LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Madame la Présidente du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 15 juillet 2019 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich 247 - 82954 SCL : R 5996 — 889 / sp V/réf. 53.458 Objet : Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 9 juin 2005 fixant les conditions et modalités en matière de recrutement, de stage et de formation professionnelle des agents de l'entreprise des postes et télécommunications soumis au statut général de la fonction publique. Madame la Présidente, Comme suite à ma lettre du 19 juin 2019, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur le projet de règlement grand-ducal sous rubrique. Veuillez agréer, Madame la Présidente, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement Jean-Luc Schleich Gestionnaire dirigeant 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu 1111111111111111111111111111111111111111M111111111111Mkbie A-3248/19-51 ,,,,CHFEP Chambre des fonctionnaires et employés publics 26, boulevard Royal L-2449 Luxembourg Tél.: 47 22 41-1 Fax: 47 23 74 chfeechfep.lu l www.chfep.lu A V ][ S Sur le projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 9 juin 2005 fixant les conditions et modalités en matière de recrutement, de stage et de formation professionnelle des agents de l'entreprise des postes et télécommunications soumis au statut général de la fonction publique Par dépêche du 18 juin 2019, Monsieur le Ministre de l'Économie a demandé l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur le projet de règlement grand-ducal spécifié à l'intitulé. Le projet en question a pour objet de modifier le règlement grandducal du 9 juin 2005 fixant les conditions et modalités en matière de recrutement, de stage et de formation professionnelle des agents de l'entreprise des postes et télécommunications soumis au statut général de la fonction publique — pris à l'époque en exécution de la loi modifiée du 10 août 1992 portant création de l'entreprise des postes et télécommunications (ci-après "POST Luxembourg"), et plus particulièrement de ses articles 24 et 27 — cela afin de le rendre conforme aux textes suivants: • la loi précitée du 10 août 1992, telle qu'adaptée notamment par la loi du 15 mars 2016; • la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État; • la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État. Les adaptations de nature purement technique ou formelle effectuées par le projet de règlement grand-ducal pour tenir compte des mesures prévues par les textes relatifs aux réformes dans la fonction publique de 2015 ne donnent pas lieu à des observations spécifiques de la part de la Chambre des fonctionnaires et employés publics. Avant de passer à l'examen du texte lui soumis pour avis, elle tient à présenter quelques remarques quant aux innovations introduites par la loi du 15 mars 2016 modifiant la loi susvisée du 10 août 1992 portant création de l'entreprise des postes et télécommunications. 2 Jusqu'à l'entrée en vigueur de cette loi du 15 mars 2016, les agents de POST Luxembourg étaient quasi exclusivement soumis à un régime de droit public, ce qui n'est pourtant plus le cas à l'heure actuelle. En effet, l'article 24, paragraphe
(1), alinéa 1", de la loi modifiée du 10 août 1992 dispose désormais que "le régime des agents de l'entreprise est soit un régime de droit public, soit un régime de droit privé". Selon le commentaire des articles joint au projet de loi n° 6794, devenu par la suite la loi du 15 mars 2016, il a été proposé "de modifier l'article 24 de la loi pour en adapter la rédaction à la réalité en plaçant les régimes de droit public et de droit du travail sur un pied d'égalité alors que plus de 40% de l'effectif de l'entreprise sont (...) employés sous un statut de droit privé" . La Chambre des fonctionnaires et employés publics tient à cet égard à rappeler son avis n° A-2701" du 18 décembre 2015 sur les amendements parlementaires au projet de loi susmentionné, avis dans lequel elle avait souligné que "le régime statutaire des agents des administrations et services de l'État, y compris des établissements publics, est lié à la nature des fonctions qu'ils exercent, c'est-à-dire des missions de service public. Ces fonctions (...) doivent en effet être exécutées dans le respect des principes démocratiques attachés aux missions de service public (impartialité, neutralité, probité, égalité de traitement des citoyens). Elles sont fondatrices de la confiance réciproque entre les prestataires de services publics et les citoyens et constituent, à ce titre, l'un des piliers sur lesquels repose toute société démocratique" . La Chambre avait également signalé dans ledit avis que le texte projeté portait "atteinte aux droits des agents engagés par l'entreprise (des postes et télécommunications) sous un statut de droit public"! Selon les informations à la disposition de la Chambre, les craintes qu'elle avait ainsi exprimées se sont malheureusement plus que réalisées depuis lors, puisque la direction générale de POST Luxembourg n'interprète apparemment pas l'article 24, alinéa
(1), alinéa 1 er, précité dans le sens que les régimes de droit public et de droit privé sont mis sur un pied d'égalité, mais elle applique la formule "soit ... soit ..." introduite par ladite disposition en procédant unilatéralement à l'engagement de 100% de salariés sous le statut de droit privé et de 0% d'agents sous le régime de droit public. En effet, depuis plusieurs années, POST Luxembourg n'engage exclusivement que des salariés (sauf en cas de placement pour des raisons politiques) au détriment 3 d'agents engagés sous le statut de droit public, ceci dans le but d'économiser des coûts. Sur le terrain, cette situation pose de graves problèmes au quotidien. Ainsi, il arrive que des agents faisant le même travail, dans une même équipe, ont des conditions de travail et de rémunération complètement différentes. De plus, bon nombre de cadres dirigeants sont engagés par le comité exécutif sous le statut de "salarié", avec des salaires exorbitants par rapport aux traitements prévus pour les fonctionnaires de l'État à des postes comparables. Cela nuit gravement à l'ambiance et cause de fortes perturbations dans le travail journalier, ainsi que des frustrations et des démotivations. Une harmonisation entre les différents régimes de travail (de droit public et de droit privé) auprès de POST Luxembourg serait dès lors fortement de mise! Il est évident que les associations représentant le personnel de POST Luxembourg ne sont nullement d'accord avec cette approche et qu'elles revendiquent donc l'engagement, sur un pied d'égalité, de salariés et d'agents de droit public. Elles ont même dû initier une procédure de litige en la matière, conformément à la loi modifiée du 16 avril 1979 portant réglementation de la grève dans les services de l'État et des établissements publics placés sous le contrôle direct de l'État. Cette procédure de litige a abouti à la signature d'un accord de médiation le 2 juin 2017, accord dans lequel il fut retenu, entre autres, ce qui suit: "Le ministre (ayant l'Économie dans ses attributions) interviendra auprès du Directeur général de l'Entreprise des Postes et Télécommunications afin que le Directeur général et les représentants du personnel définissent ensemble, sur base des dispositions de la loi modifiée du 10 août 1992 portant création de l'Entreprise des Postes et Télécommunications, des critères devant présider à la répartition au niveau de l'entreprise du recrutement entre agents relevant d'un régime de droit public et ceux dont la situation sera régie par un régime de droit privé. Dans ce contexte, les postes qui seraient pourvus par des agents relevant d'un régime de droit public seraient ceux dont les titulaires assurent l'inteiface avec certains services de l'État, dont les fonctions sont nécessaires pour assurer la sécurité des infrastructures et des services ou encore qui ont accès à des informations et données particulièrement sensibles." -4 Devant l'inaction de la direction générale de POST Luxembourg de transposer dans la pratique ce point particulier de l'accord de médiation — ce que les représentants du personnel de POST Luxembourg ont malheureusement dû rappeler récemment au ministre du ressort — le projet de règlement grand-ducal sous avis ne pourra aider qu'à rééquilibrer et à remettre sur les rails, dans le bon sens, la politique de recrutement de POST Luxembourg. Quant au texte dudit projet de règlement grand-ducal, la Chambre des fonctionnaires et employés publics relève que, dans l'intérêt de la bonne gouvernance de POST Luxembourg, les organes dirigeants de cette entreprise sont constitués par un conseil d'administration et un directeur général, le premier contrôlant par ailleurs la gestion du second. Étant donné que l'article 24, paragraphe
(2), de la loi modifiée du 10 août 1992 portant création de l'entreprise des postes et télécommunications confère toutefois au comité exécutif certains pouvoirs de décision concernant le personnel de POST Luxembourg, la modification prévue au point 10 de l'article 1" du projet sous avis peut être approuvée, même si, de façon générale, le cornité exécutif ne détient pas de pouvoir décisionnel au sein de l'entreprise. Concernant le point 3° dudit article, il est permis de se poser la question de savoir si, même "dans un inonde de plus en plus digital", il n'est pas indiqué de maintenir malgré tout et expressément la publication des vacances de postes "dans un ou plusieurs journaux luxembourgeois", ne serait-ce que dans l'intérêt de démontrer la certitude de la date de cette publication. Rien n'empêche dans pareil cas la direction générale de POST Luxembourg de recourir en plus à la publication des vacances de postes par le biais de moyens électroniques. En ce qui concerne le point 4°, la Chambre signale que la modification y prévue n'est pas correctement reprise au texte coordonné du règlement grand-ducal du 9 juin 2005, joint à titre d'information au dossier sous avis. En effet, il faudra écrire à l'article 3, alinéa 1", dudit texte "les agents de la catégorie de traitement A sont recrutés par l'entreprise" (au lieu de "les agents de la catégorie de traitement Al sont recrutés par l'entreprise"). L'article 1 er, point 6°, du projet sous avis se propose de supprimer la disposition traitant de la suspension du stage des fonctionnaires stagiaires de POST Luxembourg. Dans un souci de sécurité juridique, la Chambre demande de maintenir cette disposition, d'autant plus que -5 l'explication confuse figurant au commentaire des articles pour justifier la suppression en question n'est pas pertinente. Le point 70 introduit une nouvelle disposition concernant les épreuves de la partie "formation générale" des examens de fin de stage pour les fonctionnaires stagiaires de POST Luxembourg. Pour ce qui est de la détermination des épreuves écrites et/ou orales en question, ladite disposition se limite cependant à renvoyer tout simplement au chapitre II de la loi du 15 juin 1999 portant organisation de l'Institut national d'administration publique (INAP). La Chambre des fonctionnaires et employés publics fait remarquer que la loi précitée ne comporte toutefois pas (ni dans le chapitre II ni dans un autre chapitre) de disposition traitant des épreuves écrites et/ou orales de la formation générale pendant le stage. Elle recommande donc de fixer le programme et la nature des épreuves directement dans le futur règlement grand-ducal. À titre subsidiaire, la Chambre signale que la nouvelle disposition prévue au point 7° ne figure pas dans le texte coordonné du règlement grand-ducal du 9 juin 2005, joint au dossier sous avis. Finalement, concernant le point 8°, la Chambre demande de maintenir l'article 9, alinéa 1 er, du règlement grand-ducal du 9 juin 2005 afin de garantir une collaboration efficace entre l'INAP et POST Luxembourg en matière de formation professionnelle des stagiaires de cette entreprise, alors surtout que la partie "formation générale" est appelée à être assurée en étroite collaboration avec l'INAP. Ce n'est que sous la réserve des observations qui précèdent que la Chambre des fonctionnaires et employés publics peut marquer son accord avec le projet de règlement grand-ducal lui soumis pour avis. (Avis émis conformément aux dispositions de l'article 3, alinéa 2, du règlement d'ordre interne de la Chambre des fonctionnaires et employés publics). Luxembourg, le 11 juillet 2019. Le Directeur, Le Président, G. MULLER R. WOLFF