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Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 2 octobre 2009 relatif aux matières enseig

Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 2 octobre 2009 relatif aux matières enseignées dans le cadre de la qualification initiale et de la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ainsi qu'aux critères d'agrément pour dispenser cet enseignement Amendements gouvernementaux Amendement 1 — Article 10 Il a été initialement prévu de décaler l'entrée en vigueur du règlement précité jusqu'au l er mai 2020, afin d'offrir aux centres de formation le temps nécessaire pour mettre en place les nouveaux structures, équipements et formations prévus par le présent projet. Le choix du décalage a donc été porté sur le dernier mois possible pour la transposition de la directive, tandis qu'il a été préféré de choisir le l er jour du mois pour des raisons organisationnelles. Etant donné que l'avis du Conseil d'Etat est intervenu juste avant la déclaration de l'état de crise proclamé par le Gouvernement suite à l'évolution de la propagation de la COVID-19 au Luxembourg, il était impossible de finaliser le présent projet dans les délais planifiés. er mai 2020 le projet De même, suite à l'état de crise, il était inconcevable de finaliser avant le l de loi modifiant la loi modifiée du 5 juin 2009 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs et modifiant la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet 1) le développement et la diversification économique et 2) l'amélioration de la structure générale et de l'équilibre régional de l'économie. Il est d'ailleurs éminent d'évoquer que cette loi est directement liée avec le présent règlement. Etant donné qu'il est prévu de publier les deux textes transposant la directive ensemble (loi et er mai

  1. règlement), il y a lieu de rayer l'article 10 prévoyant l'entrée en vigueur au l Amendement 2 — Article 11 En conséquence, d'un point de vue chronologique, la formule exécutoire, prévue à l'article 11, est renuméroté en article
  2. Projet de règlement grand-ducal reprenant les amendements gouvernementaux Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 2 octobre 2009 relatif aux matières enseignées dans le cadre de la qualification initiale et de la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ainsi qu'aux critères d'agrément pour dispenser cet enseignement Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu loi modifiée du 5 juin 2009 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs et modifiant la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet 1.1e développement et la diversification économiques et
  3. l'amélioration de la structure générale et de l'équilibre régional de l'économie. Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre des salariés, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre d'agriculture ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons: Art. ler. L'article 1er du règlement grand-ducal modifié du 2 octobre 2009 relatif aux matières enseignées dans le cadre de la qualification initiale et de la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ainsi qu'aux critères d'agrément pour dispenser cet enseignement est modifié comme suit :
  4. A l'alinéa 1 la référence à la section 1 de l'annexe est supprimée.
  5. A l'alinéa 5 les termes « , et la capacité d'optimiser la consommation de carburant. » sont ajoutés in fine.
  6. Le dernier alinéa est supprimé. Art.
  7. L'article 2 même du règlement grand-ducal est modifié comme suit :
  8. A l'alinéa 11a référence à la section 1 de l'annexe est supprimée.
  9. A l'alinéa 5 les termes « , et la capacité d'optimiser la consommation de carburant. » sont ajoutés in fine. 3/1 6
  10. Le dernier alinéa est supprimé. Art.
  11. L'article 3 du même règlement grand-ducal est modifié comme suit :
  12. Au point 1, alinéa 3, la première phrase est remplacée par le texte suivant : « A l'issue de cette formation, le conducteur est soumis à un examen écrit ou oral. Cet examen doit comporter au minimum une question par objectif visé dans la liste des matières figurant à l'annexe. L'examen doit être agréé par le ministre. »
  13. Au point 1, dernier alinéa, la phrase suivante est ajoutée in fine : « Ce certificat est émis sur papier sécurisé. »
  14. Au point 2, alinéa 3, la première phrase est remplacée par le texte suivant : « A l'issue de cette formation, le conducteur est soumis à un examen écrit ou oral. Cet examen doit comporter au minimum une question par objectif visé dans la liste des matières figurant à l'annexe. L'examen doit être agréé par le ministre. »
  15. Au point 2, dernier alinéa, la phrase suivante est ajoutée in fine : « Ce certificat est émis sur papier sécurisé. » Art.
  16. L'article 4 du même règlement grand-ducal est remplacé par le texte suivant : « Art.
  17. La formation continue. La formation continue prévue à l'article 3, sous
  18. de la loi du 2 octobre 2009 précitée, consiste en une formation, organisée dans un centre de formation agrée, permettant aux titulaires du certificat de formation dont question aux articles 3 et 5 ou d'un document reconnu comme équivalent, de mettre à jour les connaissances essentielles pour leur métier, en mettant l'accent sur la sécurité routière, sur la santé et la sécurité au travail et sur la réduction de l'incidence de la conduite sur l'environnement. Cette formation vise à approfondir et réviser certaines matières figurant à l'annexe. Elle couvre un large éventail des matières et comprend toujours au moins une matière liée à la sécurité routière. Les matières de la formation tiennent compte des évolutions juridiques et technologiques pertinentes et prennent en considération, dans la mesure du possible, les besoins de formation particuliers du conducteur. La durée de la formation continue est de trente-cinq heures tous les cinq ans, dispensée par périodes de sept heures au minimum. La formation continue peut être suivie en deux étapes. La formation comprend des cours en salle ainsi qu'un volet pratique. Elle peut également être partiellement dispensée au moyen d'outils des technologies de l'information et de la communication ou à l'aide de simulateurs haut de gamme. » Art.
  19. A l'article 5 du même règlement grand-ducal, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant : «

(1)A l'issue de la formation continue visée à l'article 4 et sur base de l'attestation de participation aux cours émis par un centre de formation, un certificat de formation est délivré au conducteur par le ministre. Ce certificat est émis sur papier sécurisé. Les conducteurs doivent suivre une formation continue tous les cinq ans avant la fin de la période de validité du certificat de formation attestant de la formation continue. La formation continue doit être effectuée dans l'année qui précède l'expiration de la validité du certificat de formation. » Art. 6. A l'article 6 et à l'annexe du même règlement grand-ducal la dénomination des catégories du permis de conduire est modifiée comme suit :
  1. a)
  2. b)
  3. c)
  4. d)La catégorie « C+E » devient la catégorie « CE » ; La catégorie « C1+E » devient la catégorie « C1E » ; La catégorie « D+E » devient la catégorie « DE » ; La catégorie « D1+E » devient la catégorie « D1E ». Art. 7. L'article 7 du même règlement grand-ducal est modifié comme suit : 1) A l'alinéa 1 les termes « communautaire correspondant prévu par » sont remplacés par les termes « harmonisé « 95 » de l'Union prévu à l'annexe de ». 2) Après l'alinéa 2 un nouvel alinéa est inséré libellé comme suit : « Les cartes de qualification de conducteur délivrées avant le 23 mai 2020 sont valables jusqu'à leur date d'expiration ». 3) L'alinéa 3 est remplacé par le texte suivant : « Il en est de même pour l'attestation de conducteur prévue par le règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route, servant aux conducteurs visés à l'article le' sous
  5. b)de la loi modifiée du 5 juin 2009 précitée, de moyen pour prouver leur régularité au regard des qualifications et formations dont question aux articles ler, 2 et 4 du présent règlement pour autant que le code « 95 » de l'Union prévu à l'alinéa premier est inscrit dans la section réservée aux observations. Les attestations de conducteur qui ne portent pas le code « 95 » de l'Union prévu à l'alinéa ler et qui ont été délivrées avant le 23 mai 2020 conformément à l'article 5 du règlement (CE) 1072/2009 précité, sont acceptées comme preuve de qualification jusqu'à leur date d'expiration. » 5/1 6 Art. 8. L'article 12 du même règlement grand-ducal est remplacé par le texte suivant : « Art. 12. Le matériel du centre de formation. Le centre de formation doit assurer que dans le cadre de la formation pratique le matériel roulant ainsi que les autres équipements requis pour les exercices de conduite et de manutention prévus par le programme de formation suivants soient mis à disposition des participants : 1° Pour la formation pratique des conducteurs effectuant des transports de marchandises : a. un tracteur de semi-remorque avec 4 places avec semi-remorque correspondant aux exigences d'un châssis type XL ; b. un camion avec 4 places avec remorque ; c. un camion-citerne qui peut basculer ; d. un camion benne ; e. un charriot élévateur ; f. du matériel d'arrimage : i. sangles et chaînes ; ii. remorque avec au moins trois ateliers pratiques. g. un tachygraphe de formation. 2' Pour la formation pratique des conducteurs effectuant des transports de voyageurs : a. un autobus ou un autocar ; b. un véhicule équipé pour l'arrimage de chaises roulantes muni de deux chaises roulantes ; c. un tachygraphe de formation. Certains des véhicules susmentionnés doivent être à boîte de vitesse à embrayage automatique ou semi-automatique. Au moins un véhicule utilisé pour la formation pratique pour les conducteurs de marchandises et un véhicule utilisé pour la formation pratique pour les conducteurs de voyageurs doit être équipé d'un système avancé de freinage d'urgence AEBS. Les véhicules utilisés pour la conduite écologique doivent disposer d'un système spécial de mesure de la consommation de carburant. Les véhicules énumérés dans le présent article sont mis à disposition par le centre de formation, sans préjudice de l'obligation des participants à la formation continue de disposer d'un véhicule dont la conduite requiert la détention d'un permis de conduire de la catégorie C, CE ou C1E pour la formation continue pratique des conducteurs effectuant des transports de marchandises ou d'un véhicule dont la conduite requiert la détention d'un permis de conduire de la catégorie C, DE ou D1E pour la formation continue pratique des conducteurs effectuant des transports de voyageurs. » Art. 9. L'annexe du même règlement grand-ducal est modifiée comme suit : 1. Le titre de l'annexe est modifié comme suit : « Annexe Liste des matières » 2. La division en sections est supprimée. 3. L'alinéa 2 de la partie introductive est remplacé par le texte suivant : « Le niveau minimal de qualification ne peut être inférieur au niveau 2 du cadre européen des certifications définis à l'annexe 11 de la recommandation du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le cadre européen des certifications pour l'éducation et la formation tout au long de la vie. » 4. Au point 1.2, l'alinéa 2 est remplacé par le texte suivant : « limites d'utilisation des freins et des ralentisseurs, utilisation combinée freins et ralentisseur, recherche du meilleur compromis vitesse et rapport de boîte, utilisation de l'inertie du véhicule, utilisation des moyens de ralentissement et de freinage lors des descentes, attitude à adopter en cas de défaillance, utilisation de dispositifs électroniques et mécaniques tels que le programme électronique de stabilité (ESP), les systèmes avancés de freinage d'urgence (AEBS), le système de freinage antiblocage (ABS), les systèmes de contrôle de traction (TCS) et les systèmes de surveillance des véhicules (IVMS) et d'autres dispositifs d'aide à la conduite ou d'automation dont l'utilisation a été approuvée ; » 5. Au point 1.3, l'alinéa 2 est remplacé par le texte suivant : « optimisation de la consommation de carburant par l'application du savoir-faire des points 1.1 et 1.2, importance d'anticiper les flux de trafic, distance appropriée par rapport aux autres véhicules et utilisation de l'élan du véhicule, vitesse constante, conduite fluide et pression appropriée des pneumatiques, ainsi que connaissance des systèmes de transport intelligents qui améliorent l'efficacité de la conduite et aident à planifier les itinéraires ; » 6. Après le point 1.3 est ajouté un nouveau point 1.3bis libellé comme suit : « 1.3.bis objectif: pouvoir anticiper les risques de trafic, les évaluer et s'y adapter ; avoir conscience des différences concernant les routes, la circulation et les conditions météorologiques et s'y adapter, anticiper les événements à venir; comprendre comment préparer et planifier un trajet dans des conditions météorologiques exceptionnelles; être familiarisé avec l'utilisation de l'équipement de sécurité adéquat et comprendre quand un trajet doit être reporté ou annulé en raison de conditions météorologiques extrêmes; s'adapter aux risques de trafic, y compris aux comportements dangereux ou à la distraction au volant (causée par l'utilisation d'appareils électroniques, la consommation 7/1 6 de nourriture ou de boisson, etc.); reconnaître les situations dangereuses et s'y adapter, et être capable de gérer le stress qui en découle, notamment en ce qui concerne la taille et le poids des véhicules et les usagers vulnérables de la route, tels que les piétons, les cyclistes et les deux-roues motorisés; identifier les situations potentiellement dangereuses et interpréter correctement comment celles-ci pourraient déboucher sur des situations dans lesquelles il ne serait plus possible d'éviter les accidents, et choisir et effectuer des actions qui augmentent suffisamment les marges de sécurité pour être encore en mesure d'éviter l'accident au cas où les dangers potentiels se produiraient. » 7. Au point 1.4, l'alinéa 2 est modifié comme suit : • • Après les termes « profil de la route » les termes « utilisation des systèmes de transmission automatique, » sont insérés. Les termes « volume utile » sont remplacés par les termes « volume total ». 8. Au point 1.5, l'alinéa 2 est modifié comme suit : Le terme « spécificités » est remplacé par les termes « les caractéristiques spécifiques ». 9. Au point 1.6, l'alinéa 2 est modifié comme suit : Après les termes « profil de la route, » les termes « utilisation des systèmes de transmission automatique, » sont insérés. 10. Le point 2 est remplacé par le texte suivant : « 2. Application des réglementations • Tous les permis 2.1. objectif : connaître l'environnement social du transport routier et sa réglementation : durées maximales du travail spécifiques aux transports; principes, application et conséquences des règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 561/2006 et (UE) no 165/2014, sanctions en cas de non-utilisation, de mauvaise utilisation ou de falsification du tachygraphe, connaissance de l'environnement social du transport routier: droits et obligations des conducteurs en matière de qualification initiale et de formation continue. • Permis C , CE , C1 , C1E 2.2. objectif: connaître la réglementation relative au transport de marchandises titres d'exploitation transport, documents à transporter dans le véhicule, interdiction d'utiliser certaines routes, péages routiers, obligations résultant des contrats types de transport de marchandises, rédaction des documents matérialisant le contrat de transport, autorisations de transport international, obligations résultant de la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route, rédaction de la lettre de voiture internationale, franchissement des frontières, commissionnaires de transport, documents particuliers d'accompagnement de la marchandise. • Permis D , DE , D1 , D1E 2.3. objectif: connaître la réglementation relative au transport de voyageurs transport de groupes spécifiques, équipements de sécurité à bord du bus, ceintures de sécurité, chargement du véhicule. 11. Au point 3.7, l'alinéa 1 est modifié comme suit : 1.e mot « objectif : » est ajouté au début de l'alinéa. 12. Au même point, l'alinéa 2 est modifié comme suit : Après les termes « température dirigée, » les termes « marchandises dangereuses, transport d'animaux, » sont insérés. 13. Au point 3.8, l'alinéa 2 est modifié comme suit : Après les termes « différentes activités du transport routier de voyageurs, » les termes « sensibilisation au handicap, » sont insérés. 14. Les sections 2 et 3 sont supprimées. Art. 10. Le présent règlement grand ducal entre en vigueur le 1€+-R4a-i--2.0.20-- Art. 140. Notre Ministre de la Mobilité et des Travaux publics est chargé de l'exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 9/16 Version coordonnée reprenant les observations du Conseil d'Etat et les amendements gouvernementaux èglement grand-ducal du XX XX 2020 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 2 octobre 2009 relatif aux matières enseignées dans le cadre de la qualification initiale et de la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ainsi qu'aux critères d'agrément pour dispenser cet enseignement Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu loi modifiée du 5 juin 2009 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs et modifiant la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet 1.1e développement et la diversification économiques et 2. l'amélioration de la structure générale et de l'équilibre régional de l'économie. Vu les avis de la Chambre de commerce € de la Chambre des métiers Les avis de la Chambre des salariés, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre d'agriculture ayant été demandés ; Vu l avls de la Lommission nationale pour la protection des données ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons: Art. ler. L'article ler du règlement grand-ducal modifié du 2 octobre 2009 relatif aux matières enseignées dans le cadre de la qualification initiale et de la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ainsi qu'aux critères d'agrément pour dispenser cet enseignement est modifié comme suit : 12- A l'alinéa ler, les termes « section 1 » sont supprimés. la référence à la scction 1 de l'annexe est supprimée 2° A l'alinéa 5 les termes « , et la capacité d'optimiser la consommation de carburant. » sont ajoutés in fine. Le dernier alinéa est supprimé. Art. 2. L'article 2 même du règlement grand ducal est modifié comme suit : 4. A l'alinéa ler, la référence à la section 1 de l'annexe est supprimée. 5. A l'alinéa 5 les termes « , et la capacité d'optimiser la consommation de carburant. » sont ajoutés in fine. 6. Le dernier alinéa est supprimé. Art. 3. L'article 3 du même règlement grand ducal est modifié comme suit : Au point 1, alinéa 3, la première phrase est remplacée par le texte suivant : « A l'issue de cette formation, le conducteur est soumis à un examen écrit ou oral. Cet examen doit comporter au minimum une question par objectif visé dans la liste des matières figurant à l'annexe. L'examen doit être agréé par le ministre. » Au point 1, dernier alinéa, la phrase suivante est ajoutée in fine : « Ce certificat est émis sur papier sécurisé. » Au point 2, alinéa 3, la première phrase est remplacée par le texte suivant : « A l'issue de cette formation, le conducteur est soumis à un examen écrit ou oral. Cet examen doit comporter au minimum une question par objectif visé dans la liste des matières figurant à l'annexe. L'examen doit être agréé par le ministre. » Au point 2, dernier alinéa, la phrase suivante est ajoutée in fine : « Ce certificat est émis sur papier sécurisé. » Art. 4. L'article 4 du même règlement grand ducal est remplacé par le texte suivant : « Art. 4. La formation continue. La formation continue prévue à l'article 3, sous 3. de la loi précitée du juineetebfe 2009 precitée, consiste en une formation, organisée dans un centre de formation agrée, permettant aux titulaires du certificat de formation dont question aux articles 3 et 5 ou d'un document reconnu comme équivalent, de mettre à jour les connaissances essentielles pour leur métier, en mettant l'accent sur la sécurité routière, sur la santé et la sécurité au travail et sur la réduction de l'incidence de la conduite sur l'environnement. Cette formation vise à approfondir et réviser certaines matières figurant à l'annexe. Elle couvre un large éventail des matières et comprend toujours au moins une matière liée à la sécurité routière. Les matières de la formation tiennent compte des évolutions juridiques et technologiques pertinentes et prennent en considération, dans la mesure du possible, les besoins de formation particuliers du conducteur. La durée de la formation continue est de trente-cinq heures tous les cinq ans, dispensée par périodes de sept heures au minimum. La formation continue peut être suivie en deux étapes. 11/16 La formation comprend des cours en salle ainsi qu'un volet pratique. Elle peut également être partiellement dispensée au moyen d'outils des technologies de l'information et de la communication ou à l'aide de simulateurs haut de gamme. » Art. 5. A l'article 5 du même règlement suivant : , le paragraphe 1 est remplacé par le texte «
(1)A l'issue de la formation continue visée à l'article 4 et sur base de l'attestation de participation aux cours émis par un centre de formation, un certificat de formation est délivré au conducteur par le ministre. Ce certificat est émis sur papier sécurisé. Les conducteurs doivent suivre une formation continue tous les cinq ans avant la fin de la période de validité du certificat de formation attestant de la formation continue. La formation continue doit être effectuée dans l'année qui précède l'expiration de la validité du certificat de formation. »
  1. e)Art. 6. A l'article 6 et à l'annexe du même règlement gr-aeel-eleea4 le terme la dénomination des catégories du permis de conduire est modifiée commc suit : « C+E » est remplacé par le termedeyient la catégorie « CE », le terme « C1+E » est remplacé par le terme devient la catégorie « C1E » le terme « D+E » est remplacé par le terme elevi-eie la catégorie « DE » et le terme « D1+E » est remplacé par le terme devient la catégorie « D1E ». Art. 7. L'article 7 du même règlement grand ducal est modifié comme suit : A l'alinéa 1 les termes « communautaire correspondant prévu par » sont remplacés par les termes « harmonisé « 95 » de l'Union prévu à l'annexe de ». Après l'alinéa 2 un nouvel alinéa est inséré libellé comme suit : a. « Les cartes de qualification de conducteur délivrées avant le 23 mai 2020 sont valables jusqu'à leur date d'expiration ». L'alinéa 3 est remplacé par le texte suivant : « Il en est de même pour l'attestation de conducteur prévue par le règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route, servant aux conducteurs visés à l'article ler SOUS
  2. b)de la loi modifiée du 5 juin 2009 précitée, de moyen pour prouver leur régularité au regard des qualifications et formations dont question aux articles ler, 2 et 4 du présent règlement pour autant que le code « 95 » de l'Union européenne prévu à l'alinéa premier est inscrit dans la section réservée aux observations. Les attestations de conducteur qui ne portent pas le code « 95 » de l'Union européenne prévu à l'alinéa ler et qui ont été délivrées avant le 23 mai 2020 conformément à l'article 5 du règlement (CE) 1072/2009 précité, sont acceptées comme preuve de qualification jusqu'à leur date d'expiration. » Art. 8. L'article 12 du même règlement grand duccg est remplacé par le texte suivant : « Art. 12. Le matériel du centre de formation. Le centre de formation doit assurer que dans le cadre de la formation pratique le matériel roulant ainsi que les autres équipements requis pour les exercices de conduite et de manutention prévus par le programme de formation suivants soient mis à disposition des participants : 3° Pour la formation pratique des conducteurs effectuant des transports de marchandises :
  3. a)un tracteur de semi-remorque avec 4 places avec semi-remorque correspondant aux exigences d'un châssis type XL ;
  4. b)un camion avec 4 places avec remorque ;
  5. c)un camion-citerne qui peut basculer ;
  6. d)un camion benne ;
  7. e)un charriot élévateur ;
  8. f)du matériel d'arrimage : 1). sangles et chaînes ; ii). remorque avec au moins trois ateliers pratiques.
  9. g)un tachygraphe de formation. 4° Pour la formation pratique des conducteurs effectuant des transports de voyageurs :
  10. ci)un autobus ou un autocar ;
  11. b)un véhicule équipé pour l'arrimage de chaises roulantes muni de deux chaises roulantes ;
  12. c)un tachygraphe de formation. Certains des véhicules susmentionnés doivent être à boîte de vitesse à embrayage automatique ou semi-automatique. Au moins un véhicule utilisé pour la formation pratique pour les conducteurs de marchandises et un véhicule utilisé pour la formation pratique pour les conducteurs de voyageurs doit être équipé d'un système avancé de freinage d'urgence AEBS. Les véhicules utilisés pour la conduite écologique doivent disposer d'un système spécial de mesure de la consommation de carburant. Les véhicules énumérés dans le présent article sont mis à disposition par le centre de formation, sans préjudice de l'obligation des participants à la formation continue de disposer d'un véhicule dont la conduite requiert la détention d'un permis de conduire de la catégorie C, CE ou C1E pour la formation continue pratique des conducteurs effectuant des transports de marchandises ou d'un véhicule dont la conduite requiert la détention d'un permis de conduire de la catégorie C, DE ou D1E pour la formation continue pratique des conducteurs effectuant des transports de voyageurs. » 13/16 Art. 9. L'annexe du même règlement grand ducal est modifiée comme suit : Le titre de l'annexe est modifié comme suit : « Annexe Liste des matières » La division en sections est supprimée. L'alinéa 2 de la partie introductive est remplacé par le texte suivant : « Le niveau minimal de qualification ne peut être inférieur au niveau 2 du cadre européen des certifications défini à l'annexe II de la recommandation du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le cadre européen des certifications pour l'éducation et la formation tout au long de la vie. » Au point 1.2, l'alinéa 2 est remplacé par le texte suivant : « limites d'utilisation des freins et des ralentisseurs, utilisation combinée freins et ralentisseur, recherche du meilleur compromis vitesse et rapport de boîte, utilisation de l'inertie du véhicule, utilisation des moyens de ralentissement et de freinage lors des descentes, attitude à adopter en cas de défaillance, utilisation de dispositifs électroniques et mécaniques tels que le programme électronique de stabilité (ESP), les systèmes avancés de freinage d'urgence (AEBS), le système de freinage antiblocage (ABS), les systèmes de contrôle de traction (TCS) et les systèmes de surveillance des véhicules (IVMS) et d'autres dispositifs d'aide à la conduite ou d'automation dont l'utilisation a été approuvée ; » Au point 1.3, l'alinéa 2 est remplacé par le texte suivant : « optimisation de la consommation de carburant par l'application du savoir-faire des points 1.1 et 1.2, importance d'anticiper les flux de trafic, distance appropriée par rapport aux autres véhicules et utilisation de l'élan du véhicule, vitesse constante, conduite fluide et pression appropriée des pneumatiques, ainsi que connaissance des systèmes de transport intelligents qui améliorent l'efficacité de la conduite et aident à planifier les itinéraires ; » Après le point 1.3 est ajouté un nouveau point 1.3bis libellé comme suit : « 1.3.bis adapter ; objectif: pouvoir anticiper les risques de trafic, les évaluer et s'y avoir conscience des différences concernant les routes, la circulation et les conditions météorologiques et s'y adapter, anticiper les événements à venir; comprendre comment préparer et planifier un trajet dans des conditions météorologiques exceptionnelles; être familiarisé avec l'utilisation de l'équipement de sécurité adéquat et comprendre quand un trajet doit être reporté ou annulé en raison de conditions météorologiques extrêmes; s'adapter aux risques de trafic, y compris aux comportements dangereux ou à la distraction au volant ; (causée par l'utilisation d'appareils électroniques, la consommation de -Rebi-r-r-it•u-Fe eu de boisson, etc.); reconnaître les situations dangereuses et s'y adapter, et être capable de gérer le stress qui en découle, notamment en ce qui concerne la taille et le poids des véhicules et les usagers vulnérables de la route; tels que les piétons, les cyclistes et les deux roues motorisés; ; identifier les situations potentiellement dangereuses et interpréter correctement comment celles-ci pourraient déboucher sur des situations dans lesquelles il ne serait plus possible d'éviter les accidents, et choisir et effectuer des actions qui augmentent suffisamment les marges de sécurité pour être encore en mesure d'éviter l'accident au cas où les dangers potentiels se produiraient. » 7' Au point 1.4, l'alinéa 2 est modifié comme suit : • Après les termes « profil de la route » les termes « utilisation des systèmes de transmission automatique, » sont insérés. • Les termes « volume utile » sont remplacés par les termes « volume total ». 8' Au point 1.5, l'alinéa 2, est modifié comme suit :Lle terme « spécificités » est remplacé par les termes « les caractéristiques spécifiques ». 9' Au point 1.6, l'alinéa 2, est modifié comme suit : Après les termes « profil de la route, » les termes « utilisation des systèmes de transmission automatique, » sont insérés après les termes « profil de la route, ». 10 0 Le point 2 est remplacé par le texte suivant : « 2. Application des réglementations • Tous les permis 2.1. objectif : connaître l'environnement social du transport routier et sa réglementation : durées maximales du travail spécifiques aux transports; principes, application et conséquences dues règlement s du Parlement européen et du Conscil (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil et du règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, sanctions en cas de non-utilisation, de mauvaise utilisation ou de falsification du tachygraphe, connaissance de l'environnement social du transport routier: droits et obligations des conducteurs en matière de qualification initiale et de formation continue. • Permis C , CE , C1 , C1E 15/16 2.2. objectif: connaître la réglementation relative au transport de marchandises titres d'exploitation transport, documents à transporter dans le véhicule, interdiction d'utiliser certaines routes, péages routiers, obligations résultant des contrats types de transport de marchandises, rédaction des documents matérialisant le contrat de transport, autorisations de transport international, obligations résultant de la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route, rédaction de la lettre de voiture internationale, franchissement des frontières, commissionnaires de transport, documents particuliers d'accompagnement de la marchandise. • Permis D , DE , D1 , D1E 2.3. objectif: connaître la réglementation relative au transport de voyageurs transport de groupes spécifiques, équipements de sécurité à bord du bus, ceintures de sécurité, chargement du véhicule. 110 LeAkt point 3.7, l'alinéa _I est modifié comme suit :
  13. a)A l'alinéa ler, les termes Le mot « objectif : » sont à ajouter avant les termes « connaître l'environnement économique » est ajouté au début de l'alinéa.
  14. b)A l'alinéa 2, les termes « marchandises dangereuses, transport d'animaux, » sont insérés après les termes « température dirigée, ». 12. Au même point, l'alinéa 2 est modifié comme suit : Après les termes « température dirigée, » les termes « marchandises dangereuses, transport d'animaux, » sont insérés. 12°Au point 3.8, i-alinéa 2, les termes « sensibilisation au handicap, » sont insérés après est modifié commc suit : les termes « différentes activités du transport routier de voyageurs, ». a. Après les termes « différentes activités du transport routier de voyageurs, » ler, termes « sensibilisation au handicap, » sont insérés. 13° Les sections 2 et 3 sont supprimées. Art,141-4EL-pfésefft-Fèeemeet-gr-a-Ki-el+fea-1-eetfe-en-vigeeu-r-le-eF mai 2020. Art. 104. Notre N4rninistre ayant les Transports dans ses attributions fle-la-N49444té et des Travaux .19-w-gles est chargé de l'exécution du présent règlement grand ducal qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

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