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Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.lu) Le projet p

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Madame la Présidente du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 14 juin 2019 Personne en char

s, la fiche d'évaluation d'impact, la fiche financière et le texte coordonné du règlement grand-ducal du 6 juin 2018 que le présent projet de règlement grand-ducal tend à modifier. L'avis de la Chambre d'agriculture a été demandé et vous parviendra dès réception. Veuillez agréer, Madame la Présidente, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre a1ux Relations avec le i1ement 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourgiu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 6 juin 2018 instituant un régime d'aide sur les parcelles agricoles situées dans les zones de protection des eaux Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales, et notamment son

48 ; Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du service d'économie rurale; Vu la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau et notamment ses

s 44 et 45 ; Vu le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil, tel que modifié, et notamment son

30 ; Vu le règlement d'exécution (UE) n° 808/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), tel que modifié ; Vu le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et n° 485/2008 du Conseil, tel que modifié ; Vu le règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité, tel que modifié ; Vu le règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité, tel que modifié ; Vu la fiche financière ; Vu l'avis de la Chambre d'agriculture ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, de Notre Ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil. Arrêtons : Art. ler. A l'

3, paragraphe 2 du règlement grand-ducal du 6 juin 2018 instituant un régime d'aide sur les parcelles agricoles situées dans les zones de protection des eaux, les termes « 1er octobre » sont remplacés par ceux de « 1er novembre ». Art. 2. Un

4bis, libellé comme suit, est inséré dans le même règlement grandducal : « Art. 4b1s. « L'allocation de l'aide dans les zones de protection des eaux de surface autour du lac de la Haute-Sûre est subordonnée aux conditions supplémentaires suivantes :

  1. Couverture du sol obligatoire durant toute l'année et dans toutes les zones de protection conformément aux restrictions prévues au règlement grand-ducal du xxyy2019 délimitant les zones de protection autour du lac de la Haute-Sûre.
  2. L'épandage de fertilisants dans les zones de protection est soumis aux conditions prévues à l'

7 du règlement grand-ducal précité du xxyy2019. La fertilisation avec des boues d'épuration et boues d'épuration 3.

  1. a)compostées est interdite dans toutes les zones de protection.
  2. b)La fertilisation avec du compost issu d'une installation à caractère industriel ou commercial public ou privé est autorisée dans les zones de protection éloignées, soumise à autorisation conformément à l'

23 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau dans les zones de protection rapprochées et interdite dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée et dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité très élevée. Ladite fertilisation est soumise aux restrictions supplémentaires prévues au règlement grand-ducal précité du xxyy2019 dans les zones de protection éloignées, dans les zones rapprochées et dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée. La fertilisation avec des effluents de volaille (fumiers et fientes) est c) soumise à autorisation conformément à l'

23 de la loi précitée du 19 décembre 2008 dans les zones de protection éloignées et interdite dans les zones de protection rapprochées, dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée et dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité très élevée. Ladite fertilisation est soumise aux restrictions supplémentaires prévues au règlement grand-ducal précité du xxyy2019 dans les zones de protection éloignées. La fertilisation avec d'autres sortes de fumier que le fumier mou est

  1. d)autorisée dans les zones de protection éloignées et dans les zones de protection rapprochées et interdite dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée et dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité très élevée. Ladite fertilisation est soumise aux restrictions supplémentaires prévues au règlement grand-ducal précité du xxyy2019 dans les zones de protection 2 éloignées, dans les zones rapprochées et dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée.
  2. e)La fertilisation avec la fraction solide de digestats ou de lisiers traités est autorisée dans les zones de protection éloignées et dans les zones de protection rapprochées et interdite dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée et dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité très élevée. Ladite fertilisation est soumise aux restrictions supplémentaires prévues au règlement grand-ducal précité du xxyy2019 dans les zones de protection éloignées, dans les zones rapprochées et dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée.
  3. f)La fertilisation avec du fumier mou est autorisée dans les zones de protection éloignées et dans les zones de protection rapprochées et interdite dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée et dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité très élevée. Ladite fertilisation est soumise aux restrictions supplémentaires prévues au règlement grand-ducal précité du xxyy2019 dans les zones de protection éloignées, dans les zones rapprochées et dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée. La fertilisation avec du purin, du lisier, la fraction liquide de digestats issus 9) d'installations de biométhanisation ou la fraction liquide de lisiers traités est autorisée dans les zones de protection éloignées et dans les zones de protection rapprochées et interdite dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée et dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité très élevée. Ladite fertilisation est soumise aux restrictions supplémentaires prévues au règlement grand-ducal précité du xxyy2019 dans les zones de protection éloignées, dans les zones rapprochées et dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée. 4. La culture pure de légumineuses est autorisée dans les zones de protection éloignées, dans les zones de protection rapprochées et dans les zones de protection à vulnérabilité élevée et interdite dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité très élevée. La culture pure de légumineuses est soumise aux restrictions supplémentaires prévues au règlement grand-ducal précité du xxyy2019 dans les zones rapprochées et dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée. 5.
  4. a)Le retournement en vue du renouvellement de prairies et pâturages permanents est soumis à autorisation conformément à l'

23 de la loi précitée du 19 décembre 2008 dans les zones de protection éloignées et interdit en zones de protection rapprochées à vulnérabilité très élevée, en zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée et en zones de protection rapprochées. b) Le renouvellement de prairies et pâturages permanents sans labour est autorisé dans les zones de protection éloignées, soumis à autorisation conformément à l'

23 de la loi précitée du 19 décembre 2008 dans les zones de protection rapprochées et dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée et interdit dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité très élevée. 3 Le renouvellement de prairies et pâturages permanents sans labour est soumis aux restrictions supplémentaires prévues au règlement grand-ducal précité du xxyy2019 dans les zones de protection rapprochées et dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée. 6. Le retournement de prairies temporaires étant en place pendant quatre années consécutives au moins est autorisé dans les zones de protection éloignées, dans les zones de protection rapprochées et dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée et interdit dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité très élevée. Le retournement de prairies temporaires étant en place pendant quatre années consécutives au moins est soumis aux restrictions supplémentaires prévues au règlement grand-ducal précité du xxyy2019 dans les zones de protection éloignées, dans les zones de protection rapprochées et dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée. 7.

  1. a)Le pâturage pendant toute l'année est interdit dans toutes les zones de protection. L'introduction d'une demande d'autorisation est possible dans les limites fixées règlement grand-ducal précité du xxyy2019.
  2. b)Pour tout autre type de pâturage que celui visé à l'alinéa ler, le pâturage est autorisé dans les zones de protection éloignées et dans les zones de protection rapprochées et interdit dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée et dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité très élevée. L'introduction d'une demande d'autorisation est possible dans les limites fixées règlement grand-ducal précité du xxyy2019. 8. Pour les cultures de maïs, de betteraves et de pommes de terre, la fumure minérale azotée maximale en cas d'absence de fertilisation organique est de 130 kg N/ha/an dans les zones de protection éloignées, dans les zones de protection rapprochées et dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée. 9. La tenue d'un carnet parcellaire est obligatoire. L'obligation consiste à y consigner annuellement, pour chaque parcelle agricole, la superficie de la parcelle, le type de culture en place, le rendement escompté, la quantité et la nature des fertilisants organiques et minéraux et des produits phytopharmaceutiques appliqués ainsi que la date de leur application et les pratiques culturales en relation avec l'engagement. Le carnet parcellaire est à conserver au siège de l'exploitation pendant cinq ans et à présenter aux autorités chargées du contrôle à la demande de celles-ci. 10. L'utilisation de pesticides et d'

s traités est soumise aux conditions prévues à l'

24 du règlement grand-ducal précité du xxyy2019. Art. 3. A l'

5, alinéa ier du même règlement grand-ducal, la première phrase est remplacée par le libellé suivant : « L'allocation de l'aide dans les zones de protection des eaux souterraines est subordonnée aux conditions supplémentaires suivantes : » Art. 4. L'

6, paragraphe 3 du même règlement grand-ducal est remplacé par le libellé suivant : «

(3)Dans les zones de protection rapprochées avec vulnérabilité élevée et dans les zones de protection rapprochées avec vulnérabilité très élevée, l'aide s'élève par année 4 culturale et par hectare à 275 euros pour les terres arables et les prairies permanentes pour une période de 5 ans à partir de l'année culturale définie à l'

3, paragraphe

  1. A partir de la sixième année culturale, l'aide s'élève à 200 euros. » Art.
  2. A l'

9 du même règlement grand-ducal sont apportées les modifications suivantes : 1° La première phrase du paragraphe 3 est remplacée par le libellé suivant : « L'exploitant agricole est exclu du bénéfice de la prime dans les zones de protection des eaux souterraines pour l'année considérée dans les cas suivants : » 2° Un paragraphe 4, libellé comme suit, est ajouté : «

(4)L'exploitant agricole est exclu du bénéfice de la prime dans les zones de protection des eaux de surface autour du lac de la Haute-Sûre pour l'année considérée dans le cas où la non-conformité concerne la condition prévue à l'

4bis, point 3 et où une nonconformité aux exigences de base résultant de la conditionnalité (principes A.2.004 et A.2.005) est également constatée. Art.

  1. L'annexe du même règlement grand-ducal est modifiée comme suit : 1° la ligne du tableau portant les informations « H.1.004 » est remplacée par le tableau figurant à l'annexe A ; 2° la ligne du tableau portant les informations « H.1.006 » est remplacée par le tableau figurant à l'annexe B ; 30 la ligne du tableau portant les informations « H.1.008 » est remplacée par le tableau figurant à l'annexe C ; 4° l'annexe est complétée par le tableau figurant à l'annexe D. Art.
  2. Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Notre Ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 5 « Annexe A H.1.004 Disposition

Cas de non-conformité constaté La fertilisation avec des boues d'épuration et boues d'épuration compostées est interdite dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée, rapprochées et éloignées.

5, point 4 Non-respect de l'interdiction d'épandage sur une surface : - inférieure ou égale à 30 ares ; - supérieure à 30 ares et inférieure ou égale à 1 hectare ; - supérieure à 1 hectare. La fertilisation avec des engrais secondaires organiques azotés est interdite dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée. Dans les zones de protection rapprochées et éloignées les prescriptions fixées dans le règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l'ensemble des zones de protection pour les masses d'eau souterraine ou parties de masses d'eau souterraine servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine ou du règlement grand-ducal pour la zone de protection spécifique doivent être respectées. La fertilisation avec des effluents de volaille (fumiers et fientes) est interdite dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée, rapprochées et éloignées. La fertilisation avec du purin, du lisier, du digestat issu d'installations de biométhanisation, du fumier mou, ainsi qu'avec d'autres sortes de fumier que le fumier mou est interdite dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée. Dans les zones de protection rapprochées et éloignées, les prescriptions fixées dans le règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 ou des règlements grand-ducaux pour la zone de protection spécifique doivent être respectées. Evaluation 5 50 100 Non-respect des restrictions d'épandage sur une surface : - inférieure ou égale à 30 ares ; - supérieure à 30 ares et inférieure ou égale à 1 hectare ; - supérieure à 1 hectare. 5 20 Epandagel jour après interdiction. 5 Epandage pendant la période interdite à partir du deuxième jour sur une surface : - inférieure ou égale à 30 ares ; - supérieure à 30 ares et inférieure ou égale à 1 hectare ; - supérieure à 1 hectare. 5 50 Epandage pendant la période interdite à partir du deuxième jour sur une surface supérieure à 1 ha et non-respect de l'interdiction temporelle de l'épandage prévue par l'exigence A.2.004. ou A.2.005 ou A.2.006. 50 100

9, paragraphe 3 6 « Annexe B H.1.006 Disposition

Cas de non-conformité constaté Sauf cas exceptionnels tel que prévu dans le règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, le retournement en vue du renouvellement de prairies et pâturages permanents est interdit en zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée et en zones de protection rapprochées. Dans les zones de protection éloignées, le retournement est soumis à autorisation conformément à l'

23 de la loi précitée du 19 décembre 2008.

5, point 6 Retournement de prairies et pâturages dans une zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée ou rapprochée. 50 Retournement de prairies et pâturages sans autorisation ou non-respect des conditions d'autorisation dans une zone de protection éloignée. 50 Renouvellement de prairies et pâturages sans labour sans autorisation ou nonrespect des conditions d'autorisation dans une zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée. 50 Sauf cas exceptionnels tel que prévu dans le règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, le renouvellement de prairies et pâturages permanents sans labour est autorisé en zones de protection rapprochées et éloignées et est soumis à autorisation conformément à l'

23 de la loi précitée du 19 décembre 2008 dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée. Evaluation 7 « Annexe C H.1.008 Disposition

Cas de non-conformité constaté Dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée, le pâturage est interdit

5, point 8 Non-respect de l'interdiction de pâturage. 100 Pâturage sans autorisation ou nonrespect des conditions de l'autorisation ou non-respect des restrictions de pâturage. 50 Dans les zones de protection rapprochée, le pâturage est soumis aux restrictions prévues dans la réglementation relative aux zones de protection. Evaluation 8 « Annexe D Disposition H.2.001 H.2.002 H.2.003

Couverture du sol obligatoire durant toute l'année et dans toutes les zones de protection

4bis, point 1 conformément aux restrictions prévues au règlement grand-ducal du xxyy2019 délimitant les zones de protection autour du lac de la Haute-Sûre. L'épandage de fertilisants dans les zones de protection est soumis aux conditions prévues à l'

7 du règlement grand-ducal précité du xxyy2019.

  1. a)La fertilisation avec des boues d'épuration et boues d'épuration compostées est interdite dans toutes les zones de protection.
  2. b)La fertilisation avec du compost issu d'une installation à caractère industriel ou commercial public ou privé est autorisée dans les zones de protection éloignées, soumise à autorisation conformément à l'

23 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau dans les zones de protection rapprochées et interdite dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée et dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité très élevée. Ladite fertilisation est soumise aux restrictions supplémentaires prévues au règlement grand-ducal précité du xxyy2019 dans les zones de protection éloignées, dans les zones rapprochées et dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée. a) La fertilisation avec des effluents de volaille (fumiers et fientes) est soumise à autorisation conformément à l'

23 de la loi précitée du 19 décembre 2008 dans les zones de protection éloignées et interdite dans les zones de protection rapprochées, dans les zones de

4b1s, point 2

4b1s, point 3 Cas de non-conformité constaté Evaluation Absence de couverture du sol. 50 Période d'implantation du couvert intermédiaire non respecté de plus d'une semaine. 20 Non-respect de l'interdiction d'épandage sur une surface : - inférieure ou égale à 30 ares ; - supérieure à 30 ares et inférieure ou égale à 1 hectare ; - supérieure à 1 hectare. 5 50 100 Labour avant le 15 janvier de sols couverts ayant reçu un épandage de fertilisants organiques pendant la période du 10r août au 30 septembre. 50 Labour le 15 janvier de sols couverts ayant reçu un épandage de fertilisants organiques pendant la période du ier août au 30 septembre. 5 Non-respect de l'interdiction d'épandage sur une surface : - inférieure ou égale à 30 ares ; - supérieure à 30 ares et inférieure ou égale à 1 hectare ; - supérieure à 1 hectare. Epandage sans autorisation ou nonrespect des conditions de l'autorisation ou non-respect des restrictions d'épandage sur une surface : - inférieure ou égale à 30 ares ; - supérieure à 30 ares et inférieure ou égale à 1 hectare ; - supérieure à 1 hectare. 5 50 100 5 20 50 Bande enherbée entre 5 et 6 mètres : 9 Disposition protection rapprochées à vulnérabilité élevée et dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité très élevée. Ladite fertilisation est soumise aux restrictions supplémentaires prévues au règlement grand-ducal précité du xxyy2019 dans les zones de protection éloignées. b) La fertilisation avec d'autres sortes de fumier que le fumier mou est autorisée dans les zones de protection éloignées et dans les zones de protection rapprochées et interdite dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée et dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité très élevée. Ladite fertilisation est soumise aux restrictions supplémentaires prévues au règlement grand-ducal précité du xxyy2019 dans les zones de protection éloignées, dans les zones rapprochées et dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée. c) La fertilisation avec la fraction solide de digestats ou de lisiers traités est autorisée dans les zones de protection éloignées et dans les zones de protection rapprochées et interdite dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée et dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité très élevée.

Cas de non-conformité constaté - Evaluation sur 1 parcelle ; sur plus d'une parcelle. 5 10 Bande enherbée de moins de 5 mètres : sur 1 parcelle ; sur plus d'une parcelle et moins de 5 parcelles. 10 30 La bande enherbée manque sur plus de 5 parcelles. 100 Epandage pendant la période interdite à partir du deuxième jour sur une surface supérieure à 1 hectare et non-respect de l'interdiction temporelle de l'épandage prévue par l'exigence A.2.004. ou A.2.005.

9, paragraphe4 Ladite fertilisation est soumise aux restrictions supplémentaires prévues au règlement grand-ducal précité du xxyy2019 dans les zones de protection éloignées, dans les zones rapprochées et dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée.

  1. d)La fertilisation avec du fumier mou est autorisée dans les zones de protection éloignées et dans les zones de protection rapprochées et interdite dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée et dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité très élevée. Ladite fertilisation est soumise aux restrictions supplémentaires prévues au règlement grand-ducal précité du xxyy2019 dans les zones de protection éloignées, dans les zones rapprochées et dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée.
  2. e)La fertilisation avec du purin, du lisier, la fraction liquide de digestats issus d'installations de biométhanisation ou la fraction liquide de lisiers traités est autorisée dans les zones de protection éloignées et dans les zones de protection rapprochées et interdite dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée et dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité très élevée. Ladite fertilisation est soumise aux restrictions supplémentaires prévues au règlement grand-ducal précité du xxyy2019 dans les zones de protection éloignées, dans les zones rapprochées et dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée. 10 Disposition H.2.004 La culture pure de légumineuses est autorisée dans les zones de protection éloignées, dans les zones de protection rapprochées et dans les zones de protection à vulnérabilité élevée et interdite dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité très élevée.

4b1s, point 4 La culture pure de légumineuses est soumise aux restrictions supplémentaires prévues au règlement grand-ducal précité du xxyy2019 dans les zones rapprochées et dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée. H.2.005 a) Le retournement en vue du renouvellement de prairies et pâturages permanents est soumis à autorisation conformément à l'

23 de la loi précitée du 19 décembre 2008 dans les zones de protection éloignées et interdit en zones de protection rapprochées à vulnérabilité très élevée, en zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée et en zones de protection rapprochées. b) Le renouvellement de prairies et pâturages permanents sans labour est autorisé dans les zones de protection éloignées, soumis à autorisation conformément à l'

23 de la loi précitée du 19 décembre 2008 dans les zones de protection rapprochées et dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée et interdit dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité très élevée. Le renouvellement de prairies et pâturages permanents sans labour est soumis aux restrictions supplémentaires prévues au règlement grand-ducal précité du xxyy2019 dans les zones de protection rapprochées et dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée.

4bis, point 5 Cas de non-conformité constaté Evaluation Culture pure de légumineuses dans une zone de protection rapprochée à vulnérabilité très élevée. 50 Non-respect de la période de cinq ans dans une zone de protection éloignée, dans une zone de protection rapprochée ou dans une zone de protection à vulnérabilité élevée. 50 Retournement en vue du renouvellement de prairies et pâturages permanents dans une zone de protection rapprochée à vulnérabilité très élevée, dans une zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée ou dans une zone de protection rapprochée. 50 Retournement en vue du renouvellement de prairies et pâturages permanents sans autorisation ou non-respect des conditions d'autorisation dans une zone de protection éloignée. 50 Renouvellement de prairies et pâturages permanents sans labour dans une zone de protection rapprochée à vulnérabilité très élevée. 50 Renouvellement de prairies et pâturages permanents sans labour sans autorisation ou non-respect des conditions d'autorisation dans une zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée ou dans une zone de protection rapprochée. 50 11 Disposition H.2.006 Le retournement de prairies temporaires étant en place pendant quatre années consécutives au moins est autorisé dans les zones de protection éloignées, dans les zones de protection rapprochées et dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée et interdit dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité très élevée.

4bis, point 6 Le retournement de prairies temporaires étant en place pendant quatre années consécutives au moins est soumis aux restrictions supplémentaires prévues au règlement grand-ducal précité du xxyy2019 dans les zones de protection éloignées, dans les zones de protection rapprochées et dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée. H.2.007 a) Le pâturage pendant toute l'année est interdit dans toutes les zones de protection. L'introduction d'une demande d'autorisation est possible dans les limites fixées règlement grandducal prédté du xxyy2019.

4b1s, point 7 b) Pour tout autre type de pâturage que celui visé à l'alinéa 1', le pâturage est autorisé dans les zones de protection éloignées et dans les zones de protection rapprochées et interdit dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée et dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité très élevée. L'introduction d'une demande d'autorisation est possible dans les limites fixées règlement grand-ducal précité du xxyy2019. H.2.008 H.2.009 Pour les cultures de maïs, de betteraves et de pommes de terre, la fumure minérale azotée maximale en cas d'absence de fertilisation organique est de 130 kg N/ha/an dans les zones de protection éloignées, dans les zones de protection rapprochées et dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée.

4bis, point 8 La tenue d'un carnet parcellaire est obligatoire. L'obligation consiste à y consigner annuellement,

4bis, point 9 pour chaque parcelle agricole, la superficie de la parcelle, le type de culture en place, le rendement escompté, la quantité et la nature des fertilisants organiques et minéraux et des produits phytopharmaceutiques appliqués ainsi que la date de leur application et les pratiques culturales en relation avec l'engagement. Le carnet parcellaire est à conserver au siège de l'exploitation pendant cinq ans et à présenter aux autorités chargées du contrôle à la demande de celles-ci. Cas de non-conformité constaté Evaluation Retournement de prairies temporaires étant en place plus de quatre années consécutives dans une zone rapprochée à vulnérabilité très élevée. 50 Emploi de fertilisants organiques pendant la première période végétale consécutive au retournement d'une prairie temporaire sur une surface : - inférieure ou égale à 30 ares ; - supérieure à 30 ares et inférieure ou égale à 1 hectare ; supérieure à 1 hectare. 100 Non-respect de l'interdiction de pâturage. 100 Pâturage sans autorisation ou nonrespect des conditions de l'autorisation de pâturage ou non-respect des restrictions de pâturage. 50 Dépassement supérieur à 10% de la limite des 130 kg par hectare et par an de la fumure minérale azotée en cas d'absence de fertilisation organique sur une surface : - inférieure ou égale à 30 ares ; - supérieure à 30 ares et inférieure ou égale à 1 hectare ; - supérieure à 1 hectare. Indications manquantes sur la culture, sur la superficie exploitée et sur le rendement escompté. Surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire inférieur ou égal à 5%. Surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 5% et inférieur ou égal à 10%. 5 50 5 50 100 5 5 10 12 Disposition

Cas de non-conformité constaté Evaluation Surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 10% et inférieur ou égal à 50%. 30 Surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 50%. Indications manquantes sur la date : de l'épandage des engrais organiques ; de l'épandage des engrais minéraux ; des traitements phytopharmaceutiques. Indications manquantes sur les quantités: d'épandage des engrais organiques ; d'épandage des engrais minéraux ; des traitements phytopharmaceutiques. Inscriptions erronées concernant : l'épandage des engrais organiques ; l'épandage des engrais minéraux ; les traitements phytopharmaceutiques. 100 10 10 10 40 40 40 20 20 20 13 Disposition H.2.010 L'utilisation de pesticides et d'

s traités est soumise aux conditions prévues à l'

24 du règlement grand-ducal précité du xxyy2019.

4bis, point 10 Cas de non-conformité constaté Non-respect de l'interdiction d'utilisation de pesticides et d'

s traités sur une surface : - inférieure ou égale à 30 ares ; - supérieure à 30 ares et inférieure ou égale à 1 hectare ; supérieure à 1 hectare. Non-respect des conditions d'utilisation de pesticides et d'

s traités sur une surface : - inférieure ou égale à 30 ares ; - supérieure à 30 ares et inférieure ou égale à 1 hectare ; - supérieure à 1 hectare. Evaluation 5 50 100 5 50 100 14 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural COMMENTAIRE DES

S Ad

le" L'

'I er a pour objet de modifier l'

3 du règlement grand-ducal qui précise les types de surfaces agricoles éligibles à l'aide, énumère les surfaces qui en sont exclues et précise que les surfaces éligibles doivent se situer dans des zones de protection définies par règlement grand-ducal et publiées au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg jusqu'au ler octobre de l'année précédant le début de l'année culturale respective. Il est proposé de remplacer la date du « le' octobre » par celle du « ler novembre » et d'aligner ainsi pour des raisons de clarté la date butoir de publication de zones de protection des eaux au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg avec la date généralement admise comme date de début de l'année culturale. Ad

s 2 et 3 L'

2 a pour objet d'insérer un

4bis. Cet

4bis définit les conditions supplémentaires aux conditions d'éligibilité prévues aux

s 3 et 4 qui sont à respecter par les exploitants en vue de l'allocation de l'aide dans les zones de protection autour du lac de la Haute-Sûre. Contrairement à l'

5 du règlement grand-ducal qui vise les zones de protection des eaux souterraines, l'

4bis concerne les zones de protection des eaux de surface, et plus particulièrement celles autour du lac de la Haute-Sûre. A noter que lesdites conditions supplémentaires ont été établies pour les zones de protection des eaux de surface de telle sorte à justifier les montants d'aides respectifs prévus à l'

6 du règlement grand-ducal. La modification apportée par l'

2 est en relation avec celle prévue par l'

3. En effet, l'

3 permet d'établir une distinction nette entre les conditions supplémentaires à respecter par les exploitants en vue de l'allocation de l'aide dans les zones de protection autour du lac de la Haute-Sûre d'une part et les conditions supplémentaires à respecter par les exploitants dans les zones de protection des eaux souterraines en général de l'autre. Les conditions supplémentaires qui font souvent référence au règlement grand-ducal du xxyy2019 délimitant les zones de protection autour du lac de la Haute-Sûre sont précisées ci-dessous.

  1. Couverture du sol obligatoire durant toute l'année et dans toutes les zones de protection conformément aux restrictions prévues au règlement grand-ducal du xxyy2019 délimitant les zones de protection autour du lac de la Haute-Sûre. Les restrictions supplémentaires précitées sont celles de l'annexe II, point 6.37 combinées avec la remarque n°44 du règlement grand-ducal délimitant les zones de protection autour du lac de la Haute-Sûre. « 44 L'obligation de couverture totale hivernale des sols est satisfaite soit par l'implantation d'une culture d'hiver, soit par l'implantation d'une culture dérobée, soit par une culture permanente, soit par une prairie ou un pâturage temporaire ou permanent. Le couvert intermédiaire doit être implanté au plus tard le 31 octobre et rester en place jusqu'au 31 janvier pour les semis de printemps et jusqu'au 15 mars pour les cultures de betteraves, maïs et pommes de terre. Un couvert estival intermédiaire doit être implanté si la période entre la récolte et le semis dépasse 8 semaines. Les repousses spontanées ne sont pas considérées comme un couvert intermédiaire. »
  2. L'épandage de fertilisants dans les zones de protection est soumis aux conditions prévues à l'

7 du règlement grand-ducal précité du xxyy2019. Les conditions précitées concernant l'épandage de fertilisants sont celles de l'

7 du règlement grand-ducal délimitant les zones de protection autour du lac de la Haute-Sûre. « Art 7. Sans préjudice des dispositions de l'annexe II, l'épandage de fertilisants dans les zones de protection est soumis aux conditions suivantes :

(1)L'épandage de fertilisants organiques est interdit pendant toute l'année culturale suivant le changement d'affectation de pâturages et de prairies permanentes ou lors du retournement de cultures pures de légumineuses.
(2)Les sols couverts ayant reçu un épandage de fertilisants organiques pendant la période du ler août au 30 septembre ne peuvent être labourés avant le 16 janvier de l'année suivante. » 3.
  1. a)La fertilisation avec des boues d'épuration et boues d'épuration compostées est interdite dans toutes les zones de protection. L'interdiction précitée est prévue à l'annexe II, point 6.25 du règlement grandducal délimitant les zones de protection autour du lac de la Haute-Sûre. La fertilisation avec du compost issu d'une installation à caractère
  2. b)industriel ou commercial public ou privé est autorisée dans les zones de protection éloignées, soumise à autorisation conformément à l'

23 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau dans les zones de protection rapprochées et interdite dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée et dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité très élevée. Ladite fertilisation est soumise aux restrictions supplémentaires prévues au règlement grand-ducal précité du xxyy2019 dans les zones de protection éloignées, dans les zones rapprochées et dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée. 2 Les restrictions supplémentaires précitées sont celles de l'annexe II, point 6.26 combinées avec les remarques n°37 et n°38 du règlement grand-ducal délimitant les zones de protection autour du lac de la Haute-Sûre. La fertilisation avec des effluents de volaille (fumiers et fientes) est c) soumise à autorisation conformément à l'

23 de la loi précitée du 19 décembre 2008 dans les zones de protection éloignées et interdite dans les zones de protection rapprochées, dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée et dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité très élevée. Ladite fertilisation est soumise aux restrictions supplémentaires prévues au règlement grand-ducal précité du xxyy2019 dans les zones de protection éloignées. Les restrictions supplémentaires précitées sont celles de l'annexe II, point 6.27 combinées avec les remarques n°38, n°39 et n°40 du règlement grand-ducal délimitant les zones de protection autour du lac de la Haute-Sûre. La fertilisation avec d'autres sortes de fumier que le fumier mou est

  1. d)autorisée dans les zones de protection éloignées et dans les zones de protection rapprochées et interdite dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée et dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité très élevée. Ladite fertilisation est soumise aux restrictions supplémentaires prévues au règlement grand-ducal précité du xxyy2019 dans les zones de protection éloignées, dans les zones rapprochées et dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée. Les restrictions supplémentaires précitées sont celles de l'annexe II, point 6.28 combinées avec les remarques n°37, n°38 et n°41 du règlement grand-ducal délimitant les zones de protection autour du lac de la Haute-Sûre. La fertilisation avec la fraction solide de digestats ou de lisiers traités est
  2. e)autorisée dans les zones de protection éloignées et dans les zones de protection rapprochées et interdite dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée et dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité très élevée. Ladite fertilisation est soumise aux restrictions supplémentaires prévues au règlement grand-ducal précité du xxyy2019 dans les zones de protection éloignées, dans les zones rapprochées et dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée. Les restrictions supplémentaires précitées sont celles de l'annexe II, point 6.29 combinées avec les remarques n°37, n°38 et n°41 du règlement grand-ducal délimitant les zones de protection autour du lac de la Haute-Sûre. La fertilisation avec du fumier mou est autorisée dans les zones de
  3. f)protection éloignées et dans les zones de protection rapprochées et interdite dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée et dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité très élevée. Ladite fertilisation est soumise aux restrictions supplémentaires prévues au règlement grand-ducal précité du xxyy2019 dans les zones de protection éloignées, dans les zones rapprochées et dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée. 3 Les restrictions supplémentaires précitées sont celles de l'annexe II, point 6.30 combinées avec les remarques n°37, n°38 et n°40 du règlement grand-ducal délimitant les zones de protection autour du lac de la Haute-Sûre. La fertilisation avec du purin, du lisier, la fraction liquide de digestats issus
  4. g)d'installations de biométhanisation ou la fraction liquide de lisiers traités est autorisée dans les zones de protection éloignées et dans les zones de protection rapprochées et interdite dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée et dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité très élevée. Ladite fertilisation est soumise aux restrictions supplémentaires prévues au règlement grand-ducal précité du xxyy2019 dans les zones de protection éloignées, dans les zones rapprochées et dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée. Les restrictions supplémentaires précitées sont celles de l'annexe II, point 6.31 combinées avec les remarques n°37, n°38 et n°40 du règlement grand-ducal délimitant les zones de protection autour du lac de la Haute-Sûre. « 37 L'introduction d'une demande d'autorisation est possible pour les terrains se trouvant en zone IlB et se situant au-delà d'une bande de terrain d'une largeur de cent mètres à mesurer à partir du bord du lac respectivement des prébarrages à la cote N.N.+320 : si sur prairies l'épandage des fertilisants organiques liquides autorisés sera réalisé par injection, si sur terres arables les fertilisants organiques liquides et solides autorisés seront injectés directement dans le sol ou incorporés dans le sol endéans 4 heures. 38 Sont à respecter les limites définies par le règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l'utilisation de fertilisants azotés dans l'agriculture. Lorsque les objectifs fixés par l'annexe I du règlement modifié du 27 octobre 2002 relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine et par les objectifs fixés par la directive-cadre sur l'eau (2000/60/CE) transposée par la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau ne sont pas atteints pour le 31 décembre 2019, des mesures plus restrictives pourront être fixées. » 39 Sans préjudice d'autres dispositions légales et réglementaires, sont seuls autorisés d'être épandus les effluents de volaille produits dans les zones de protection autour du lac de la Haute-Sûre. 40 Pour les engrais organiques à action rapide (lisier, purin, digestat, fraction liquide de digestats et de lisiers traités, fumier mou, fumier de volailles et fientes de volaille :

(1)terres nues (i.e. tout type de jachère) : épandage interdit toute l'année
(2)terres arables sans prairies et pâturages temporaires : - limitation à 80 kg Norg/ha du ler septembre au 30 septembre inclus ; - interdiction d'épandage à partir du ler octobre au 15 février inclus - après maïs, pomme de terre tardives ou betteraves : aucun engrais à action rapide jusqu'au 15 février inclus indépendamment de suivi de culture hivernale ou non. - Sans préjudice d'autres dispositions légales et réglementaires, sur les parcelles FLIK avec une pente moyenne supérieure à 10 %, l'épandage est à effectuer par incorporation ou injection directe au sol et une bande enherbée de minimum 6 mètres de large est à implanter sur la parcelle en bas de pente. A l'exception des cultures sarclées, cette bande ne doit pas être implantée si en aval de la parcelle FLIK se situe une parcelle en prairies et pâturages permanents ou temporaires. 4
(3)prairies et pâturages permanents et temporaires : - limitation à 80 kg Norg/ha du ler septembre au 30 septembre - interdiction d'épandage du ler octobre au 15 février inclus. 41 Pour les engrais organiques à action lente (autres fumiers que le fumier mou, le fumier de volailles et les fientes de volaille), le compost, la fraction solide de digestats et de lisiers traités :
(1)terres nues (i.e. tout type de jachère) : épandage interdit toute l'année
(2)terres arables sans prairies et pâturages temporaires : interdiction d'épandage à partir du 16 novembre jusqu'au 15 janvier inclus. »
  1. La culture pure de légumineuses est autorisée dans les zones de protection éloignées, dans les zones de protection rapprochées et dans les zones de protection à vulnérabilité élevée et interdite dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité très élevée. La culture pure de légumineuses est soumise aux restrictions supplémentaires prévues au règlement grand-ducal précité du xxyy2019 dans les zones rapprochées et dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée. Les restrictions supplémentaires précitées sont celles de l'annexe II, point 6.42 combinées avec la remarque n°49 du règlement grand-ducal délimitant les zones de protection autour du lac de la Haute-Sûre. « 49 Les cultures pures de légumineuses à grains ne peuvent être emblavées qu'une fois tous les 5 ans. »
  2. a) Le retournement en vue du renouvellement de prairies et pâturages permanents est soumis à autorisation conformément à l'

23 de la loi précitée du 19 décembre 2008 dans les zones de protection éloignées et interdit en zones de protection rapprochées à vulnérabilité très élevée, en zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée et en zones de protection rapprochées. b) Le renouvellement de prairies et pâturages permanents sans labour est autorisé dans les zones de protection éloignées, soumis à autorisation conformément à l'

23 de la loi précitée du 19 décembre 2008 dans les zones de protection rapprochées et dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée et interdit dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité très élevée. Le renouvellement de prairies et pâturages permanents sans labour est soumis aux restrictions supplémentaires prévues au règlement grand-ducal précité du xxyy2019 dans les zones de protection rapprochées et dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée. Les restrictions supplémentaires précitées sont celles de l'annexe II, point 6.36.2 combinées avec la remarque n°43 du règlement grand-ducal délimitant les zones de protection autour du lac de la Haute-Sûre. « 43 Localement, en fonction de la vulnérabilité à la pollution et à la qualité des eaux du lac ou d'une partie de son bassin versant visé par le règlement grandducal, le retournement en vue du renouvellement d'une prairie ou d'un pâturage permanent peut en des cas exceptionnels, notamment lorsque des dégâts importants sont causés par du gibier, être autorisé. »

  1. Le retournement de prairies temporaires étant en place pendant quatre années consécutives au moins est autorisé dans les zones de protection éloignées, dans les zones de protection rapprochées et dans les zones de protection rapprochées 5 à vulnérabilité élevée et interdit dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité très élevée. Le retournement de prairies temporaires étant en place pendant quatre années consécutives au moins est soumis aux restrictions supplémentaires prévues au règlement grand-ducal précité du xxyy2019 dans les zones de protection éloignées, dans les zones de protection rapprochées et dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée. Les restrictions supplémentaires précitées sont celles de l'annexe II, point 6.
  2. combinées avec la remarque n°48 du règlement grand-ducal délimitant les zones de protection autour du lac de la Haute-Sûre. « 48 Après le labour d'une prairie temporaire qui était en place pendant 4 années consécutives au moins, la fertilisation organique est interdite pendant la première période végétale consécutive à ce labour. »
  3. a) Le pâturage pendant toute l'année est interdit dans toutes les zones de protection. L'introduction d'une demande d'autorisation est possible dans les limites fixées règlement grand-ducal précité du xxyy
  4. Les limites précitées sont celles de l'annexe II, point 6.20.2 combinées avec la remarque n°32 du règlement grand-ducal délimitant les zones de protection autour du lac de la Haute-Sûre. « 32 Sur les terrains situés en zone IIA et IlB et se trouvant au-delà d'une bande de terrain d'une largeur de cent mètres à mesurer à partir du bord du lac respectivement des prébarrages à la cote N.N. +320, ainsi que dans les zones IIC et III, l'introduction d'une demande d'autorisation est possible si les conditions suivantes sont remplies :

(1)la densité maximale instantanée de bétail par hectare ne dépasse pas une valeur correspondant à 0,8 unités fertilisantes par hectare,
(2)disponibilité suffisante de surface de pâturage non humide ;
(3)tenue d'un registre de pâturage. » b) Pour tout autre type de pâturage que celui visé à l'alinéa ler, le pâturage est autorisé dans les zones de protection éloignées et dans les zones de protection rapprochées et interdit dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée et dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité très élevée. L'introduction d'une demande d'autorisation est possible dans les limites fixées règlement grand-ducal précité du xxyy2019. Les limites précitées sont celles de l'annexe II, point 6.20.3 combinées avec les remarques n°33, n°34 et n°35 du règlement grand-ducal délimitant les zones de protection autour du lac de la Haute-Sûre. « 33 Sur les terrains situés en zone IIA et IlB et se trouvant au-delà d'une bande de terrain d'une largeur de cent mètres à mesurer à partir du bord du lac respectivement des prébarrages à la cote N.N.+320, l'introduction d'une demande d'autorisation est possible si les conditions suivantes sont remplies :
(1)Le pâturage est limité à 1 unité fertilisante par hectare et par année.
(2)Le pâturage hivernal est interdit du 16 novembre au 15 février inclus. Sauf instructions contraires, les sorties hivernales pendant quelques heures sont permises. Il faut cependant veiller à que les pâtures s'y prêtent et que tout surpâturage soit évité.
(3)Obligation de rotation de mangeoires mobiles.
(4)Obligation de rotation d'abreuvoirs mobiles. 6
(5)L'affouragement régulier et systématique durant toute l'année est interdit. L'affouragement des animaux ne doit pas engendrer une charge excessive en phosphore et en azote sur la pâture ou sur certaines parties de celle-ci. Les places d'affouragement et les abreuvoirs doivent être placés et aménagés de telle sorte qu'ils n'engendrent aucun risque pour les eaux. Si l'affouragement a lieu dans l'abri ou si l'abreuvoir y est installé, le sol de l'abri doit être étanché et les eaux doivent êfre évacuées dans un réservoir approprié. La formation d'un bourbier et l'infilfration de l'urine sont à éviter, par exemple en recourant à une litière appropriée. » 34
(1)Le pâturage est limité à 1,6 unités fertilisantes par hectare et par année.
(2)Le pâturage hivernal est interdit du 16 novembre au 15 février inclus. Sauf instructions confraires, les sorties hivernales pendant quelques heures sont permises. faut cependant veiller à que les pâtures s'y prêtent et que tout sur-pâturage soit évité.
(3)Obligation de rotation de mangeoires mobiles.
(4)Obligation de rotation d'abreuvoirs mobiles.
(5)L'affouragement régulier et systématique durant toute l'année est interdit. L'affouragement des animaux ne doit pas engendrer une charge excessive en phosphore et en azote sur le pâturage ou sur certaines parcelles de celui-ci. Les places d'affouragement et les abreuvoirs doivent êfre placés et aménagés de telle sorte qu'ils n'engendrent aucun risque pour les eaux. Si l'affouragement a lieu dans l'abri ou si l'abreuvoir y est installé, le sol de l'abri doit êfre étanché et les eaux doivent être évacuées dans un réservoir approprié. Dans les aufres cas, le revêtement étanche n'est pas requis. La formation d'un bourbier et l'infiltration de l'urine sont à éviter, par exemple en recourant à une litière appropriée. » « 35
(1)La densité du pâturage doit être adaptée à la productivité de la parcelle ou le cas échéant à 2 unités fertilisantes par hectare et par année.
(2)Le pâturage hivernal est interdit du 16 novembre au 15 février inclus. Sauf insfructions contraires, les sorties hivernales pendant quelques heures sont permises. Il faut cependant veiller à que les pâtures s'y prêtent et que tout surpâturage soit évité.
(3)Obligation de rotation de mangeoires mobiles.
(4)Obligation de rotation d'abreuvoirs mobiles.
(5)L'affouragement régulier et systématique durant toute l'année est interdit. L'affouragement des animaux ne doit pas engendrer une charge excessive en phosphore et en azote sur le pâturage ou sur certaines parcelles de celui-ci. Les places d'affouragement et les abreuvoirs doivent être placés et aménagés de telle sorte qu'ils n'engendrent aucun risque pour les eaux. Si l'affouragement a lieu dans l'abri ou si l'abreuvoir y est installé, le sol de l'abri doit être étanché et les eaux doivent êfre évacuées dans un réservoir approprié. Dans les autres cas, le revêtement étanche n'est pas requis; on évitera la formation d'un bourbier et l'infilfration de l'urine en recourant à une litière appropriée. En cas de nécessité, suite à la vulnérabilité à la pollution et à la qualité de l'eau, des interdictions complètes peuvent être appliquées. »
  1. Pour les cultures de maïs, de betteraves et de pommes de terre, la fumure minérale azotée maximale en cas d'absence de fertilisation organique est de 130 kg N/ha/an dans les zones de protection éloignées, dans les zones de protection rapprochées et dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée. Les restrictions supplémentaires précitées concernant les cultures de maïs, de betteraves et de pommes de terre sont celles de l'annexe II, point 6.
  2. 7 combinées avec une partie de la remarque n°47 du règlement grand-ducal délimitant les zones de protection autour du lac de la Haute-Sûre. « 47 Sur les terrains situés en zone IlB la fertilisation avec des engrais azotés est uniquement autorisée pour les terrains se trouvant au-delà d'une bande de terrain d'une largeur de cent mètres à mesurer à partir du bord du lac respectivement des prébarrages à la cote N.N.+
  3. En cas de fertilisation unique de fertilisants minéraux azotés, la quantité de fertilisants minéraux azotés épandus par an et par hectare ne doit pas dépasser les quantités définies par le règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l'utilisation de fertilisants azotés dans l'agriculture, sans préjudice des dispositions spéciales prévues dans le règlement ci-joint. Pour les cultures de maïs, de betteraves et de pommes de terre, la fumure minérale azotée maximale en cas d'absence de fertilisation organique est de 130 kq N/ha/an. »
  4. La tenue d'un carnet parcellaire est obligatoire. L'obligation consiste à y consigner annuellement, pour chaque parcelle agricole, la superficie de la parcelle, le type de culture en place, le rendement escompté, la quantité et la nature des fertilisants organiques et minéraux et des produits phytopharmaceutiques appliqués ainsi que la date de leur application et les pratiques culturales en relation avec l'engagement. Le carnet parcellaire est à conserver au siège de l'exploitation pendant cinq ans et à présenter aux autorités chargées du contrôle à la demande de celles-ci.
  5. L'utilisation de pesticides et d'

s traités est soumise aux conditions prévues à l'

24 du règlement grand-ducal précité du xxyy2019. Les conditions précitées concernant l'utilisation de pesticides et d'

s traités sont celles de l'

24 du règlement grand-ducal délimitant les zones de protection autour du lac de la Haute-Sûre. « Art. 24. Dans les zones I et IIA l'utilisation de pesticides et d'

s traités est interdite. Dans la zone IlB l'utilisation de tout produit phytopharmaceutique, à l'exception de ceux visés par l'alinéa 3, ainsi que l'utilisation de produits biocides et d'

s traités contenant les substances actives énumérées ci-après, sont interdites : 1 °Bentazone ; 2°Diuron ; 3°Glyphosate ; 4°Isoproturon ; 5°Métazachlore ; 6°Métolachlore ; 7°S-métolachlore ; 8°Terbuthylazine. Sans préjudice d'autres dispositions légales, l'utilisation des produits phytopharmaceutiques autorisés en agriculture biologique est permise dans les zones IIA et IIB. Dans les zones IIC et Ill l'utilisation de pesticides ainsi que d'

s traités contenant les substances actives énumérées à l'alinéa 2 est interdite. Une dérogation aux interdictions qui précèdent est possible par voie d'autorisation délivrée par le ministre en cas de calamités ou de dangers pour la santé publique. » Ad

4 Les règlements grand-ducaux portant création de zones de protection d'eaux souterraines distinguent entre : 8 - les zones de protection immédiates ; les zones de protection éloignées ; les zones de protection rapprochées et ; les zones de protection rapprochées avec vulnérabilité élevée. Le règlement grand-ducal délimitant les zones de protection autour du lac de la HauteSûre introduit une distinction entre : les zones de protection immédiates ; les zones de protection éloignées ; les zones de protection rapprochées ; - les zones de protection rapprochées avec vulnérabilité élevée et ; - les zones de protection rapprochées avec vulnérabilité très élevée. Par conséquent, il y a lieu de modifier l'

6 du règlement grand-ducal qui détermine les montants de l'aide en fonction des différentes zones de protection en précisant que le montant fixé par hectare pour les zones de protection avec vulnérabilité élevée s'applique également pour les zones de protection avec vulnérabilité très élevée. Ad

s 5 et 6 Les conditions supplémentaires pour les zones de protection des eaux de surface autour du lac de la Haute-Sûre introduites par l'

4bis doivent être accompagnées de cas de non-conformité et de pourcentages de réduction de l'aide. D'une part l'

5 a pour objet de prévoir des cas d'exclusion du bénéfice de la prime entière. D'autre part l'

6 complète le tableau de l'annexe en fixant une pondération pour l'ensemble des cas de non-conformité concernant les conditions supplémentaires définies à l'

4b1s dans les zones de protection autour du lac de la Haute-Sûre. La détermination de ces pourcentages de réduction à appliquer aux différents cas de non-conformité est effectuée de la même manière que pour les cas de non-conformité concernant les conditions supplémentaires définies à l'

5 dans les zones de protection des eaux de surface. Par ailleurs, l'

6 a pour objet de préciser quelques cas de non-conformité qui ont été définies pour des conditions supplémentaires dans les zones de protection des eaux de surface (

5). Ad

7 L'

7 n'exige pas de commentaire particulier. 9 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural EXPOSE DES MOTIFS Le présent projet de règlement grand-ducal vise à modifier le règlement grand-ducal du 6 juin 2018 instituant un régime d'aide sur les parcelles agricoles situées dans les zones de protection des eaux. Ce règlement grand-ducal du 6 juin 2018 a été pris en exécution de l'

48 de la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales et réglemente le régime d'aide visant à indemniser annuellement les diverses pratiques extensives obligatoires telles que la réduction de la fumure et la renonciation à certains traitements phytopharmaceutiques. Cette mesure de soutien met en œuvre le contenu du programme de développement rural (PDR) 2014-2020 élaboré en exécution du règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n°1698/2005 du Conseil, approuvé par décision de la Commission européenne du l er juillet 2015. La mesure s'applique dans les zones de protection des eaux désignées par règlements grand-ducaux et la finalité principale de ce régime est de garantir une bonne qualité des eaux potables. Les conditions supplémentaires à respecter par les exploitants en vue de l'allocation de l'aide définies à l'

5 du règlement grand-ducal à modifier visaient principalement les zones de protection des eaux souterraines. En effet, l'ensemble des zones de protection définies par règlement grand-ducal et publiées jusqu'à présent portent toutes création de zones de protection d'eaux souterraines. Etant donné qu'il est prévu de désigner par règlement grand-ducal des zones de protection des eaux de surface autour du lac de la Haute-Sûre, il importe de définir des conditions supplémentaires à respecter par les exploitants en vue de l'allocation de l'aide dans ces zones de protection autour du lac de la Haute-Sûre. Ces conditions supplémentaires pour les zones de protection des eaux de surface autour du lac de la Haute-Sûre doivent être accompagnées de cas de non-conformité et de pourcentages de réduction de l'aide. Le présent projet a par ailleurs pour objet d'apporter quelques précisions faisant défaut dans le texte actuel et résultant de constatations d'améliorations faites par les administrations compétentes du Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural.

30 du règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) qui permet aux Etats membres d'indemniser les agriculteurs qui subissent des contraintes dans des régions en relation avec les directives Natura 2000 (directive 92/43/CEE et directive 2009/147/CE) et la directive-cadre sur l'eau (directive 2000/60/CE) : «

30 Paiements au titre de Natura 2000 et de la directive-cadre sur l'eau 1. L'aide au titre de la présente mesure est accordée annuellement par hectare de surface agricole ou par hectare de forêt, afin d'indemniser les bénéficiaires, dans les zones concernées, pour les coûts supplémentaires et la perte de revenus subis en raison des désavantages résultant de la mise en œuvre de la directive 92/43/CEE, de la directive 2009/147/CE et de la directive-cadre sur l'eau. Lors du calcul de l'aide au titre de cette mesure, les États membres déduisent le montant nécessaire afin d'exclure le double financement des pratiques visées à l'

43 du règlement (UE) n°1307/

  1. L'aide est accordée aux agriculteurs et aux gestionnaires forestiers privés ainsi qu'aux associations de gestionnaires forestiers privés. Dans des cas dûment justifiés, elle peut également être accordée à d'autres gestionnaires de terres.
  2. Une aide aux agriculteurs liée aux directives 92/43/CEE et 2009/147/CE n'est accordée qu'en relation avec les désavantages découlant des exigences allant au-delà des bonnes conditions agricoles et environnementales prévues à l'

94 et à l'annexe Il du règlement (UE) n°1306/2013 du Conseil et des critères pertinents et des activités minimales établies en application de l'

4, paragraphe 1, point c), sous

  1. ii)et iii), du règlement (UE) n°1307/2013. 4. Une aide aux agriculteurs liée à la directive 2000/60/CE n'est accordée que pour des exigences spécifiques qui :
  2. a)ont été introduites par la directive 2000/60/CE, sont conformes aux programmes de mesures prévus dans les plans de gestion de district hydrographique établis en vue d'atteindre les objectifs environnementaux de cette directive, et qui vont au-delà des mesures requises pour l'application d'autres actes juridiques de l'Union en matière de protection de l'eau ;
  3. b)vont au-delà des exigences réglementaires en matière de gestion et des normes régissant les bonnes conditions agricoles et environnementales prévues au titre VI, chapitre 1, du règlement (UE) n°1306/2013 et des critères pertinents et des activités minimales établies en application de l'

4, paragraphe 1, point

  1. c)
  2. ii)et iii), du règlement (UE) n°1307/2013;
  3. c)vont au-delà du niveau de protection prévu par le droit de l'Union existant au moment de l'adoption de la directive cadre sur l'eau, conformément à l'

4, paragraphe 9, de ladite directive ; et

  1. d)imposent des changements profonds quant au type d'utilisation des sols et/ou des restrictions importantes en ce qui concerne les pratiques agricoles, entraînant une importante perte de revenus. 5. Les exigences visées aux paragraphes 3 et 4 sont énoncées dans le programme. 2 6. Les zones suivantes sont éligibles à des paiements :
  2. a)les zones agricoles et forestières Natura 2000 désignées en vertu des directives 92/43/CEE et 2009/147/CE ;
  3. b)les autres zones naturelles protégées qui sont assorties de restrictions environnementales touchant l'activité agricole ou forestière et qui contribuent à l'application des dispositions de l'

10 de la directive 92/43/CEE, pour autant que, par programme de développement rural, ces zones n'excèdent pas 5 % des zones Natura 2000 désignées couvertes par son champ d'application territorial; c) les surfaces agricoles incluses dans les plans de gestion de district hydrographique conformément à la directive-cadre sur l'eau.

  1. L'aide est limitée aux montants maximaux fixés à l'annexe II.
  2. Afin de veiller à exclure le double financement visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec Particle 83, afin de définir la méthode de calcul à utiliser. »

48 de la loi du du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales : « Art. 48.

(1)En vue de tenir compte des coûts supplémentaires et de la perte de revenus qui peuvent résulter de la mise en œuvre de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, 11 est créé un régime d'aides destiné à indemniser les exploitants agricoles au sens de l'

2, qui exploitent des parcelles dans les zones de protection visées aux

s 44 et 45 de la loi précitée du 19 décembre 2008.

(2)Un règlement grand-ducal précise: 1. les conditions à respecter par les demandeurs d'aides; 2. les formes et les montants des aides calculés en fonction de la perte de revenu encourue, des coûts additionnels résultant de l'engagement et de la nécessité de fournir une incitation financière. Les aides peuvent être limitées à un montant maximal. » 3 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 6 juin 2018 instituant un régime d'aide sur les parcelles situées dans les zones de protection des eaux Ministère initiateur : Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Auteur(
  1. s): Tom Bermes Téléphone : 247-82591 Courriel : tom.bermes@ser.etat.lu Objectif(
  2. s)du projet : Mise en oeuvre du régime d'aide sur les parcelles situées dans les zones de protection des eaux: définition de conditions supplémentaires à respecter par les exploitants dans les zones de protection autour du lac de la Haute-Sûre et précisions textuelles. Autre(
  3. s)Ministère(s)/ Organisme(
  4. s)/ Commune(
  5. s)impliqué(e)(
  6. s)Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable Ministère des Finances Date : Version 23.03.2012 17/05/2019 1/ 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer 1 fl Oui Non - Entreprises / Professions libérales : E oui fl Non - Citoyens : D Oui E Non - Administrations : IS Oui D Non D Oui E Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? E oui E Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? III oui E Non E Oui Non Partie(
  7. s)prenante(
  8. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  9. s): Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : Destinataires du projet : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 Remarques / Observations : Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/ 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG J5 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
  10. s)destinataire(
  11. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) D Oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).
  12. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? D oui fl Non N.a. D Oui Non EJ N.a. Si oui, de quelle(
  13. s)donnée(
  14. s)et/ou administration(
  15. s)s'agit-il ?
  16. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel' ? Si oui, de quelle(
  17. s)donnée(
  18. s)et/ou administration(
  19. s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
  20. lu)Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? - des délais de réponse à respecter par l'administration ? - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? D oui D oui D oui E Non E Non zi Non D N.a. E N.a. D Oui Non D N.a. oui D Non N.a. EJ N.a. Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une :
  21. a)simplification administrative, et/ou à une
  22. b)amélioration de la qualité réglementaire ? fl Oui Non p oui E Non Remarques / Observations : , 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? E] Oui flNon 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) E Oui D Non Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 N.a. Les besoins d'adaptations du système informatique seront communiqués au CTIE et devront être prévus parmi les travaux durant l'année culturale 2019/2020. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? E Oui Non D N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? E oui oui E Non E oui D Non El Non Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : Le projet de règlement grand-ducal a pour objet de modifier et de préciser les conditions et modalités d'une aide aux agriculteurs, lesdites dispositions étant applicables indépendamment du fait que le producteur individuel est une femme ou un homme. négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? D oui Non 1:1 Oui Non E N.a. D oui D Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.1u/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 5

15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 1 D oui Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? D Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d.march int rieur/Services/index.html 6

16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Fiche financière Il résulte du plan de développement rural portant sur la période de programmation 2014-2020, que l'aide en question portera sur une dépense totale de 7 millions d'euros pour la totalité de cette période. A noter que le programme est cofinancé par la Commission européenne à hauteur de 26,3%, ce qui correspond à une participation totale de l'Union de 1.841.000 euros. Etant donné que les modifications apportées au règlement grand-ducal ont pour objet de définir des conditions supplémentaires à respecter par les exploitants en vue de l'allocation de l'aide dans les zones de protection autour du lac de la Haute-Sûre et d'apporter quelques précisions textuelles, les répercussions financières sur le budget de l'Etat (très réduites si elles existent) ne sont susceptibles d'être déterminées. Texte coordonné Règlement grand-ducal du 6 juin 2018 instituant un régime d'aide sur les parcelles agricoles situées dans les zones de protection des eaux Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales, et notamment son

48 ; Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du service d'économie rurale; Vu la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau et notamment ses

s 44 et 45 ; Vu le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil, tel que modifié, et notamment son

30 ; Vu le règlement d'exécution (UE) n° 808/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), tel que modifié ; Vu le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et n° 485/2008 du Conseil, tel que modifié ; Vu le règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité, tel que modifié ; Vu le règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité, tel que modifié ; Vu la fiche financière ; Vu l'avis de la Chambre d'agriculture ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, de Notre Ministre de l'Environnement et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil. 1 Arrêtons : Chapitre ler — Dispositions générales Art. 1er. En vue d'indemniser les exploitants agricoles pour des coûts supplémentaires et de la perte de revenus qui peuvent résulter de la mise en œuvre de la directive 2000/60/0E du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, une aide est accordée dans les zones de protection : 1. dans les conditions et limites prévues à l'

30 du règlement (CE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil, tel que modifié et

  1. dans les conditions et limites prévues par le présent règlement. Art.
  2. Pour l'application du présent règlement, on entend par:
  3. « terres arables » : les terres telles que définies à l'

4, point

  1. f)du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil, tel que modifié. Au titre du présent règlement sont également à considérer comme terres arables :
  2. a)les terres utilisées pour la production de matières premières destinées à des fins non alimentaires et ;
  3. b)les cultures maraîchères permanentes. 2. « prairies permanentes » : les terres telles que définies à l'

4, point h) du règlement (UE) n° 1307/2013 précité ;

  1. « prairies temporaires » : les terres consacrées à la production d'herbe ou d'autres plantes fourragères herbacées (ensemencées ou naturelles) qui font partie du système de rotation des cultures de l'exploitation depuis cinq ans au plus ;
  2. « zones de protection » : les zones telles que définies aux

s 44 et 45 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau. Chapitre 2 — Conditions d'allocation Art. 3.

(1)Sont éligibles à l'aide les surfaces répondant aux conditions définies au chapitre 2 du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, de règles communes relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et au soutien au développement rural, à l'exception des surfaces définies à l'

4, paragraphe 2 du règlement grand-ducal précité du 30 juillet 2015.

(2)Les surfaces éligibles doivent se situer dans des zones de protection définies par règlement grand-ducal conformément aux

s 44 et 45 de la loi précitée du 19 décembre 2008 et publiées au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg jusqu'au 1er novembre précédant le début de l'année culturale respective. 2 Art. 4. Peuvent bénéficier de l'aide les exploitants agricoles qui exercent au Grand-Duché de Luxembourg une activité agricole au sens de l'

4, paragraphe 1er, point c) du règlement (UE) n° 1307/2013 précité et au sens de l'

2 du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, des règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune. « Art. 4b1s. (< L'allocation de l'aide dans les zones de protection des eaux de surface autour du lac de la Haute-Sûre est subordonnée aux conditions supplémentaires suivantes :

  1. Couverture du sol obligatoire durant toute l'année et dans toutes les zones de protection conformément aux restrictions prévues au règlement grand-ducal du xxyy2019 délimitant les zones de protection autour du lac de la Haute-Sûre.
  2. L'épandage de fertilisants dans les zones de protection est soumis aux conditions prévues à l'

7 du règlement grand-ducal précité du xxyy2019. 3.

  1. a)La fertilisation avec des boues d'épuration et boues d'épuration compostées est interdite dans toutes les zones de protection.
  2. b)La fertilisation avec du compost issu d'une installation à caractère industriel ou commercial public ou privé est autorisée dans les zones de protection éloignées, soumise à autorisation conformément à l'

23 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau dans les zones de protection rapprochées et interdite dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée et dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité très élevée. Ladite fertilisation est soumise aux restrictions supplémentaires prévues au règlement grand-ducal précité du xxyy2019 dans les zones de protection éloignées, dans les zones rapprochées et dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée. c) La fertilisation avec des effluents de volaille (fumiers et fientes) est soumise à autorisation conformément à l'

23 de la loi précitée du 19 décembre 2008 dans les zones de protection éloignées et interdite dans les zones de protection rapprochées, dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée et dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité très élevée. Ladite fertilisation est soumise aux restrictions supplémentaires prévues au règlement grand-ducal précité du xxyy2019 dans les zones de protection éloignées.

  1. d)La fertilisation avec d'autres sortes de fumier que le fumier mou est autorisée dans les zones de protection éloignées et dans les zones de protection rapprochées et interdite dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée et dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité très élevée. Ladite fertilisation est soumise aux restrictions supplémentaires prévues au règlement grand-ducal précité du xxyy2019 dans les zones de protection éloignées, dans les zones rapprochées et dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée.
  2. e)La fertilisation avec la fraction solide de digestats ou de lisiers traités est autorisée dans les zones de protection éloignées et dans les zones de protection 3 rapprochées et interdite dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée et dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité très élevée. Ladite fertilisation est soumise aux restrictions supplémentaires prévues au règlement grand-ducal précité du xxyy2019 dans les zones de protection éloignées, dans les zones rapprochées et dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée. La fertilisation avec du fumier mou est autorisée dans les zones de
  3. f)protection éloignées et dans les zones de protection rapprochées et interdite dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée et dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité très élevée. Ladite fertilisation est soumise aux restrictions supplémentaires prévues au règlement grand-ducal précité du xxyy2019 dans les zones de protection éloignées, dans les zones rapprochées et dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée. La fertilisation avec du purin, du lisier, la fraction liquide de digestats issus
  4. g)d'installations de biométhanisation ou la fraction liquide de lisiers traités est autorisée dans les zones de protection éloignées et dans les zones de protection rapprochées et interdite dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée et dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité très élevée. Ladite fertilisation est soumise aux restrictions supplémentaires prévues au règlement grand-ducal précité du xxyy2019 dans les zones de protection éloignées, dans les zones rapprochées et dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée. 4. La culture pure de légumineuses est autorisée dans les zones de protection éloignées, dans les zones de protection rapprochées et dans les zones de protection à vulnérabilité élevée et interdite dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité très élevée. La culture pure de légumineuses est soumise aux restrictions supplémentaires prévues au règlement grand-ducal précité du xxyy2019 dans les zones rapprochées et dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée. 5.
  5. a)Le retournement en vue du renouvellement de prairies et pâturages permanents est soumis à autorisation conformément à l'

23 de la loi précitée du 19 décembre 2008 dans les zones de protection éloignées et interdit en zones de protection rapprochées à vulnérabilité très élevée, en zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée et en zones de protection rapprochées. b) Le renouvellement de prairies et pâturages permanents sans labour est autorisé dans les zones de protection éloignées, soumis à autorisation conformément à l'

23 de la loi précitée du 19 décembre 2008 dans les zones de protection rapprochées et dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée et interdit dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité très élevée. Le renouvellement de prairies et pâturages permanents sans labour est soumis aux restrictions supplémentaires prévues au règlement grand-ducal précité du xxyy2019 dans les zones de protection rapprochées et dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée. 6. Le retournement de prairies temporaires étant en place pendant quatre années consécutives au moins est autorisé dans les zones de protection éloignées, dans 4 les zones de protection rapprochées et dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée et interdit dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité très élevée. Le retournement de prairies temporaires étant en place pendant quatre années consécutives au moins est soumis aux restrictions supplémentaires prévues au règlement grand-ducal précité du xxyy2019 dans les zones de protection éloignées, dans les zones de protection rapprochées et dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée. Le pâturage pendant toute l'année est interdit dans toutes les zones de 7.

  1. a)protection. L'introduction d'une demande d'autorisation est possible dans les limites fixées règlement grand-ducal précité du xxyy2019.
  2. b)Pour tout autre type de pâturage que celui visé à l'alinéa ler, le pâturage est autorisé dans les zones de protection éloignées et dans les zones de protection rapprochées et interdit dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée et dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité très élevée. L'introduction d'une demande d'autorisation est possible dans les limites fixées règlement grand-ducal précité du xxyy2019. 8. Pour les cultures de maïs, de betteraves et de pommes de terre, la fumure minérale azotée maximale en cas d'absence de fertilisation organique est de 130 kg N/ha/an dans les zones de protection éloignées, dans les zones de protection rapprochées et dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée. 9. La tenue d'un carnet parcellaire est obligatoire. L'obligation consiste à y consigner annuellement, pour chaque parcelle agricole, la superficie de la parcelle, le type de culture en place, le rendement escompté, la quantité et la nature des fertilisants organiques et minéraux et des produits phytopharmaceutiques appliqués ainsi que la date de leur application et les pratiques culturales en relation avec l'engagement. Le carnet parcellaire est à conserver au siège de l'exploitation pendant cinq ans et à présenter aux autorités chargées du contrôle à la demande de celles-ci. 10. L'utilisation de pesticides et d'

s traités est soumise aux conditions prévues à l'

24 du règlement grand-ducal précité du xxyy2019. Art. 5. L'allocation de l'aide dans les zones de protection des eaux souterraines est subordonnée aux conditions supplémentaires suivantes : 1. Couverture du sol durant toute l'année. 2. Sans préjudice de quantités maximales plus restrictives, l'épandage de fertilisants organiques dans les zones de protection rapprochées est limité à 130 kg d'azote organique par hectare et par an sur les terres arables. Afin de prendre en compte les déjections animales en cas de pâturage de la parcelle, l'épandage de fertilisants organiques est limité à :

  1. a)44 kg en l'absence de fauchage ;
  2. b)86 kg en cas de pâturage de la parcelle après la première coupe ;
  3. c)102 kg en cas de pâturage de la parcelle après la deuxième coupe. 3. En cas d'une culture sarclée, l'emploi d'un fertilisant organique est également interdit entre la récolte et le début de la période d'épandage subséquente. 5 4. La fertilisation avec des boues d'épuration et boues d'épuration compostées est interdite dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée, rapprochées et éloignées. La fertilisation avec des engrais secondaires organiques azotés est interdite dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée. Dans les zones de protection rapprochées et éloignées les prescriptions fixées dans le règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l'ensemble des zones de protection pour les masses d'eau souterraine ou parties de masses d'eau souterraine servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine ou du règlement grand-ducal pour la zone de protection spécifique doivent être respectées. La fertilisation avec des effluents de volaille est interdite dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée, rapprochées et éloignées. La fertilisation avec du purin, du lisier, du digestat issu d'installations de biométhanisation, du fumier mou, ainsi qu'avec d'autres sortes de fumier que le fumier mou est interdite dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée. Dans les zones de protection rapprochées et éloignées, les prescriptions fixées dans le règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 ou des règlements grandducaux pour la zone de protection spécifique doivent être respectées. 5. La culture pure de légumineuse est interdite dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée. Dans les zones de protection rapprochées et éloignées, les cultures pures de légumineuses ne peuvent être emblavées qu'une fois tous les cinq ans. 6. Sauf cas exceptionnels tel que prévu dans le règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, le retournement en vue du renouvellement de prairies et pâturages permanents est interdit en zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée et en zones de protection rapprochées. Dans les zones de protection éloignées, le retournement est soumis à autorisation conformément à l'

23 de la loi précitée du 19 décembre 2008. Sauf cas exceptionnels tel que prévu dans le règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, le renouvellement de prairies et pâturages permanents sans labour est autorisé en zones de protection rapprochées et éloignées et est soumis à autorisation conformément à l'

23 de la loi précitée du 19 décembre 2008 dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée.

  1. Dans les zones de protection rapprochées a vulnérabilité élevée, le retournement de prairies temporaires étant en place pendant quatre années consécutives au moins est interdit. Dans les zones de protection rapprochées et éloignées, le retournement de prairies temporaires étant en place pendant quatre années consécutives au moins est autorisé. Cependant la fertilisation organique est interdite pendant la première période végétale consécutive à ce retournement.
  2. Dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée, le pâturage est interdit. Dans les zones de protection rapprochées, le pâturage est soumis aux restrictions prévues dans le règlement grand-ducal pour la zone de protection spécifique. 6
  3. Les coefficients de disponibilité de l'azote issu des fertilisants organiques fixés à l'annexe II du règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l'utilisation de fertilisants azotés dans l'agriculture sont applicables. La fumure de fond ne peut être supérieure aux recommandations du service de pédologie de l'Etat établies sur base d'une analyse de sol représentative.
  4. La tenue d'un carnet parcellaire est obligatoire. L'obligation consiste à y consigner annuellement, pour chaque parcelle agricole, la superficie de la parcelle, le type de culture en place, le rendement escompté, la quantité et la nature des fertilisants organiques et minéraux et des produits phytopharmaceutiques appliqués ainsi que la date de leur application et les pratiques culturales en relation avec l'engagement. Le carnet parcellaire est à conserver au siège de l'exploitation pendant cinq ans et à présenter aux autorités chargées du contrôle à la demande de celles-ci.
  5. Un plan d'épandage des fertilisants organiques doit être établi annuellement selon les critères prévus par l'Administration des services techniques de l'agriculture. En cas d'utilisation de fertilisants organiques d'origine non agricole, un plan d'épandage accompagné de la teneur en azote du produit en question doit être approuvé préalablement par l'Administration des services techniques de l'agriculture.
  6. L'emploi de produits phytopharmaceutiques est interdit respectivement restreinte conformément aux annexes I et II du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 et conformément au règlement grand-ducal du 12 avril 2015 portant a) interdiction de l'utilisation de la substance active S-métolachlore et b) interdiction ou restriction de l'utilisation de la substance active métazachlore. Art. 6.

(1)Dans les zones de protection rapprochées et éloignées, l'aide s'élève par année culturale et par hectare à 120 euros pour les terres arables à l'exception des prairies temporaires.
(2)Dans les zones de protection rapprochées et éloignées, l'aide s'élève par année culturale et par hectare à 80 euros pour les prairies permanentes et les prairies temporaires.
(3)Dans les zones de protection rapprochées avec vulnérabilité élevée et dans les zones de protection rapprochées avec vulnérabilité très élevée, l'aide s'élève par année culturale et par hectare à 275 euros pour les terres arables et les prairies permanentes pour une période de 5 ans à partir de l'année culturale définie à l'

3, paragraphe 2. A partir de la sixième année culturale, l'aide s'élève à 200 euros. Chapitre 3 — Dispositions administratives et de contrôle Art. 7.

(1)L'aide se rapporte à une année culturale qui débute et se termine respectivement le 1er novembre et le 31 octobre.
(2)L'exploitant agricole qui souhaite bénéficier de l'aide en fait annuellement la demande pour l'année culturale en cours dans le cadre de la demande de paiements à la surface qu'il présente au Service d'économie rurale. Art. 8. Le Service d'économie rurale est chargé de l'instruction des demandes et du contrôle administratif du respect des conditions. 7 L'Unité de contrôle est chargée du contrôle sur place du respect des conditions. Art. 9.
(1)Dans les limites des modalités de réductions et d'exclusions fixées à l'

35 du règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité, tel que modifié, les pourcentages de réduction à appliquer aux différents cas de non-conformité des conditions d'allocation de l'aide sont fixés à l'annexe.

(2)Les pourcentages de réduction correspondant à des cas de non-conformité de plusieurs conditions d'allocation de l'aide sont additionnés. Les pourcentages de réduction sont multipliés par trois en cas de non-conformité répétée d'une même condition d'allocation de l'aide au cours d'une période de quatre années culturales consécutives dénoncée lorsque l'exploitant agricole a été mis en mesure d'y remédier. En cas de non-conformité répétée de plus d'une condition d'allocation de l'aide au cours d'une période de quatre années culturales consécutives, l'aide n'est pas payée pour l'année au cours de laquelle la non-conformité a été constatée. Lorsqu'un cas de non-conformité revêt un caractère intentionnel, l'exploitant agricole est exclu du régime de la prime pour l'année considérée et pour l'année suivante.
(3)L'exploitant agricole est exclu du bénéfice de la prime dans les zones de protection des eaux souterraines pour l'année considérée dans les cas suivants : a) la non-conformité concerne la condition prévue à l'

5, point 2 et une nonconformité à l'exigence de base résultant de la conditionnalité (principe A.2.008) est également constatée ; b) la non-conformité concerne la condition prévue à l'

5, point 4 et une nonconformité aux exigences de base résultant de la conditionnalité (principes A.2.004, A.2.005 et A.2.006) est également constatée.

(4)L'exploitant agricole est exclu du bénéfice de la prime dans les zones de protection des eaux de surface autour du lac de la Haute-Sûre pour l'année considérée dans le cas où la non-conformité concerne la condition prévue à l'

4bis, point 3 et où une nonconformité aux exigences de base résultant de la conditionnalité (principes A.2.004 et A.2.005) est également constatée. Art.

  1. Le règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, de règles communes relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et au soutien au développement rural est applicable au régime prévu par le présent règlement. Art.
  2. Le présent règlement produit ses effets à partir de l'année culturale 2015/
  3. Art.
  4. Notre ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs et Notre ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 8 An nexe Réductions et exclusions en cas de non-conformité aux conditions d'allocation Les pourcentages de réduction à appliquer aux différents cas de non-conformité des conditions d'allocation sont déterminés comme suit.
  5. Le tableau ci-dessous attribue à chaque constatation de non-conformité un nombre de points en fonction de la gravité, de l'étendue et de la persistance.
  6. Si plusieurs cas de non-conformité à l'intérieur d'une même condition d'allocation sont constatés, les points sont additionnés.
  7. Le pourcentage de réduction est déterminé conformément au tableau de correspondance ci-dessous. Nombre de points Catégorie Réduction appliquée 0 5 P <10 négligeable 0 pour cent P <30 légère 1 pour cent 30 5 P <100 moyenne 3 pour cent grave 5 pour cent 10 P 00 9 Disposition

H.1.001 Couverture du sol pendant toute l'année. H.1.002 Sans préjudice de quantités maximales plus restrictives, l'épandage de fertilisants organiques dans

5, point 2 les zones de protection rapprochées est limité à 130 kg d'azote organique par hectare et par an sur les cultures arables.

5, point 1 Afin de prendre en compte les déjections animales en cas de pâturage de la parcelle, l'épandage de fertiksants organiques est limité à :

  1. a)44 kg en l'absence de fauchage ;
  2. b)86 kg en cas de pâturage de la parcelle après la première coupe ;
  3. c)102 kg en cas de pâturage de la parcelle après la deuxième coupe. H.1.003 H.1.004 En cas d'une culture sarclée, l'emploi d'un fertilisant organique est également interdit entre la récolte et le début de la période d'épandage subséquente. La fertilisation avec des boues d'épuration et boues d'épuration compostées est interdite dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée, rapprochées et éloignées. La fertilisation avec des engrais secondaires organiques azotés est interdite dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée. Dans les zones de protection rapprochées et éloignées les prescriptions fixées dans le règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l'ensemble des zones de protection pour les masses d'eau souterraine ou parties de masses d'eau souterraine servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine ou du règlement grand-ducal pour la zone de protection spécifique doivent être respectées. La fertilisation avec des effluents de volaille (fumiers et fientes) est interdite dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée, rapprochées et éloignées. La fertilisation avec du purin, du lisier, du digestat issu d'installations de biométhanisation, du fumier mou, ainsi qu'avec d'autres sortes de fumier que le fumier mou est interdite dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée.

5, point 3

5, point 4 Cas de non-conformité constaté Absence de couverture du sol Dépassement de 10% de la fertilisation organique supérieure à 130kg par hectare et par an d'azote total provenant de fertilisants organiques sur une surface : inférieure ou égale à 30 ares ; supérieure à 30 ares et inférieure ou égale à 1 hectare ; supérieure à 1 hectare. Dépassement de la fertilisation organique supérieure à 170 kg par hectare et par an d'azote total provenant de fertilisants organiques sur une surface supérieure à 1 hectare. Emploi de fertilisants organiques après une culture sarclée sur une surface : inférieure ou égale à 30 ares ; supérieure à 30 ares et inférieure ou égale à 1 hectare ; supérieure à 1 hectare. Non-respect de l'interdiction d'épandage sur une surface : inférieure ou égale à 30 ares ; supérieure à 30 ares et inférieure ou égale à 1 hectare ; supérieure à 1 hectare. Non-respect des restrictions d'épandage sur une surface : inférieure ou égale à 30 ares . supérieure à 30 ares et inférieure ou égale à 1 hectare : supérieure à 1 hectare Epandage 1 jour après interdiction. Evaluation 50 5 50 100

9, paragraphe 3 5 50 100 5 50 100 20 5C 5 Epandage pendant la période interdite à partir du deuxième jour sur une surface : 10 Disposition

Dans les zones de protection rapprochées et éloignées, les prescriptions fixées dans le règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 ou des règlements grand-ducaux pour la zone de protection spécifique doivent être respectées. 1-1.1.005 H.1.006 La culture pure de légumineuse est interdite dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée. Dans les zones de protection rapprochées et éloignées, les cultures pures de légumineuses ne peuvent être emblavées qu'une fois tous les cinq ans. Sauf cas exceptionnels tel que prévu dans le règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, le retournement en vue du renouvellement de prairies et pâturages permanents est interdit en zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée et en zones de protection rapprochées. Dans les zones de protection éloignées, le retournement est soumis à autorisation conformément à l'

23 de la loi précitée du 19 décembre 2008. Sauf cas exceptionnels tel que prévu dans le règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, le renouvellement de prairies et pâturages permanents sans labour est autorisé en zones de protection rapprochées et éloignées et est soumis à autorisation conformément à l'

23 de la loi précitée du 19 décembre 2008 dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée.

5, point 5

5, point 6 Cas de non-conformité constaté Evaluation inférieure ou égale à 30 ares ; supérieure à 30 ares et inférieure ou égale à 1 hectare ; supérieure à 1 hectare. 5 50 100 Epandage pendant la période interdite à partir du deuxième jour sur une surface supérieure à 1 ha et non-respect de l'interdiction temporelle de l'épandage prévue par l'exigence A.2.004. ou A.2.005 ou A.2.006. Culture pure de légumineuses dans une zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée.

9, paragraphe 3 Non-respect de la période de cinq ans dans une zone de protection rapprochée ou éloignée. Retournement de prairies et pâturages dans une zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée ou rapprochée. 50 Retournement de prairies et pâturages sans autorisation ou non-respect des conditions d'autorisation dans une zone de protection éloignée. 50 Renouvellement de prairies et pâturages sans labour sans autorisation ou nonrespect des conditions d'autorisation dans une zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée. 50 50 50 11 Disposition H.1.007 Dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée, le retournement de prairies temporaires étant en place pendant quatre années consécutives au moins est interdit.

5, point 7 Dans les zones de protection rapprochées et éloignées, le retournement de prairies temporaires étant en place pendant quatre années consécutives au moins est autorisé. Cependant la fertilisation organique est interdite pendant la première période végétale consécutive à ce retournement. H.1.008 Dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée, le pâturage est interdit.

5, point 8 Dans les zones de protection rapprochée, le pâturage est soumis aux restrictions prévues dans la réglementation relative aux zones de protection. H.1.009 H.1.010 La fumure de fond ne peut être supérieure aux recommandations du service de pédologie de l'Etat établies sur base d'une analyse de sol représentative. La tenue d'un carnet parcellaire est obligatoire. L'obligation consiste à y consigner annuellement, pour chaque parcelle agricole, la superficie de la parcelle, le type de culture en place, le rendement escompté, la quantité et la nature des fertilisants organiques et minéraux et des produits phytopharmaceutiques appliqués ainsi que la date de leur application et les pratiques culturales en relation avec l'engagement. Le carnet parcellaire est à conserver au siège de l'exploitation pendant cinq ans et à présenter aux autorités chargées du contrôle à la demande de celles-ci.

5, point 9

5, point 10 Cas de non-conformité constaté Evaluation Retournement de prairies temporaires étant en place plus de quatre années consécutives dans une zone rapprochée à vulnérabilité élevée. 50 Emploi de fertilisants organiques pendant la première période végétale consécutive au retournement d'une prairie temporaire sur une surface : inférieure ou égale à 30 ares ; supérieure à 30 ares et inférieure ou égale à 1 hectare ; supérieure à 1 hectare. 100 Non-respect de l'interdiction de pâturage 100 Pâturage sans autorisation ou nonrespect des conditions de l'autorisation de pâturage ou non-respect des restrictions de pâturage. Dépassement des recommandations de fumure de fond de plus de 10% sur une surface : inférieure ou égale à 30 ares ; supérieure à 30 ares et inférieure ou égale à 1 hectare ; supérieure à 1 hectare. 50 5 50 5 50 100 Indications manquantes sur la culture, sur la superficie exploitée et sur le rendement escompté. 5 Surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire inférieur ou égal à 5%. 5 Surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 5% et inférieur ou égal à 10%. 10 Surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 10% et inférieur ou égal à 50%. 30 100 12 Disposition

Cas de non-conformité constaté Evaluation Surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 50%. Indications manquantes sur la date : de l'épandage des engrais organiques ; de l'épandage des engrais minéraux ; des traitements phytopharmaceutiques. 10 Indications manquantes sur les quantités: d'épandage des engrais organiques ; d'épandage des engrais minéraux ; des traitements phytopharmaceutiques. 40 Inscriptions erronées concernant : l'épandage des engrais organiques ; l'épandage des engrais minéraux ; les traitements phytopharmaceutiques. 20 10 10 40 40 20 20 13 Disposition H.1.011 Un plan d'épandage des fertilisants organiques doit être établi annuellement selon les critères prévus par l'Administration des services techniques de l'agriculture. En cas d'utilisation de fertilisants organiques d'origine non agricole, un plan d'épandage accompagné de la teneur en azote du produit en question doit être approuvé préalablement par l'Administration des services techniques de l'agriculture.

5, point 11 Cas de non-conformité constaté Absence d'un plan d'épandage pour un nombre d'unités fertilisantes par an supérieur à 100 et inférieur ou égal à

  1. Absence d'un plan d'épandage pour un nombre d'unités fertilisantes par an supérieur à 110 et inférieur ou égal à
  2. Evaluation 5 10 Absence d'un plan d'épandage pour un nombre d'unités fertilisantes par an supérieur à
  3. 30 Manque des inscriptions concernant la date d'application, le rendement escompté ou le type du produit appliqué. 10 En cas d'utilisation de fertilisants organiques d'origine non agricole : plan d'épandage non approuvé par l'Administration des services techniques de l'agriculture. Plan d'épandage approuvé mais non suivi : épandage moins de 15 jours après le délai indiqué ; épandage sur 1 parcelle non autorisée ; épandage sur 2 parcelles non autorisées ; Epandage sur plus de 2 parcelles non autorisées. 50 5 5 10 50 14 Disposition H.1.012 L'emploi de produits phytopharmaceutiques est interdite respectivement restreinte conformément

5, point 12 aux annexes l et II du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 et conformément au règlement grand-ducal du 12 avril 2015 portant

  1. a)interdiction de l'utilisation de la substance active S-métolachlore et
  2. b)interdiction ou restriction de l'utilisation de la substance active métazachlore. Disposition H.2.001 H.2.002

Couverture du sol obligatoire durant toute l'année et dans toutes les zones de protection

4b1s, point 1 conformément aux restrictions prévues au règlement grand-ducal du xxyy2019 délimitant les zones de protection autour du lac de la Haute-Sûre. L'épandage de fertilisants dans les zones de protection est soumis aux conditions prévues à l'

7 du règlement grand-ducal précité du xxyy2019.

4bis, point 2 Cas de non-conformité constaté Utilisation de des produits phytopharmaceutiques interdits dans une zone de protection rapprochée sur une surface : - inférieure ou égale à 30 ares ; - supérieure à 30 ares et inférieure ou égale à 1 hectare ; supérieure à 1 hectare. Evaluation 5 50 100 Non-respect des conditions d'utilisation des produits phytopharmaceutiques dans une zone de protection éloignée sur une surface : - inférieure ou égale à 30 ares ; - supérieure à 30 ares et inférieure ou égale à 1 hectare ; - supérieure à 1 hectare. 100 Cas de non-conformité constaté Evaluation 5 50 Absence de couverture du sol. 50 Période d'implantation du couvert intermédiaire non respecté de plus d'une semaine. 20 Non-respect de l'interdiction d'épandage sur une surface : - inférieure ou égale à 30 ares ; - supérieure à 30 ares et inférieure ou égale à 1 hectare ; - supérieure à 1 hectare. 5 50 100 Labour avant le 15 janvier de sols couverts ayant reçu un épandage de fertilisants organiques pendant la période du 1er août au 30 septembre. 50 Labour le 15 janvier de sols couverts ayant reçu un épandage de fertilisants organiques pendant la période du 1er août au 30 septembre. 5 15 Disposition H.2.003 La fertilisation avec des boues d'épuration et boues d'épuration compostées est interdite a) dans toutes les zones de protection. b) La fertilisation avec du compost issu d'une installation à caractère industriel ou commercial public ou privé est autorisée dans les zones de protection éloignées. soumise à autorisation conforrnément à l'

23 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau dans les zones de protection rapprochées et interdite dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevèe et dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité très élevée. Ladite fertilisation est soumise aux restrictions supplémentaires prévues au règlement grand-ducal précité du xxyy2019 dans les zones de protection éloignées, dans les zones rapprochées et dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée. c) La fertilisation avec des effluents de volaille (fumiers et fientes) est soumise à autorisation confomiément à l'

23 de la loi précitée du 19 décembre 2008 dans les zones de protection éloignées et interdite dans les zones de protection rapprochées, dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée et dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité très élevée. Ladite fertilisation est soumise aux restrictions supplémentaires prévues au règlement grand-ducal précité du xxyy2019 dans les zones de protection éloignées.

  1. d)La fertilisation avec d'autres sortes de fumier que le fumier mou est autorisée dans les zones de protection éloignées et dans les zones de protection rapprochées et interdite dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée et dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité très élevée. Ladite fertilisation est soumise aux restrictions supplémentaires prévues au règlement grand-ducal précité du xxyy2019 dans les zones de protection éloignées, dans les zones rapprochées et dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée.
  2. e)La fertilisation avec la fraction solide de digestats ou de lisiers traités est autorisée dans les zones de protection éloignées et dans les zones de protection rapprochées et interdite dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée et dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité très élevée.

4b1s, point 3 Cas de non-conformité constaté Evaluation Non-respect de l'interdiction d'épandage sur une surface : - inférieure ou égale à 30 ares ; - supérieure à 30 ares et inférieure ou égale à 1 hectare : - supérieure à 1 hectare. 5 50 100 Epandage sans autorisation ou nonrespect des conditions de l'autorisation ou non-respect des restrictions d'épandage sur une surface : - inférieure ou égale à 30 ares ; - supérieure à 30 ares et inférieure ou égale à 1 hectare ; - supérieure à 1 hectare. 20 50 Bande enherbée entre 5 et 6 mètres : sur 1 parcelle ; sur plus d'une parcelle. 5 10 Bande enherbée de moins de 5 mètres : sur 1 parcelle ; sur plus d'une parcelle et moins de 5 parcelles. 5 10 30 La bande enherbée manque sur plus de 5 parcelles. 100 Epandage pendant la période interdite à partir du deuxième jour sur une surface supérieure à 1 hectare et non-respect de l'interdiction temporelle de l'épandage prévue par l'exigence A.2.004. ou A.2.005.

9, paragraphe4 Ladite fertilisation est soumise aux restrictions supplémentaires prévues au règlement grand-ducal précité du xxyy2019 dans les zones de protection éloignées, dans les zones rapprochées et dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée. f) La fertilisation avec du fumier mou est autorisée dans les zones de protection éloignées et dans les zones de protection rapprochées et interdite dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée et dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité très élevée. 16 Disposition

Cas de non-conformité constaté Evaluation Culture pure de légumineuses dans une zone de protection rapprochée à vulnérabilité très élevée. 50 Non-respect de la période de cinq ans dans une zone de protection éloignée, dans une zone de protection rapprochée ou dans une zone de protection à vulnérabilité élevée. 50 Retournement en vue du renouvellement de prairies et pâturages permanents dans une zone de protection rapprochée à vulnérabilité très élevée, dans une zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée ou dans une zone de protection rapprochée. 50 Retournement en vue du renouvellement de prairies et pâturages permanents sans autorisation ou non-respect des conditions d'autorisation dans une zone de protection éloignée. 50 Renouvellement de prairies et pâturages permanents sans labour dans une zone de protection rapprochée à vulnérabilité très élevée. 50 Renouvellement de prairies et pâturages permanents sans labour sans autorisation 50 Ladite fertilisation est soumise aux restrictions supplémentaires prévues au règlement grand-ducal précité du xxyy2019 dans les zones de protection éloignées, dans les zones rapprochées et dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée. La fertilisation avec du purin, du lisier, la fraction liquide de digestats issus d'installations g) de biométhanisation ou la fraction liquide de lisiers traités est autorisée dans les zones de protection éloignées et dans les zones de protection rapprochées et interdite dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée et dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité très élevée. H.2.004 Ladite fertilisation est soumise aux restrictions supplémentaires prévues au règlement grand-ducal précité du xxyy2019 dans les zones de protection éloignées, dans les zones rapprochées et dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée. La culture pure de légumineuses est autorisée dans les zones de protection éloignées, dans les zones de protection rapprochées et dans les zones de protection à vulnérabilité élevée et interdite dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité très élevée.

4b1s, point 4 La culture pure de légumineuses est soumise aux restrictions supplémentaires prévues au règlement grand-ducal précité du xxyy2019 d

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