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Ministère de rEnvirOMI8Ment, du Cleat et du Développement dureble Entré le 2 3 -10- 2019 Strassen, le 22 octobre 2019 N/

Ministère de rEnvirOMI8Ment, du Cleat et du Développement dureble Entré le 2 3 -10- 2019 Strassen, le 22 octobre 2019 N/Réf.: PG/PG/07-12 À Madame la Ministre de l'Environnement Avis sur le projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour du lac de la Haute-Sûre et déterminant les installations, travaux et activités interdites, réglementées ou soumises à autorisation dans ces zones et modifiant le règlement grand-ducal du 11 septembre 2017 instituant un ensemble de régimes d'aides pour la sauvegarde de la diversité biologique en milieu rural Madame la Ministre, Par lettre du 3 juillet 2019,1a Chambre d'Agriculture a été saisie pour avis sur le projet de règlement grand-ducal sous rubrique. La version initiale du document a été avisée par notre chambre professionnelle en date du 6 novembre 2018 (N/Réf. : PG/PG/10-20). Résumé structuré La Chambre d'Agriculture dénonce l'allégation faite à plusieurs reprises par les auteurs du projet sous avis, que « la qualité de l'eau du lac ainsi que de la plupart des affluents laisse à désirer et est loin d'avoir atteint les objectifs définis ». L'évaluation de l'état qualitatif des masses d'eau alimentant le lac fait clairement ressortir qu'elles sont majoritairement conformes à la directivecadre sur l'eau pour ce qui concerne les teneurs en éléments fertilisants. Près du mur du barrage, l'eau du lac est dans un « très bon état » pour les paramètres « phosphates » et « ammonium », et dans un « bon état » pour le paramètre « nitrates ». La Chambre d'Agriculture note par ailleurs un certain nombre d'insuffisances et d'incohérences majeures au niveau des études ayant servi de base pour élaborer le projet de règlement grandducal sous avis. Il en résulte que le projet sous avis part de mauvaises hypothèses pour ce qui concerne les origines des pollutions ainsi que les mécanismes de transport impliqués. Ceci influe 1 1 tant sur le zonage de la future zone de protection des eaux (délimitation des zones I, IIA, IIB, IIC et III) que sur les restrictions et interdictions applicables dans ces zones. Les principales critiques sont • modèle hydrologique inadapté et paramétrage insuffisant • incohérences concernant l'origine du phosphore • surestimation de la contribution du ruissellement superficiel à la pollution du lac • mesures de protection trop restrictives et démesurées en termes de surfaces concernées La Chambre d'Agriculture est profondément d'avis qu'une modélisation hydrologique fiable constitue un prérequis pour une zone de protection des eaux, notamment si elle est qualifiée d'intérêt national. Pour définir une stratégie efficace en matière de protection des eaux, il est tout simplement primordial de tenir compte des pressions réelles, de bien connaître les mécanismes de transport qui peuvent être à l'origine d'une pollution et de pouvoir quantifier leurs apports respectifs. Le projet sous avis ne répond pas à ces attentes légitimes de la part du secteur agricole, de sorte que notre chambre professionnelle exige qu'une étude soit entamée sans tarder, et ceci avant de légiférer, afin d'adresser les insuffisances et incohérences identifiées au niveau des différentes études ayant servi de base pour élaborer le projet de règlement grand-ducal sous avis. Compte tenu des remarques formulées dans le présent avis sur l'état qualitatif des eaux du lac, et notamment sur l'influence des stations d'épuration, la Chambre d'Agriculture est d'avis qu'il n'y a aucune urgence à remplacer le dispositif règlementaire actuel (règlement grand-ducal modifié du 16 décembre 2011 déterminant les installations, travaux et activités interdites ou soumises à autorisation dans la zone de protection sanitaire II du barrage d'Esch-sur-Siire). Finalement, la Chambre d'Agriculture regrette l'approche des auteurs du projet sous avis qui consiste à décréter des mesures souvent techniquement mal calibrées, voire peu pertinentes. Cellesci sont toutefois susceptibles de causer d'importants problèmes au niveau des exploitations agricoles, notamment par leur effet cumulé et, le cas échéant, avoir même un effet contreproductif sur les objectifs visés par le projet sous avis. A) Remarques générales 1) Etat qualitatif de l'eau du lac D'après la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, les mesures de protection doivent être « nécessaires pour la réalisation des objectifs environnementaux » (art. 26, par. 3, point b). L'analyse de l'état qualitatif de l'eau du lac et de ses affluents revêt donc une importance fondamentale. Le plan de gestion de district hydrographique (PGDH) 2015 à 2021, attribue à 5 masses d'eau sur 7 une bonne qualité pour le volet physico-chimie'. Ces masses d'eau remplissent donc les objectifs de la directive-cadre sur l'eau ! Seules 2 masses d'eau ne sont pas (encore) conformes à cause de concentrations en nutriments trop élevées (Pte resp. NO3), alors que l'ensemble des masses d'eau alimentant le lac ont été évaluées comme étant non-conformes à la directive-cadre sur l'eau pour des raisons ayant trait à la continuité, la morphologie et la présence de substances prioritaires. 1 http:figeoportail.eau.etat.lu/pdf/plan%20de%20gestion/FR/Annexe%209%20-%20Evaluation%20de%2ONC3%A9tat%20des%20MEsurf.pdf (codes 111-2.2.1. à 111-4) 2 Code masse d'eau Nom masse d'eau 111-2.2.2. 111-2.2.3. 111-2.2.4. III-3.a. III-3.b. IH-4 Dirbech Ningserbaach Béiwenerbaach Sûre Sûre Syrbaach Ortho-P Total physico-chimie 2 2 3 3 2 2 2 Source : PGDH 2015-2021 (Annexe 9 : Vue synthétique de l'évaluation de l'état des masses d'eau de surface). L'évaluation de l'état physicochimique repose sur trois classes (1 : très bon, 2 : bon, 3 : moyen). Signalons dans ce contexte que le dossier technique de l'IWW fait ressortir que les valeur-seuils pour les paramètres nitrates, ammonium resp. phosphates n'ont été dépassées à aucun des 5 points de prélèvement du lac. Près du mur du barrage, l'eau du lac est dans un « très bon état » pour les paramètres « phosphates » et « ammonium », et dans un « bon état » pour le paramètre « nitrates »2. L'évaluation de l'état qualitatif opéré par l'AGE (PGDH 2015-2021) resp. par l'IWW (dossier technique) fait ressortir que les masses d'eau alimentant le lac sont majoritairement conformes à la directive-cadre sur l'eau pour ce qui concerne les teneurs en éléments fertilisants. La Chambre d'Agriculture ne peut donc que dénoncer l'allégation faite par les auteurs du PRGD initial que « la qualité de l'eau du lac ainsi que de la plupart des affluents laisse à désirer et est loin d'avoir atteint les objectifs définis ». Les exploitants agricoles concernés par le projet sous avis sont en droit d'exiger que le législateur se limite à prendre des mesures de protection qui sont « nécessaires pour la réalisation des objectifs environnementaux », et ceci dans les limites du champ d'application et des objectifs définis par la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau ! 2) Origine des pollutions et mécanismes de transport Afin de pouvoir définir les mesures de protection nécessaires pour améliorer la qualité de l'eau du lac et de ses affluents, il importe de bien connaître

  1. a)l'origine des différentes substances et
  2. b)leurs mécanismes de transport respectifs.
  3. a)Origine : Dans son avis sur le PRGD initial (p. 4-7), la Chambre d'Agriculture avait montré, sur base des données et informations compilées dans le dossier technique, que les teneurs en phosphore les plus élevées ont été mesurées dans des cours d'eau influencés par des stations d'épuration. Ceci n'est pas surprenant étant donné que la majorité de ces stations sont encore du type mécanique (donc sans traitement du phosphore) et ont été construites il y a plus de 30 ans. Comme l'évolution démographique de la région suit la même trajectoire que celle du reste du pays, les rejets directs de phosphore (et d'autres éléments resp. substances) dans les affluents du lac ont connu une augmentation constante pendant les dernières décennies. Parallèlement le cheptel bovin a diminué (au niveau national) : 224.778 têtes en 1980 contre 196.093 en 2018 (chiffres provisoires)3. Ceci correspond à une diminution de 13%. Une étude récente (Bilan Nutritif - Frachtbilanzen ftir Nährstoffe und Pflanzenschutzmittel im Einzugsgebiet des Obersauerstausees in Luxemburg; LIST 2017) a d'ailleurs clairement confirmé que les stations d'épuration sont la source principale d'ortho-phosphate (« Die Hauptquelle für o-Phosphat sind Kläranlagen (94 kg/100 EWG) In Bächen wie Bellerbach, Bauschelterbach und Bildreferbach, die den Vorstau von Pont Misère direkt 2 voir notre avis sur le PRGD initial (p.3) 3 Rapports annuels du Ministère de l'Agriculture (années 2014 et 2018) 3 beliefern, sollte die Abwasserbehandlung verbessert werden (Phosphatfàllung) »). L'analyse du tableau ci-dessous fait ressortir, sur base d'analyses de l'AGE, que les cours d'eau influencés par des eaux usées dépassent largement les normes de qualité (la valeur seuil pour le bon état écologique est de 0,07 mg/1 o-PO4). 3 Mediane der Messwerte AGE Kampagne Median NH4 Median NO3 tri10/14 Sauschelbaach-amont Bélwenerbaach-Bavigne BellerbaachBauscheltermillen Bemicht-Huuscht Bildreterbaach-Nelmdlen Eturblch-Arsdort DIrbech-amont GrondmIllen FroumIchtMansgrôndschen HernichterbaachPuussekaul LaangepronnHaardschleedchen Mechelbaach-Neunhausen NingserbaachSchélmetzerbesch Schweerzerbaach-amont Sûre-Martelange Süre-pont Misére 6yr-bec:h-aval Rommelertratz Median SRP Median o-PO4 Medlan DOC In10/1-1 [1119/1-1 Cree 0.18 0.03 0.09 0.46 (1.36., L112022A02 L112015A02 L112027A02 33 17 33 33 17 33 L112024A02 L112021A02 L112029A02 L112013A02 L112019A02 14 31 30 36 24 14 31 30 36 24 0.04 0.17 0.02 0.03 0.12 L112023A02 30 30 0.08 0.12 <MD 0,06 0.09 0.35 Medlan Median Median Metolachfor Metazachlor Carbamazepl n -ESA -ESA (ng/LI (MM (reg 1044 2.65 171 5 3.40 31 34 11 3.25 5 505 156 420 2.40 2.50 1.90 2.55 21 5 103 97 38 3 522 1922 1578 1349 3 163 3 5 8 0.24 2.35 74 260 2 41 3 1 L112025A02 15 15 0.01 0.03 4.40 L112030A02 L112014A03 38 213 38 28 0.01 0.03 0.03 0.09 2.10 2A5 86 97 1474 1049 5 2 L112020A02 L112010A02 1.112010A03 43 L112018A02 16 16 17 16 16 17 0.01 0.02 0.02 0.03 0.06 0.06 1.95 2.75 3.15 5 39 38 707 115 210 3 3 4 20 20 0.03 0.09 2.80 26 149 11 Source : Bilan Nutritif - Frachtbilanzen fiir Nâhrstoffe und Pflanzenschutzrnittel im Einzugsgebiet des Obersauerstausees in Luxemburg (L1ST, 2017 -Anhang S.8)
  4. b)Mécanismes de transport : Pour ce qui concerne les mécanismes de transport impliqués dans la pollution des eaux du lac, la Chambre d'Agriculture se doit d'émettre des doutes sérieux par rapport à la position défendue par les auteurs du projet qui jugent que le ruissellement superficiel joue un rôle prédominant. Comme la majorité des surfaces longeant les affluents du lac est constituée soit de forêts, soit de prairies et pâturages, l'érosion resp. le ruissellement superficiel ne saurait contribuer que marginalement à la pollution (notamment au phosphore). Par ailleurs, le ruissellement superficiel resp. l'érosion ne sont que des phénomènes ponctuels (en cas de fortes précipitations), alors que les rejets provenant du milieu urbain s'opèrent en continu. Pour définir une stratégie efficace en matière de protection des eaux, il est primordial de bien connaître les mécanismes de transport qui peuvent être à l'origine d'une pollution et de pouvoir quantifier leurs apports respectifs. Une modélisation hydrologique fiable constitue donc un prérequis. A cet effet, le modèle utilisé doit impérativement prendre en compte les données pédologiques détaillées des surfaces du bassin versant. A l'interface entre le sous-sol, l'atmosphère et l'hydrosphère, le sol joue en effet un rôle fondamental dans le cycle de l'eau. Il est l'un des facteurs déterminants dans le partage des précipitations entre les écoulements de surface et l'infiltration. A défaut de prendre en compte la pédologie en bonne et due forme, le modèle ne saurait fournir des résultats satisfaisants. Le dossier technique de l'IWW s'appuie sur les résultats d'une étude4 réalisée avec le modèle hydrologique LARSIM (« Large Area Runoff Simulation Model »), modèle largement utilisé pour la prévision des crues (pour de grands territoires), mais complètement inadapté à la simulation des transferts de substances polluantes. Apparemment, l'étude hydrologique en question a été réalisée sans que les données pédologiques détaillées (p.ex. profils de sols, textures, charges caillouteuses, profondeurs, classes de drainage, densités) de la région n'aient été prises en compte. HYDRON GrnbH 2015, étude non publiée 4 Au niveau du dossier technique, l'IWW mentionne que le modèle LARSIM surestime largement le ruissellement superficiel par rapport aux débits réels des cours d'eau (Dirbech : +17% ; Syrbaach : +20%) ; Ningserbaach : +37% ; Béiwenerbaach : +60%). Compte tenu de ce qui précède, ceci n'est pas étonnant. L'IWW se prononce aussi au sujet de la pertinence du modèle utilisé : « Hierbei muss berücksichtigt werden, dass das verwendete LARSIM-Modell für die Hochwasserprognose der Mosel implementiert wurde, d.h. die reiumliche Auflösung ist nicht ideal für die Betrachtung von kleinen Teileinzugsgebieten.". Toujours est-il que l'hypothèse centrale sur laquelle se basent tant le zonage du bassin versant que la majorité des interdictions et restrictions du projet sous avis, est celle que le ruissellement superficiel contribue largement à la pollution du lac de la Haute-Sûre. En conséquence de quoi, nous estimons, compte tenu des faiblesses apparentes du modèle ayant servi de base justificative aux mesures de protection, qu'il convient d'analyser plus en détail et de façon transparente les hypothèses et éléments techniques ayant servi de base à la modélisation de l'IWW, de mettre à jour le modèle au vu de l'ensemble des données techniques disponibles, et d'actualiser les conclusions de ce rapport au vu des données ajournées et complétées. Face aux réserves formulées ci-avant par rapport à la fiabilité scientifique de l'étude susvisée, la Chambre d'Agriculture donne à considérer qu'une étude récente de l'Université catholique de Louvain (UCL) publiée en décembre 20185 et portant sur le fonctionnement du bassin versant de la Haute-Sûre a précisément démontré que le ruissellement superficiel joue un rôle négligeable (< 5%) au niveau du bassin versant du lac de la Haute-Sûre. D'une part, le modèle SWAT (« Soil & Water Assessment Tool ») utilisé dans le cadre de cette étude a été spécialement conçu pour simuler les effets de la gestion des terres sur la ressource hydrique. De l'autre côté, le modèle a été paramétré avec des données pédologiques très détaillées (luxembourgeoises et belges). Côté résultats, il ressort que les débits simulés par le modèle SWAT correspondent en effet largement aux débits réels des cours d'eau. Ceci montre clairement que la prise en compte de données pédologiques détaillées est indispensable pour toute modélisation hydrologique. Or, malgré ces éléments cruciaux, la Chambre regrette que les auteurs du projet sous avis continuent de défendre leur hypothèse concernant l'importance du ruissellement superficiel en tant que mécanisme de transfert dans le contexte du lac de la Haute-Sûre. Le choix et le paramétrage d'un modèle hydrologique constituent un enjeu de taille, du fait qu'ils influent sur le zonage du bassin versant et les mesures jugées nécessaires pour protéger la ressource eau, et ceci tant au niveau de la règlementation qu'au niveau du programme de mesures (à établir en application de l'article 21 du projet sous avis). Une modélisation fiable devrait donc être une priorité absolue dans le contexte d'une réserve d'eau d'intérêt national telle que celle du lac de la Haute-Sûre. La Chambre d'Agriculture insiste dès lors sur la nécessité que le fonctionnement du bassin versant du lac de la HauteSûre fasse l'objet d'une étude approfondie visant à identifier et quantifier de manière fiable les mécanismes de transport effectivement impliqués dans la pollution des eaux du lac. Jusqu'à preuve du contraire, la Chambre d'Agriculture se fie aux conclusions « provisoires » de l'étude de l'UCL qui, à ce jour, nous semble être la plus détaillée et la plus pertinente, notamment du fait qu'elle a intégré dans ses simulations les données les plus essentielles qui soient, à savoir les données pédologiques. Ajoutons encore que les efforts en matière de modélisation hydrologique du bassin versant du lac devraient impérativement être poursuivis au-delà de la mise en vigueur du futur règlement grand-ducal. Un modèle hydrologique fiable est tout simplement indispensable pour pouvoir évaluer l'impact des différentes mesures de protection (règlementaires et s https:ilagriculture.public.lubie/publications/pflanzemboden/bodenl/BASSINVERSANT HAUTESURE SWAT 2018 UCL vfinale web.html 5 autres) et peaufiner, au fil du temps, le dispositif de ces mesures de protection. Une telle modélisation ne saurait se limiter à quantifier l'infiltration de l'eau de pluie resp. l'écoulement superficiel, mais devrait intégrer la simulation du transfert de substances polluantes. Persuadée qu'un tel travail scientifique aidera les acteurs du terrain (p.ex. agriculteurs, conseillers agricoles, animateur de captage) dans l'accomplissement de leurs missions respectives, la Chambre d'Agriculture est d'avis qu'une telle modélisation devra impérativement être prévue au niveau du programme de mesures. Compte tenu de ce qui précède, la Chambre d'Agriculture reste d'avis que l'évolution démographique constitue la plus importante pression sur la qualité de la ressource en eau, notamment pour ce qui concerne le phosphore. Les mesures de protection devraient être revues en tenant dûment compte de l'étude hydrologique susvisée. Le principe de proportionnalité devrait toujours être assuré ! B) Commentaire des articles Article 3 L'article 3 définit les différentes zones de protection (immédiate, rapprochée, éloignée). En tout, les zones de protection des eaux visées par le projet sous avis auraient une surface de 15.469 hectares, dont 6.570 hectares de surface agricole (8 hectares en zone IIA, 249 hectares en zone IIB, 3.158 hectares en zone IIC et 3.155 hectares en zone 111)6. Alors que dans la version modifiée du projet, la surface totale concernée par le projet sous avis a diminué de 9 hectares, la Chambre d'Agriculture note que la surface agricole située en zone IIB a sensiblement augmenté. Vu les contraintes plus sévères applicables en zone IIB, on peut dire qu'à l'issu de la procédure publique, la situation de certaines exploitations agricoles s'est donc aggravée ! La Chambre d'Agriculture se demande s'il est prévu d'accorder aux propriétaires/exploitants concernés la possibilité de formuler des objections contre les modifications opérées au niveau du zonage. A défaut de changements textuels au niveau de l'article 3, notre chambre professionnelle renvoie aux remarques formulées dans l'avis sur le projet initial. Article 6 La Chambre d'Agriculture déplore que les auteurs du projet sous avis restent assez timides en ce qui concerne la possibilité d'accorder des dérogations par rapport aux dispositions de l'annexe II. Les règlements grand-ducaux portant création de zones de protection des eaux, qui sont déjà en vigueur, prévoient tous la possibilité d'accorder une dérogation aux restrictions et interdictions touchant le secteur agricole, tant en zone rapprochée qu'en zone éloignée. La Chambre d'Agriculture se doit de signaler que le cadre règlementaire prévu pour la région du lac de la HauteSûre est loin d'offrir le même degré de flexibilité que celui accordé aux agriculteurs dans les autres zones de protection des eaux. Pourtant, la qualité de l'eau du lac est meilleure que dans la majorité de ces autres zones de protection. Le principe de l'égalité de traitement n'est pas respecté aux yeux de notre chambre professionnelle. Dès lors, nous demandons que le projet sous avis soit revu sur ce point précis. Rappelons que des dérogations sont souvent nécessaires afin d'éviter des situations ingérables sur le terrain, notamment dans le cas de figure de parcelles agricoles situées dans des zones différentes (avec par conséquent des restrictions différentes). Dans d'autres cas de figure, les interdictions proposées (notamment celles prévues en zone IIB) sont tellement sévères qu'elles risquent de 'Source. MAVDR

(2019)6 compromettre en fin de compte l'aptitude de ces surfaces à l'exploitation agricole. Or, il existe des pratiques agricoles qui pourraient aisément se substituer aux interdictions proposées tout en contribuant à assurer une bonne qualité de l'eau. Compte tenu de l'effet cumulatif de l'ensemble des restrictions et interdictions, la Chambre d'Agriculture plaide pour une approche pragmatique et une flexibilité maximale au niveau de la règlementation. Article 7 La Chambre d'Agriculture prend acte et regrette qu'aucune des remarques formulées dans l'avis sur le projet initial n'a été retenue. Article 20 La Chambre d'Agriculture note que le kilométrage des tronçons de routes sur lesquels le transport ce certaines substances polluantes sera interdit, a globalement été réduit. Seul le tronçon de route à Kaundorf a été rallongé. Tous ces tronçons semblent se situer en zone IIA resp. IIB. La Chambre d'Agriculture se demande dans ce contexte comment les résidents de certains villages (p.ex. Lultzhausen) sont censés s'approvisionner en hydrocarbures si le transport vers leurs immeubles est formellement interdit. Le dernier alinéa de l'article 20 dispose que l'interdiction susvisée ne s'applique pas à l'approvisionnement des exploitations agricoles situées dans les zones IIB, IIC et III. Dans son avis sur le projet initial, la Chambre d'Agriculture avait soulevé la question de savoir pourquoi les auteurs du projet sous avis ont renoncé à s'aligner sur les autres règlements grand-ducaux en matière de protection des eaux qui disposent que « les produits utilisés sur les terres agricoles, dans les zones forestières, les établissements et les habitations, qui sont situés à l'intérieur des zones de protection rapprochée et éloignée, ne sont pas visés par cette interdiction ». Si l'approvisionnement des exploitations agricoles situées en zone de protection des eaux reste possible, qu'en est-il du transport des intrants agricoles (fertilisants, produits phytosanitaires) vers les terres agricoles ? Si en zone IIB, tant le traitement avec des phytopharmaceutiques autorisés en agriculture biologiques que l'épandage de fertilisants organiques (dans le cadre d'une dérogation) sont permises, nous sommes d'avis qu'il faut veiller au niveau du présent article à ce que le transport de telles substances en vue de leur utilisation sur les terres agricoles soit possible. Le texte actuel n'est pas suffisamment clair. Article 21 La Chambre d'Agriculture salue l'ajout opéré au niveau du présent article qui dispose que des programmes de vulgarisation agricole doivent être élaborés dans le cadre du programme de mesures. Article 24 En zone IIB, dans la version actuelle de l'article 24, seule l'utilisation de produits phytopharmaceutiques autorisés en agriculture biologique est permise. La Chambre d'Agriculture est d'avis que cette façon de procéder est beaucoup trop stricte. Elle pénalise en plus l'agriculture par rapport aux autres acteurs (particuliers, Communes, ...), étant donné que l'utilisation de produits biocides et d'articles traités est soumise à des restrictions nettement moins sévères (seules 8 matières actives sont interdites). Les risques concrets émanant de certains pesticides (produits phytopharmaceutiques et biocides) ne sont pas pris en compte. Ainsi, il est assez curieux que tous les produits phytopharmaceutiques autorisés en agriculture biologiques puissent explicitement être utilisés en zone IIB. On pourrait être amené à croire que, de par leur nature, aucun risque émanerait de ces produits. Or, certains de ces produits (p.ex. produits à base de cuivre ou d'huile de neem) sont classés comme toxiques (phrase de risque H411 : 7 « toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme »). Différencier au niveau du présent article entre produits phytopharmaceutiques de synthèse et biologiques ne fait pas preuve d'une approche scientifique ! La zone IIB comporte quelques 249 hectares de terres agricoles, dont 94 hectares de prairies permanentes, 42 hectares de prairies temporaires et 114 hectares de terres arables (MAVDR, 2018). L'interdiction proposée réduit substantiellement les moyens de lutte contre les adventices sur terres arables. Sur prairies et pâturages, elle ôte de fait aux agriculteurs toute possibilité de lutter contre les adventices. Or, la conditionnalité oblige l'agriculteur non seulement à éviter la prolifération de toute une série de mauvaises herbes, mais elle prévoit aussi des seuils à partir desquels une lutte doit avoir lieu. Compte tenu de ce qui précède, la Chambre d'Agriculture plaide en faveur d'une approche plus pragmatique qui devrait consister à prévoir la possibilité d'accorder, en zone IIB, une dérogation à l'interdiction prévue à l'article
  1. Article 25 La Chambre d'Agriculture note que la modification proposée dans son premier avis n'a pas été retenue par les auteurs du projet sous avis. La Chambre d'Agriculture reste toutefois persuadée de la pertinence de cette proposition, d'autant plus que la formulation actuelle manque manifestement de cohérence. Comment en effet compléter une « liste de substances actives interdites» en y ajoutant « des substances actives ... réglementées ou soumises à autorisation»? La Chambre d'Agriculture estime qu'une modification mineure, telle que proposée au niveau du premier avis, conférerait à l'article 25 la cohérence requise et permettrait, le cas échéant, au ministre d'alléger ladite liste en fonction de nouvelles connaissances (scientifiques et autres). Article 26 Dans un souci de lisibilité, nous recommandons de scinder le premier alinéa de l'article 26 en deux alinéas distincts afin de mieux faire ressortir les deux cas de figure traités (autorisations à durée déterminée ; autorisations à durée indéterminée). Concernant la mise en œuvre pratique du futur règlement grand-ducal, la Chambre d'Agriculture reste d'avis qu'il importe d'assurer que l'ensemble des acteurs de la région du lac de la Haute-Sûre (tant les particuliers que les professionnels) soient dûment informés par l'autorité compétente au sujet des installations, ouvrages, dépôts, travaux et activités nécessitant une autorisation, sur les délais impartis et les procédures à suivre (personnes de contact, formulaires, documentation à produire, ...). Certaines dispositions figurant à l'annexe II ne s'appliqueront « qu 'à partir de l'année culturale suivant l'entrée en vigueur du présent règlement ». Selon la date de publication du futur règlement grand-ducal, ces dispositions s'appliqueront donc à partir de l'année culturale 2019/2020 ou 2020/
  2. L'intention des auteurs du projet étant d'accorder aux agriculteurs une certaine phase transitoire, la Chambre d'Agriculture se demande s'il n'est pas préférable d'indiquer clairement l'année culturale 2020/2021 au niveau de l'article
  3. Article 29 Ce nouvel article déclare les masses d'eau ou parties de masses d'eau se trouvant dans les zones de protection visées par le projet sous avis « réserve d'eau d'intérêt national ». La Chambre d'Agriculture note que ni la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau (art. 45), ni le projet 8 1 sous avis ne laissent appréhender la valeur juridique de ce statut. La Chambre d'Agriculture s'oppose en tout cas à toute tentation de faire valoir un droit de préemption sur des parcelles situées dans la future zone de protection des eaux. Dans ce contexte, notre chambre professionnelle se doit de réitérer sa revendication de longue date d'instaurer un cadre législatif permettant de prendre en charge l'intégralité (!) des surcoûts occasionnés par des mesures à finalité purement environnementale, notamment en raison du caractère essentiellement préventif de ces mesures. Si cette revendication vaut pour toutes les zones de protection des eaux, elle nous semble particulièrement être de mise dans le contexte d'une réserve d'eau d'intérêt national. Annexe II La Chambre d'Agriculture note que les auteurs du projet sous avis proposent d'utiliser dans de nombreux cas le terme « entreposage temporaire » au lieu de « entreposage ». Considérant que le terme « entreposage » implique de par nature une limitation dans le temps, la Chambre d'Agriculture ne voit pas d'intérêt particulier à intégrer un tel pléonasme au niveau d'un texte juridique. 0.
  4. : Entreposage temporaire et dépôt définitif à l'air libre de machines, d'équipements et de véhicules • La Chambre d'Agriculture dénonce le caractère arbitraire de ce point de l'annexe II. Qui jugera si une machine, un équipement ou un véhicule peut altérer la qualité des eaux du lac et de ses affluents ? Est-ce une question de type de machine/équipement/véhicule ou d'appréciation de leur état ? Pour le secteur agricole, cette question revêt une importance capitale du fait que la majorité des machines agricoles ne sont pas utilisées de manière continue. Dans de nombreux cas, l'entreposage temporaire à l'air libre est sans réelle alternative. La Chambre d'Agriculture ne saurait accepter une limitation excessive d'un tel entreposage. Signalons aussi que face à l'interprétation du terme « entreposage temporaire » par les auteurs du projet sous avis (une utilisation ultérieure est prévue), tout stationnement d'une voiture ou d'une caravane à l'intérieur des zones IIA, IIB et IIC pourrait être interdite sur base du point 0.
  5. de l'annexe II ! 0.
  6. : Aires de lavage pour machines ou équipements agricoles • Compte tenu du fait que ce point concerne le secteur agricole au sens large du terme, la Chambre d'Agriculture aurait préféré voir ce point figurer sous le chapitre
  7. Elle salue néanmoins le fait que de nouvelles constructions seront autorisables en zone IIB (point 0.5.1). Elle note toutefois que le point 6.46.1 . interdit en zone IIB la construction d'aires de nettoyage des outils d'application de produits phytosanitaires. Il y a donc clairement contradiction entre ces deux points de l'annexe II ! Dans son avis sur le projet initial, la Chambre d'Agriculture avait d'ailleurs déjà relevé une incohérence majeure dans ce contexte (points 6.45.1 . vs. 6.46.1 .). Cette incohérence subsiste toujours ... 6.1
  8. : Entreposage temporaire de balles d'ensilage • La Chambre d'Agriculture salue l'ouverture prévue en zone IIC resp. III (point 6.1 4.1 .) ainsi que la décision de ne plus différencier au niveau des balles d'ensilage en fonction du taux de matière sèche. • La Chambre d'Agriculture continue à insister à ce que la distance minimale de 1 0 m de la limite de la parcelle soit supprimée (indice n°28, point 2), notamment pour minimiser les dégâts causés aux surfaces agricoles lors de l'enlèvement de l'ensilage, enlèvement qui peut s'étendre sur plusieurs semaines voire mois. 9 1 6.
  9. : Entreposage temporaire de silos boudins (avec une matière sèche >30%) • Considérant que l'entreposage temporaire d'ensilage en plein champs sous forme de silos taupinières sera interdit sous peu (sauf en cas de rendements exceptionnels) et que le risque de pollution résiduel émanant des entrepôts d'ensilage sera dès lors infime, nous sommes d'avis qu'il devrait être possible d'alléger davantage les dispositions concernant les silosboudins avec une matière sèche >30%. • La Chambre d'Agriculture continue à insister que la distance minimale de 10 m de la limite de la parcelle soit supprimée (indice n°28, point 2) notamment pour minimiser les dégâts causés aux surfaces agricoles lors de l'enlèvement de l'ensilage, qui peut s'étendre sur plusieurs semaines, voire mois. • La Chambre d'Agriculture se doit par ailleurs de réitérer ses revendications concernant les dispositions des points 3 et 4 de l'indice
  10. L'entreposage d'un silo-boudin implique que ce dernier sera ouvert à un moment donné, que l'ensilage sera enlevé au fur et à mesure des besoins de l'exploitation et que le silo-boudin restera donc en place aussi longtemps qu'il y restera de l'ensilage. L'obligation reprise sous le point 3 de l'indice n° 28 (« Les silosboudins doivent rester imperméables et hermétiquement clos pendant toute leur durée d'entreposage. ») est donc incompatible avec les pratiques agricoles sur ce type de solution. Pour ce qui est de l'obligation reprise sous le point 4, il y a lieu de noter que, même dans l'hypothèse d'un écoulement de jus d'ensilage, il n'existe actuellement aucun moyen technique permettant de collecter ce jus d'ensilage en plein champ. 6.
  11. Entreposage temporaire de fumier (en plein champ) • Il est prévu d'autoriser l'entreposage temporaire de fumier en plein champ en zone IIC et III, pour autant que le fumier ait une teneur en matière sèche d'au moins 25%. Cette valeurlimite exclue en principe tout type de fumier frais. Ces derniers se situent en effet normalement entre 10% et 20% de matière sèche. Des taux de matières sèches de l'ordre de 25% peuvent être atteints au terme d'un stockage resp. d'un compostage. La valeur-limite proposée ne fait donc pas de sens. Signalons aussi que la durée maximale pour un entreposage en vue d'un épandage est de 2 semaines. Face à une période tellement courte, la teneur en matière sèche du fumier ne saurait être un critère déterminant. Dans le contexte d'un entreposage de fumier en vue d'un compostage, la Chambre d'Agriculture donne à considérer que la plus-value du compostage en termes de protection des eaux excède de loin le risque minime de pollution lié à l'entreposage. • Dans le projet initial, la durée maximale d'un entreposage de fumier en vue d'un compostage était de 10 mois. Elle a été réduite à 36 semaines (9 mois). Les autres types d'entrepôt de fumier sont limités à 2 semaines (le projet initial prévoyait 1 semaine). La Chambre d'Agriculture réitère sa demande de porter la durée à au moins 2 mois. • Alors que le projet initial prévoyait que les déclarations d'entreposage en vue d'un compostage soient réalisées « au plus tard I semaine après le début de la mise en entrepôt », ces déclarations devraient dorénavant être réalisées avant le début de la mise en entrepôt selon les nouvelles dispositions. Par ailleurs, l'indice 30 indique qu'un entrepôt du type « compostage » doit être couvert après une durée de 20 semaines suivant le début de la mise en entrepôt. La Chambre d'Agriculture se doit de signaler qu'au bout de 20 semaines, le fumier a été transformé en compost stable avec un taux de matière sèche élevé. L'entreposage étant interdit du 16 novembre au 15 février (voir ci-dessous), l'obligation de couvrir l'entrepôt s'appliquerait à partir de la mi-juillet. Ces deux facteurs (taux de matière sèche élevé, précipitations estivales minimes) excluent tout écoulement de jus — et donc tout risque de pollution des eaux du lac ! L'épandage du fumier composté s'opérant soit au cours du mois d'août sur terres arables (p.ex. avant une culture dérobée), soit à partir de septembre 10 sur prairies, la Chambre d'Agriculture est d'avis que l'obligation susvisée est dépourvue de sens. • • Une autre remarque s'impose concernant les informations à inscrire dans le « carnet de champs » (N.B. : la dénomination exacte est « carnet parcellaire »). Le fumier est normalement déposé sur une période plus ou moins longue. Dès lors, il nous semble opportun que les informations demandées (croquis de l'emplacement, distances, quantités, dates, ...) puissent être inscrites dans un quelconque type de document (papier et/ou fichier électronique). Le carnet parcellaire risque en effet de ne pas offrir suffisamment de place. Par ailleurs, il s'agit de profiter des avantages offerts par les nouvelles technologies que la Chambre d'Agriculture est en train de mettre en place. • Comme pour les silos boudins, la Chambre d'Agriculture demande à ce que la distance minimale de 10 m de la limite de la parcelle soit supprimée (indices n°29 et 30), notamment afin minimiser les dégâts causés aux surfaces agricoles lors de l'enlèvement du fumier/compost. • 11 est prévu d'ajouter, par rapport à la version initiale du projet, une interdiction concernant l'entreposage temporaire de fumier en plein champ. Cette interdiction s'appliquerait à partir du 16 novembre 2021 et concernerait la période du 16 novembre au 15 février. Il importe de savoir que cette période est précisément celle au cours de laquelle un entrepôt en vue d'un compostage commence normalement à être aménagé. Etant donnée que l'épandage de fumier est interdit sur les terres arables pendant cette même période, les agriculteurs n'auront alors qu'une seule alternative (théorique) : l'épandage de fumier frais sur les prairies resp. pâturages. Or, notamment pour des raisons sanitaires, le fumier devrait en principe être composté avant l'épandage sur des prairies resp. pâturages. • En fin de compte, les restrictions et interdictions ayant trait à l'entreposage temporaire de fumier en plein champ risquent de ne laisser aux agriculteurs aucun autre choix que d'aménager à court terme des aires consolidées pour le stockage du fumier (les restrictions en matière d'entreposage de fumier prévues en zone IIC et III s'appliqueront à partir du 16 novembre 2021). Encore faut-il que les agriculteurs disposent de terrains se prêtant à l'aménagement de telles aires, que les autorisations éventuellement nécessaires puissent être délivrées en temps utile et que les coûts puissent être pris en charge par des régimes d'aides (procédure de sélection prévue par la loi agraire). Signalons que le budget prévu pour les aides aux investissements dans le cadre de la loi agraire vient à terme au plus tard fin
  12. A l'heure actuelle, il n'est pas clair comment ce régime d'aide évoluera (conditions d'éligibilité, taux d'aide, etc.). La Chambre d'Agriculture réitère en tout cas sa revendication de longue date que le législateur instaure un cadre législatif permettant de prendre en charge l'intégralité (!) des surcoûts occasionnés par des mesures à finalité purement environnementale (telles que les aires de stockage de fumier), notamment en raison du caractère essentiellement préventif de ces mesures. Par rapport à la version initiale du projet (entreposage autorisé en zone III, sans teneur minimale de matière sèche), les changements opérés au niveau des conditions de base font que la possibilité d'entreposer temporairement du fumier en plein champ risque, en fin de compte, d'être de nature purement théorique. 6.
  13. Pâturage • Tout type de pâturage sera dorénavant interdit dans un périmètre de 100 m à mesurer à partir du bord du lac resp. des prébarrages à la cote N.N. +
  14. La Chambre d'Agriculture ne voit pas l'intérêt d'une telle interdiction stricte (qui n'était d'ailleurs pas prévue au niveau du projet initial). Les restrictions applicables en zone IIB (charge en bétail équivalente à max. 0,8 resp. 1,0 unité fertilisante par hectare) nous semblent déjà suffisamment strictes pour 11 assurer une protection adéquate du lac. La Chambre d'Agriculture demande qu'une dérogation par rapport à l'interdiction susvisée puisse être accordée, notamment dans le cas de parcelles ne se prêtant pas à d'autres fins que le pâturage. • • Quant aux différents délais prévus pour clôturer les pâturages situés en bordure des cours d'eau, il n'est pas clair quel délai s'applique dans le cas des masses d'eau 111-2.2.2, 111-2.2.3, 111-2.2.4, III-3.a et 111-
  15. D'une manière générale, la Chambre d'Agriculture est d'avis que les délais prévus sont beaucoup trop courts compte tenu du nombre élevé de pâturages potentiellement concernés par l'obligation de clôturage. Etant donné l'état qualitatif actuel des eaux du lac, est-il vraiment nécessaire de clôturer l'ensemble des pâturages et ceci dans des délais tellement courts ? N'oublions pas non plus que de nombreuses demandes de dérogations devront probablement être traitées par l'autorité compétente. La Chambre d'Agriculture se demande d'ailleurs à qui incombe l'obligation de clôturer ces parcelles ? Aux propriétaires des terrains ? Aux locataires ? En vertu de l'article 15 de la loi agraire « toute personne physique ou morale gestionnaire de fonds ruraux » peut prétendre à une aide pour l'installation d'une clôture le long d'un cours d'eau (à raison de 11,50 €/m de clôture, HTVA). Ce régime d'aide (aides aux investissements) expire toutefois le 31 décembre 2020 et il n'est pas clair si les budgets disponibles permettront de prendre en charge l'ensemble des demandes. A noter aussi que l'obligation de clôturer les pâturages situés en bordure des cours d'eau entrainera, par endroit, la nécessité de mettre en place des passerelles à bétail, donc un investissement en plus (et probablement une autorisation supplémentaire à demander). Compte tenu de ce qui précède, la Chambre d'Agriculture estime qu'il serait judicieux de prévoir des délais plus raisonnables et de confier le soin de clôturer lesdits pâturages au programme de mesures. Ceci permettrait une mise en œuvre concertée impliquant tous les acteurs concernés (agriculteurs, AGE, ANF, ASTA, contrat de rivière, ...). Reste à trouver une solution pour assurer à longs terme l'entretien des rives ... En zone HA et IIB, la charge en bétail maximale a été portée à l'équivalent de 0,8 à 1,0 unité fertilisante par hectare. Une autre ouverture par rapport au projet initial concerne les zones IIA, IIB, II-C et III. Le pâturage hivernal y reste interdit du 16 novembre au 15 février inclus, mais « sauf instructions contraires, les sorties hivernales pendant quelques heures sont permises ». Pour la majorité des surfaces pâturées, nous comprenons qu'il n'y a donc pas de changement particulier. 6.
  16. Fertilisation avec des engrais phosphatés • En vue d'aligner les dispositions du point 6.
  17. sur la règlementation en vigueur (et dans un souci de clarté), la Chambre d'Agriculture estime qu'il importe de préciser au niveau de l'indice 36 que les dispositions concernent la fertilisation avec des engrais minéraux phosphatés. La fertilisation avec des engrais (minéraux) phosphatés sera dorénavant interdit dans un périmètre de 100 m à mesurer à partir du bord du lac resp. des prébarrages à la cote N.N. +321 (la fertilisation organique y est interdit via l'indice 37, la fertilisation (minérale) azotée via l'indice 47). La Chambre d'Agriculture ne voit pas l'intérêt d'une telle interdiction stricte (qui n'était d'ailleurs pas prévue au niveau du projet initial). • La période à prendre en compte pour établir le bilan de fumure de fond phosphaté sera porté de 3 à 5 ans (alignement sur la règlementation en vigueur). Alors que le projet initial prévoyait que la fumure phosphatée des cultures sarclées ne serait autorisée que de manière localisée, cette restriction ne s'appliquera plus que si la teneur en phosphore se situe en classe D. La Chambre d'Agriculture salue ces deux modifications ponctuelles. Néanmoins, compte tenu des remarques générales formulées au niveau du point A, la Chambre d'Agriculture reste d'avis que les restrictions proposées sont encore trop sévères et risquent de limiter outre mesure la marge de manœuvre des agriculteurs, d'autant plus qu'elles s'appliquent sur l'ensemble du bassin versant du lac ! Comme les apports en phosphore ne sont que ponctuels (érosion ou écoulements superficiels sur surfaces longeant les cours 12 d'eau), la Chambre d'Agriculture est d'avis que les restrictions proposées en relation avec la fertilisation phosphatée vont au-delà de ce qui est raisonnablement nécessaire pour réduire les concentrations en phosphore dans les eaux du lac. • La Chambre d'Agriculture insiste notamment pour que l'obligation de ne pas dépasser les limites de la classe C (en mg/100 g de terre sèche) au terme d'une durée de cinq ans après l'entrée en vigueur du futur règlement grand-ducal soit supprimée (indice 36) ! Il importe de savoir qu'il est tout simplement impossible de réduire les teneurs des sols en phosphore aussi rapidement que demandé, même en s'abstenant de toute fertilisation phosphatée pendant 5 ans (ceci vaut notamment pour les surfaces pâturées). L'intention étant de réduire progressivement la proportion de surfaces agricoles ayant des teneurs en phosphore correspondant à la classe D et E, le bilan phosphaté suffit amplement pour atteindre cet objectif. Il importe de signaler dans ce contexte que les teneurs des sols en phosphore sont déjà en baisse depuis de longues années et que la proportion des terres agricoles déficientes en phosphore (classes A et B) est en forte progression. Les informations fournis par l'ASTA indiquent que 27,9% de la SAU de la zone de protection projetée se trouvent désormais en classe A resp. B, alors que seulement 11,3% de la SAU se trouvent en classe D resp. E. Le pourcentage des terres agricoles en classe C, D et E est en régression. La teneur moyenne en phosphore n'est plus que de 17,4 mg/100 g de terre (terres arables) resp. de 15,8 mg/100 g de terre (prairies et pâturages). Signalons que la classe C couvre des teneurs en phosphore situées entre 15 et 23 mg/100 g de terre. Globalement, la région visée par le projet sous avis risque donc d'être de plus en plus déficitaire en phosphore. Partant, le risque d'eutrophisation du lac en provenance des sols agricoles diminue. Répartition terres arables et prairies permanentes (2014-2018) 3000 2500 un Terres arables è" 2000 ,12 1500 • Prames permanentes 1000 500 Classe A Classe B Classe C Classe 0 Classe E Figure 1 (Source : ASTA) : Lac de la Haute-Sûre - Répartition des classes de fertilité (période 5/2014-4/2018) 6.
  18. à 6.
  19. Fertilisation organique • Alors que le projet initial interdisait toute fertilisation organique en zone IIB, celle-ci sera dorénavant autorisée (sauf à l'intérieur du périmètre de 100 m à mesurer à partir du bord du lac resp. des prébarrages à la cote N.N. +321), sous condition toutefois du respect de certaines dispositions (indice 37). Sur prairies, l'épandage des fertilisants organiques liquides devra se faire par injection. Sur terres arables, les fertilisants organiques (liquides et solides) devront soit être injectés directement dans le sol, soit incorporés endéans 4 heures. La Chambre d'Agriculture salue cette ouverture. Elle propose toutefois de remplacer le terme «prairies» par « prairies permanentes » et de préciser que le terme « terres arables » inclut les prairies temporaires (ceci pour permettre l'incorporation de fertilisants organiques liquides ou solides avant le semis d'une prairie temporaire). • Sur des terres arables (sans prairies et pâturages temporaires) avec une pente moyenne supérieure à 10%, l'épandage d'engrais organiques à action rapide en zone IIC resp. III sera 13 1 à effectuer « par incorporation ou injection directe ». La Chambre d'Agriculture note que l'indice 40 ne prévoit pas de délai pour l'incorporation des engrais organiques. Jugeant que les dispositions applicables dans ces zones ne sauraient être plus contraignantes qu'en zone IIB, il nous semble judicieux d'apporter des précisions au niveau de l'indice
  20. • • Il est important de noter que le remplacement du critère « >50% de la parcelle avec une pente supérieure à 10% » par « pente moyenne supérieure à 10% » a fait augmenter la surface de terres arables soumis à des contraintes en matière d'épandage d'engrais organiques à action rapide d'environ 270 ha (1.934 hectares resp. 44,5% de la totalité des terres arables seront dorénavant soumis à de telles contraintes). Si l'on compare ces valeurs aux moins de 5% des surfaces qui, d'après l'étude de l'Université catholique de Louvain (cf. point A.2.), pourraient effectivement contribuer à la pollution du lac par le biais d'écoulements superficiels, il devient évident que les restrictions en matière d'épandage d'engrais organiques à action rapide (et bien d'autres encore) sont disproportionnées par rapport aux risques réels. • Concernant l'obligation susvisée d'effectuer l'épandage d'engrais organiques à action rapide sur terres arables par incorporation ou injection directe au sol, la Chambre d'Agriculture note que ceci rend impossible tout épandage sur cultures d'hiver en début de saison. Considérant que l'efficience d'un tel épandage (à l'aide de tuyaux trainés ou patins) est supérieure à un épandage en automne (avec incorporation ou injection), notre chambre professionnelle est d'avis que la mesure proposée risque en fait d'être contreproductive. Il nous semble préférable de viser la meilleure efficience en termes de fertilisation azotée sur terres arables que d'y interdire l'épandage superficiel par crainte d'écoulements superficiels. • Les dispositions applicables en zone IIC et III ayant trait aux bandes enherbées à mettre en place en bas de pente des terres arables recevant un engrais organique à action rapide, ont été modifiées. Par rapport aux changements annoncés par les responsables politiques pendant la procédure publique (les bandes enherbées ne seraient obligatoires que sur des parcelles présentant une pente supérieure à 10% et emblavées avec des cultures sarclées), il appert que seul le critère ayant trait à la pente a été adapté comme annoncé. Les bandes enherbées restent obligatoires en cultures sarclées (si la pente moyenne est supérieure à 10%). Pour toutes les autres cultures arables, l'obligation susvisée ne vaut pas si « en aval de la parcelle FLIK [avec un pente moyenne supérieure à 10%] se situe une parcelle en prairies et pâturages permanents ou temporaires ». La Chambre d'Agriculture pourrait comprendre cette façon de procéder dans le cas de terres arables se situant en bordure de cours d'eau alimentant le lac (resp. dans un périmètre assez proche d'un tel cours d'eau). Or, la majorité des terres arables en zone IIC et la totalité des terres arables en zone III ne remplissent clairement pas cette condition. L'impact de cette mesure sur la qualité de l'eau des affluents du lac est donc à nuancer (voir notre analyse sous le point A.2.) ! La Chambre d'Agriculture demande dès lors de n'appliquer l'obligation susvisée qu'aux cultures sarclées et seulement en absence d'une végétation pérenne (prairies et pâturages, forêts) en aval de la culture sarclée. Signalons encore les indices 40 et 46 utilisent des formulations différentes, ce qui risque de porter à confusion (« parcelles FLIK » / « parcelle » ; « pente moyenne de 10% » / « pente de 10% » ; « en bas de pente » / pas de précision). Une remarque supplémentaire concerne le terme « bande enherbée ». Au niveau des mesures agro-environnementales, il existe deux programmes distincts dans le contexte de la gestion des bordures des champs (codes 043 resp. 053). Le terme « bande enherbée » n'y est pas utilisé explicitement. Alors que le programme 053 (« Mise en place de bandes culturales extensives ») semble couvrir l'obligation prévue au niveau du projet sous avis, il implique que les parcelles soient déclarées au moment de l'introduction de la demande officielle (portant sur une période de 5 ans). Or, dans de nombreux cas, ceci n'est pas possible étant donné que l'obligation d'implanter une bande enherbée sur une parcelle 14 1 donnée dépend en partie de l'assolement de la parcelle située en aval (cf. indice 40). Le programme 043 (« Gestion extensive des bordures des champs ») offre par contre nettement plus de flexibilité du fait qu'il permet de changer de parcelles d'année en année et d'ensemencer la parcelle soit avec un mélange mellifère annuel ou pluriannuel. La Chambre d'Agriculture estime que, dans le contexte du projet sous avis, les deux mesures devraient être reconnues comme équivalentes. La Chambre d'Agriculture propose dès lors de modifier les indices 40 et 46 en ajoutant au terme « bande enherbée » le terme « bande fleurie ». • L'indice 39 dispose que seuls « les effluents de volaille produits dans les zones de protection autour du lac de la Haute-Sûre » sont autorisés à être épandus. La Chambre d'Agriculture comprend que les auteurs du projet sous avis visent à interdire l'importation de fientes de volaille. Notre chambre professionnelle estime toutefois que les exploitations agricoles produisant des effluents de volaille devraient être autorisées à les épandre sur leurs propres parcelles agricoles à l'intérieur du bassin-versant du lac, même si l'exploitation agricole se situe à l'extérieur de celui-ci. 6.
  21. Couverture du sol durant toute l'année • Les auteurs du projet sous avis proposent d'avancer la date butoir pour la destruction d'une culture dérobée au 16 février « s 'il est prévu d'emblaver la parcelle avec des pommes de terre hâtives ou très hâtives ». La Chambre d'Agriculture, tout en saluant cette ouverture, a du mal à comprendre pourquoi les auteurs du projet veulent réserver cette ouverture aux seules pommes de terre hâtives ou très hâtives. La nécessité d'avancer ladite date butoir vaut pour toutes les pommes de terre du fait que la préparation du sol avant une culture de pommes de terre (p.ex. épierrage) est bien plus exigeante que pour d'autres cultures de printemps, aussi bien en termes de temps que de conditions météorologiques. De toute façon, la Chambre d'Agriculture suggère de renforcer la précision de la formulation utilisée. • De l'avis de notre chambre professionnelle, il y a lieu de supprimer l'obligation d'implanter un couvert estival intermédiaire si la période entre la récolte et le semis dépasse 8 semaines. D'une part, le risque de lessivage est minime pendant la période estivale (faute de précipitations). D'autre part, la date de semis est toujours tributaire des conditions météorologiques. Il se peut donc qu'une date de semis normale (p.ex. prévue pour fin septembre) doive être reportée d'une semaine voire plus. Dès lors, l'agriculteur se trouve dans l'impossibilité de prévoir avec une précision suffisante s'il doit implanter une culture intermédiaire ou non. Par ailleurs, nous sommes d'avis qu'un double travail du sol (lors de l'implantation de la culture intermédiaire et avant le semis de la culture principale en automne) risque de libérer nettement plus d'azote avant la période hivernale que si on laissait les repousses spontanées de céréales resp. de colza se développer jusqu'au semis de la culture suivante (en pratique la phase de croissance des repousses sera d'ailleurs pratiquement le double de celle d'une culture intermédiaire ensemencée). Signalons encore que, notamment en agriculture biologique, il est souvent nécessaire d'effectuer un travail du sol superficiel répété entre la récolte et le semis afin de lutter contre les adventices (notamment contre le chiendent). Obliger les agriculteurs (conventionnels et biologiques) à implanter une culture intermédiaire même avant une culture d'hiver revient donc à réduire de manière significative leur marge de manœuvre en matière de lutte mécanique contre les adventices. A noter encore que les coûts pour le semis d'un tel couvert intermédiaire ne sont pas couverts par un quelconque programme agro-environnemental. 15 6.
  22. Mesures contre l'érosion • Compte tenu des remarques formulées ci-avant dans le contexte de la fertilisation organique, la Chambre d'Agriculture demande de n'appliquer l'obligation d'implanter une bande enherbée dans les cultures sarclées qu'en absence d'une végétation pérenne (prairies et pâturages, forêts) en aval de la parcelle. Par ailleurs, nous demandons que les mêmes formulations soient utilisées au niveau des indices 40 et
  23. 6.
  24. Fertilisation avec engrais minéraux azotés • L'indice 47 manque de précision : au niveau de la première phrase de l'indice 47, il nous semble opportun de préciser que la disposition concerne les engrais minéraux azotés. Alors que la fumure minérale azotée maximale en zone IIC et III en cas d'absence de fertilisation organique est limitée à 130 kg N/ha/an, le même cas de figure n'est pas traité pour ce qui concerne la zone IIB. 6.
  25. : Aires de remplissage et de nettoyage des outils d'application de produits phytosanitaires • La Chambre d'Agriculture continue à se demander pourquoi les auteurs du projet sous avis entendent autoriser en zone IIB la construction d'installations pour l'entreposage temporaire de produits phytosanitaires (6.45.1.), alors que la construction d'aires et d'installations de remplissage et de nettoyage des outils d'application de produits phytosanitaires y est interdite (6.46.1.). Sur une exploitation agricole, l'une ne saurait exister sans l'autre. Par ailleurs, la Chambre d'Agriculture donne à considérer que l'interdiction susvisée peut éventuellement priver des exploitations agricoles situées en zone IIB de toute possibilité de mise en conformité. Le point 6.46.
  26. est d'ailleurs en contradiction avec le point 0.5.1., qui, en zone IIB, soumet la construction d'une aire de lavage de machines ou équipements agricoles à autorisation. C) Conclusions Alors que le projet sous avis apporte un certain nombre de modifications par rapport au projet initial, les problèmes soulevés par notre chambre professionnelle dans le contexte de la désignation de la zone de protection des eaux autour du lac de la Haute-Sûre restent inchangés. Or, les mesures de protection proposées sont plus sévères que dans ces zones. Au lieu d'agir de manière ciblée sur les parties du bassin versant qui influent le plus sur la qualité des eaux du lac, les auteurs du projet sous avis préconisent une approche reposant essentiellement sur des mesures tous azimuts qui, souvent, n'apportent aucune plus-value tangible en matière de protection des eaux mais peuvent causer d'énormes problèmes au niveau des exploitations agricoles, notamment par leur effet cumulé et, le cas échéant, avoir même un effet contreproductif (voir nos remarques en relation avec les dispositions en matière d'épandage des effluents d'élevage resp. d'implantation d'un couvert estival intermédiaire). Aux yeux de notre chambre professionnelle, les mesures de protection ne tiennent pas suffisamment compte de la qualité de l'eau, des sources de pollution, de l'envergure des émissions et des mécanismes de transport. Le modèle hydrologique utilisé pour préparer le dossier technique de la future zone de protection autour du lac de la Haute-Sûre est complètement inadapté à la simulation des transferts de substances polluantes. En plus, l'étude hydrologique a été réalisée sans que les données pédologiques détaillées de la région n'aient été prises en compte. Le choix et le paramétrage d'un modèle hydrologique constituent pourtant un enjeu de taille, du fait qu'ils influent sur le zonage du bassin versant et les mesures jugées nécessaires pour protéger la ressource eau, et ceci tant au niveau de la règlementation qu'au niveau du programme de mesures. Une modélisation fiable devrait donc être une priorité absolue dans le contexte d'une réserve d'eau d'intérêt national telle que celle du lac de la Haute-Sûre. 16 La Chambre d'Agriculture insiste dès lors sur la nécessité que le fonctionnement du bassin versant du lac de la Haute-Sûre fasse l'objet d'une étude approfondie visant à identifier et à quantifier de manière fiable les mécanismes de transport effectivement impliqués dans la pollution des eaux du lac. Par souci d'objectivité, nous recommandons que cette tâche soit confiée à des experts non impliqués dans les différentes études réalisées dans le passé. Jugeant qu'il incombe aux responsables politiques de s'assurer par tous les moyens que les mesures de protection de la réserve d'eau d'intérêt nationale du lac de la Haute-Sûre soient définies sur base d'hypothèses pertinentes, la Chambre d'Agriculture exige qu'une telle étude soit entamée sans tarder et ceci avant de légiférer. Compte tenu de nos remarques sur l'état qualitatif des eaux du lac, et notamment sur l'influence des stations d'épuration, la Chambre d'Agriculture est d'avis qu'il n'y a aucune urgence pour remplacer le dispositif règlementaire actuel (règlement grand-ducal modifié du 16 décembre 2011 déterminant les installations, travaux et activités interdites ou soumises à autorisation dans la zone de protection sanitaire H du barrage d'Esch-sur-Sûre). Finalement, la Chambre d'Agriculture se doit de réitérer une revendication centrale du secteur agricole, applicable au niveau de toutes les zones de protection des eaux. Compte tenu de l'importance que le législateur attribue au principe de précaution dans ces zones, et qui se traduira sous peu, pour les agriculteurs, par des surcoûts occasionnés par des investissements de tout genre, la Chambre d'Agriculture demande à ce que le législateur instaure un cadre législatif permettant de prendre en charge l'intégralité des surcoûts occasionnés par des mesures à finalité essentiellement environnementale (telles que les aires de stockage de fumier). La Chambre d'Agriculture n'est en mesure d'approuver le projet de règlement grand-ducal sous avis que sous réserve de la prise en compte intégrale des remarques formulées ci-avant. Veuillez croire, Madame la Ministre, à l'expression de notre plus haute considération. L eeereAef- Vincent Glaesener Directeur 17 1 ..:

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