CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 53.448 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 6 juin 2018 instituant un régime d’aide sur les parcelles agricoles situées dans les zones de protection des eaux Avis du Conseil d’État (17 juillet 2020) Par dépêche du 14 juin 2019, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière, une fiche d’évaluation d’impact ainsi que le texte coordonné du règlement grand-ducal du 6 juin 2018 instituant un régime d’aide sur les parcelles agricoles situées dans les zones de protection des eaux, que le règlement grand-ducal en projet tend à modifier. L’avis de la Chambre d’agriculture a été communiqué au Conseil d’État par dépêche du 21 août
- Considérations générales Le règlement en projet vise à modifier le règlement grand-ducal du 6 juin 2018 instituant un régime d’aide sur les parcelles agricoles situées dans les zones de protection des eaux. Il tire sa base légale de l’article 48 de la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales ainsi que des articles 44 et 45 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau. Examen des articles Articles 1er à 7 Le texte du projet de règlement grand-ducal sous avis n’appelle pas d’observation de la part du Conseil d’État quant au fond. Observations d’ordre légistique Observations générales Une fois connue, la date du règlement grand-ducal délimitant les zones de protection autour du lac de la Haute-Sûre devra être insérée aux endroits pertinents. Lorsqu’il est fait usage de la conjonction « et » à plusieurs reprises au sein d’une énumération, il est recommandé à la fin de celle-ci, de remplacer le dernier « et » par les termes « ainsi que », ce afin d’améliorer la lisibilité du texte en projet. Lorsqu’il est fait mention des « zones rapprochées », ces termes sont à remplacer par ceux de « zones de protection rapprochées ». Aux phrases liminaires, les termes « du même règlement grand-ducal » sont à remplacer par les termes « du même règlement ». Préambule Au sixième visa, lorsqu’un acte est cité, il faut veiller à reproduire son intitulé tel que publié officiellement. Partant, il faut lire : « Vu le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et (CE) n° 485/2008 du Conseil, tel que modifié ; ». Dans le même ordre d’idées, le libellé du septième visa est à adapter comme suit : « Vu le règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, au soutien au développement rural et à la conditionnalité, tel que modifié ; ». Le dixième visa relatif à la consultation de la Chambre d’agriculture est à adapter pour le cas où l’avis demandé ne serait pas parvenu au Gouvernement au moment de la soumission du règlement grand-ducal en projet à la signature du Grand-Duc. La mention du rapport des ministres proposants est à faire suivre d’un point-virgule et non d’un point. Article 1er Il convient d’insérer une virgule après les termes « paragraphe 2 ». Article 2 La phrase liminaire est à reformuler de la manière suivante : « Après l’article 4 du même règlement, est inséré un article 4bis nouveau, libellé comme suit : ». À l’article 4bis à insérer, l’indication de l’article à insérer est soulignée au lieu d’être mise en caractères gras, pour mieux distinguer l’article à insérer des articles de l’acte modificateur. De plus, les guillemets ouvrants entre le numéro d’article et le libellé de la disposition sont à supprimer. 2 Il est renvoyé aux observations générales et suggéré de libeller l’article 4bis, point 3, lettre b), alinéa 1er, à insérer, comme suit : « La fertilisation avec du compost issu d’une installation à caractère industriel ou commercial public ou privé est autorisée dans les zones de protection éloignées, soumise à autorisation conformément à l’article 23 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau dans les zones de protection rapprochées et interdite dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée ainsi que dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité très élevée. » Au point 3, lettre c), il n’est pas indiqué de mettre des termes entre parenthèses dans le dispositif. Il est renvoyé aux observations générales et suggéré de libeller l’article 4bis, point 3, lettre d), alinéa 1er, à insérer, comme suit : « La fertilisation avec d’autres sortes de fumier que le fumier mou est autorisée dans les zones de protection éloignées ainsi que dans les zones de protection rapprochées, et interdite dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée ainsi que dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité très élevée. » Il est renvoyé aux observations générales et suggéré de libeller l’article 4bis, point 3, lettre e), alinéa 1er, à insérer comme suit : « La fertilisation avec la fraction solide de digestats ou de lisiers traités est autorisée dans les zones de protection éloignées ainsi que dans les zones de protection rapprochées, et interdite dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée ainsi que dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité très élevée. » Il est renvoyé aux observations générales et suggéré de libeller l’article 4bis, point 3, lettre f), alinéa 1er, à insérer comme suit : « La fertilisation avec du fumier mou est autorisée dans les zones de protection éloignées ainsi que dans les zones de protection rapprochées, et interdite dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée ainsi que dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité très élevée. » Il est renvoyé aux observations générales et suggéré de libeller l’article 4bis, point 3, lettre g), alinéa 1er, à insérer comme suit : « La fertilisation avec du purin, du lisier, la fraction liquide de digestats issus d’installations de biométhanisation ou la fraction liquide de lisiers traités est autorisée dans les zones de protection éloignées ainsi que dans les zones de protection rapprochées, et interdite dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée ainsi que dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité très élevée. » Il est renvoyé aux observations générales et suggéré de libeller l’article 4bis, point 5, lettre b), alinéa 1er, à insérer comme suit : « Le renouvellement de prairies et pâturages permanents sans labour est autorisé dans les zones de protection éloignées, soumis à autorisation conformément à l’article 23 de la loi précitée du 19 décembre 2008 dans les zones de protection rapprochées ainsi que dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée, et interdit dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité très élevée. » 3 Il est renvoyé aux observations générales et suggéré de libeller l’article 4bis, point 6, alinéa 1er, à insérer comme suit : « Le retournement de prairies temporaires étant en place pendant quatre années consécutives au moins est autorisé dans les zones de protection éloignées, dans les zones de protection rapprochées ainsi que dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée, et interdit dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité très élevée. » Il est renvoyé aux observations générales et suggéré de libeller l’article 4bis, point 7, lettre b) à insérer comme suit : « Pour tout autre type de pâturage que celui visé à l’alinéa 1er, le pâturage est autorisé dans les zones de protection éloignées ainsi que dans les zones de protection rapprochées, et interdit dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée ainsi que dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité très élevée. L’introduction d’une demande d’autorisation est possible dans les limites fixées par le règlement grand-ducal précité du xxyy
- » À l’article 4bis, point 8, à insérer, les termes « 130 kg N/ha/an » sont à remplacer par ceux de « 130 kilogrammes d’azote par hectare et par an ». À l’article 4bis, point 9, deuxième phrase, à insérer, il est suggéré de remplacer les termes « L’obligation consiste à y consigner » par les termes « Il y est consigné ». L’article 4bis, point 10, à insérer, est à terminer par des guillemets fermants. Article 3 À la phrase liminaire, il est indiqué d’insérer une virgule après les termes « alinéa 1er ». Article 4 À la phrase liminaire, il convient d’insérer une virgule après les termes « paragraphe 3 ». À l’article 6, paragraphe 3, dans sa nouvelle teneur proposée, une virgule est à ajouter après les termes « et les prairies permanentes » et il convient d’écrire « pour une période de cinq ans » en toutes lettres. Article 5 Après le point 1°, il convient d’insérer un point-virgule. Article 7 Lorsque est visée la fonction, la désignation d’un membre du Gouvernement se fait de préférence de la manière suivante : « Notre ministre ayant [compétence gouvernementale] dans ses attributions », et non pas « Notre Ministre de […] ». La désignation des compétences gouvernementales se fait suivant l’arrêté grand-ducal portant attribution des compétences 4 ministérielles aux membres du Gouvernement, en l’occurrence l’arrêté grandducal du 28 mai 2019 portant constitution des Ministères. Les attributions ministérielles sont en effet à déterminer avec précision, en renseignant sur la compétence dans le cadre de laquelle le membre du Gouvernement est appelé à intervenir. Au vu des développements qui précèdent, l’article sous revue est à reformuler de la manière suivante : « Art.
- Notre ministre ayant [compétence gouvernementale] dans ses attributions, Notre ministre ayant [compétence gouvernementale] dans ses attributions, et Notre ministre ayant [compétence gouvernementale] dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. » Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 22 votants, le 17 juillet
- Le Secrétaire général, La Présidente, s. Marc Besch s. Agny Durdu 5