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Projet de loi »)1 , Le Projet de règlement est composé de 4 annexes qui regroupent les principales dispositions d'exécution du Projet de loi' Annexe 1

CHAMBRE DE COMMERCE LUXEMBOURG Luxembourg, le 10 septembre 2019 Objet : Projet de règlement grand-ducal 1. déterminant : - les mesures de sécurité et les modalités de confinement relatives aux projets d'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés ; - les critères établissant l'innocuité des MGM pour la santé humaine et l'environnement ; - les principes d'évaluation des utilisations confinées du point de vue des risques qu'elles peuvent présenter pour la santé humaine et l'environnement ; - les informations que doivent contenir les notifications de projets d'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés ; 2. abrogeant : - le règlement grand-ducal modifié du 6 décembre 1999 fixant les critères de classement des organismes génétiquement modifiés et de leurs utilisations et définissant les mesures de sécurité et les modalités de confinement relatives à ces utilisations ; - le règlement grand-ducal du 5 octobre 2001 déterminant les informations que doivent contenir les demandes d'autorisation de projets d'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés. (5297CCL) Saisine : Ministre de la Santé (14 juin 2019) AVIS DE LA CHAMBRE DE COMMERCE Le projet de règlement grand-ducal sous avis (ci-après le « Projet de règlement »), trouve sa base légale dans la loi modifiée du 13 janvier 1997 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés (ci-après « OGM »). Le Projet de règlement tient notamrnent compte du projet de loi modificative dont cette loi fait actuellement l'objet (ci-après le « Projet de loi »)1 , Le Projet de règlement est composé de 4 annexes qui regroupent les principales dispositions d'exécution du Projet de loi' Annexe 1. Mesures de confinement et autres mesures de protection . ces mesures correspondent aux exigences minimales normales et aux mesures nécessaires correspondant à chacun des 4 niveaux de confinement, ceux-ci étant déterminés sur base de la pathogénicité et en fonction des risques nul ou négligeable, faible, modéré ou élevé que les OGM présentent pour la santé humaine et l'environnement. Annexe 2. Critères d'innocuité des MGM pour la santé humaine et l'environnement ' Le Projet de loi déposé à la Chambre des députés le 17 mit 2018 sous la référence 7354 est actuellement en cours de procédure législative. 2 Actuellement, deux règlements grand-ducaux - que l'article 7 du Projet de règlement vise à abroger - couvrent ces matières : (

  1. i)le règlement grand-ducal modifié du 6 décembre 1999 fixant les critères de classement des organismes génétiquement modifiés et de leurs utilisations et définissant les mesures de sécurité et les modalités de confinement relatives à ces utilisations , et (
  2. ii)le réglement grand-ducal du 5 octobre 2001 déterminant les informations que doivent contenir les demandes d'autorisation de projets d'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés. 2 CHAMBRE DE COMMERCE LUXEMBOURG Annexe 3. Principes à suivre pour l'évaluation des risques Annexe 4. Informations requises pour la notification : ces informations sont référencées en fonction du type de notification effectuée pour un usage confiné donne Considérations générales La Chambre de Commerce constate une évolution sémantique en ce qui concerne la matière des organismes génétiquement modifiés, et plus particulièrement la généralisation de l'utilisation du terme « micro-organismes génétiquement modifiés » (ci-après « MGM »). Afin d'assurer l'exactitude du vocabulaire utilisé dans les différents projets en cours de procédure législative, la Chambre de Commerce invite les auteurs à s'assurer que chaque occurrence des termes OGM et MGM est utilisée à bon escient. A titre d'exemple, la Chambre de Commerce constate cette erreur à la lecture de l'intitulé du Projet de règlement' et du paragraphe suivant, tiré de l'exposé des motifs du Projet de règlement : « Les mesures de confinement et autres mesures de protection, prescrits par la loi modifiée du 13 janvier 1997 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés (MGM)5 [...] ». De manière générale, la Chambre de Commerce regrette le manque de clarté des dispositions relatives aux OGM, et plus particulièrement le fait que rien ne soit mis en œuvre pour faciliter la lecture et la compréhension de ces dispositions. En ce qui concerne l'entrée en vigueur du Projet de règlement, étant donné que celui-ci a pour objet l'exécution de la Loi modifiée du 13 janvier 1997 telle que modifiée par le Projet de loi, la Chambre de Commerce note qu'il est impératif que l'entrée en vigueur de ces deux projets s'opère de manière coordonnée afin de ne pas engendrer d'insécurité juridique pour les opérateurs du secteur. Commentaire des articles Concernant l'intitulé du Projet de règlement Le dernier point de l'intitulé du Projet de règlement doit être modifié comme suit : « 2° abrogeant .. [...] le règlement grand-ducal du 5 octobre 2001 déterminant les informations que doivent contenir les demandes d'autorisation de projets d'utilisation confinée de-mkro- d'organismes génétiquement modifiés. » Concernant l'article 7 Les modifications ponctuelles suivantes devraient être apportées à l'article 7 du Projet de règlement : « Sont abrogés : - le règlement grand-ducal modifié du 6 décembre 1999 fixant les critères [...] eseabregé ; Les différents types de notifications d'utilisation de MGM en milieu confiné sont énumérés à l'article 9 du Projet de loi. Ils sont notamment fonction des différents niveaux de confinement des MGM concernés, ou encore du fait que les installations dans lesquelles ces utilisations sont envisagées ont déjà fait — ou non — robjet d'une notification antérieure. Voir le commentaire concernant l'intitulé du Projet de règlement, ci-après 5 Souligné par la Chambre de Commerce. CHAMBRE DE COMMERCE 3 LUXEMBOURG - le règlement grand-ducal du 5 octobre 2001 déterminant les informations que doivent contenir les demandes d'autorisation de projets d'utilisation confinée de—Mienr-od'organismes génétiquement modifiés. » Concernant l'annexe l Afin de favoriser la bonne compréhension des règles applicables en matière d'OGM, la Chambre de Commerce regrette que plusieurs tableaux composant cette annexe soient intitulés de la même manière. Il s'agit notamment du titre « Mesures de confinement et autres mesures de protection » qui est utilisé à la fois pour le tableau I B, et pour le tableau II de l'annexe I. Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce n'est en mesure d'approuver le projet de règlement grand-ducal sous avis que sous réserve de la prise en considération de ses commentaires. CCL/DJI

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