sous la dénomination Grapholita packardi (Zeller).
(3)Dans la catégorisation des risques phytosanitaires effectuée et récemment publiée par l'Autorité, les espèces Elsinoe spp. Bitanc. et Jenk. Mendes, actuellement incluses dans l'annexe II, partie A, chapitre I, de la directive 2000/29/CE en tant qu'agents responsables de la maladie de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et de leurs hybrides, ont été définies de manière plus précise. En outre, il ressort clairement de la catégorisation des risques phytosanitaires et des récentes interceptions effectuées sur des fruits que la liste des marchandises actuellement réglementées ne permet pas de réduire tous les risques liés à ces organismes nuisibles. C'est la raison pour laquelle il est scientifiquement et techniquement justifié et cohérent, eu égard au risque phytosanitaire encouru, de supprimer la mention relative à Elsinoe spp. Bitanc. et Jenk. Mendes dans l'annexe II, partie A, chapitre I, de la directive 2000/29/CE et d'inclure à l'annexe I, partie A, chapitre I, de ladite directive les espèces Elsinoë australis Bitanc. & jenk., Elsinoë citricola X.L. Fan, R.W. Barreto & Crous et Elsinoë favicettii Bitanc. et Jenk. en tant qu'agents responsables de la maladie de Citrus L. Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et de leurs hybrides.
(4)En vue de protéger les végétaux, les produits végétaux et les autres objets, compte tenu de l'augmentation des échanges internationaux et à la suite des évaluations de risques phytosanitaires réalisées et récemment publiées par l'Autorité et l'Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes, il est techniquement justifié et cohérent, eu égard aux risques phytosanitaires encourus, d'ajouter les organismes nuisibles Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell et Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat et son vecteur Piophthorus juglandis Blackman à l'annexe I, partie A, chapitre II, de la directive 2000/29/CE. Ces organismes nuisibles sont actuellement présents dans l'Union européenne et ont une aire de répartition limitée.
(5)À la suite des évaluations de risques phytosanitaires réalisées et récemment publiées par l'Autorité, il est scientifiquement et techniquement justifié et cohérent, eu égard au risque phytosanitaire encouru, de supprimer Ceratorystis platani (I. M. Walter) Engelbr. & T.C. Harr dans l'annexe II, partie A, chapitre II, de la directive 2000/29/CE et de l'inclure dans l'annexe I, partie A, chapitre II, de ladite directive. (') JO L 169 du 10.7.2000, p. I . L 86/42 FR Journal officiel de l'Union européenne 28.3.2019
(6)En vue de protéger les végétaux, les produits végétaux et les autres objets, compte tenu de l'augmentation des échanges internationaux et à la suite de l'évaluation des risques phytosanitaires pour le sol et le milieu de culture réalisée et récemment publiée par l'Autorité et compte tenu des normes internationales pertinentes, il est scientifiquement justifié et cohérent, eu égard aux risques phytosanitaires encourus, de renforcer les exigences applicables au sol et au milieu de culture en procédant à une révision des exigences pertinentes prévues à l'annexe III, à l'annexe IV, partie A, chapitre I, et à l'annexe V de la directive 2000/29/CE.
(7)Afin de protéger la production et le commerce de végétaux, de produits végétaux et d'autres objets, il est techniquement justifié et cohérent, eu égard au risque phytosanitaire encouru, d'ajouter les organismes nuisibles Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et Liriomyza trifolii (Burgess) à l'annexe I, partie B, de ladite directive.
(8)D'après les informations fournies par l'Irlande et le Royaume-Uni, il apparaît que les territoires de l'Irlande et de l'Irlande du Nord, respectivement, sont exempts de Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et de Liriomyza trifolii (Burgess) et que ces territoires remplissent les conditions énoncées à l'article 2, paragraphe 1, point h), de la directive 2000/29/CE pour l'établissement d'une zone protégée en ce qui concerne ces organismes nuisibles. Il convient dès lors de modifier en conséquence l'annexe I, partie B, de la directive 2000/29/CE.
(9)Il est techniquement acceptable, sur la base des connaissances scientifiques et techniques, d'inclure des exigences particulières concernant l'introduction et la circulation, le cas échéant, de certains végétaux, produits végétaux et autres objets dans l'Union en raison de la probabilité qu'ils soient porteurs des organismes Aromia bungii (Faldermann) et Neoleucinodes elegantalis (Guenée), visés au considérant 1, Grapholita packardi (Zeller), visé au considérant 2, et Geosmithia morbida Kolarfk, Freeland, Utley & Tisserat et son vecteur Pityophthorus juglandis Blackman, visés au considérant 4. Il y a donc lieu que ces végétaux, produits végétaux et autres objets soient répertoriés dans l'annexe IV, partie A, chapitre I, de la directive 2000/29/CE. Pour Geosmithia morbida Kolarilc, Freeland, Utley & Tisserat et son vecteur Pityophthorus juglandis Blackman, il convient d'inclure dans l'annexe IV, partie A, chapitre II, de la directive 2000/29/CE des exigences particulières supplémentaires concernant la circulation intérieure.
(10)En ce qui concerne Ceratocystis platani tj. M. Walter) Engelbr. & T.C. Harr, visé au considérant 5, il est nécessaire de modifier les exigences particulières énoncées dans l'annexe IV, partie A, chapitres I et II, de la directive 2000/29/CE en raison de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques et de l'évaluation des risques phytosanitaires réalisée par l'Autorité et récemment publiée.
(11)Sur la base de l'évaluation du risque phytosanitaire d'un certain nombre d'espèces de Tephritidae réalisée par l'Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes, des normes internationales pertinentes, des informations techniques et du nombre d'interceptions d'espèces de Tephritidae (non européennes) sur des marchandises importées, il convient de modifier les exigences particulières énoncées à l'annexe IV, partie A, chapitre I, de la directive 2000/29/CE.
(12)Sur la base des données relatives aux interceptions effectuées sur des marchandises importées, il convient d'inclure dans l'annexe IV, partie A, chapitre I, de la directive 2000/29/CE des exigences particulières supplémentaires pour Bactericera cockerelli (Sulc.) et Thaumatotibia leucotreta (Meyrick).
(13)Sur la base des catégorisations des risques phytosanitaires récemment réalisées par l'Autorité, des normes internationales applicables et des informations techniques, et compte tenu de l'augmentation des échanges internationaux, il convient d'étendre les exigences particulières prévues à l'annexe IV, partie A, chapitre I, de la directive 2000/29/CE aux fruits de Malus Mill. en ce qui concerne les organismes nuisibles Enartnonia prwiivora Walsh, Grapholita inopinata Heinrich et Rhagoletis pomonella (Walsh) et aux fruits de Malus Mill. et Pyrus L. en ce qui concerne les organismes nuisibles Guignardia piricola (Nosa) Yamamota et Tachypterellus quadrigibbus Say.
(14)Les exigences modifiées énoncées aux considérants 9 à 13 visent à réduire à un niveau acceptable le risque phytosanitaire causé par l'introduction et, le cas échéant, la circulation dans l'Union de ces végétaux, produits végétaux et autres objets.
(15)Conformément au règlement (CE) n. 690/2008 de la Commission
(2), certaines zones ont été reconnues comme zones protégées en ce qui concerne différents organismes nuisibles. Ce règlement a été récemment modifié pour tenir compte de l'évolution de la situation des zones protégées de l'Union et, entre autres, des organismes nuisibles suivants: Bemisia tabaci Genn. (populations européennes), Candidatus Phytoplasma ulmi, Ceratocystis platani (J.M.Walter) Engelbr. & T.C.Harr., Citrus tristeza virus (souches européennes), Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., Globodera pallida (Stone) Behrens, Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens, Gremmeniella abietina (Lag.) Morelet, Liriomyza huidobrensis (Blanchard), Liriomyza (Burgess), Paysandisia archon (Burmeister), Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), Thaumetopoea pityocampa Denis 8z Schiffermüller, Thaumetopoea processionea L., Tomato spotted wilt virus et Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. Afin que les exigences applicables aux zones protégées concernant les organismes nuisibles respectifs soient cohérentes, il convient de mettre à jour les exigences correspondantes des annexes I à V de la directive.
(1)Règlement (CE) n. 690/2008 de la Commission du 4 juillet 2008 reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté (JO L 193 du 22.7.2008, p. 1). 283.2019 FR journal officiel de l'Union européenne L 86/43
(16)En outre, plusieurs zones dans l'Union qui ont été reconnues comme zones protégées en ce qui concerne certains organismes nuisibles ne satisfont plus aux exigences parce que ces organismes nuisibles s'y sont établis ou que les États membres concernés ont demandé la révocation du statut de zone protégée. Ces zones sont les suivantes: le territoire de la Finlande en ce qui concerne Bemisia tabaci Genn. (populations européennes); les districts d'Arta et de Laconie en Grèce en ce qui concerne le Citrus tristeza virus (souches européennes); l'ensemble du territoire de l'Émilie-Romagne, les communes de Scarnafigi et Villafalletto dans la province de Cuneo dans le Piémont et les municipalités de Cesarò (province de Messine), Maniace, Bronte, Adrano (province de Catane) et de Centuripe, Regalbuto et Troina (province d'Enna), en Sicile (Italie), et l'ensemble du territoire d'Irlande du Nord au RoyaumeUni ainsi que l'ensemble du territoire du comté de Dunajska Streda en Slovaquie en ce qui concerne Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.; le territoire d'Irlande du Nord au Royaume-Uni en ce qui concerne Gremmeniella abietina (Lag.) Morelet; les collectivités locales de Barking 8z Dagenham, Basildon, Basingstoke 81 Deane, Bexley, Bracknell Forest, Brentwood, Broxbourne, Castle Point, Chelmsford, Chiltem, Crawley, Dacorum, Dartford, East Hertfordshire, Enfield, Epping Forest, Gravesham, Greenwich, Harlow, Hart, Havering, Hertsmere, Horsham, Littlesford, Medway, Mid Sussex, Mole Valley, Newham, North Hertfordshire, Redbridge, Reigate & Banstead, Rushmoor, Sevenoaks, South Bedfordshire, South Bucks, St Albans, Surrey Heath, Tandridge, Three Rivers, Thurrock, Tonbridge 8z Malling, Waltham Forest, Watford, Waverley, Welwyn Hatfield, Windsor 8z Maidenhead, Wokingham et Wycombe au Royaume-Uni en ce qui concerne Thaumetopoea processionea L. et le territoire de la Suède en ce qui concerne le Tomato spotted wit virus. 11 conviendrait de faire figurer ces informations dans la partie B des annexes I à IV respectivement de la directive 2000/29/CE. (1 7) La présence du Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) que l'on continue de détecter sur certains végétaux et produits végétaux circulant au sein de l'Union et introduits dans certaines zones protégées montre que les exigences qui s'appliquent actuellement à la circulation dans l'Union et notamment dans certaines zones protégées, de végétaux, produits végétaux et autres objets en ce qui concerne Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) sont inadéquates pour réduire à des niveaux acceptables le risque phytosanitaire en question. 11 y a lieu de reformuler ces exigences dans l'annexe IV, partie B, de la directive 2000/29/CE.
(18)Les végétaux, produits végétaux ou autres objets mentionnés aux considérants 6 à 17 devraient faire l'objet d'inspections phytosanitaires avant leur introduction ou leur mise en circulation dans l'Union. 11 y a donc lieu que ces végétaux, produits végétaux et autres objets figurent dans la partie A ou B de l'annexe V de la directive 2000/29/CE. De plus, en vue d'une protection phytosanitaire accrue, les fruits d'Actinidia Lindl., de Carica papaya L., de Fragaria L., de Persea americana Mill., de Rubus L. et de Vitis L. sont énumérés dans la partie B de l'annexe V de la directive 2000/29/CE, et en ce qui concerne les fruits d'Annona L., de Cydonia Mill., de Diospyros L., de Malus L., de Mangifera L., de Passiflora L., de Prunus L., de Psidium L., de Pyrus L., de Ribes L., de Syzygium Gaertn. et de Vaccinium L., qui figurent déjà dans la partie B de l'annexe V de la directive 2000/29/CE, la portée géographique a été étendue.
(19)Il convient donc de modifier les annexes I à V de la directive 2000/29/CE en conséquence.
(20)Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier Les annexes I à V de la directive 2000/29/CE sont modifiées conformément à l'annexe de la présente directive. Article 2 1. Les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 août 2019. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. Ils appliquent ces dispositions à partir du 1" septembre 2019. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. 2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive. L 86/44 FR Journal officiel de l'Union européenne 28.3.2019 Article 3 La présente directive entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Article 4 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 21 mars 2019. Par la Commission Le président Jean-Claude JUNCKER 28.3.2019 Journal officiel de l'Union européenne FR ANNEXE Les annexes I à V de la directive 2000/29/CE sont modifiées comme suit: 1. L'annexe I est modifiée comme suit:
- a)la partie A est modifiée comme suit:
- i)le chapitre I est modifié comme suit: — la rubrique
- a)est modifiée comme suit: — le point suivant est inséré après le point 4.1: «4.2. Arornia bungii (Faldermann)»; — le point suivant est inséré après le point 10.5: «10.6. Grapholita packardi Zeller»; — les points suivants sont insérés après le point 16.1: «16.2. Neoleucinodes elegantalis (Guenée) 16.3. Oemona hirta (Fabricius)»; — la rubrique
- c)est modifiée comme suit: — les points suivants sont insérés après le point 3: «3.1. Elsinoë australis Bitanc. & Jenk. 3.2. Elsinoë citricola X.L. Fan, R.W. Barreto Crous. 3.3. Elsinoë fawcetni Bitanc. & Jenk.»
- ii)le chapitre II est modifié comme suit: — la rubrique
- a)est modifiée comme suit: — le point suivant est inséré après le point 7: .1. Piophthorus juglandis Blackman»; — à la rubrique c), les points suivants sont insérés avant le point 1: «0.1. Ceratorystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr 0.2. Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell 0.3. Geosmithia morbida Kolan'k, Freeland, Utley & Tisserat»;
- b)la partie B est modifiée comme suit:
- i)la rubrique
- a)est modifiée comme suit: — au point 1, dans la colonne de droite, «FI» est supprimé; — les points suivants sont insérés après le point 4: «4.1. Liriomyza huidobrensis (Blanchard) IRL, UK (Irlande du Nord) 4.2. Liriomyza trifolii (Burgess) IRL, UK (Irlande du Nord)»; — au point 5, le texte de la colonne de droite est remplacé par le texte suivant: «IRL, UK (à l'exception du territoire des collectivités locales de Barking & Dagenham; Barnet; Basildon; Basingstoke & Deane; Bexley; Bracknell Forest; Brent; Brentwood; Bromley; Broxbourne; Camden; Castle Point; Chelmsford; Chiltem; cité de Londres; cité de Westminster; Crawley; Croydon; Dacorum; Dartford; Ealing; East Hertfordshire; district d'Elmbridge; Enfield; Epping Forest; district d'Epsom et Ewell; Gravesham; Greenwich; Guildford; Hackney; Hammersmith & Fulham; Haringey; Harlow; Harrow; Hart; Havering; Hertsmere; Hillingdon; Horsham; Hounslow; Islington; Kensington & Chelsea; Kingston upon Thames; Lambeth; Lewisham; Littlesford; Medway; Merton; Mid Sussex; Mole Valley; Newham; North Hertfordshire; Reading; Redbridge; Reigate et Banstead; Richmond upon Thames; district de Runnymede; Rushmoor; Sevenoaks; Slough; South Bedfordshire; South Bucks; South Oxfordshire; Southwark; district de Spelthorne; L 86/45 L 86/46 FR journal officiel de l'Union européenne 28.3.2019 St Albans; Sutton; Surrey Heath; Tandridge; Three Rivers; Thurrock; Tonbridge and Malling; Tower Hamlets; Waltham Forest; Wandsworth; Watford; Waverley; Welwyn Hatfield; West Berkshire; Windsor & Maidenhead; Woking, Wokingham et Wycombe)»;
- ii)à la rubrique b), le point 2 est supprimé. 2. L'annexe 11 est modifiée comme suit:
- a)la partie A est modifiée comme suit:
- i)le chapitre I est modifié comme suit: — à la rubrique a), le point 11 est supprimé; — à la rubrique c), le point 9 est supprimé;
- ii)le chapitre 11 est modifié comme suit: — à la rubrique c), le point 1 est supprimé.
- b)La partie B est modifiée comme suit:
- i)la rubrique
- a)est modifiée comme suit: — le point 10 est remplacé par le texte suivant: «10. Thaumetopoea piocampa Denis & Schiffermüller Végétaux de Cedrus Trew et de Pinus L., destinés à la plantation, autres que les fruits et les semences UK»
- ii)à la rubrique b), point 2, le texte de la troisième colonne est remplacé par le texte suivant: «E [à l'exception des communautés autonomes d'Andalousie, d'Aragon, de Castille-La Manche, de Castille-etLéon, d'Estrémadure, de Madrid, de Murcie, de Navarre et de La Rioja, de la province de Guipuzcoa (Pays basque), des comarques de Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià et Urgell dans la province de Lérida (communauté autonome de Catalogne), des comarques de L'Alt Vinalopó et d'El Vinalopé Mitjà dans la province d'Alicante et des municipalités d'Alborache et de Turfs dans la province de Valence (communauté de Valence)), EE, F (Corse), IRL (à l'exception de la ville de Galway), I [Abruzzes, Pouilles, Basilicate, Calabre, Campanie, Latium, Ligurie, Lombardie (à l'exception des provinces de Mantoue, Milan, Sondrio et Varèse, et des communes de Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese et Varedo dans la province de Monza Brianza), Marches, Molise, Piémont (à l'exception des communes de Busca, Centallo, Scarnafigi, Tarantasca et Villafalletto dans la province de Cuneo), Sardaigne, Sicile [à l'exception des municipalités de Cesarà (province de Messine), Maniace, Bronte, Adrano (province de Catane) et Centuripe, Regalbuto et Troina (province d'Enna)], Toscane, Ombrie, Val d'Aoste, Vénétie [à l'exception des provinces de Rovigo et Venise, des communes de Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano et Vescovana dans la province de Padoue et de la zone située au sud de l'autoroute A4 dans la province de Vérone)), LV, LT [à l'exception des municipalités de Babtai et Kedainiai (région de Kaunas)), P, SI [à l'exception des régions de Gorenjska, Koroška, Maribor et Notranjska, des communes de Lendava, Renee-Vogrsko (au sud de l'autoroute H4) et Velika Polana, et des agglomérations de Fuiina, Gabroveec, Glogovica, Gorenja vas, Gradieek, Grintovec, Ivanena Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Èrnelo, Malo Globoko, Marinea vas, Mlešeevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stieni, Škrjane, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Èrnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stieni, Whpolje pri Sentvidu, Zagradec et Znojile pri Krki dans la commune d'Ivanena Gorica), SK [à l'exception du district de Dunajská Streda, de Hronovce et de Hronské Kraeany (district de Levice), de Dvory nad 2itavou (district de Nové Zámky), de Malinec (district de Poltár), de Hrhov (district de Roinava), de Verké Riphany (district de Toporeany), de Kazimir, Luhyfia, Ma157 Horeš, Svätuše et Zatin (district de Trebigov)), FI, UK (île de Man et îles Anglo-Normandes)»; iii) la rubrique
- c)est modifiée comme suit: — le point 0.1 est remplacé par le texte suivant: «0.1. Gyphonectria parasitica (Murrill.) Barr. Bois, à l'exception du bois écorcé, écorce isolée et végétaux destinés à la plantation de Castanea Mill. et végétaux destinés à la plantation, autres que les semences, de Quercus L. — au point 2, les mots «UK (Irlande du Nord)» dans la troisième colonne sont supprimés; CZ, IRL, S, UK» 28.3.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 86/47
- iv)la rubrique
- d)est modifiée comme suit: — au point 1, le texte de la troisième colonne est remplacé par le texte suivant: «EL (excepté les unités régionales d'Argolide, d'Arta, de La Canée et de Laconie), M, P (excepté l'Algarve, Madère et le comté d'Odemira dans l'Alentejo)». 3. L'annexe III est modifiée comme suit:
- a)dans la partie A, le point 14 est remplacé par le texte suivant: «14. Terre en tant que telle, constituée en partie de matières organiques solides et Pays tiers, à l'exception de la Suisse» milieux de culture en tant que tels, constitués en tout ou en partie de matières organiques solides, autres que ceux constitués exclusivement de tourbe ou de fibres de Cocos nucifera L. jusqu'alors non utilisées pour la culture de végétaux ou à des fins agricoles
- b)la partie B est modifiée comme suit:
- i)au point 1, le texte de la colonne de droite est remplacé par le texte suivant: «E [à l'exception des communautés autonomes d'Andalousie, d'Aragon, de Castille-La Manche, de Castille-etLéon, d'Estrémadure, de Madrid, de Murcie, de Navarre et de La Rioja, de la province de Guipuzcoa (Pays basque), des comarques de Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià et Urgell dans la province de Lérida (communauté autonome de Catalogne), des comarques de L'Ah Vinalopé et d'El Vinalopé Mitjà dans la province d'Alicante et des municipalités d'Alborache et de Turfs dans la province de Valence (communauté de Valence)), EE, F (Corse), IRL (à l'exception de la ville de Galway), I [Abruzzes, Pouilles, Basilicate, Calabre, Campanie, Latium, Ligurie, Lombardie (à l'exception des provinces de Mantoue, Milan, Sondrio et Varèse, et des communes de Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese et Varedo dans la province de Monza Brianza), Marches, Molise, Piémont (à l'exception des communes de Busca, Centallo, Scarnafigi, Tarantasca et Villafalletto dans la province de Cuneo), Sardaigne, Sicile [à l'exception des municipalités de Cesarò (province de Messine), Maniace, Bronte, Adrano (province de Catane) et Centuripe, Regalbuto et Troina (province d'Enna)), Toscane, Ombrie, Val d'Aoste, Vénétie [à l'exception des provinces de Rovigo et Venise, des communes de Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano et Vescovana dans la province de Padoue et de la zone située au sud de l'autoroute A4 dans la province de Vérone)), LV, LT [à l'exception des municipalités de Babtai et Kédainiai (région de Kaunas)], P, SI [à l'exception des régions de Gorenjska, Koroška, Maribor et Notranjska, des communes de Lendava, Renee-Vogrsko (au sud de l'autoroute H4) et Velika Polana, et des agglomérations de Fuiina, Gabroveec, Glogovica, Gorenja vas, Graditek, Grintovec, Ivanena Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Èrnelo, Malo Globoko, Marinea vas, Mlešeevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stieni, ârjanee, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko ernelo, Veliko Globoko, Vir pri Stièni, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec et Znojile pri Krki dans la commune d'Ivanèna Gorica], SK [à l'exception du district de Dunajskà Streda, de Hronovce et de Hronské Kraeany (district de Levice), de Dvory nad âtavou (district de Nové Zàmky), de Màlinec (district de Poltàr), de Hrhov (district de Ro'iiiava), de Vellé Riphany (district de Toporeany), de Kazimir, Luhylia, Malr Horeš, Svätuše et Zatin (district de Trebgov)), H, UK (ile de Man et îles Anglo-Normandes)»;
- ii)au point 2, le texte de la colonne de droite est remplacé par le texte suivant: «E [à l'exception des communautés autonomes d'Andalousie, d'Aragon, de Castille-La Manche, de Castille-etLéon, d'Estrémadure, de Madrid, de Murcie, de Navarre et de La Rioja, de la province de Guipuzcoa (Pays basque), des comarques de Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià et Urgell dans la province de Lérida (communauté autonome de Catalogne), des comarques de L'Alt Vinalopé et d'El Vinalopó Mitjà dans la province d'Alicante et des municipalités d'Alborache et de Turfs dans la province de Valence (communauté de Valence)), EE, F (Corse), IRL (à l'exception de la ville de Galway), I [Abruzzes, Pouilles, Basilicate, Calabre, Campanie, Latium, Ligurie, Lombardie (à l'exception des provinces de Mantoue, Milan, Sondrio et Varèse, et des communes de Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese et Varedo dans la province de Monza Brianza), Marches, Molise, Piémont (à l'exception des communes de Busca, Centallo, Scarnafigi, Tarantasca et Villafalletto dans la province de Cuneo), Sardaigne, Sicile [à l'exception des municipalités de Cesarò (province de Messine), Maniace, Bronte, Adrano (province de Catane) et Centuripe, Regalbuto et Troina (province d'Enna)), Toscane, Ombrie, Val d'Aoste, Vénétie [à l'exception des provinces de Rovigo et Venise, des communes de Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano et Vescovana dans la province de Padoue et de la zone située au sud de l'autoroute A4 dans la province de Vérone)), LV, LT [à l'exception des municipalités de Babtai et Kédainiai (région de Kaunas)], P, SI [à l'exception des régions de Gorenjska, Koroška, Maribor et Notranjska, des communes de Lendava, Renee-Vogrsko (au sud de l'autoroute H4) et Velika Polana, et des agglomérations de Fuiina, Gabroveec, Glogovica, Gorenja vas, Gradieek, Grintovec, Ivanena Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo ernelo, Malo Globoko, Marinèa vas, Mlešeevo, Mrzlo Polje, L 86/48 journal officiel de l'Union européenne FR 28.3.2019 Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, kntvid pri Stieni, Škrjanee, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko ernelo, Veliko Globoko, Vir pri Stini, Vrhpolje pri kntvidu, Zagradec et Znojile pri Krki dans la commune d'Ivanena Gorica], SK [à l'exception du district de Dunajski Streda, de Hronovce et de Hronské Klieany (district de Levice), de Dvory nad Zitavou (district de Nové Zámky), de Málinec (district de Poltár), de Hrhov (district de Roitiava), de Verké Ripilany (district de Toporeany), de Kazimfr, Luhytia, Ma15, Horeš, Svätuše et Zatfn (district de Trebišov)], FI, UK (île de Man et îles Anglo-Normandes)». 4. L'annexe IV est modifiée comme suit:
- a)la partie A est modifiée comme suit:
- i)le chapitre I est modifié comme suit: — les points suivants sont insérés après le point 1.7: «1.8. Qu'ils figurent ou non parmi les codes NC énumérés à l'annexe V, partie B, les bois de peins L. et de Pterocarya Kunth, autres que sous la forme de: Sans préjudice des dispositions applicables au bois visées aux points 2.3, 2.4 et 2.5 de l'annexe IV, partie A, chapitre I, constatation officielle que le bois:
- a)provient d'une zone déclarée exempte de Geosmithia morbida Kolarik, Freeland, Utley & Tisserat et de son vecteur Piophthorus juglandis Blackman par l'organisation nationale de protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures — matériel d'emballage en bois sous phytosanitaires pertinentes, et qui est mentionnée sur forme de caisses, boites, cageots, tamles certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point bours et autres emballages similaires, ii)) de la présente directive sous la rubrique «Déclarapalettes, caisses-palettes et autres plation supplémentaire», teaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu'il soit efOU fectivement utilisé ou non pour le
- b)a subi un traitement thermique approprié permettant transport d'objets de tout type, à l'exd'assurer une température minimale de 56 °C pendant ception du bois de calage utilisé pour une durée ininterrompue d'au moins quarante minutes soutenir des envois de bois lorsque ce dans l'ensemble du bois. Ce traitement doit être attesté bois de calage est constitué de bois par l'apposition de la mention «HT» sur le bois ou sur du même type et de même qualité, et son emballage conformément aux pratiques en virépond aux mêmes exigences phytogueur, ainsi que sur les certificats visés à l'article 13, sanitaires de l'Union, que le bois qui paragraphe 1, point ii)), fait partie de l'envoi, — copeaux, plaquettes, particules, sciure, déchets de bois et chutes, issus en tout ou en partie de ces végétaux, OU mais y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire des
- c)a été équarri de manière à supprimer entièrement la s