LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Madame la Présidente du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le ler juillet 2019 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich 247 - 82954 SCL : R 6001 - 799 / ak Objet : Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 25 juin 2009 déterminant les conditions et modalités relatives 1. à la mise en compte des périodes prévues à l'article 4 et 2. à l'assurance continuée, l'assurance complémentaire, l'assurance facultative et l'achat rétroactif de périodes d'assurance prévus aux articles 5, 5bis et 6 de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois. Madame la Présidente, J'ai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le Ministre de la Sécurité sociale. Je joins en annexe le texte du projet, l'exposé des motifs, le commentaire des articles, la fiche d'évaluation d'impact, la fiche financière ainsi que le texte coordonné du règlement grand-ducal du 25 juin 2009 que le projet émargé tend à modifier. Les avis des chambres professionnelles ont été demandés et vous parviendront dès réception. Veuillez agréer, Madame la Présidente, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le lement té‘t Marc Han n 0 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourgiu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Sécurité sociale Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 25 juin 2009 déterminant les conditions et modalités relatives 1. à la mise en compte des périodes prévues à l'article 4 et 2. à l'assurance continuée, l'assurance complémentaire, l'assurance facultative et l'achat rétroactif de périodes d'assurance prévus aux articles 5, 5bis et 6 de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu l'article 6 de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois; Vu l'avis de la Chambres des Fonctionnaires et Employés publics; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre de la Sécurité sociale et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. 1. L'alinéa 1 de l'article 14 du règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 25 juin 2009 déterminant les conditions et modalités relatives 1. à la mise en compte des périodes prévues à l'article 4 et 2. à l'assurance continuée, l'assurance complémentaire, l'assurance facultative et l'achat rétroactif de périodes d'assurance prévus aux articles 5, 5bis et 6 de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois prend la teneur suivante : (( Pour un mois d'assurance à couvrir rétroactivement pendant une période visée aux points 1) à 3) de l'article qui précède, il est mis en compte, à la demande de l'intéressé, un revenu correspondant, soit au minimum cotisable défini par le salaire social minimum pour un travailleur non qualifié âgé de dix-huit ans au moins en vigueur pendant ces périodes, soit à des multiples de 1,5, de 2,0 et de 2,5 de ce minimum. En aucun cas, les revenus portés en compte au titre de l'assurance obligatoire, continuée et facultative et de l'achat rétroactif ne peuvent dépasser soit LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Sécurité sociale la rémunération définie conformément aux articles 60, 80 ou 85 de la loi modifiée du 3 août 1998 suivant le régime de pension spécial compétent, revalorisée, le cas échéant, par rapport à l'exercice d'une tâche complète et réalisée pendant l'année de calendrier en question, soit le maximum cotisable en vigueur auprès de la Caisse nationale d'assurance pension pendant la même année si celui-ci est plus favorable. » Art. 2. Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Journal officiel du Grand-duché de Luxembourg. Art. 3. Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre des Transports, Notre Ministre de la Sécurité sociale et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-duché de Luxembourg. 2 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Sécurité sociale Exposé des motifs Le présent règlement grand-ducal est destiné à aligner le règlement grand-ducal 25 juin 2009 déterminant les conditions et modalités relatives 1. à la mise en compte des périodes prévues à l'article 4 et 2. à l'assurance continuée, l'assurance complémentaire, l'assurance facultative et l'achat rétroactif de périodes d'assurance prévus aux articles 5, 5b1s et 6 de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois aux modifications du règlement grand-ducal du 5 mai 1999 concernant l'assurance continuée, l'assurance complémentaire, l'assurance facultative, l'achat rétroactif de périodes d'assurance et la restitution de cotisations remboursées dans le régime général d'assurance pension. Ces modifications s'inscrivent dans le cadre de la loi du 27 juin 2018 instituant le juge aux affaires familiales, portant réforme du divorce et de l'autorité parentale, qui introduit la possibilité pour un conjoint ayant abandonné ou réduit son activité professionnelle pendant une certaine période au cours du mariage, d'effectuer un achat rétroactif auprès du régime général d'assurance pension. La loi du 27 juin 2018 introduit un nouvel article 252 au Code civil en vertu duquel, en cas de divorce, le conjoint qui a abandonné ou réduit son activité peut demander qu'il soit procédé au calcul d'un montant de référence basé sur la différence entre les revenus respectifs des conjoints pendant la période d'abandon ou de réduction de l'activité professionnelle, qui servira de base à la détermination d'une créance envers l'autre conjoint devant participer au financement de l'achat rétroactif. Ce rachat de périodes est possible en vertu de l'article 174 du Code de la Sécurité sociale, base légale du règlement grand-ducal du 5 mai 1999, qui a été modifié dans le cadre de la réforme du divorce et qui précise maintenant que le conjoint créancier peut effectuer un rachat rétroactif pour la période du mariage pendant laquelle l'abandon ou la réduction de l'activité professionnelle a eu lieu sur base d'une cotisation déterminée en fonction du montant de référence calculé en exécution de l'article 252 du Code civil. Dans un souci de parallélisme, il a donc lieu d'aligner l'achat rétroactif de périodes d'assurance prévu dans les régimes de pension spéciaux aux modifications de l'achat rétroactif prévu dans le régime général. 3 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Sécurité sociale Commentaire des articles Art. 1. Toutes les modifications proposées se réfèrent au premier alinéa de l'article 14 du règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 25 juin 2009 déterminant les conditions et modalités relatives 1. à la mise en compte des périodes prévues à l'article 4 et 2. à l'assurance continuée, l'assurance complémentaire, l'assurance facultative et l'achat rétroactif de périodes d'assurance prévus aux articles 5, 5b1s et 6 de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, qui s'inscrit dans la section des modalités de l'achat rétroactif de périodes d'assurance. ll est proposé d'affiner la granularité des blocs de revenus qui peuvent entrer en ligne de compte pour l'achat rétroactif. En effet, alors que la version actuelle du texte prévoit la fixation de l'assiette de cotisation soit au minimum cotisable en vigueur auprès de la Caisse nationale d'assurance pension, soit au double de ce minimum, les multiples de 1,5 et 2,5 fois le minimum cotisable sont dorénavant envisageables. Ceci augmente la flexibilité de l'achat rétroactif en général et permet, dans le contexte de l'achat rétroactif dans le cadre du divorce, de limiter le montant pouvant être restitué au titre du règlement grand-ducal précisant la méthodologie de calcul du montant de référence, les revenus entrant en compte et les modalités de versement des montants dus et de leur restitution pris en exécution de l'article 252 du Code civil. En outre, afin d'éliminer les ambiguïtés d'application actuelles, il est précisé que les revenus portés en compte au titre de l'assurance continuée et facultative sont également à prendre en considération lors du contrôle d'un dépassement éventuel du maximum cotisable suite à un achat rétroactif. 4 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Sécurité sociale Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 25 juin 2009 déterminant les conditions et modalités relatives 1. à la mise en compte des périodes prévues à l'article 4 et 2. à l'assurance continuée, l'assurance complémentaire, l'assurance facultative et l'achat rétroactif de périodes d'assurance prévus aux articles 5, 5bis et 6 de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois Fiche Financière Le revenu rnensuel mis en compte au titre de l'achat rétroactif conformément au règlement grand-ducal du 25 juin 2009 était fixé à une ou deux fois le minimum cotisable. Par ce projet de règlement-ducal la granularité des blocs de revenus est affinée à 1, 1,5, 2 ou 2,5 fois le minimum cotisable. On peut admettre que la moyenne du revenu mis en compte pour l'achat rétroactif va légèrement augmenter. Etant donné que l'Etat supporte un tiers des cotisations, conformément à l'article 239 du Code de la sécurité sociale, la participation de l'Etat va également augmenter. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Avant-projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 25 juin 2009 déterminant les conditions et modalités relatives 1. à la mise en compte des périodes prévues à l'article 4 et 2. à l'assurance continuée, l'assurance complémentaire, l'assurance facultative et l'achat rétroactif de périodes d'assurance prévus aux articles 5, 5bis et 6 de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois Ministère initiateur : Ministère de la sécurité sociale Auteur(
- s): M. Kevin Everard, Inspection générale de la sécurité sociale Mme Anne RECH, Ministère de la sécurité sociale Téléphone : 2478-6147 Courriel : anne.rech@mss.etat.lu Objectif(
- s)du projet : Autre(
- s)Ministère(
- s)/ Organisme(
- s)/ Commune(
- s)impliqué(e)(
- s)Date : Version 23.03.2012 Inspection générale de la sécurité sociale Caisse nationale d'assurance pension Centre de gestion du personnel et de l'organisation de l'État Caisse de prévoyance des fonctionnaires et des employés communaux Société nationale des Chemins de Fer 20/05/2019 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
- s): Oui Non Si oui, laquelle / lesquelles : Inspection générale de la sécurité sociale Remarques / Observations : Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : s Non - Citoyens : II] Non - Administrations : El Non Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) c oui LI Non s oui c Non E oui Non c oui Non N.a. Remarques / Observations : N.a. : non applicable. 4 Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Remarques / Observations : ; Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
- s)destinataire(
- s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) [I] Oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 II s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? [i] Oui D Non N.a. fl Oui Non N.a. Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
- lu)8 9 Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? fl oui D Non N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? fl Oui El Non N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? D oui D Non E N.a. Oui fl Non Eg N.a. D oui Non N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de 11] , procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3 /5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une : simplification administrative, et/ou à une Oui
- b)amélioration de la qualité réglementaire ? E Oui E Non E Non Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? E Oui Non Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) E oui Non [7] Oui Non
- a)Remarques / Observations : 13 N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 i Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? E oui E Non positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? IZ Oui n Non E oui Non E oui Non Oui Non Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 7 I Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? II] Oui Non l N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.Iu/attributions/dg2/d consommation/d_march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 E oui Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5 Règlement grand-ducal du 25 juin 2009 déterminant les conditions et modalités relatives 1. à la mise en compte des périodes prévues à l'article 4 et 2. à l'assurance continuée, l'assurance complémentaire, l'assurance facultative et l'achat rétroactif de périodes d'assurance prévus aux articles 5, 5bis et 6 de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois. Vu les articles 4, 5, 5bis et 6 de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois; Art. ler. La mise en compte des périodes prévues aux articles 4, 5, 5bis et 6 de la loi modifiée du 3 août 1998 se fait auprès du régime de pension géré par l'organisme compétent au sens de l'article 2 de la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes de pension. Dans la mesure où le présent règlement se réfère à la loi modifiée du 3 août 1998, il y a lieu de lire la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois. Au sens des dispositions de ce même règlement, les termes de (<fonctionnaire» et (<de régime de pension spécial compétent» visent respectivement tous les intéressés entrant dans le champ d'application respectif des articles 2, 78 et 83 et les régimes de pension définis aux articles ler, 77 et 82 de la loi précitée. De la mise en compte des périodes prévues à l'article 4 Art. 2. Si pour une même période le fonctionnaire peut se prévaloir et du point 4. de l'article 4 de la loi modifiée du 3 août 1998 et d'un ou de plusieurs autres points du même article, les périodes sont mises en compte uniquement au titre des périodes autres que celles prévues au point 4. Art. 3. 1) Pour la mise en compte des périodes prévues à l'article 4, point 4. de la loi modifiée du 3 août 1998 il est présumé que la mère a élevé l'enfant. Le père de l'enfant peut rapporter la preuve contraire
- a)si la garde de l'enfant lui a été confiée,
- b)si la mère a exercé une occupation professionnelle alors que le père n'exerçait pas une telle occupation,
- c)si le père habitait seul avec l'enfant,
- d)si les deux conjoints exerçaient simultanément une activité professionnelle. Dans les cas visés sous
- d)il est présumé que l'enfant a été élevé par le parent touchant le revenu professionnel le moins élevé, subsidiairement, par le conjoint le plus jeune. La preuve ne peut être rapportée que jusqu'à l'échéance d'un risque assuré dans le chef d'un des conjoints. 2) L'infirmité éventuelle de l'enfant doit être telle qu'il ne peut subsister sans l'assistance et les soins du parent concerné et doit être constatée par la Commission des pensions prévue à l'article 68 de la loi modifiée du 3 août 1998, respectivement par l'organe compétent du régime de pension spécial concerné. Art. 4. 1) Sont prises en considération comme périodes d'études et de formation professionnelle au titre du même article 4, sous point 2. les périodes où l'intéressé
- a)a suivi effectivement, sur place, au Grand-Duché ou à l'étranger, dans un établissement public ou privé d'enseignement secondaire, supérieur ou universitaire, des cours d'enseignement général ou professionnel,
- b)a suivi des cours d'adultes du soir de l'enseignement secondaire ou technique,
- c)a effectué un stage prévu par le programme d'études et prescrit en vue de l'obtention du diplôme clôturant lesdites études. Sont assimilées aux études:
- a)les périodes de vacances annuelles à l'inclusion de celles consécutives à l'année scolaire,
- b)les interruptions d'études pour des raisons de santé,
- c)à la fin des études, la période se situant entre la fin de l'année scolaire et le 31 octobre subséquent. 2) L'intéressé doit rapporter la preuve des périodes d'études et de formation, notamment moyennant des diplômes, des certificats d'études, des certificats d'apprentissage, pour la période se situant entre l'âge de dix-huit ans et la fin de ses études ou de sa formation professionnelle. Assurance continuée, complémentaire et facultative Art. 5. Le fonctionnaire qui quitte ses fonctions ou qui réduit son activité professionnelle peut continuer ou compléter son assurance conformément à l'article 5 de la loi modifiée du 3 août 1998 dans les conditions y prévues. La demande pour l'assurance continuée vaut également comme demande au titre de l'assurance complémentaire et inversement. Art. 6. Les personnes qui remplissent les conditions prévues à l'article 5bis de la loi modifiée du 3 août 1998 peuvent s'assurer facultativement pendant les périodes de mariage, d'éducation d'un enfant mineur ou d'aides et de soins assurés à une personne reconnue dépendante conformément aux articles 348 et 349 du Code de la sécurité sociale en présentant une demande écrite à introduire auprès du régime de pension spécial compétent. Art. 7. L'assurance continuée, complémentaire ou facultative prend effet le premier jour du mois suivant celui de la demande. Cependant, en cas d'assurance continuée ou complémentaire, le fonctionnaire peut demander qu'elle prenne effet au plus tôt le premier et au plus tard le huitième mois suivant celui de la perte de l'affiliation ou de la réduction de l'activité professionnelle. Art. 8. L'assurance continuée, complémentaire ou facultative doit couvrir une période continue comptant quatre mois au moins par année civile. Compte tenu des dispositions prévisées, l'intéressé est libre de fixer la durée de l'assurance continuée, complémentaire ou facultative ainsi que l'assiette pour les contributions volontaires, sans que cette assiette ne puisse être inférieure au salaire social minimum, ni dépasser — soit la rémunération définie conformément aux articles 60, 80 ou 85 de la loi modifiée du 3 août 1998 suivant le régime de pension spécial compétent et réalisée avant l'admission à l'assurance continuée, complémentaire ou facultative, revalorisée, le cas échéant, par rapport à l'exercice d'une tâche complète, soit le plafond défini à l'article 49 de la loi précitée pour le cas où celui-ci est plus favorable, — soit l'indemnité parlementaire prévue à l'article 126.-1. de la loi électorale du 18 février 2003 dont bénéficie l'assuré en sa qualité de membre de la chambre des députés, à condition que ce mandat soit le fondement exclusif d'une assurance obligatoire. Toutefois, il est loisible à l'intéressé de porter l'assiette jusqu'à concurrence du plafond défini à l'article 49 de la loi précitée. En cas d'assurance complémentaire ou facultative, l'assiette prévisée comprend l'assiette de l'assurance obligatoire. L'option retenue au moment de la demande vaut pour les années civiles subséquentes, sauf adaptation à opérer au mois de janvier de chaque année. Art. 9. Les contributions volontaires calculées sur la base de l'assiette prévue à l'article 8 ci-dessus et portées au double de leur valeur en exécution de l'article 61 de la loi modifiée du 3 août 1998 sont réclamées et perçues par le Centre commun de la Sécurité sociale pour le compte du régime de pension spécial compétent sous forme d'avances par extraits de compte mensuels, sous réserve d'une régularisation à la clôture de l'exercice. Art. 10. L'assurance continuée, complémentaire ou facultative n'ouvre droit à des prestations que pour autant qu'elle soit valablement couverte par des contributions volontaires. Les sommes qui auraient été acceptées contrairement aux dispositions légales ou réglementaires sont remboursées et n'entrent pas en ligne de compte pour la détermination des droits du fonctionnaire. Art. 11. L'assurance est résiliée sur déclaration écrite de l'intéressé ou en cas de non-paiement des contributions volontaires dans un délai de trois mois à partir de la mise en demeure notifiée par lettre recommandée dans les trois mois de l'extrait de compte. Elle est annulée avec effet rétroactif au premier jour du mois pour lequel la contribution volontaire n'a pas été payée intégralement. Achat rétroactif de périodes d'assurance Art. 12. La demande en vue d'un achat rétroactif de périodes d'assurance visé à l'article 6 de la loi modifiée du 3 août 1998 doit être présentée auprès du régime de pension spécial compétent. Ce régime est chargé de l'instruction du dossier. Art. 13. La période à couvrir rétroactivement ne peut ni se situer avant l'âge de dix-huit ans ni excéder: 1) les périodes de mariage, 2) les périodes d'éducation d'un enfant mineur, 3) les périodes d'aides et de soins assurés à une personne reconnue dépendante conformément aux articles 348 et 349 du Code de la sécurité sociale ou bénéficiant d'une allocation de soins prévue par la loi du 22 mai 1989, d'une allocation spéciale pour personnes gravement handicapées au titre de la loi modifiée du 16 avril 1979, d'une majoration de la rente d'accident en vertu de l'article 97, alinéa 10 du Code de la sécurité sociale ou d'une majoration du complément du revenu minimum garanti prévu par l'article 3, alinéa 4 de la loi modifiée du 26 juillet 1986 conformément à l'article VIN de la loi du 19 juin 1998 portant introduction d'une assurance dépendance, 4) les périodes d'affiliation à un régime de pension étranger ou à un régime de pension d'une organisation internationale. Le régime de pension spécial compétent peut demander à l'intéressé de fournir les pièces justificatives au sujet des périodes ci-dessus. Les périodes visées aux points 1) à 3) ci-avant peuvent se superposer à des périodes d'assurance obligatoire, mais les mois d'assurance afférents ne sont mis en compte qu'une seule fois conformément à l'article 7 de la loi modifiée du 3 août 1998. Art. 14. 1) Pour un mois d'assurance à couvrir rétroactivement pendant une période visée aux points 1) à 3) de l'article qui précède, il est mis en compte, à la demande de l'intéressé, un revenu correspondant, soit au minimum cotisable défini par le salaire social minimum pour un travailleur non qualifié agé de dix-huit ans au moins en vigueur pendant ces périodes, seit au double de ce minimum soit à des multiples de 1,5, de 2,0 et de 2,5 de ce minimum. En aucun cas, les revenus portés en compte au titre de l'assurance obligatoire, continuée et facultative et de l'achat rétroactif ne peuvent dépasser soit la rémunération définie conformément aux articles 60, 80 ou 85 de la loi modifiée du 3 août 1998 suivant le régime de pension spécial compétent, revalorisée, le cas échéant, par rapport à l'exercice d'une tâche complète et réalisée pendant l'année de calendrier en question, soit le maximum cotisable en vigueur auprès de la Caisse nationale d'assurance pension pendant la même année si celui-ci est plus favorable. 2) 2) Pour les périodes visées à au point 4) de l'article qui précède, l'intéressé est libre de fixer le revenu à mettre en compte dans sa carrière d'assurance sans pouvoir être inférieur au salaire social minimum ci-avant défini en vigueur pendant l'année de calendrier en question, ni dépasser soit la rémunération, définie conformément aux articles 60, 80 ou 85 de la loi modifiée du 3 août 1998 suivant le régime de pension spécial applicable, dont le fonctionnaire bénéficie au moment de l'entrée en service, revalorisée, le cas échéant, par rapport à l'exercice d'une tâche complète, soit le maximum cotisable en vigueur pour l'année de calendrier en cause auprès de la Caisse nationale d'assurance pension pour le cas où celui-ci est plus favorable. Toutefois, si le forfait de rachat ou l'équivalent actuariel est transféré par l'organisme étranger ou international directement au régime de pension spécial compétent luxembourgeois, le montant est converti en revenus cotisables. Dans la mesure où le montant transféré est insuffisant par rapport au montant de l'achat déterminé compte tenu des limites prévues à l'alinéa qui précède et des dispositions de l'article 15 qui suit, l'intéressé devra le compléter à ses frais. Si le montant transféré dépasse la valeur maximale de l'achat, l'excédent est versé à l'intéressé. Art. 15. Le montant à verser pour la couverture rétroactive des périodes d'assurance est calculé sur base et des revenus visés à l'article qui précède et du taux applicable pour la retenue pour pension fixé à l'article 61 de la loi modifiée du 3 août 1998 applicable au moment de la réception de la demande, porté au double de sa valeur. Toutefois, si la période visée à l'article 13 sous 4) comprend des périodes ayant fait l'objet, antérieurement, d'un transfert sur la base de l'article 36 de la prédite loi ou de l'article 213 bis du Code de la sécurité sociale, la contribution pour pension pour la période en cause correspond au montant initialement transféré et le revenu à mettre en compte dans la carrière d'assurance correspond à celui effectivement réalisé. Le montant nominal de la contribution pour pension ainsi déterminée est augmenté des intérêts composés au taux de quatre pour cent l'an. Les intérêts courent par année pleine à partir respectivement de l'année qui suit celle à couvrir rétroactivement en ce qui concerne l'alinéa ler et, en ce qui concerne l'alinéa 2, de l'année qui suit celle de l'application des articles 36 ou 213 bis précités jusqu'à la fin de l'année précédant celle de la réception de la demande. Art. 16. Le régime de pension spécial compétent fixe le montant de la contribution pour pension à régler, sous peine de déchéance, dans les trois mois qui suivent la notification de la décision. Toutefois, à la demande de l'assuré avant l'expiration du délai prévu à l'alinéa qui précède, le régime de pension spécial compétent accorde un paiement par annuités dont le nombre ne peut pas dépasser cinq. Ces annuités, majorées d'intérêts composés au taux de quatre pour cent l'an, sont à payer, sous peine de déchéance, dans le délai de dix jours à partir des échéances fixées. Aucun versement ne peut être accepté en cas d'invalidité, de décès ou en cas de déchéance conformément aux alinéas qui précèdent. Toutefois, les droits attachés aux paiements déjà effectués restent acquis à l'intéressé en étant imputés en priorité sur les mois entiers les plus anciens; le solde éventuel reste acquis au régime de pension compétent. Art. 17. En cas de litige relatif à l'achat de périodes d'assurance, la décision susceptible de recours conformément à l'article 75 de la loi modifiée du 3 août 1998 ou aux dispositions y relatives applicables aux autres régimes de pension spéciaux compétents est communiquée au demandeur par lettre recommandée. Art. 18. Pour l'application des dispositions de la loi modifiée du 3 août 1998, les contributions volontaires et les contributions pour pension sont assimilées à des retenues pour pension prévues à l'article 61 de la susdite loi.