LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Madame la Présidente du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich le 247 - 82954 Luxembourg, le 21 juin 2019 SCL : R 5997 — 761 / sp Objet : Projet de règlement grand-ducal modifiant 10 le règlement grand-ducal modifié du 16 juin 1999 relatif à l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée des opérations à l'exportation en dehors de la Communauté, des livraisons intracommunautaires de biens et d'autres opérations ; 2° le règlement grand-ducal modifié du ler décembre 2009 ayant trait au contenu, aux modalités de dépôt et à la forme de l'état récapitulatif en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Madame la Présidente, J'ai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le Ministre des Finances. Je joins en annexe le texte du projet, l'exposé des motifs, la fiche d'évaluation d'impact ainsi que les textes coordonnés par extraits des règlements grand-ducal modifiés des 16 juin 1999 et ler décembre 2009 que le présent projet de règlement grand-ducal tend à modifier. Monsieur le Ministre des Finances aimerait ajouter l'information que le projet de règlement grand-ducal en question n'a pas d'impact sur le budget de l'État. Les avis des chambres professionnelles ont été demandés et vous parviendront dès réception. Veuillez agréer, Madame la Présidente, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre a x Relations avec lJPrlement 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352)46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu Projet de règlement grand-ducal modifiant 1° le règlement grand-ducal modifié du 16 juin 1999 relatif à l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée des opérations à l'exportation en dehors de la Communauté, des livraisons intracommunautaires de biens et d'autres opérations ; 2° le règlement grand-ducal modifié du ler décembre 2009 ayant trait au contenu, aux modalités de dépôt et à la forme de l'état récapitulatif en matière de taxe sur la valeur ajoutée Texte du projet Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, et notamment ses articles 43 et 64bis ; Vu les avis de ... ; Notre Conseil d'État entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons: Art. ler. L'intitulé du règlement grand-ducal modifié du 16 juin 1999 relatif à l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée des opérations à l'exportation en dehors de la Communauté, des livraisons intracommunautaires de biens et d'autres opérations est modifié comme suit : « Règlement grand-ducal du 16 juin 1999 relatif à l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée des opérations à l'exportation en dehors de la Communauté et d'autres opérations ». Art. 2. Le règlement grand-ducal modifié du 16 juin 1999 relatif à l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée des opérations à l'exportation en dehors de la Communauté, des livraisons intracommunautaires de biens et d'autres opérations est modifié comme suit : 10 Les articles 3, 4 et 5 sont abrogés ; 2° A l'article 12, les termes « aux articles 4, 5 et 11 » sont remplacés par ceux de « à l'article 11 ». Art. 3. Le règlement grand-ducal modifié du l er décembre 2009 ayant trait au contenu, aux modalités de dépôt et à la forme de l'état récapitulatif en matière de taxe sur la valeur ajoutée est modifié et complété comme suit : 10 L'article l er, point 10 est complété par un troisième tiret ayant la teneur suivante : « - les personnes identifiées à la taxe sur la valeur ajoutée auxquelles sont destinées des biens qui sont expédiés ou transportés sous le régime des stocks sous contrat de dépôt dans les conditions prévues à l'article 12bis de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que tout changement concernant les informations fournies relatives au numéro d'identification TVA de ces assujettis; » ; 2° A l'article 6, point 2°, dernier tiret, le point final est remplacé par un pointvirgule ; 3° L'article 6 est complété par un point 3° ayant la teneur suivante : « 3° pour les transferts à destination d'un autre État membre visés à l'article 12bis, paragraphe l er, de ladite loi du 12 février 1979, effectués dans les conditions énoncées aux paragraphes 2 et 6 du même article : - - les nom et adresse de l'assujetti ainsi que le numéro par lequel il est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée à l'intérieur du pays et sous lequel il a effectué ces transferts de biens ; le numéro par lequel chaque assujetti destinataire des biens est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans lÉtat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens ; tout changement concernant les informations fournies relatives au numéro d'identification TVA d'un assujetti destinataire des biens. ». Art. 4. Le présent règlement entre en vigueur le ler janvier 2020. Art. 5. Notre ministre ayant les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du GrandDuché de Luxembourg. Exposé des motifs Le 4 décembre 2018, le Conseil de l'Union européenne a adopté la directive (UE) 2018/1910 du Conseil du 4 décembre 2018 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l'harmonisation et la simplification de certaines règles dans le système de la taxe sur la valeur ajoutée pour la taxation des échanges entre les États membres, et le règlement d'exécution (UE) 2018/1912 du Conseil du 4 décembre 2018 modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 282/2011 en ce qui concerne certaines exonérations liées aux opérations intracommunautaires. La transposition de ladite directive dans la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée rend nécessaire l'adaptation de dispositions liées du règlement grand-ducal modifié du ler décembre 2009 ayant trait au contenu, aux modalités de dépôt et à la forme de l'état récapitulatif en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Le règlement d'exécution (UE) 2018/1912, directement applicable dans les États membres, complète le règlement d'exécution (UE) n° 282/2011 par l'insertion d'un article 45bis qui énonce les obligations du fournisseur et les éléments de preuve à apporter par lui lorsque des biens livrés par lui sont expédiés ou transportés à partir d'un État membre vers un autre État membre en exonération de la TVA de l'État membre de départ de l'expédition ou du transport. Ces dispositions remplacent des dispositions similaires du règlement grand-ducal modifié du 16 juin 1999 relatif à l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée des opérations à l'exportation en dehors de la Communauté, des livraisons intracommunautaires de biens et d'autres opérations, qu'il convient dès lors d'abroger. Par conséquent, il est proposé de modifier l'intitulé du règlement grand-ducal modifié du 16 juin 1999 relatif à l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée des opérations à l'exportation en dehors de la Communauté, des livraisons intracommunautaires de biens et d'autres opérations en celui de « règlement grandducal du 16 juin 1999 relatif à l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée des opérations à l'exportation en dehors de la Communauté et d'autres opérations », afin de tenir compte du fait que la notion de « livraisons intracommunautaires » n'apparait plus dans le dispositif dudit règlement. Textes coordonnés I. Extrait du règlement grand-ducal modifié du 16 juin 1999 relatif à l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée des opérations à l'exportation en dehors de la Communauté, des livraisons intracommunautaires de biens et d'autres opérations Règlement grand-ducal modifié du 16 juin 1999 relatif à l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée des opérations à l'exportation en dehors de la Communauté, des livraisons intracommunautaires de biens et d'autres opérations Art. 3 loi du 12 février 1979 sont dénommées livraisons intracommunautaires de biens. Art. 4 Sans préjudice de l'article 12, les livraisons de biens visées à l'article 13, paragraphe 1 sous d), première phrase, de la loi du 12 février 1979 ne bénéficient de l'exonération que si l'assujetti apporte la preuve, au moyen de documents l'intérieur du pays en un lieu situé à l'intérieur de la Communauté, et que leo livraisons de biens ont été effectuées à des acquéreurs identifiés à la taxe sur la valeur-aj-eutée-elans-un-autr-e-état-membre-au-mement-Eles-livfaisens, Art. 5 Sans préjudice de l'article 12, les livraisons de moyens de transport neufs visées à l'article 13, paragraphe 1 sous
- e)de la loi du 12 février 1979 ne bénéfici que les moyens de transport neufs ont été expédiés ou transportés en dehors du pays en un lieu situé à l'intérieur de la Communauté. Art. 12 Les livraisons de biens et les prestations de services énumérées à l'article 43, paragraphe 1 de la loi du 12 février 1979 ne bénéficient de l'exonération y prévue qu'à condition que la preuve de l'accomplissement des conditions y prévues soit apportée, sans préjudice des moyens de preuve spécifiques prévus aux articles 1 , 5 et à l'article 11, et que la comptabilité de l'assujetti soit en concordance avec lesdites conditions. II. Extrait du règlement grand-ducal modifié du ler décembre 2009 ayant trait au contenu, aux modalités de dépôt et à la forme de l'état récapitulatif en matière de taxe sur la valeur ajoutée Art. ler Tout assujetti identifié à la TVA doit déposer 10 un état récapitulatif dans lequel figurent - les acquéreurs identifiés à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre État membre auxquels il a effectué des livraisons de biens dans les conditions visées à l'article 43, paragraphe 1, points
- d)et f), de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée; - les personnes identifiées à la TVA dans un autre État membre auxquelles il a effectué des livraisons subséquentes à des acquisitions intracommunautaires de biens réalisées dans l'État membre d'arrivée des biens, telles que visées à l'article 42 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée, pour lesquelles le destinataire est le redevable de la taxe; - les personnes identifiées à la taxe sur la valeur ajoutée auxquelles sont destinées des biens qui sont expédiés ou transportés sous le régime des stocks sous contrat de dépôt dans les conditions prévues à l'article 12bis de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que tout changement concernant les informations fournies relatives au numéro d'identification TVA de ces assujettis; 2° un état récapitulatif dans lequel figurent les personnes assujetties et les personnes morales non assujetties identifiées à la TVA dans un autre État membre auxquelles il a fourni des services, autres que des services exonérés de la TVA dans l'État membre où l'opération est imposable, pour lesquels le preneur est le redevable de la taxe. Art. 6 L'état récapitulatif visé à l'article ler, point 10 doit renseigner: 10 pour les livraisons de biens visées à l'article 43, paragraphe 1, point d), de ladite loi du 12 février 1979 et les livraisons subséquentes à des acquisitions intracommunautaires de biens réalisées dans l'État membre d'arrivée des biens, telles que visées à l'article 42 de la directive 2006/112/CE pour lesquelles le destinataire est le redevable de la taxe: - les nom et adresse de l'assujetti ainsi que le numéro par lequel il est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée à l'intérieur du pays et sous lequel il a effectué ces livraisons de biens; - le numéro par lequel chaque acquéreur ou destinataire est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans l'État membre où les biens lui ont été livrés; - pour chaque acquéreur ou destinataire, le montant total des livraisons de biens effectuées par l'assujetti, ainsi que le montant total des livraisons effectuées à tous les acquéreurs ou destinataires. Ces montants sont à déclarer en euros au titre de la période au cours de laquelle la taxe est devenue exigible sur le territoire de l'État membre sur lequel ces opérations sont réputées avoir eu lieu; - le montant des régularisations effectuées suite à une annulation, résiliation, résolution, non-paiement total ou partiel ou réduction de prix après le moment où la livraison a été effectuée et notifiées à l'acquéreur dans la période au titre de laquelle l'état récapitulatif est déposé avec indication de l'état récapitulatif auquel ces régularisations se rapportent; les régularisations effectuées en redressement d'une erreur ou d'un oubli, avec indication de l'état récapitulatif auquel ces régularisations se rapportent; 2° pour les livraisons de biens visées à l'article 43, paragraphe 1, point f), de ladite loi du 12 février 1979: - les nom et adresse de l'assujetti ainsi que le numéro par lequel il est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée à l'intérieur du pays et sous lequel il a effectué ces livraisons de biens; - le numéro par lequel l'assujetti est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans l'État membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens; - la valeur des biens déterminée conformément à l'article 28, point b), de ladite loi du 12 février 1979. La valeur est à déclarer au titre de la période au cours de laquelle la taxe est devenue exigible; - le montant des régularisations effectuées en redressement d'une erreur ou d'un oubli, avec indication de l'état récapitulatif auquel ces régularisations se rapportent 3° pour les transferts à destination d'un autre État membre visés à l'article 12bis, paragraphe ler, de ladite loi du 12 février 1979, effectués dans les conditions énoncées aux paragraphes 2 et 6 du même article : les nom et adresse de l'assujetti ainsi que le numéro par lequel il est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée à l'intérieur du pays et sous lequel il a effectué ces transferts de biens ; le numéro par lequel chaque assujetti destinataire des biens est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans l'État membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens ; - tout changement concernant les informations fournies relatives au numéro d'identification TVA d'un assujetti destinataire des biens. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal modifiant 1° le règlement grand-ducal modifié du 16 juin 1999 relatif à l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée des opérations à l'exportation en dehors de la Communauté, des livraisons intracommunautaires de biens et d'autres opérations ; 2° le règlement grand-ducal modifié du ler décembre 2009 ayant trait au contenu, aux modalités de dépôt et à la forme de l'état récapitulatif en matière de taxe sur la valeur ajoutée Ministère initiateur : Ministère des Finances Auteur(
- s): Administration de l'enregistrement et des domaines - service législation TVA Téléphone : 247-80400 Courriel : Objectif(
- s)du projet : Transposition de dispositions communautaires (directive (UE) 2018/1910) dans la loi TVA nationale Autre(
- s)Ministère(
- s)/ Organisme(
- s)/ Commune(
- s)impliqué(e)(
- s)n/a Date : Version 23.03 2012 06/05/2019 1 /5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer 1 El Oui E Non - Entreprises / Professions libérales : Ei Oui E Non - Citoyens : D Oui El Non - Administrations : fl Oui E Oui Non D Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? E oui E Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? El Oui E Non fl Oui Non Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
- s): Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : Destinataires du projet : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. Remarques / Observations : N., : non applicable. Remarques / Observations : Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
- s)destinataire(
- s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) D Oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? D oui E Non N.a. D oui E Non N.a. Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
- lu)8 Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? E Oui E Non - des délais de réponse à respecter par l'administration ? D oui D Non - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? E Oui E Non g N.a. g N.a. g N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? D oui D Non N.a. g oui E Non E N.a. Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une : z oui D oui D Non El Non Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? D oui E Non Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) E Oui Non E Oui Non
- a)simplification administrative, etlou à une
- b)amélioration de la qualité réglementaire ? Remarques / Observations : z N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? D N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? D oui EI Non positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? EJ Oui Ei Non E oui E Non Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : - Le projet vise essentiellement les personnes morales assujetties à la TVA. Dans l'hypothèse où seraient également concernées des personnes physiques, les mesures prévues s'appliqueraient indifféremment aux femmes et hommes. négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? E oui Non E oui Non EJ N.a. EI Oui Non j N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation' ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? D Oui E Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive » services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5